Protocole d'entente entre la Régie de l'énergie du Canada et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)

Protocole d'entente entre la Régie de l'énergie du Canada et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) [PDF 590 ko]

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE :

LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

ET

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA (« ECCC »)

(LES « PARTICIPANTS »)

ATTENDU QUE,

  1. le paragraphe 10(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») désigne la Régie comme agent de la Couronne;
  2. conformément à LRCE, la Régie réglemente divers aspects du secteur énergétique au Canada, notamment la construction et l’exploitation de pipelines interprovinciaux et internationaux, le transport pipelinier, les droits et les tarifs à cet égard; la construction et l’exploitation de lignes internationales de transport d’électricité et des lignes interprovinciales désignées de transport d’électricité; les projets d’énergie renouvelable extracôtière; l’exportation de gaz naturel; l’exportation de pétrole et d’électricité, en plus d’étudier et examiner la production, la récupération, la fabrication, le traitement, la transmission, le transport, la distribution, la vente, l’achat, l’échange et l’aliénation de l’énergie et des sources d’énergie au Canada et à l’étranger;
  3. conformément à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Régie réglemente l’exploration et le forage, la production, la conservation, le traitement et le transport d’hydrocarbures dans les zones extracôtières non assujetties à un AccordNote de bas de page 1 et, en vertu de la LRCE et conformément à la Loi sur les opérations pétrolières des Territoires du Nord-Ouest dans la région désignée des Inuvialuits, jusqu’au 31 mars 2034;
  4. la Régie est responsable de la coordination de la consultation de la Couronne auprès des Autochtones ainsi que de la coordination de la consultation de la Couronne fédérale pour les demandes de projets réglementés par la Régie devant la Commission de la Régie, y compris le dossier de consultation et de coordination de la Couronne;
  5. en vertu de la Loi sur le ministère de l’Environnement, les pouvoirs, fonctions du ministre de l’Environnement s’étendent aux domaines telles que la préservation et l’amélioration de la qualité de l’environnement naturel, notamment celle de l’eau, de l’air et du sol, et la coordination de plans et de programmes pertinents du gouvernement fédéral; les ressources naturelles renouvelables, notamment les oiseaux migrateurs et d’autres espèces de flore et de faune non domestiques; la météorologie; et l’application des règles et des réglementations;
  6. Au-delà des pouvoirs conférés par la Loi sur le ministère de l’Environnement, le ministre de l’Environnement exerce des pouvoirs supplémentaires prévus par d’autres lois et règlements y compris (mais sans s’y limiter) la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi fédérale sur le développement durable et plusieurs textes législatifs relatifs à la protection de la biodiversité et de l’eau et à l’application des lois et règlements environnementaux (par exemple, la Loi sur les espèces en péril);
  7. les participants cherchent à partager des renseignements, à promouvoir une coopération efficace dans des domaines d’intérêt et d’avantages mutuels, et à se soutenir mutuellement dans leurs mandats respectifs.

PAR CONSÉQUENT, les participants conviennent de ce qui suit.

1. Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent au présent protocole d’entente :

  1. « Activités réglementées par la Régie » : désigne les activités réglementées par la Régie en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et de la Loi sur les opérations pétrolières (T.N.O.).

  2. « Annexes opérationnelles » : désigne les politiques et les procédures opérationnelles que les participants doivent suivre dans certains domaines, conformément à l’objectif, aux modalités et à la portée du présent protocole d’entente global.

  3. « Date d’entrée en vigueur » : désigne la date à laquelle le dernier participant à signer le présent protocole d’entente l’a signé.

  4. « Installations réglementées par la Régie » : s’entend des installations réglementées par la Régie telles que des pipelines, des lignes de transport de l’électricités, des projets d’énergie renouvelable extracôtière, des pipelines abandonnés et tous autres installations réglementées au sens de la LREC.

  5. « Loi sur l’évaluation d’impact » : désigne la Loi sur l’évaluation d’impact, L.C. 2019, ch. 28, art. 1, avec toutes ses modifications successives.

  6. « Loi sur la Régie canadienne de l’énergie » ou « LREC » : désigne la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, L.C. 2019, ch. 28, art. 10, avec toutes ses modifications successives.

  7. « Loi sur le ministère de l’Environnement » : désigne la Loi sur le ministère de l’Environnement, L.R.C., 1985, ch. E-10, avec toutes ses modifications successives.

  8. « Loi sur les opérations pétrolières au Canada » ou « LOPC » : désigne la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.R.C., 1985, ch. O-7, avec toutes ses modifications successives.

  9. « Loi sur les opérations pétrolières » ou « LOP » : la Loi sur les opérations pétrolières, L.R.T.N.-O. 2014, ch.14, avec toutes ses modifications successives.

  10. « Participants » : désigne la Régie et ECCC collectivement.

  11. « Protocole d’entente » ou « PE » : désigne le présent protocole d’entente conclu entre la Régie et ECCC, y compris les considérants et toutes les annexes qui y sont jointes.

2. Objetifs

  1. Le présent protocole d’entente (PE) a pour objet de faciliter et d’améliorer conjointement la coopération et la coordination entre les participants dans le cadre de leurs activités, de leurs mandats et du partage des ressources.

3. Durée

  1. 3.1 Le présent PE entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur et expire dix (10) ans après la date d’entrée en vigueur, à moins qu’il ne soit résilié plus tôt conformément aux dispositions du présent PE (« Durée »). Le présent PE sera automatiquement prorogé pour des périodes supplémentaires d’un an, sauf si l’un ou l’autre des participants ne remet à l’autre participant, au moins soixante (60) jours avant l’expiration du présent PE, une notification écrite de son intention de résilier le présent PE.

  2. 3.2 Les annexes opérationnelles associées au présent PE entreront en vigueur à la date précisée dans chaque annexe opérationnelle. Toutes les annexes opérationnelles prendront fin à l’expiration du présent PE.

4. Domaines et attentes de coopération et de collaboration

  1. 4.1 Les participants conviennent de collaborer et de coordonner leurs activités et le partage des ressources en ce qui concerne la protection de l’environnement, les évaluations réglementaires, les évaluations environnementales, la conformité et l’application de la loi, la gestion des urgences, les permis ou les autorisations et les processus de consultation de la Couronne. La coordination ou la collaboration pour d’autres activités peuvent se faire au cas par cas et avec l’accord des participants. Les domaines spécifiques de coordination ou de collaboration sont détaillés dans les annexes opérationnelles jointes au présent PE.

  2. 4.2 Les participants s’attendent à ce que les éléments suivants découlent de leur coopération et de leur coordination :

    1. (a) Promotion des meilleures pratiques de l’industrie et d’une surveillance réglementaire efficace par l’échange régulier de renseignements et la coopération en ce qui concerne :

      1. les approches, procédures et politiques réglementaires;

      2. les domaines liés aux urgences environnementales;

      3. les domaines liés à la conformité réglementaire et aux activités d’application de la loi;

      4. les domaines liés aux demandes de projets, aux projets sur un territoire domanial (tels que définis à la section 2 et évalués en vertu des articles 81 à 91 de la Loi sur l’évaluation d’impact) et aux évaluations environnementales et aux études d’impact;

    2. (b) b) l’échange de renseignements efficace et en temps opportun pour les activités et processus menés par la Régie dans le cadre de projets énergétiques réglementés par la Régie;

    3. (c) c) une meilleure compréhension des activités et des processus menés par la Régie dans le cadre des projets énergétiques réglementés par la Régie.

5. Portée du présent protocole d’entente

Le présent PE s’applique aux installations et activités réglementées par la Régie, y compris les effets de ces installations et activités sur l’environnement, qui comprennent notamment ce qui suit :

  1. (a) Biodiversité (espèces terrestres inscrites sur la liste de la LEP et oiseaux migrateurs);

  2. (b) Qualité des effluents et effets sur les milieux aquatiques récepteurs;

  3. (c) Émissions de gaz à effet de serre, changements climatiques et émissions atmosphériques;

  4. (d) Effets cumulatifs;

  5. (e) Participation et coordination dans le cadre de consultations de la Couronne fédérale;

  6. (f) Gestion des urgences environnementales;

  7. (g) Conformité et application de la loi;

  8. (h) Protection de l’environnement.

Les détails particuliers relatifs à la portée des points a) à h) ci-dessus, et à toute autre question à laquelle les participants ont déterminé que le présent PE s’applique, seront précisés dans les annexes opérationnelles.

6. Responsabilités

La Régie et ECCC :

  1. (a) mettront en place un groupe de travail composé de membres du personnel opérationnel de la Régie et d’ECCC, en fonction des besoins, afin d’élaborer et de mettre en œuvre les annexes opérationnelles, sous la supervision des représentants ministériels énoncés à la section 9, le cas échéant. Dans la mesure du possible, le groupe de travail se réunira au moins quatre (4) fois par an;

  2. (b) maintiendront la communication et échangeront des renseignements selon les besoins, et lorsque cela est approprié et légalement autorisé, dans leurs domaines de responsabilité spécifiques, de manière continue, selon une approche de guichet unique, en utilisant les représentants ministériels énoncés à la section 9, ou leurs délégués, sauf indication contraire dans les annexes opérationnelles jointes au présent PE;

  3. (c) élaboreront des annexes opérationnelles, comme convenu par les participants;

  4. (d) coopéreront :

    1. sur la promotion de la sensibilisation, parmi les entreprises réglementées par la Régie, aux exigences imposées par ECCC et aux lois gérées par ECCC;

    2. sur la promotion de la sensibilisation, au sein d’ECCC, aux exigences énoncées dans les législation administrée par la Régie;

    3. sur l’élaboration de normes, d’accords, de conventions, d’évaluations ou d’engagements nationaux ou internationaux concernant la protection de l’environnement qui pourraient avoir une incidence les projets énergétiques réglementés par la Régie;

    4. sur l’échange de renseignements clés et d’expertise lorsqu’une telle activité aiderait chaque participant à mieux s’acquitter de son mandat;

    5. sur l’identification des possibilités futures d’échange de renseignements, de coopération, de coordination, de formation et d’exercices d’intervention d’urgence;

    6. sur le soutien à la participation à des audiences quasi judiciaires, y compris le dépôt de preuve, fournir des commentaires sur les conditions potentielles et la comparution de témoinsNote de bas de page 2 dans les cas où ECCC est un intervenant;

    7. sur le soutien des activités supplémentaires de consultation de la Couronne menées par l’équipe de consultation de la Couronne de la Régie;

    8. sur la réalisation d’études environnementales, d’évaluations, d’interventions d’urgence, d’inspections, d’enquêtes, de consultations de la Couronne ou de projets de recherche présentant un intérêt potentiel pour les installations réglementées par la Régie, ainsi que le partage d’une assistance apportée par des experts à ces fins;

    9. sur les activités de communication et de consultation publiques sur des questions d’intérêt et de responsabilité mutuels;

    10. lorsque cela est jugé nécessaire ou bénéfique pour la mise en œuvre du présent PE et de ses annexes opérationnelles, élaborer conjointement, par écrit, une liste d’activités à mener dans le cadre du présent PE avant leur réalisation, et examiner et la coordonner conjointement ces activités. Les participants définiront, en fonction des circonstances, les paramètres particuliers applicables à chaque tâche.

7. Révision et modifications

  1. (a) Les participants ont l’intention de réviser ou modifier conjointement le présent PE cinq (5) ans après la date d’entrée en vigueur.

  2. (b) Les participants peuvent réviser et modifier conjointement le présent PE à tout moment avec l’approbation écrite des participants. Toute modification du PE entre en vigueur à la date de la signature du dernier participant, sauf indication contraire.

  3. (c) Chaque participant avise l’autre participant de toute modification apportée à sa loi habilitante, à ses règlements connexes ou à ses politiques susceptibles d’avoir une incidence sur le présent PE, dès que possible après avoir pris connaissance de la modification.

8. Avis de non-responsabilité

  1. (a) Le présent PE n’est pas juridiquement contraignant et n’impose pas, ni n’est destiné à imposer, des engagements juridiques aux participants, ni à leur conférer des droits juridiques qui ne seraient pas autrement détenues par eux.

  2. (b) Chaque participant prend en charge ses propres coûts liés aux activités menées dans le cadre du présent PE, sous réserve de la disponibilité de son personnel et de ses ressources financières.

  3. (c) Le présent PE est l’expression des intentions mutuelles des participants. Il ne remplace pas les pouvoirs respectifs des participants, tels qu’ils sont définis dans la législation qu’ils administrent, et ne crée pas de nouveaux pouvoirs ou devoirs légaux et n’est pas juridiquement contraignant pour les participants.

  4. (d) Le PE ne limite en aucune façon la capacité participants de fournir des renseignements scientifiques indépendants dans le cadre des processus de réglementation ou d’évaluation environnementale ni la capacité des participants à prendre des décisions indépendantes dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs.

  5. (e) Il est convenu et reconnu que toute mesure d’application de la loi en vertu de la Loi sur les pêches, de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et de la Loi sur les espèces en péril est laissée à l’entière discrétion d’ECCC et peut être renvoyée au procureur général du Canada pour envisager des poursuites.

  6. (f) Ce PE remplace le Protocole d’entente entre l’Office national de l’énergie et Environnement et Changement climatique Canada de 2018.

9. Représentants ministériels

  1. 9.1 Les représentants ministériels suivants sont désignés comme premiers points de contact pour toute question ou préoccupation entre les participants :

    POUR LA RÉGIE

    Vice-présidente
    Décisions sur les projets énergétiques


    Unité 210, 517 10th Ave SW
    Calgary, Alberta T2R 0A8
    Courriel : Chioma.Izugbokwe@cer-rec.gc.ca
    Téléphone : 403-354-4364

    POUR ECCC

    Directeur général
    Direction des activités de protection de l’environnement (DAPE)


    Place Vincent Massey
    351, boul. Saint-Joseph
    Gatineau (Québec) K1A 0H3
    Courriel : Richard.Vermette@ec.gc.ca
    Téléphone : 343-549-2671

  2. 9.2 Toute modification des représentants ministériels désignés devra être indiquée à l’autre participant.

10. Règlement des différends

Les participants s’efforceront, dans la mesure du possible, de résoudre tout désaccord découlant de l’interprétation ou de l’administration du présent PE ou de ses annexes opérationnelles, ou s’y rapportant, par le biais d’une consultation entre les représentants ministériels des participants visés à la section 9.1, qui représentent les participants. Si la négociation ne permet pas de résoudre le différend, les participants renverront la question aux supérieurs hiérarchiques des représentants ministériels visés à la section 9.1.

11. Retrait

L’un ou l’autre des participants peut se retirer du présent PE à tout moment, moyennant un préavis écrit d’au moins soixante (60) jours à l’autre participant.

12. Annexes

Les annexes du présent PE en font partie intégrante et doivent être interprétées d’une manière compatible avec le présent PE.

13. Contreparties

Le présent PE peut être signé en plusieurs exemplaires, par écrit ou par signature électronique, et délivré par courrier ou par voie électronique, y compris en format de document portable « PDF » (l’ensemble de ces documents constituant une seule et même entente).

14. Signature

Régie de l’énergie du Canada

Par : Tracy Sletto
Titre : Présidente-directrice générale

Original Signé
2 octobre 2024

Environnement et Changement climatique Canada

Par : John Moffet
Titre : Sous-ministre délégué

Original signé
17 octobre 2024

Date de modification :