Lignes directrices sur les exigences financières

Lignes directrices sur les exigences financières [PDF 1038 ko]

1er mai 2021

Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers
Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers
Armoiries de l'Office national de l'énergie

Table des matières

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1. Introduction

Contexte

En février 2016, de nouvelles exigences financières sont entrées en vigueur avec les modifications législatives apportées et les nouvelles mesures législatives subordonnées, et la version originale des présentes lignes directrices complémentaires a été élaborée. Depuis, la Régie de l’énergie du Canada a succédé à l’Office national de l’énergie et des leçons ont été tirées au sujet de l’assurance de responsabilité civile et de la preuve financière, ce qui a mené à la mise à jour des Lignes directrices sur les exigences financières originales (les « lignes directrices »).

Les lois qui s’appliquent aux présentes lignes directrices (désignées collectivement ci-après les « Lois »Note de bas de page 1 sont les suivantes :

  • Loi sur les opérations pétrolières au Canada (« LOPC »)
  • Loi fédérale sur les hydrocarbures
  • Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador
  • Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act
  • Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
  • Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act

(Les quatre dernières lois sont désignées collectivement les « Lois de mise en œuvre » – Les renvois dans les présentes concernent ces lois dans leur version modifiée.)

Les mesures législatives subordonnées qui s’appliquent aux présentes lignes directrices (désignées collectivement ci-après les « Règlements ») sont les suivantes :

  • Règlement sur les exigences financières en matière d’opérations pétrolières au Canada
  • Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador (règlement fédéral)
  • Canada-Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Financial Requirements Regulations (règlement provincial)
  • Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada-Nouvelle-Écosse (règlement fédéral)
  • Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Financial Requirements Regulations (règlement provincial)

Les Lois et Règlements sont publiés dans les sites Web de la Régie ou de chaque office des hydrocarbures extracôtiers compétent :

Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers : www.cnlopb.ca

Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers : www.cnsopb.ns.ca/

Régie de l’énergie du Canada – www.rec-cer.gc.ca

But des lignes directrices

Bien que la Régie, ainsi que l’office de Terre-Neuve-et-Labrador et celui de la Nouvelle-Écosse (désignés collectivement les « offices des hydrocarbures extracôtiers ») aient collaboré à l’établissement de ces lignes directrices, chacun d’eux a un mandat qui lui est propre et qui est énoncé dans les lignes directrices et les annexes.

Les lignes directrices expliquent ce qu’un demandeur d’autorisationNote de bas de page 2doit présenter comme preuve en prévision de chaque travail ou activité proposé (l’autorisation) pour démontrer comment il respectera les exigences financières énoncées dans la LOPC ou les Lois de mise en œuvre.  La Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent évalue les demandes reçues au cas par cas.  Les présentes lignes directrices peuvent être modifiées de temps à autre par la Régie et les offices des hydrocarbures extracôtiers, au besoin.  Les lignes directrices ne reprennent pas toutes les exigences particulières des Lois et des Règlements. Il incombe à chaque demandeur ou exploitant de se familiariser avec ces documents essentiels et de s’y conformer.

Définitions

Les termes qui suivent sont définis uniquement aux fins des présentes lignes directrices.

  • Demandeur – personne qui demande une autorisation.
  • Incident – déversement ou rejet non autorisé, émission ou expulsion de pétrole ou de débris.
  • Énoncé de politique de placement – document fourni relativement au fonds commun faisant état des objectifs de placement, des stratégies, des tolérances au risque et des liquidités du fonds, entre autres facteurs. 
  • Exploitant – titulaire de l’autorisation et du permis de travaux.
  • Zones réglementées – toutes les régions géographiques au Canada auxquelles s’applique une des Lois.

Il est entendu que toutes les valeurs monétaires mentionnées dans les lignes directrices sont en dollars canadiens, à moins d’indication contraire.

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2. Demande

Les lignes directrices s’appliquent à tous les demandeurs et exploitants des régions géographiques précisées dans les Lois. Les lignes directrices s’ajoutent aux exigences prévues dans les Lois et Règlements. Tous les demandeurs ou exploitants doivent démontrer à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent que l’approche adoptée respecte toutes les exigences prescrites par la loi. En cas de contradiction ou de disparité entre les lignes directrices et les Lois et Règlements, ce sont les Lois et Règlements qui l’emportent.

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3. Aperçu des exigences financières

Avant d’obtenir une autorisation dans les zones réglementées, les demandeurs doivent démontrer à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent qu’ils sont capables d’agir de manière responsable pendant la durée des activités ou travaux proposés.

Les objectifs de base des exigences financières comprennent ce qui suit :

  1. a) Le demandeur peut intervenir en cas d’incident et compenser monétairement les pertes réelles ou dommages causés par quiconque par suite de l’incident, ce qui inclut la perte actuelle et future de revenus et, en ce qui concerne les peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche et de cueilletteNote de bas de page 3;
  2. b) Le paiement des frais et dépenses raisonnablement engagés par quiconque, y compris la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent.

Lors d’un incident, l’exploitant doit enlever le produit déversé et ramasser les débris, en plus de verser toutes les indemnisations appropriées. Si un exploitant manque à ces responsabilités, Les Lois permettent à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent de gérer et de surveiller le travail ou l’activité, de prendre toutes les mesures raisonnables liées au déversement, et de verser des indemnisations dans les formes prescritesNote de bas de page 4.

Le régime législatif prévoit trois éléments aux exigences financières :

Ces éléments des exigences financières reflètent le principe pollueur-payeur, qui est compatible avec le concept selon lequel la responsabilité d’un exploitant en faute dans un incident est illimitée.

a) Responsabilité absolue

Les Lois prévoient que les exploitants qui mènent des travaux ou des activités de forage, de mise en valeur ou de production de pétrole, ainsi que d’autres activités autorisées dans les zones réglementées, sont responsables des pertes ou dommages pouvant être causés par un incident aux termes de la LOPC et des Lois de mise en œuvre. Les Lois et, le cas échéant, la Convention définitive des Inuvialuit prévoient en outre que les exploitants sont responsables des pertes et des dommages, sans égard à la négligence ni à la faute, jusqu’à concurrence de certaines limites. C’est ce qu’on appelle la responsabilité absolue. Les limites de responsabilité absolue propres à chaque zone réglementée figurent à l’annexe 1.

b) Responsabilité financière

Les Lois exigent que les demandeurs produisent une preuve de responsabilité financière à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent quand ils veulent faire autoriser des travaux ou des activités. Les Lois prévoient également que chaque exploitant assure la validité de la preuve de responsabilité financière pendant toute la durée des travaux ou activités auxquels l’autorisation s’applique, ou dans certains cas, pendant une période plus longue, selon les directives données par la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétentNote de bas de page 5.

Les instruments suivants peuvent être acceptables comme preuve de responsabilité financière présentée à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétentNote de bas de page 6:

L’annexe 1 précise à quel montant s’établit la responsabilité financière que doit assumer le demandeur pour chaque zone réglementée.

c) Ressources financières

Les Lois précisent que le demandeur doit faire la preuve qu’il dispose des ressources financières nécessaires selon la limite de responsabilité absolue applicable au travail ou à l’activité en question. Les Lois prévoient également que chaque exploitant assure la validité de la preuve de ressources financières pendant toute la durée des travaux ou activités auxquels l’autorisation s’applique, ou dans certains cas, pendant une période plus longue, selon les directives données par la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent.Note de bas de page 7

Les Règlements indiquent les formes acceptables de ressources financières. Les Règlements précisent que le demandeur doit fournir à la satisfaction de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent une déclaration de son actif net ou de ses ententes de financement, lesquelles sont décrites à la section 5.1 et à l’annexe II. La déclaration de l’actif net ou des ententes de financement doit être accompagnée d’au moins un des documents suivants sur les ressources financières (voir la section 5.2 pour de plus amples renseignements) :

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4. Preuve de responsabilité financière

Si le demandeur d’autorisation ne participe pas à un fonds commun, il doit produire une preuve de responsabilité financière sous une des formes mentionnées ci-après.Note de bas de page 8

La Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent se réservent le droit de faire vérifier par un expert financier de l’extérieur la recevabilité de cette preuve. Le coût de cette consultation peut être recouvré auprès du demandeur (par exemple par l’entremise du Règlement sur le recouvrement des frais pour l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent).

4.1 Lettre de crédit (aussi appelée « garantie irrévocable » par certaines banques)

Si la lettre de crédit répond aux exigences suivantes, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent la jugera probablement satisfaisante :

  • Bénéficiaire : Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par la Régie de l’énergie du Canada est le bénéficiaire, ou encore l’office compétent est désigné bénéficiaire dans le cas des offices des hydrocarbures extracôtiers.
  • Durée : La Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut permettre ou exiger que la lettre de crédit soit reconduite automatiquement chaque année sans autre avis ni modification et sans un nombre maximal de reconductions, à moins d’indication contraire.
  • Émetteur : L’émetteur de la lettre de crédit doit être une banque à charte canadienne mentionnée à l’annexe INote de bas de page 9 de la Loi sur les banques.
  • Accès aux fonds : Le montant total de la lettre de crédit doit être payable sur demande au bénéficiaire dans un délai de cinq jours, sur présentation de la lettre de crédit à la succursale principale de la banque dans la ville abritant le siège de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent.
  • Avis : Le bénéficiaire doit être avisé par l’émetteur par messagerie ou courrier recommandé (à l’attention de l’employé de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent désigné à l’annexe III)
  • au moins 90 jours avant l’annulation, la non-reconduction ou l’expiration de la lettre de crédit. Le bénéficiaire doit avoir le droit, dès réception de l’avis, de retirer le montant entier de la lettre de crédit.
  • Modalités supplémentaires : La lettre de crédit doit être irrévocable, non transférable et incessible.

Un modèle de lettre de crédit irrévocable est fourni à l’annexe IVa) des présentes. Un modèle de lettre de crédit irrévocable pour un mandataire commun ou indivisaire est fourni à l’annexe IVb) des présentes.

4.2 Lettre de garantie bancaire

La Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut accepter une lettre de garantie bancaire d’un demandeur comme preuve de responsabilité financière. La Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent n’acceptera pas de garantie de société affiliée ou de société mère comme preuve de responsabilité financière. Une garantie de société affiliée ou de société mère peut être envisagée à titre de preuve de ressources financières, comme il est mentionné ci-après à la section 5.

Si la lettre de garantie bancaire répond aux exigences suivantes, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent la jugera probablement satisfaisante : 

  • Bénéficiaire : Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par la Régie de l’énergie du Canada est le bénéficiaire, ou encore l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent.
  • Billet à ordre : La lettre de garantie bancaire doit être accompagnée d’un billet à ordre émanant du demandeur, qui peut être exigé par la banque.
  • Durée : La Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut, à sa discrétion, permettre ou exiger que la lettre de garantie bancaire soit reconduite automatiquement chaque année sans autre avis ni modification et sans un nombre maximal de reconductions, à moins d’indication contraire.
  • Émetteur : L’émetteur de la lettre de garantie bancaire doit être une banque à charte canadienne mentionnée à l’annexe INote de bas de page 10de la Loi sur les banques.
  • Accès aux fonds : Le montant total de la lettre de garantie bancaire doit être payable sur demande au bénéficiaire dans un délai de cinq jours, sur présentation de la lettre de garantie bancaire à la succursale principale de la banque dans la ville abritant le siège de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent.
  • Avis : Le bénéficiaire doit être avisé par l’émetteur par messagerie ou courrier recommandé (à l’attention de l’employé de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent désigné à l’annexe III) au moins 90 jours avant l’annulation, la non-reconduction ou l’expiration de la lettre de garantie bancaire. Le bénéficiaire doit avoir le droit, dès réception de l’avis, de retirer le montant entier de la lettre de garantie bancaire.
  • Modalités supplémentaires : La lettre de garantie bancaire doit être irrévocable, non transférable et incessible.

Un modèle de lettre de garantie bancaire est fourni à l’annexe V.

4.3 Cautionnement

La Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut accepter un cautionnement comme preuve de responsabilité financière à condition que les fonds soient payables sur demande, qu’ils soient d’une liquidité suffisante et que la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent soit satisfait de la capacité financière et de la solvabilité du garant. Le demandeur qui propose un cautionnement comme preuve de responsabilité financière doit le soumettre à l’approbation de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent au plus tard 120 jours avant l’entrée en vigueur prévue de l’autorisation.

Un modèle de cautionnement pour un demandeur est fourni à l’annexe VIa).
Un modèle de cautionnement pour un mandataire commun ou indivisaire est fourni à l’annexe VIb).

4.4 Autres preuves de solvabilité financière

La Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut accepter d’autres preuves de responsabilité financière, au cas par cas, mais l’instrument doit lui ménager un accès immédiat aux fonds.

Le demandeur qui propose une autre preuve de responsabilité financière doit aviser la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent et soumettre l’instrument à son approbation au plus tard 120 jours avant l’entrée en vigueur prévue de l’autorisation.

4.5 Fonds commun

Le demandeur peut présenter une preuve de participation à un fonds communNote de bas de page 11uniquement s’il demande une autorisation de forage, de mise en valeur ou de production de pétrole dans une ou plusieurs régions extracôtières réglementées.

Critères applicables aux fonds communs

Si le fonds commun répond aux exigences suivantes, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent le jugera probablement satisfaisant :

  • Le fond doit être conservé dans un compte distinct et ne pas être confondu avec les fonds d’administration générale du demandeurNote de bas de page 12;
  • L’administrateur du fonds doit être une tierce partie indépendante.
  • Le fonds doit être à l’abri des créanciers.
  • Le fonds doit être protégé contre tout emploi abusif ou usage à des fins autres qu’une preuve de responsabilité financière.
  • Le fonds commun doit servir uniquement à respecter les exigences en matière de responsabilité financière et ne doit pas être grevé.
  • Les fonds doivent être liquides et payables à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent dans les cinq jours suivant une demande de celle-ci ou de celui-ci.
  • Le mode de renouvellement des fonds dans les sept jours suivant un prélèvement doit être clairement établi à l’intention des participants au fonds commun.
  • Le fonds commun doit être situé et administré au Canada.
  • Le fonds commun doit indiquer les régions extracôtières réglementées auxquelles il s’applique.  Dans la mesure où les demandeurs comptent sur ce fonds commun dans une ou plusieurs régions extracôtières réglementées, celui-ci doit satisfaire aux exigences de la Régie ou de chaque office des hydrocarbures extracôtiers compétent dans les zones réglementées en question.
  • Le demandeur doit présenter un certificat émanant de l’administrateur, précisant que le fonds commun satisfait aux exigences énoncées dans les Lois et Règlements applicables.

Lorsque la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent soumet une demande de fonds, le fonds commun fait face à la possibilité d’un retrait immédiat et subit. Par conséquent, le fonds doit traduire cette réalité en permettant seulement des placements liquides de haute qualité qui fluctuent peu. La Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut exiger du demandeur qu’il soumette l’énoncé de politique de placement du fonds commun pour vérifier que la stratégie de placement permet une liquidité suffisante et la disponibilité des fonds.

Bien que la lettre de crédit en soi ne suffise pas pour constituer un fonds commun, elle peut servir de source pour les 250 millions de dollars devant être administrés conformément aux critères établis et énoncés à la section 4.1. La Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut demander en tout temps une comptabilisation des instruments constituant le fonds commun ou encore des copies de tels documents.

Il incombe à l’administrateur de faire ce qui suitNote de bas de page 13 :

  • présenter annuellement à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent des états financiers vérifiés par un auditeur indépendant, démontrant que le fonds commun a été maintenu à un niveau minimal de 250 millions de dollars;
  • aviser la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent dans les 24 heures de tout changement aux participants ou au montant du fonds commun, sauf s’il s’agit seulement de frais d’intérêts ou de frais bancaires;
  • iii. aviser la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent de tout manquement par des participants au fonds commun aux obligations prescrites par les LoisNote de bas de page 14dans les 24 heures après en avoir eu connaissance;
  • communiquer à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse postale de l’administrateur du fonds commun.

Lorsqu’un paiement est effectué à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent à partir du fonds commun, l’exploitant rembourse le montant prélevé dans les sept jours suivant la date du paiementNote de bas de page 15.

4.6 Limitations

Un demandeur ne peut pas compter sur un instrument valant seulement 100 millions de dollars comme preuve de responsabilité financière en vue d’obtenir plusieurs autorisations de forage, de mise en valeur ou de production.  Toutefois, il peut y avoir des circonstances où la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent accepte, au cas par cas, un même instrument comme preuve pour d’autres activités (comme la plongée).

La Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut, à sa discrétion, accepter un seul instrument d’une valeur combinée afin d’accorder plusieurs autorisations de forage, de production ou de mise en valeur à un demandeur. Par exemple, pour deux autorisations de forage, de production ou de mise en valeur, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut accepter un seul instrument d’un montant de 200 millions de dollars. 

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5. Preuve de ressources financières

Pour satisfaire aux exigences, le demandeur doit fournir une preuve de ressources financièresNote de bas de page 16. En outre, des mises à jour doivent être fournies annuellement ou plus souvent selon les directives de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent ou si un changement négatif majeur survientNote de bas de page 17dans la situation financière. La Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent se réservent le droit de faire vérifier par un expert financier de l’extérieur la recevabilité de cette preuve. Le coût de cette consultation peut être recouvré auprès du demandeur (par exemple par l’entremise du Règlement sur le recouvrement des frais pour l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent).

5.1 Déclaration de l’actif net ou des ententes de financement

Une déclaration de l’actif net ou des ententes de financement doit accompagner chaque demande aux fins des exigences financières. La déclaration doit démontrer que l’actif net ou les ententes de financement du demandeur garantissent le montant de ressources financières requis selon le régime législatifNote de bas de page 18. Cette déclaration doit être soumise annuellement ou plus souvent, selon les directives données, et doit comprendre ce qui suit :

  • actif et passif totaux du demandeur;
  • signature de l’agent financier autorisé du demandeur;
  • description de la structure organisationnelle du demandeur, et s’il y a lieu, de toute société affiliée ou mère, y compris un organigramme montrant les rapports entre les parties;
  • description des sommes disponibles grâce aux dispositions en matière de financement, y compris les éléments énumérés aux alinéas 2b), c), d), e), f), g) et h) des Règlements, ainsi que des facilités de crédit en place;
  • résumé et aperçu de la façon dont sera réglé tout passif financier imputable aux activités ou travaux proposés. Les renseignements fournis devraient préciser les moyens qui seront pris, ou les options qui seront exercées, afin d’obtenir les fonds nécessaires pour s’acquitter de ses obligations, ainsi que le moment où seront mobilisés les fonds.

La Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut exiger que le demandeur fasse ce qui suit : 1) retenir les services d’un auditeur indépendant compétent pour vérifier la déclaration; 2) soumettre à l’office compétent le rapport de vérification signé par l’auditeur pour confirmer que la déclaration a été vérifiéeNote de bas de page 19. Le coût de la vérification est assumé par le demandeur.

L’annexe II contient un modèle de déclaration de l’actif net ou des ententes de financement.

5.2 Documents à l’appui

La déclaration de l’actif net ou des ententes de financement doit être accompagnée d’au moins un des documents suivants appuyant l’information à la satisfaction de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétentNote de bas de page 20 :

5.2a) États financiers audités et cotes de solvabilité

États financiers audités

Lorsqu’un demandeur soumet des états financiers vérifiés comme preuve de ressources financières, les exigences suivantes doivent être remplies :

  • Les états financiers doivent être ceux du demandeurNote de bas de page 21.
  • Les états financiers sont vérifiés par un auditeur indépendant et sont les plus récents disponiblesNote de bas de page 22.
  • Les états financiers vérifiés doivent comprendre le bilan, les résultats, l’état des modifications dans l’avoir et les notes explicatives, et être présentés selon des principes comptables généralement reconnusNote de bas de page 23. Les états financiers vérifiés peuvent être soumis à l’intérieur du rapport annuel.
  • Les derniers états financiers trimestriels doivent également être soumis à l’appui des états financiers annuels.

Cotes de solvabilité

S’il y a lieuNote de bas de page 24, le demandeur doit inclure les plus récents rapports de solvabilité produits par toutes les agences de notation reconnues internationalement dont les noms suivent :

  • Standard & Poor’s
  • Moody’s
  • DBRS
  • Fitch

5.2b) Billet à ordre

Si le billet à ordre répond aux exigences suivantes, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent le jugera probablement satisfaisant :

  • être daté;
  • être désigné comme billet à ordre payable à vue non négociable et ne portant pas intérêt;
  • être inconditionnel;
  • figurer sur l’en-tête de lettre de la société;
  • être signé par les signataires autorisés de la société;
  • être payable à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent;
  • porter la mention expresse du montant;
  • si le billet à ordre émane d’une personne autre que le demandeur ou une banque à charte figurant à l’annexe I ou à l’annexe II de la Loi sur les banques, il doit être accompagné des plus récents états financiers vérifiés et des derniers états trimestriels subséquents disponibles et, si possible, des derniers rapports de solvabilité produits pour cette entité.  Les états financiers n’ont de valeur d’appui que pour le montant du billet à ordre.

Un modèle de billet à ordre est fourni à l’annexe VII.

5.2c) Police ou certificat d’assurance

Si le demandeur choisit de présenter une assurance comme preuve de ressources financières, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut soit demander les certificats d’assurance en question, soit vouloir examiner les polices d’assurance pour être sûr que cette preuve d’assurance est satisfaisante selon les ressources financières nécessaires aux fins du travail ou de l’activité proposé.

Si l’assurance répond aux exigences suivantes, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent la jugera probablement satisfaisante :

  1. Selon la complexité de la preuve d’assurance fournie à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent, le demandeur ou l’exploitant peut être tenu de soumettre un plan d’assurance détaillé avant de déposer une preuve relative aux exigences financières.
  2. Le demandeur ou l’exploitant doit, à ses frais, obtenir toutes les polices d’assurance normalement souscrites par les sociétés internationales d’exploration ou de production pétrolière, conformément aux exigences de la présente section, et les conserver pendant toute la durée de l’autorisation.
  3. Les polices d’assurance doivent être alignées sur les lois et règlements du Canada et recevoir une cote A- ou supérieure de Standard & Poor’s, ou encore une cote équivalente d’une agence de notation internationale semblable.
  4. Les polices d’une filiale à propriété exclusive de la compagnie d’assurance du demandeur ou de l’exploitant (société captive) peuvent être souscrites pourvu que la société captive ou ses réassureurs aient une cote A- ou supérieure de Standard & Poor’s, ou une cote équivalente d’une agence de notation internationale semblable ou d’une agence de tarification d’assurance, et pourvu que les exigences de la présente section soient satisfaites.  Les sociétés captives qui ne répondent pas à ces critères ou à d’autres dispositions importantes d’autoassurance seront examinées au cas par cas par la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent.
  5. Les polices d’assurance doivent renfermer des conditions qui conviennent au champ d’activité prévu par le demandeur ou l’exploitant, et aux risques courus. Elles doivent couvrir au minimum les risques énumérés ci-dessous et tout ce qui s’applique à l’autorisation (sans toutefois s’y limiter) :
    • contrôle du puits et de toute contamination ou de dommage environnemental attribuable à des activités de forage d’exploration, de mise en valeur ou de production de pétrole, ou d’activités connexes, sur terre et au large des côtes, selon le cas;
    • coûts engagés pour reforer ou recompléter le puits afin de le remettre à l’état lequel il se trouvait avant l’incident;
    • frais de déblaiement et de nettoyage à la suite d’un incident survenu lors d’activités de forage d’exploration, de mise en valeur ou de production de pétrole, ou d’activités connexes, sur terre ou au large des côtes, selon le cas;
    • pertes ou dommages à des biens ou lésions corporelles causés à une tierce partie lors d’activités de forage d’exploration, de mise en valeur ou de production de pétrole, ou d’activités connexes, sur terre ou au large des côtes, selon le cas;
    • protection et indemnisation;
    • coque et machines;
    • responsabilité civile générale;
    • dispositions relatives au terrorisme extracôtier;
    • toute autre preuve d’assurance jugée acceptable par la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent.
  6. Le demandeur ou l’exploitant doit veiller à ce que tous les entrepreneurs exécutant les travaux soient assurés contre les risques de dommage matériel et les obligations liées à ses propres actifs et équipements utilisés pour fournir les services. Cette assurance doit répondre aux critères énumérés en v) ci-dessus.  Le demandeur ou l’exploitant doit également fournir à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent une preuve des polices d’assurance souscrites par les sous-traitants.  Le demandeur ou l’exploitant doit voir à ce que les sous-traitants demandent à leur assureur d’inclure une renonciation à la subrogation envers la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent et ses fondés de pouvoir dans les polices couvrant la responsabilité des entrepreneurs, le cas échéant.
  7. À la discrétion de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent, le demandeur ou l’exploitant doit veiller à ce que les polices incluses dans une preuve d’assurance mentionnent la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent en tant qu’assuré supplémentaire, dont la responsabilité est couverte pour les actions ou omissions du demandeur ou de l’exploitant, et à ce que chaque police précise qu’elle ne peut pas être annulée à moins qu’un avis ait été donné à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent par le demandeur ou l’exploitant, ou encore par l’assureur ou le courtier d’assurance, au moins 30 jours (ou moins en cas de guerre) avant la date d’annulation, et que la compagnie d’assurance dans les polices couvrant le demandeur ou l’exploitant, le cas échéant, ait renoncé au droit de subrogation envers la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent et ses fondés de pouvoir.
  8. Le demandeur ou l’exploitant doit soumettre à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent tout renouvellement subséquent de l’assurance fournie à l’appui des ressources financières pendant la durée de l’autorisation.  De tels renouvellements doivent être conformes aux exigences de la présente section.  De plus, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut exiger la confirmation par une compagnie ou un courtier d’assurance, que les polices ont été souscrites et que les primes ont été payées conformément aux dispositions des présentes lignes directrices.
  9. Pour dissiper tout doute, le fait de soumettre des copies des polices à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent ne diminue en rien l’obligation du demandeur ou de l’exploitant de maintenir le niveau d’assurance accepté, comme il est précisé dans la présente section.
  10. À la demande de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent, le demandeur ou l’exploitant doit soumettre un exposé technique fondé sur les pratiques exemplaires internationales, justifiant les sommes assurées pour les frais supplémentaires et la responsabilité civile.
  11. Sans déroger à ce qui précède, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut ajouter des instructions relatives à l’application et au type d’assurance, à la portée et aux obligations, après avoir donné au demandeur ou à l’exploitant l’occasion de présenter ses arguments. Si tel est le cas, le demandeur ou l’exploitant doit agir conformément aux instructions de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent. Il est entendu que les instructions ajoutées seraient minimales, et que le demandeur ou l’exploitant devrait adapter la portée et l’application de l’assurance aux exigences.
  12. Le demandeur ou l’exploitant doit se conformer à toutes les exigences et conditions des contrats d’assurance.
  13. Si un avis d’annulation est envoyé par un assureur, le demandeur ou l’exploitant doit faire le nécessaire pour en neutraliser le motif ou obtenir une autre assurance, et il doit informer la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent des mesures prises à cet égard.
  14. Si le demandeur ou l’exploitant omet de respecter les exigences de l’assurance conformément aux présentes lignes directrices, ou si l’assurance a été annulée ou a pris fin pour une raison quelconque, y compris le défaut de payer la prime, et que le demandeur ou l’exploitant n’a pas obtenu une nouvelle assurance, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut, à son entière discrétion, si cela est jugé à propos, payer la prime du demandeur ou de l’exploitant.
  15. À la demande de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent, le demandeur ou l’exploitant doit fournir ce qui suit :
    • des explications quant au contenu, au type, à la portée et aux conditions de l’assurance ainsi que des obligations prévues;
    • des évaluations quant au type et à l’étendue des risques que comportent les actions du demandeur ou de l’exploitant;
    • tout autre renseignement relatif à l’assurance qui s’avère nécessaire de l’avis de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent, aux termes de la présente section.

En ce qui concerne les autorisations de forage ou de production, les demandeurs doivent prendre note que la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent n’acceptera pas les polices d’assurance du tiers entrepreneur d’un demandeur (ou d’un de ses mandataires communs ou indivisaires) en vue de répondre à l’obligation en matière de preuve de ressources financières. Par exemple, une police d’assurance souscrite par une société de forage engagée par un demandeur ne constitue pas une preuve acceptable de ressources financières pour le demandeur.

Un modèle de certificat d’assurance est fourni à l’annexe VIII.

5.2d) Convention d’entiercement

La Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent et le demandeur peuvent passer une convention d’entiercement avec un dépositaire légal acceptable aux deux parties.  Cette convention doit faire état du montant en ressources financières à établir dans un compte en fidéicommis, qui serait géré et régi en application des modalités et conditions convenues.  

Un modèle de convention d’entiercement est fourni à l’annexe IX.

5.2e) Lettre de crédit (aussi appelée « garantie irrévocable » par certaines banques)

De façon générale, les exigences relatives à la lettre de crédit sont les mêmes que celles qui figurent à la section 4.1 des présentes lignes directrices.

5.2f) Marge de crédit

Si la marge de crédit répond aux exigences suivantes, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent la jugera probablement satisfaisante : 

  • être émise par une banque acceptable à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent;
  • porter la mention expresse du montant de ressources financières;
  • contenir une description de sa structure, y compris le préavis d’annulation, la présence ou l’absence d’une garantie, le montant total et la partie non utilisée.

5.2g) Accord de garantie

L’accord de garantie procure une preuve que les fonds assurent des ressources financières suffisantes aux fins de l’autorisation.  L’accord de garantie doit s’accompagner des plus récents états financiers vérifiés, de tout état trimestriel non vérifié subséquent et des derniers rapports de solvabilité du garant, s’ils sont disponibles.  Les états financiers n’ont de valeur d’appui que pour le montant de l’accord de garantie.  La garantie d’une société mère ou affiliée peut être acceptable comme preuve pour la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent.

Un modèle d'accord de garantie figure à l’annexe X.

5.2h) Cautionnement de garantie, convention de gage, cautionnement ou accord de cautionnement

Si le cautionnement de garantie répond aux exigences suivantes, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent le jugera probablement satisfaisant : 

  • La caution doit relever de la réglementation du Bureau du surintendant des institutions financières.
  • Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par la Régie de l’énergie du Canada est l’obligataire, ou encore l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent.
  • Le cautionnement doit être d’une durée indéfinie et comprendre une sorte de clause « évolutive » qui le reconduit automatiquement sauf si un avis de résiliation est donné.
  • Le cautionnement doit être résiliable par la caution sur préavis de soixante (60) jours, l’obligataire disposant alors d’un nouveau délai de soixante (60) jours pour adresser une demande écrite à la caution.
  • Le cautionnement doit, à la discrétion de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent, être structuré comme un instrument à vue. Dans ce cas, on peut exiger de la caution qu’elle acquitte le montant du cautionnement au reçu d’une demande écrite de l’obligataire.
  • Le cautionnement doit faire état des obligations réglementaires sous-jacentes du débiteur principal.
  • La caution peut s’acquitter de ses obligations au titre du cautionnement comme suit : (i) en corrigeant le défaut du débiteur principal, (ii) en s’acquittant des obligations du débiteur principal selon les lois applicables ou (iii) en réglant le solde du cautionnement à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent.  Si ces options sont énoncées dans le cautionnement, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent doit pouvoir choisir entre elles à sa discrétion.

Pour les cautionnements de garantie, les conventions de gage, les cautionnements   ou toute autre forme d’accord de cautionnement, le demandeur qui propose un ou plusieurs de ces instruments doit les soumettre à l’approbation de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent au plus tard dans les 120 jours précédant l’entrée en vigueur prévue de l’autorisation.

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6. Quote-part

À la discrétion de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent, le demandeur peut présenter en tout ou en partie une preuve de responsabilité ou de ressources financières sous forme de quote-part selon la participation de chaque mandataire commun ou indivisaire, à condition que la preuve soit conforme aux lignes directrices et à la satisfaction de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent.  Dans ce cas, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut exiger du demandeur qu’il démontre par voie contractuelle (p. ex., une garantie) que les fonds des mandataires communs ou indivisaires seront disponibles en cas d’incident.  Les circonstances étant variables, le demandeur devrait consulter la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent le plus tôt possible, au plus tard dans les 30 jours précédant la date à laquelle il soumet les renseignements financiers provisoires, de sorte que cette possibilité puisse être établie et confirmée.

Dans ce cas, les demandes de preuve substitutive de responsabilité ou ressources financières, ou encore de renouvellement des documents connexes, doivent parvenir à l’exploitant, non pas aux mandataires communs ou indivisaires.  C’est à l’exploitant qu’il revient de communiquer avec ses mandataires communs et de veiller à ce que la preuve requise reste efficace en tout temps.

En ce qui concerne les offices des hydrocarbures extracôtiers, les exploitants sont tenus de leur soumettre, dans le dépôt relatif aux exigences financières effectué aux fins d’approbation, un engagement signé de l’exploitant suivant le modèle fourni à l’annexe XIII. Cela vise à reconnaître la responsabilité à l’égard de la totalité des obligations financières prévues dans les Lois de mise en œuvre et l’obligation de veiller à ce que la preuve fournie, ou la preuve indirecte jugée acceptable pour l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent, demeure en place pendant la période prescrite appropriée aux fins de l’autorisation.

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7. Hausse ou baisse des exigences financières


La Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut, à sa discrétion, rendre publique une partie de l’information déposée par un demandeur relativement à la hausse ou à la baisse des exigences financières, sous réserve des dispositions relatives aux privilèges énoncées dans les Lois.

7.1 Hausse des exigences financières

Pour ce qui est de la responsabilité et des ressources financières aux fins de toute autorisation, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut exiger un montant supérieur à celui qui figure à l’annexe I en fonction de la situation financière du demandeur ou d’un accroissement du risque du travail ou de l’activité demandéNote de bas de page 25. La Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent examine les hausses possibles au cas par cas et peut exiger du demandeur qu’il présente une évaluation du risque conformément à la section 7.3. L’office compétent avise le demandeur le plus tôt possible avant le début prévu de l’activité en question si une valeur supérieure de responsabilité ou ressources financières s’impose.

7.2 Baisse des exigences financières

Là où certaines activités extracôtières présentent considérablement moins de risque, le ministre fédéral et le ministre provincial responsable de chacun des offices des hydrocarbures extracôtiers peuvent, sur recommandation de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers en cause, approuver une moindre valeur de responsabilité absolue ou financièreNote de bas de page 26. Si la valeur approuvée de responsabilité absolue baisse, le montant correspondant des ressources financières diminue en conséquence. La Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut examiner au cas par cas les demandes présentées à cet égard par les demandeurs ou les exploitants.

Le demandeur ou l’exploitant doit donner assez de temps à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent et au ministre pour examiner de telles demandes. Le demandeur doit fournir les renseignements suivants :

  1. total estimatif des pertes, dommages et frais occasionnés par l’incident;
  2. montant recommandé pour la responsabilité financière et absolue du demandeur ou de l’exploitant;
  3. résumé des motifs de la recommandation;
  4. évaluation des risques suivant la section 7.3, qui soit acceptable à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent pour le travail ou l’activité proposé.

7.3 Évaluation des risques

Comme il est expliqué à la section 7.2, si le demandeur désire que la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent accepte une valeur de responsabilité ou ressources financières inférieure aux valeurs figurant à l’annexe II, il doit produire une évaluation des risques démontrant que la valeur possible des pertes ou dommages serait inférieure à la limite de responsabilité absolue. Par ailleurs, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut exiger que le demandeur soumette une évaluation des risques pour examen aux termes de la section 7.1. Le demandeur devrait considérer les trois facteurs suivants, selon le cas, dans son évaluation des risques :

  • coût du confinement de chaque incident;
  • coût du nettoyage du milieu environnant;
  • coût de l’indemnisation des tiers touchés.

La liste des facteurs ci-après se veut un point de départ pour les considérations utiles et devrait être adaptée à la nature, à l’ampleur et à l’échelle de l’activité ou du travail proposé. Il s’agit d’une liste indicative, non pas exhaustive.

  • coûts estimatifs détaillés des mesures visant à arrêter l’écoulement d’hydrocarbures dans l’environnement et à confiner le déversement ou les débris;
  • pire scénario possible d’un incident;
  • type de puits (d’exploration, de délimitation ou de mise en valeur) et types d’hydrocarbures prévus (pétrole, gaz naturel, condensat, etc.);
  • information sur les pressions et températures prévues aux puits;
  • toute mesure spéciale de surveillance reliée à l’activité;
  • nature, échelle, moment et lieu de l’activité proposée et de l’installation, de la structure ou de l’équipement marin en cause, y compris toute infrastructure sous-marine;
  • principales stratégies et méthodes d’intervention pour le confinement de déversements, l’enlèvement de débris, la surveillance, le suivi, la récupération et le nettoyage à la surface de l’eau, dans les fonds marins, le long du rivage, sur les glaces et dans les eaux envahies par les glaces, s’il y a lieu;
  • information concernant les effets consécutifs sur la navigation et les dangers possibles;
  • information sur la profondeur de l’eau, la formation des fonds marins et les dangers sous-marins;
  • taux de rejet, quantités et propriétés du produit pouvant être déversé dans l’environnement en cas d’incident;
  • systèmes de soutien requis, y compris navires et brise-glace;
  • ensemble des facteurs préjudiciables aux activités proposées et moyens possibles de prise en charge des facteurs de risque;
  • facteurs environnementaux, logistiques et géographiques influant sur l’arrêt, le confinement et le nettoyage du produit déversé;
  • coûts estimatifs de nettoyage des incidents possibles et justification du mode de calcul de ces coûts;
  • • caractéristiques des fluides déversés (propriétés physico-chimiques comme le débit, le volume et les caractéristiques pétrolières comme la densité APINote de bas de page 27, la la catégorie ou qualité, la viscosité, les hydrocarbures constitutifs et la teneur en paraffine);
  • milieu physique de l’endroit (sur terre ou au large des côtes, profondeur de l’eau, déversement et débris à la surface ou sous la surface, présence de glaces et composition, courants, vagues, période de l’année, température de l’air, période de faible visibilité par temps de brouillard ou de nuit, etc.;
  • efficacité des mesures d’intervention proposées en cas de déversement pendant les périodes d’exploitation (et peut-être au-delà de la saison, car le nettoyage des lieux pourrait se poursuivre après);
  • disponibilité d’une infrastructure appropriée, d’un personnel compétent et d’un équipement adéquat;
  • surveillance des déversements et modélisation de leur trajectoire pour une mise en œuvre efficace de mesures d’intervention en cas de déversement;
  • information sur les sites écologiques, culturels, utilisés à des fins traditionnelles et commerciaux, et sur les autres secteurs ou sites importants;
  • coûts estimatifs d’indemnisation des tiers touchés par un incident;
  • proximité des activités autorisées par rapport aux collectivités et aux zones de pêche;
  • degré de dépendance des peuples autochtones à l’égard de la pêche ou, dans le cas des demandes à la Régie pour les activités sur terre, de la chasse et des modes de vie et moyens de subsistance traditionnels;
  • pertes de revenu actuel et futur des peuples autochtones tiré de la pêche et, dans le cas des demandes à la Régie pour les activités sur terre, de la chasse et de la cueillette – les pertes ou dommages effectifs ne comprennent pas les pertes de revenu recouvrables en vertu du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.

Régie de l’énergie du Canada

Outre les éléments de la liste ci-dessus, une évaluation des risques à l’intention de la Régie de l’énergie du Canada devrait comprendre ce qui suit, selon le cas :

  • exposé sur la possibilité qu’une garantie supplémentaire vienne d’un autre organisme gouvernemental (préciser dans ce cas);
  • valeur de la terre en fonction des aspects culturels particuliers aux peuples et collectivités du Nord;
  • obligations et responsabilités au titre des règlements de revendications territoriales;
  • coût de remplacement des sources et prises d’eau et de nourriture d’une collectivité.
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8. Prolongation d'une obligation

Pour les autorisations de forage, de mise en valeur ou de production de pétrole au large des côtes, la preuve de responsabilité financière et de ressources financières doit être valide pendant une période d’un an à compter de la date à laquelle la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent avise l’exploitant qu’il ou elle a accepté le rapport de ce dernier indiquant la date de cessation d’exploitation du dernier puits (la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut raccourcir cette période et peut en outre décider de réduire le montant de la responsabilité financière et la preuve de ressources financières en place pour cet exploitant pendant la période en question).Note de bas de page 28

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9. Désaffectation et cessation d’exploitation

Les exigences financières applicables à la désaffectation et à la cessation d’exploitation d’une mise en valeur et de l’infrastructure connexe sont établies au cas par cas. La demande de l’exploitant peut comporter les renseignements suivants, selon le cas :

  • coûts projetés de la désaffectation et de la cessation d’exploitation;
  • manière et forme de la garantie par l’exploitant du règlement des coûts de la désaffectation et de la cessation d’exploitation;
  • si un démantèlement entier n’est pas exigé, manière, forme et frais d’entretien des installations de production désaffectées;
  • manière et forme de la prise en charge de tout événement suivant la cessation d’exploitation si des demandes d’indemnisation pour des dommages imputables au travail ou à l’activité de l’exploitant sont envoyées après que la désaffectation ou la cessation d’exploitation a eu lieu;
  • tout autre renseignement que la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut juger nécessaire.
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10. Présentation de la preuve et approbation

La marche à suivre pour le dépôt de la preuve en matière d’exigences financières et l’approbation de ces exigences par la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent se trouve à l’annexe XI.

Comme il est mentionné à l’annexe XI, une fois que les questions préliminaires ont été traitées, le demandeur doit soumettre à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent la documentation provisoire montrant la preuve relative aux exigences financières. Pour les offices des hydrocarbures extracôtiers, cela se fait à l’aide du formulaire de la preuve relative aux exigences financières pour l’autorisation de travaux, figurant à l’annexe XII du présent document. Dans le cas de la Régie, il s’agit d’une lettre adressée aux personnes-ressources dont les coordonnées sont indiquées à l’annexe III. LES DOCUMENTS REQUIS DOIVENT ÊTRE SOUMIS EN TEMPS OPPORTUN, SUFFISAMMENT À L’AVANCE, AU PLUS TARD 60 JOURS AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR PRÉVUE DE L’AUTORISATION. SI LA PREUVE CONSISTE EN UN CAUTIONNEMENT, UN CAUTIONNEMENT DE GARANTIE, UNE CONVENTION DE GAGE, UN ACCORD DE CAUTIONNEMENT OU TOUTE AUTRE FORME DE PREUVE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE PRÉVUE À LA SECTION 4.4, ELLE DOIT ÊTRE PRODUITE 120 JOURS À L'AVANCE.

Le demandeur doit consulter la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent relativement à la forme et au mode de présentation de la documentation requise.

Une fois que la documentation requise a été déposée, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent détermine si elle est acceptable et peut exiger au besoin un complément d’information du demandeur. Par exemple, si le demandeur choisit de ne pas utiliser d’assurance comme preuve de ressources financières, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent peut tout de même exiger la documentation relative à la couverture à titre d’information. Dans ce cas, le demandeur peut fournir de la documentation qui peut différer des types d’assurance ou des critères décrits à la section 5.2c).

L’AUTORISATION N’EST PAS ACCORDÉE TANT QUE LA PREUVE NÉCESSAIRE RELATIVE AUX EXIGENCES FINANCIÈRES N’A PAS ÉTÉ PRÉSENTÉE À LA SATISFACTION DE LA RÉGIE OU DE L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS COMPÉTENT.

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Annexes

Annexe I – Exigences financières selon la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent

Régie de l’énergie du Canada

Les tableaux des activités sur terre et au large des côtes indiquent les demandes d’autorisation les plus courantes. La Régie a établi une fourchette générale de valeurs de responsabilité et ressources financières à prévoir vraisemblablement pour chaque activité. Les valeurs qui suivent indiquent avec plus de certitude quelles sont les attentes de la Régie, mais chaque demande est toujours évaluée au cas par cas.  Sous réserve de la LOPC, la Régie peut hausser ou baisser les exigences de responsabilité ou ressources financières indiquées ci-dessous, selon les circonstances particulières et l’envergure de chaque demande. 

La liste qui suit est présentée à titre indicatif; elle n’est pas exhaustive.  Les demandeurs qui veulent faire autoriser des activités non énumérées ci-après devraient solliciter une réunion préalable avec la Régie pour discuter des exigences du processus relatif au dépôt de la preuve nécessaire de responsabilité et ressources financières.

ACTIVITÉS SUR TERRE
ACTIVITÉS SUR TERRE
Activité pétrolière ou gazière demandée Responsabilité absolueNote de bas de page 29 Fourchette de valeurs de ressources financières Responsabilité financière
Activité géophysique 10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé De 250 000 $ à 500 000 $ Détermination au cas par cas
Forage d’exploration

PÉTROLE/GAZ
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé 50 M$ ou 125 M$

(5 fois la valeur de la responsabilité financière)
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé

Correspondance avec les limites de responsabilité absolue
Forage d’exploitation

PÉTROLE
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé 40 M$ ou 100 M$

(4 fois la valeur de la responsabilité financière)
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé

Correspondance avec les limites de responsabilité absolue
Forage d’exploitation

GAZ
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé 30 M$ ou 75 M$

(3 fois la valeur de la responsabilité financière)
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé

Correspondance avec les limites de responsabilité absolue
Installations de production

PÉTROLE
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé 20 M$ ou 50 M$

(2 fois la valeur de la responsabilité financière)
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé

Correspondance avec les limites de responsabilité absolue
Installations de production

GAZ
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé 10 M$ ou 25 M$

(1 fois la valeur de la responsabilité financière)
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé

Correspondance avec les limites de responsabilité absolue
Autres autorisations
(levés géotechniques
ou géologiques;
installations pipelinières;
réintégration de puits
dont l’exploitation
est suspendue
ou arrêtée, etc.)
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé Détermination au cas par cas Détermination au cas par cas
ACTIVITÉS AU LARGE DES CÔTES
ACTIVITÉS AU LARGE DES CÔTES
Activité pétrolière ou gazière demandée Responsabilité absolue Ressources financières Responsabilité financière
Activité géophysique 1 G$ Détermination au cas par cas Détermination au cas par cas
Forage, mise en valeur ou production de pétrole ou de gaz 1 G$ 1 G$ (Si l’office le juge nécessaire, il peut établir un montant supérieur et exiger la preuve que le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour acquitter ce montant plus élevé.) 100 M$ (ou si l’office le juge nécessaire, montant supérieur fixé par lui)Note de bas de page 30 ou preuve requise de participation à un fonds commun maintenu à un niveau minimal de 250 M$

Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers

L’Office peut, sous réserve des Lois de mise en œuvre, hausser ou baisser les exigences de responsabilité ou ressources financières indiquées ci-dessous, selon les circonstances particulières et l’envergure de chaque demande. 

La liste qui suit est présentée à titre indicatif; elle n’est pas exhaustive.  Les demandeurs qui veulent faire autoriser des travaux ou activités dans la zone extracôtière canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador ne figurant pas ci-dessous sont priés de solliciter une rencontre avec l’Office pour discuter des exigences du processus relatives au dépôt de la preuve nécessaire de responsabilité et ressources financières.

Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers
Activité pétrolière ou gazière demandée Responsabilité absolue Ressources financières Responsabilité financière
Activités de programme géophysique, géologique, environnemental et géotechnique avec travail sur le terrain 1 G$ Détermination au cas par cas Sauf indication contraire de l’Office, la preuve de solvabilité financière doit demeurer en place pendant 30 jours après la date d’échéance de l’autorisation du programme.
Forage, mise en valeur ou production de pétrole ou de gaz (y compris les autorisations de construction, de remorquage en mer ou d’intervention en puits) 1 G$ 1 G$ (Si l’office le juge nécessaire, il peut établir un montant supérieur et exiger la preuve que le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour acquitter ce montant plus élevé.) 100 M$ (ou si l’office le juge nécessaire, montant supérieur fixé par lui)Note de bas de page 31 ou preuve requise de participation à un fonds commun maintenu à un niveau minimal de 250 M$
Désaffectation et cessation d’exploitation 1 G$ 1 G$ (Si l’office le juge nécessaire, il peut établir un montant supérieur et exiger la preuve que le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour acquitter ce montant plus élevé.) Détermination au cas par cas
Autorisation de programme de plongée 1 G$ Détermination au cas par cas 30 M$ si le programme de plongée a lieu dans la zone de sécurité

Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers

L’Office peut, sous réserve des Lois de mise en œuvre, hausser ou baisser les exigences de responsabilité ou ressources financières indiquées ci-dessous, selon les circonstances particulières et l’envergure de chaque demande. 

La liste qui suit est présentée à titre indicatif; elle n’est pas exhaustive.  Les demandeurs qui veulent faire autoriser des travaux ou activités dans la zone extracôtière canadienne de la Nouvelle-Écosse ne figurant pas ci-dessous sont priés de solliciter une rencontre avec l’Office pour discuter des exigences du processus relatives au dépôt de la preuve nécessaire de responsabilité et ressources financières.

Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers
Activité pétrolière ou gazière visée Responsabilité absolue Ressources financières Responsabilité financière
Activité géophysique sur navire 1 G$ Détermination au cas par cas Sauf indication contraire de l’Office, la preuve de solvabilité financière doit demeurer en place pendant 30 jours après la date d’échéance de l’autorisation du programme.
Forage, mise en valeur ou production de pétrole ou de gaz 1 G$ 1 G$ (Si l’office le juge nécessaire, il peut établir un montant supérieur et exiger la preuve que le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour acquitter ce montant plus élevé.) 100 M$ (ou si l’office le juge nécessaire, montant supérieur fixé par lui)Note de bas de page 32 ou preuve requise de participation à un fonds commun maintenu à un niveau minimal de 250 M$
Désaffectation et cessation d’exploitation 1 G$ 1 G$ (Si l’office le juge nécessaire, il peut établir un montant supérieur et exiger la preuve que le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour acquitter ce montant plus élevé.) Détermination au cas par cas
Autorisation de programme de plongée 1 G$ Détermination au cas par casNote de bas de page 32 Détermination au cas par cas
Autorisation de levés géotechniques ou géologiques, de travaux d’ingénierie ou de programme environnemental 1 G$ Détermination au cas par casNote de bas de page 32 Détermination au cas par cas

Annexe II - Déclaration de l’actif net ou des ententes de financement

Aperçu

L’actifAppellation juridique et adresse d’affaires complètes du demandeur :
____________________________________________
____________________________________________

Responsable des finances (nom, poste, date et signature) :
____________________________________________
____________________________________________ net se définit comme les capitaux propres (actif total moins passif total). 
Le demandeur doit fournir des états financiers complets :

  1. pour le dernier exercice (états vérifiés);
  2. pour le dernier trimestre (états non vérifiés).

Le demandeur doit convertir tous les montants ci-après en dollars canadiens au cours affiché par la Banque du Canada à la date en question.  Si cette date n’est pas un jour ouvrable au Canada, le taux de change du jour ouvrable précédent doit être appliqué.  Pour les devises autres que celles pour lesquelles la Banque du Canada affiche le cours, tel qu’il est précisé ci-dessus, le demandeur convertira en dollars canadiens à la date voulue en se fondant sur les taux disponibles en temps réel.
Une description de la structure organisationnelle du demandeur doit être fournie, et s’il y a lieu, de toute société affiliée ou mère, y compris un organigramme montrant les rapports entre les parties.

Le demandeur doit expliquer comment il entend régler tout passif financier imputable aux travaux ou activités proposés, en précisant les moyens qui seront pris, ou les options qui seront exercées, afin d’obtenir les fonds nécessaires pour s’acquitter de ses obligations, ainsi que le moment où seront mobilisés les fonds (modalités de financement et actif net) décrits ci-après.

Le demandeur doit aussi présenter des rapports de solvabilité à jour, s’ils sont disponibles, en provenance de toutes les agences de notation suivantes :

  1. Moody’s Investors Service
  2. Standard & Poor’s
  3. DBRS
  4. Fitch

 

Cotes de solvabilité

Cotes de solvabilité
  Ratio d’endettement à long terme Cote de l’émetteur
Moody’s    
Standard & Poor’s    
DBRS    
Fitch    

Date des états financiers du demandeur pour le dernier exercice :

Date des états financiers du demandeur pour le dernier trimestre :

Actif net selon les états financiers

Actif net selon les états financiers
  Fin du dernier exercice Fin du dernier trimestre
Actif à court terme    
Actif incorporel    
Actif total    
Passif à court terme    
Passif total    
Capitaux propres    
Capitaux propres moins actif incorporel    

Ententes de financement

Ententes de financement
  Montant (dollars canadiens) Fournisseurs Délai pour mobiliser les fonds
Billet à ordre      
Assurance      
Convention d’entiercement      
Lettre de crédit      
Marge de crédit      
Accord de garantie      
Cautionnement de garantie, accord de nantissement ou de gage, cautionnement ou accord de cautionnement      

Financement total disponible par l’actif net et les ententes de financement

Financement total disponible par l’actif net et les ententes de financement
  Fin du dernier exercice Fin du dernier trimestre
Capitaux propres    
Ententes de financement    
Total de l’actif net et des ententes de financement    

Ententes de financement

Les ententes de financement peuvent consister en un billet à ordre, une police ou un certificat d’assurance, une convention d’entiercement, une lettre ou marge de crédit, un accord de garantie, un cautionnement de garantie, un cautionnement, une convention de gage ou un accord de cautionnement (l’« entente de financement ») :

  1. dans la forme précisée aux présentes;
  2. émanant d’une société ou d’une institution financière acceptable pour l’Office (le « fournisseur d’entente de financement »).

Il faut soumettre à l’approbation de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent un exemplaire non signé de chaque entente de financement proposée.

Appellation juridique et adresse d’affaires complètes du fournisseur d’entente de financement :

____________________________________________

____________________________________________

Forme de l’entente de financement :

Montant nominal de l’entente de financement (dollars canadiens) :

Date d’effet de l’entente de financement :

Date de fin de l’entente de financement :

Relation entre le fournisseur d’entente de financement et le demandeur :

Le fournisseur d’entente de financement doit aussi présenter des rapports de solvabilité à jour, s’ils sont disponibles, en provenance de toutes les agences de notation suivantes :

  1. Moody’s Investors Service
  2. Standard & Poor’s
  3. DBRS
  4. Fitch

Cotes de solvabilité du fournisseur d’entente de financement

Cotes de solvabilité du fournisseur d’entente de financement
  Ratio d’endettement à long terme Cote de l’émetteur
Moody’s    
Standard & Poor’s    
DBRS    
Fitch    

Information supplémentaire sur le fournisseur d’entente de financement

____________________________________________

____________________________________________

S’il s’agit de garanties, billets à ordre ou autres ententes de financement de société mère ou affiliée pour lesquels le fournisseur d’entente de financement n’est pas une banque à charte figurant à l’annexe I ou une banque acceptable figurant à l’annexe II de la Loi sur les banques, une compagnie d’assurance répondant aux critères de notation énoncés à la section 5.2c) ou une société de garantie réglementée par le Bureau du surintendant des institutions financières, le demandeur doit fournir les renseignements suivants (pour chaque fournisseur d’entente de financement) :

  1. états financiers complets pour le dernier exercice (vérifiés)
  2. états financiers complets pour le dernier trimestre (vérifiés)
  3. état récapitulatif comme suit :
Fournisseur d’entente de financement - Fin du dernier exercice - Fin du dernier trimestre
Fournisseur d’entente de financement Fin du dernier exercice Fin du dernier trimestre
Actif à court terme    
Actif incorporel    
Actif total    
Passif à court terme    
Passif total    
Capitaux propres    
Capitaux propres moins actif incorporel    

Date des états financiers du fournisseur d’entente de financement pour le dernier exercice :

____________________________________________

____________________________________________

Date des états financiers du fournisseur d’entente de financement pour le dernier trimestre :

____________________________________________

____________________________________________

Actif net du fournisseur d’entente de financement d’après les états financiers :

Le fournisseur d’entente de financement doit convertir tous les montants ci-après en dollars canadiens au cours affiché par la Banque du Canada à la date en question.  Si cette date n’est pas un jour ouvrable au Canada, le taux de change du jour ouvrable précédent doit être appliqué.  Pour les devises autres que celles pour lesquelles la Banque du Canada affiche le cours, tel qu’il est précisé ci-dessus, le fournisseur d’entente de financement convertira en dollars canadiens à la date voulue en se fondant sur les taux disponibles en temps réel.

Annexe III - Coordonnées des offices

Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers
240, chemin Waterford Bridge
The Tower Corporate Campus – West Campus Hall
Bureau 7100
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)   A1E 1E2

À l’attention de : Conseiller juridique
Courriel : cquigley@cnlopb.ca
Téléphone : 709-778-1458
Télécopieur : 709-778-1473

Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers
1791, rue Barrington
TD Centre, 8e étage
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 3K9

À l’attention de : Directeur, Affaires réglementaires et finances
Courriel : fradmin@cnsopb.ns.ca
Téléphone : 902-422-5588
Télécopieur : 902-422-1799

Régie de l’énergie du Canada
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary (Alberta)  T2R 0A8

À l’attention de : Secrétaire de l’Office
Téléphone : 403-292-4800
Téléphone sans frais : 1-800-899-1265
Télécopieur : 403-292-5503
Télécopieur sans frais :  1-877-288-8803

Annexe IVa) - Modèle de lettre de crédit irrévocable

EN-TÊTE DE LA BANQUE

[REMARQUE : CE QUI SUIT EST UN MODÈLE PRO FORMA DE LETTRE DE CRÉDIT DEVANT SERVIR DE GUIDE. VEUILLEZ CONSULTER LA RÉGIE OU L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS COMPÉTENT POUR SAVOIR SI LE LIBELLÉ DOIT ÊTRE MODIFIÉ EN FONCTION DES CIRCONSTANCES DES TRAVAUX OU ACTIVITÉS.]

BANQUE ÉMETTRICE :
(NOM ET ADRESSE)
DATE D’ÉMISSION :
(…)
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:
(…)
DATE D’EXPIRATION :
 
DEMANDEUR :
(NOM DU DEMANDEUR)
BÉNÉFICIAIRE :
(NOM ET ADRESSE DE LA RÉGIE OU DE L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS COMPÉTENT) (L’« OFFICE »)
MONTANT :
(MONTANT ET DEVISE)

 

No DE LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN IRRÉVOCABLE : …………………………………

ATTENDU QUE […………… NOM DE LA RÉGIE OU DE L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS COMPÉTENT] (CI-APRÈS APPELÉ L’« OFFICE ») A L’INTENTION D’ACCORDER À (NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR) (CI-APRÈS APPELÉ LE « DEMANDEUR ») UNE (NOM DE L’AUTORISATION) (CI-APRÈS APPELÉE L’« AUTORISATION »);

ATTENDU QUE LE DEMANDEUR DÉSIRE SATISFAIRE À CERTAINES EXIGENCES EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE ÉNONCÉES DANS [CITER LES LOIS APPLICABLES…. LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE ET-LABRADOR; CANADA-NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ATLANTIC ACCORD IMPLEMENTATION NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ACT; LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS; CANADA-NOVA SCOTIA OFFSHORE PETROLEUM RESOURCES ACCORD IMPLEMENTATION (NOVA SCOTIA) ACT; LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA (LOPC)] POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX OU ACTIVITÉS VISÉS PAR L’AUTORISATION;

ATTENDU QUE L’OFFICE EXIGE DU DEMANDEUR QU’IL FOURNISSE UNE PREUVE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE AU MONTANT DE [MONTANT ÉCRIT EN TOUTES LETTRES EN DOLLARS CANADIENS (___________ $)] SOUS UNE FORME QUI LUI SOIT ACCEPTABLE ET QUI SOIT EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS SUSMENTIONNÉES.

À CES CAUSES, [………………. NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE ÉMETTRICE] (CI-APRÈS APPELÉE LA « BANQUE ») SOUSCRIT À CE QUI SUIT :

  1. À LA DEMANDE ET POUR LE COMPTE DU DEMANDEUR, LA BANQUE ÉTABLIT PAR LES PRÉSENTES UNE LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN IRRÉVOCABLE EN FAVEUR DE L’OFFICE AU MONTANT DE [MONTANT ÉCRIT EN TOUTES LETTRES EN DOLLARS CANADIENS (___________ $)].
  2. À LA DEMANDE ET POUR LE COMPTE DU DEMANDEUR, LA BANQUE ÉTABLIT PAR LES PRÉSENTES UNE LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN IRRÉVOCABLE EN FAVEUR DE L’OFFICE AU MONTANT DE [MONTANT ÉCRIT EN TOUTES LETTRES EN DOLLARS CANADIENS (___________ $)].
      • A) UNE RÉCLAMATION POUR LAQUELLE LE BÉNÉFICIAIRE CROIT QUE DES POURSUITES POURRAIENT ÊTRE INTENTÉES AUX TERMES DE L’ARTICLE XXX DE LA LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE ET-LABRADOR, DE L’ARTICLE XXX DE LA CANADA-NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ATLANTIC ACCORD IMPLEMENTATION NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ACT, OU DE LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS ET DE LA CANADA-NOVA SCOTIA OFFSHORE PETROLEUM RESOURCES ACCORD IMPLEMENTATION (NOVA SCOTIA) ACT, RELATIVEMENT À L’AUTORISATION;
      • B)DES FRAIS ET DÉBOURS AYANT PU ÊTRE ENGAGÉS PAR L’OFFICE POUR GARANTIR QUE L’ENDROIT OÙ LES TRAVAUX OU ACTIVITÉS ONT EU LIEU EST LAISSÉ DANS UN ÉTAT SATISFAISANT;
    • [AUTRES CONDITIONS DÉTERMINÉES PAR LA RÉGIE OU L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS COMPÉTENT SELON LE CAS]
  3. LA BANQUE GARANTIT PAR LES PRÉSENTES QU’ELLE DONNERA SUITE À LA DEMANDE ÉCRITE DE L’OFFICE DANS LES CINQ JOURS SUIVANT LA RÉCEPTION DU DOCUMENT CI-DESSUS SANS VOULOIR DÉTERMINER SI L’OFFICE A LE DROIT DE PRÉSENTER UNE TELLE DEMANDE DANS SES RAPPORTS AVEC LE DEMANDEUR ET SANS RECONNAÎTRE TOUT CE QUE LE DEMANDEUR POURRAIT LUI-MÊME FAIRE VALOIR, POURVU QUE LES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN SOIENT SATISFAITES, LE CAS ÉCHÉANT.
  4. IL EST ENTENDU QUE L’OBLIGATION DE LA BANQUE AU TITRE DE LA LETTRE DE CRÉDIT EST LA SEULE OBLIGATION DE PAYER UNE SOMME D’ARGENT.
  5. DES PRÉLÈVEMENTS PARTIELS ET MULTIPLES SONT PERMIS.
  6. LA PRÉSENTE LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN EXPIRE LE …………………… [1 AN À COMPTER DE LA DATE D’ÉMISSION] (LA « DATE D’EXPIRATION »); UNE CONDITION DE LA LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN EST QU’ELLE SERA RÉPUTÉE ÊTRE AUTOMATIQUEMENT RECONDUITE SANS MODIFICATION DANS UN AN OU À TOUTE DATE FUTURE D’EXPIRATION SAUF SI, AU MOINS 90 JOURS AVANT CETTE DATE, LA BANQUE AVISE L’OFFICE PAR ÉCRIT, PAR COURRIER RECOMMANDÉ OU MESSAGERIE (L’« AVIS »), QU’ELLE CHOISIT DE NE PAS PROROGER LA LETTRE DE CRÉDIT.
  7. NONOBSTANT LA CLAUSE DE RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE MENTIONNÉE CI-DESSUS, LA PRÉSENTE LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN NE DOIT PAS ÊTRE RECONDUITE AUTOMATIQUEMENT AU-DELÀ DU [INSÉRER LA DATE]. OU DE LA DATE À LAQUELLE LES TRAVAUX OU ACTIVITÉS ASSOCIÉS À L’AUTORISATION AURONT ÉTÉ MENÉS À TERME À LA SATISFACTION CONFIRMÉE PAR ÉCRIT DE L’OFFICE (LA « DATE D’EXPIRATION DÉFINITIVE ») ET À LAQUELLE TOUTE OBLIGATION DE PAIEMENT DE LA BANQUE AU TITRE DE LA LETTRE DE CRÉDIT SERA ÉTEINTE ET À L’ABRI DE TOUTE DEMANDE ULTÉRIEURE.
  8. SAUF AVIS EXPRÈS CONTRAIRE, LA LETTRE DE GARANTIE EST ASSUJETTIE AUX PRATIQUES INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE GARANTIE (ISP 98), PUBLICATION DE LA CCI NO 590.
  9. SAUF AVIS EXPRÈS CONTRAIRE, LA LETTRE DE GARANTIE EST ASSUJETTIE AUX PRATIQUES INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE GARANTIE (ISP 98), PUBLICATION DE LA CCI No 590.
  10. OFFICES DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS : POUR LES QUESTIONS NE RELEVANT PAS DE L’ISP 98, LA PRÉSENTE LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN EST RÉGIE PAR LES LOIS DE LA PROVINCE ABRITANT LE SIÈGE DE L’OFFICE ET RELÈVE DES TRIBUNAUX DE CETTE PROVINCE.
(NOM DE LA BANQUE)
_________________________
SIGNATURE AUTORISÉE
NOM ET TITRE
_________________________
SIGNATURE AUTORISÉE
NOM ET TITRE

Annexe IVb) - Modèle de lettre de crédit ou de garantie irrévocable (mandataire commun / indivisaire)

EN-TÊTE DE LA BANQUE

[REMARQUE : CE QUI SUIT EST UN MODÈLE PRO FORMA DE LETTRE DE CRÉDIT DEVANT SERVIR DE GUIDE. VEUILLEZ CONSULTER LA RÉGIE OU L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS COMPÉTENT POUR SAVOIR SI LE LIBELLÉ DOIT ÊTRE MODIFIÉ EN FONCTION DES CIRCONSTANCES DES TRAVAUX OU ACTIVITÉS.]

BANQUE ÉMETTRICE :
(NOM ET ADRESSE)
DATE D’ÉMISSION :
(…)
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:
(…)
DATE D’EXPIRATION :
 
DEMANDEUR :
(NOM DU DEMANDEUR)
BÉNÉFICIAIRE :
(NOM ET ADRESSE DE LA RÉGIE OU DE L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS COMPÉTENT) (L’« OFFICE »)
MONTANT :
(MONTANT ET DEVISE)

 

No DE LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN IRRÉVOCABLE : …………………………………

ATTENDU QUE […………… NOM DE LA RÉGIE OU DE L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS COMPÉTENT] (CI-APRÈS APPELÉ L’« OFFICE ») A L’INTENTION D’ACCORDER À (NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR) (CI-APRÈS APPELÉ LE « DEMANDEUR ») UNE (NOM DE L’AUTORISATION) (CI-APRÈS APPELÉE L’« AUTORISATION ») VISANT...;

ATTENDU QUE LE DEMANDEUR DÉSIRE SATISFAIRE À CERTAINES EXIGENCES EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE ÉNONCÉES DANS [CITER LES LOIS APPLICABLES…. LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE ET-LABRADOR; CANADA-NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ATLANTIC ACCORD IMPLEMENTATION NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ACT; LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS; CANADA-NOVA SCOTIA OFFSHORE PETROLEUM RESOURCES ACCORD IMPLEMENTATION (NOVA SCOTIA) ACT; LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA (LOPC)] POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX OU ACTIVITÉS VISÉS PAR L’AUTORISATION [insérer le numéro et le type de licence (p ex., licence d’exploration EL 0000)];

ATTENDU QUE L’OFFICE EXIGE DU DEMANDEUR QU’IL FOURNISSE UNE PREUVE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE AU MONTANT DE [MONTANT ÉCRIT EN TOUTES LETTRES EN DOLLARS CANADIENS (___________ $)] SOUS UNE FORME QUI LUI SOIT ACCEPTABLE ET QUI SOIT EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS SUSMENTIONNÉES;

ATTENDU QUE [insérer le nom du mandataire commun / indivisaire versant une quote-part] (CI-APRÈS APPELÉ LA « SOCIÉTÉ ») DÉTIENT RELATIVEMENT À [insérer le numéro et le type de licence (p ex., licence d’exploration EL 0000)] __ % DES INTÉRÊTS;

À CES CAUSES, [………………. NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE ÉMETTRICE] (CI-APRÈS APPELÉE LA BANQUE) SOUSCRIT À CE QUI SUIT :

  1. À LA DEMANDE ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ, LA BANQUE ÉTABLIT PAR LES PRÉSENTES UNE LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN IRRÉVOCABLE EN FAVEUR DE L’OFFICE AU MONTANT DE [MONTANT ÉCRIT EN TOUTES LETTRES EN DOLLARS CANADIENS (___________ $)].
  2. LA PRÉSENTE LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN EST DISPONIBLE POUR PAIEMENT À LA DEMANDE ÉCRITE DE L’OFFICE À [NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE ÉMETTRICE] SOUS LA MENTION « TIRÉ SUR LA LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN IRRÉVOCABLE NO …………… DÉLIVRÉ PAR [NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE ÉMETTRICE] » SIGNÉ PAR UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE LA RÉGIE OU DE L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS COMPÉTENT.  L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS COMPÉTENT PEUT AUSSI PRÉCISER :
      • A) UNE RÉCLAMATION POUR LAQUELLE LE BÉNÉFICIAIRE CROIT QUE DES POURSUITES PUISSENT ÊTRE INTENTÉES AUX TERMES DE L’ARTICLE XXX DE LA LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA-TERRE-NEUVE ET-LABRADOR ET DE L’ARTICLE XXX DE LA CANADA-NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ATLANTIC ACCORD IMPLEMENTATION NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ACT, OU DE LA CANADA-NOVA SCOTIA OFFSHORE PETROLEUM RESOURCES ACCORD IMPLEMENTATION ACT ET DE LA CANADA-NOVA SCOTIA OFFSHORE PETROLEUM RESOURCES ACCORD IMPLEMENTATION (NOVA SCOTIA) ACT, RELATIVEMENT À L’AUTORISATION;
      • B) DES FRAIS ET DÉBOURS AYANT PU ÊTRE ENGAGÉS PAR L’OFFICE POUR GARANTIR QUE L’ENDROIT OÙ LES TRAVAUX OU ACTIVITÉS ONT EU LIEU EST LAISSÉ DANS UN ÉTAT SATISFAISANT;
    • [AUTRES CONDITIONS DÉTERMINÉES PAR LA RÉGIE OU L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS COMPÉTENT SELON LE CAS]
  3. LA BANQUE GARANTIT PAR LES PRÉSENTES QU’ELLE DONNERA SUITE À LA DEMANDE ÉCRITE DE L’OFFICE DANS LES CINQ JOURS SUIVANT LA RÉCEPTION DU DOCUMENT CI-DESSUS SANS VOULOIR DÉTERMINER SI L’OFFICE A LE DROIT DE PRÉSENTER UNE TELLE DEMANDE DANS SES RAPPORTS AVEC LA SOCIÉTÉ ET SANS RECONNAÎTRE TOUT CE QUE LA SOCIÉTÉ POURRAIT ELLE-MÊME FAIRE VALOIR, POURVU QUE LES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN SOIENT SATISFAITES, LE CAS ÉCHÉANT.
  4. IL EST ENTENDU QUE L’OBLIGATION DE LA BANQUE AU TITRE DE LA LETTRE DE CRÉDIT EST LA SEULE OBLIGATION DE PAYER UNE SOMME D’ARGENT.
  5. DES PRÉLÈVEMENTS PARTIELS ET MULTIPLES SONT PERMIS.
  6. LA PRÉSENTE LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN EXPIRE LE …………………… [1 AN À COMPTER DE LA DATE D’ÉMISSION] (LA « DATE D’EXPIRATION »); UNE CONDITION DE LA LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN EST QU’ELLE SERA RÉPUTÉE ÊTRE AUTOMATIQUEMENT RECONDUITE SANS MODIFICATION DANS UN AN OU À TOUTE DATE FUTURE D’EXPIRATION SAUF SI, AU MOINS 90 JOURS AVANT CETTE DATE, LA BANQUE AVISE L’OFFICE PAR ÉCRIT, PAR COURRIER RECOMMANDÉ OU MESSAGERIE (L’« AVIS »), QU’ELLE CHOISIT DE NE PAS PROROGER LA LETTRE DE CRÉDIT.
  7. NONOBSTANT LA CLAUSE DE RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE MENTIONNÉE CI-DESSUS, LA PRÉSENTE LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN NE DOIT PAS ÊTRE RECONDUITE AUTOMATIQUEMENT AU-DELÀ DU [INSÉRER LA DATE]. OU DE LA DATE À LAQUELLE LES TRAVAUX OU ACTIVITÉS ASSOCIÉS À L’AUTORISATION AURONT ÉTÉ MENÉS À TERME À LA SATISFACTION CONFIRMÉE PAR ÉCRIT DE L’OFFICE (LA « DATE D’EXPIRATION DÉFINITIVE ») ET À LAQUELLE TOUTE OBLIGATION DE PAIEMENT DE LA BANQUE AU TITRE DE LA LETTRE DE CRÉDIT SERA ÉTEINTE ET À L’ABRI DE TOUTE DEMANDE ULTÉRIEURE.
  8. LA PRÉSENTE LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN PEUT ÉGALEMENT ÊTRE ANNULÉE PAR L’OFFICE AVANT LA DATE D’EXPIRATION SI LA BANQUE REÇOIT À L’ADRESSE SUSMENTIONNÉE L’ORIGINAL DE LA LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN AINSI QU’UNE LETTRE SIGNÉE PAR L’OFFICE DEMANDANT L’ANNULATION.
  9. SAUF AVIS EXPRÈS CONTRAIRE, LA LETTRE DE GARANTIE EST ASSUJETTIE AUX PRATIQUES INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE GARANTIE (ISP 98), PUBLICATION DE LA CCI NO 590.
  10. OFFICES DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS : POUR LES QUESTIONS NE RELEVANT PAS DE L’ISP 98, LA PRÉSENTE LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN EST RÉGIE PAR LES LOIS DE LA PROVINCE ABRITANT LE SIÈGE DE L’OFFICE ET RELÈVE DES TRIBUNAUX DE CETTE PROVINCE.
(NOM DE LA BANQUE)
_________________________
SIGNATURE AUTORISÉE
NOM ET TITRE
_________________________
SIGNATURE AUTORISÉE
NOM ET TITRE

Annexe V - Modèle de lettre de garantie bancaire

EN-TÊTE DE LA BANQUE

[REMARQUE : CE QUI SUIT EST UN MODÈLE PRO FORMA DE LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE DEVANT SERVIR DE GUIDE. VEUILLEZ CONSULTER LA RÉGIE OU L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS COMPÉTENT POUR SAVOIR SI LE LIBELLÉ DOIT ÊTRE MODIFIÉ EN FONCTION DES CIRCONSTANCES DES TRAVAUX OU ACTIVITÉS.]

BANQUE ÉMETTRICE :
(NOM ET ADRESSE)
DATE D’ÉMISSION :
(…)
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE:
(…)
DATE D’EXPIRATION :
(UN AN À COMPTER DE LA DATE D’ÉMISSION)
DEMANDEUR :
(NOM DU DEMANDEUR)
BÉNÉFICIAIRE :
(NOM ET ADRESSE DE LA RÉGIE OU DE L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS COMPÉTENT) (L’« OFFICE »)
MONTANT :
MONTANT :

No DE GARANTIE SUR DEMANDE : ………………………………………

ATTENDU QUE […………… NOM DE LA RÉGIE OU DE L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS COMPÉTENT] (CI-APRÈS APPELÉ L’« OFFICE ») A L’INTENTION D’ACCORDER À (NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR) (CI-APRÈS APPELÉ LE « DEMANDEUR ») UNE (NOM DE L’AUTORISATION) (CI-APRÈS APPELÉE L’« AUTORISATION »);

ATTENDU QUE LE DEMANDEUR DÉSIRE SATISFAIRE À CERTAINES EXIGENCES EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE ÉNONCÉES DANS [CITER LES LOIS APPLICABLES…. LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA-TERRE-NEUVE ET-LABRADOR; CANADA-NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ATLANTIC ACCORD IMPLEMENTATION NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ACT; LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA-NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS; CANADA-NOVA SCOTIA OFFSHORE PETROLEUM RESOURCES ACCORD IMPLEMENTATION (NOVA SCOTIA) ACT; LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA (LOPC)] POUR L’EXÉCUTION DES TRAVAUX OU ACTIVITÉS VISÉS PAR L’AUTORISATION;

ATTENDU QUE L’OFFICE EXIGE DU DEMANDEUR QU’IL FOURNISSE UNE PREUVE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE AU MONTANT DE [MONTANT ÉCRIT EN TOUTES LETTRES EN DOLLARS CANADIENS (___________ $)] SOUS UNE FORME QUI LUI SOIT ACCEPTABLE ET QUI SOIT EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS SUSMENTIONNÉES.

À CES CAUSES, [………………. NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE ÉMETTRICE] (LA « BANQUE ») SOUSCRIT À CE QUI SUIT :

  1. À LA DEMANDE ET POUR LE COMPTE DU DEMANDEUR, LA BANQUE ÉTABLIT PAR LES PRÉSENTES UNE GARANTIE IRRÉVOCABLE EN FAVEUR DE L’OFFICE D'UNE SOMME DE [MONTANT ÉCRIT EN TOUTES LETTRES EN DOLLARS CANADIENS (___________ $)].
  2. À LA DEMANDE ET POUR LE COMPTE DU DEMANDEUR, LA BANQUE ÉTABLIT PAR LES PRÉSENTES UNE GARANTIE IRRÉVOCABLE EN FAVEUR DE L’OFFICE D'UNE SOMME DE [MONTANT ÉCRIT EN TOUTES LETTRES EN DOLLARS CANADIENS (___________ $)].
    1. LE DÉFAUT DU DEMANDEUR DE FOURNIR UNE GARANTIE DE RECHANGE OU SÉCURITÉ ACCEPTABLE DANS LES 30 PREMIERS JOURS SUIVANT LA RÉCEPTION D’UN AVIS DE NON-RECONDUCTION PROVENANT DE [NOM DE LA BANQUE ÉMETTRICE] ET PRÉCISANT CE QUI SUIT :

      « LE MONTANT DU RETRAIT, …………………………., EFFECTUÉ SOUS LE NUMÉRO DE GARANTIE _________________, REPRÉSENTE UNE SOMME QUI NOUS EST DUE APRÈS RÉCEPTION D’UN AVIS DE (NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE ÉMETTRICE) NOUS INFORMANT DE LA DÉCISION DE NE PAS RECONDUIRE LA GARANTIE POUR UNE AUTRE ANNÉE. »
    2. [À DÉTERMINER PAR LA RÉGIE OU L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS COMPÉTENT SELON LE CAS]
  3. LA BANQUE GARANTIT PAR LES PRÉSENTES QU’ELLE DONNERA SUITE À LA DEMANDE ÉCRITE DE L’OFFICE DANS LES CINQ JOURS SUIVANT LA RÉCEPTION DU DOCUMENT CI-DESSUS SANS VOULOIR DÉTERMINER SI L’OFFICE A LE DROIT DE PRÉSENTER UNE TELLE DEMANDE DANS SES RAPPORTS AVEC LE DEMANDEUR ET SANS RECONNAÎTRE TOUT CE QUE LE DEMANDEUR POURRAIT LUI-MÊME FAIRE VALOIR, POURVU QUE LES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE SOIENT SATISFAITES, LE CAS ÉCHÉANT.
  4. IL EST ENTENDU QUE L’OBLIGATION DE LA BANQUE AU TITRE DE LA GARANTIE EST LA SEULE OBLIGATION DE PAYER UNE SOMME D’ARGENT.
  5. DES PRÉLÈVEMENTS PARTIELS ET MULTIPLES SONT PERMIS.
  6. LA GARANTIE EXPIRE À LA PLUS HÂTIVE DES DATES SUIVANTES :
    1. ……………[AU MOINS UN AN APRÈS LA DATE D’ÉMISSION PRÉVUE] (LA « DATE D’EXPIRATION »);
    2. DÈS RÉCEPTION PAR LA BANQUE D’UN AVIS ÉCRIT DE L’OFFICE CONFIRMANT QUE L’OBLIGATION DU DEMANDEUR A ÉTÉ REMPLIE À LA SATISFACTION DE L’OFFICE ET AUTORISANT LA BANQUE À ANNULER LA GARANTIE, ACCOMPAGNÉE DE LA LETTRE DE GARANTIE ORIGINALE INCLUANT TOUTE MODIFICATION, LE CAS ÉCHÉANT.
  7. UNE CONDITION DE LA GARANTIE EST QU’ELLE SERA RÉPUTÉE ÊTRE AUTOMATIQUEMENT RECONDUITE SANS MODIFICATION DANS UN AN OU À TOUTE DATE FUTURE D’EXPIRATION SAUF SI, AU MOINS 90 JOURS AVANT CETTE DATE, LA BANQUE AVISE L’OFFICE PAR ÉCRIT, PAR ENVOI RECOMMANDÉ OU MESSAGERIE (L’« AVIS »), QU’ELLE CHOISIT DE NE PAS RECONDUIRE LA GARANTIE.
  8. SAUF AVIS EXPRÈS CONTRAIRE, LA GARANTIE EST ASSUJETTIE AUX RÈGLES UNIFORMES POUR LES GARANTIES SUR DEMANDE (RÉVISÉES EN 2010), PUBLICATION NO 758 DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE. 
  9. OFFICES DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS : POUR LES QUESTIONS NE RELEVANT PAS DES RÈGLES UNIFORMES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, LA GARANTIE EST RÉGIE PAR LES LOIS DE LA PROVINCE ABRITANT LE SIÈGE DE L’OFFICE ET RELÈVE DES TRIBUNAUX DE CETTE PROVINCE.
(NOM DE LA BANQUE)
_________________________
SIGNATURE AUTORISÉE
NOM ET TITRE
_______________________
SIGNATURE AUTORISÉE
NOM ET TITRE

Annexe VIa - Modèle de cautionnement pour le demandeur

CAUTIONNEMENT [exemple pour le demandeur d’autorisation]
MONTANT DU CAUTIONNEMENT : XXX $
NUMÉRO DE CAUTIONNEMENT : XXX

XXX (le « débiteur principal ») et XX (la « caution ») sont solidairement redevables envers la Régie de l’énergie du Canada ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent (l’« office ») d’une SOMME de _____ $, en monnaie ayant cours légal au Canada, au règlement fidèle de laquelle le débiteur principal et la caution s’engagent solidairement par le présent cautionnement, de même que leurs successeurs, exécuteurs, administrateurs, ayants droit et ayants cause.

ATTENDU QUE le débiteur principal, à titre de demandeur de l’autorisation – XX no XXX (l’« autorisation ») [décrire l’activité], doit fournir une preuve de responsabilité financière d’un montant de [INSÉRER LE MONTANT REQUIS PAR L’OFFICE EN DOLLARS CANADIENS : XX $].

ATTENDU QUE le débiteur principal détient relativement à l’activité autorisée XX % des intérêts, le présent cautionnement représente la quote-part du débiteur principal de XX % du montant total requis pour fournir la preuve de responsabilité financière à l’égard de l’autorisation délivrée en vertu de la [CITER LES LOIS APPLICABLES... LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE ET-LABRADOR; CANADA-NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ATLANTIC ACCORD IMPLEMENTATION NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ACT; LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS; CANADA-NOVA SCOTIA OFFSHORE PETROLEUM RESOURCES ACCORD IMPLEMENTATION (NOVA SCOTIA) ACT; LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA (LOPC)] pour l’exécution des travaux ou activités visés par l’autorisation.

Le montant susmentionné est versé sans délai à l’office par la caution sur demande écrite (la « demande ») présentée par l’office relativement à une réclamation pour laquelle l’office croit que des poursuites pourraient être ou ont été intentées aux termes de [Citer un article précis de la loi applicable, p. ex., l’article X de la Loi de mise en œuvre de l’accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou l’article X de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act. L’article X de la Loi de mise en œuvre de l’accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et l’article X de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, ou l’article X de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada]. Des retraits partiels et multiples sont autorisés au titre du présent cautionnement. 

La caution doit accéder à la demande de l’office dans les cinq jours sans chercher à déterminer si l’office ou le débiteur principal a le droit de présenter une telle demande et sans donner suite à quelque réclamation que ce soit du débiteur principal.  

Au moment où l’office détermine, à sa seule discrétion, que toutes les obligations prévues dans la [citer à la fois la Loi de mise en œuvre de l’accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act ou la Loi de mise en œuvre de l’accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada] sont entièrement et définitivement acquittées, l’office rembourse à la caution la partie non appliquée des sommes retirées au titre du présent cautionnement.

Il reste que, si la caution donne en tout temps un préavis de 90 jours au débiteur principal et à l’office de son intention de mettre fin au cautionnement accordé aux présentes (la « période de préavis »), le débiteur principal doit fournir à l’office pendant la période de préavis une autre garantie de remplacement au même montant et sous une forme acceptable à celui-ci en remplacement du cautionnement en question.  Une fois cette garantie de remplacement reçue et approuvée par l’office pendant la période de préavis, le cautionnement et toute responsabilité qui s’ensuit cessent sauf en cas de demande de l’office avant le dernier jour de la période de préavis.  Si le débiteur principal ne fournit pas de remplacement de la responsabilité financière qui soit acceptable à l’office pendant la période de préavis de 90 jours, l’office peut, dans un délai de 60 jours suivant immédiatement l’expiration de la période de préavis, demander par écrit à la caution de dûment lui payer la somme susmentionnée en application du présent cautionnement. 

Les obligations du débiteur principal ou de la caution pour ce cautionnement ou sa reconduction sont toutefois limitées au montant maximal de XXX $.

Le cautionnement est valide pendant un an, du XX XXX 20XX au XX XXX 20XX, et est reconduit automatiquement sans autre document d’année en année aux présentes et aux mêmes conditions, sauf si un préavis d’au moins 90 jours de non-reconduction est donné par écrit comme il est prévu plus haut.

Le présent cautionnement est régi par les lois applicables à la compétence de [la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent].  Les tribunaux ayant compétence exclusive sur toutes les questions relatives au cautionnement sont les tribunaux de la province de [la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent].

Le débiteur principal et la caution reconnaissent avoir lu et compris les exigences réglementaires relatives à ce cautionnement.

Tout avis, demande, attestation ou demande de paiement, donné ou présenté aux termes du présent cautionnement, est fait par écrit et est remis en main propre ou par service de livraison accéléré, aux adresses des parties indiquées ci-dessous ou à toute autre adresse précisée par ces parties à chacune des parties aux opérations visées par les présentes.  La demande de paiement de l’office sera présentée à l’annexe A, qui est jointe au présent cautionnement et en fait partie intégrante.

Tout avis aux présentes se donne aux adresses indiquées :      

  1. dans le cas de l’office, par courrier recommandé ou service de messagerie :
    [Nom et adresse de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent]
  2. dans le cas du débiteur principal, par courrier recommandé ou service de messagerie :
    XXX
    À l’attention de XXX
  3. dans le cas de la caution, par courrier recommandé ou service de messagerie : XXX À l’attention de XXX

Tout avis de l’office doit porter la signature d’un représentant autorisé de l’Office.

EN FOI DE QUOI, le présent cautionnement a dûment été signé, scellé et signifié ce X jour du mois de XX 20XX.


XXX (débiteur principal)
__________________________________
XXX (caution) __________________________________

 

 

 

 

DEMANDE DE PAIEMENT

[Date]

 

[Caution]
XXX

À l’attention de [Nom]

Objet : {Nom du débiteur principal et numéro de cautionnement}

La présente demande vous est adressée suivant les conditions énoncées dans le cautionnement précité pour lequel vous êtes la caution. En application du paragraphe 4 des présentes, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent (l’« office ») demande maintenant un paiement de [xxxxx $ CAN] à l’ordre de l’office sans délai, dès présentation de la présente DEMANDE DE PAIEMENT.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

[Représentant de l’office]

________________________________

Annexe VIb) – Modèle de cautionnement pour un mandataire commun ou indivisaire

CAUTIONNEMENT [exemple pour le mandataire commun ou l’indivisaire aux fins d’autorisation]

MONTANT DU CAUTIONNEMENT : XXX $

NUMÉRO DE CAUTIONNEMENT : XXX

XXX (le « débiteur principal ») et XX (la « caution ») sont solidairement redevables envers la Régie de l’énergie du Canada ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent (l’« office ») d’une SOMME de _____ $, en monnaie ayant cours légal au Canada, au règlement fidèle de laquelle le débiteur principal et la caution s’engagent solidairement par le présent cautionnement, de même que leurs successeurs, exécuteurs, administrateurs, ayants droit et ayants cause.

ATTENDU QUE [nom de l’exploitant], à titre d’exploitant au titre de l’autorisation – XX no XXX (l’« autorisation ») [décrire l’activité], doit fournir une preuve de responsabilité financière d’un montant de [INSÉRER LE MONTANT REQUIS PAR LA RÉGIE OU L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS COMPÉTENT XX $ CAN].

ATTENDU QUE le débiteur principal, en tant qu’indivisaire relativement à l’autorisation, désire fournir une preuve de responsabilité financière.

ATTENDU QUE le débiteur principal détient relativement à l’activité autorisée XX % des intérêts, le présent cautionnement représente la quote-part du débiteur principal de XX % du montant total requis pour fournir la preuve de responsabilité financière de l’exploitant à l’égard de l’autorisation délivrée en vertu de la  [CITER LES LOIS APPLICABLES. LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE ET-LABRADOR; CANADA-NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ATLANTIC ACCORD IMPLEMENTATION NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ACT; LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS; CANADA-NOVA SCOTIA OFFSHORE PETROLEUM RESOURCES ACCORD IMPLEMENTATION (NOVA SCOTIA) ACT; LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA (LOPC)] pour l’exécution des travaux ou activités visés par l’autorisation.

Le montant susmentionné est versé sans délai à l’office par la caution sur demande écrite (la « demande ») présentée par l’office relativement à une réclamation pour laquelle l’office croit que des poursuites pourraient être ou ont été intentées aux termes de [Citer un article précis de la loi applicable, p. ex., l’article X de la Loi de mise en œuvre de l’accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou l’article X de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act. L’article X de la Loi de mise en œuvre de l’accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et l’article X de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, ou l’article X de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada].  Des retraits partiels et multiples sont autorisés au titre du présent cautionnement.

La caution doit accéder à la demande de l’office dans les cinq jours sans chercher à déterminer si l’office ou le débiteur principal a le droit de présenter une telle demande et sans donner suite à quelque réclamation que ce soit du débiteur principal.

Au moment où l’office détermine, à sa seule discrétion, que toutes les obligations prévues dans la [citer à la fois la Loi de mise en œuvre de l’accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labradoret la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act ou la Loi de mise en œuvre de l’accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada] sont entièrement et définitivement acquittées, l’office rembourse à la caution la partie non appliquée des sommes retirées au titre du présent cautionnement.

Il reste que, si la caution donne en tout temps un préavis écrit de 90 jours au débiteur principal et à l’office de son intention de mettre fin au cautionnement accordé aux présentes (la « période de préavis »), le débiteur principal doit fournir à l’office pendant la période de préavis une autre garantie de remplacement au même montant et sous une forme acceptable à celui-ci en remplacement du cautionnement en question.  Une fois cette garantie de remplacement reçue et approuvée par l’office pendant la période de préavis, le cautionnement et toute responsabilité qui s’ensuit cessent sauf en cas de demande de l’office avant le dernier jour de la période de préavis.  Si le débiteur principal ne fournit pas de remplacement de la responsabilité financière qui soit acceptable à l’office pendant la période de préavis de 90 jours, l’office peut, dans un délai de 60 jours suivant immédiatement l’expiration de la période de préavis, demander par écrit à la caution de dûment lui payer la somme susmentionnée en application du présent cautionnement.

Les obligations du débiteur principal ou de la caution pour ce cautionnement ou sa reconduction sont toutefois limitées au montant maximal de XXX $.

Le cautionnement est valide pendant un an, du XX XXX 20XX au XX XXX 20XX, et est reconduit automatiquement sans autre document d’année en année aux présentes et aux mêmes conditions, sauf si un préavis d’au moins 90 jours de non-reconduction est donné par écrit comme il est prévu plus haut.

Le présent cautionnement est régi par les lois applicables à la compétence de [la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent].  Les tribunaux ayant compétence exclusive sur toutes les questions relatives au cautionnement sont les tribunaux de la province de [la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent].

Le débiteur principal et la caution reconnaissent avoir lu et compris les exigences réglementaires relatives à ce cautionnement.

Tout avis, demande, attestation ou demande de paiement, donné ou présenté aux termes du présent cautionnement, est fait par écrit et est remis en main propre ou par service de livraison accéléré, aux adresses des parties indiquées ci-dessous ou à toute autre adresse précisée par ces parties à chacune des parties aux opérations visées par les présentes.  La demande de paiement de l’office sera présentée à l’annexe A, qui est jointe au présent cautionnement et en fait partie intégrante.

Tout avis aux présentes se donne aux adresses indiquées :

  1. (a) dans le cas de l’office, par courrier recommandé ou service de messagerie : [Nom et adresse de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent]
  2. (b) dans le cas du débiteur principal, par courrier recommandé ou service de messagerie :
    XXX
    À l’attention de XXX
  3. (c) dans le cas de la caution, par courrier recommandé ou service de messagerie :
    XXX
    À l’attention de XXX

Tout avis de l’office doit porter la signature d’un représentant autorisé de l’Office.

EN FOI DE QUOI, le présent cautionnement a dûment été signé, scellé et signifié ce X jour du mois de XX 20XX.

 

XXX (débiteur principal)
__________________________________
XXX (caution) __________________________________

 

DEMANDE DE PAIEMENT

[Date]

[Caution]
XXX
À l’attention de [Nom]

Objet : {Nom du débiteur principal et numéro de cautionnement}

La présente demande vous est adressée suivant les conditions énoncées dans le cautionnement précité pour lequel vous êtes la caution. En application du paragraphe 5 des présentes, la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent (l’« office ») demande maintenant un paiement de [xxxxx $ CAN] à l’ordre de l’office sans délai, dès présentation de la présente DEMANDE DE PAIEMENT.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
[Représentant de l’office]
________________________________

Annexe VII - Modèle de billet à ordre

EN-TÊTE DE LA SOCIÉTÉ

[Date]

(nom et adresse de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent)

Billet à ordre non négociable, payable à vue et ne portant pas intérêt

Dollars canadiens [montant en chiffres]

Madame/Monsieur,

[Nom de la société], avec ses ayants cause et ses ayants droit, s’engage par les présentes à payer à vue à l’ordre de [nom de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent] (l’« office ») la somme de [montant écrit en toutes lettres] ([montant en chiffres] $ CAN).

[À la demande écrite de l’office dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande]

[Si le billet est présenté à (nom et adresse complète de la banque pour le service – ville du siège de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent)].

Le billet est émis à l’égard de [nom de l’exploitant/demandeur] pour [type d’autorisation] et en application de [articles des Lois].

[Le billet est inconditionnel.]

Le soussigné renonce par les présentes à tout protêt ou notification sur présentation de son refus d’acceptation.

 

[Nom de la société]

[Signature du signataire autorisé de la société]

[Nom et titre du signataire autorisé de la société]

NOTE : Si le billet est présenté à l’appui d’une lettre de garantie bancaire, l’approbation de la banque émettrice est requise en l’espèce.

Approuvé aux fins d’émission :

_______________

[Représentant de la banque et adresse complète]

Accepté et convenu [date] :

(Nom et adresse de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent)

_______________

[Agent autorisé de l’office]

Annexe 8 - Modèle de certificat d’assurance

Nous soussignés, représentant le courtier d’assurance ou l’assureur (y compris les compagnies d’assurance captives), attestons ce qui suit :

  1. 1) Que les polices décrites ci-dessous ont été ont été délivrées à ……………………… (ci-après appelé l’« assuré »), à l’adresse suivante : ……………………………………………………………………………...
  1. 2) Que sous réserve des conditions énoncées, les polices couvrent ce qui suit :

Phase d’exploration

  • Assurance de responsabilité civile couvrant la responsabilité légale pour lésion corporelle et dommage matériel jusqu’à concurrence de .................. $ US Par événement et dans l’ensemble [100 %] OU [selon l’intérêt assuré]

    Franchise : Par événement .................. $ US [100 %] OU [selon l’intérêt assuré]

    Numéro de police …………………………….

    En vigueur du…………………. au ……………….
  • Assurance de responsabilité civile couvrant la responsabilité légale pour lésion corporelle et dommage matériel jusqu’à concurrence de .................. $ US par événement et dans l’ensemble [100 %] OU [selon l’intérêt assuré]

    Franchise : par événement .................. $ US [100 %] OU [selon l’intérêt assuré]

    Numéro de police …………………………….

    En vigueur du…………………. au ……………….

Phase de mise en valeur

  • Maîtrise du puits, y compris reforage, suintement, pollution, nettoyage et contamination, avec montant tous dommages confondus de .................. $ US Par événement [100 %] OU [selon l’intérêt assuré]

    Franchise : par événement .................. $ US [100 %] OU [selon l’intérêt assuré]

    Numéro de police …………………………….

    En vigueur du…………………. au ……………….
  • Assurance de responsabilité civile couvrant la responsabilité légale pour lésion corporelle et dommage matériel jusqu’à concurrence de .................. $ US Par événement et dans l’ensemble [100 %] OU [selon l’intérêt assuré]

    Franchise : par événement .................. $ US [100 %] OU [selon l’intérêt assuré]

    Numéro de police …………………………….

    En vigueur du…………………. au ……………….
  • Assurance tous risques pour les travaux d’érection, avec somme assurée de .................. $ US [100 %] OU [selon l’intérêt assuré]

    Franchise : par événement .................. $ US [100 %] OU [selon l’intérêt assuré] Numéro de police …………………………….

    En vigueur du…………………. au ……………….

Phase d’exploitation (forage et production)

  • Maîtrise du puits, y compris reforage, suintement, pollution, nettoyage et contamination, avec montant tous dommages confondus de .................. $ US Par événement [100 %] OU [selon l’intérêt assuré]

    Franchise : par événement .................. $ US [100 %] OU [selon l’intérêt assuré]

    Numéro de police …………………………….

    En vigueur du…………………. au ……………….
  • Assurance de responsabilité civile couvrant la responsabilité légale pour lésion corporelle et dommage matériel jusqu’à concurrence de .................. $ US Par événement et dans l’ensemble [100 %] OU [selon l’intérêt assuré]

    Franchise : par événement .................. $ US [100 %] OU [selon l’intérêt assuré]

    Numéro de police …………………………….

    En vigueur du…………………. au ……………….
  • Assurance de biens tous risques, avec somme assurée de .................. $ US [100 %] OU [selon l’intérêt assuré]

    Franchise : par événement .................. $ US [100 %] OU [selon l’intérêt assuré]

    Numéro de police …………………………….

    En vigueur du…………………. au ……………….

Conditions générales

Les conditions suivantes s’appliquent à toutes les polices et à toutes les phases :

  • • Les polices sont conformes aux lois et règlements du Canada, et la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent figure parmi les assurés supplémentaires en raison de la responsabilité civile découlant d’une action ou d’une omission de l’assuré.
  • • Une renonciation à la subrogation est remise à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent et à ses fondés de pouvoir.
  • Si la police est annulée avant la date d’expiration, l’assureur doit fournir un préavis écrit de 30 jours à la Régie ou à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent comme suit :
    • Adresse :
    • Courriel :
    • Téléphone : +
    • Télécopieur : +
  • Les polices englobent l’enlèvement des débris, le cas échéant.
  • Les assureurs (ou réassureurs de compagnies d’assurance captives) de chacune des polices ont au moins une des cotes de crédit ou de capacité financière suivantes :
    • cote A- ou supérieure de Standard & Poor’s ou cote équivalente accordée par une autre agence de notation internationale reconnue;
    • si un assureur cesse de satisfaire à une telle exigence, nous devons en aviser l’office compétent par écrit dans les plus brefs délais possibles.

Signé pour le compte de l’[assureur] / du [courtier d’assurance / l’assureur] (y compris les compagnies d’assurance captives)] comme suit :

……………………………………………………………….
Nom du courtier
d’assurance / assureur (y compris les compagnies d’assurance captives)

………………………………………………………………
Adresse du courtier
d’assurance / assureur (y compris les compagnies d’assurance captives)

……………………………………………………………… Signature autorisée
……………………………………………………………… Nom au complet
……………………………………………………………… Titre
……………………………………………………………… Date

Annexe IX - Modèle de convention d’entiercement

La présente convention d’entiercement a été conclue le ____ jour de _____________ 20xx.

ENTRE
[Banque ou institution financière]
 
de (ville de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent)
 
(ci-après appelée le « dépositaire légal »)
 
LA PREMIÈRE PARTIE
ET
[La Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent], office constitué en vertu des dispositions de la [citer la loi applicable] (la « Loi ») et ayant son siège dans la ville de xxxxxxx, dans la province de xxxxxxx (ci-après appelé l’« office »);
 
LA DEUXIÈME PARTIE
ET
Le [demandeur], société dûment constituée en vertu des lois de [compétence constitutive]
 
(ci-après appelé le « demandeur »)
 
LA TROISIÈME PARTIE

ATTENDU QUE le demandeur désire satisfaire à certaines exigences en matière de ressources financières précisées dans la Loi en ce qui a trait à l’approbation ou l’autorisation d’activités dans [citer la zone réglementée], ci-après appelée la zone réglementée;

À CES CAUSES, LA PRÉSENTE CONVENTION ATTESTE QUE, en contrepartie des engagements mutuels prévus aux présentes, les parties conviennent que le bien entiercé, selon la définition contenue aux présentes, sera payé par le demandeur au dépositaire légal et, avec tout autre bien pouvant être mis en main tierce au lieu et en plus du bien entiercé (y compris tous les intérêts courus), doit être détenu par le dépositaire légal aux conditions suivantes :

  1. 1. Le fonds créé par la présente convention est appelé [« nom du fonds entiercé de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent / demandeur »].
  2. 2.Le bien entiercé consiste en un montant de [INSÉRER LE MONTANT REQUIS PAR LA RÉGIE OU L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS COMPÉTENT $ CAN] fourni au dépositaire légal par le demandeur comme preuve de ressources financières aux fins des activités prévues dans la zone réglementée, et donc en acquittement de ses obligations envers l’office conformément à la Loi. Le bien entiercé comprend tous les biens dans lesquels il peut être placé ou en lesquels il peut être converti en tout temps avec tout ce qui s’y ajoute ou y fructifie.
  3. 3. Tout intérêt couru sur le bien entiercé échoit en propriété au demandeur.
  4. 4. Aucun document ne doit être présenté par l’office au dépositaire légal pour recevoir un paiement, à part la lettre de demande figurant à l’annexe A.
  5. 5. 5. Les prélèvements partiels sont permis au titre de la présente convention sans égard au fait que les sommes ainsi tirées visent plus d’une activité autorisée; si ces prélèvements se font au titre des présentes, le tiers convenu en avise immédiatement le demandeur par écrit.
  6. 6. Il est entendu que le dépositaire légal a pour seule obligation le paiement d’une somme au titre de la présente convention.
  7. 7. Le dépositaire légal s’engage par les présentes à donner suite à une demande appropriée de paiement sur présentation de l’annexe A sans vouloir déterminer si l’office a le droit de présenter cette demande dans ses rapports avec le demandeur et sans reconnaître tout ce que pourrait lui-même faire valoir le demandeur, pourvu que les conditions de la présente convention soient satisfaites.
  8. 8. La convention prend fin sur instruction de l’office comme le prévoit l’annexe B. Dès réception de l’annexe B, le bien entiercé est restitué au demandeur.
  9. 9. 9. L’annexe de demande de paiement ou d’annulation de la présente convention doit être présentée comme suit :
    1. [ADRESSE DE LA BANQUE OU DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE]
      xxxxxxx
      xxxxxxx
  10. S’il s’agit d’une présentation pour paiement, le chèque ou la traite est effectué de la manière exigée par l’office.
  11. 10. En cosignant la présente convention, le dépositaire légal signifie qu’il accepte cette dernière, ainsi que les devoirs et obligations qui y sont énoncés.
  12. 11. Le dépositaire légal peut, en tout temps pendant la durée d’application de la présente convention, désigner une autre personne ou société à titre de dépositaire légal en sus ou à la place du premier dépositaire légal. Une telle désignation ne prend effet qu’après que le premier dépositaire légal a dûment rendu compte du bien entiercé entre la date de sa nomination et celle de la nouvelle nomination. Le consentement de l’office et du demandeur doit d’abord être obtenu pour la nouvelle désignation, et ce consentement ne peut pas être indûment refusé.
  13. 12. Au terme de la convention ou à la démission du dépositaire légal indiqué aux présentes, le dépositaire légal rend compte du bien entiercé à l’office et au demandeur.
  14. 13. La présente convention avantage et lie le dépositaire légal, l’office et le demandeur, ainsi que leurs successeurs, administrateurs, ayants droit et ayants cause respectifs.
  15. 14. [Pour les offices des hydrocarbures extracôtiers, la présente convention est régie par les lois de la province abritant le siège de l’office, et est déférée aux tribunaux de ce territoire.]
  16. 15. 15. Tous les avis et autres communications nécessaires aux fins de la présente convention doivent être faits par écrit et remis en main propre, livrés par messager ou envoyés par courrier recommandé, port payé, ou par télécopieur, comme suit :
    1. a) Au dépositaire légal :
      Xxxxxxx
      Xxxxxxx
  17. ou tout autre adresse ou numéro de télécopieur, ou adresse de toute autre personne que le dépositaire légal peut désigner par écrit de temps à autre à l’intention de l’office et du demandeur;
    1. b) À l’office :

      [Adresse de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent]
  18. ou tout autre adresse ou numéro de télécopieur, ou adresse de toute autre personne que l’office peut désigner par écrit de temps à autre à l’intention du dépositaire légal et du demandeur;
    1. c) Au demandeur :

      [adresse du demandeur]
  19. ou tout autre adresse ou numéro de télécopieur, ou adresse de toute autre personne que le demandeur peut désigner par écrit de temps à autre à l’intention du dépositaire légal et de l’office.

  20. Tout avis, ou toute autre communication, est réputé avoir été reçu dans les cas suivants :
    1. a) envoi par télécopie, à la date effective de réception;
    2. b) tous les autres cas, à la date de livraison.

Si le service postal subit une interruption, une menace d’interruption ou un retard important, tout avis doit être remis en main propre ou télécopié.

EN FOI DE QUOI le dépositaire légal, l’office et le demandeur ont signé et apposé leur sceau à la date de l’année précitée.

 

SIGNÉ, SCELLÉ ET REMIS
 
par le dépositaire légal, en présence de
 
 
[BANQUE / INSTITUTION FINANCIÈRE]
 
PAR :__________________________
 
PAR :__________________________
_______________________________
 
Témoin
 
SIGNÉ, SCELLÉ ET REMIS
 
par l’office en présence de
 
 
[Régie ou offices des hydrocarbures extracôtiers compétent]
 
PAR :__________________________
 
PAR :__________________________
_______________________________
 
Témoin
 
SIGNÉ, SCELLÉ ET REMIS
 
par le demandeur, en présence de
 
 
[Demandeur]
 
PAR :__________________________
 
PAR :__________________________
_______________________________
 
Témoin
 

ANNEXE A de la convention d’entiercement entre la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent et le demandeur

[En-tête de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent]

DEMANDE DE PAIEMENT

[Date]

[BANQUE]

XXX

À l’attention de :
[Nom]
 
[Titre du directeur de compte]

Objet : Convention d’entiercement entre la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent et le demandeur

La présente demande vous est adressée suivant les conditions énoncées dans la convention précitée pour laquelle vous êtes le dépositaire légal.  En application de la clause 7 des présentes, l’office demande maintenant un paiement de [xxxxx $ CAN] à l’ordre de [la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent] sans délai, dès présentation de la présente DEMANDE DE PAIEMENT.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

[Représentant de l’office]

ANNEXE B de la convention d’entiercement entre l’office compétent et le demandeur

[En-tête de l’office]

[Date]

[BANQUE]

XXX

À l’attention de :
[Nom]
 
[Titre du directeur de compte]

Objet : Convention d’entiercement entre la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent et le demandeur

La présente demande vous est adressée suivant les conditions énoncées dans la convention précitée pour laquelle vous êtes le dépositaire légal.  En application de la clause 8 des présentes, l’office vous demande de mettre fin à la convention et de restituer le bien entiercé au demandeur [insérer le nom du demandeur].  L’office demande en outre qu’il soit rendu compte du bien entiercé aux deux parties conformément à la clause 12.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

[Représentant de l’office]

Annexe X - Modèle d’accord de garantie

[REMARQUE : CE QUI SUIT EST UN MODÈLE PRO FORMA D’ACCORD DE GARANTIE DEVANT SERVIR DE GUIDE. VEUILLEZ CONSULTER LA RÉGIE OU L’OFFICE DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS COMPÉTENT POUR SAVOIR SI LE LIBELLÉ DOIT ÊTRE MODIFIÉ EN FONCTION DES CIRCONSTANCES DES TRAVAUX OU ACTIVITÉS.]

[Adresse du garant]

[Date]

(Nom et adresse de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent)

Garantie – Numéro d’autorisation XXX

Madame, Monsieur,

[Nom du garant] (le « garant ») s’engage irrévocablement et inconditionnellement par les présentes envers [nom de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent] (l’« office »), en contrepartie des engagements, promesses et ententes énoncés dans le présent contrat et pour une somme de 1,00 $ versée par chaque partie à l’autre et dûment reçue et jugée conforme, à assurer l’exécution prompte et complète de toutes les obligations financières prévues sous le régime de [nom des Lois applicables] à sa filiale [nom de la filiale] (le « demandeur »), et ce, en relation directe ou indirecte avec la responsabilité envers les tiers pouvant intervenir dans l’exécution de [type d’autorisation de travaux] et des travaux connexes dans la [zone applicable] jusqu’à concurrence de [montant écrit en toutes lettres] en dollars canadiens (____________ $).

  1. Garantie
    1. 1.1 Si le demandeur manque à toute obligation énoncée dans [renvoi aux Lois], le garant exécute sur-le-champ cette obligation et règle à l’office dans les [X] jours suivant sa demande écrite tous les dommages que cet office peut subir, ou raisonnablement s’attendre à subir, en raison du défaut du demandeur. Le garant convient que l’office est maître du calcul du montant de tels dommages. Le montant que le garant s’engage à payer aux présentes comprend les frais juridiques et les dépenses engagés par l’office en exécution de la garantie ou de l’obligation sous-jacente du demandeur.

      1.2 Le garant convient par les présentes qu’il n’est pas nécessaire comme condition d’exécution de la garantie que des poursuites soient d’abord intentées contre le demandeur ou que les droits et recours qui lui sont opposables aient d’abord été épuisés. Il s’agit d’une garantie de paiement, et non de recouvrement.  Le garant renonce de ce fait à tous les moyens de défense à sa disposition.

      1.3 Aucune renonciation à une disposition de la garantie ne prend effet si elle n’est pas écrite et revêtue de la signature de l’office, et elle ne vaut que pour la circonstance visée et pour la fin expresse qui est la sienne.  Le défaut pour l’office d’exercer tout droit ou recours dans une ou plusieurs circonstances, ou l’acceptation par l’office d’un paiement partiel, ne constitue pas une renonciation à la faculté d’exercer tout autre droit ou recours en tout temps.

  2. Date de prise d’effet et d’expiration
    1. 2.1 La garantie prend effet à la date de délivrance de [type d’autorisation de travaux].
    2. 2.2 La garantie expire ou prend fin automatiquement dans la circonstance la plus rapprochée parmi les suivantes :

      2.2.1 un an après que la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent a avisé l’exploitant de l’autorisation XXX, conformément à l’article XX des Lois applicables : Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador; Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers; Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
      2.2.2 sur avis du garant, nonobstant la période de préavis prévue à la section 4.1, lorsque le garant a effectué un paiement à l’office en vertu de l’article 1.1 de la présente garantie;
      2.2.3 lorsque la garantie est remplacée par une garantie de remplacement ou une autre preuve de ressources financières jugée acceptable par l’office.

  3. Cession
    1. 3.3 La garantie est incessible et non transférable par une partie sans la permission écrite préalable de l’autre, et ce consentement ne peut pas être indûment refusé.
    2. 3.4 La garantie avantage et lie les parties aux présentes ainsi que leurs ayants cause et ayants droit respectifs.
  4. Avis
    1. 4.1 Toute demande ou tout avis à signifier par l’office ou le garant au titre de la garantie est par écrit dans une lettre, une télécopie, un courriel ou tout autre moyen de communication électronique enregistrée acceptable pour l’office.  Les demandes ou avis sont envoyés à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique indiqués ci-après ou donnés par une partie sur préavis d’au moins [x] jours à l’autre partie :
      • [adresse du garant]
        [adresse de l’office]
    2. 4.2 Les demandes ou avis prennent effet seulement à leur réception et à la condition d’être expressément marqués à l’attention du service ou du représentant susmentionné (ou de tout autre service ou représentant pouvant être précisé par écrit à cette fin de temps à autre à l’office).
  5. Déclarations et attestations du garant
    1. 5.1 Le garant est dûment constitué et organisé en une société en cours de validité [en règle] sous le régime des lois de [secteur de compétence], a qualité juridique et est dûment qualifié pour exercer son activité.
    2. 5.2 Le statut et la responsabilité éventuelle de garant au titre de la garantie ont été dûment assignés par les voies sociales nécessaires et représentent une obligation en bonne et due forme du garant; cette obligation est opposable au garant conformément à ses modalités et sous réserve des lois sur la faillite et l’insolvabilité et autres qui influent sur les droits des créanciers en général.
    3. 5.3 Le garant a pleine qualité juridique pour l’exécution de la garantie.
    4. 5.4 L’exécution de la garantie et le respect de ses modalités n’entrent ni en contradiction ni en contravention avec les statuts du garant ou des lois, ordonnances ou arrêtés administratifs applicables; elle ne crée ni n’impose indûment de privilège, de charge ou de sûreté de toute nature, ni de défaut d’application des modalités de tout accord auquel le garant est partie.
    5. 5.5 Aucun consentement, ni permission ou autorisation de quelque autorité gouvernementale que ce soit n’est nécessaire à l’exécution de la garantie sauf si le consentement, la permission ou l’autorisation a déjà été obtenu ou formé et s’applique déjà intégralement.
  6. Lois et compétences applicables
    1. 6.1 La garantie et toute obligation qui en découle ou s’y rattache sont régies par les lois de la province de [emplacement de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent] et les lois du Canada applicables, et sont interprétées selon ces lois. Les parties reconnaissent irrévocablement et inconditionnellement la compétence exclusive des tribunaux de la province de [emplacement de la Régie ou de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent].
  7. Dispositions diverses
    1. 7.1 La garantie ne peut pas être modifiée ni complétée, sauf par écrit, avec la signature de l’office et du garant.
    2. 7.2 La garantie peut être signée en tout nombre d’exemplaires, chacun de ces exemplaires constituant alors un original ou un facsimilé; l’effet est le même pour tous les exemplaires signés que pour un seul exemplaire de la garantie.
    3. 7.3 Le temps étant un facteur essentiel pour la garantie et chacune de ses parties, aucune prorogation ou révision de cette garantie ne sera réputée être une renonciation à ce facteur essentiel du temps.
    4. 7.4 La garantie est toute l’entente qui lie les parties en ce qui concerne ses dispositions, et elle remplace l’ensemble des ententes, promesses, négociations et discussions antérieures ou autres entre les parties, qu’elles soient écrites ou verbales.

[Nom de la société garante]

_______________________
[Signature]

Nom : ___________________

Titre : ___________________

 

[Nom de l’office]

Accepté et convenu le ___ ___________ 20__ :

_________________________
[Signature]

Nom : ___________________

Titre : ___________________

Annexe XI - Présentation d’une preuve relative aux exigences financières

Régie de l’énergie du Canada

Nous invitons les demandeurs à prendre contact avec la Régie de l’énergie du Canada et à solliciter une rencontre préalable à la demande où il sera question de la marche à suivre pour le dépôt de la preuve relative aux exigences financières.

Offices des hydrocarbures extracôtiers

Le demandeur est prié de suivre la procédure préliminaire suivante avant de produire officiellement une preuve relative aux exigences financières. Le moyen le plus sûr serait de rencontrer les représentants voulus de l’office compétent.

  1. (a) Aviser l’office compétent des représentants du demandeur qui traiteront directement avec lui des questions d’exigences financières;
  2. (b)Aviser l’office compétent si le demandeur ne présentera pas seulement une preuve, mais aussi une déclaration de quote-part avec d’autres mandataires communs ou indivisaires  (dans ce cas, le demandeur est le seul point de contact avec l’office pour les questions d’exigences financières);
  3. (c) Informer l’office compétent de la préférence du demandeur quant à la forme, au fond et aux dispositions à prendre pour la preuve requise en matière d’exigences financières eu égard aux indications et exigences aux présentes (c’est l’occasion pour l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent et le demandeur de discuter de toute insuffisance ou irrégularité éventuelle et de parler d’exigences particulières avant de finaliser la documentation concernant la preuve relative aux exigences financières);
  4. (d) Informer l’office compétent s’il y aura une preuve de participation du demandeur à un fonds commun;
  5. (e) Présenter des ébauches de la preuve de responsabilité financière, de la preuve de ressources financières et de l’engagement de l’exploitant à l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent pour examen et commentaires avant de lui remettre des originaux signés.

Annexe XII - Formulaire de preuve relative aux exigences financières aux fins d’autorisation de travaux

PREUVE RELATIVE AUX EXIGENCES FINANCIÈRES AUX FINS D’AUTORISATION DE TRAVAUX
PAR LES OFFICES DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

1. [Nom du demandeur] (le demandeur) joint aux présentes la documentation décrite ci-après et dûment annexée ou incorporée (la « preuve ») en guise de preuve relative aux exigences financières conformément à [citer la loi applicable] en vue d’obtenir une autorisation pour [décrire le travail ou l’activité et inclure le numéro d’autorisation] (l’« autorisation »);

2. Vous trouverez ci-dessous une liste et une description de la preuve qui ne limite ni ne remplace toute modalité ou autre précision figurant aux présentes.

La preuve comprend les données relatives aux exigences financières (responsabilité financière et ressources financières) que doit fournir le demandeur et qui sont nécessaires aux fins de l’autorisation. La preuve est la suivante :

  1. a) Responsabilité financière
a) Responsabilité financière
Part du demandeur ou quote-part du mandataire commun ou indivisaire Pourcentage Montant du document financier Institution financière Description du document financier

(lettre de crédit, lettre de garantie bancaire ou cautionnement)
         
         
TOTAL 100 % Selon l’annexe 1    

L’original à l’appui de la preuve de responsabilité financière est annexé aux présentes.

  1. b) Ressources financières
    – Déclaration de l’actif net et des ententes de financement (en annexe)
  2. c) Fonds commun

    [S’il est utilisé, le demandeur doit préciser le titre du fonds commun et annexer les renseignements nécessaires qui sont précisés à la section 4.5 des présentes lignes directrices.]

  3. d) Engagement de l’exploitant, si la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent l’exige (à joindre)
Signature :
Date :
__________________________________
Représentant du demandeur
 
Nom :
Titre :
Adresse :
Téléphone :

3. L’office accepte la preuve aux fins de l’autorisation sous réserve des conditions énoncées ci-après [paragraphe 4] :

Signature :
Date :
__________________________________
[Représentant autorisé de l’office]
 
 
 
Autorisation no :

4. Conditions d’acceptation (partie remplie par la Régie ou l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent, s’il y a lieu) :

Annexe XIII – Engagement de l’exploitant

[EN-TÊTE DE L’EXPLOITANT]

[DATE]

[Office des hydrocarbures extracôtiers compétent] [ADRESSE de l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent]

À l’attention de XXX

Dear XXX:

Objet : Numéro d’autorisation XXX
           Engagement de l’exploitant à l’égard des exigences financières

Madame, Monsieur,

[Nom de l’exploitant], exploitant de [nom du projet] et titulaire de l’autorisation no _____, reconnaît par les présentes la responsabilité à l’égard de de la totalité des obligations financières prévues par la [CITER LES APPLICABLES... LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE ET-LABRADOR; CANADA-NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ATLANTIC ACCORD IMPLEMENTATION NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ACT; LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS; CANADA-NOVA SCOTIA OFFSHORE PETROLEUM RESOURCES ACCORD IMPLEMENTATION (NOVA SCOTIA) ACT; LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA (LOPC)]. [Nom de l’exploitant] s’engage à veiller à ce que la preuve mentionnée dans [citer l’article précis de la loi applicable, c.-à-d. l’article X de la Loi de mise en œuvre de l’accord atlantique Canada — Terre-Neuve et-Labrador ou l’article X de la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, l’article X de la Loi de mise en œuvre de l’accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et l’article X de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act] fournie par les indivisaires du [nom du projet] à l’appui de l’autorisation no ____ ou la preuve indirecte relative aux exigences financières jugée acceptable pour l’office des hydrocarbures extracôtiers compétent, demeurera en vigueur pendant toute la durée de l’autorisation no ____.

Veuillez agréer mes sincères salutations.

 

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