Résultats de la consultation sur les révisions aux Lignes directrices sur les rapports d'événements de la Régie

Résultats de la consultation sur les révisions aux Lignes directrices sur les rapports d'événements de la Régie
1 16-Sep-20 Section 5.1.2. Élément à modifier :
« le rejet d’une substance toxique dans une zone comportant une voie vers un récepteur situé à proximité »
Externe – CEPA Rétroaction acceptée avec modifications Version modifiée :
« le rejet d’une substance toxique dans une zone où une voie vers un récepteur a été touchée par une substance toxique »
La Régie convient que le fait de faire spécifiquement référence au fait que la « voie vers un récepteur » doit être « touchée » ajoute de la clarté à l’exemple.
2 16-Sep-20 Section 7.1 CEPA comprend la nécessité de changer la terminologie de la section 7.1 de « Activité non autorisée » à « Contravention au RPD-A » et recommande que la terminologie dans d’autres documents connexes (normes, procédures, permis, formulaires, etc.) soit modifiée de la même manière. Externe – CEPA Rétroaction acceptée Aucune La Régie examinera les documents connexes pour assurer la cohérence entre ses documents réglementaires.
3 16-Sep-20 Section 7.1 Formulation recommandée par CEPA :

Remuement du sol : Contraventions aux articles 10 et 11 du RPD-A en ce qui concerne les activités de remuement du sol dans la zone réglementaire, qui s’étend sur 30 mètres perpendiculairement de part et d’autre de l’axe central de la conduite. Un « remuement du sol » est toute activité qui implique :
– toute activité qui occasionne le remuement du sol à une profondeur de 30 cm ou plus, sauf s’il s’agit d’une culture, auquel cas la perturbation du sol peut aller jusqu’à 45 cm; ou
– toute réduction de l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline [traduction libre].

Formulation actuelle :

Remuement du sol : Contraventions aux articles 10 et 11 du RPD-A en ce qui concerne les activités de remuement du sol dans la zone réglementaire, qui s’étend sur 30 mètres perpendiculairement de part et d’autre de l’axe central de la conduite. Un « remuement du sol » est une activité qui comporte ce qui suit :
– toute activité à une profondeur de 30 cm ou plus;
– une réduction de l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline;
– une culture à une profondeur de 45 cm ou plus [traduction libre].
Externe – CEPA Rétroaction acceptée avec modifications Remuement du sol : Contraventions aux articles 10 et 11 du RPD-A en ce qui concerne les activités de remuement du sol dans la zone réglementaire, qui s’étend sur 30 mètres perpendiculairement de part et d’autre de l’axe central de la conduite. Un « remuement du sol » est toute activité qui implique :
– toute activité à une profondeur égale ou supérieure à 30 cm;
– toute réduction de l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline à une profondeur inférieure à celle de l’épaisseur fournie lors de la construction du pipeline, Lorsque la profondeur initiale de l’épaisseur du sol est inconnue, toute réduction de la profondeur actuelle de l’épaisseur du sol; ou
– la culture à une profondeur égale ou supérieure à 45 cm.
Bien que le changement de formulation proposé n’ait pas été accepté, la Régie convient qu’une plus grande clarté pourrait être apportée concernant les profondeurs de remuement du sol avec et sans culture et a apporté des modifications à cet effet.
4 16-Sep-20 Section 7.2 Recommandation de CEPA :

La définition proposée des dommages est très large et ne définit pas spécifiquement les « conséquences » qui sont envisagées dans les scénarios où un contact involontaire est effectué qui ne cause pas de dommages nécessitant des réparations. Par conséquent, CEPA recommande les modifications suivantes :

La Régie considère comme « dommages » un dégât matériel causé par une personne au corps ou au revêtement d’une canalisation en état de fonctionnement (même si elle est désactivée) si le dégât est :
– non intentionnel et dans une mesure telle qu’il cause un problème de sécurité ou d’intégrité ayant une incidence sur l’exploitation sûre et continue du pipeline (par exemple, une rétrocaveuse qui entre en contact avec la canalisation pendant une fouille d’intégrité lorsque des réparations immédiates au corps de la canalisation sont nécessaires; une tierce partie qui plante un piquet de clôture dans une canalisation lorsque des dommages sont observés; une contrainte de charge de surface due à l’exploitation d’un véhicule ou d’un équipement mobile sur la canalisation lorsque les critères de contrainte de la société ne sont pas respectés); ou
– découvert au cours d’activités d’exploitation ou d’entretien et indique qu’il y a eu contact avec la canalisation (par exemple, un dommage antérieur) [traduction libre].


Formulation actuelle :

La Régie considère comme « dommage » un dégât matériel causé par une personne au corps ou au revêtement d’une canalisation en état de fonctionnement (même si elle est désactivée) si le dégât est :
– non intentionnel (par exemple, une rétrocaveuse qui entre en contact avec la canalisation lors d’une fouille d’intégrité; lorsqu’une tierce partie plante un piquet de clôture dans une canalisation; une contrainte de charge de surface due à l’exploitation d’un véhicule ou d’un équipement mobile sur la canalisation); ou,
– découvert au cours d’activités d’exploitation ou d’entretien et indique qu’il y a eu contact avec la canalisation (par exemple, un dommage antérieur) [traduction libre].
Externe – CEPA Aucune modification apportée Aucune La formulation supplémentaire n’apporte pas de clarté, car elle ajoute des termes tels que « problème de sécurité ou d’intégrité » et « ayant une incidence sur l’exploitation sûre et continue du pipeline », ce qui est vague et difficile à définir. La Régie a demandé aux sociétés de suivre une approche de précaution en matière de rapports d’événement (section 2.2. des lignes directrices). À ce titre, la Régie a adopté une définition plus large du terme « dommage » pour soutenir l’approche de précaution et permettre l’évaluation de tout dommage causé à un pipeline en exploitation. S’il s’avère que la définition est trop large, la Régie pourra y remédier dans les futures versions des lignes directrices.
5 16-Sep-20 Section 7.2 Recommandation de CEPA :

La définition proposée des dommages est très large et ne définit pas spécifiquement les « conséquences » qui sont envisagées dans les scénarios où un contact involontaire est effectué qui ne cause pas de dommages nécessitant des réparations.

Si les dommages à une canalisation ne sont pas liés à une contravention au RPD-A (par exemple, un dommage antérieur qui cause un problème de sécurité ou d’intégrité ayant une incidence sur l’exploitation sûre et continue du pipeline), l’événement peut être déclaré comme un dommage à une canalisation seulement.

Formulation actuelle :

Si les dommages à une conduite ne sont pas liés à une contravention au RPD-A (par exemple, des dommages antérieurs), l’événement peut être déclaré comme un dommage à une conduite seulement [traduction libre].
Externe – CEPA Aucune modification apportée Aucune Voir la rangée 4.
6 16-Sep-20 Section 12.6 CEPA est d’avis que la « terminologie » requise dans les rapports préliminaires d’événement de contravention au RPD-A est mieux adaptée pour être incluse dans le rapport détaillé d’événement de contravention au RPD-A. Au cours de la période de déclaration initiale, peu de détails sont disponibles, sauf pour le dommage ou l’activité non autorisée en particulier. En outre, CEPA recommande que les lignes directrices prévoient une plus grande flexibilité dans les cas où les renseignements nécessaires de certaines parties spécifiquement liés à la cause première ne sont pas disponibles, car il est possible que des parties ne se montrent pas coopératives ni disposées à fournir des renseignements. Cette flexibilité devrait également être intégrée dans les exigences en matière de renseignements concernant les mesures préventives et correctives. Externe – CEPA Aucune modification apportée Aucune La Régie convient qu’il peut être extrêmement difficile de déterminer les détails liés à un événement antérieur ou à un événement causé par une partie inconnue. La Régie a fait en sorte que les sociétés puissent signaler les cas où les causes et les mesures correctives et préventives ne peuvent être déterminées.

Il convient de noter qu’un exposé préliminaire peut être fourni lors du rapport initial puis mis à jour lorsque le rapport est rendu définitif.
7 16-Sep-20 Section 12.7 En ce qui concerne les exigences relatives au rapport de dommages antérieurs subis par un pipeline, dans de nombreux cas, les renseignements relatifs aux parties concernées ne seront pas connus. Nous recommandons que le système de signalement d’événement en ligne tienne compte de ce risque de manque de renseignements. Externe – CEPA Aucune modification apportée Aucune La Régie convient que la collecte de renseignements sur les événements antérieurs peut être problématique. Le système de signalement d’événement en ligne permettra aux sociétés de sélectionner « Parties Involved -> Unknown » (parties concernées -> inconnues) et pour les causes, il y aura une option « Cause Unknown » (Cause inconnue) le cas échéant.
8 16-Sep-20 Section 12.7 CEPA recommande également d’intégrer dans les lignes directrices une définition plus claire de « centre habité » et des critères de sélection (par exemple, taille/population/etc.). Externe – CEPA Aucune modification apportée Aucune La Régie convient que des précisions supplémentaires pourraient être apportées en ce qui concerne le « centre habité le plus près ». En général, la Régie a reçu suffisamment de renseignements dans ce champ. Des indications supplémentaires seront envisagées soit à l’écran dans le système de signalement d’événement en ligne, soit dans la documentation de l’utilisateur.
9 17-Sep-20 Section 7.1 7.1 Contravention au RPD-A
« Construction d’une installation : Contraventions aux articles 7 à 9 du RPD-A en rapport avec la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline (y compris l’emprise). Cette catégorie englobe des activités comme la construction d’une structure ou d’une installation (p. ex., une clôture, une terrasse, une piscine) sur l’emprise, le placement d’une structure ou d’une installation (p. ex., un hangar, un conteneur de stockage Sea-Can) sur l’emprise, ainsi que le stockage ou l’entreposage de matériaux (p. ex., un tas de bois, de la terre ou une berme) sur l’emprise; [traduction libre]

Les patinoires ont été retirées des exemples de structures ou installations et Enbridge souhaiterait savoir si les installations temporaires en surface, y compris les patinoires, ne sont plus considérées comme des infractions (activités non autorisées). Par le passé, Enbridge a déjà signalé à la Régie des infractions de la catégorie des patinoires (activités non autorisées).
Externe – Enbridge Rétroaction acceptée Ajout des patinoires à la liste des exemples. Les patinoires et autres installations temporaires au-dessus du niveau du sol restent des infractions. La liste d’exemples ne doit pas être considérée comme exhaustive. La Régie ajoutera une formulation à cet effet et réintégrera les patinoires dans la liste des exemples.
10 17-Sep-20 Section 7.1 Comme la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie définit un « remuement du sol » en précisant ce qui ne constitue pas un remuement du sol, le fait que les lignes directrices adoptent l’approche inverse et définissent ce qu’est un remuement du sol demande un examen attentif. Par exemple, toute activité « à une profondeur de 30 cm ou plus », telle que définie dans les lignes directrices, pourrait être interprétée comme incluant des excavations de moins de 30 cm. Nous suggérons que la Régie précise la formulation utilisée dans les lignes directrices de sorte qu’un remuement du sol n’inclue que toute activité à une profondeur de 30 cm ou plus et la culture à une profondeur de 45 cm ou plus. Externe – TCPL Rétroaction acceptée avec modifications Voir la rangée 3. Voir la rangée 3.
11 17-Sep-20 Section 7.1 TC Énergie demande également que les lignes directrices précisent si toute activité à une profondeur de 30 cm ou plus inclut les excavations non mécaniques. TC Énergie suggère que les exigences relatives à l’excavation non mécanique par rapport à l’excavation mécanique à une profondeur inférieure à 30 cm s’alignent davantage sur les exigences des règles relatives aux pipelines (Alberta Reg 91/2005) en vertu de la loi sur les pipelines de l’Alberta et excluent spécifiquement l’excavation manuelle à une profondeur inférieure à 30 cm du remuement du sol. Externe – TCPL Aucune modification apportée Aucune La Régie confirme que « toute activité » comprend les travaux d’excavation mécaniques et non mécaniques, mais elle ne fait délibérément pas de différence entre les travaux d’excavation « mécaniques » et « non mécaniques », car elle s’intéresse à « toute activité », comme l’indique la réglementation. La Régie conservera ces rétroactions si le Règlement sur la prévention des dommages est un jour révisé.
12 17-Sep-20 Section 7.1 Une clarification entre l’excavation non mécanique et l’excavation mécanique contribuerait également à fournir des orientations, car la définition du remuement du sol dans la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie inclut toute activité à une profondeur inférieure à 30 cm, à moins qu’elle n’entraîne une réduction de l’épaisseur du sol à une profondeur inférieure à celle de l’épaisseur fournie lors de la construction du pipeline. Selon notre expérience, cela a été source de confusion pour les propriétaires fonciers et les autres parties prenantes (par exemple, les sociétés de chemin de fer, les municipalités, etc.), car ils ignorent la profondeur de couverture initiale lors de la construction du pipeline. Du point de vue de TC Énergie, l’activité qu’il est important d’éviter est toute excavation mécanique au-dessus du pipeline (autre que la culture jusqu’à 45 cm) et toute excavation non mécanique de plus de 30 cm de profondeur.

Formulation actuelle :
Un « remuement du sol » est une activité qui comporte ce qui suit :

– une réduction de l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline
Externe – TCPL Rétroaction acceptée avec modifications Un « remuement du sol » est :

– toute réduction de l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline à une profondeur inférieure à celle de l’épaisseur fournie lors de la construction du pipeline. Lorsque la profondeur initiale de l’épaisseur du sol est inconnue, toute réduction de la profondeur actuelle de l’épaisseur du sol.
La Régie convient que des précisions supplémentaires peuvent être fournies spécifiquement en rapport avec le scénario lorsque la profondeur de l’épaisseur initiale n’est pas connue. La Régie a ajouté une formulation à cet effet. Pour des notes sur l’excavation mécanique ou non mécanique, voir la rangée 11.
13 17-Sep-20 Section 7.1 TC Énergie note également que la zone réglementaire peut s’étendre au-delà de l’emprise du pipeline lorsque les dimensions de l’emprise sont plus étroites que la zone réglementaire ou selon l’emplacement de la conduite dans l’emprise. Par conséquent, une contravention au RPD-A peut se produire au-delà de l’emprise du pipeline. Le fait d’indiquer explicitement dans les lignes directrices que la contravention au RPD-A pour les remuements du sol pouvant se produire en dehors de l’emprise contribuera à clarifier ce point. Externe – TCPL Rétroaction acceptée Note de bas de page 9, page 18. La Régie a ajouté un libellé aux lignes directrices révisées de 2020 indiquant que la zone réglementaire peut être plus grande que l’emprise.
14 17-Sep-20 Section 7.1 Enfin, nous suggérons d’élargir la définition de « véhicule agricole » pour inclure les véhicules légers, les camionnettes et les VTT couramment utilisés, car ils peuvent traverser un pipeline en toute sécurité sans l’approbation de la société, comme le prévoit le programme de gestion de l’intégrité de la société. Externe – TCPL Aucune modification apportée Aucune Le RPD-A ne précise pas qu’un « véhicule agricole » doit être utilisé au cours d’une « activité agricole » [RPD-A, paragraphe 13(2)]. Comme il n’existe pas de base réglementaire pour cette définition, la Régie ne peut pas en créer une dans les lignes directrices révisées de 2020. La Régie conservera ces renseignements pour les futures modifications réglementaires du RPD-A qui pourraient créer une définition.
15   Section 7.2 TC Énergie note que la définition proposée des dommages est très large et ne définit pas précisément les « conséquences » qui sont envisagées dans les scénarios où un contact involontaire est effectué qui ne cause pas de dommages nécessitant des réparations. Nous suggérons des ajouts à la définition de « dommage » pour mieux expliquer les « conséquences » comme suit (les changements sont soulignés) :

La Régie considère comme « dommage » un dégât matériel causé par une personne au corps ou au revêtement d’une canalisation en état de fonctionnement (même si elle est désactivée) si le dégât est :
– non intentionnel et cause un problème de sécurité ou d’intégrité ayant une incidence sur l’exploitation sûre et continue du pipeline (par exemple, une rétrocaveuse qui entre en contact avec la canalisation pendant une fouille d’intégrité lorsque des réparations immédiates au corps de la canalisation sont nécessaires; une tierce partie qui plante un piquet de clôture dans une canalisation lorsque des dommages sont observés; une contrainte de charge de surface due à l’exploitation d’un véhicule ou d’un équipement mobile sur la canalisation lorsque les critères de contrainte de la société ne sont pas respectés); ou,

Ce changement n’exigerait pas le rapport de dommages mineurs, qui n’ont pas d’incidence sur la sécurité ou l’intégrité du pipeline, ce qui accroîtrait l’efficacité du rapport et la valeur des données recueillies.
Externe – TCPL Aucune modification apportée Aucune Voir la rangée 4.
16 17-Sep-20 Section 12.6.2 Le libellé révisé de la section 12.6.2 ajoute l’obligation d’inclure, dans le rapport détaillé d’événement de contravention au RPD-A, une analyse de la cause profonde avec au moins une cause immédiate ainsi qu’au moins une cause fondamentale (profonde). Le niveau de détail, au-delà de ce qui est actuellement prévu dans la rubrique « motif de l’infraction » des lignes directrices actuelles, n’est pas clair. TC Énergie note qu’il peut être difficile d’obtenir des renseignements détaillés sur les causes profondes de la part de certaines parties, car toutes les parties ne sont pas forcément coopératives et ouvertes. Cette préoccupation s’applique également aux nouvelles exigences visant à fournir des mesures préventives et correctives pour le rapport détaillé d’événement de contravention au RPD-A. Externe – TCPL Aucune modification apportée Aucune Voir la rangée 7.
17 17-Sep-20 Section 12.6.1 Nous cherchons également à savoir si, en vertu de la section 12.6.1, le « centre habité le plus près » comprend les baraquements de chantier de projet ou les résidences de travail temporaires. La précision de ces éléments nous permettra de fournir les renseignements exacts et suffisamment détaillés pour répondre aux besoins de la Régie. Externe – TCPL Aucune modification apportée Aucune Voir la rangée 8.
18 17-Sep-20 Section 12.7 TC Énergie n’est pas favorable à l’obligation de soumettre des rapports préliminaires et détaillés pour les dommages antérieurs. Les renseignements devant être fournis dans le rapport préliminaire et le rapport final peuvent être efficacement combinés en un seul rapport. Pour les dommages antérieurs, les renseignements nécessaires peuvent généralement être obtenus peu de temps après la découverte du dommage, ce qui annule la nécessité d’un rapport ultérieur. En ce qui concerne les événements antérieurs, il est peu probable que l’on puisse déterminer des renseignements sur les parties impliquées ou les circonstances détaillées relatives aux dommages. Nous recommandons donc que le format de rapport actuellement utilisé pour les dommages antérieurs continue d’être appliqué pour le rapport de dommages antérieurs. Externe – TCPL Aucune modification apportée Aucune La Régie reconnaît que les détails entourant l’événement peuvent être rares à ce stade. Néanmoins, la Régie exige un certain récit contextuel pour étayer son triage des événements et le système de signalement d’événement en ligne (SSEL) demandera aux sociétés de fournir autant de détails qu’elles en ont au moment du rapport. Le SSEL permet aux sociétés de réviser les récits et toutes les données à tout moment avant la présentation finale. En outre, le système n’oblige pas les sociétés à attendre 84 jours, les présentations initiales et finales peuvent être effectuées en succession immédiate, ce qui revient en fait à un seul rapport.
19 17-Sep-20 Section 12.7 Nous constatons également que les baisses de classe/population actuelles font état d’un recul de 200 mètres. Comme les classes d’emplacement ne sont pas toujours de 200 mètres selon le nouveau règlement sur les classes de la CSA, nous suggérons, par souci de clarté, de changer le nom pour « zone d’évaluation ». Externe – TCPL Rétroaction acceptée Aucune La Régie modifiera les définitions actuelles conformément à la CSA en ce qui concerne la zone d’évaluation de la classe d’emplacement dans le SSEL.
20 17-Sep-20 Section 12.7 Enfin, nous demandons des précisions sur la définition d’un « centre habité » et sur les critères de sélection (par exemple, la taille, la population, etc.) afin que nous puissions garantir que les données sont saisies correctement. Externe – TCPL Aucune modification apportée Aucune Voir la rangée 7.
21 17-Sep-20 Annexe 1 Bien que TC Énergie soutienne les mesures proposées et les descriptions des incidents, nous recommandons l’ajout des mesures proposées suivantes pour des activités non autorisées :

– Communication avec le personnel local/régional : offrir une option pour les communications avec les parties prenantes externes.
– Évaluation des compétences, formation et/ou recyclage à plusieurs endroits : Intégrer un facteur de connaissance pour les contrevenants, comme le processus d’appel unique, etc., la formation et l’éducation.
– Réparation/remplacement effectué à plus d’un endroit : Pour une activité non autorisée, prévoir des réparations et des modifications précises.
Externe – TCPL Rétroaction acceptée Ajout de la formulation proposée. La Régie convient que les points résumés par TC Énergie seraient précieux. Ils seront ajoutés en tant qu’options dans le SSEL et l’annexe des lignes directrices révisées de 2020.
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