Aperçu du marché : Processus de réglementation applicable aux exportations de pétrole et de gaz
Date de diffusion : 2016-08-11
La partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) et le règlement connexe autorisent l’Office à rendre des ordonnances et à délivrer des licences pour l’exportation de pétrole, ainsi que pour l’importation et l’exportation de gaz naturel.
Pour les exportations à court terme, les ordonnances sont rendues au moyen d’un processus d’approbation rapide. Pour les exportations à long terme, des licences sont délivrées au moyen d’un processus d’approbation plus complexe. Depuis 2010, plus de 40 demandes de licence ont été déposées à l’Office.
Endroits visés par les demandes de licence présentées à l’Office
Source et description
Source : Office
Description : Cette carte géographique montre les côtes est et ouest du Canada ainsi que le nord des États-Unis. Elle indique les endroits où sont proposées des installations visées par les demandes de licence qui ont été approuvées par l’Office et celles qui sont à l’étude. La majorité des installations sont situées le long de la côte nord de la Colombie-Britannique; quelques-unes se trouvent sur la côte sud et l’île de Vancouver. Sur la côte est du Canada, il y a quelques installations au Nouveau-Brunswick et dans le nord de la Nouvelle-Écosse. Deux projets sont également envisagés pour le Québec.
L’article 118 de la Loi précise que le seul critère pris en considération par l’Office dans l’étude des demandes est le fait que les exportations proposées représentent un excédent par rapport à la demande intérieure.Note de bas de page 1 Cela aide à garantir des marchés sûrs et des approvisionnements suffisants avant l’exportation de tout produit énergétique. Le demandeur doit démontrer que le critère relatif à l’excédent est satisfait.
La première étape du processus consiste à déposer une demande auprès de l’Office. Le Guide de dépôt de l’Office renferme des lignes directrices sur les documents justificatifs qui doivent accompagner la demande de licence d’exportation, y compris les renseignements sur la source proposée, le volume et le point d’exportation ainsi qu’un renvoi à des perspectives sur l’offre et la demande au Canada pour la période d’exportation envisagée. Des licences peuvent être délivrées pour une durée allant jusqu’à 40 ansNote de bas de page 2 pour le gaz naturel, et jusqu’à 25 ans pour d’autres produits de base. Comme il est précisé dans le règlement, la durée des ordonnances est d’un an ou deux et varie aussi selon le produit de base.
Lorsqu’une demande est soumise, l’Office détermine si elle est complète. Si elle est jugée incomplète, le demandeur en est avisé et il peut déposer une nouvelle demande n’importe quand. Si la demande est complète, l’Office en informe le demandeur puis il rend une décision définitive. Pour les demandes de licence, la Loi précise qu’une décision doit être rendue dans les six mois suivant l’avis confirmant que la demande est complète. Pour les demandes d’ordonnance jugées complètes, l’Office rend une décision dans les deux jours ouvrables.
Processus de réglementation pour les licences d’exportation de l’Office
Source et description
Source : Office
Description : Cet organigramme illustre les étapes du processus de réglementation pour les licences d’exportation. La première étape est la présentation de la demande par le demandeur. À la deuxième étape, l’Office détermine si la demande est complète. Si la demande est complète, on passe à la troisième étape, au cours de laquelle le demandeur fait paraître un avis de demande et de période de commentaires dans les journaux nationaux. À la quatrième étape, l’Office examine la demande. À la cinquième étape, l’Office rend une lettre de décision. Si la décision est d’approuver la licence, l’étape suivante est l’examen par le gouverneur en conseil. Si le gouverneur en conseil donne son agrément, l’étape finale est la délivrance de la licence par l’Office.
Si la demande de licence est complète, l’Office ordonne au demandeur de faire paraître un avis de demande et de période de commentaires. Cet avis est habituellement publié dans les journaux nationaux; il contient des instructions et de l’information sur la façon dont les personnes touchées par la demande peuvent soumettre des commentaires. L’avis précise aussi la période allouée pour soumettre les commentaires. L’avis permet aux personnes touchées de prendre connaissance de la demande et leur donne une chance équitable d’exprimer leurs préoccupations. Le demandeur dispose habituellement d’une période de 10 jours pour répondre aux commentaires soumis.
Après la période de commentaires, l’Office examine la demande et toutes les observations pertinentes. L’Office peut en tout temps demander des éclaircissements ou de plus amples renseignements au demandeur. Après avoir étudié toute la preuve déposée, l’Office rend une lettre de décision dans laquelle il approuve ou rejette la demande. Si la demande est approuvée, la lettre de décision renferme également les conditions de la licence. Tel que le prescrit la Loi, les décisions de l’Office pour ces demandes sont fondées strictement sur le critère relatif à l’excédent. Les questions non reliées à ce critère ne peuvent pas être prises en considération.
L’agrément du gouverneur en conseil (GEC) est requis avant la délivrance de la licence par l’Office. Si l’agrément du gouverneur en conseil est accordé, l’Office assortit la licence des conditions énoncées dans la lettre de décision. Si le GEC ne donne pas son agrément, le demandeur peut présenter une nouvelle demande.
Les licences d’exportation délivrées par l’Office autorisent l’exportation d’un seul produit de base à partir du Canada pendant une période précise. Si de nouvelles installations (telles que terminaux de liquéfaction de gaz naturel et de chargement) doivent être construites et exploitées pour permettre les exportations, il faut obtenir des autorisations supplémentaires d’autres organismes de réglementation et ordres de gouvernement. Normalement, des évaluations environnementales seraient requises à l’échelle provinciale et fédérale. Selon la nature et l’emplacement du projet, d’autres règlements fédéraux et provinciaux pourraient aussi s’appliquer.Note de bas de page 3
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