Protocole d’entente entre l’Office des eaux du Nunavut et l’Office national de l’énergie

Protocole d’entente entre l’Office des eaux du Nunavut et l’Office national de l’énergie [PDF 2034 ko]

Protocole d’entente entre l’Office des eaux du Nunavut et l’Office national de l’énergie en inuktitut [PDF 75 ko]

Protocole d’entente entre l’Office des eaux du Nunavut et l’Office national de l’énergie en inuinnaqtun [PDF 36 ko]

Nunavut Water Board et Office national de l’énergie

PRÉAMBULE

L’Office des eaux du Nunavut (OEN) et l’Office national de l’énergie (ONÉ) du Canada, ci-après désignés individuellement « partie » ou collectivement « les parties », ont déterminé ce qui suit :

ATTENDU QUE l’OEN a des responsabilités législatives précisées à l’article 13 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et dans la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, L.C. 1993, ch.29, notamment le pouvoir de gérer et de réglementer l’utilisation des eaux intérieures dans la région du Nunavut, ainsi que des responsabilités législatives prévues dans la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, L.C. 2002, ch. 10 (la Loi concernant les eaux);

ATTENDU QUE l’ONÉ est un organisme fédéral indépendant établi en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C., 1985, ch. N-7, pour réglementer les aspects internationaux et interprovinciaux des secteurs du pétrole, du gaz et de l’électricité dans l’intérêt public canadien, et qu’il a des responsabilités prévues par la loi relativement à l’exploration et aux activités pétrolières et gazières dans les zones pionnières, y compris la région du Nunavut;

À CES CAUSES, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.0 Généralités
1.0 GÉNÉRALITÉS
  DÉFINITIONS
  1.0

Aux fins du présent protocole d’entente (PE), les définitions suivantes s’appliquent :

« ONÉ » signifie l’Office national de l’énergie ou un représentant dûment autorisé de l’Office national de l’énergie, selon le cas.

« OEN » signifie l’Office des eaux du Nunavut ou un représentant dûment autorisé de l’Office des eaux du Nunavut, selon le cas.

 

2.0 Objet
2.0 OBJET
  2.1

Le PE vise à établir un processus permettant à l’OEN et à l’ONÉ d’échanger leurs connaissances et expertises techniques respectives, suivant les besoins, et il sert les intérêts mutuels des parties et du public.

 

3.0 Collaboratino et soutien mutuel
3.0 COLLABORATION ET SOUTIEN MUTUEL
  3.1

Les parties conviennent de collaborer dans la réalisation de leurs mandats respectifs dans la région du Nunavut. Cela inclut l’échange d’expertise technique et de connaissances locales de même que l’aide à la formation et à la participation des parties prenantes. Les parties peuvent se conseiller entre elles sur tout sujet relié au projet soumis.

  3.2

Les parties conviennent d’échanger de l’information sur leurs exigences, processus, directives et pratiques exemplaires de réglementation respectifs.

 

4.0 Confidentialité et utilisation de l’information
4.0 CONFIDENTIALITÉ ET UTILISATION DE L’INFORMATION
  4.1

Les parties reconnaissent que dans l’exercice de leurs fonctions respectives de réglementation, elles doivent adhérer à des principes de transparence et de responsabilité à l’égard du public. Par conséquent, l’information obtenue par les parties dans l’exécution de leur mandat est généralement accessible dans leurs registres publics respectifs.

  4.2

Chaque partie accepte de respecter le caractère confidentiel de l’information fournie, au besoin ou comme il a été demandé, sous réserve des mandats respectifs des parties à titre d’office public, tel qu’il est précisé au point 4.1.

  4.3

Les parties conviennent d’utiliser l’information et les conseils échangés entre elles uniquement aux fins prévues.

  4.3

La partie qui obtient de l’information, des conseils ou une autre forme d’assistance de l’autre partie en application du PE, peut à sa discrétion exclusive, décider d’utiliser l’information ou le conseil au complet ou partiellement pendant l’étude d’un projet ou un processus d’autorisation. Aucune obligation ne découle du PE relativement à l’intégration de l’information, des conseils ou de toute autre forme d’assistance.

 

5.0 Dépenses
5.0 DÉPENSES
  5.1

Chaque partie assume le coût de sa participation à tout échange d’information ou de conseils, ou à toute autre forme d’assistance en application du PE.

 

6.0 Capacité
6.0 CAPACITÉ
  6.1

La prestation d’information ou d’assistance par l’une ou l’autre partie en application du PE dépend de la disponibilité des ressources, des coûts ou du degré de capacité au moment où l’information, les conseils ou l’assistance sont fournis.

 

7.0 Responsabilité légale
7.0 RESPONSABILITÉ LÉGALE
  7.1

Le présent protocole d’entente énonce les intentions des parties, sans toutefois créer de liens contractuels entre elles.

  7.2

Le PE n’a aucunement pour but de créer un droit ou un avantage, de fond ou de procédure, opposable par toute personne ou organisation à l’une ou l’autre des parties, leurs organismes ou leurs agents, ou aux organismes ou agents qui exécutent des programmes autorisés par une loi fédérale ou provinciale, ou à toute autre personne.

 

8.0 Other
8.0 AUTRES
  8.1

Le protocole d’entente n’a aucunement pour but d’imposer des obligations de financement aux parties. Il n’a aucunement pour but d’agir de quelque manière que ce soit sur le pouvoir des parties de s’acquitter de leurs fonctions officielles légales, réglementaires ou autres, ni d’engager les parties à fournir un service particulier qu’elles n’offriraient pas autrement dans les limites de leur mission et de leurs fonctions individuelles.

 

9.0 Principales personnes-ressources
9.0 PRINCIPALES PERSONNES-RESSOURCES
  9.1

Les parties désignent les personnes ci-dessous à titre de principales personnes-ressources. Ces dernières peuvent être remplacées à la discrétion de chaque partie pourvu que l’autre partie en soit avisée.

  Pour l’OEN : Damien Côté, directeur général
  Pour l’ONÉ : Chef du Secteur des opérations (en poste actuellement : Patrick Smyth)

 

10.0 Durée
10.0 DURÉE
  10.1 Le PE reste en vigueur pendant cinq ans à partir de la prise d’effet à moins que les parties conviennent par écrit de le renouveler pour des périodes successives.

 

11.0 Disponibilité du protocole d’entente
11.0 DISPONIBILITÉ DU PROTOCOLE D’ENTENTE
  11.1 11.1 L’une ou l’autre partie peut mettre le PE, et toute modification apportée, à la disposition du public.

 

12.0 Prise d’effet
12.0 PRISE D’EFFET
  12.1 Le PE entre en vigueur à la date de la dernière signature de l’une ou l’autre des parties.

 

13.0 Modification ou annulation
13.0 MODIFICATION OU ANNULATION
  13.1

Le PE peut être modifié en tout temps avec l’accord mutuel des parties. Toute modification doit être ajoutée en annexe du PE.

  13.2

Le PE peut être annulé par l’une ou l’autre des parties, à condition de fournir un préavis écrit d’au moins trois mois à l’autre partie.



______________________________
Président
Office des eaux du Nunavut


______________________________
Date
______________________________
Président et premier dirigeant
Office national de l’énergie


______________________________
Date
Date de modification :