1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
conduite Conduite d’un pipeline qui sert ou est destinée à servir au transport d’hydrocarbures ou de tout autre produit. (pipe)
installation Structure, voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d’irrigation, drain ou fossé d’écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne téléphonique ou télégraphique, ligne de télécommunication, ligne pour le transport d’électricité ou conduite pour le transport d’hydrocarbures ou de quelque autre substance. (facility)
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un dimanche ou un autre jour férié. (working day)
ligne aérienne Installation construite au-dessus du sol qui est une ligne téléphonique, une ligne télégraphique, une ligne de télécommunication ou une ligne de transport d’électricité, ou une combinaison de celles-ci. (overhead line)
Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)
zone extracôtière Toute zone sous-marine adjacente à la côte canadienne. (offshore area)
2 Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, la zone réglementaire est la bande de terre de 30 mètres mesurée perpendiculairement de part et d’autre de l’axe central de la conduite.
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui prévoit construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire est tenue de présenter une demande de localisation de la manière ci-après au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début de la construction ou de l’activité :
(2) Toute compagnie pipelinière qui prévoit construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long de son pipeline ou exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire est tenue de présenter une demande de localisation au centre d’appel unique au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début de la construction ou de l’activité, si elle prévoit effectuer la construction ou exercer l’activité dans une zone dans laquelle un tel centre existe.
(3) Dans le cas où se produit une situation imprévue qui pourrait mettre la vie en danger ou causer des dommages importants à des biens ou à l’environnement et qui nécessite une intervention immédiate, le délai de trois jours ouvrables prévu aux paragraphes (1) et (2) ne s’applique pas et la demande de localisation doit être présentée dès que possible avant le début de la construction ou de l’activité.
(4) Le centre d’appel unique est une organisation qui, dans le but de protéger les infrastructures souterraines de ses membres contre tout dommage et de garantir la sécurité du public :
4 Toute personne qui prévoit construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est tenue d’informer toutes les personnes qui travaillent pour son compte, y compris les employés, les entrepreneurs et les sous-traitants, de leurs obligations aux termes du présent règlement avant le début de la construction ou de l’activité ou avant le franchissement.
5 Si la compagnie pipelinière qui a reçu une demande de localisation d’une personne prévoyant exercer une activité qui occasionnerait un remuement du sol dans la zone réglementaire désigne un périmètre s’étendant au-delà de cette zone à l’intérieur duquel l’activité devrait être interdite, le remuement du sol est interdit dans ce périmètre pendant la période prévue au paragraphe 112(5.1) de la Loi.
6 Pour l’application du paragraphe 112(1) et de l’alinéa 112(2)a) de la Loi et malgré les articles 7 et 9 à 13 du présent règlement, la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou l’exercice d’une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire qui sont effectués ailleurs que dans une zone extracôtière ou le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile sont autorisés si la compagnie pipelinière qui prévoit construire l’installation, exercer l’activité ou faire franchir le pipeline :
7 (1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines qui est effectuée ailleurs que dans une zone extracôtière – sauf la construction d’une ligne aérienne visée à l’article 9 – est autorisée si la personne qui prévoit de construire l’installation :
(2) Si le consentement est suspendu par l’Office ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages (obligations des compagnies pipelinières), par la compagnie pipelinière, l’autorisation est suspendue et la construction doit cesser pendant la durée de la suspension du consentement.
(3) Toute personne qui entreprend la construction d’une installation doit prendre les mesures suivantes :
8 Le propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ailleurs que dans une zone extracôtière :
9 (1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, la construction d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline qui est effectuée ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisée si la personne qui prévoit de la construire :
(2) Toute personne qui entreprend la construction d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline doit prendre les mesures suivantes :
10 (1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, toute activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est exercée ailleurs que dans une zone extracôtière – sauf l’activité visée à l’article 11 – est autorisée si la personne qui prévoit de l’exercer :
(2) Si le consentement est suspendu par l’Office ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), par la compagnie pipelinière, l’autorisation est suspendue et l’activité doit cesser pendant la durée de la suspension du consentement.
(3) Toute personne qui exerce une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit prendre les mesures suivantes :
11 Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, tout entretien d’une installation existante qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est effectué ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisé, si la personne qui entretient l’installation se conforme aux alinéas 10(1)b) et c) et prend les mesures visées aux alinéas 10(3)c) à h).
12 Sous réserve de l’article 13 et pour l’application de l’alinéa 112(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est autorisé si la personne qui prévoit de faire franchir le pipeline par le véhicule ou l’équipement mobile obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière.
13 (1) Pour l’application de l’alinéa 112(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile utilisé à des fins agricoles est autorisé aux conditions suivantes :
(2) Au présent article, activité agricole s’entend de la production d’une culture ou de l’élevage d’animaux, notamment le travail du sol, le labourage, le disquage, le hersage et le pâturage. Ne sont pas des activités agricoles la construction de nouveaux bâtiments ou d’une zone étanche et la mise en place de socles, de fondations, de pieux ou de poteaux de clôture, y compris des poteaux de clôture.
14 (1) La personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile, peut déposer une demande d’autorisation auprès de l’Office dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(2) Si la personne dépose une demande en vertu du paragraphe (1), elle en signifie une copie à la compagnie pipelinière qui exploite le pipeline en cause.
15 (1) Toute autorisation de l’Office visant la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’un pipeline, accordée avant le 19 juin 2016 en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi dans sa version antérieure à cette date, prend fin à la date prévue dans l’autorisation ou, si aucune date n’est prévue dans l’autorisation, à la date qui suit de deux ans la date où l’autorisation a été accordée.
(2) Toute permission de la compagnie pipelinière visant le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile avant le 19 juin 2016 en vertu du paragraphe 112(2) de la Loi dans sa version antérieure à cette date, prend fin à la date prévue dans la permission.
16 La construction ou l’aménagement d’une installation pour laquelle une personne a obtenu la permission écrite de la compagnie pipelinière visée à l’alinéa 4b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie I avant le 19 juin 2016 sont des constructions autorisées aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi dans sa version au 19 juin 2016 et les mesures à prendre à l’égard de la construction ou de l’aménagement sont celles prévues aux alinéas 4a) à m) de ce règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent.
17 L’exécution de travaux d’excavation pour laquelle une personne a obtenu la permission écrite de la compagnie pipelinière visée à l’alinéa 6b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie I avant le 19 juin 2016 est un remuement du sol autorisé aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi dans sa version au 19 juin 2016 et les mesures prévues à l’article 6 de ce règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent doivent être prises.
18 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
19 Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I est abrogé.
20 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
autorisation Autorisation visée au paragraphe 112(1) ou à l’alinéa 112(2)a) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (authorization)
conduite Conduite d’un pipeline qui sert ou est destinée à servir au transport d’hydrocarbures ou de tout autre produit. (pipe)
installation Structure, voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d’irrigation, drain ou fossé d’écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne téléphonique ou télégraphique, ligne de télécommunication, ligne pour le transport d’électricité ou conduite pour le transport d’hydrocarbures ou de quelque autre substance. (facility)
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un autre jour férié. (working day)
zone réglementaire S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation). (prescribed area)
2 (1) La compagnie pipelinière qui exploite un pipeline dans une zone géographique où il existe un centre d’appel unique doit être membre de celui-ci.
(2) Le centre d’appel unique est une organisation qui, dans le but de protéger les infrastructures souterraines de ses membres contre tout dommage et de garantir la sécurité du public,
3 (1) La compagnie pipelinière à qui est présentée une demande pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) ou à l’article 12 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation), informe, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, la personne qui a présenté la demande de sa décision d’accorder ou de refuser le consentement et, dans ce cas, des motifs du refus.
(2) Lorsqu’une personne présente à la compagnie pipelinière une demande pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) qui contient les renseignements techniques et autres permettant à la compagnie pipelinière d’évaluer si la construction ou l’activité compromettrait la sûreté ou la sécurité du pipeline, la compagnie pipelinière peut accorder son consentement sous réserve de toute condition nécessaire pour protéger les biens ou l’environnement, la sécurité du public ou du personnel de la compagnie ou pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.
(3) La compagnie pipelinière peut, à tout moment au cours de la construction d’une installation ou de l’activité qui cause un remuement du sol, modifier les conditions visées au paragraphe (2) ou ajouter des conditions, si elle constate qu’il est nécessaire de le faire pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.
4 Lorsqu’une personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile a présenté à la compagnie pipelinière une demande en vue d’obtenir des renseignements qui sont nécessaires pour présenter une demande d’autorisation à l’Office, la compagnie pipelinière doit, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de renseignements fournir à la personne les renseignements dont elle a besoin et toute assistance raisonnable pour préparer sa demande d’autorisation.
5 La compagnie pipelinière qui reçoit copie d’une demande d’autorisation déposée auprès de l’Office doit, dans les dix jours ouvrables suivant la réception, faire parvenir ses commentaires à l’Office à l’égard de la demande.
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie pipelinière qui reçoit une demande de localisation de ses canalisations présentée par la personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou qui prévoit d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit, dans les trois jours ouvrables suivant la date de la demande, ou dans un délai plus long dont elle convient avec cette personne :
(2) Les jalons doivent être conformes aux normes relatives à la localisation des pipelines prévues au programme de prévention des dommages de la compagnie pipelinière.
7 Dans le cas où le fait de franchir un pipeline à certains endroits avec un véhicule ou de l’équipement mobile pour exercer une activité agricole pourrait compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline, m ême si la condition prévue à l’alinéa 13(1)a) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) est respectée, la compagnie pipelinière est tenue de préciser quels sont ces endroits et d’en aviser les personnes ci-après par écrit :
8 La compagnie pipelinière doit :
9 (1) La compagnie pipelinière qui détecte qu’une installation présente une détérioration susceptible d’avoir des effets néfastes sur une conduite en avise par écrit le propriétaire de l’installation.
(2) La compagnie pipelinière qui détecte une détérioration compromettant la sûreté ou la sécurité de la conduite au point de justifier l’enlèvement de l’installation en avise l’Office par écrit.
10 (1) La compagnie pipelinière peut, dans les cas ci-après, suspendre le consentement qu’elle a accordé pour la construction d’une installation ou l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire :
(2) La compagnie pipelinière qui suspend son consentement conformément au paragraphe (1) en avise aussitôt l’Office par écrit, et lui donne les motifs de la suspension.
11 (1) La compagnie pipelinière rapporte immédiatement à l’Office :
(2) Le rapport comprend les renseignements suivants :
12 (1) La compagnie pipelinière doit, pendant la durée de vie de tout pipeline, tenir un registre des travaux de construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline et des activités qui occasionnent un remuement du sol dans la zone réglementaire.
(2) Le registre contient les renseignements ci-après à l’égard de chacune de ces installations et activités :
(3) La compagnie pipelinière doit tenir un registre qui contient une copie de tout consentement écrit accordé par la compagnie pipelinière pour l’application de l’article 12 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) pour la durée de vie du pipeline ou, si une date d’expiration est prévue au consentement, pour une période de douze mois à compter de la date d’expiration du consentement.
(4) La compagnie pipelinière tient un registre des endroits précisés aux termes de l’article 7.
13 Toute compagnie pipelinière qui est, au titre du présent règlement, obligée de tenir des registres met ceux-ci et les autres documents nécessaires à leur vérification à la disposition des agents de l’Office et des autres personnes autorisées par celui-ci à cette fin, et leur donne toute l’assistance nécessaire pour l’examen de ces registres.
14 À la demande de l’Office, la compagnie pipelinière fournit à celui-ci les listes suivantes :
15 La compagnie pipelinière établit et maintient des lignes directrices détaillées énonçant les renseignements techniques et autres à fournir dans toute demande présentée pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) et rend ces lignes directrices publiques.
16 Le programme de prévention des dommages que la compagnie pipelinière est tenue d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir aux termes de l’article 47.2 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres comporte notamment ce qui suit :
17 L’article 11 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à toute personne qui était visée à cet article.
18 L’article 14 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard des autorisations et des permissions visées aux articles 15 et 16 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation).
19 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
20 Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II est abrogé.
21 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où les articles 15 et 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines sont tous deux en vigueur, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.