Protocole d'entente concernant la divulgation de renseignements sur l'énergie de l'Office national de l'énergie à Statistique Canada

Protocole d'entente concernant la divulgation de renseignements sur l'énergie de l'Office national de l'énergie à Statistique Canada [PDF 3581 KB]

PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT

CONCERNANT LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉNERGIE

DE

L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

À

STATISTIQUE CANADA

 

PROTOCOLE D’ENTENTE CONCERNANT LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉNERGIE (le « PE »)

ENTRE :

  • SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le ministre de l’Industrie, désigné comme ministre aux fins de la Loi sur la statistique (ci-après appelé « Statistique Canada »),

ET :

  • SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par le chef des opérations de l’Office national de l’énergie, (l’« Office »),

  • Désignés collectivement par les « Participants » ou individuellement par le « Participant »

ATTENDUS :

  1. L’Office recueille des renseignements sur les activités du secteur de l’énergie au Canada et entre le Canada et les autres pays dans le cadre de son mandat;
  2. Statistique Canada a besoin des renseignements et des statistiques liés au secteur de l’énergie au Canada en la possession et sous le contrôle de l’Office afin de s’acquitter de ses fonctions en vertu de la Loi sur la statistique, L.R.C. 1985, ch. S-19 (la « Loi »);
  3. L’article 22 de la Loi sur la statistique autorise le statisticien en chef, sous la direction du ministre, à recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des statistiques concernant de nombreux sujets, lesquels incluent les activités d’électricité ainsi que de pétrole et de gaz;
  4. La divulgation de l’information à Statistique Canada empêchera le dédoublement des efforts de collecte, allégeant ainsi le fardeau imposé à la population canadienne et les coûts associés à la collecte et au traitement des données, en plus de fournir des statistiques de haute qualité en temps opportun;
  5. L’article 3 de la Loi énonce les fonctions attribuées à Statistique Canada, qui consistent entre autres à collaborer avec les ministères qui, au sens de la Loi, comprennent « tout ministère ou organisme fédéral ou provincial », à la collecte, à la compilation et à la publication de renseignements statistiques, y compris les statistiques qui découlent des activités de ces ministères; à favoriser et à mettre au point des statistiques sociales et économiques intégrées concernant l’ensemble du Canada et chaque province et territoire; et à coordonner des projets pour l’intégration desdites statistiques;
  6. Le statisticien en chef peut, en vertu de l’article 13 de la Loi, obtenir tous les documents ou archives conservés dans un ministère ou dans un bureau municipal, chez une personne morale, entreprise ou organisation et dont on pourrait tirer des renseignements recherchés pour les objets de la Loi;
  7. Le paragraphe 17(1) de la Loi protège la confidentialité des Renseignements;
  8. Le paragraphe 24(1) de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1 prévoit que le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents demandés en vertu de la Loi sur l’accès à l’information contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II. La disposition de confidentialité de la Loi, l’article 17, étant incluse à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information, Statistique Canada refusera de divulguer tout document protégé par l’article 17 de la Loi et demandé en vertu de la Loi sur l’accès à l’information;
  9. Les Participants désirent garantir que la communication des Renseignements par l’Office à Statistique Canada est conforme aux exigences législatives mentionnées ci-dessus et désirent mettre par écrit les conditions et les procédures pour la communication des Renseignements;

EN CONSÉQUENCE, les Participants conviennent de ce qui suit :

1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS

  • 1.1 Définitions
    Dans le présent PE, les termes portant la majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la présente section, à moins que le contexte ne s’y oppose :

    « Administrateur de données » “Data Custodian”
    « Administrateur de données » désigne tout employé de Statistique Canada titulaire du poste désigné comme tel par le représentant de Statistique Canada identifié au paragraphe 11.1, chargé d’assumer les responsabilités énoncées au paragraphe 7.2 du présent PE.

    « Données » “Data”
    « Données » variables indiquées à l’Annexe « B ».

    « Données statistiques agrégées » “Statistical Aggregates”
    « Données statistiques agrégées » données produites à partir des Données et de certaines Paradonnées résultant de tout type d’analyse statistique, ce qui comprend sans s’y limiter les tableaux croisés, les moyennes et les médianes, ainsi que les coefficients des modèles de régression.

    « Paradonnées » “Paradata”
    « Paradonnées » renseignements relatifs au processus de collecte ou de production des Données qui sont liées à une Personne identifiable.

    « Personne » “Person”
    « Personne« » particulier, société constituée en personne morale en vertu de toute loi du Canada, d’une province ou d’un territoire, coentreprise, association ou entreprise non constituée.

    « Personne réputée être employée » “Deemed Employee”
    « Personne réputée être employée » personne qui exécute des fonctions conférées en vertu de la Loi et qui est réputée être employée en vertu de la Loi, conformément à l’article 5 ou à l’article 10 de la Loi.

    « Renseignements » “Information”
    « Renseignements » Données identifiables et certaines Paradonnées divulguées à Statistique Canada en vertu du présent PE, et les Données statistiques agrégées qui en sont issues pouvant permettre d’identifier directement ou indirectement une Personne.
  • 1.2 Interprétation des annexes
    Le présent PE comporte les annexes décrites ci-dessous, et faisant partie intégrante du PE :

    (a) Annexe « A » - Exigences en matière de sécurité
    (b) Annexe « B » - Renseignements à communiquer

    En cas d’incompatibilité ou de conflit entre une disposition figurant dans toute partie du PE précédant les signatures et une disposition de l’une ou l’autre des Annexes au présent PE, la disposition figurant dans la partie du PE précédant les signatures prévaudra.

2. COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS

  • Les Participants reconnaissent que les Données seront recueillies par l’Office et que l’Office créera les Paradonnées requises par les deux Participants.

3. RENSEIGNEMENTS À COMMUNIQUER

  • Les détails sur les Renseignements dont a besoin Statistique Canada et les périodes pour leur communication à Statistique Canada figurent à l’Annexe « B ».

4. CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS

  1. 4.1 L’Office transmettra les Renseignements à Statistique Canada par des moyens de transmission sécurisés.
  2. 4.2 Statistique Canada prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des Renseignements, conformément aux exigences en matière de sécurité prévues à l’Annexe « A ».
  3. 4.3 Statistique Canada traitera les Renseignements conformément aux dispositions de la Loi sur la statistique et de toute autre législation compétente.

5. UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS

  • Les Renseignements seront utilisés uniquement aux fins de l’application de la Loi, c’est-à-dire à des fins statistiques et de recherche seulement.

6. COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

  1. 6.1 Statistique Canada communiquera ou publiera uniquement des Données statistiques agrégées qui n’identifient pas directement ou indirectement une personne, sauf conformément au paragraphe 17(2) de la Loi. En plus de la signature d’un décret par le statisticien en chef :
    1. 6.1.1 Au moment de divulguer des Renseignements en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la Loi, Statistique Canada devra :
      1. a) avoir obtenu le consentement écrit de l’Office avant toute divulgation;
      2. b) appliquer les mêmes exigences en matière de sécurité auxquelles les Renseignements étaient assujettis au moment où l’Office les a recueillis.
    2. 6.1.2 Au moment de divulguer des Renseignements conformément aux alinéas 17(2)b) et 17(2)c) de la Loi, Statistique Canada obtiendra un consentement écrit de la Personne sur qui portent les Renseignements.
    3. 6.1.3 Au moment de divulguer les Renseignements conformément à tout autre alinéa en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi, Statistique Canada informera l’Office de son intention de communiquer des Renseignements avant la signature du décret par le statisticien en chef.
  2. 6.2 L’Office accepte par la présente que le statisticien en chef divulgue les Renseignements à Environnement Canada, à Ressources naturelles Canada et aux bureaux statistiques provinciaux et territoriaux pour leurs juridictions respectives, en vertu de l’alinéa 17(2)a) de la Loi.
  3. 6.3 Statistique Canada fournira à l’Office, sur demande, des copies des ententes avec des organismes auxquels Statistique Canada compte communiquer des Renseignements.
  4. 6.4 Statistique Canada acheminera à l’Office toute demande de divulgation des Renseignements non autorisée en vertu des dispositions du présent PE.

7. SURVEILLANCE ET CONFORMITÉ

  1. 7.1 Le représentant de Statistique Canada identifié au paragraphe 11.1 désignera un employé comme Administrateur de données pour les Renseignements.
  2. 7.2 L’Administrateur de données tiendra un registre de tous les employés et toutes les Personnes réputées être employées qui ont été autorisées à accéder aux Renseignements. La piste de vérification renfermera les renseignements suivants :
    1. a) Nom du fichier et période de référence (ou autre renseignement permettant de distinguer différents fichiers de Données);
    2. b) Nom de la personne à qui l’autorisation d’accès est accordée;
    3. c) Justification de l’accès;
    4. d) Nom du gestionnaire délégué ayant autorisé l’accès et date de l’autorisation;
    5. e) Dates de début et de fin de la période pendant laquelle l’accès est autorisé.
  3. 7.3 Statistique Canada effectuera périodiquement des vérifications ou des examens internes de l’utilisation, de la divulgation, de la sécurité, de la conservation et de la destruction des Renseignements.
  4. 7.4 À la demande de l’Office, Statistique Canada fournira un résumé de la piste de vérification tenue par l’Administrateur de données en vertu du paragraphe 7.2, ainsi qu’une copie des rapports sur les vérifications ou les examens internes préparés conformément au paragraphe 7.3.

8. DURÉE ET RENOUVELLEMENT

  1. 8.1 Le présent PE entre en vigueur au moment de sa signature par les deux Participants et prendra fin au terme d’une période de six (6) ans à compter de la date de la dernière signature, à moins qu’il ne soit résilié plus tôt conformément aux dispositions de l’article 9.
  2. 8.2 Statistique Canada peut choisir de renouveler le présent PE et d’en prolonger la durée pour des périodes supplémentaires de six (6) ans chacune en avisant l’Office

9. RÉSILIATION

  • L'un ou l'autre Participant pourra mettre fin au présent PE, pour quelque raison que ce soit, en donnant un préavis écrit de résiliation de trente (30) jours à l’autre Participant, ou à une autre date convenue par les Participants. La résiliation entrera en vigueur au moment de l’expiration de la période de préavis.

10. RETOUR OU DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS

  • Au cas où Statistique Canada déterminerait qu’il n’a plus besoin des Renseignements pour s’acquitter de son mandat, les dispositions pertinentes de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, ainsi que la Politique sur la gestion de l’information de Statistique Canada s’appliqueront pour déterminer la période de conservation requise des Renseignements. À la fin de cette période de conservation, Statistique Canada détruira les Renseignements ou les retournera à l’Office, pendant la période convenue par écrit par les Participants.

11. REPRÉSENTANTS

  1. Les Participants ont désigné les représentants ci-après comme personnes-ressources pour l’administration des provisions du présent PE.
  2. 11.1 La personne suivante sera le représentant de Statistique Canada :
    1. Directeur
      Division de la statistique de l’environnement, de l’énergie et des transports
      Statistique Canada
      Immeuble Jean Talon, 9e étage
      170, promenade du pré Tunney
      Ottawa, Ontario  K1A 0T6
  3. 11.2 La personne suivante sera le représentant de l’Office :
    1. Directeur
      Équipe de l’intégration énergétique
      Office national de l’énergie
      517, 10e Avenue SW
      Calgary, Alberta  T2R 0A7

12. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

  • En cas de différend quant à l’interprétation, à la résiliation ou à l’exécution du présent PE, les représentants établis à l’article 11 tenteront en toute bonne foi de régler le différend par la négociation. En cas d’échec des négociations, les représentants soumettront le différend aux personnes occupant les postes de signataires du présent PE.

13. AVIS DE CHANGEMENT

  • Les Participants s’engagent à se donner l’un et l’autre un avis écrit de trente (30) jours afin d’informer l’autre partie de tout changement prévu à ses programmes, politiques ou lois respectifs, susceptibles d’influer sur des modalités du présent PE.

14. PAIEMENT

  • Chaque Participant assumera les coûts qu’il a défrayés pour l’exécution du présent PE.

15. AMENDMENT

  1. 15.1 Pour devenir exécutoire, toute modification au présent PE devra être formulée par écrit et signée par les personnes occupant les postes de signataires du présent PE.
  2. 15.2 Nonobstant le paragraphe 15.1, les représentants identifiés à l’article 11 peuvent modifier les annexes, à condition que les modifications soient formulées par écrit et signées par les représentants des deux Participants.

16. GÉNÉRALITÉS

  1. 16.1 Pas de cession
    Statistique Canada reconnaît que le présent PE ne saurait faire l'objet d'une cession, en tout ou en partie, sans le consentement écrit préalable de l’Office, et que toute cession effectuée sans ce consentement sera considérée comme nulle et non avenue.
  2. 16.2 Avis
    Sauf indication contraire dans le PE, tout avis ou autre communication qui doit être donné ou fait par l’un ou l’autre Participant en vertu du présent PE, se fait par écrit et prend effet s’il est expédié par courrier recommandé, courriel, télécopieur, par la poste, port payé, ou remis en personne à l’autre Participant aux coordonnées indiquées à l’article 11. Tout avis ou autre communication est réputé avoir été donné s'il est expédié par courrier recommandé, au moment où l’autre Participant en accuse réception, s’il est envoyé par courriel ou télécopieur, le lendemain de l’envoi du courriel ou de la télécopie, s’il est transmis par la poste, le huitième (8e) jour civil suivant l’envoi postal.
  3. 16.3 Survie des dispositions
    Les articles du présent PE concernant les restrictions ayant trait à l’utilisation, à la confidentialité, à la résiliation et aux généralités, ainsi que toutes les autres dispositions qui, en raison de leur nature, sont appelées à survivre à la résiliation ou à l’expiration du présent PE, resteront en vigueur après la résiliation ou l’expiration du présent PE.
  4. 16.4 Protocole d’entente non contraignant
    Le présent PE n’impose aucune obligation juridiquement contraignante à l’un ou l’autre des Participants et ne constitue pas un partenariat légal, une coentreprise ou une relation de mandataire entre les Participants.
  5. 16.5 Signature en contrepartie
    Le présent PE peut être signé en contrepartie, chacun des exemplaires étant réputé être un original, et l'ensemble de ces exemplaires constituant un seul et même document.

 

  • EN FOI DE QUOI, le présent Protocole d’entente a été signé dans les deux langues officielles et en double exemplaire aux dates indiquées ci-dessous.

POUR STATISTIQUE CANADA :

____________________________
Statisticien en chef du Canada

____________________________
Témoin

____________________________
Nom en caractères d’imprimerie

____________________________
Nom en caractères d’imprimerie

SIGNÉ à Ottawa, dans la Province de l’Ontario, ce ____ jour de
__________
(mois)
__________
(année)

POUR L’OFFICE :

____________________________
Chef des opérations

____________________________
Témoin

____________________________
Nom en caractères d’imprimerie

____________________________
Nom en caractères d’imprimerie

SIGNÉ à ____________________, ce __________ jour de
__________
(mois)
__________
(année)
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ANNEXE « A »

EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Définitions en plus de celles qui se trouvent au paragraphe 1.1 du présent PE :

« Personne autorisée » “Authorized Person”

« Personne autorisée » s’entend d’une personne qui est un employé ou une Personne réputée être employée de Statistique Canada et qui a prêté le serment professionnel ou fait l’affirmation solennelle professionnelle énoncée au paragraphe 6(1) de la Loi et qui a reçu la cote de sécurité « Fiabilité », telle que définie dans la Politique du gouvernement sur la sécurité.

« Personne identifiée » “Identified Person”

« Personne identifiée » signifie toute Personne autorisée dont les responsabilités professionnelles du moment exigent l’accès aux Renseignements.

« Support transportable » “Transportable Media”

« Support transportable » : support transportable de tout type sur lequel des données peuvent être sauvegardées, y compris les ordinateurs portables, les CD-ROM, les clés USB et les disques durs amovibles.

« Visiteur » “Visitor”

« Visiteur » : personne, autre qu’une Personne autorisée, ayant été invitée dans la zone sécuritaire par une Personne autorisée, tel que permis par les politiques sur l’accès de Statistique Canada.

Exigences en matière de sécurité

Si les Renseignements sont confidentiels en vertu de la Loi et désignés comme « Protégés B » en vertu de la Politique du gouvernement sur la sécurité, le représentant de Statistique Canada identifié au paragraphe 11.1 du présent PE accepte de s’assurer que des mesures adéquates sont en place pour protéger la sécurité des Renseignements. Les exigences en matière de sécurité détaillées ci-dessous constituent les exigences minimales auxquelles Statistique Canada accepte de se conformer.

Accès physique

  1. 1. L’accès aux Renseignements se fait à l’intérieur d’un emplacement sécuritaire qui permet un accès non accompagné seulement aux Personnes autorisées et où l’accès est contrôlé en tout temps.
  2. 2. L’accès aux Renseignements est limité aux Personnes identifiées. Les fonctions de l’Administrateur des données, telles que précisées au paragraphe 7.2 du présent PE, comprennent le maintien d’une piste vérifiable portant sur l’accès aux Renseignements par les Personnes identifiées.
  3. 3. Les Visiteurs accompagnés peuvent avoir accès à la zone sécuritaire. Toutefois, les visiteurs ne peuvent en aucun cas avoir accès aux Renseignements.

Le stockage et la transmission des TI

  1. 4. Pour tous les ordinateurs ayant accès aux Renseignements, on doit employer des moyens logiques de restriction d’accès (par mot de passe) au double niveau de l’appareil et du réseau.
  2. 5. Lorsque les Renseignements sont conservés sur des Supports transportables, des mots de passe et un chiffrement complet sont utilisés. Cette exigence vaut également pour les copies de sauvegarde des Renseignements sur Supports transportables.
  3. 6. Les Renseignements ne peuvent pas être transmis sous forme électronique, sauf de la façon décrite aux points 7 et 8. L’interdiction vise aussi la transmission par télécopieur ou courrier électronique.
  4. 7. Les serveurs servant à l’entreposage et à la transmission de données non chiffrées, lorsqu’ils sont utilisés, sont situés dans une zone sécuritaire à accès contrôlé, de préférence la même zone que celle où l’on a accès aux Renseignements. Si les serveurs sont installés dans une zone distincte, des contrôles sont en place pour s’assurer que seules les Personnes identifiées peuvent y accéder. À moins que les Renseignements soient chiffrés en tout temps lorsqu’ils sortent de la zone sécuritaire, on utilise un conduit pour tout le câblage, et tous les secteurs de connexion transversale sont protégés physiquement.
  5. 8. Des cloisons de protection et des règles d’accès au réseau empêchent l’accès aux Renseignements par des personnes autres que des Personnes identifiées. Les Renseignements peuvent être stockés ou transmis au moyen de réseaux qui ne respectent pas ces exigences, à condition d’être chiffrés, sauf lorsqu’ils sont utilisés par une Personne identifiée. Les Renseignements peuvent aussi être stockés dans un ordinateur autonome, sans connexions externes, ou dans un réseau fermé. Lorsqu’un réseau transmet des Renseignements hors de la zone sécuritaire (par exemple, lorsqu’un groupe d’immeubles hébergent les Personnes autorisées) les Renseignements sont chiffrés dès qu’ils se trouvent à l’extérieur de la zone sécuritaire.
  6. 9. Lorsqu’un chiffrement s’impose conformément aux points 5, 7 et 8, le chiffrement utilisera les « Algorithmes cryptographiques approuvés » du Centre de la sécurité des télécommunications Canada.

Stockage physique

  1. 10. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les Supports transportables stockant les Renseignements seront entreposés dans des contenants sécuritaires, y compris les copies de sauvegarde des Renseignements.
  2. 11. Les Renseignements ne doivent pas être sortis de la zone sécuritaire (décrite au point 1 ci-dessus), de quelque façon que ce soit (p. ex., imprimés, Supports transportables, etc.), sauf conformément aux paragraphes 6.1 et 6.2 du présent PE, et de la façon décrite aux points 7 et 8 ci-dessus.
  3. 12. En dehors des périodes d’utilisation, les copies imprimées des Renseignements doivent toujours être rangées dans des contenants sécurisés.

Reproduction et conservation des Renseignements et gestion des documents

  1. 13. Des copies et des extraits des Renseignements peuvent seulement être produits aux fins de l’exécution de travaux qui sont conformes au présent PE. Lorsqu’ils ne sont plus nécessaires, ces copies ou extraits sont détruits de façon sécuritaire (conformément aux points 14 et 15 ci-dessous).
  2. 14. Les documents sur papier comprenant les Renseignements sont détruits (déchiquetés) de façon sécuritaire avant d’être éliminés. La destruction se fait dans la zone sécuritaire.
  3. 15. Tous les supports d’entreposage électroniques utilisés pour le traitement des Renseignements, y compris tous les supports de sauvegarde, les Supports transportables, les photocopieurs et les autres supports électroniques où les Renseignements ont été stockés électroniquement sont nettoyés ou détruits lorsque l’on cesse d’utiliser ces supports d’entreposage ou lorsque les Renseignements sont retournés ou détruits conformément aux dispositions de l’article 10 du présent PE. La destruction se fait dans la zone sécuritaire.

Ces exigences en matière de sécurité constituent les exigences minimales qui s’appliquent à tous les fichiers de données détenus par Statistique Canada en vertu de la Loi et sont communiquées à tous les employés et les personnes réputées être employées avant qu’ils accèdent à des données confidentielles.

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ANNEXE « B »

RENSEIGNEMENTS À COMMUNIQUER

L’Office fournira les renseignements suivants à Statistique Canada à la fréquence indiquée ci-dessous :

Renseignements à communiquer
1. Gaz - Sommaire mensuel selon le port et Sommaire mensuel pour l’année en cours - Exportations Mensuel
2. Gaz - Sommaire mensuel selon le port et Sommaire mensuel pour l’année en cours - Importations Mensuel
3. Gaz - Sommaire mensuel pour l’année Mensuel
4. Gaz - Prix au marché quotidiens moyens mensuels Mensuel
5. GNL - Détails sur les expéditions Mensuel
6. Aperçu des exportations de propane et de butane Annuel
7. Produits pétroliers raffinés - Exportations mensuelles par destination Mensuel
8. Pétrole brut - Prix à l’exportation destination Delta Mensuel
9. Exportations totales de pétrole brut Mensuel
10. Exportations de pétrole brut canadien par mode de transport
(par camion, chemin de fer, voie maritime)
Mensuel
11. Exportations estimatives de pétrole brut canadien par type et destination Mensuel
12. Exportations et importations d’électricité Mensuel
13. Sommaire des exportations par origine, autorisation et type d’échange (Tableau 2A) Mensuel
14. Sommaire des importations par destination, autorisation et type d’échange (Tableau 2B) Mensuel
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