Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») – Demande datée du 30 décembre 2021 visant un accroissement de la pression maximale d’exploitation restreinte – Ordonnance AO-005-SO-T217-03-2010

Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») – Demande datée du 30 décembre 2021 visant un accroissement de la pression maximale d’exploitation restreinte – Ordonnance AO-005-SO-T217-03-2010 [PDF 358 ko]

Dossier OF-Surv-Gen-T217-01
Le 6 septembre 2022

Lars Olthafer
Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Bankers Hall, tour Est, bureau 3500
855, Deuxième Rue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2P 4J8

  • Pipelines Trans-Nord Inc.
    Demande datée du 30 décembre 2021 présentée aux termes la condition 4.f
    de l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans
    sa version modifiée, de l’article 69 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et de la Partie III des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995)

    Demande visant un accroissement de la pression maximale d’exploitation actuellement restreinte
    Annexe B, ligne 9 de l’ordonnance de sécurité modificatrice – doublement Oakville-Clarkson NPS 16

Devant : K. Penney, commissaire présidant l’audience; T. Grimoldby, commissaire; W. Jacknife, commissaire

Bonjour,

Le 30 décembre 2021, la Commission de la Régie de l’énergie du Canada a reçu une demande de Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI »), déposée aux termes de la condition 4.f de l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2-12 (« ordonnance modificatrice »), visant à accroître la pression maximale d’exploitation (« PME ») actuellement restreinte figurant à la ligne 9 de l’annexe B de cette même ordonnance (« doublement Oakville-Clarkson ») en vue de sa remise en service à la PME autorisée et à modifier l’ordonnance modificatrice en vertu de l’article 69 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») pour en supprimer la ligne en question.

La PME approuvée est de 9 067 kPa et la PME restreinte, de 6 347 kPa.

Pour les motifs qui suivent, la Commission acquiesce à la demande de PTNI, sous réserve de la condition énoncée dans l’ordonnance modificatrice ci-jointe.

Demande d’augmentation de la PME actuellement restreinte, aux termes de la condition 4.f de l’ordonnance modificatrice

La Commission acquiesce à la demande de PTNI d’accroître la PME actuellement restreinte du doublement Oakville-Clarkson, au motif que les exigences de la condition 4.f de l’ordonnance modificatrice ont été satisfaites.

Au moment de la demande, la condition 4.f se lisait comme suit :

  1. f. PTNI doit, au moins 45 jours avant toute demande d’accroissement de la pression maximale d’exploitation de tout pipeline ou tronçon de pipeline, soumettre à l’approbation de l’Office une demande d’autorisation comprenant notamment ce qui suit :
    1. des renseignements démontrant que PTNI a mis en œuvre les conditions 4a) à 4e) de la présente ordonnance;
    2. la preuve que, à la suite de la levée des restrictions de pression, l’intégrité du pipeline ou du tronçon de pipeline ne sera pas affectée négativement dans les 36 mois suivant la date de la demande de remise en service;
    3. une évaluation technique préparée conformément aux dispositions de l’article 10.1 de la norme CSA Z662-15 démontrant que le pipeline ou le tronçon de pipeline peut être exploité de façon sécuritaire à sa pression maximale d’exploitation. Cette évaluation technique doit notamment comprendre les éléments suivants :
      1. une évaluation des risques conforme à l’annexe B de la norme CSA Z662, y compris les lignes directrices pour les rapports documentés selon l’article B.6 de l’annexe B de la norme CSA Z662;
      2. une évaluation des imperfections comprenant, notamment, les cycles de pression, la validation des outils (probabilité de détection, probabilité d’identification et précision du dimensionnement), les propriétés de matériau représentatives, l’interaction des défectuosités, les calculs du délai avant la défaillance, les cibles de coefficient de sécurité, les taux de propagation révisés des défectuosités et la probabilité de dépassement;
      3. les mesures d’atténuation, de prévention et de contrôle requises;
      4. un calendrier pour la mise en œuvre de tous les programmes d’atténuation, de prévention et de contrôle établis à la condition 4f)iii.3.

Le 8 juin 2022, la Commission a modifié le libellé de la condition 4.f pour exprimer plus clairement son intention. Le nouveau libellé n’a pas modifié les exigences de cette condition.

S’agissant de la condition 4.f.i, la Commission juge que PTNI a fourni des renseignements suffisants pour démontrer qu’elle a mis en œuvre les conditions 4.a à 4.e de l’ordonnance modificatrice visant le doublement Oakville-Clarkson. La société a produit un résumé des documents qu’elle a transmis à la Commission ou à son prédécesseur, l’Office national de l’énergie, aux fins d’examen et éventuellement d’approbation, avant de présenter la présente demande, en application des conditions 4.a à 4.e.

PTNI a déposé une évaluation technique pour satisfaire aux exigences de la condition 4.f.iii et a aussi indiqué qu’elle avait fourni une preuve du respect des exigences de la condition 4.f.ii. La Commission est d’avis que PTNI a répondu aux exigences de cette dernière.

L’évaluation technique concluait que l’intégrité du doublement Oakville-Clarkson ne serait pas affectée négativement dans les 36 mois suivant la date de la demande de PTNI, sous réserve de l’atténuation en temps voulu de deux fissures dont on prévoyait que la pression de défaillance apparaîtrait après les 36 mois qui suivent la date de la demande (c.-à-d. juin et octobre 2025). Dans ces deux cas, l’évaluation technique recommandait de faire des travaux d’excavation, une évaluation et, au besoin, des réparations ou de mener une nouvelle inspection du pipeline avant juin et octobre 2023, respectivement. PTNI s’est engagée à réparer ces fissures avant octobre 2023. La Commission juge que ces anomalies doivent être réparées, comme il est recommandé au tableau 15 de l’évaluation technique, avant juin et octobre 2023, respectivement.

La Commission juge que l’évaluation technique respecte les exigences de la condition 4.f.iii. Elle relève que cette condition stipule que l’évaluation technique doit être préparée conformément à l’article 10.1 de la norme CSA Z662-15 et qu’une nouvelle version de cette norme a pris effet le 19 juin 2019. La Commission note également que l’évaluation technique reposait sur les exigences de la norme CSA Z662-19 quand elles étaient plus strictes que celles de la norme CSA Z662-15. La Commission considère que l’évaluation technique renferme tous les renseignements exigés à la condition 4.f.iii et que PTNI a fait la preuve que le doublement Oakville-Clarkson peut être exploité de façon sécuritaire à la PME demandée, sous réserve de la réparation des deux fissures en temps voulu.

Demande de modification de l’ordonnance de sécurité modificatrice pour supprimer le doublement Oakville-Clarkson de l’annexe B, aux termes de l’article 69 de la LRCE

La Commission acquiesce à la demande de PTNI de modifier l’ordonnance de sécurité modificatrice pour en supprimer le doublement Oakville-Clarkson de l’annexe B.

Le paragraphe 69(1) de la LRCE autorise la Commission à modifier ou à annuler des décisions et ordonnances qu’elle rend. Il n’existe rien de tel qu’un droit de révision automatique d’une décision; la Commission dispose plutôt d’un pouvoir discrétionnaire de réviser ses décisions, pouvoir qu’elle doit exercer avec parcimonie et prudenceNote de bas de page 1La

Commission examine les demandes de révision en deux tempsNote de bas de page 2. Elle étudie d’abord la question de savoir si le requérant a soulevé un doute quant au bien-fondé de la décision en raison d’une erreur de droit ou de compétence, de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles survenus depuis la clôture de la procédure initiale ou encore de faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de la procédure initiale et qui ne pouvaient, avec toute la diligence raisonnable, être connus à ce momentNote de bas de page 3. La demande doit également préciser la nature du préjudice ou des dommages qui ont résulté ou qui résulteront de la décision ou de l’ordonnanceNote de bas de page 4. Si la Commission juge que le demandeur a satisfait au critère de la première étape; elle passe à la seconde et examine la décision sur le fond.

La Commission juge que PTNI a satisfait au critère de la première étape, du fait que les renseignements fournis pour respecter les exigences de la condition 4.f de l’ordonnance modificatrice démontrent que les circonstances se rapportant au doublement Oakville-Clarkson sont différentes de celles qui prévalaient au moment où il a été mentionné à l’annexe B.

La Commission juge aussi que PTNI subirait un préjudice si l’ordonnance modificatrice n’était pas modifiée pour supprimer le doublement Oakville-Clarkson de l’annexe B, puisque la condition 2 de cette ordonnance exige que la société exploite les pipelines ou tronçons de pipeline à 70 % des PME approuvées, si bien qu’elle devrait exploiter le doublement Oakville-Clarkson à 70 % de sa PME nouvellement approuvée. La Commission ayant approuvé l’exploitation par PTNI du doublement Oakville-Clarkson à la PME demandée parce que la société a fait la preuve que cette exploitation est sécuritaire, sous réserve de la réparation en temps voulu de deux fissures, il n’y a aucune raison pour laquelle l’ordonnance modificatrice continuerait de s’appliquer au doublement.

La Commission a donc décidé d’acquiescer à la demande de PTNI de modifier l’ordonnance modificatrice pour en supprimer le doublement Oakville-Clarkson de l’annexe B, sous réserve de la condition énoncée dans l’ordonnance modificatrice AO-006-SO-T217-03-2010.

Veuillez agréer mes sincères salutations.

La secrétaire de la Commission,

Original signé par

Ramona Sladic

Pièces jointes

c.c.Jane Keast, PTNI, Email Information non disponible
Gail Sharko, PTNI, Email Information non disponible


ORDONNANCE AO-006-SO-T217-03-2010

RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande datée du 30 décembre 2021, déposée auprès de la Régie de l’énergie du Canada par Pipelines Trans-Nord Inc. Inc. (« PTNI »), aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier OF-Surv-Gen-T217 01).

DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 6 septembre 2022.

ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;

ATTENDU QUE, le 20 septembre 2016, l’Office national de l’énergie a rendu une lettre de décision et l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, modifiée le 24 octobre 2016 et le 11 avril 2017, et modifiée de nouveau par la Commission le 17 juillet 2020 et le 8 juin 2022;

ATTENDU QUE la Commission a reçu une demande de PTNI datée du 30 décembre 2021, visant à faire ce qui suit :

  1. a) accroître la pression maximale d’exploitation restreinte (« PME ») du doublement Oakville-Clarkson NPS 16 en vue d’une remise en service à sa PME autorisée, conformément à la condition 4.f de l’ordonnance de sécurité modificatrice AO 001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée;
  2. b) modifier l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, pour en supprimer le doublement Oakville-Clarkson NPS 16, en vertu de l’article 69 de la LRCE :

ATTENDU QUE, le 6 septembre 2022, la Commission a approuvé la demande de PTNI visant à accroître la PME actuellement restreinte, à 9 067 kPa pour le doublement
Oakville-Clarkson NPS 16;

ATTENDU QUE, le 6 septembre 2022, la Commission a acquiescé à la demande de PTNI de modifier l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée;

ATTENDU QUE l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, demeure en vigueur et est modifiée une nouvelle fois par la présente;

IL EST ORDONNÉ QUE, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, soit modifiée en supprimant la ligne 9 de l’annexe B pour retirer le doublement Oakville-Clarkson NPS 16, sous réserve de la condition ci-dessous. L’annexe B modifiée est jointe à la présente.

  1. 1. PTNI doit réparer les anomalies de soudure (ID 002-002548 et ID 006-001876) du doublement Oakville-Clarkson de la façon indiquée au tableau 15 de l’évaluation technique jointe à sa demande au plus tard aux dates ci-dessous et faire rapport à la Commission que les réparations ont été faites :
    1. Pour l’anomalie de soudure ID 002-002548, le 30 septembre 2023;
    2. Pour l’anomalie de soudure ID 006-001876, le 31  mai 2023.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

La secrétaire de la Commission,

Original signé par

Ramona Sladic

AO-006-SO-T217-03-2010

ANNEXE B

Ordonnance AO-006-SO-T217-03-2010
Pipelines Trans-Nord Inc.
Modification de l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée

Annexe B – Réduction de pression de 30 % de la PME approuvée (comme précisé)

Annexe B – Réduction de pression de 30 % de la PME approuvée (comme précisé)
Numéro de canalisation

Section du pipeline

Diamètre extérieur
(mm)

Épaisseur de paroi
(mm)

PME approuvée
(kPa)

PME réduite
(kPa) (70 % de la PME)

1

Montréal-Sainte-Rose NPS 10

273,1

7,8

8 275

5 793

2

Pipeline latéral Dorval NPS 10

273,1

6,35

9 653

6 757

3

Farran’s Point-Cummer Junction NPS 10

273,1

7,8

8 275

5 793

4

Cummer Junction-Oakville NPS 10

273,1

7,8

8 275

5 793

5

Nanticoke-Hamilton NPS 16

406

6,35, 7,14

8 094 ,9 067

5 665,6347

6

Hamilton Junction-Oakville NPS 10

273,1

7,8

9 067,8 860

6 347,6202

7

Latéral Clarkson NPS 10

273,1

7,8

8 275

5 793

8

Doublement Clarkson Junction-Aéroport de Toronto NPS 20

508

7,14

8 274

5 793

9

Doublement Oakville-Clarkson NPS 16

406

7,14

9 067

6 347

10

Pipeline latéral Aéroport de Toronto NPS 10

273,1

6,35

8 894

6 226

11

Pipeline latéral CAFAS NPS 8

219,1

6,35

6 412

4 488

12

Pipeline d’amenée NPS 10 de Montréal

273,1

 

 

70% de la PME

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