Protocole d’entente entre la Commission de la fiscalité des premières nations et l’Office national de l’énergie
PROJET DE PROTOCOLE D’ENTENTE
La Commission de la fiscalité des premières nations (CFPN)
et
L’Office national de l’énergie (Office)
(les parties)
Attendu que les Premières Nations ont entrepris une initiative qui a mené à la création d’institutions autochtones nationales visant à favoriser le développement de leurs économies par l’exercice d’une compétence relative à l’imposition foncière et l’expansion des infrastructures sur les terres de réserve;
ATTENDU QUE la Commission de la fiscalité des premières nations (CFPN) est une institution autochtone établie en application de la Loi sur la gestion financière des premières nations (LGFPN);
ATTENDU QUE le mandat de la CFPN au titre de la LGFPN est de protéger l’intégrité du régime d’imposition foncière des Premières Nations; d’aider ces dernières à exercer leur compétence en matière d’imposition foncière; de développer leur capacité à gérer leurs régimes fiscaux; d’encourager la transparence du régime d’imposition foncière des Premières Nations; et de favoriser la compréhension des régimes d’imposition foncière des Premières Nations;
ATTENDU QUE les responsabilités imposées par la loi à la CFPN comprennent la tenue d’audiences publiques respectant les règles de justice naturelle pour examiner les plaintes et imposer des mesures concernant les régimes fiscaux des Premières Nations;
ATTENDU QUE l’Office national de l’énergie est un organisme de réglementation fédéral indépendant qui s’est engagé à promouvoir la sûreté, la sécurité, la protection de l’environnement et l’efficience économique ainsi que le respect des droits des personnes susceptibles d’être touchées par ses décisions, sa raison d’être consistant à réglementer, dans l’intérêt public canadien, les pipelines, la mise en valeur des ressources énergétiques et le commerce de l’énergie;
ATTENDU QUE, dans son rôle d’organisme de réglementation du secteur énergétique, l’Office tient des audiences publiques respectant les règles de justice naturelle;
ATTENDU QUE chacune des parties est un organisme distinct et autonome qui doit s'acquitter d’un mandat prévu par la loi et satisfaire à des exigences en matière de politique, de fiscalité et de fonctionnement qui leur sont propres;
ATTENDU QUE les parties veulent former un partenariat d’apprentissage en favorisant des relations de travail efficaces sur des questions d’intérêt commun;
À CES CAUSES, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Les parties se rencontreront régulièrement aux fins suivantes :
- mettre en commun leurs expériences afin de mutuellement mieux comprendre les aspirations et l’histoire des peuples autochtones du Canada ainsi que leur vision de l’avenir du pays en ce qui a trait à son développement énergétique et économique;
- mettre en commun des renseignements et des expériences sur la tenue d’audiences publiques et l’efficience de la réglementation pour les tribunaux quasi judiciaires;
- cerner les activités et projets qu’elles pourraient entreprendre conjointement pour favoriser l’atteinte de leurs objectifs communs;
- mieux comprendre les enjeux du secteur de l’énergie et du régime d’imposition des Premières Nations.
RÉUNIONS
Les réunions ont lieu une fois l’an à un moment mutuellement convenu par le président de la CFPN et le président de l’Office. Les deux organismes alternent comme hôte des réunions.
L’hôte de la réunion dresse l’ordre du jour, qui doit être accepté par les deux parties.
L’hôte de la réunion doit faire en sorte qu’un procès-verbal soit rédigé et distribué avant la réunion suivante.
GROUPES DE TRAVAIL
Les parties peuvent créer des groupes de travail techniques conjoints chargés de projets qui leur sont d’intérêt commun.
AFFECTATION D’EMPLOYÉS
Chaque partie, dans le cadre d’un arrangement officiel ou non, peut affecter du personnel à l’autre partie dans un but d’échange de connaissances sur leurs organisations respectives. Les parties s’entendent sur la durée de ces affectations et peuvent la prolonger pour des périodes plus ou moins longues.
DÉPENSES
À moins que les parties n’en conviennent autrement, chacune est responsable de ses frais de participation à tout travail ou à toute activité qu’elles entreprennent d’un commun accord.
MODIFICATIONS
Toute modification au présent protocole d’entente doit être apportée par écrit avec le consentement des deux parties et elle entre en vigueur à la date du consentement ou à toute autre date sur laquelle les parties se sont entendues.
RÉSILIATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE
L’une ou l’autre des parties peut mettre fin à sa participation sur avis adressé par écrit à l’autre partie dix jours avant la date de résiliation prévue.
INTERPRÉTATION
Le présent protocole d’entente ne confère aucune nouvelle attribution et ne modifie en rien la compétence ni les attributions conférées aux parties par la loi.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent protocole d’entente entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par le président de la CFPN et le président de l’Office.
Ont signé le 5 décembre 2016
Peter Watson, président et premier dirigeant de lʼOffice national de l’énergie
C.T. (Manny) Jules, président de la Commission de la fiscalité des premières nations
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