Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest représenté par le Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières – Entente de services

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest représenté par le Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières – Entente de services [PDF 538 ko]

ENTENTE conclue le 10 mars 2020

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

représenté par le BUREAU DE L’ORGANISME DE RÉGLEMENTATION DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES (« BOROPG »)

ET

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

représentée par la RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA (« la Régie »)

CI-APRÈS APPELÉS LES PARTIES

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE l’alinéa 32(1)c) et l’article 84 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, L.C. 2019, ch. 28, art. 10 (« LRCE ») et les modifications successives, autorisent la Régie à fournir des services et des conseils au BOROPG sur les questions énergétiques et les sources d’énergie;

ATTENDU QUE l’organisme de réglementation des Territoires du Nord-Ouest (défini ci-après) réglemente la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation, la transformation et le transport du pétrole et du gaz dans la plupart des régions intracôtières des Territoires du Nord-Ouest, aux termes de la Loi sur les opérations pétrolières, L.T.N.-O. 2014, ch. 14 (« LOPTNO ») et de la Loi sur les hydrocarbures, L.T.N.-O. 2014, ch. 15 (« LHTNO »);

ATTENDU QUE le BOROPG a été mis sur pied pour aider l’organisme de réglementation à s’acquitter de ses responsabilités prévues par la LOPTNO et la LHTNO;

ATTENDU QUE la Régie a la garde des dossiers conservés en application de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.R.C. (1985), ch. O-7 (« LOPC »), et de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.) (« LFH »), ainsi que des analyses et dossiers y afférents, dont le BOROPG peut avoir besoin pour s’acquitter des responsabilités prévues par la LOPTNO et la LHTNO;

ATTENDU QUE le BOROPG peut recevoir des demandes visées par la LOPTNO, la LHTNO et les règlements y afférents, et avoir besoin de services fournis par la Régie;

ATTENDU QUE la Régie possède l’expertise nécessaire pour fournir des services au BOROPG, soit directement à l’aide de ses propres employés, soit indirectement en faisant appel à des tiers entrepreneurs;

EN CONSIDÉRATION des promesses et ententes énoncées aux présentes, les parties établissent les principes et la procédure dans la présente entente pour les conseils techniques fournis au BOROPG par la Régie, ainsi que le recouvrement des frais connexes par la Régie auprès du BOROPG.

ARTICLE 1 – L’ENTENTE

L’entente

Les parties conviennent que la présente entente ainsi que les documents et annexes ci-joints forment un tout et représentent collectivement l’intégralité de l’entente intervenue entre elles.

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS

Définitions

Dans la présente entente,

« frais d’administration » désigne un coût supplémentaire de 40 % qui est perçu en sus des taux de rémunération pour couvrir les frais d’hébergement et les avantages sociaux d’employés fédéraux. Cela comprend aussi le coût de service assumé par la Régie pour mener ses activités. Les services de soutien incluent entre autres les suivants : finances, contrats et approvisionnement, solutions technologiques, gestion de l’information, information et documentation de même que ressources humaines.

  • « indemnité de Calgary » est un montant versé au personnel de la Régie à Calgary, en Alberta, conformément à la convention collective signée avec l’IPFPC, correspondant à 4,95 % du traitement annuel de l’employé.
  • « Régie » signifie la Régie de l’énergie du Canada établie par la LRCE, L.C. 2019, ch. 28, art. 10.
  • « délégué à l’exploitation » désigne le délégué à l’exploitation du BOROPG nommé par l’organisme de réglementation, tel que défini et établi par la LOPTNO.
  • « délégué à la sécurité » désigne le délégué à la sécurité nommé par l’organisme de réglementation, tel que défini et établi par la LOPTNO.
  • « décision » désigne un permis, une licence, un enregistrement, une autorisation, un dispositif, un certificat, une allocation, une déclaration ou tout autre instrument ou toute autre forme d’approbation, de consentement ou d’autorisation, une ordonnance, une instruction ou un avis de sanction administrative rendu ou pouvant être rendu par l’organisme de réglementation, le délégué à l’exploitation ou le délégué à la sécurité en vertu de la LOPTNO et de la LHTNO.
  • « motifs de décision » signifie décisions rendues par écrit.
  • « décaissements » désigne les dépenses accessoires engagées par des employés ou entrepreneurs de la Régie pour fournir des services au BOROPG dans la mesure où ces dépenses sont remboursées pour défrayer les employés ou entrepreneurs conformément aux règles de la Régie à cet égard.
  • « exercice financier » correspond à la période de 12 mois allant du 1er avril au 31 mars.
  • « RDI » est la région désignée des Inuvialuit dans l’entente de transfert.
  • « indemnité de marché » est un montant versé au personnel classé dans les familles d’emplois opérationnels de niveau NEB-08 à NEB-12, suivant la convention collective signée entre l’IPFPC et l’Office ou selon les conditions prévues pour les employés exclus. Les familles d’emplois opérationnels comprennent les postes suivants : analystes économiques et financiers; analystes environnementaux, socioéconomiques et fonciers; analystes de marchés; analystes de la sécurité, analystes techniques, analystes en approvisionnement et directeurs à des postes opérationnels.
  • « Office » désigne l’organisme établi par la Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, avec ses modifications successives.
  • « heures supplémentaires » signifie les heures travaillées par les employés en plus des heures normales. Les taux utilisés aux fins du calcul proviennent des clauses appropriées de la convention collective signée entre l’IPFPC et l’Office, et des Conditions d’emploi des employés exclus.
  • « partie » désigne le BOROPG ou la Régie, selon le cas, et « parties » désigne les deux.
  • « dossiers » signifie tout document et produit du travail, y compris les livres, documents, cartes, croquis, photos, lettres, récépissés, notes, communications, pièces de correspondance, notes de service, plans, schémas, illustrations, graphiques, films, microfilms, enregistrements audio, bandes vidéo, documents informatisés et autres documents d’information, sans égard à la forme ou aux caractéristiques, ainsi que toute copie de ces documents. Cela inclut les pièces produites dans l’exercice des fonctions prévues dans la présente entente et tous les documents historiques pouvant émaner d’autres accords de coopération entre les parties.
  • « heures normales » désigne les heures de travail habituelles des employés les jours ouvrables ordinaires, soit du lundi au vendredi. À la Régie, un jour ouvrable normal comprend 7,5 heures et une semaine normale de travail, 37,5 heures.
  • « organisme de réglementation » signifie l’organisme de réglementation défini à l’article 1 de la LOPTNO, en ce qui a trait aux zones intracôtières des Territoires du Nord-Ouest autres que la RDI [définition b)], et désigné par le commissaire en Conseil exécutif aux termes de l’article 121 de cette loi.
  • « services » désigne les services décrits à del’annexe A la présente entente ou pouvant être convenus entre les parties conformément à l’article 6.4.

ARTICLE 3 – INTERPRÉTATION

Entrepreneur indépendant

3.1 La Régie est un entrepreneur indépendant aux termes de la présente entente. Rien dans la présente entente ne doit être interprété comme créant un organisme, un partenariat ou une coentreprise entre le BOROPG et la Régie, ou une relation employeur-employé ou maître-serviteur entre tout employé du BOROPG et tout employé de la Régie.

3.2 Rien dans la présente entente ne doit nuire à la prise de décisions par l’organisme de réglementation, le délégué à l’exploitation et le délégué à la sécurité.

3.3 Rien dans la présente entente ne doit nuire à la capacité de la Régie de réglementer, d’administrer ou de gérer le pétrole, le gaz et les questions connexes sous le régime des lois applicables.

3.4 Rien dans la présente entente ne doit nuire à la capacité du BOROPG de réglementer, d’administrer ou de gérer le pétrole, le gaz et les questions connexes sous le régime des lois territoriales applicables.

Absence de conflit d’intérêts

3.5 La Régie et le BOROPG garantissent que la prestation des services prévus dans la présente entente ne crée pas de conflit d’intérêts. Si un conflit d’intérêts survient pendant la durée de la présente entente, la partie en cause doit en informer l’autre partie immédiatement, et les deux parties doivent discuter pour en arriver à un accord mutuellement satisfaisant.

ARTICLE 4 – SERVICES

Mécanismes

4.1 La Régie fournit des services au BOROPG à la demande de ce dernier, sous réserve des contraintes relatives aux ressources (financières et humaines) ou des préoccupations en matière de sécurité, et en conformité avec la présente entente. Pour déterminer si les ressources disponibles lui permettent de fournir les services prévus dans la présente entente, la Régie établit l’ordre de priorité des travaux demandés par le BOROPG comme elle le fait pour ses engagements professionnels internes.

4.2 Si la Régie estime ne pas avoir les ressources suffisantes pour assurer la prestation adéquate des services demandés au titre de la présente entente, elle en avise le BOROPG. La Régie peut faire appel à des tiers entrepreneurs pour fournir des services, auquel cas, elle fournit au BOROPG les coûts estimatifs s’y rattachant avant de conclure une entente à cet égard. Le BOROPG confirme alors s’il accepte que la Régie engage les coûts liés à ces services.

4.3 La prestation des services par la Régie est assujettie aux directives qui peuvent être données à l’occasion par l’organisme de réglementation, le délégué à l’exploitation et le délégué à la sécurité ou leurs représentants.

4.4 Le BOROPG paie les services fournis au titre de la présente entente selon la méthode de calcul exposée à l’article 5 – Recouvrement des coûts, en appliquant l’un ou l’autre des mécanismes suivants :

  1. 4.4.1 Paiement des frais liés aux services fournis par des employés de la Régie – Taux annuel ou horaire (annexe B);
  2. 4.4.2 Paiement des frais liés aux services fournis par des tiers (contrat).

Normes de service

4.5 La Régie veille à ce que tous ses employés et entrepreneurs retenus pour fournir des services au titre de la présente entente agissent de manière efficace et professionnelle.

Lois applicables

4.6 Les services fournis par la Régie au titre de la présente entente respectent la LOPTNO, la LHTNO et toute autre loi d’application générale. La présente entente ne crée pas de nouveaux pouvoirs juridiques et n’entrave nullement la compétence, l’autorité et les attributions des parties.

ARTICLE 5 – RECOUVREMENT DES COÛTS

Calcul des paiements

5.1 Le BOROPG paie les services fournis par la Régie selon la méthode de calcul suivante :

Paiement de services fournis par des employés de la Régie – Taux annuel ou horaire

5.1.1 Traitement annuel de l’employé de la Régie qui fournit les services, déterminé selon l’annexe B de la présente entente.

Paiement des services fournis par des tiers (contrat)

5.1.2 Coût réel des services fournis par des entrepreneurs retenus par la Régie.

5.1.3 Le BOROPG rembourse à la Régie les pénalités payées pour les contrats de services conclus avec des tiers non utilisés ou annulés à la demande du BOROPG.

Véhicules de location

5.1.4 Les parties conviennent que, pour fournir les services, les employés de la Régie ou les entrepreneurs retenus n’utilisent pas leurs véhicules personnels, mais seulement des véhicules loués, pour lesquels ils souscrivent une assurance complète.

Déplacement, hospitalité, équipement, location, frais généraux et accessoires

5.1.5 La Régie facture le BOROPG tous les trois mois, ou à d’autres intervalles mutuellement convenus par les parties, pour les sommes déboursées par les employés et entrepreneurs de la Régie.

5.1.6 Les frais de déplacement et frais connexes engagés par les employés de la Régie sont facturés au BOROPG en fonction des taux et indemnités en vigueur du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

5.5 Si le BOROPG veut mettre fin au service plus tôt, la Régie doit être remboursée de tous les coûts de déploiement jusqu’au retour de l’employé déployé à son poste de travail habituel.

Factures

5.6 Les deux parties conviennent d’établir la facturation en fonction d’un exercice financier allant du 1er avril au 31 mars. Les factures doivent être soumises tous les trimestres, ou à d’autres intervalles mutuellement convenus par les parties, dans les 30 jours suivant la fin du trimestre ou la période fixée par entente mutuelle. Les factures doivent être soumises aux coordonnées indiquées à l’ARTICLE 5 – RECOUVREMENT DES COÛTS, sous 5.8.

5.7 Le BOROPG s’engage à acquitter le montant total des factures dans les 30 jours suivant leur réception.

5.8 Les factures sont envoyées à l’adresse suivante :

Directeur général

  • Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières
    Ministère de la Justice
    Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
    Adresse postale : C.P. 1320, Yellowknife (T.N.-O) X1A 2L9
    Messageries : Northwest Tower, 4e étage, 5201, 50e Avenue, Yellowknife (T.N.-O) X1A 3S9
    Télécopieur : 867-920-0798

5.9 Tout paiement effectué au titre de la présente entente est assujetti aux dispositions de l’article 46 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.T.N.-O. 1988, avec ses modifications successives, qui précise ce qui suit :

Les contrats conclus par le gouvernement ou pour son compte qui nécessitent une dépense comportent une disposition implicite selon laquelle la dépense engagée aux termes du contrat ne peut être faite que si le poste du budget de l’exercice au cours duquel elle est requise aux termes du contrat comprend un solde non engagé suffisant.

Renseignements de facturation

5.10 Les factures produites par la Régie renferment les renseignements ci-après ou sont accompagnées de la documentation suivante :

  1. 5.10.1 le niveau de chaque employé de la Régie ayant fourni les services facturés;
  2. 5.10.2 le nombre d’heures normales et supplémentaires travaillées par l’employé pendant la période de facturation;
  3. 5.10.3. le taux horaire ou annuel normal et le taux de rémunération des heures supplémentaires applicable de l’employé;
  4. 5.10.4. si le taux horaire est utilisé, le nombre d’heures de service fourni par l’employé pendant la période de facturation, et le mois au cours duquel les services ont été rendus;
  5. 5.10.5. la nature des services fournis par l’employé;
  6. 5.10.6 toutes les sommes déboursées et autres frais professionnels normaux engagés pendant la période de facturation, présentés de façon détaillée et incluant les renseignements géographiques au besoin (p. ex., endroit et nom de l’hôtel);
  7. 5.10.7 tous les frais de déplacement, de transport et d’équipement, y compris les véhicules de location et les frais d’assurance;
  8. 5.10.8 le coût de la valeur de remplacement d’équipement de protection individuelle perdu ou endommagé.

5.11 Lorsque des services sont fournis par un tiers, les factures doivent indiquer ce qui suit ou être accompagnées des pièces justificatives indiquant les renseignements suivants :

5.11.1. l’entreprise et le nom des entrepreneurs;

5.11.2 la nature des services fournis;

5.11.3. le coût des services fournis, y compris une ventilation des heures de travail et les taux horaires, s’il y a lieu.

Questions relatives aux factures ou aux coûts

5.12 L’une ou l’autre des parties peut, de la façon prévue à l’ARTICLE 12 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, chercher à régler tout différend portant sur la facturation ou le paiement.

ARTICLE 6 – PARAMÈTRES DES SERVICES

Plafond de dépenses

6.1 Le montant global que peut devoir assumer le BOROPG au titre de la présente entente au cours d’un exercice financier ne doit pas excéder la somme prévue au budget du BOROPG pour l’exercice en question aux fins de l’acquittement des factures de la Régie visées par la présente entente, sous réserve de ce qui suit :

6.1.1 Avant chaque exercice subséquent, le BOROPG informe la Régie par écrit de la somme portée à son budget pour l’exercice en question.

6.1.2 Le BOROPG convient que la Régie peut cesser de fournir des services pendant un exercice financier une fois que ses frais engagés aux termes de la présente entente égalent ce qui est prévu à son budget pour l’exercice, tel que modifié de temps à autre.

Services prioritaires

6.2 Lorsque le BOROPG soumet plusieurs demandes de service en même temps, il doit établir l’ordre de priorité en fonction de ses propres besoins. Si la Régie n’est pas en mesure de fournir un service demandé selon l’ordre de priorité établi, elle doit en discuter avec le BOROPG pour en arriver à un accord quant à l’ordre des demandes de service.

6.3 Le BOROPG peut demander à la Régie de fournir des services précis dans des circonstances particulières et de façon prioritaire, auquel cas, la Régie déploie des efforts raisonnables pour donner suite à la demande selon les conditions fixées par entente mutuelle.

Autres services

6.4 Sous réserve de l’article 6.5 ci-après, la Régie convient de fournir des services autres que ceux qui figurent à l’annexe A, qui peuvent être demandés par le BOROPG, et de recouvrer les coûts à l’aide des méthodes, formules et taux prévus dans la présente entente.

6.5 La Régie fournit les autres services mentionnés à l’article 6.4 ci-dessus uniquement si les conditions applicables font l’objet d’un accord écrit entre le BOROPG et la Régie avant la prestation des services en question.

Délais

6.6 La Régie convient de soumettre les factures à temps autant que possible. Lorsqu’un retard est prévu, la Régie doit en aviser le BOROPG par téléphone et par écrit au plus tard à la date fixée initialement.

ARTICLE 7 – FORMATION DU PERSONNEL DU BOROPG

7.1 Les parties reconnaissent que le BOROPG cherche des possibilités de formation pour son personnel afin qu’il puisse fournir tous les services ou certains d’entre eux. À cette fin, la Régie s’engage à faire ce qui suit :

  1. 7.1.1 inviter le personnel du BOROPG à assister à des séminaires de formation, des démonstrations sur le terrain, des présentations faites par des tiers ou d’autres activités menées pour former son propre personnel;
  2. 7.1.2 déployer des efforts raisonnables pour permettre aux employés du BOROPG, aux frais de ce dernier, d’observer le personnel de la Régie dans l’exécution des tâches indiquées à l’annexe A;
  3. 7.1.3 déployer des efforts raisonnables pour permettre au personnel du BOROPG, dans la mesure du possible, de consulter le personnel de la Régie habitant ou visitant les Territoires du Nord-Ouest.

7.2 Le BOROPG assume les coûts engagés pour que son personnel puisse observer la formation, les exercices, les enquêtes sur le terrain et les inspections, ou y prendre part.

ARTICLE 8 – PRODUCTION DE RAPPORTS

Rapport annuel

8.1 Chaque année, le vice-président du processus décisionnel de la Régie, ou son représentant, soumet au directeur général du BOROPG un rapport indiquant le montant correspondant à chaque service mentionné à l’annexe A qui a été fourni l’année précédente, ainsi que les coûts engagés par la Régie pour fournir les services au titre de la présente entente.

ARTICLE 9 – INDEMNISATION

9.1 Sous réserve des articles 9.3 et 9.4, le BOROPG dégage la Régie et ses employés, représentants et dirigeants de toute responsabilité relativement aux demandes, réclamations et poursuites émanant d’un tiers pour lesquelles le BOROPG est légalement responsable, y compris celles qui découlent d’une négligence ou d’un acte volontaire du BOROPG ou de ses employés, représentants ou dirigeants.

9.2 La Régie ne dégage pas le BOROPG et ses employés ou représentants de toute responsabilité relativement aux demandes, réclamations et poursuites intentées par un tiers qui découlent d’une négligence ou d’un acte volontaire de la Régie ou de ses employés, représentants ou dirigeants.

9.3 Une partie ne peut en aucun cas être tenue responsable de pertes ou de dommages particuliers, punitifs, consécutifs ou indirects (notamment la perte de bénéfices, de données, de mandats ou d’achalandage) résultant d’une poursuite, qu’elle découle d’un contrat, d’un délit civil ou autrement, même si la partie avait été informée de la possibilité qu’une telle situation survienne.

9.4 Dans la mesure permise par les lois applicables, le montant global de l’obligation de la Régie à l’égard du BOROPG au titre de la présente entente, que l’obligation découle d’une rupture de contrat, d’un délit civil, d’une responsabilité absolue, d’une rupture de garantie, d’un manquement à sa raison d’être ou d’une autre situation, est limité aux frais payés par le BOROPG jusqu’au moment où la responsabilité a été engagée et ne peut pas excéder le plafond des dépenses mentionné à l’article 6.1.

9.5 Les parties conviennent de se consulter avant de négocier, régler ou conclure un règlement à l’amiable relativement à une réclamation présentée aux termes du présent article.

ARTICLE 10 – SERVICES TECHNIQUES POUR LE PROCESSUS D’APPEL

10.1 La Régie peut aussi fournir des services techniques pour aider le BOROPG dans les processus de réexamen, de révision ou d’appel.

ARTICLE 11 – GESTION DE L’INFORMATION ET CONTRÔLE DES DOCUMENTS

Attestation de sécurité

11.1 Le BOROPG et la Régie doivent veiller à ce que leurs employés et entrepreneurs obtiennent la cote de sécurité nécessaire pour avoir accès aux documents et à d’autres sources d’information écrite et orale.

Dossiers

11.2 Les parties doivent conserver des documents et maintenir des systèmes de contrôle interne adéquats pour s’acquitter de toutes les obligations aux termes de la présente entente.

11.3 Tous les dossiers créés par des employés ou entrepreneurs de la Régie pour fournir les services prévus par la présente entente demeurent sous la garde du BOROPG.

11.4 Pour les documents décrits à l’article 11.3 qui ont une valeur commune, une copie est fournie à la Régie, qui peut la conserver dans ses propres dossiers.

11.5 La Régie s’engage à ne pas divulguer les documents mentionnés aux articles 11.3 et 11.4 sans le consentement écrit du BOROPG.

11.6 La Régie reconnaît être le dépositaire des dossiers qu’il a constitués ou créés relativement aux terres visées par la LOPTNO et la LHTNO, y compris des analyses et des dossiers s’y rattachant, et que le BOROPG peut demander, à l’occasion, des dossiers relatifs aux terres situées à l’extérieur de la RDI pour aider l’organisme de réglementation, le délégué à l’exploitation ou le délégué à la sécurité à s’acquitter de ses fonctions en application de la LOPTNO et de la LHTNO.

11.7 Sauf lorsque la loi l’interdit, la Régie transmet au BOROPG des copies des documents mentionnés à l’article 11.6 dès que cela est raisonnablement faisable.

11.8 En ce qui concerne les dossiers décrits à l’article 11.6, la Régie fournit, pour toute demande raisonnable présentée par le BOROPG, une copie de tout document original en sa possession, et déploie des efforts raisonnables, pour toute demande raisonnable présentée par le BOROPG, en vue de fournir à celui-ci l’original de tout document du genre, sauf lorsque la loi l’interdit.

11.9 Lorsqu’une partie est saisie d’une demande d’accès à l’information présentée aux termes de sa loi habilitante relativement aux services rendus au titre de la présente entente, elle doit en aviser l’autre partie.

Obligation permanente

11.10 Les obligations de la Régie et de ses employés prévues aux articles 11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 11.7 et 11.8 ne s’éteignent pas à l’échéance ou à la résiliation de la présente entente.

ARTICLE 12 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

12.1 Les différends découlant de la présente entente et des services fournis ou prévus au titre de celle-ci sont renvoyés au vice-président du processus décisionnel de la Régie et au directeur général du BOROPG, afin qu’ils puissent être examinés et résolus conjointement.

12.2 Si les représentants des parties mentionnées à l’article 12.1 ne parviennent pas à résoudre un différend, celui-ci doit être soumis au premier vice-président de la réglementation de la Régie et au directeur général du BOROPG, ou à leurs représentants respectifs.

12.3 S’il est impossible de régler un différend de la façon décrite aux articles 12.1 et 12.2, les parties peuvent utiliser les recours à leur disposition aux termes de la présente entente ou des lois applicables.

12.4 La prestation des services prévus par la présente entente se poursuit durant le processus de résolution des différends décrit dans le présent article.

ARTICLE 13 – GÉNÉRALITÉS

Absence de présomption défavorable en cas d’ambiguïté

13.1 Il n’existe aucune présomption qu’une ambiguïté dans la présente entente doit être résolue en faveur de l’une ou l’autre des parties. Il est entendu que le principe contra proferentem ne s’applique pas à l’interprétation de la présente entente.

Absence d’obligation implicite

13.2 Aucune condition ou obligation implicite de quelque nature que ce soit, par l’une ou l’autre des parties ou au nom de l’une d’elles, ne découle de la présente entente. Les engagements et accords prévus dans la présente entente qui sont conclus par les parties sont les seuls sur lesquels une partie peut se fonder pour faire valoir des droits à l’encontre de l’autre.

Interprétation

13.3 La division de la présente entente en articles, paragraphes et alinéas ainsi que l’insertion de titres visent uniquement à faciliter la consultation.

Entrée en vigueur

13.5 L’entente entre en vigueur à la date indiquée à la première page de la présente entente.

Modifications et renonciations

13.6 La présente entente peut être modifiée en tout temps avec le consentement écrit des parties, signé par leurs représentants dûment autorisés.

13.7 Une renonciation ou une abstention d’une des parties relativement à l’exécution à la lettre, par l’autre, d’un engagement ou d’une disposition de la présente entente doit être faite par écrit. Cela ne constitue pas une renonciation en cas de manquement ultérieur au même engagement ou à la même disposition, ni à un autre engagement ou une autre disposition de la présente entente. Le manquement d’une partie à exiger l’exécution d’une obligation par l’autre partie ou à exercer un droit quelconque contenu aux présentes ne constitue pas une renonciation, un acquiescement ou un abandon de ces obligations ou droits.

Durée

13.8 La présente entente prend fin cinq ans après la date de signature, à moins que les parties conviennent par écrit de la reconduire.

13.9 L’entente de services reste valide jusqu’à la date d’échéance même si une des parties change de nom avant la fin de l’entente signée.

Langue

13.10 L’entente parachevée est produite en anglais et en français.

Cessation d’emploi

13.11 La présente entente peut être résiliée par une des parties à condition de fournir un préavis écrit d’au moins six mois à l’autre.

Avis

13.12 Tous les avis et toutes les communications prévus dans la présente entente doivent être faits par écrit, puis livrés en personne ou transmis par télécopieur, par voie électronique ou courrier affranchi de première classe aux adresses qui suivent.

  • Pour le BOROPG :
    • Directeur général
      Bureau de l’organisme de réglementation des opérations pétrolières et gazières
      Ministère de la Justice
      Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
      Adresse postale : C.P. 1320, Yellowknife (T.N.-O) X1A 2L9
      Messageries : Northwest Tower, 4e étage, 5201, 50e Avenue, Yellowknife (T.N.-O) X1A 3S9
      Téléphone : 867-767-9097
      Télécopieur : 867-920-0798
  • Pour la Régie :
    • Vice-président du processus décisionnel
      Régie de l’énergie du Canada
      517, Dixième Avenue S.-O.
      Calgary (Alberta) T2R 0A8
      Téléphone : 403-292 4800
      Télécopieur : 403-292-5503

Réception d’un avis

13.13 La date de réception d’un avis est réputée être celle qui suit :

13.13.1 la date de sa livraison, s’il a été livré en personne ou par service de messagerie;

13.13.2 sept jours ouvrables après avoir été posté s’il a été envoyé par courrier recommandé ou ordinaire;

13.13.3 24 heures après l’heure de la transmission s’il a été transmis par voie électronique ou télécopieur, en excluant les fins de semaine et les jours fériés.

Exemplaires

13.14 La présente entente peut être exécutée en plusieurs exemplaires, chacun d’eux étant réputé être un original; l’ensemble des exemplaires constitue un seul et même document.

EN FOI DE QUOI les parties ont signé la présente entente à la date indiquée ci-dessus.

GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST représenté par le BUREAU DE L’ORGANISME DE RÉGLEMENTATION DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

Version anglaise signée

______________________________
Pauline de Jong
Directrice générale

RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

Version anglaise signée

______________________________
Sandy Lapointe
Présidente-directrice générale par intérim

ANNEXE A

LISTE DES SERVICES FOURNIS PAR LA RÉGIE

Les services énumérés ci-dessous peuvent être fournis par des employés ou tiers entrepreneurs de la Régie. La Régie peut fournir, directement ou au moyen d’un contrat, d’autres services ne figurant pas à l’annexe A, qui sont requis à l’occasion par le BOROPG et sont mutuellement acceptables par les parties.

CATÉGORIE No 1 : travaux géophysiques ou géologiques

DESCRIPTION

  • Examen des demandes et conseils
  • Inspections préalables à l’approbation et rapports
  • Inspections opérationnelles et rapports
  • Examen des programmes de surveillance et conseils
  • Gestion des données et suivi
  • Prestation de conseils techniquesNote de bas de page 1

CATÉGORIE No 2 : travaux de forage

DESCRIPTION

  • Examen des demandes et conseils
  • Inspections préalables à l’approbation et rapports
  • Surveillance des activités de démarrage et rapports
  • Inspections opérationnelles et rapports
  • Examen des programmes de surveillance et conseils
  • Gestion des données et suivi
  • Prestation de conseils techniques

CATÉGORIE No 3 : exploitation des puits, pipelines et autres installations

DESCRIPTION

  • Programme d’examen
  • Inspections et audits
  • Examen de rapports, dont ceux qui sont requis par la LOPTNO ou par les conditions relatives à une autorisation d’exécuter des travaux ou à une approbation de puits
  • Gestion des données et suivi
  • Prestation de conseils techniques

CATÉGORIE No 4 : demandes relative aux puits, pipelines et autres installations

DESCRIPTION

  • Examen des demandes et conseils
  • Surveillance de la construction, inspections et rapports
  • Surveillance des activités de démarrage et rapports
  • Examen de rapports, dont ceux qui sont requis par la LOPTNO ou par les conditions relatives à une autorisation d’exécuter des travaux ou à une approbation de puits
  • Gestion des données et suivi
  • Prestation de conseils techniques

CATÉGORIE No 5 : demandes visant les modifications et complexes de puits, pipelines et autres installations

DESCRIPTION

  • Examen des demandes et conseils
  • Surveillance de la construction, inspections et rapports
  • Surveillance des activités de démarrage et rapports
  • Examen de rapports, dont ceux qui sont requis par la LOPTNO ou par les conditions relatives à une autorisation d’exécuter des travaux ou à une approbation de puits
  • Gestion des données et suivi
  • Prestation de conseils techniques

CATÉGORIE No 6 : désignation et réglementation de la production

DESCRIPTION

  • Champs, réservoirs et zones
  • Contingentement de la production
  • Exploitation en commun
  • Prestation de conseils techniques
  • Gestion des données et suivi

CATÉGORIE No 7 : interventions d’urgence et enquête sur les accidents

DESCRIPTION

  • Inspection et exécution
  • Examen de rapports, dont ceux qui sont requis par la LOPTNO ou par les conditions relatives à une autorisation d’exécuter des travaux
  • Gestion des données et suivi
  • Prestation de conseils techniques

CATÉGORIE No 8 : évaluations géologiques

DESCRIPTION

  • Études de gisements
  • Études géologiques
  • Études pétrophysiques
  • Prestation de conseils techniques
  • Gestion des données et suivi

CATÉGORIE No 9 : évaluations économiques

DESCRIPTION

  • Surveillance du rendement
  • Propositions de développement économique
  • Études économiques sur la mise en valeur de ressources
  • Prestation de conseils techniques relatifs à la preuve de responsabilité financière
  • Gestion des données et suivi

CATÉGORIE No 10 : flux d’information

DESCRIPTION

  • Réception des dossiers
  • Archivage et extraction des dossiers
  • Transfert des dossiers
  • Prestation de conseils techniques

CATÉGORIE No 11 : Bureau d’information sur les régions pionnières

  • Gestion des données et suivi

CATÉGORIE No 12 : Découvertes importantes et découvertes exploitables

  • Examen des demandes et conseils

ANNEXE B

CALCUL DES TAUX ANNUELS ET HORAIRES

1. Le taux annuel est calculé d’après les données suivantes :

  • traitement annuel de l’employé de la Régie;
  • indemnité de Calgary de 4,95 %;
  • paiement maximum total de toutes les indemnités (p. ex., indemnité de marché) et de la rémunération au rendement;
  • frais d’administration.

2. Le taux horaire est calculé d’après les renseignements suivants :

Taux horaires
Classification Salaire annuel estimatif
$
Indemnité annuelle de Calgary
$
Rémunération au rendement prévue
$
Indemnité de marché annuelle
$
Montant annuel complet estimatif
$
Taux horaire estimatif
$
Taux horaire et 40 % majoration administrative
$
NEB-04 50 430 2 496 1 540   54 466 27,84 38,97
NEB-05 56 808 2 812 1 730   61 349 31,36 43,90
NEB-06 64 057 3 171 1 940   69 167 35,35 49,49
NEB-07 72 294 3 579 2 190   78 063 39,90 55,86
NEB-08 81 514 4 035 2 480 5 000 93 029 47,55 66,56
NEB-09 95 586 4 732 3 930 5 000 109 248 55,84 78,17
NEB-10 107 772 5 335 6 040 8 000 127 146 64,98 90,98
NEB-11 118 008 5 841 8 400 12 000 144 249 73,72 103,21
NEB-12 129 220 6 396 10 620 17 000 163 236 83,43 116,80
NEB-13 136 500   16 380 17 000 169 880 86,82 121,55
NEB-14 153 550   21 839 17 000 192 389 98,33 137,66
NEB-15 170 440   21 839 17 000 209 239 106,94 149,72

Les chiffres ayant été arrondis, le tableau ci-dessous peut ne pas être totalement exact.

Le taux horaire est calculé à partir du taux annuel (ci-dessus), selon le traitement moyen pour chaque niveau (NEB), plus le paiement maximum de toutes les indemnités actuelles et de la rémunération au rendement à la Régie, le tout divisé par ce qui suit :

  • 260,88 jours ouvrables;
  • 7,5 heures par jour.

La présente annexe peut être modifiée par la Régie de temps à autre en fonction des augmentations salariales et d’autres changements en vigueur au sein de l’organisation, notamment par suite des négociations collectives ou du renouvellement de la classification.

Le BOROPG s’engage à payer les sommes indiquées dans les annexes modifiées dès réception d’un avis à cet effet.

Date de modification :