Protocole d'entente entre l'Office national de l'énergie (l'Office) et l'Administration du pipe-line du Nord
PROTOCOLE D’ENTENTE
ENTRE
L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
ET
L’ADMINISTRATION DU PIPE-LINE DU NORD
RELATIVEMENT À LA PRESTATION DE CONSEILS TECHNIQUES EN MATIÈRE D’ÉNERGIE ET DE CONSEILS AU COMMISSAIRE
Préambule
ATTENDU QUE la Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C., 1985, ch. N-7, dans sa version modifiée, autorise l’Office national de l’énergie (« l’Office ») à réglementer, administrer, gérer ou traiter des questions concernant les gazoducs interprovinciaux et internationaux;
ATTENDU QUE la Loi sur le pipe-line du Nord, L.R.C., 1985, ch. N-26, dans sa version modifiée, autorise l’Administration du pipe-line du Nord (« l’APN ») à réglementer, administrer, gérer ou traiter des questions concernant le projet de gazoduc de la route de l’Alaska;
ATTENDU QUE l’Office et l’APN ont des mandats indépendants, mais connexes, liés à la réglementation des pipelines, et que les activités menées en vertu de leur mandat respectif peuvent avoir une incidence sur les programmes et les responsabilités de l’un ou de l’autre;
ATTENDU QUE le paragraphe 26(4) de la Loi sur l’Office national de l’énergie autorise l’Office à conseiller l’APN en matière d’énergie;
ATTENDU QUE l’APN et son commissaire désirent obtenir des conseils techniques et autres de l’Office;
ATTENDU QUE l’Office a l’expertise nécessaire pour donner des conseils techniques à l’APN, soit directement par ses propres employés, soit indirectement par des tiers entrepreneurs;
ATTENDU QUE l’Office a l’expertise nécessaire pour conseiller le commissaire de l’APN, directement par ses propres employés;
À CES CAUSES, les participants établissent, par le présent protocole d’entente, les principes et la procédure pour la prestation de conseils techniques et autres par l’Office à l’APN, et le recouvrement des coûts s’y rattachant par l’Office auprès de l’APN.
2.0 Définitions
2.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent protocole d’entente.
- frais d’administration Marge brute de 35 % perçue en sus des taux de rémunération pour couvrir le coût de l’hébergement et des avantages des employés fédéraux.
- projet de gazoduc de la route de l’Alaska Le pipeline servant au transport du gaz naturel à partir de l’Alaska à travers le Canada, tel qu’il est décrit dans la Loi sur le pipe-line du Nord.
- indemnité de Calgary Montant versé à certains employés de l’Office, conformément à la convention collective entre l’IPFPC et l’Office, correspondant à 4,95 % du traitement annuel de l’employé.
- indemnité de marché Montant payé, conformément à la convention collective entre l’IPFPC et l’Office, à certains employés des familles d’emplois opérationnels de niveau NEB-08 à NEB-12. Ces familles comprennent les postes suivants : analystes économiques et financiers, analystes de l’environnement ou des marchés, analystes en sécurité et en génie, en sciences socioéconomiques et des terres ou en approvisionnements ainsi que directeurs occupant des postes liés aux opérations.
- décaissements Dépenses accessoires engagées par des employés ou entrepreneurs de l’Office pour fournir des services à l’APN dans la mesure où ces dépenses sont remboursées pour défrayer les employés ou entrepreneurs conformément aux règles de l’Office à cet égard.
- information Documents (voir « documents »), ainsi que les échanges verbaux, directives, conseils ou consignes.
- vice-président de secteur de l’Office dirigeant désigné par l’Office pour s’occuper des affaires relatives au projet de pipeline de gazoduc de la route l’Alaska.
- directeur adjoint Dirigeant désigné par l’APN pour s’occuper des affaires relatives au projet de gazoduc de la route de l’Alaska.
- participant APN ou Office et leurs représentants respectifs, selon le cas; participants APN et Office et leurs représentants respectifs.
- documents Tout dossier et produit du travail, y compris les livres, documents, cartes, croquis, photographies, lettres, récépissés, notes, communications, courriers, notes de service, plans, schémas, illustrations ou œuvres graphiques, films, microfilms, enregistrements audio, bandes vidéo, enregistrements informatisés et autres documents d’information, sans égard au format ou aux caractéristiques, ainsi que toute copie de ces documents. Cela inclut les documents produits dans l’exercice des fonctions prévues dans le présent protocole d’entente et tous les documents historiques émanant d’autres accords de coopération entre les participants.
- services Services décrits à l’annexe A du présent protocole d’entente.
3.0 Interprétation
Aucune entité nouvelle
3.1 Rien dans le présent protocole d’entente ne doit être interprété comme créant un organisme, un partenariat ou une coentreprise entre l’APN et l’Office ni une relation employeur-employé ou maître-serviteur entre les employés de l’APN et des employés de l’Office.
Absence de conflits d’intérêts
- 3.2 L’Office garantit que la prestation des services prévus dans le présent protocole d’entente ne crée pas de conflit d’intérêts. Si un conflit d’intérêts survient pendant la durée du présent protocole d’entente, l’Office doit en informer immédiatement l’APN, et les participants doivent entamer des discussions pour arriver à un accord mutuel.
4.0 Services
Mécanismes
- 4.1. L’Office convient de fournir des services à l’APN, à la demande de celle-ci, sous réserve de la disponibilité des ressources, conformément au présent protocole d’entente, selon un des mécanismes suivants de recouvrement des coûts :
- 4.1.1 Paiement des services fournis par des employés de l’Office – Taux annuel
- 4.1.2 Paiement des services fournis par des employés de l’Office – Taux horaire
- 4.1.3 Paiement des services fournis par des tiers (contrat)
- 4.2 L’APN s’engage à payer l’Office selon les calculs indiqués à l’article 5.0 – Paiement
Véhicules de location
- 4.3 Les participants conviennent qu’aux fins de la prestation des services, les employés ou entrepreneurs de l’Office ne doivent pas utiliser leurs véhicules personnels, mais seulement des véhicules loués, pour lesquels ils souscrivent une assurance complète.
Lois applicables
- 4.4 Le présent protocole d’entente doit être lu et interprété d’une manière conforme à la Loi sur l’Office national de l’énergie, à la Loi sur le pipe-line du Nord, à toute autre loi d’application générale et aux règles de la justice naturelle. Le présent protocole d’entente ne crée pas de nouvelles attributions, et n’entrave nullement la compétence ou les attributions des participants.
5.0 Recouvrement des coûts
- 5.1 L’APN paie les services de l’Office selon la méthode de calcul suivante :
Paiement des services fournis par des employés de l’Office – Taux annuel
- 5.1.1 Traitement annuel de l’employé de l’Office qui fournit les services, conformément à l’annexe B du présent protocole d’entente.
Paiement des services fournis par des employés de l’Office – Taux horaire
- 5.1.2 Traitement horaire de l’employé de l’Office qui fournit les services, conformément à l’annexe C du présent protocole d’entente.
Paiement des services fournis par des tiers (contrat)
- 5.1.3 Coûts réels des services fournis par des entrepreneurs de l’Office.
- 5.1.4 L’APN s’engage à rembourser l’Office des pénalités payées si les services fournis par un tiers ne sont pas utilisés ou s’ils sont annulés à la demande de l’APN.
Déplacement, hospitalité, équipement et frais accessoires
- 5.1.5 Tous les trimestres, l’Office facture à l’APN les décaissements payés ou payables à ses employés et entrepreneurs.
Factures
- 5.2 L’Office envoie une facture à l’APN tous les trimestres ou à d’autres intervalles mutuellement convenus entre l’Office et l’APN. Quoi qu’il en soit, l’Office facture à l’APN les frais reliés à tous les services fournis directement ou par l’intermédiaire d’un entrepreneur avant le 31 mars de l’exercice visé, et fait parvenir la facture à l’APN dans un délai de 30 jours.
- 5.3 L’APN s’engage à payer l’Office en totalité dans les 30 jours suivant la réception de la facture.
- 5.4 Nonobstant l’article 5.3, toutes les factures doivent être acquittées avant la fin de chaque exercice.
Renseignements de facturation
- 5.5 Lorsque des services sont fournis par l’Office, les factures soumises par lui doivent indiquer, ou être accompagnées des pièces justificatives indiquant ce qui suit :
- 5.5.1 le niveau de chaque employé de l’Office ayant fourni les services visés par la facture;
- 5.5.2 le taux horaire ou annuel applicable de l’employé;
- 5.5.3 si le taux horaire est utilisé, le nombre d’heures de services fournis par l’employé pendant la période de facturation, et le mois au cours duquel les services ont été rendus;
- 5.5.4 la nature des services fournis par l’Office;
- 5.6 Lorsque des services sont fournis par un tiers, les factures doivent indiquer, ou être accompagnées des pièces justificatives indiquant ce qui suit :
- 5.6.1 l’entreprise et le nom des entrepreneurs;
- 5.6.2 la nature des services fournis;
Plafond des dépenses
- 5.7 Le présent protocole d’entente est assujetti aux dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C., 1985, ch. F-11, dans sa version modifiée. Tout paiement aux termes du présent protocole d’entente est effectué sous réserve de l’affectation par le Parlement des crédits prévus à cette fin.
- 5.8 Le montant global que l’APN peut devoir payer aux termes du présent protocole d’entente durant un exercice ne peut pas excéder la somme prévue au budget de l’APN pour l’exercice afin de régler les factures de l’Office aux termes du présent protocole d’entente.
6.0 Responsabilité légale
- 6.1 Le présent protocole d’entente indique les intentions des participants, sans toutefois créer de liens contractuels entre eux.
- 6.2 Le présent protocole d’entente et ses annexes n’ont aucunement pour but de créer un droit ou un avantage, de fond ou de procédure, opposable par toute personne ou organisation à l’un ou l’autre des participants, leurs organismes ou leurs agents, ou aux organismes ou agents qui exécutent des programmes autorisés par une loi fédérale ou provinciale, ou à toute autre personne.
7.0 Gestion de l'information et contrôle des documents
Attestation de sécurité
- 7.1 L’APN et l’Office doivent voir à ce que leur personnel et leurs entrepreneurs obtiennent le certificat de sécurité nécessaire pour avoir accès à des documents et d’autres sources d’information écrite et orale.
Documents
- 7.2 Tous les documents créés par des employés ou entrepreneurs de l’Office dans l’exercice des fonctions prévues dans le présent protocole d’entente demeurent sous la garde de l’APN.
- 7.3 Pour les documents ayant une valeur commune, une copie est fournie à l’Office et ce dernier peut la conserver dans ses propres dossiers.
- 7.4 L’Office s’engage à ne pas divulguer les documents dont il est question aux articles 7.2 et 7.3 sans le consentement écrit de l’APN.
- 7.5 À des moments raisonnables et avec préavis suffisant, l’Office et l’APN doivent se donner mutuellement accès aux documents décrits aux articles 7.2 et 7.3, et à tout document historique ayant une valeur commune.
Obligation permanente
- 7.6 Les obligations de l’Office et de l’APN décrites aux articles 7.2 à 7.5 ne s’éteignent pas à l’échéance ou à la résiliation du présent protocole d’entente.
8.0 Règlement des différends
- 8.1 Première étape : Tout différend relatif au présent protocole d’entente, et aux services fournis ou devant être fournis, doit être porté à l’attention du vice‑président du secteur de l’Office et au directeur adjoint de l’APN, pour considération et résolution conjointes. Deuxième étape : Si les participants ne parviennent pas à une résolution à l’issue de la première étape, le différend est confié à l’administrateur général de l’Office et au commissaire de l’APN.
- 8.2 La prestation des services prévus dans le présent protocole d’entente se poursuit durant le processus de résolution des différends décrit dans le présent article.
9.0 Entrée en vigueur, durée, examen, modifications et résiliation
Entrée en vigueur
- 9.1 Le présent protocole d’entente entre en vigueur à la signature des participants.
Nomination pour une période déterminée
- 9.2 Le présent protocole d’entente prend fin dans dix ans, à moins d’être résilié plus tôt pour un motif valable ou que les participants conviennent par écrit de le reconduire.
Examen et rapport intermédiaires
- 9.3 L’APN et l’Office conviennent d’effectuer conjointement un examen annuel des services et de produire un rapport sur l’efficacité du protocole d’entente, pouvant inclure des recommandations, au vice-président du secteur de l’Office et au directeur adjoint de l’APN, dans les 60 jours suivant l’anniversaire annuel de l’entrée en vigueur du présent protocole d’entente.
Modifications
- 9.4 Le présent protocole d’entente peut être modifié en tout temps avec le consentement écrit des participants, signé par leurs représentants dûment autorisés.
Résiliation
- 9.5 Le présent protocole d’entente peut être résilié par l’un ou l’autre des participants, à condition de fournir un préavis écrit d’au moins trois mois à l’autre participant.
10.0 Avis
- 10.1 Tous les avis et toutes les communications prévues dans le présent protocole d’entente doivent être faits par écrit et livrés en personne ou transmis par télécopieur, par voie électronique ou par courrier affranchi de première classe aux adresses qui suivent.
- Pour l’Office :
- Vice-président des opérations sur le terrain ou
Vice-président des processus décisionnels
Office national de l’énergie 517, Dixième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2R 0A8
Téléphone : 403-292-4800
Télécopieur : 403-292-5503
- Vice-président des opérations sur le terrain ou
- Pour l’APN :
- Directeur adjoint
Administration du pipe-line du Nord 588, rue Booth, bureau 470 Ottawa (Ontario) K1A 0Y7 Téléphone : 613-995-1150
- Directeur adjoint
Réception d’un avis
- 10.2 La date de réception d’un avis est réputée être celle qui suit
- 10.2.1 la date de sa livraison, s’il a été livré en personne ou par service de messagerie;
- 10.2.2 sept jours ouvrables après sa mise à la poste s’il a été envoyé par courrier recommandé ou ordinaire;
- 10.2.3 vingt-quatre heures après l’heure de la transmission s’il a été transmis par voie électronique, en excluant les fins de semaines et les jours fériés.
___________________________
Peter Watson
Premier dirigeant
Office national de l’énergie
Original signé par
___________________________
Date
____________________________
Christyne Tremblay
Commissaire
Administration du pipe-line du Nord
Original signé par
_______________________
Date
Annexe “A” – Conseils techniques
L’APN peut demander, verbalement ou par écrit, les services de l’une ou l’autre des catégories ci-dessous. Lorsque la demande est faite verbalement, l’Office y donne suite par écrit.
Catégorie no 1 – Catégorie
L’APN peut demander à l’Office de fournir, de façon prioritaire, des conseils techniques en matière d’énergie dans les domaines ci-dessous, et l’Office doit s’efforcer de satisfaire à ces demandes sous réserve de la disponibilité des ressources.
- Environnement
- Questions socioéconomiques
- Consultation publique
- Questions autochtones
- Questions foncières
- Questions techniques
Catégorie no 2 – Autres services, y compris des conseils au commissaire de l’APN
L’Office peut fournir, directement ou au moyen d’un contrat, d’autres services ne figurant pas dans la catégorie noo 1, mais qui sont requis par l’APN et sur lesquels les participants se sont entendus.
Les conditions relatives à ces services sont les mêmes que celles de la catégorie no 1, sauf si d’autres conditions sont négociées par l’APN et l’Office.
Annexe “B” – Calcul du taux annuel
Le taux annuel est calculé d’après les données suivantes :
- Traitement annuel de l’employé de l’Office, plus ce qui suit :
- indemnité de Calgary de 4,95 %;
- paiement maximum total de toutes les indemnités (p. ex., indemnité de marché) et de la rémunération au rendement;
- frais d’administration.
REMARQUE : Le traitement annuel de même que les indemnités et la rémunération au rendement changent de temps à autre en fonction des augmentations salariales en vigueur à l’Office, notamment par suite des négociations collectives ou de la reclassification.
L’APN convient de payer les montants modifiés dès réception d’un avis de l’Office.
Annexe “C” – Calcul du taux horaire
NIVEAU NEB | TAUX HORAIRE |
---|---|
16 | 171,48 $ |
15 | 148,70 $ |
14 | 134,06 $ |
13 | 116,47 $ |
12 | 113,02 $ |
11 | 99,63 $ |
10 | 87,89 $ |
9 | 75,52 $ |
8 $ | 63,87 $ |
7 $ | 53,96 $ |
6 $ | 47,82 $ |
5 $ | 42,40 $ |
4 | 37,64 $ |
3 $ | 33,39 $ |
2 $ | 29,61 $ |
1 $ | 26,28 $ |
Le taux horaire est calculé d’après les données suivantes :
- 1. taux annuel (annexe B) basé sur le traitement moyen du niveau NEB, incluant les paiements maximums pour les indemnités et la rémunération au rendement, divisé par ce qui suit :
220 jours ouvrables;
7,5 heures par jour.
L’annexe peut être modifiée par l’Office de temps à autre en fonction des augmentations salariales et d’autres changements en vigueur à l’Office, notamment par suite des négociations collectives ou de la reclassification. L’APN accepte de payer les montants indiqués dans les annexes modifiées dès réception d’un avis à cet égard.
- Date de modification :