Activités d’exploitation et d’entretien des pipelines réglementés en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie : Exigences et notes d’orientation

Activités d’exploitation et d’entretien des pipelines réglementés en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie : Exigences et notes d’orientation [PDF 6802 ko]

Janvier 2013

Mise à jour en mai 2024

Lignes directrices pour l’exploitation et l’entretien

Table des matières

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Lignes directrices pour l’exploitation et l’entretien

1.0 But

Le présent document intitulé Activités d’exploitation et d’entretien des pipelines réglementés en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie : Exigences et notes d’orientation (Lignes directrices pour l’exploitation et l’entretien) visent à clarifier pour les sociétés et le public la façon dont les activités d’exploitation et d’entretien exécutées sur les pipelines (y compris les usines de traitement) relevant de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») seront réglementées de manière à permettre l’acheminement sécuritaire et efficace de l’énergie au Canada et ailleurs dans le monde, à protéger l’environnement, et à reconnaître et à respecter les droits des peuples autochtones.

2.0 Contexte

Les activités d’exploitation et d’entretien courantes sont évaluées par la Régie de l’énergie du Canada dans le cadre de l’examen de la demande initiale de construction et d’exploitation d’un pipelineNote de bas de page 1, c’est pourquoi les sociétés ne sont pas tenues de demander une autorisation supplémentaire pour effectuer la plupart de ces activités. La Régie continue de réglementer ces activités et de s’acquitter de son mandat par l’intermédiaire de ses programmes d’inspection et de vérification.

Les exigences relatives aux activités d’exploitation et d’entretien énoncées dans le présent document s’appliquent à tous les pipelines assujettis à la LRCE qui se trouvent sur des terres détenues par la société à l’origine de la demande ou là où il existe une entente entre la société et un ou plusieurs propriétaires fonciers visant la construction, l’exploitation et l’entretien d’un pipeline, y compris :

  • les terres appartenant à la société;
  • les terres détenues en vertu d’une servitude, d’un bail ou d’un permis;
  • les aires de travail temporaires.

Lorsque de nouveaux terrains permanents sont requis pour mener des activités d’exploitation et d’entretien, les sociétés doivent satisfaire aux exigences des articles 320 à 322 de la LRCE. Pour en savoir plus, voir la section 8.1.

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3.0 Définitions

3.1 Activités admissibles

Les activités d’exploitation et d’entretien comprennent :

  1. toutes les activités nécessaires à l’exploitation sécuritaire d’un pipeline existant;
  2. les activités d’entretien, les mises à niveau ou les travaux de réparation d’un pipeline ou d’une partie d’un pipeline existant qui n’augmentent pas la pression maximale d’exploitation (« PME ») autorisée, la contrainte,Note de bas de page 2 ni le diamètre du pipeline;
  3. le retrait physique d’une section de conduite existante d’au plus 5 kilomètres (« km ») de longueur et son remplacement par une nouvelle section, à condition que celle-ci n’augmente pas la PME autorisée, la contrainte ou le diamètre du pipeline.

3.2 Restrictions concernant les activités admissibles

Quand l’une ou l’autre des conditions ci-après est présente, la société doit, conformément à la LRCE et à ses règlements d’application, présenter une demande d’autorisation à la Régie et ne peut pas mener l’activité proposée avant d’avoir obtenu l’autorisation de la Régie à cet effet. Les restrictions s’appliquent quand :

  1. les travaux comprennent le soudage d’un pipeline en service par une compagnie pipelinière n’ayant pas déjà exécuté de tels travaux de soudage conformément aux exigences de l’article 7.17 « Soudage d’un pipeline en service » de la norme CSA Z662-15, ou l’article équivalent de la version la plus récente de la norme CSA Z662;
  2. les travaux comprennent la construction d’une traverse aérienne, à l’exclusion des travaux sur des terrains appartenant à la société ou loués par elle pour les installations (p. ex., terminaux, usines de traitement, stations de compression ou de pompage).

Sous réserve de l’article 3.3, les activités d’exploitation et d’entretien faisant partie des types d’activités énumérés au point 3.1 ci-dessus qui ne sont pas visées par les restrictions mentionnées au point 3.2 n’exigent pas qu’une demande soit présentée à la Régie en vertu de la LRCE. Les sociétés devront aviser la Régie avant d’entreprendre des activités d’exploitation et d’entretien dans certaines circonstances. (Voir l’annexe A et l’article 4.1.)

3.3 Activités non admissibles

Les activités d’exploitation et d’entretien ne comprennent pas :

  1. les mises à niveau ayant pour effet d’accroître, à des niveaux supérieurs à ceux déjà approuvés et aux spécifications :
    1. la PME;
    2. la contrainte;
    3. le diamètre du pipeline;
    4. les émissions dans l’atmosphère ou les niveaux de bruit permanentsNote de bas de page 3;
  2. les canalisations de doublement (c.-à-d. l’ajout d’une conduite parallèle, adjacente ou raccordée à un pipeline existant en vue d’en accroître la capacité);
  3. la construction d’un nouveau pipeline;
  4. la mise hors service (pendant plus de 12 mois), la remise en service (après une mise hors service de plus de 12 mois), la désaffectation ou la cessation d’exploitation

Toutes les activités susmentionnées nécessitent le dépôt d’une demande d’autorisation aux termes de la LRCE, du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (« RPT ») ou du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement (« RUT ») (voir l'annexe A).

Notes d’orientation

Les activités d’exploitation et d’entretien ne comprennent pas l’ajout d’un tronçon parallèle de conduite sans le retrait du tronçon existant dont on a cessé l’exploitation de façon définitive. Si la société prévoit laisser une section de conduite en place, elle doit demander ce qui suit à la Régie : i) une exemption aux termes de l’article 214 de la LRCE, pour la construction et l’exploitation du nouveau tronçon de pipeline; ii) l’autorisation de désaffecter le tronçon existant aux termes du RPT.

Les sociétés sont tenues de présenter une demande d’autorisation à la Régie pour l’installation d’une canalisation d’une longueur de plus de 5 km.

En général, les « mises à niveau » permises ne comprennent pas l’ajout d’éléments à un pipeline ou à une installation de traitement qui n’étaient pas expressément envisagés dans le certificat ou l’ordonnance d’origine. Cependant, les « mises à niveau » comprennent l’ajout de systèmes de protection cathodique, car ils sont normalement envisagés lors de l’évaluation initiale du pipeline. Par conséquent, l’ajout d’un système de protection cathodique est assimilé à une activité d’exploitation et d’entretien.

Les mises à niveau comprennent également les améliorations à la technologie. Si, par exemple, une société propose d’installer des panneaux solaires comme source d’énergie en remplacement du mazout, l’installation de ces panneaux serait assimilée à une mise à niveau effectuée en vertu des lignes directrices pour l’exploitation et l’entretien. Cela s’apparente à retirer une section d’une conduite et à la remplacer par une nouvelle, puisque la fonction de l’installation ne changerait pas par rapport à ce qui avait été approuvé à l’origine.

Les mises à niveau ne comprennent pas l’ajout de nouveaux raccordements, y compris tout raccord ou piquage sur conduite en charge, ni de la tuyauterie et des installations de comptage connexes aux fins de la vente ou de la réception de pétrole ou de gaz. Ces installations nécessitent toujours une ordonnance aux termes de l’article 214 de la LRCE. L’aménagement d’installations de comptage ou de régulation aux fins de mesurage ou de surveillance est considéré comme une activité d’exploitation et d’entretien.

Les sociétés sont invitées à communiquer avec la Régie si elles ont besoin de précisions au sujet des activités d’exploitation et d’entretien particulières qu’elles prévoient (voir la section 7.0 pour les personnes-ressources).

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4.0 Exigences

4.1 Notification de la Régie de l’énergie du Canada

But

La Régie dispose de renseignements suffisants pour décider s’il y a lieu ou non d’inspecter des activités d’exploitation et d’entretien qui pourraient avoir des conséquences sur la sécurité des propriétaires fonciers ou du public ou sur l’environnement, ou des effets néfastes pour l’utilisation normale de l’emprise ou d’une propriété adjacente par une tierce partie.

Exigences

Dans l’un ou l’autre des cas suivants, la Régie exige que les sociétés l’avisent des activités d’exploitation et d’entretien qui seront entreprises au moins 21 jours ouvrablesNote de bas de page 4 avant le début des travaux :

  • Des préoccupations de tierces parties (c.-à-d. propriétaires fonciers, peuples autochtones, expéditeurs, ministères fédéraux et provinciaux ou autres personnes ou groupes susceptibles d’être touchées par les activités d’exploitation et d’entretien) expressément liées aux activités d’exploitation et d’entretien subsistentNote de bas de page 5.
  • L’acquisition temporaire ou permanente de droits fonciers est nécessaire pour des terrains qui :
    • sont situés dans l’habitat essentiel d’une espèce en voie de disparition ou d’une espèce menacée inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral;
    • doivent être acquis conformément aux articles 320 à 322 de la LRCE;
  • La mise à découvert de la surface de la conduite pour une évaluation de l’intégrité, une réparation ou l’enlèvement d’une section existante et la mise en place d’une nouvelle section dans un secteur où se trouvent des habitations ou une école, un hôpital, une prison ou un autre établissement accueillant habituellement des groupes nombreux (plus de 50 personnes), à l’intérieur de la zone de planification d’urgence ou dans un rayon de 200 mètres (« m ») de l’activité proposée (selon l’espace le plus grand).
  • Le retrait d’une section de conduite existante et son remplacement par une nouvelle section de conduite de plus de 100 m (mais de moins de 5 km).
  • L’essai sous pression de tubes de canalisation autrement que par une épreuve hydrostatiqueNote de bas de page 6.
  • Le remuement du sol à l’aide d’un équipement motorisé à moins de 30 m d’un milieu humideNote de bas de page 7 ou d’un plan d’eauNote de bas de page 8, ou à moins de 30 m du substratum d’un milieu humide ou d’un plan d’eauNote de bas de page 9.
  • L’activité se déroule sur un territoire domanial.
  • L’activité se déroule sur des terres de réserve, des terres visées par un règlement de revendication territoriale ou des terres d’établissement métis

Notes d’orientation

Si l’activité d’exploitation et d’entretien proposée se déroule sur un territoire domanial (parcs nationaux, terrains de la Défense nationale, etc.), la société doit consulter les autorités fédérales compétentes et obtenir les permis requis.

Si l’activité d’exploitation et d’entretien proposée se déroule sur des terres de réserve, des terres visées par un règlement de revendication territoriale ou des terres d’établissement métis, la société doit se conformer à toute autre exigence légale et consulter la communauté des Premières Nations, des Inuits ou des Métis éventuellement concernée.

Pour l’une ou l’autre des situations susmentionnées, la société est tenue de soumettre les renseignements suivants dans le préavis donné à la Régie :

  • Une description complète de l’activité ou du projet prévu.
  • Une justification de l’activité ou du projet.
  • Une indication que l’activité découle ou non d’une modification de la classe d’emplacement.
  • En ce qui a trait aux consultations :
    • si aucune préoccupation de tierces liées expressément à l’activité d’exploitation et d’entretien ne subsiste, un résumé des consultations menées auprès des tierces parties susceptibles d’être touchées ou la raison pour laquelle il n’y a pas eu de consultation auprès de celles-ci;
    • si des préoccupations de tierces parties liées expressément à l’activité d’exploitation et d’entretien subsistent, un dossier complet ou un tableau exposant les consultations menées auprès de ces parties, ou la raison pour laquelle il n’y a pas eu de consultation.
  • Les renvois aux sections applicables des manuels pertinents ou du plan de protection de l’environnement de la société.
  • L’emplacement de l’activité (p. ex., désignation cadastrale du terrain, borne kilométrique).
  • S’il y a lieu, l’emplacement des habitations, écoles, hôpitaux, prisons ou autres établissements accueillant habituellement des groupes nombreux (plus de 50 personnes), à l’intérieur de la zone de planification d’urgence ou dans un rayon de 200 m de l’activité proposée (selon l’espace le plus grand).
  • Le moment et la durée de l’activité (p. ex., jour, semaine, mois)
  • Une personne-ressource de la société auprès de laquelle la Régie pourrait faire un suivi.
  • Si de nouveaux droits fonciers doivent être acquis pour une activité d’exploitation et d’entretien :
    • l’accord ou le désaccord du propriétaire foncier en fief simple (lorsqu’il s’agit de terrains privés);
    • la confirmation que la société se conformera aux exigences des articles 320 à 322 la LRCE;
    • la superficie des nouveaux terrains dont les droits fonciers permanents doivent être acquis.

Notes d’orientation

Pour ce qui est du préavis, la Régie a besoin de renseignements suffisants pour comprendre la nature et la portée de l’activité d’exploitation et d’entretien proposée. Les renseignements demandés dans le préavis doivent être concis tout en étant suffisamment détaillés pour permettre à la Régie de juger s’il y a lieu de mener un suivi. En ce qui concerne l’inspection des activités d’exploitation et d’entretien, la Régie s’en remettra aux renseignements décrits dans le manuel d’exploitation et d’entretien et le programme de protection de l’environnement de la société, ainsi qu’à l’information recueillie lors d’activités de consultation du public, pour s’assurer que les activités d’exploitation et d’entretien sont exécutées comme il se doit.

Les sociétés sont tenues de déposer leurs préavis par le système de signalement d’événement en ligne (« SSEL »).

La section 8.0 décrit les renseignements supplémentaires que la Régie exige des sociétés dans leur préavis concernant les activités d’exploitation et d’entretien comportant l’acquisition de nouveaux terrains ou le remuement du sol à l’aide d’un équipement motorisé à moins de 30 m d’un milieu humide ou d’un plan d’eau ou à moins de 30 m du substratum d’un milieu humide ou d’un plan d’eau.

Pour consulter les préavis d’activités d’exploitation et d’entretien sur le site Web de la Régie, cliquez sur « Consulter les documents de réglementation » à la rubrique « Demandes et audiences ». Ensuite, dans REGDOCS, repérez l’en-tête « Installations », puis cliquez sur le type de produit (gaz, pétrole, etc.). Dans la fenêtre suivante, sélectionnez la société qui vous intéresse. Les préavis sont classés dans un dossier intitulé « Notification des activités d’exploitation et d’entretien ».

4.2 Activités d’exploitation et d’entretien imprévues

But

Les sociétés exécutent les activités d’exploitation et d’entretien nécessaires pour exploiter leur pipeline en toute sécurité et protéger l’environnement.

Exigences

Pour les activités d’exploitation et d’entretien qui sont imprévues (c.-à-d. dont la société constate la nécessité peu de temps avant le début des travaux), mais qui nécessiteraient normalement un préavis (voir la liste des activités nécessitant l’envoi d’un préavis à la section 4.1), la société est tenue d’aviser la Régie dès qu’elle conclut à la nécessité de les exécuter en suivant le processus décrit à la section 4.1.

Notes d’orientation

L’envoi d’un préavis d’activités d’exploitation et d’entretien imprévues à la Régie ne soustrait pas la société de son obligation de signaler des incidents en vertu du RPT, du RUT, du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, du Code canadien du travail et d’autres lois pertinentes en vertu desquelles le signalement d’incidents est aussi exigé.

4.3 Consultation du public

But

Les sociétés mènent des consultations publiques efficaces à l’égard de leurs activités d’exploitation et d’entretien.

Exigences

La Régie exige de la société qu’elle sollicite la participation des parties dont les droits ou les intérêts peuvent être touchés par des activités d’exploitation et d’entretien avant d’entreprendre celles-ci. La société doit documenter toutes les activités de consultation, tenir à jour la documentation correspondante et la fournir selon ce qui est prévu à la section 4.1 ou à la demande de la Régie.

Notes d’orientation

L’expression « consultation du public » s’entend de l’éventail d’activités qu’une société peut mener pour communiquer l’information pertinente aux membres du public susceptibles d’être touchés par les activités d’exploitation et d’entretien, et pour cerner et résoudre les questions ou préoccupations que suscitent ces activités. Le public susceptible d’être touché par de telles activités comprend, par exemple, les propriétaires et occupants de terrains, les résidents, les communautés autochtones, les organismes gouvernementaux, les organisations non gouvernementales, les trappeurs, les guides et pourvoyeurs, les usagers récréatifs et autres utilisateurs des terrains et des ressources (p. ex., foresterie, exploitation minière), et les tierces parties commerciales.

La Régie est consciente que la consultation du public va au-delà du simple fait d’informer les personnes éventuellement touchées et consiste à les faire participer aux décisions ou aux plans qui peuvent avoir des répercussions dans leurs vies. Les activités entreprises pour consulter le public doivent être raisonnables eu égard à l’ampleur et à la nature de l’activité prévue. De plus, la société doit justifier l’étendue de sa consultation du public, en particulier lorsqu’elle n’a mené aucune consultation.

Les sources de référence ci-après, dont la liste n’est pas exhaustive, peuvent guider la société en ce qui a trait à la notion de consultation efficace du public et devraient être prises en compte dans la planification des activités d’exploitation et d’entretien :

La Régie s’attend à ce que la société conserve des dossiers sur les activités de consultation du public qu’elle mène à l’appui de ses activités d’exploitation et d’entretien. À tout le moins, la Régie s’attend à ce que la société consigne et conserve les renseignements suivants sur la consultation du public :

  • les participants;
  • le moment de la consultation du public et les méthodes utilisées;
  • les questions soulevées;
  • la réponse apportée aux questions soulevées;
  • les questions restées non résolues;
  • le suivi effectué ou prévu pour régler les questions non résolues.

Lorsque des peuples autochtones sont consultés, la société devrait envisager d’établir un protocole de consultation avec eux, qui tient compte de leurs droits, de leurs intérêts et de leurs particularités culturelles.

4.4 Tenue de registres

But

Les sociétés documentent leurs activités d’exploitation et d’entretien.

Exigences

Les sociétés doivent tenir un registre de toutes les activités d’exploitation et d’entretien entreprises, en conformité avec la version en vigueur de la norme CSA Z662.

Notes d’orientation

La Régie s’attend à ce que les sociétés tiennent un registre de toutes les activités d’exploitation et d’entretien qu’elles mènent. Elles doivent également conserver les documents relatifs aux activités d’exploitation et d’entretien qui exigent l’envoi d’un préavis à la Régie. Les renseignements à fournir dans un préavis, indiqués à la section 4.1, constituent l’exigence minimale aux fins de documentation.

4.5 Autres exigences réglementaires

But

Les sociétés doivent s’acquitter de leurs obligations réglementaires envers d’autres organismes fédéraux, territoriaux et provinciaux en ce qui concerne leurs activités d’exploitation et d’entretien.

Exigences

Selon le type ou le lieu de l’activité d’exploitation et d’entretien, la société peut être assujettie aux exigences législatives d’autres organismes fédéraux, territoriaux ou provinciaux, ou aux dispositions d’autres parties de la LRCE, du RPT, du RUT ou d’autres règlements pris en vertu de la LRCE.

Notes d’orientation

La Régie rappelle aux sociétés ce qui suit :

  • Des approbations en vertu d’autres lois canadiennes, notamment la Loi sur les pêches ou le Règlement sur les oiseaux migrateurs peuvent être requises.
  • Les sociétés ont des obligations aux termes de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et de la Loi sur les espèces en péril. La Régie recommande aux sociétés de vérifier auprès des bureaux régionaux des organismes fédéraux, territoriaux et provinciaux compétents si elles satisfont à toutes leurs obligations réglementaires.
  • Les sociétés ont des obligations aux termes des lois fédérales, provinciales et territoriales relatives au recensement et à la protection des ressources patrimoniales. La Régie s’attend à ce que les sociétés remplissent toutes les obligations réglementaires qui leur sont imposées.
  • Certaines activités peuvent nécessiter le dépôt d’une demande ou d’un préavis en vertu d’autres parties de la LRCE, du RPT, du RUT ou d’autres règlements pris en vertu de la LRCE.
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5.0 Autres questions

5.1 Droits et tierces parties commerciales

But

Les sociétés savent qu’une décision rendue en vertu de l’article 183 ou 214 de la LRCE ne constitue pas une approbation de l’inclusion des coûts associés aux activités d’exploitation et d’entretien dans le coût du service ou la base tarifaire.

Exigences

Aucune

Notes d’orientation

Comme les activités d’exploitation et d’entretien ne nécessitent pas le dépôt d’une demande aux termes de l’article 214 ou de l’article 183 de la LRCE, les sociétés pourraient envisager d’autres façons de communiquer certaines acquisitions d’immobilisations aux expéditeurs.

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6.0 Amélioration continue

La Régie invite toute personne qui le souhaite à lui présenter des idées pour l’amélioration de présentes exigences, du processus de préavis ou d’autres aspects de la réglementation des activités d’exploitation et d’entretien, en écrivant à l’adresse suivante :

Secrétaire
Office national de l’énergie
210-517 10 Av SO
Calgary AB  T2R 0A8
Télécopieur : 403-292-5503
Courriel info@rec-cer.gc.ca

Après la mise en œuvre des exigences, la Régie compte examiner régulièrement les commentaires reçus pour déterminer si le processus peut être amélioré.

7.0 Personnes-ressources à la Régie

Lorsqu’un projet ou une activité n’est pas prévu dans les présentes, la société est priée de communiquer avec la Régie avant d’entreprendre le projet ou l’activité.

Le numéro sans frais de la Régie est le 1-800-899-1265.

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8.0 Renseignements supplémentaires exigés pour les préavis d’activités d’exploitation et d’entretien

8.1 Nouveau terrain requis

But

  • Les sociétés exécutent toutes leurs activités d’exploitation et d’entretien d’une manière qui favorise la protection des espèces en péril.
  • Les sociétés indiquent les terrains acquis conformément aux articles 320 à 322 de la LRCE avant d’entreprendre toute activité d’exploitation et d’entretien.

Exigences

  • Les sociétés doivent informer la Régie si les nouveaux terrains temporaires ou permanents sont requis pour mener à bien les activités d’exploitation et d’entretien et s’ils :
    • sont situés dans l’habitat essentiel d’une espèce en voie de disparition ou d’une espèce menacée inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril;
    • seront acquis conformément aux articles 320 à 322 de la LRCE.

Notes d’orientation

La société doit fournir des renseignements supplémentaires sur l’acquisition de nouveaux terrains temporaires ou permanents (pour une activité d’exploitation et d’entretien) situés dans l’habitat essentiel d’une espèce en voie de disparition ou d’une espèce menacée inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, notamment ce qui suit :

  • Une liste des espèces en péril qui pourraient être touchées et leur statut.
  • Une description de l’habitat sur le nouveau terrain temporaire ou permanent.
  • La superficie de terrains permanents ou temporaires requise.
  • Les détails des consultations menées auprès des autorités provinciales et fédérales compétentes (s’il y a lieu).
  • Les plans des sites.
  • Une description des activités qui seront menées et qui sont pertinentes pour les espèces en péril et des effets éventuels des activités sur l’habitat essentiel.
  • Toutes les solutions de rechange raisonnables susceptibles de réduire ou d’éviter les effets sur l’espèce en péril qui ont été envisagées.
  • Une description de toutes les mesures réalisables qui seraient prises pour réduire au minimum l’effet des activités sur l’habitat essentiel ou les résidences de l’espèce en péril.
  • Les détails des activités de surveillance proposées pour déterminer les mesures correctives permettant d’éviter ou de réduire les effets négatifs.

8.2 Poisson et habitat du poisson

But

Les sociétés exécutent toutes leurs activités d’exploitation et d’entretien d’une manière qui favorise la protection du poisson et de son habitat.

Exigences

  • Les sociétés doivent fournir des renseignements supplémentaires en lien avec les préavis d’activités d’exploitation et d’entretien à moins de 30 m d’un milieu humide ou d’un plan d’eau dans lequel se trouve un habitat du poisson ou vivent des poissons.
  • Ces renseignements supplémentaires sont demandés pour s’assurer que les sociétés respectent les exigences des dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat du poisson et à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêchesNote de bas de page 10.

Notes d’orientation

Activités d’exploitation et d’entretien menées dans un habitat essentiel d’espèce aquatique

Si les activités d’exploitation et d’entretien d’une société doivent être effectuées dans un habitat essentiel d’une espèce aquatique, au sens de la Loi sur les espèces en péril, la société a la responsabilité de présenter une demande d’examen ou d’autorisation au ministère des Pêches et des Océans (« MPO ») aux termes de la Loi sur les pêches.

Toute autre activité d’exploitation et d’entretien à proximité de l’eau

Les normes et codes de pratique du MPO (qui se trouvent à la page Projets près de l’eau du site Web du MPO) précisent les procédures, les pratiques ou les normes à respecter pour éviter la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson. Les sociétés doivent étudier attentivement les normes et codes de pratique du MPO pour déterminer s’ils s’appliquent à leurs activités d’exploitation et d’entretien. La Régie s’attend à ce que les sociétés se conforment à toutes les normes et à tous les codes de pratique applicables. Ceux‑ci peuvent comprendre des mesures d’atténuation, la conception de projets ou la planification de travaux dans l’eau ou à proximité de l’eau et l’exécution d’activités dans le respect de périodes particulières afin de protéger le poisson et son habitat.

Les normes et les codes de pratique du MPO peuvent être modifiés ou mis à jour périodiquement. Il incombe aux sociétés réglementées par la Régie de les vérifier régulièrement pour le déterminer.

Certaines activités peuvent ne pas être visées par une norme ou un code de pratique du MPO. Dans ce cas, il est fortement conseillé aux sociétés de transmettre leur préavis d’activité d’exploitation et d’entretien le plus tôt possible, idéalement avant l’échéance de 21 jours indiquée dans les présentes, afin de prévoir suffisamment de temps pour la mise en œuvre des dispositions sur la protection des pêches de la Loi sur les pêches et de permettre la coordination avec le MPO le plus rapidement possible.

Renseignements supplémentaires exigés – Toute autre activité d’exploitation et d’entretien à proximité de l’eau

Lorsque l’activité a lieu dans les circonstances suivantes :

  • Accès  Remuement du sol à l’aide d’un équipement motorisé à moins de 30 m d’un milieu humide ou d’un plan d’eau, ou à moins de 30 m du substratum d’un milieu humide ou d’un plan d’eau, lors de l’accès au site. 
  • Site de l’activité  Remuement du sol à l’aide d’un équipement motorisé à moins de 30 m d’un milieu humide ou d’un plan d’eau, ou à moins de 30 m du substratum d’un milieu humide ou d’un plan d’eau sur le site de l’activité.

La société doit présenter une auto‑évaluation en présence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • Les normes et les codes de pratique du MPO visant à protéger le poisson et son habitat ne seront pas respectés.
  • Une espèce inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril pourrait être présente dans l’empreinte de l’activité d’exploitation et d’entretien.

L’auto‑évaluation doit comprendre ce qui suit :

  • Précisions sur le poisson et son habitat (y compris les espèces en péril), soit en amont et en aval et dans l’empreinte du projet, y compris des photos sans obstruction et des dessins de la conception.
  • La superficie de l’habitat (en m2) qui sera altérée, perturbée ou détruite sous la laisse de hautes eaux des deux dernières années, la superficie de l’habitat riverain qui sera déboisée (en m2) et la mortalité estimative des poissons.
  • Les mesures d’atténuation et d’évitement prévues ou les raisons pour lesquelles celles énoncées dans les normes et les codes de pratique du MPO ne seront pas mises en œuvre.
  • Une analyse précisant si les travaux envisagés sont susceptibles de nécessiter une autorisation aux termes des alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches, sinon un permis aux termes des articles 73 ou 74 de la Loi sur les espèces en péril.

Pour un complément d’information, consultez le formulaire de demande d’examen du MPO. Il incombe également à la société de présenter une demande de permis aux termes de la Loi sur les espèces en péril directement au MPO.

8.3 Navigation et sécurité en matière de navigation

But

  • La société veille à recenser les effets sur la navigation éventuelle et à mettre en place des mesures d’atténuation pour réduire ou éliminer ces effets. 

Exigences

  • La société doit fournir des renseignements supplémentaires en lien avec tout préavis d’activité d’exploitation et d’entretien liée à la navigation et à la sécurité de cette activité dans certaines circonstances.

Notes d’orientation

Les sociétés sont tenues d’aviser la Régie dans le cas suivant :

  • Des eaux navigablesNote de bas de page 11 seront franchies pour accéder au site de l’activité d’exploitation et d’entretien ou un remuement du sol ou une activité aura lieu dans ou à travers le périmètre mouillé des eaux navigables.

Si l’arrêté visant les ouvrages mineurs de Transports Canada n’est pas respecté, les renseignements supplémentaires suivants sont requis :

  • La liste des voies navigables susceptibles d’être touchées par l’activité et les caractéristiques de chacune.
  • La description des activités et des franchissements qui peuvent avoir une incidence sur la navigation.
  • La description de l’utilisation possible des voies navigables et de toute consultation menée auprès des utilisateurs des voies navigables et des peuples autochtones au sujet de la navigation.
  • La description des effets des activités d’exploitation et d’entretien sur la navigation et la sécurité de cette activité, y compris les mesures d’atténuation proposées à l’égard de ces effets.

On peut consulter l’arrêté visant les ouvrages mineurs sur le site de Justice Canada.

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Annexe A – Exigences et notes d’orientation concernant les activités d’exploitation et d’entretien des pipelines sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Annexe A – Exigences et notes d’orientation concernant les activités d’exploitation et d’entretien des pipelines sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Étape 1 – Activités admissibles – L’activité est-elle liée à une ou plusieurs des situations suivantes?

1.1 Activités nécessaires à l’exploitation sécuritaire d’un pipeline existant.

1.2 Entretien, mise à niveau ou réparation d’un pipeline ou d’une partie de pipeline.

1.3 Retrait physique d’une section de conduite existante d’au plus cinq kilomètres de longueur et son remplacement par une nouvelle section.

Flèche pointant vers la droite
Non

Une demande doit être présentée aux termes de la LRCE ou de ses règlements d’application.

Flèche descendante
Oui
   

Étape 2 – Restrictions – Est-ce qu’un ou plusieurs des énoncés ci-dessous s’appliquent à l’activité?

2.1 Les travaux entraîneront une hausse, à des niveaux supérieurs à ceux déjà approuvés et aux spécifications, de ce qui suit :

  • la pression maximale d’exploitation;
  • la contrainte;
  • le diamètre du pipeline;
  • les émissions dans l’atmosphère ou les niveaux de bruit (c.-à-d. une hausse permanente des émissions dans l’atmosphère et des émissions de bruit, mais non les hausses temporaires durant la construction).

2.2 Les travaux comprennent des « doublements » (c.-à-d. l’ajout d’une conduite parallèle, adjacente ou raccordée à un pipeline existant en vue d’en accroître la capacité).

2.3 Les travaux comprennent la construction d’un nouveau pipeline (et non le remplacement d’un pipeline existant).

2.4 Les travaux comprennent la mise hors service (pendant plus de 12 mois), la remise en service (après une mise hors service de plus de 12 mois), la désaffectation ou la cessation d’exploitation.

2.5 Les travaux comprennent le soudage d’un pipeline en service par une compagnie pipelinière n’ayant pas déjà exécuté de tels travaux de soudage conformément aux exigences de l’article 7.17 « Soudage d’un pipeline en service » de la norme CSA Z662-23, ou l’article équivalent de la version la plus récente de la norme CSA Z662.

2.6 Les travaux comprennent la construction d’une traverse aérienne, à l’exclusion des travaux sur des terrains appartenant à la société ou loués par elle pour les installations (p. ex., terminaux, usines de traitement, stations de compression ou de pompage).

Flèche pointant vers la droite
Oui

Une demande doit être présentée aux termes de la LRCE ou de ses règlements d’application.

Flèche descendante
Non
   
  Les travaux peuvent être exécutés conformément aux directives relatives aux activités d’exploitation et d’entretien.  
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