ARCHIVÉ - Ébauche des lignes directrices en matière de viabilité financière et de solvabilité
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Ébauche des lignes directrices en matière de viabilité financière et de solvabilité [PDF 223 ko]
En décembre 2011, l’Office national de l’énergie (l’Office) a publié une revue des forages extracôtiers dans l’Arctique (la revue) après avoir discuté avec des habitants du Nord, des groupes environnementaux, des représentants du secteur industriel et d’autres parties prenantes. Il est ressorti des discussions que les parties souhaitent mieux comprendre les exigences de solvabilité liées aux activités autorisées dans toutes les régions visées par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (LOPC)Note de bas de page 1. L’Office demande aux personnes intéressées de lui faire part de leurs commentaires au sujet de l’Ébauche des lignes directrices en matière de viabilité financière et de solvabilité (les lignes directrices) d’ici le 31 octobre 2013.
1. But des lignes directrices
Les lignes directrices visent à expliquer les renseignements que doit fournir à l’Office un demandeur d’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) de la LOPC afin de prouver sa viabilité financière relativement à l’activité faisant l’objet de la demande et de préciser la manière dont il se conformera aux exigences de solvabilité conformément au paragraphe 27(1) de la même loi. Les concepts de viabilité financière et de solvabilité sont décrits ci-après.
- Viabilité financière - Mesure dans laquelle un demandeur a les moyens financiers de mener, en toute sécurité et d’une manière respectueuse de l’environnement, l’activité faisant l’objet de la demande. Le demandeur doit fournir une estimation des coûts à cette fin et prouver sa capacité de les assumer.
- Solvabilité - Mesure dans laquelle un demandeur a les moyens financiers de mettre en oeuvre le plan d’urgence en cas du pire scénario de déversementNote de bas de page 2. Pour les besoins des présentes lignes directrices, le pire scénario de déversement est un événement grave qui a des répercussions importantes et désastreuses, tel qu’il est décrit plus en détail à la section 3. Le demandeur doit fournir une estimation de tous les coûts liés à la surveillance des incidents, à la dépollution environnementale et au dédommagement des parties touchées et prouver sa capacité de les assumer.
Contexte
Le diagramme suivan résume l’approche adoptée par l’Office pour déterminer la viabilité financière et la solvabilité. Du côté gauche du diagramme se trouvent les mesures qu’un demandeur entreprend afin de réduire la probabilité qu’un événement se produise et, le cas échéant, d’en atténuer les conséquences, y compris la mise en oeuvre d’un système de gestion efficace et des plans de sécurité, de protection de l’environnement, de contingence, d’intervention d’urgence, etc. qui appuient l’activité. Le demandeur doit prouver qu’il dispose de suffisamment de fonds pour mener l’activité en toute sécurité ainsi qu’en conformité avec toutes les exigences de la réglementation en vigueur et tous les engagements et conditions liés à la demande. Du côté droit du diagramme se trouvent les mesures qu’un demandeur entreprendrait en réponse à un événement, notamment l’interruption de l’écoulement des hydrocarbures, la mise en oeuvre du plan d’urgence en cas de déversement, le confinement des hydrocarbures, le nettoyage et le dédommagement nécessaires à la suite de l’événement. L’Office s’attend à ce que le demandeur prouve qu’il dispose de suffisamment de fonds pour assumer le coût des mesures qui se trouvent des deux côtés du diagramme. En d’autres termes, le demandeur doit prouver qu’il a les moyens financiers d’exécuter l’activité en toute sécurité et de faire face au pire scénario possible.
Les sociétés qui entreprennent des activités d’exploration et de production pétrolières et gazières ainsi que d’autres activités autorisées dans des régions visées par la LOPC sont responsables des pertes et dommages qui pourraient être causés par un déversement ou des débris, conformément aux lois générales du Canada. La LOPC et la Convention définitive des Inuvialuits (CDI) dans la région désignée des InuvialuitsNote de bas de page 3 tiennent responsable la société qui a reçu une autorisation aux termes de l’alinéa 5(1)b) de la LOPC (l’exploitant), car elles attribuent une responsabilité absolue à l’exploitant. Suivant le principe de responsabilité absolue, l’exploitant ne peut se soustraire à l’obligation en alléguant qu’il n’y a pas eu de faute ou de négligence. En ce qui concerne la LOPC, la responsabilité absolue se limite aux montants prescrits par le Règlement sur la responsabilité en matière d’écoulements ou de débris relatifs au pétrole et au gazNote de bas de page 4 ou le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiquesNote de bas de page 5, dans le cas des forages extracôtiers dans l’Arctique canadienNote de bas de page 6.
Avant d’obtenir une autorisation visant des activités pétrolières ou gazières sur terre ou au large des côtes, un demandeur doit prouver à l’Office qu’il est capable d’agir de manière responsable sur le plan financier pendant toute la durée des activités proposées. L’Office est investi d’une entière discrétion quant à la preuve de solvabilité que le demandeur doit fournir. Il n’y a pas de limite maximale au montant de solvabilité pouvant être exigé par l’Office.
Le paragraphe 27(1.1) de la LOPC stipule qu’il incombe au bénéficiaire de l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) de faire en sorte que la preuve de solvabilité demeure valide durant les activités en question. S’il y a réduction des fonds fournis à l’Office à titre de preuve de la solvabilité, l’Office peut exiger de l’exploitant qu’il les reconstitue. Faute de quoi, l’Office pourra suspendre ou annuler l’autorisation.
Si un incident se produit, l’Office s’attend à ce que l’exploitant nettoie les lieux touchés par le déversement et les débris et verse les indemnisations requises. L’Office pourrait prendre en charge l’intervention et verser des indemnisations si l’intervention de l’exploitant est inappropriée.
Les dispositions de la LOPC portant sur la responsabilité décrivent deux options pour le dédommagement, par l’exploitant, des personnes ayant subi des dommages ou une perte à la suite d’un incident. Premièrement, l’Office peut détenir une sûreté sur les fonds de l’exploitant et peut exiger que les indemnisations soient payées au moyen de cette sûreté. Avant de verser une indemnisation, l’Office tiendrait compte de la possibilité que d’autres demandes soient déposées, de la somme d’argent correspondant aux demandes non réglées et de l’éventualité que le montant total demandé excède la limite de responsabilité absolue. L’Office peut verser directement des indemnisations sans attendre qu’un tribunal détermine s’il y a faute ou négligence. Deuxièmement, toute demande d’indemnisation effectuée en vertu de l’article 26, y compris celles qui sont déposées à l’Office, peut faire l’objet de poursuites et les sommes versées peuvent être recouvrées par l’intermédiaire d’un tribunal compétent au Canada en vertu du paragraphe 26(3). La responsabilité est illimitée s’il est démontré qu’il y a faute ou négligence.
Le délégué à l’exploitation de l’Office peut autoriser une personne à prendre en charge la direction des activités d’intervention à la suite d’un déversement s’il est d’avis que l’exploitant ne prend pas les mesures voulues. L’Office compte des spécialistes dûment formés en gestion des situations d’urgence, qui peuvent évaluer les actions prises par la société à la suite d’un incident et, au besoin, prendre en main la direction des opérations d’intervention.
2. Délais visant le dépôt des renseignements sur la viabilité financière et la solvabilité
Le demandeur doit déposer les renseignements relatifs à sa viabilité financière et à sa solvabilité avec sa demande d’autorisation. Avant de déposer sa demande, le demandeur devrait communiquer avec l’Office pour solliciter la tenue d’une réunion préalable à la demande, afin de discuter des exigences liées au processus de dépôt des renseignements relatifs à la viabilité financière et à la solvabilité.
Le demandeur doit fournir deux estimations de coûts distinctes dans le cadre de sa demande d’autorisation : (1) une estimation des coûts de réalisation de manière sécuritaire et respectueuse de l’environnement de l’activité faisant l’objet de la demande et (2) une estimation de l’ensemble des coûts de mise en oeuvre du plan d’urgence en cas de pire scénario de déversement. Cette estimation doit comprendre une explication de la manière dont les estimations de coûts ont été effectuées et dont le demandeur prévoit assumer ces coûts, ainsi que la documentation prouvant la capacité du demandeur d’assumer ces coûts.
Le demandeur doit déposer sa demande auprès de l’Office au moins deux mois avant le moment où une décision de l’Office est demandée, dans le cas d’une activité sur terre, et au moins 6 mois avant le moment où une décision de l’Office est demandée, dans le cas d’une activité extracôtière. Une demande complexe pourrait exiger davantage de temps. Les ébauches d’instruments financiers devant servir de garantie financière, les ébauches de lettre de crédit par exemple, doivent être fournies avant le dépôt de l’instrument financier en question. Les instruments financiers peuvent être déposés auprès de l’Office une fois que celui-ci a terminé son examen de la demande d’autorisation, mais avant que l’autorisation ne soit délivrée.
3. Renseignements à fournir relativement aux coûts
Afin de déterminer le niveau de viabilité financière et de solvabilité requis, l’Office doit disposer de certains renseignements sur les coûts relatifs à la prévention d’incident (viabilité financière) et à l’intervention à la suite d’un incident, le cas échéant (solvabilité). Les renseignements requis touchant les estimations de coûts comprennent notamment les suivants.
A. Viabilité financière
Le demandeur doit fournir le coût estimatif de l’activité faisant l’objet de la demande, y compris tous les frais engagés pour assurer l’exécution de l’activité de manière sécuritaire et respectueuse de l’environnement. Le demandeur doit plus particulièrement préciser le coût de toutes les activités liées à l’exploitation, dont ceux de mise en oeuvre du système de gestion.
B. Solvabilité
Le demandeur doit remettre à l’Office son estimation des coûts de mise en oeuvre du plan d’urgence en cas de pire scénario de déversement. La demande doit décrire ce scénario, préciser le processus de consultation suivi pour le déterminer et justifier le choix de ce scénario.
Le coût estimatif de mise en oeuvre du plan d’urgence en cas de pire scénario de déversement doit inclure le coût des mesures suivantes :
- confinement du déversement,
- nettoyage des lieux du déversement,
- indemnisation des tiers touchés.
a) Coûts de confinement du déversement
Confiner le déversement signifie interrompre l’écoulement des hydrocarbures dans l’environnement et contenir le déversement et les débris. Le demandeur devrait fournir des renseignements détaillés sur les coûts liés au confinement du pire scénario de déversement décrit dans la demande d’autorisation. La liste de facteurs pertinents ci-dessous se veut un point de départ et doit être adaptée à la nature, à l’ampleur et à la portée du projet. Elle est donnée à titre indicatif et n’est pas complète. Le demandeur doit prendre en considération tous les facteurs qui ont une incidence sur les coûts liés au pire scénario de déversement, notamment :
- le type d’activité proposée, son envergure, ainsi que le moment et l’endroit où elle aurait lieu;
- l’interruption de l’écoulement des hydrocarbures;
- les principales stratégies d’intervention et méthodes de confinement, de surveillance, de suivi, de récupération et de nettoyage d’un déversement et des débris à la surface de l’eau, dans les fonds marins, le long du rivage, sur les glaces et dans des eaux envahies par les glaces, selon le cas;
- le taux de rejet, le volume et les propriétés du produit qui pourrait être déversé dans l’éventualité du pire scénario de déversement;
- les systèmes de soutien requis, dont les navires et brise-glaces;
- tous les facteurs susceptibles de nuire aux activités proposées et la manière dont ils seraient gérés;
- les facteurs environnementaux, logistiques et géographiques qui ont un effet sur l’interruption de l’écoulement, le confinement et le nettoyage du produit déversé.
b) Coûts de nettoyage des lieux du déversement
Le demandeur devrait fournir à l’Office une estimation des coûts de nettoyage des lieux à la suite du pire scénario de déversement, ainsi qu’une justification de la manière dont ces coûts ont été calculés. Le demandeur doit prendre en considération tous les facteurs qui ont une incidence sur les coûts liés au nettoyage des lieux du déversement. La liste de facteurs pertinents ci-dessous se veut un point de départ et doit être adaptée à la nature, à l’ampleur et à la portée du projet; elle est donnée à titre indicatif et n’est pas complète :
- les caractéristiques du fluide déversé (les propriétés physiques et chimiques, telles que le débit et le volume, les propriétés du pétrole, dont le degré API (American Petroleum Institute), la viscosité, la composition des hydrocarbures et la teneur en paraffine);
- l’environnement physique du déversement et des débris (p. ex., sur terre ou au large des côtes, en surface ou sous la surface, présence de glace et composition de celle-ci, courants, vagues, moment de l’année, température de l’air et obscurité);
- l’efficacité théorique et pratique des mesures proposées pour contrer un éventuel déversement pendant les périodes d’exploitation (et peut-être au-delà de la saison, car le nettoyage des lieux pourrait se poursuivre après la d’une période d’exploitation);
- les résultats d’une analyse des avantages nets pour l’environnement portant sur les mesures envisagées pour contrer tout déversement;
- la disponibilité d’une infrastructure appropriée, de personnel compétent et de l’équipement nécessaire;
- les modèles de surveillance des déversements et de projection de la trajectoire de déversement aux fins de la mise en oeuvre efficace des mesures visant à contrer les déversements;
- les renseignements sur les sites écologiques, culturels, utilisés à des fins traditionnelles et commerciaux et sur les autres sites importants.
c) Coûts d’indemnisation
Le demandeur doit remettre à l’Office son estimation des coûts d’indemnisation des tiers touchés dans l’éventualité du pire scénario de déversement, ainsi qu’une justification de la manière dont ces coûts ont été calculés. Les coûts estimatifs doivent tenir compte de tous les facteurs qui contribuent au coût d’indemnisation de tiers en raison d’un incident. L’Office s’attend à ce que le demandeur établisse un lien avec les tiers susceptibles d’être touchés au moment d’effectuer ses estimations relatives à l’indemnisation, qui peuvent tenir compte du savoir traditionnel. La liste de facteurs pertinents ci-dessous se veut un point de départ et devrait être adaptée à la nature, à l’ampleur et à la portée du projet; elle est donnée à titre indicatif et n’est pas complète :
- la proximité des activités autorisées par rapport aux collectivités;
- les coûts liés au remplacement des sources/prises d’eau et de nourriture de la collectivité;
- la mesure dans laquelle les peuples autochtones concernés dépendent de la chasse, de la pêche et d’un mode de vie et de subsistance traditionnel;
- la perte, immédiate ou future, des revenus tirés de la chasse, de la pêche et de la cueillette par les peuples autochtones;
- la valeur de la terre en fonction des aspects culturels particuliers aux peuples et collectivités du Nord;
- les obligations et responsabilités émanant des ententes sur les revendications territoriales.
4. Modification importante des renseignements fournis
L’exploitant doit déposer une mise à jour des renseignements fournis chaque fois qu’a lieu une modification importante de la preuve de viabilité financière ou de solvabilité, notamment une modification du coût estimatif de l’activité faisant l’objet de la demande, de l’évaluation du risque, du plan d’urgence en cas de déversement ou des coûts estimatifs associés au pire scénario de déversement. Si l’un de ces facteurs est modifié de manière importante, l’exploitant doit aussitôt en aviser l’Office par écrit.
5. Déclaration solennelle à l’égard des estimations de coûts liées au pire scénario
Le dirigeant responsable du demandeur doit approuver les estimations de coûts relatives au pire scénario et vérifier l’exactitude des renseignements déposés auprès de l’Office en conformité avec les présentes lignes directrices. C’est à lui qu’incombera la responsabilité des finances et des ressources humaines, ainsi que des activités techniques et opérationnelles au sein de la société du demandeur. Il s’agira du président-directeur général dans la plupart des cas. L’exploitant doit aviser l’Office de tout changement de dirigeant responsable.
6. Preuve de viabilité financière et de solvabilité
Le demandeur doit prouver sa viabilité financière relativement à l’activité faisant l’objet de la demande et indiquer de quelle manière il satisfera aux exigences de solvabilité pour faire face au pire scénario de déversement.
Preuve de viabilité financière - Pour prouver sa capacité d’assumer les coûts liés à l’exécution sécuritaire de l’activité faisant l’objet de la demande, le demandeur doit expliquer comment il assumera les coûts de l’activité pendant l’ensemble de son cycle de vie. L’explication doit être appuyée par les états financiers audités du demandeur ainsi que par les plus récents rapports d’évaluation du crédit, qui doivent afficher une cote de bonne qualité (cote B)Note de bas de page 7 ou supérieure. Les états financiers audités et les rapports d’évaluation du crédit de la société mère d’un demandeur ne sont pas jugés suffisants. L’Office pourrait examiner, en plus de ceux indiqués plus haut pour prouver la viabilité financière, d’autres documents montrant que le demandeur possède une capacité financière et des liquidités suffisantes.
Preuve de solvabilité - Le demandeur doit prouver sa capacité d’assumer la totalité des coûts liés à l’intervention en cas de pire scénario de déversement.
L’Office doit avoir librement accès, sous forme de lettre de crédit irrévocable, à une partie des fonds fournis à titre de preuve de solvabilité. L’Office exige que le montant des fonds auxquels il aura librement accès soit équivalent ou supérieur au coût estimatif de l’arrêt et du confinement du déversement. L’Office n’est toutefois pas tenu d’utiliser ces fonds exclusivement pour payer les coûts associés à l’arrêt et au confinement du déversement; l’Office peut choisir de les utiliser à d’autres fins connexes à l’incident, notamment pour indemniser les personnes touchées.
i) Libre accès aux fonds - Grâce à la garantie financière assortie d’un libre accès à une partie des fonds, l’Office disposera, au besoin, d’un accès immédiat aux fonds, ce qui lui permettra de régler certains coûts résultant de l’incident qui ne sont pas assumés par l’exploitant. Le libre accès aux fonds prendra vraisemblablement la forme d’une lettre de crédit irrévocable d’une banque à charte canadienne disposant d’un bureau à Calgary et dont le bénéficiaire sera « Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par l’Office national de l’énergie ». La lettre de crédit doit être valide pendant toute la durée de l’activité autorisée et toute période supplémentaire, selon les instructions de l’Office. Dans l’éventualité d’un incident, l’Office pourrait retirer les fonds sur présentation de la lettre de crédit. Toute lettre de crédit fournie doit être inconditionnelle et irrévocable et ne servir exclusivement qu’à la provision de fonds pour remédier aux dommages et aux pertes causés par un incident.
En plus du libre accès aux fonds, l’Office exige du demandeur qu’il soit assuré.
ii) Assurance - L’Office exige que l’exploitant contracte une assurance couvrant au moins les déversements et la pollution. Le demandeur doit fournir à l’Office un certificat d’assurance faisant au moins état des renseignements indiqués dans le formulaire constituant l’annexe I, ainsi qu’une lettre signée par son dirigeant responsable indiquant les renseignements suivants :
- le nom de la société d’assurance;
- le montant de la protection;
- la durée estimative requise avant le versement de l’indemnité;
- la preuve que le demandeur a suffisamment de fonds pour payer la franchise;
- la durée de la protection d’assurance;
- la mention que l’Office sera avisé au moins 60 jours à l’avance si la protection d’assurance doit être annulée ou modifiée;
- la liste de toutes les exclusions;
- la preuve que l’assureur jouit d’une cote de crédit de bonne qualité (cote B)Note de bas de page 8 ou supérieure;
- la mention sur chaque police que l’Office est une partie assurée.
Outre les exigences susmentionnées, si la protection est assurée par plus d’un assureur, un tiers indépendant doit fournir une analyse de toutes les polices d’assurance combinées. Le tiers indépendant doit procéder à une vérification et son attestation doit au minimum faire état des renseignements indiqués dans le formulaire qui constitue l’annexe II.
Si le demandeur propose une autoassurance au lieu d’une assurance par un tiers, le dirigeant responsable doit confirmer que suffisamment de fonds sont et seront disponibles pour couvrir les coûts liés au pire scénario de déversement.
Si les coûts liés au pire scénario de déversement ne sont pas entièrement couverts par les fonds auxquels l’Office a librement accès et par la couverture d’assurance, l’exploitant devra assumer la différence.
iii) Autres instruments financiers - La différence entre les coûts liés au pire scénario de déversement et les coûts couverts par la lettre de crédit irrévocable et/ou l’assurance peut être assumée de l’une ou l’autre des manières suivantes.
- Assurance au deuxième risque par un tiers - En plus de l’assurance visée en ii) ci-dessus, le demandeur peut souscrire une assurance au deuxième risque par un tiers. Le demandeur doit fournir à l’Office les renseignements indiqués en ii) ci-dessus relativement à cette assurance complémentaire.
- États financiers audités - Le demandeur peut déposer des états financiers audités pour prouver sa capacité financière; c’est-à-dire pour montrer qu’il dispose de suffisamment de liquidités et/ou de capital facilement accessible pour couvrir les coûts du pire scénario de déversement. À moins que la société mère du demandeur n’ait signé une garantie, ses états financiers audités ne sont pas jugés acceptables.
- Lettre de crédit - Le demandeur peut fournir une lettre de crédit irrévocable en plus de celle visant le libre accès à des fonds pour les besoins de la solvabilité, tel qu’il est énoncé en i) ci-dessus. La lettre de crédit doit provenir d’une banque à charte canadienne disposant d’un bureau à Calgary et avoir pour bénéficiaire « Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par l’Office national de l’énergie ». La lettre de crédit doit être valide pendant toute la durée de l’activité autorisée et toute période supplémentaire, selon les instructions de l’Office.
- Garantie de la société mère ou d’une tierce partie - La société affiliée ou la société mère peut transmettre à l’Office une lettre indiquant que dans l’éventualité d’un incident, l’Office serait le bénéficiaire d’une somme suffisante versée par elle pour couvrir les coûts du pire scénario. La société mère ou la société affiliée doit joindre à cette lettre ses états financiers audités et ses plus récents rapports d’évaluation du crédit.
- Fonds de réserve d’un groupe industriel - Le demandeur peut remettre à l’Office une preuve de sa participation à un fonds de réserve d’un groupe industriel pouvant servir à couvrir les coûts du pire scénario de déversement.
Tout autre instrument jugé acceptable par l’Office.
Selon l’Office, un cautionnement ne constitue pas une preuve acceptable de la solvabilité.
Annexe I - CERTIFICAT D’ASSURANCE
À l’intention de l’assureur
Par les présentes, nous, le soussigné (l’assureur) OU (le courtier ou l’agent d’assurance), attestons et acceptons ce qui suit.
(1) La police numéro ____________ en vigueur à compter du _________ et échéant le _________ a été consentie à _______________ (ci-après désigné « l’assuré ») dont l’adresse est le ______.
2) Sous réserve des conditions dont elle est assortie, la police prévoit ce qui suit :
- une protection visant le contrôle de l’intervention en cas de déversement jusqu’à concurrence de ______________ $ CAN par incident;
- une protection en cas de suintement et de pollution (déversement et débris), ainsi qu’une protection visant le nettoyage et la contamination (y compris la remise en état et l’indemnisation) jusqu’à concurrence de _______ $ CAN par incident;
- une protection visant le contrôle de l’intervention en cas de déversement, plus le déversement et les débris, le nettoyage et la contamination (y compris la dépollution, la remise en état et l’indemnisation) jusqu’à concurrence d’un montant tous dommages confondus de _______ $ CAN par incident [100 %] OU [taux de participation de l’assuré];
- une franchise de __________________ $ CAN [100 %] par incident.
(3) La protection conférée par la police visée aux présentes ne pourra être révoquée que sur avis écrit à l’assuré, y compris l’Office, et la révocation ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de 60 jours après la date de réception de l’avis par l’assuré.
(4) [Nous détenons au moins l’une des cotes de crédit ou de capacité financière suivantes] OU [Les assureurs émetteurs de la police susmentionnée ont chacun obtenu au moins l’une des cotes de crédit ou de capacité financière suivantes].
- « BBB » ou supérieure de Standard & Poor’s, « BBB faible » ou supérieure de DBRS, « Baa3 » ou supérieure de Moody’s, « BBB- » ou supérieure de Fitch et/ou une cote équivalente d’une autre agence de notation reconnue à l’échelle internationale.
- Dans l’éventualité où un assureur ou nous ne satisferions plus à cette exigence, nous en aviserions par écrit l’assuré et l’Office.
Signé au nom de l’assureur
Annexe II - CERTIFICAT DE VÉRIFICATION
À l’intention du tiers indépendant
Nous, le tiers soussigné, attestons par les présentes que nous avons examiné les renseignements suivants.
(1) La (Les) police(s) numéro ____________ en vigueur à compter du _________ et échéant le _________ a (ont) été consentie(s) à _______________ (ci-après désigné « l’assuré ») dont l’adresse est le ______.
(2) Les polices prévoient ce qui suit :
- une protection visant le contrôle de l’intervention en cas de déversement jusqu’à concurrence de ______________ $ CAN par incident;
- une protection en cas de suintement et de pollution (déversement et débris), ainsi qu’une protection visant le nettoyage et la contamination (y compris la remise en état et l’indemnisation) jusqu’à concurrence de _______ $ CAN par incident;
- une protection visant le contrôle de l’intervention en cas de déversement, plus le déversement et les débris, le nettoyage et la contamination (y compris la dépollution, la remise en état et l’indemnisation) jusqu’à concurrence d’un montant tous dommages confondus de _______ $ CAN par incident [100 %] OU [taux de participation de l’assuré];
- une franchise de __________________ $ CAN [100 %] par incident.
(3) Les polices stipulent que la protection conférée ne pourra être révoquée que sur avis écrit à l’assuré, y compris l’Office, et la révocation ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de 60 jours après la date de réception de l’avis par l’assuré.
(4) [Chaque fournisseur de police détient au moins l’une des cotes de crédit ou de capacité financière suivantes] OU [Chaque souscripteur du fournisseur de police détient au moins l’une des cotes de crédit ou de capacité financière suivantes] :
- « BBB » ou supérieure de Standard & Poor’s, « BBB faible » ou supérieure de DBRS, « Baa3 » ou supérieure de Moody’s, « BBB- » ou supérieure de Fitch et/ou une cote équivalente d’une autre agence de notation reconnue à l’échelle internationale.
Signé au nom du tiers indépendant
Renseignements
Pour de plus amples renseignements :
Rebecca Taylor
Conseillère en communications
Régie de l'énergie du Canada
Téléphone (sans frais) : 1-800-899-1265
Télécopieur : 403-292-5503
Télécopieur (sans frais) : 1-877-288-8803
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