Protocole d'entente entre l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie etla Régie de l'énergie du Canada

Protocole d'entente entre l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie etla Régie de l'énergie du Canada [PDF 305 ko]

PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE

L’OFFICE D’EXAMEN DES RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
(« Office d’examen »)

ET

LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

(DÉSIGNÉS COLLECTIVEMENT LES « PARTIES » DANS LES PRÉSENTES)

ATTENDU QUE, en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25) (« LGRVM »), l’Office d’examen est le principal organisme chargé des évaluations environnementales et des examens des répercussions environnementales des projets de développement dans la vallée du Mackenzie, et qu’il coordonne ces évaluations et examens avec ceux d’autres autorités ayant compétence sur une juridiction adjacente;

ATTENDU QUE, en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10), de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7) et de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.)), la Régie réglemente des aspects du secteur de l’énergie au Canada, notamment la construction et l’exploitation des pipelines interprovinciaux et internationaux, le transport, les droits et les tarifs pipeliniers, la construction et l’exploitation des lignes internationales et des lignes interprovinciales désignées de transport d’électricité, l’exportation et l’importation de gaz naturel, l’exportation de pétrole et d’électricité, ainsi que les activités d’exploration et de forage, et la production, la conservation, letraitement et le transport d’hydrocarbures dans des régions données, y compris les terres gérées par le gouvernement fédéral dans la vallée du Mackenzie, comme la réserve prouvée de la région de Norman Wells;

ATTENDU QUE le paragraphe 118(1) de la LGRVM interdit la délivrance d’une licence, d’un permis ou autre autorisation nécessaires à la réalisation d’un projet de développement au titre de toute Loi fédérale ou territoriale, Tłı̨chǫ ou Délı̨nę , à moins que les exigences de la partie 5 de la LGRVM n’aient été respectées relativement au projet de développement;

ATTENDU QUE les parties souhaitent échanger de l’information et promouvoir une coopération efficace dans les domaines qui sont d’intérêt commun ou procurent des avantages mutuels, puis permettre aux parties, par le truchement de ce partage d’information et de cette coopération, de remplir leur mandat respectif et de coordonner leurs processus d’examen, dans la mesure du possible;

ATTENDU QUE les parties partagent le désir mutuel de mener leurs processus d’examen de sorte qu’ils s’harmonisent, dans la mesure du possible.

À CES CAUSES, les parties conviennent de ce qui suit :

1. Objectif

  • 1.1 Le présent protocole d’entente vise, dans la mesure du possible à :
    • a) améliorer l’échange d’information et à promouvoir le dialogue entre les parties de sorte qu’elles puissent s’acquitter efficacement de leurs responsabilités respectives;
    • b) encourager les parties, s’il y a lieu, à exercer leurs attributions respectives en collaboration l’une avec l’autre;
    • c) créer un cadre à l’intérieur duquel les parties peuvent négocier des ententes particulières concernant la coordination des processus d’évaluation environnementale et d’examen des répercussions environnementales de l’Office d’examen ainsi que des processus d’examen, par la Régie, des demandes visant des projets de développement dans la vallée du Mackenzie.

2. Coopération

  • 2.1 Les parties collaboreront en maintenant un dialogue et en échangeant des avis et de l’information en temps opportun sur des questions liées à leurs pratiques et processus respectifs de réglementation et d’évaluation, ainsi qu’à leurs démarches de surveillance. La coopération et l’échange d’information peuvent inclure, mais sans s’y limiter :
    • partager son expérience, son expertise technique et ses points de vue sur des questions d’intérêt commun;
    • chercher des occasions de sensibiliser davantage le public aux mandats et aux processus respectifs des parties;
    • explorer les possibilités de renforcement des capacités parmi les membres du personnel des parties, notamment des initiatives conjointes de formation, des échanges de personnel, des détachements et la participation à des conférences techniques.

3. Coordination

  • 3.1 Les parties conviennent de coordonner les processus d’évaluation environnementale et d’examen des répercussions environnementales de l’Office d’examen ainsi que les processus d’examen, par la Régie, des demandes visant des propositions de projets de développement, dans la mesure du possible.
  • 3.2 Voici des exemples d’activités de coordination possibles :
    • élaborer et diffuser des lignes directrices conjointes à l’intention des participants au sujet des processus d’examen respectifs des parties relativement à un projet de développement proposé particulier;
    • Ajuster le processus d’examen de chaque partie afin d’éliminer les échéances conflictuelles;
    • explorer les possibilités de mener des activités conjointes entre les processus d’examen distincts (par exemple, tenir des séances conjointes orale sur le savoir autochtones ou traditionnel).

4. Ententes et plans propres à un projet de développement

  • 4.1 Les parties conviennent de négocier des ententes ou des plans de coopération et de coordination relativement à leurs processus d’examen respectifs pour des projets de développement particuliers, dans la mesure du possible. Ces ententes et plans peuvent faire état de ce qui suit :
    • les principes directeurs des activités de coopération et de coordination;
    • la façon dont les parties géreront l’entente ou le plan;
    • les activités spécifiques menées pour coordonner les processus respectifs d’évaluation réglementaire et environnementale ou d’examen des répercussions environnementales des parties;
    • les possibilités conjointes de mobilisation et de participation du public;
    • les possibilités conjointes de consultation et de participation des Autochtones;
    • la façon dont les parties peuvent préciser ou modifier les modalités de l’entente ou du plan;
    • la façon dont les parties communiqueront;
    • la durée ou la résiliation de l’entente ou du plan.
  • 4.2 Les ententes ou plans négociés entre les parties doivent être conformes au présent protocole d’entente et aux exigences législatives auxquelles sont assujetties les parties.
  • 4.3 Les ententes et les plans devraient, dans la mesure du possible, permettre d’harmoniser les étapes des processus et d’éviter les conflits entre les processus respectifs des parties, ce qui se traduirait par des processus opportuns et efficaces pour les deux parties.

5. Avantages attendus de la coopération et de la coordination

  • 5.1 Les parties entrevoient les avantages suivants par suite de leur collaboration et coordination :
    • Échanges d’information en temps opportun sur les projets de développement proposés d’intérêt commun dans la vallée du Mackenzie.
    • Meilleure compréhension par l’Office d’examen des activités et des processus dirigés par la Régie en rapport avec l’infrastructure énergétique réglementée par la Régie.
    • Meilleure compréhension par la Régie des activités et processus dirigés par l’Office d’examen en rapport avec les projets de développement proposés dans la vallée du Mackenzie.
    • Meilleure coordination des processus d’évaluation environnementale et d’examen des répercussions environnementales de l’Office d’examen ainsi que des processus d’examen, par la Régie, des demandes visant des projets de développement proposés.

6. Confidentialité et utilisation de l’information

  • 6.1 Les parties reconnaissent que, par souci de transparence, elles publient habituellement dans leurs registres publics les renseignements qu’elles reçoivent dans l’exécution de leur mandat, sous réserve des exigences de confidentialité.
  • 6.2 Chacune des parties s’engage à préserver le caractère confidentiel de tous les renseignements obtenus dans le cadre des activités menées en vertu du présent protocole d’entente concernant d’autres entités, à l’exception de ceux qui sont généralement accessibles au public ou qui doivent être rendus publics aux termes de la loi.
  • 6.3 Chacune des parties convient d’utiliser les informations et les conseils fournis par l’autre partie aux fins prévues au protocole d’entente, et non à d’autres fins.

7. Généralités

  • 7.1 Le présent protocole d’entente n’est pas juridiquement contraignant et n’impose pas, ni ne vise à imposer, des engagements juridiques, et il ne confère aux parties aucun droit qui ne découle pas de la loi ou qu’elles ne possèdent pas déjà. Le présent protocole d’entente ne vise pas à porter atteinte aux compétences respectives dévolues aux parties par les lois applicables.
  • 7.2 Les parties assument les frais qu’elles engagent relativement aux activités liées au présent protocole d’entente. Les activités menées en vertu du présent protocole d’entente sont assujetties à la disponibilité de membres du personnel et de ressources financières de chacune des parties.

8. Personnes-ressources principales

  • 8.1 Les parties désignent les personnes suivantes comme personnes-ressources principales. Chacune des parties peut, à sa discrétion, changer de personne ressource principale au moyen d’un avis écrit.

Pour l’Office d’examen :

Directeur général – Mark Cliffe-Phillips
200, Scotia Centre
C.P. 938, 5102, 50e Avenue
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)  X1A 2N7

Pour la Régie :

Vice-présidente du processus décisionnel – Paula Futoransky
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary (Alberta)  T2R 0A8

9. Résiliation ou modification

  • 9.1 Le présent protocole d’entente demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des parties le résilie en donnant un préavis écrit d’au moins 60 jours à l’autre partie ou que les parties y consentent mutuellement par écrit.
  • 9.2 Le présent protocole d’entente peut être modifié en tout temps sur consentement écrit des parties, en particulier si des modifications pertinentes sont apportées à une loi ou à une politique touchant l’une ou l’autre des parties ou les deux. Ces modifications doivent être ajoutées sous forme d’addenda écrit au présent protocole d’entente.

10. Langues

  • 10.1 Le présent protocole d’entente est rédigé en français et en anglais, chaque version du texte faisant foi.

11. Date de prise d’effet et signatures

  • 11.1 Le présent protocole d’entente entre en vigueur à la date de la dernière signature de l’une ou l’autre des parties.
  • 11.2 Le présent protocole d’entente peut être signé en plusieurs exemplaires, chacun étant réputé être un original et l’ensemble des exemplaires constituant un seul et même entente.

JoAnne Deneron
Présidente et chef de la direction Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie

Témoin
Nom en caractères d’imprimerie :

Signé le 2 février 2023

Gitane De Silva
Présidente-directrice générale
Régie de l’énergie du Canada

Témoin
Nom en caractères d’imprimerie :

Signé le 2 février 2023

Date de modification :