ARCHIVÉ - Version préliminaire des Lignes directrices sur les exigences financières

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Version préliminaire des Lignes directrices sur les exigences financières [PDF 739 ko]

Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers
Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers
Armoiries de l'Office national de l'énergie

Table des matières

Table des matières

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1. Introduction

Contexte

En février 2016, de nouvelles exigences financières entreront en vigueur avec les modifications législatives apportées, ainsi que les nouvelles mesures législatives subordonnées.

Les lois suivantes (désignées collectivement ci-après « les Lois »Note de bas de page 1 seront modifiées :

  • Loi sur les opérations pétrolières au Canada (LOPC);
  • Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et-Labrador;
  • Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act;
  • Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;
  • Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act.
    (Les quatre dernières lois sont désignées collectivement les « Lois sur les accords ». Dans le présent document, nous renvoyons à ces lois dans leur version modifiée.)

Nouvelles mesures législatives subordonnées (collectivement désignés les « Règlements ») :

  • Règlement sur les exigences financières en matière d’opérations pétrolières au Canada;
  • Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador (règlement fédéral);
  • Canada-Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Financial Requirements Regulations (règlement provincial);
  • Règlement sur les exigences financières en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada-Nouvelle-Écosse (règlement fédéral);
  • Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Financial Requirements Regulations (règlement provincial).

Les lois et règlements énumérés ci-dessus se trouvent dans les sites Web des divers offices concernés :

Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTLHE) - www.cnlopb.ca/

Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) - www.cnsopb.ns.ca/

Office national de l’énergie - www.neb-one.gc.ca

Les modifications actualisent et consolident en partie le régime de responsabilité pour le forage, la mise en valeur, la production ou les autres travaux et activités liés au pétroleNote de bas de page 2 au large des côtes et dans certaines zones du territoire terrestre, comme il en sera question plus loin. L’Office, l’OCTLHE et l’OCNEHE (les deux derniers désignés collectivement les « offices des hydrocarbures extracôtiers ») ont ébauché des lignes directrices sur les exigences financières pour clarifier ces dernières dans la LOPC, les Lois sur les accords et les Règlements.

Objet des lignes directrices

Les présentes lignes directrices remplacent les Guidelines Respecting Financial Responsibility Requirements for Work or Activity in the Newfoundland and Nova Scotia Offshore Areas (décembre 2000). L’Office et les offices des hydrocarbures extracôtiers ont collaboré à l’établissement de ces directives, mais chacun d’eux garde un mandat propre qui est énoncé dans les lignes directrices et les annexes.

Les lignes directrices expliquent ce qu’un demandeur d’autorisationNote de bas de page 3 doit présenter comme preuve en prévision de chaque travail ou activité proposé (l’autorisation) pour démontrer comment il respectera les exigences financières énoncées par la LOPC et les Lois sur les accords. Chaque office évalue les demandes reçues au cas par cas. L’Office et les offices des hydrocarbures extracôtiers pourront modifier les lignes directrices au besoin.

Définitions

  • « Demandeur » : personne qui demande une autorisation.
  • « Incident » : aux fins des lignes directrices, déversement, dégagement, écoulement ou rejet de pétrole ou de débrisNote de bas de page 4.
  • « Exploitant » : titulaire d’une autorisation ou d’un permis de travaux.
  • « Déclaration de politique de placement » : document devant être fourni relativement au fonds commun, faisant état de la possibilité de retraits de fonds immédiats et soudains, et des besoins élevés de trésorerie correspondants.

En cas de divergence entre les lignes directrices et le cadre législatif, les Lois et les Règlements doivent prévaloir.

Applicabilité

Les lignes directrices s’appliquent à tous les demandeurs et exploitants dans les zones délimitées par la LOPC et les Lois sur les accords. Toutes les zones réglementées sous le régime de ces lois sont désignées collectivement les « zones réglementées ». Les valeurs monétaires mentionnées dans le présent document sont en dollars canadiens.

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2. Aperçu des exigences financières

Avant d’obtenir une autorisation dans une zone réglementée, le demandeur doit démontrer à l’office compétent qu’il est capable d’agir en toute responsabilité pour la durée du travail ou de l’activité proposé.

Voici les objectifs fondamentaux des exigences financières :

  1. a) le demandeur est capable d’intervenir en cas d’incident et de régler tous les sinistres ou dommages effectivement subis par quiconque en tenant notamment compte des pertes de revenu dans l’immédiat et dans l’avenir et, dans le cas des peuples autochtones du Canada, des pertes de possibilités de chasse, de pêche et de cueilletteNote de bas de page 5;
  2. b) le règlement de tous les frais raisonnablement engagés par quiconque, y compris l’office compétent.

En cas d’incident, l’office compétent s’attend à ce que l’exploitant nettoie le déversement et les débris et règle toutes les demandes d’indemnisation selon le cas. Les Lois prévoient que, si l’exploitant manque à ce devoir, l’office compétent peut gérer et contrôler le travail ou l’activité en question, et prend toutes les mesures raisonnables pour nettoyer le déversement et dédommager les sinistrés comme il est prescritNote de bas de page 6.

D’après le régime législatif, les exigences financières comportent trois éléments :

Ces éléments des exigences financières reflètent le principe du pollueur-payeur fondé sur la notion d’une responsabilité illimitée pour l’exploitant fautif dans un incident.

a) Responsabilité absolue

Les exploitants qui mènent des travaux ou des activités de forage, de mise en valeur ou de production de pétrole, ainsi que d’autres activités autorisées dans les zones réglementées par la LOPC et les Lois sur les accords, sont responsables des pertes ou dommages causés par un incident conformément à la LOPC, aux Lois sur les accords et aux lois générales du Canada. De plus, la LOPC, les Lois sur les accords et, s’il y a lieu, la Convention définitive des InuvialuitNote de bas de page 7 assignent une responsabilité absolue à l’exploitant. Dans ce régime de responsabilité absolue, l’exploitant assume la responsabilité, sans égard à la négligence ni à la faute, des sinistres et dommages dans certaines limites fixées par le législateur. Les limites de responsabilité absolue propres aux diverses zones réglementées figurent à l’annexe 1.

b) Responsabilité financière

Le demandeur doit produire une preuve de responsabilité financière. Le but est de procurer à l’office compétent des fonds payables à vue. Comme le régime de responsabilité financière vise à ménager un accès immédiat à des fonds en cas d’incident mettant en cause un exploitant qui n’a pas rempli ses obligations, l’office compétent exigera que les instruments financiers permettant d’atteindre cet objectif soient d’une liquidité suffisante (voir les précisions à la section 3) et payables à vue. Les instruments suivants sont considérés comme acceptables par un office compétent comme preuve de responsabilité financièreNote de bas de page 8 :

L’annexe 1 précise à quel montant s’établit la responsabilité financière que doit assumer le demandeur pour chaque zone réglementée.

L’exploitant veille à ce que sa preuve de responsabilité financière vaille pour toute la durée du travail ou de l’activité visé par l’autorisation ou, dans certaines circonstances, pour une plus longue période selon les instructions de l’office compétentNote de bas de page 9.

c) Ressources financières

Le demandeur doit faire la preuve qu’il dispose des ressources financières nécessaires selon la limite de responsabilité absolue pour le travail ou l’activité en questionNote de bas de page 10.

Les Règlements indiquent les formes acceptables de ressources financières et précisent que le demandeur doit fournir à la satisfaction de l’office compétent une déclaration de son actif net ou de ses ententes de financement, ce dont il est question plus particulièrement à l’annexe 2. La déclaration de l’actif net doit être accompagnée d’un ou de plusieurs des documents suivants sur les ressources financières (pour plus d’information, voir la sous-section 4.2) :

L’exploitant doit veiller à ce que sa preuve de ressources financières vaille pour la durée du travail ou de l’activité visé par l’autorisation ou, dans certaines circonstances, pour une plus longue période selon les instructions de l’office compétentNote de bas de page 11.

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3. Preuve de responsabilité financière

Si le demandeur d’autorisation ne participe pas à un fonds commun, il doit produire une preuve de responsabilité financière sous une des formes mentionnées ci-aprèsNote de bas de page 12.

Les offices compétents se réservent le droit de faire vérifier par un expert financier de l’extérieur la recevabilité de cette preuve. Le coût de cette consultation est recouvrable auprès du demandeur.

3.1 Lettre de crédit

a) L’office compétent considérera sans doute comme satisfaisante une lettre de crédit qui répond aux critères suivants :

  • Bénéficiaire : Le bénéficiaire doit être désigné dans le cas des offices des hydrocarbures extracôtiers comme l’office compétent ou, dans le cas de l’Office national de l’énergie, comme « Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par l’Office national de l’énergie ».
  • Durée : L’office compétent peut permettre ou exiger que la lettre de crédit soit en reconduction annuelle automatique sans autre avis ni modification et sans un nombre maximal de reconductions.
  • Émetteur : L’émetteur de la lettre de crédit doit être une banque canadienne figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques.
  • Accès aux fonds : Tout le montant de la lettre de crédit doit être payable au bénéficiaire dans les deux jours à vue ou sur présentation de l’instrument à la succursale principale de la banque en question dans la ville abritant le siège de l’office compétent.
  • Notification : Le bénéficiaire doit être avisé par l’émetteur par messagerie ou courrier recommandé (à l’attention de l’employé de l’office compétent désigné à l’annexe 3) au moins 90 jours avant l’annulation, la non-reconduction ou l’expiration de la lettre de crédit. Dès notification, le bénéficiaire doit pouvoir retirer tout le montant de la lettre de crédit.
  • Conditions supplémentaires : La lettre de crédit doit être irrévocable, non transférable et incessible.

L’annexe 4 renferme un exemple de lettre de crédit à titre irrévocable.

b) Si l’office compétent doit prendre des mesures et exiger le paiement de la lettre de crédit, il présente sa demande de paiement à la banque émettrice dans la succursale de la ville où il a lui-même son siège.

3.2 Lettre de garantie bancaire

L’office compétent peut accepter du demandeur une lettre de garantie bancaire comme preuve de responsabilité financière. Il ne doit pas accepter à ce titre de garantie de société liée ni de société mère. Une telle garantie peut par ailleurs être acceptée comme preuve de ressources financières (voir la section 4).

L’office compétent considérera sans doute comme satisfaisante une lettre de garantie bancaire qui répond aux critères suivants :

  • Bénéficiaire : Le bénéficiaire doit être désigné dans le cas des offices des hydrocarbures extracôtiers comme l’office compétent ou, dans le cas de l’Office national de l’énergie, comme « Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par l’Office national de l’énergie ».
  • Billet à ordre : La lettre de garantie bancaire doit s’appuyer sur un billet à ordre émanant du demandeur.
  • Durée : À la discrétion de l’office compétent, la lettre de garantie bancaire peut être en reconduction annuelle automatique sans autre avis ni modification et sans un nombre maximal de reconductions.
  • Émetteur : L’émetteur de cet instrument doit être une banque canadienne figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques.
  • Accès aux fonds : Tout le montant de la lettre de garantie bancaire doit être payable au bénéficiaire dans les deux jours à vue ou sur présentation de l’instrument à la succursale principale de la banque en question dans la ville abritant le siège de l’office compétent.
  • Notification : Le bénéficiaire doit être avisé par messagerie ou courrier recommandé (à l’attention de l’employé de l’office compétent désigné à l’annexe 3) au moins 90 jours avant l’annulation, la non-reconduction ou l’expiration de la lettre de garantie. Dès notification, le bénéficiaire doit pouvoir retirer tout le montant de la lettre de garantie bancaire.

L’annexe 5 renferme un exemple de lettre de garantie bancaire.

3.3 Cautionnement

L’office compétent peut accepter un cautionnement comme preuve de responsabilité financière à condition que les fonds en question soient payables à vue, qu’ils soient d’une liquidité suffisante et que l’office se fie à la capacité financière et à la solvabilité de la caution. Le demandeur qui propose un cautionnement comme preuve de responsabilité financière doit soumettre celui-ci à l’approbation de l’office compétent dans les 120 jours précédant l’entrée en vigueur prévue de l’autorisation.

3.4 Autres formes de responsabilité financière

L’office compétent peut accepter au cas par cas d’autres formes de responsabilité financière, mais l’instrument en question doit lui ménager un accès immédiat aux fonds en question.

Le demandeur qui propose tout autre instrument comme preuve de responsabilité financière doit aviser l’office compétent et soumettre l’instrument à son approbation dans les 120 jours précédant l’entrée en vigueur prévue de l’autorisation.

3.5 Fonds commun

Le demandeur peut produire une preuve de participation à un fonds communNote de bas de page 13 seulement lorsqu’il demande une autorisation de forage, de mise en valeur ou de production de pétrole dans une ou plusieurs zones extracôtières réglementées.

Critères applicables aux fonds communs

Les fonds communs qui répondent aux exigences suivantes seront vraisemblablement considérés comme satisfaisants par l’office compétent :

  • Les fonds doivent être tenus dans un fonds distinct sans confusion possible avec la trésorerie générale du demandeurNote de bas de page 14;
  • L’administrateur du fonds doit être un tiers indépendant;
  • Le fonds doit être à l’abri des créanciers;
  • Le fonds doit être protégé contre l’abus ou tout usage à des fins autres que la production d’une preuve de responsabilité financière;
  • Le fonds commun doit servir uniquement à respecter les exigences en matière de responsabilité financière et ne doit pas être grevé;
  • Le fonds doit être liquide et payable à l’office compétent dans les deux jours suivant une demande de ce dernierNote de bas de page 15;
  • Le mode de renouvellement du fonds dans les sept jours suivant un prélèvement doit être clairement établi à l’intention des participants au fonds commun;
  • Le fonds commun doit se trouver et être administré au Canada;
  • Le fonds commun doit indiquer la ou les zones extracôtières réglementées auxquelles il est applicable; dans la mesure où le ou les demandeurs comptent sur ce fonds commun dans une ou plusieurs zones extracôtières réglementées, celui-ci doit être satisfaisant aux yeux de chaque office compétent dans les zones réglementées en question;
  • le demandeur doit présenter un certificat émanant de l’administrateur et indiquant que le fonds commun satisfait aux exigences des Lois et Règlements applicables.

Le fonds commun doit être investi aux termes d’une déclaration de politique de placement qui tient compte des possibilités de prélèvement immédiat ou soudain et du net impératif correspondant de liquidité. La déclaration, qui doit être déposée auprès de l’office compétent et acceptée par lui, doit traduire cette réalité en permettant seulement des placements liquides de grande qualité et de faible volatilité. Elle doit notamment comprendre ce qui suit :

  • énoncé des buts et objectifs;
  • modalités de la gestion du fonds commun et, en particulier, de la délégation de pouvoirs limites d’échange à des particuliers ou à des conseillers de l’extérieur;
  • procédure d’évaluation des placements du fonds commun indépendamment des fonctions d’échange et de gestion de portefeuille;
  • procédure de déclaration quotidienne des valeurs et des dépassements de pouvoirs limites de placement;
  • liste des émetteurs autorisés au titre de la politique de placement;
  • échéances limites pour les positions sur le marché monétaire et le marché des instruments à taux fixe;
  • limites de concentration pour chaque émetteur;
  • durée maximale des instruments du portefeuille.

Une politique de placement acceptable limite normalement les opérations à des placements en dollars canadiens et en bons du Trésor jusqu’à 90 jours émis par le gouvernement du Canada ou une province canadienne. L’office compétent peut accepter une politique de placement autorisant d’autres placements à sa discrétion, mais pour un portefeuille plus complexe, il faudra qu’une politique élargie de placement soit produite.

Il incombe à l’administrateur de faire ce qui suitNote de bas de page 16 :

  1. i. présenter annuellement aux offices compétents des états financiers préalablement soumis à un auditeur acceptable et démontrant que le fonds commun a été maintenu à un niveau minimal de 250 millions de dollars (ces états devraient également confirmer que seuls des placements autorisés par la déclaration de politique de placement du fonds commun ont eu lieu en tout temps pendant la période visée);
  2. ii. aviser les offices compétents dans 24 heures de tout changement dans les participants au fonds commun ou encore dans le montant de celui-ci dans la mesure où il ne s’agit ni de frais d’intérêts ni de frais bancaires;
  3. iii. aviser les offices compétents de toute contravention d’un participant au fonds commun en exécution de l’obligation selon les LoisNote de bas de page 17 de la dévoiler dans les 24 heures après en avoir eu connaissance;
  4. iv. communiquer aux offices compétents le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse postale de l’administrateur du fonds commun.

En cas de paiement du fonds commun à un office, l’exploitant rembourse le fonds du montant du prélèvement dans les sept jours suivant la date du paiement à l’officeNote de bas de page 18.

3.6 Limitations

Les demandeurs ne peuvent pas compter sur un instrument valant seulement 100 millions de dollars comme preuve de responsabilité financière aux fins d’autorisations multiples. Toutefois, il peut se présenter des circonstances où l’office compétent accepte, au cas par cas, de faire servir un même instrument à d’autres activités.

Par ailleurs, l’office compétent pourrait accepter un seul instrument du demandeur d’une valeur combinée aux fins d’autorisations multiples pour le forage, la production ou la mise en valeur. Par exemple, pour deux autorisations de forage, de production ou de mise en valeur, l’office compétent pourrait accepter un seul instrument d’un montant de 200 millions de dollars.

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4. Preuve de ressources financières

Le demandeur doit produire la preuve de ses ressources financièresNote de bas de page 19 dans le cadre des exigences financières applicables. Une preuve à jour doit être fournie annuellement ou plus fréquemment à la demande de l’office compétent ou en cas de changement négatif importantNote de bas de page 20 dans la situation financière. L’office se réserve le droit de faire vérifier par un expert financier de l’extérieur la recevabilité de la preuve produite. Le coût de cette consultation est recouvrable auprès du demandeur.

4.1 Déclaration de l’actif net ou des ententes de financement

Une déclaration d’actif net ou d’ententes de financement doit accompagner chaque demande en matière d’exigences financières. Elle doit démontrer que l’actif net ou les ententes de financement de l’intéressé apportent des ressources financières suffisantes selon ce que prescrit le régime législatifNote de bas de page 21. Elle doit être présentée annuellement ou plus fréquemment sur demande et doit comprendre ce qui suit :

  • actif et passif totaux du demandeur (état signé par l’agent financier autorisé du demandeur);
  • description de la structure organisationnelle du demandeur et, s’il y a lieu, de toute société liée ou société mère avec un organigramme précisant les relations entre les parties;
  • description sommaire des sommes disponibles par les ententes de financement, ce qui doit comprendre les instruments énumérés aux alinéas 2b), c), d), e), f), g) et h) des Règlements;
  • résumé et aperçu de la façon dont le demandeur entend s’acquitter de toute responsabilité financière par suite du travail ou de l’activité proposé, et ce, avec assez de précisions sur les moyens ou les options à la disposition de l’intéressé pour l’obtention de fonds suffisants et sur les délais de mobilisation des fonds en question.

L’office compétent peut exiger du demandeur qu’il fasse vérifier cette déclaration par un auditeur indépendant qualifié, qui apposerait sa signature pour confirmer son auditNote de bas de page 22. Le coût des services de cet auditeur est alors pris en charge par le demandeur.

L’annexe 2 renferme un exemple de déclaration d’actif net ou d’entente de financement.

4.2 Documents justificatifs

La déclaration d’actif net ou d’ententes de financement doit être accompagnée d’un ou de plusieurs des documents justificatifs suivants à la satisfaction de l’office compétentNote de bas de page 23 :

4.2a) États financiers audités et cotes de solvabilité

États financiers audités

Les exigences suivantes doivent être respectées lorsque le demandeur présente des états financiers audités comme preuve de ressources financières :

  • les états financiers en question doivent être ceux du demandeurNote de bas de page 24;
  • ils doivent avoir fait l’objet d’un audit indépendant et être les plus récents;
  • ils doivent comprendre un bilan, un état des résultats et un état des flux de trésorerie et se présenter de manière conforme aux principes comptables généralement reconnusNote de bas de page 25 (un état financier audité peut être joint à un rapport annuel).

Selon le type d’autorisation sollicité, l’office compétent peut accepter des états financiers non audités à défaut d’obtenir des états dûment vérifiés.

Cotes de solvabilité

S’il y a lieuNote de bas de page 26, le demandeur doit présenter ses rapports de solvabilité les plus récents en provenance de toutes les agences de notation internationalement suivantes :

  • Standard and Poor’s;
  • Moody’s;
  • DBRS;
  • Fitch.

4.2b) Billet à ordre

Un billet à ordre peut être présenté comme preuve de ressources financières et doit répondre aux critères suivants :

  • être daté;
  • être désigné comme billet à ordre payable à vue non négociable et ne portant pas intérêt;
  • être inconditionnel;
  • figurer sur l’en-tête de lettre de la société;
  • être signé par les fondés de pouvoir de la société;
  • être payable à l’office compétent;
  • porter la mention expresse du montant;
  • si le billet à ordre émane d’une personne autre que le demandeur ou une banque de l’annexe I, il doit être accompagné des derniers états financiers audités et de tout état trimestriel non audité subséquent, ainsi que des rapports de solvabilité les plus récents de la société, s’ils sont disponibles (les états financiers n’ont alors de valeur d’appui que pour le montant du billet à ordre).

L’annexe 6 renferme un exemple de billet à ordre.

4.2c) Police ou certificat d’assurance

Dans la mesure où le demandeur choisit ou est tenu de produire une assurance comme preuve de ressources financières, l’office compétent peut soit demander le ou les certificats d’assurance en question, soit vouloir consulter les polices d’assurance pour être sûr que cette preuve d’assurance est satisfaisante selon les ressources financières nécessaires aux fins du travail ou de l’activité proposé.

L’annexe 7 présente les types d’assurances ou les critères d’acceptabilité.

4.2d) Convention d’entiercement

L’office compétent et le demandeur peuvent passer une convention d’entiercement avec un tiers convenu acceptable aux deux parties. Cette convention doit faire état du montant en ressources financières à établir dans un fonds en main tierce, lequel serait géré et régi en application des modalités convenues. 

L’annexe 8 renferme un exemple de convention d’entiercement.

4.2e) Lettre de crédit

Les critères applicables aux lettres de crédit figurent à la sous-section 3.1 des présentes lignes directrices.

4.2f) Marge de crédit

Dans la mesure où le demandeur choisit de présenter un contrat de marge de crédit comme preuve de ressources financières, les paramètres suivants s’appliquent :

  1. i. la marge de crédit doit être émise par une banque acceptable à l’office compétent;
  2. ii. elle doit porter une mention explicite quant au montant couvert en ressources financières;
  3. iii. le contrat de marge de crédit doit s’accompagner d’une description de sa structure avec des précisions sur le préavis d’annulation, la présence ou l’absence d’une garantie, le montant total et la partie non utilisée.

4.2g) Contrat de garantie

Un contrat de garantie apporte la preuve que les fonds assurent des ressources suffisantes aux fins de l’autorisation. Il doit s’accompagner des états financiers audités les plus récents, de tout état trimestriel non audité subséquent et des derniers rapports de solvabilité du garant, s’ils sont disponibles. Les états financiers n’ont alors de valeur d’appui que pour le montant du contrat de garantie. Une garantie de maison mère peut être acceptable à ce titre.

Un exemple de contrat de garantie figure à l’annexe 9.

4.2h) Cautionnement de garantie, contrat de nantissement ou de gage, cautionnement ou contrat de cautionnement

Si le demandeur choisit de produire un cautionnement comme preuve de ressources financières, les paramètres suivants s’appliquent :

  • la caution doit relever de la réglementation du Bureau du surintendant des institutions financières;
  • le créancier doit être désigné dans le cas des offices des hydrocarbures extracôtiers comme l’office compétent ou, dans le cas de l’Office national de l’énergie, comme « Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par l’Office national de l’énergie »;
  • le cautionnement doit être d’une durée indéfinie et peut être en reconduction automatique sauf si un avis de résiliation est donné;
  • le cautionnement peut être mis en cessation par la caution sur préavis de 60 jours et, dans ce cas, le créancier dispose d’un délai supplémentaire de 60 jours pour faire une demande écrite à la caution;
  • le cautionnement doit être structuré comme instrument à vue et, dans ce cas, il peut être exigé de la caution qu’elle acquitte le montant du cautionnement au reçu d’une demande écrite du créancier;
  • le cautionnement doit renvoyer aux obligations réglementaires sous-jacentes du débiteur;
  • la caution doit s’acquitter de ses obligations en vertu du cautionnement en (i) corrigeant le défaut du débiteur, (ii) éteignant les obligations du débiteur selon les lois applicables ou (iii) réglant le solde du cautionnement à l’office concerné; si ces options sont énumérées dans le cautionnement, l’office concerné doit pouvoir choisir entre elles.

Dans le cas des cautionnements de garantie, des conventions de nantissement ou de gage, des cautionnements simples ou de toute autre forme de contrat de cautionnement, le demandeur qui propose un ou plusieurs de ces instruments doit les soumettre à l’approbation de l’office compétent dans les 120 jours précédant l’entrée en vigueur prévue de l’autorisation.

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5. Quote-part

À la discrétion de l’office compétent, le demandeur peut présenter en tout ou en partie une preuve de responsabilité financière ou de ressources financières sous forme de quote-part selon la participation de chaque associé ou titulaire à condition que la preuve soit produite en la forme prescrite et à la satisfaction de l’office compétent. Dans ce cas, ce dernier peut exiger du demandeur qu’il démontre par voie contractuelle (sous forme de contrat de garantie, par exemple) que les fonds des associés ou des titulaires de quote-part seront disponibles en cas d’incident. Les circonstances sont variables et, par conséquent, le demandeur devrait consulter l’office compétent le plus tôt possible et dans les 30 jours précédant la date à laquelle il soumet la preuve de ressources financières à son approbation, de sorte que cette possibilité puisse être établie et confirmée.

Dans ce cas, les demandes de preuve substitutive de responsabilité financière ou de ressources financières, ou encore de renouvellement des documents en question devront parvenir à l’exploitant, et non aux associés ou titulaires de quote-part. C’est à l’exploitant qu’il revient de communiquer avec ses associés et de veiller à ce que la preuve à produite demeure efficace en tout temps.

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6. Hausse ou baisse des exigences financières

6.1 Montants en hausse

Pour ce qui est des ressources financières et de la responsabilité financière aux fins de toute autorisation, l’office compétent peut exiger un montant supérieur à celui qui figure à l’annexe 1 en fonction de la situation financière du demandeur ou d’un accroissement du risque de l’activité demandéeNote de bas de page 27. Il examine les hausses possibles au cas par cas et peut exiger du demandeur qu’il présente une évaluation du risque conformément à la section 6.3. Il avise le demandeur le plus tôt possible avant le début prévu de l’activité en question si une valeur supérieure de ressources financières ou de responsabilité financière s’impose.

6.2 Exigences financières en baisse

Là où certaines activités extracôtières présentent considérablement moins de risque, le ministre fédéral et, dans le cas de l’office compétent des hydrocarbures extracôtiers, le ministre provincial concerné peuvent, sur recommandation de l’office en cause, approuver une moindre valeur de responsabilité absolue ou de responsabilité financièreNote de bas de page 28. Si la valeur de responsabilité absolue baisse, la valeur des ressources financières diminue en conséquence. L’office peut examiner au cas par cas ce qui pourrait lui être proposé dans ce domaine par les demandeurs ou les exploitants.

L’exploitant ou le demandeur ou l’exploitant doit donner assez de temps à l’office compétent et au ministre concerné pour examiner de telles demandes. Le demandeur doit fournir les renseignements suivants :

  1. i. total estimatif des pertes, dommages et frais occasionnés par l’incident;
  2. ii. montant recommandé pour la responsabilité financière et la responsabilité absolue du demandeur ou de l’exploitant;
  3. iii. résumé des motifs de la recommandation;
  4. iv. évaluation du risque (selon la section 6.3) qui soit acceptable à l’office compétent pour l’activité proposée.

6.3 Évaluation du risque

Comme il est expliqué à la section 6.2, si le demandeur désire que l’un ou l’autre des offices compétents accepte une valeur de ressources financières ou de responsabilité financière inférieure aux valeurs figurant à l’annexe 1, il doit produire une évaluation du risque démontrant que la valeur possible en pertes ou dommages serait inférieure à la valeur de la responsabilité absolue. Par ailleurs, l’office compétent pourrait exiger que le demandeur soumette une évaluation du risque à son approbation selon la section 6.1. Le demandeur devrait alors considérer les trois facteurs suivants, selon le cas, dans son évaluation du risque :

  • coût du confinement;
  • coût du nettoyage;
  • coût de l’indemnisation des tiers touchés.

Les facteurs ci-après se veulent un point de départ pour les considérations utiles et devraient être adaptés à la nature, à l’ampleur et à l’échelle du travail ou de l’activité proposé. La liste qui suit n’a qu’une valeur indicative et demeure incomplète :

  • coûts estimatifs détaillés des mesures visant à arrêter tout écoulement d’hydrocarbures dans l’environnement et à confiner tout déversement ou débris;
  • puits en question (d’exploration, de délinéation ou de développement) et types d’hydrocarbures prévus (pétrole, gaz naturel, condensat, etc.);
  • pressions et températures prévues aux puits en question;
  • toute mesure spéciale de surveillance de l’activité;
  • nature, échelle, moment et lieu de l’activité proposée et de l’installation, ouvrage ou équipement marin en question avec toute infrastructure sous-marine;
  • principales stratégies et méthodes d’intervention pour le confinement de déversements, l’enlèvement de débris, la surveillance, le suivi, la récupération et le nettoyage à la surface de l’eau, dans les fonds marins, le long du rivage, sur les glaces et dans les eaux envahies par les glaces, s’il y a lieu;
  • effets consécutifs sur la navigation et ses dangers;
  • dangers sur le plan de la profondeur de l’eau, de la formation des fonds et du milieu sous-marin;
  • taux de rejet, quantités et propriétés du produit susceptible d’être déversé dans l’environnement en cas d’incident;
  • systèmes de soutien (navires, brise-glace, etc.);
  • ensemble des facteurs préjudiciables aux activités proposées et moyens possibles de prise en charge des facteurs de risque;
  • facteurs environnementaux, logistiques et géographiques influant sur l’arrêt, le confinement et le nettoyage des déversements;
  • coûts estimatifs de nettoyage environnemental et justification du mode de calcul de ces coûts;
  • caractéristiques des fluides déversés (propriétés physico-chimiques comme le débit, le volume et des caractéristiques pétrolières comme la densité APINote de bas de page 29, la catégorie ou qualité, la viscosité, les hydrocarbures constitutifs et la teneur en paraffine);
  • milieu physique (endroit sur terre ou au large des côtes, profondeur de l’eau, déversement et débris à la surface ou sous la surface, présence de glaces et composition, courants, vagues, période de l’année, température de l’air, période de faible visibilité par temps de brouillard ou de nuit, etc.);
  • efficacité théorique et pratique des mesures proposées contre un éventuel déversement pendant les périodes d’exploitation (et peut-être au-delà de la saison, car le nettoyage des lieux pourrait se poursuivre après);
  • disponibilité d’une infrastructure appropriée, d’un personnel compétent et de l’équipement nécessaire;
  • surveillance des déversements et modélisation de leur trajectoire pour une mise en œuvre efficace de mesures antidéversement;
  • renseignements sur les sites écologiques, culturels, utilisés à des fins traditionnelles et commerciaux et sur les autres zones ou sites importants;
  • coûts estimatifs d’indemnisation des tiers susceptibles d’être touchés;
  • proximité des activités autorisées par rapport aux collectivités et aux pêcheries;
  • degré de dépendance des peuples Autochtones à l’égard de la pêche ou encore de la chasse, des modes de vie traditionnels et des moyens de subsistance dans le cas des demandes à l’Office national de l’énergie pour les activités sur terre;
  • pertes de revenu des peuples Autochtones dans l’immédiat et dans l’avenir pour la pêche, la chasse et la cueillette pour les demandes à l’Office visant des activités sur terre (les pertes ou dommages effectifs ne comprennent pas les pertes de revenu recouvrables en vertu du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches).

Office national de l’énergie

Outre les éléments déjà énumérés, une évaluation du risque à l’intention de l’Office national de l’énergie devrait comprendre ce qui suit :

  • possibilité qu’une garantie supplémentaire vienne d’un autre organisme gouvernemental (préciser dans ce cas);
  • valeur de la terre en fonction des aspects culturels particuliers aux peuples et aux collectivités du Nord;
  • obligations et responsabilités au titre du règlement des revendications territoriales;
  • coût de remplacement des sources et prises d’eau et de nourriture.
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7. Prolongation de l’obligation

Dans le cas des autorisations de forage, de mise en valeur ou de production de pétrole au large des côtes, la preuve de responsabilité financière et de ressources financières doit valoir pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’office compétent avise l’exploitant qu’il a accepté un rapport émanant de celui-ci où est indiquée la date de cessation d’exploitation du dernier puits (l’office compétent peut raccourcir cette période et il peut en outre décider de réduire le montant de la responsabilité financière et la preuve de ressources financières en place pour cet exploitant pendant la période en question)Note de bas de page 30.

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8. Désaffectation et cessation d’exploitation

Les exigences financières applicables à la désaffectation et à la cessation d’exploitation d’un puits et de l’infrastructure connexe sont établies au cas par cas. La demande que fait un exploitant peut comporter les renseignements suivants, selon le cas :

  • coûts estimatifs de désaffectation et de cessation d’exploitation;
  • manière et forme de la garantie par l’exploitant du règlement des coûts de désaffectation et de cessation d’exploitation;
  • si un démantèlement entier n’est pas exigé, manière, forme et coût de l’entretien des installations de production désaffectées;
  • manière et forme de la prise en charge de tout événement après désaffectation et cessation par l’exploitant si des demandes d’indemnisation pour des dommages imputables au travail ou à l’activité de l’exploitant sont envoyées après que la désaffectation ou la cessation d’exploitation a eu lieu;
  • tout autre renseignement que l’office compétent peut juger nécessaire.
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9. Présentation de la preuve et approbation

L’annexe 10 renferme la marche à suivre pour le dépôt de la preuve en matière d’exigences financières et l’approbation de ces exigences par chaque office compétent.

Après que les questions préliminaires ont été traitées, le demandeur doit soumettre à l’office compétent la documentation de preuve relative aux exigences financières. Pour les offices des hydrocarbures extracôtiers, cela se fait à l’aide du formulaire d’autorisation de travaux figurant à l’annexe 11 des présentes lignes directrices. Dans le cas de l’Office national de l’énergie, il s’agit d’une lettre adressée à une de ses personnes-ressources dont les coordonnées figurent à l’annexe 3. CETTE PRÉSENTATION DOIT SE FAIRE EN TEMPS UTILE, SUFFISAMMENT D’AVANCE ET DANS LES 60 JOURS PRÉCÉDANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR PRÉVUE DE L’AUTORISATION. SI LA PREUVE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE PREND LA FORME D’UN SIMPLE CAUTIONNEMENT, D’UN CAUTIONNEMENT DE GARANTIE, D’UNE CONVENTION DE NANTISSEMENT OU DE GAGE OU D’UN CONTRAT DE CAUTIONNEMENT OU TOUTE AUTRE FORME, ELLE DEVRAIT ÊTRE PRODUITE DANS LES 120 JOURS PRÉCÉDANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AUTORISATION.

Dès présentation de la documentation requise, l’office compétent détermine si celle-ci est acceptable et pourrait solliciter au besoin un complément d’information du demandeur. Le cas échéant, il peut imposer de nouvelles conditions d’approbation.

L’AUTORISATION N’EST PAS ACCORDÉE TANT QUE LA PREUVE NÉCESSAIRE RELATIVE AUX EXIGENCES FINANCIÈRES N’A PAS ÉTÉ PRÉSENTÉE À LA SATISFACTION DE L’OFFICE COMPÉTENT.

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Annexes

Annexe 1 - Exigences financières de chaque office compétent

Office national de l’énergie

Les tableaux des activités sur terre et au large des côtes énumèrent les demandes d’autorisation les plus courantes. L’Office national de l’énergie a établi une fourchette générale de valeurs de responsabilité financière et de ressources financières à prévoir vraisemblablement pour chaque activité. Les valeurs qui suivent indiquent avec plus de certitude au demandeur quelles sont les attentes de l’Office, mais chaque demande sera toujours évaluée au cas par cas. Sous réserve de la LOPC, l’Office peut hausser ou baisser les valeurs figurant dans les tableaux qui suivent selon les circonstances et la portée de chaque demande.

La liste qui suit a une valeur indicative et demeure incomplète. Les demandeurs qui veulent faire autoriser des activités non énumérées ci-après devraient solliciter une réunion avec l’Office pour discuter du processus requis de dépôt de la preuve nécessaire de responsabilité et de ressources financières.

ACTIVITÉS SUR TERRE
Activité pétrolière ou gazière visée Responsabilité absolue Ressources financières Responsabilité financière
Activité géophysique 10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité viséNote de bas de page 31 De 250 000 $ à 500 000 $ Détermination au cas par cas
Forage d’exploration

PÉTROLE/GAZ
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé 50 M$ ou 125 M$

(5 fois la valeur de la responsabilité financière)
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé

Correspondance avec les limites de responsabilité absolueNote de bas de page 32
Forage de mise en valeur

PÉTROLE
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé 40 M$ ou 100 M$

(4 fois la valeur de la responsabilité financière)
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé

Correspondance avec les limites de responsabilité absolue
Forage de mise en valeur

GAZ
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé 30 M$ ou 75 M$

(3 fois la valeur de la responsabilité financière)
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé

Correspondance avec les limites de responsabilité absolue
Installations de production

PÉTROLE
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé 20 M$ ou 50 M$

(2 fois la valeur de la responsabilité financière)
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé

Correspondance avec les limites de responsabilité absolue
Installations de production

GAZ
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé 10 M$ ou 25 M$

(1 fois la valeur de la responsabilité financière)
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé

Correspondance avec les limites de responsabilité absolue
Autres autorisations
(levés géotechniques
ou géologiques;
installations pipelinières;
réintégration de puits
en suspension ou
en cessation
d’exploitation, etc.
10 M$ ou 25 M$ selon l’emplacement du travail ou de l’activité visé (voir la note en bas de page 1) Évaluation au cas par cas Détermination au cas par cas
ACTIVITÉS AU LARGE DES CÔTES
Activité pétrolière ou gazière visée Responsabilité absolue Ressources financières Responsabilité financière
Activité géophysique 1 G$ Détermination au cas par casNote de bas de page 33 Détermination au cas par cas
Activité géophysique 1 G$ 1 G$ (si l’Office national de l’énergie le juge nécessaire, il peut établir un montant supérieur et exiger la preuve que le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour acquitter ce montant plus élevé). 100 M$ (ou si l’Office le juge nécessaire, montant supérieur que celui-ci établit)Note de bas de page 34 ou preuve requise de participation à un fonds commun maintenu à un niveau minimal de 250 M$.

Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers

L’OCTLHE peut, sous réserve des Lois sur les accords, hausser ou baisser les exigences de responsabilité ou ressources financières indiquées ci-dessous, selon les faits précis et la portée de chaque demande.

La liste non exhaustive qui suit est fournie à titre d’illustration. Les demandeurs qui veulent faire autoriser des travaux ou une activité dans la zone extracôtière canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador ne figurant pas ci-dessous sont priés de solliciter une rencontre avec l’OCTLHE pour discuter des exigences du processus relatives au dépôt de la preuve nécessaire de responsabilité et ressources financières.

ACTIVITÉS AU LARGE DES CÔTES
Activité pétrolière ou gazière visée Responsabilité absolue Ressources financières Responsabilité financière
Activités de programme géophysique, géologique, environnemental et géotechnique avec travail sur le terrain 1 G$ Détermination au cas par cas 5 M$ ou montant supérieur selon la nature du programme (p. ex., sur plusieurs navires) et détermination au cas par cas
Forage, mise en valeur ou production de pétrole ou de gaz (y compris les autorisations de construction, de remorquage en mer ou d’intervention en puits) 1 G$ 1 G$ (Si l’OCTLHE le juge nécessaire, il peut établir un montant supérieur et exiger la preuve que le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour acquitter ce montant plus élevé.) 100 M$ (ou si l’office en question le juge nécessaire, montant supérieur que celui-ci établit)Note 35 ou production de la preuve d’une participation à un fonds commun maintenu à un niveau minimal de 250 M$
Désaffectation et cessation d’exploitation 1 G$ 1 G$ (Si l’OCTLHE le juge nécessaire, il peut établir un montant supérieur et exiger la preuve que le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour acquitter ce montant plus élevé.) Détermination au cas par cas
Autorisation de programme de plongée 1 G$ Détermination au cas par cas 30 M$ si le programme de plongée a lieu dans la zone de sécurité

Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers

L’OCNEHE peut hausser ou baisser les exigences de responsabilité ou ressources financières indiquées ci-dessous, selon les faits précis et la portée de chaque demande.

ACTIVITÉS AU LARGE DES CÔTES
Activité pétrolière ou gazière visée Responsabilité absolue Ressources financières Responsabilité financière
Activité géophysique sur navire 1 G$ Détermination au cas par casNote de bas de page 36 5 M$ ou montant supérieur selon la nature du programme (p. ex., sur plusieurs navires) et détermination au cas par cas
Forage, mise en valeur ou production de pétrole ou de gaz 1 G$ 1 G$ (Si l’OCNEHE le juge nécessaire, il peut établir un montant supérieur et exiger la preuve que le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour acquitter ce montant plus élevé.) 100 M$ (ou si l’office en question le juge nécessaire, montant supérieur que celui-ci établit)Note de bas de page 37 ou production de la preuve d’une participation à un fonds commun maintenu à un niveau minimal de 250 M$
Désaffectation et cessation d’exploitation 1 G$ 1 G$ (Si l’OCNEHE le juge nécessaire, il peut établir un montant supérieur et exiger la preuve que le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour acquitter ce montant plus élevé.) Détermination au cas par cas
Autorisation de programme de plongée 1 G$ Détermination au cas par casNote de bas de page 36 Détermination au cas par cas
Autorisation de levés géotechniques ou géologiques, de travaux d’ingénierie ou de programme environnemental 1 G$ Détermination au cas par casNote de bas de page 36 Détermination au cas par cas

Annexe 2 - Déclaration d’actif net ou d’ententes de financement

L’actif net se définit comme les capitaux propres (actif total moins passif total).

Le demandeur doit fournir ce qui suit en produisant à l’appui un jeu complet d’états financiers :

  1. pour le dernier exercice (états audités);
  2. pour le dernier trimestre (états non audités).

Le demandeur doit convertir tous les montants ci-après en dollars canadiens au taux pratiqué par la Banque du Canada à midi à la date en question. Si cette date n’est pas un jour ouvrable au Canada, le taux de change du jour précédent doit être appliqué.

Le demandeur doit fournir une description de sa structure organisationnelle et, s’il y a lieu, le nom de toute société affiliée ou société mère, y compris un organigramme montrant le rapport entre les parties.

Le demandeur doit expliquer comment il entend régler tout passif financier imputable aux travaux ou activités proposés, en précisant les moyens qui seront pris, ou les options qui seront exercées, afin d’obtenir les fonds nécessaires pour s’acquitter de ses obligations, ainsi que le moment où seront mobilisés les fonds (modalités de financement et actif net) décrits ci-après.

Le demandeur doit aussi présenter des rapports de solvabilité à jour (s’ils sont disponibles) en provenance de toutes les agences de notation suivantes :

  1. Moody’s Investors Service
  2. Standard & Poor’s
  3. DBRS
  4. Fitch

Appellation juridique et adresse d’affaires complètes du demandeur :

____________________________________________

____________________________________________

Responsable des finances (nom, poste, date et signature) :

____________________________________________

____________________________________________

Date des états financiers du demandeur pour le dernier exercice :

Date des états financiers du demandeur pour le dernier trimestre :

Actif net selon les états financiers

Actif net selon les états financiers
  Fin du dernier exercice Fin du dernier trimestre
Actif à court terme    
Actif incorporel    
Actif total    
Passif à court terme    
Passif total    
Capitaux propres    
Capitaux propres moins actif incorporel    

Cotes de solvabilité

Cotes de solvabilité
  Cote - Dette à long terme Cote de l’émetteur
Moody’s    
Standard & Poor’s    
Fitch Ratings    
DBRS    

Ententes de financement

Ententes de financement
  Montant (dollars canadiens) Fournisseurs
Billet à ordre    
Assurance    
Convention d’entiercement    
Lettre de crédit    
Marge de crédit    
Contrat de garantie    
Cautionnement de garantie, contrat de nantissement ou de gage, simple cautionnement ou contrat de cautionnement    

Financement total disponible par l’actif net et les ententes de financement

Financement total disponible par l’actif net et les ententes de financement
  Fin du dernier exercice Fin du dernier trimestre
Capitaux propres    
Ententes de financement    
Total de l’actif net et des ententes de financement    

Ententes de financement

Les ententes de financement peuvent prendre la forme d’un billet à ordre, d’une police ou certificat d’assurance, d’une convention d’entiercement, d’une lettre ou marge de crédit, d’un contrat de garantie, d’un cautionnement de garantie, d’un simple cautionnement, d’un contrat de nantissement ou de gage ou d’un contrat de cautionnement :

  1. il s’agit d’une forme indiquée dans les présentes lignes directrices ou satisfaisante aux yeux de l’office compétent,
  2. émanant d’une société ou d’une institution financière acceptable pour l’office (le fournisseur d’entente de financement).

Il faut soumettre à l’approbation de l’office compétent un exemplaire non signé de l’entente de financement proposée.

Pour chaque fournisseur d’entente de financement, fournir l’information qui suit avec à l’appui un jeu complet d’états financiers :

  1. pour le dernier exercice (états audités);
  2. pour le dernier trimestre (états non audités).

Le fournisseur d’entente de financement convertit tous les montants ci-après en dollars canadiens au taux pratiqué par la Banque du Canada à midi à la date en question. Si cette date n’est pas un jour ouvrable au Canada, le taux de change du jour précédent doit être appliqué.

Le fournisseur d’entente de financement présente en outre des rapports de solvabilité à jour (s’ils sont disponibles) en provenance de toutes les agences de notation suivantes :

  1. Moody’s Investors Service
  2. Standard & Poor’s
  3. DBRS
  4. Fitch

Appellation juridique et adresse d’affaires complètes du fournisseur d’entente de financement :

____________________________________________

____________________________________________

Forme de l’entente de financement :

Montant nominal de l’entente de financement (dollars canadiens) :

Date d’effet de l’entente de financement :

Date de fin de l’entente de financement :

Relation entre le fournisseur d’entente de financement et le demandeur :

Date des états financiers du fournisseur d’entente de financement pour le dernier exercice :

Date des états financiers du fournisseur d’entente de financement pour le dernier trimestre :

Actif net du fournisseur d’entente de financement selon les états financiers

Actif net du fournisseur d’entente de financement selon les états financiers
  Fin du dernier exercice Fin du dernier trimestre
Actif à court terme    
Actif incorporel    
Actif total    
Passif à court terme    
Passif total    
Capitaux propres    
Capitaux propres moins actif incorporel    

Cotes de solvabilité du fournisseur d’entente de financement

Cotes de solvabilité du fournisseur d’entente de financement
  Cote - Dette à long terme Cote de solvabilité de l’émetteur
Moody’s    
Standard & Poor’s    
Fitch Ratings    
DBRS    

Annexe 3 - Coordonnées des offices

Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers
140, rue Water
TD Place, 5e étage
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1C 6H6

À l’attention de : Conseiller juridique
Courriel : cquigley@cnlopb.ca
Téléphone : 709-778-1458
Télécopieur : 709-778-1473

Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers
1791, rue Barrington
TD Centre, 8e étage
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 3K9

À l’attention de : Directeur, Affaires réglementaires et finances
Courriel : fradmin@OCNEHE.ns.ca
Téléphone : 902-422-5588
Télécopieur : 902-422-1799

Office national de l’énergie
517, 10e Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2R 0A8

À l’attention de : Secrétaire de l’Office
Téléphone : 403-292-4800
Téléphone sans frais : 1-800-899-1265
Télécopieur : 403-292-5503
Télécopieur sans frais :  1-877-288-8803

Annexe 4 - Exemple de lettre de crédit irrévocable

EN-TÊTE DE LA BANQUE

[REMARQUE : CE QUI SUIT EST UN EXEMPLE PRO FORMA DE LETTRE DE CRÉDIT DEVANT SERVIR DE GUIDE. VEUILLEZ CONSULTER L’OFFICE COMPÉTENT POUR SAVOIR SI LE LIBELLÉ DOIT ÊTRE MODIFIÉ EN FONCTION DES CIRCONSTANCES DES TRAVAUX OU ACTIVITÉS.]

BANQUE ÉMETTRICE : (NOM ET ADRESSE)

DATE D’ÉMISSION : (…)

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: (…)

DATE D’EXPIRATION :

DEMANDEUR : (NOM DU DEMANDEUR)

BÉNÉFICIAIRE : (NOM ET ADRESSE DE L’OFFICE COMPÉTENT)
(L’OFFICE)

MONTANT : (MONTANT ET MONNAIE)

 

No DE LETTRE DE GARANTIE À TITRE IRRÉVOCABLE : …………………………………………………………………………………….

ATTENDU QUE [NOM DE L’OFFICE COMPÉTENT] (CI-APRÈS APPELÉ L’OFFICE) A L’INTENTION DE DÉLIVRER À (NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR) (CI-APRÈS APPELÉ LE DEMANDEUR) UNE (NOM DE L’AUTORISATION) (CI-APRÈS APPELÉE L’AUTORISATION);

ATTENDU QUE LE DEMANDEUR DÉSIRE SATISFAIRE À CERTAINES EXIGENCES EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ FIGURANT DANS [CITER LES LOIS APPLICABLES… LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA-TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR (LMO-AACTL); CANADA-NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ATLANTIC ACCORD IMPLEMENTATION NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ACT; LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA-NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS (LMO-ACNEHE); CANADA-NOVA SCOTIA OFFSHORE PETROLEUM RESOURCES ACCORD IMPLEMENTATION (NOVA SCOTIA) ACT; LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA (LOPC)] À L’ÉGARD DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX OU ACTIVITÉS VISÉS PAR L’AUTORISATION;

ATTENDU QUE L’OFFICE EXIGE DU DEMANDEUR QU’IL FOURNISSE UNE PREUVE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE AU MONTANT DE [MONTANT ÉCRIT EN TOUTES LETTRES EN DOLLARS CANADIENS (___________ XX $)] SOUS UNE FORME QUI LUI SOIT ACCEPTABLE ET QUI SOIT EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS SUSMENTIONNÉES.

À CES CAUSES, [………………. NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE ÉMETTRICE] (CI-APRÈS APPELÉE LA BANQUE) SOUSCRIT À CE QUI SUIT :

  1. À LA DEMANDE ET POUR LE COMPTE DU DEMANDEUR, LA BANQUE ÉTABLIT PAR LES PRÉSENTES UNE LETTRE DE GARANTIE IRRÉVOCABLE EN FAVEUR DE L’OFFICE AU MONTANT DE [MONTANT ÉCRIT EN TOUTES LETTRES EN DOLLARS CANADIENS (_________ XX $)].
  2. CETTE LETTRE DE GARANTIE EST DISPONIBLE POUR PAIEMENT À LA DEMANDE ÉCRITE DE L’OFFICE À [NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE ÉMETTRICE] SOUS LA MENTION : « TIRÉ SUR LA LETTRE DE GARANTIE IRRÉVOCABLE NO ………………….. ÉMISE PAR [NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE ÉMETTRICE] », SIGNÉE PAR UN FONDÉ DE POUVOIR DE L’OFFICE INDIQUANT LE MONTANT DEMANDÉ ET PRÉCISANT CE QUI EST VISÉ :
         [À DÉTERMINER PAR L’OFFICE COMPÉTENT]
  3. LA BANQUE GARANTIT PAR LES PRÉSENTES QU’ELLE DONNERA SUITE À LA DEMANDE ÉCRITE DE L’OFFICE DANS LES DEUX JOURS SUIVANT LA RÉCEPTION DU DOCUMENT CI-DESSUS SANS VOULOIR DÉTERMINER SI L’OFFICE A LE DROIT DE PRÉSENTER UNE TELLE DEMANDE DANS SES RAPPORTS AVEC LE DEMANDEUR ET SANS RECONNAÎTRE TOUT CE QUE LE DEMANDEUR POURRAIT LUI-MÊME FAIRE VALOIR, POURVU QUE LES CONDITIONS DE LA LETTRE DE GARANTIE SOIENT SATISFAITES, LE CAS ÉCHÉANT.
  4. IL EST ENTENDU QUE L’OBLIGATION DE LA BANQUE AU TITRE DE LA LETTRE DE CRÉDIT EST LA SEULE OBLIGATION DE PAYER UNE SOMME.
  5. DES PRÉLÈVEMENTS PARTIELS ET MULTIPLES SONT PERMIS.
  6. LA LETTRE DE GARANTIE EXPIRE LE …………………… [1 AN À COMPTER DE LA DATE D’ÉMISSION] (LA DATE D’EXPIRATION); UNE CONDITION DE LA LETTRE DE GARANTIE EST QU’ELLE SERA RÉPUTÉE ÊTRE AUTOMATIQUEMENT RECONDUITE SANS MODIFICATION DANS UN AN OU À TOUTE DATE FUTURE D’EXPIRATION SAUF SI, AU MOINS 90 JOURS AVANT CETTE DATE, LA BANQUE AVISE L’OFFICE PAR ÉCRIT, PAR ENVOI RECOMMANDÉ OU MESSAGERIE (L’AVIS), QU’ELLE CHOISIT DE NE PAS PROROGER LA LETTRE DE CRÉDIT. AU REÇU DE CET AVIS, L’OFFICE PEUT DEMANDER PAR ÉCRIT CE QUI SUIT À LA BANQUE :

    CITER : « LE MONTANT DU PRÉLÈVEMENT, ……………………, SUR LA LETTRE DE GARANTIE NO _______________ REPRÉSENTE UNE SOMME QUI NOUS EST DUE, VU QUE NOUS AVONS ÉTÉ AVISÉS PAR [NOM DE LA BANQUE ÉMETTRICE] DE SA DÉCISION DE NE PAS PROROGER D’UN AN LA LETTRE DE CRÉDIT. »
  7. LA DATE FINALE D’EXPIRATION DE LA LETTRE DE GARANTIE EST LA PLUS HÂTIVE ENTRE LE __ _________ __ [ENTRER UNE DATE] ET LA DATE À LAQUELLE LE TRAVAIL OU L’ACTIVITÉ EN QUESTION AURA ÉTÉ MENÉ À TERME À LA SATISFACTION CONFIRMÉE PAR ÉCRIT DE L’OFFICE ET À LAQUELLE TOUTE OBLIGATION DE PAIEMENT DE LA BANQUE AU TITRE DE LA LETTRE DE CRÉDIT SERA ÉTEINTE ET À L’ABRI DE TOUTE DEMANDE ULTÉRIEURE.
  8. LA LETTRE DE GARANTIE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE ANNULÉE PAR L’OFFICE AVANT LA DATE D’EXPIRATION SI LA BANQUE REÇOIT À L’ADRESSE SUSMENTIONNÉE L’ORIGINAL DE LA LETTRE DE GARANTIE AINSI QU’UNE LETTRE SIGNÉE PAR L’OFFICE DEMANDANT L’ANNULATION.
  9. SAUF AVIS EXPRÈS CONTRAIRE, LA LETTRE DE GARANTIE EST ASSUJETTIE AUX PRATIQUES INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE GARANTIE (ISP 98), PUBLICATION No 590 DE LA CCI.
  10. OFFICES DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS : POUR LES QUESTIONS NE RELEVANT PAS DE L’ISP 98, LA LETTRE DE GARANTIE EST RÉGIE PAR LES LOIS DE LA PROVINCE ABRITANT LE SIÈGE DE L’OFFICE ET RELÈVE DES TRIBUNAUX DE CE SECTEUR DE COMPÉTENCE.
(NOM DE LA BANQUE)
_________________________
SIGNATURE AUTORISÉE
NOM ET TITRE
_______________________
SIGNATURE AUTORISÉE
NOM ET TITRE

Annexe 5 - Exemple de lettre de garantie bancaire

EN-TÊTE DE LA BANQUE

[REMARQUE : CE QUI SUIT EST UN EXEMPLE PRO FORMA DE LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE DEVANT SERVIR DE GUIDE. VEUILLEZ CONSULTER L’OFFICE COMPÉTENT POUR SAVOIR SI LE LIBELLÉ DOIT ÊTRE MODIFIÉ EN FONCTION DES CIRCONSTANCES DES TRAVAUX OU ACTIVITÉS.]

BANQUE ÉMETTRICE : (NOM ET ADRESSE)

DATE D’ÉMISSION : (…)

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: (…)

DATE D’EXPIRATION :

DEMANDEUR : (NOM DU DEMANDEUR)

BÉNÉFICIAIRE : (NOM ET ADRESSE DE L’OFFICE COMPÉTENT)
(L’OFFICE)

MONTANT : (MONTANT ET MONNAIE)

No DE GARANTIE SUR DEMANDE : ………………………………………

ATTENDU QUE [NOM DE L’OFFICE COMPÉTENT] (CI-APRÈS APPELÉ L’OFFICE) A L’INTENTION DE DÉLIVRER À (NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR) (CI-APRÈS APPELÉ LE DEMANDEUR) UNE (NOM DE L’AUTORISATION) (CI-APRÈS APPELÉE L’AUTORISATION);

ATTENDU QUE LE DEMANDEUR DÉSIRE SATISFAIRE À CERTAINES EXIGENCES EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ FIGURANT DANS [CITER LES LOIS APPLICABLES… LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA-TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR (LMO-AACTL); CANADA-NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ATLANTIC ACCORD IMPLEMENTATION NEWFOUNDLAND AND LABRADOR ACT; LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA-NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS (LMO-ACNEHE); CANADA-NOVA SCOTIA OFFSHORE PETROLEUM RESOURCES ACCORD IMPLEMENTATION (NOVA SCOTIA) ACT; LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA (LOPC)] À L’ÉGARD DE L’EXÉCUTION DES TRAVAUX OU ACTIVITÉS VISÉS PAR L’AUTORISATION;

ATTENDU QUE L’OFFICE EXIGE DU DEMANDEUR QU’IL FOURNISSE UNE PREUVE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE AU MONTANT DE [MONTANT ÉCRIT EN TOUTES LETTRES EN DOLLARS CANADIENS (___________ XX $)] SOUS UNE FORME QUI LUI SOIT ACCEPTABLE ET QUI SOIT EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS SUSMENTIONNÉES.

À CES CAUSES, [………………. NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE ÉMETTRICE] (CI-APRÈS APPELÉE LA BANQUE) SOUSCRIT À CE QUI SUIT :

  1. À LA DEMANDE ET POUR LE COMPTE DU DEMANDEUR, LA BANQUE ÉTABLIT PAR LES PRÉSENTES UNE GARANTIE IRRÉVOCABLE EN FAVEUR DE L’OFFICE AU MONTANT DE [MONTANT ÉCRIT EN TOUTES LETTRES EN DOLLARS CANADIENS (_________ XX $)].
  2. CETTE GARANTIE EST DISPONIBLE POUR PAIEMENT À LA DEMANDE ÉCRITE DE L’OFFICE À [NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE ÉMETTRICE] SOUS LA MENTION : « TIRÉ SUR LA LETTRE DE GARANTIE IRRÉVOCABLE No ………………….. ÉMISE PAR [NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE ÉMETTRICE] », SIGNÉE PAR UN FONDÉ DE POUVOIR DE L’OFFICE INDIQUANT LE MONTANT DEMANDÉ ET PRÉCISANT CE QUI EST VISÉ :
    1. LE DÉFAUT DU DEMANDEUR DE FOURNIR UNE GARANTIE OU SÉCURITÉ DE RECHANGE ACCEPTABLE DANS LES 30 PREMIERS JOURS SUIVANT LA RÉCEPTION D’UN AVIS DE NON-RECONDUCTION PROVENANT DE [NOM DE LA BANQUE ÉMETTRICE] ET PRÉCISANT CE QUI SUIT :

      « LE MONTANT DU RETRAIT, …………………………., EFFECTUÉ SOUS LE NUMÉRO DE GARANTIE _________________, REPRÉSENTE UNE SOMME QUI NOUS EST DUE APRÈS RÉCEPTION D’UN AVIS DE (NOM ET ADRESSE DE LA BANQUE ÉMETTRICE) NOUS INFORMANT DE LA DÉCISION DE NE PAS RECONDUIRE LA GARANTIE POUR UNE AUTRE ANNÉE. »
    2. [À DÉTERMINER PAR L’OFFICE COMPÉTENT]
  3. LA BANQUE GARANTIT PAR LES PRÉSENTES QU’ELLE DONNERA SUITE À LA DEMANDE ÉCRITE DE L’OFFICE DANS LES DEUX JOURS SUIVANT LA RÉCEPTION DU DOCUMENT CI-DESSUS SANS VOULOIR DÉTERMINER SI L’OFFICE A LE DROIT DE PRÉSENTER UNE TELLE DEMANDE DANS SES RAPPORTS AVEC LE DEMANDEUR ET SANS RECONNAÎTRE TOUT CE QUE LE DEMANDEUR POURRAIT LUI-MÊME FAIRE VALOIR, POURVU QUE LES CONDITIONS DE LA GARANTIE SOIENT SATISFAITES, LE CAS ÉCHÉANT.
  4. IL EST ENTENDU QUE L’OBLIGATION DE LA BANQUE AU TITRE DE LA GARANTIE EST LA SEULE OBLIGATION DE PAYER UNE SOMME.
  5. DES PRÉLÈVEMENTS PARTIELS ET MULTIPLES SONT PERMIS.
  6. LA GARANTIE EXPIRE À LA PLUS HÂTIVE DES DATES SUIVANTES :
    1. ……………[AU MOINS UN AN APRÈS LA DATE D’ÉMISSION PRÉVUE](LA DATE D’EXPIRATION);
    2. DÈS RÉCEPTION PAR LA BANQUE D’UN AVIS ÉCRIT DE L’OFFICE, ACCOMPAGNÉ DE LA LETTRE DE GARANTIE ORIGINALE INCLUANT TOUTE MODIFICATION LE CAS ÉCHÉANT, CONFIRMANT QUE L’OBLIGATION DU DEMANDEUR A ÉTÉ REMPLIE À SA SATISFACTION ET AUTORISANT LA BANQUE À ANNULER LA GARANTIE.
  7. UNE CONDITION DE LA GARANTIE EST QU’ELLE SERA RÉPUTÉE ÊTRE AUTOMATIQUEMENT RECONDUITE SANS MODIFICATION DANS UN AN OU À TOUTE DATE FUTURE D’EXPIRATION SAUF SI, AU MOINS 90 JOURS AVANT CETTE DATE, LA BANQUE AVISE L’OFFICE PAR ÉCRIT, PAR ENVOI RECOMMANDÉ OU MESSAGERIE (L’AVIS), QU’ELLE CHOISIT DE NE PAS RECONDUIRE LA GARANTIE.
  8. SAUF AVIS EXPRÈS CONTRAIRE, LA GARANTIE EST ASSUJETTIE AUX RÈGLES UNIFORMES POUR LES GARANTIES SUR DEMANDE (RÉVISÉES EN 2010), PUBLICATION No 758 DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE.
  9. OFFICES DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS : POUR LES QUESTIONS NE RELEVANT PAS DES RÈGLES UNIFORMES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, LA GARANTIE EST RÉGIE PAR LES LOIS DE LA PROVINCE ABRITANT LE SIÈGE DE L’OFFICE ET RELÈVE DES TRIBUNAUX DE CE SECTEUR DE COMPÉTENCE.
(NOM DE LA BANQUE)
_________________________
SIGNATURE AUTORISÉE
NOM ET TITRE
_______________________
SIGNATURE AUTORISÉE
NOM ET TITRE

Annexe 6 - Exemple de billet à ordre

EN-TÊTE DE LA SOCIÉTÉ

[Date]

[Nom et adresse de l’office compétent]

Billet à ordre non négociable, payable à vue et ne portant pas intérêt
Dollars canadiens [montant en chiffres]

Madame/Monsieur,

[Nom de la société], avec ses ayants cause et ses ayants droit, s’engage par les présentes à payer à vue à l’ordre de [nom de l’office compétent] (l’office) la somme de [montant écrit en toutes lettres](en dollars canadiens [montant en chiffres]).

[À la demande écrite de l’office dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la demande]

[Si le billet est présenté à (nom et adresse complète de la banque pour le service - ville du siège de l’office compétent)].

Le billet est émis à l’égard de [nom de l’exploitant/demandeur] pour [type d’autorisation] et en application de [articles des lois].

[Le billet est inconditionnel.]

Le soussigné renonce de ce fait à tout protêt ou notification sur présentation de son refus d’acceptation.

 

[Nom de la société]

[Signature du fondé de pouvoir de la société]

[Nom et titre du fondé de pouvoir de la société]

REMARQUE : Si le billet est présenté à l’appui d’une lettre de garantie bancaire, l’approbation de la banque émettrice est requise en l’espèce.

Approuvé aux fins d’émission :

_______________

[Représentant de la banque et adresse complète]

Accepté et convenu [date] :

[Nom de l’office compétent]

_______________

[Fondé de pouvoir de l’office]

Annexe 7 - Types d’assurances ou critères applicables

  1. a) Le demandeur peut seulement produire une preuve d’assurance émanant d’assureurs ayant reçu une cote « garantie » pour leur capacité d’indemnisation selon la dernière évaluation par A. M. Best’s Insurance Reports, Standard & Poor’s Insurance Rating Services ou d’un autre fournisseur de services de notation jugé acceptable par l’office compétent. La preuve de solvabilité « garantie » doit être déposée auprès de l’office compétent.
  2. b) Selon la nature de l’autorisation recherchée, l’office compétent peut exiger du demandeur qu’il soit assuré pour un ou plusieurs des risques suivants :
    1. i. obligation d’enlèvement de débris envers des tiers;
    2. ii.mesures de contrôle et de sécurité de puits (avec les coûts de nettoyage et de dépollution de puits);
    3. iii. dépollution;
    4. iv. corps de navire (coque et machines);
    5. v. responsabilité civile générale;
    6. vi. biens;
    7. vii. protection et indemnisation;
    8. viii. dépenses supplémentaires de l’exploitant.
  3. c) L’office compétent peut accepter une assurance comme preuve de ressources financières à condition qu’elle réponde aux critères suivants :
    1. i. les assureurs doivent être acceptables à l’office compétent;
    2. ii. un avis écrit d’annulation doit parvenir à l’office compétent au plus tard 60 jours avant l’annulation de la police;
    3. iii. le montant de tout risque en auto-assurance, y compris pour la franchise et la conservation, doit être satisfaisant aux yeux de l’office compétent (le demandeur doit disposer de l’actif financier nécessaire pour payer le montant de la franchise);
    4. iv. chaque police doit prévoir une compétence canadienne;
    5. v. l’assurance doit comprendre toute l’activité de l’entrepreneur sauf preuve d’assurance fournie séparément par ce dernier (si le demandeur s’engage à obliger l’entrepreneur à assurer les risques jugés appropriés pour le travail ou l’activité en question, l’office compétent peut renoncer à la preuve distincte d’assurance exigée des entrepreneurs);
    6. vi. l’assurance doit porter une mention expresse du montant de chaque type de garantie fourni;
    7. vii. la valeur de garantie doit être à la convenance de l’office compétent et proportionnelle au risque du travail ou de l’activité en question;
    8. viii. toutes les exclusions doivent être communiquées à l’office.

Annexe 8 - Exemple de convention d’entiercement

La présente convention d’entiercement a été conclue le ____ _____________ 20__.

ENTRE :
[banque]
 
de [ville de l’office compétent]
 
(ci-après appelée le tiers convenu)
 
EN PREMIÈRE PARTIE
 ET :
[office compétent], office constitué en vertu des dispositions de la [citer la loi applicable] (la Loi) et ayant son siège dans la ville de xxxxxxx, dans la province de xxxxxxx (ci-après appelé l’office);
 
EN DEUXIÈME PARTIE
ET :
[demandeur], société dûment constituée en vertu des lois de [compétence constitutive]
ET :
(ci-après appelé le demandeur)
 
EN TROISIÈME PARTIE

ATTENDU QUE le demandeur désire satisfaire à certaines exigences financières précisées dans la Loi en ce qui a trait à l’approbation ou l’autorisation d’activités dans [citer la zone réglementée] (ci-après appelée la zone réglementée);

À CES CAUSES, LA PRÉSENTE CONVENTION ATTESTE QUE, en contrepartie des engagements mutuels prévus aux présentes, les parties conviennent que le bien entiercé, selon la définition contenue aux présentes, sera payé par le demandeur au tiers convenu et, avec tout autre bien pouvant être mis en main tierce au lieu et en plus du bien entiercé (y compris tous les intérêts courus), doit être détenu par le tiers convenu aux conditions suivantes :

  1. 1. Le fonds créé par la présente convention est appelé [« nom du fonds entiercé de l’office compétent/demandeur »].
  2. 2. Le bien entiercé consiste en un montant de [100 millions de dollars ou autre montant à déterminer] fourni au tiers convenu par le demandeur comme preuve de ressources financières aux fins des activités prévues dans la zone réglementée, et donc en acquittement de ses obligations envers l’office conformément à la Loi. Le bien entiercé comprend tous les biens dans lesquels il peut être placé ou en lesquels il peut être converti en tout temps avec tout ce qui s’y ajoute ou y fructifie.
  3. 3. Tout intérêt couru sur le bien entiercé échoit en propriété au demandeur.
  4. 4. Aucun document ne doit être présenté par l’office au tiers convenu pour recevoir un paiement, à part la lettre de demande figurant à l’annexe A.
  5. 5. Les prélèvements partiels sont permis au titre de la présente convention sans égard au fait que les sommes ainsi tirées visent plus d’une activité autorisée; si ces prélèvements se font au titre des présentes, le tiers convenu en avise immédiatement le demandeur par écrit.
  6. 6. Il est entendu que le tiers convenu a pour seule obligation le paiement d’une somme au titre de la présente convention.
  7. 7. Le tiers convenu s’engage par les présentes à donner suite à une demande appropriée de paiement sur présentation de l’annexe A sans vouloir déterminer si l’office a le droit de présenter cette demande dans ses rapports avec le demandeur et sans reconnaître tout ce que pourrait lui-même faire valoir le demandeur, pourvu que les conditions de la présente convention soient satisfaites.
  8. 8. La convention prend fin sur instruction de l’office comme le prévoit l’annexe B; au reçu de cette annexe, le bien entiercé est restitué au demandeur.
  9. 9. L’annexe de demande de paiement ou d’annulation de la présente convention doit être présentée comme suit :
    1. [ADRESSE DE LA BANQUE OU DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE]
      XXXXXXX
      XXXXXXX
  10. S’il s’agit d’une présentation pour paiement, le chèque ou la traite est effectué de la manière exigée par l’office.
  11. 10. En cosignant la présente convention, le tiers convenu signifie qu’il accepte cette dernière, ainsi que les devoirs et obligations qui y sont énoncés.
  12. 11. Le tiers convenu peut, en tout temps pendant la durée d’application de la présente convention, désigner une autre personne ou société à titre de tiers convenu en sus ou à la place du premier tiers convenu. Cette désignation ne prend effet qu’après que le premier tiers convenu a dûment rendu compte du bien entiercé entre la date de sa nomination et celle de la nouvelle nomination. Le consentement de l’office et du demandeur doit d’abord être obtenu pour la nouvelle désignation, et ce consentement ne peut pas être indûment refusé.
  13. 12. Au terme de la convention ou à la démission du tiers convenu indiqué aux présentes, le tiers convenu rend compte du bien entiercé à l’office et au demandeur.
  14. 13. La présente convention avantage et lie le tiers convenu, l’office et le demandeur, ainsi que leurs successeurs, administrateurs, ayants droit et ayants cause respectifs.
  15. 14. [Pour les offices des hydrocarbures extracôtiers, la présente convention est régie par les lois de la province abritant le siège de l’office, et est déférée aux tribunaux de ce territoire.]
  16. 15. Tous les avis et autres communications nécessaires aux fins de la présente convention doivent être faits par écrit et remis en main propre, livré par messager ou envoyé par courrier recommandé, port payé ou télécopieur comme suit :
    1. a) Au tiers convenu :

      XXXXXXX
      XXXXXXX
  17. ou toute autre adresse ou numéro de télécopieur ou adresse de toute autre personne que le tiers convenu peut désigner par écrit de temps à autre à l’intention de l’office et du demandeur;
    1. b) À l’office :

      [adresse de l’office compétent]
  18. ou toute autre adresse ou numéro de télécopieur ou adresse de toute autre personne que l’office peut désigner par écrit de temps à autre à l’intention du tiers convenu et du demandeur;
    1. c) Au demandeur :

      [adresse du demandeur]
  19. ou toute autre adresse ou numéro de télécopieur ou adresse de toute autre personne que le demandeur peut désigner de temps à autre par écrit au tiers convenu et à l’office.
  20. Tout avis, ou toute autre communication, est réputé avoir été reçu :
    1. a) dans le cas d’une télécopie, à la date effective de réception;
    2. b) dans tous les autres cas, à la date de livraison ou de remise.

Si le service postal connaît une interruption, une menace d’interruption ou un retard important, tout avis doit être remis en main propre ou télécopié.

EN FOI DE QUOI le tiers convenu, l’office et le demandeur ont signé et apposé leur sceau à la date de l’année précitée.

 

SIGNÉ, SCELLÉ ET REMIS
 
par le tiers convenu en présence de
 
 
[BANQUE / INSTITUTION FINANCIÈRE]
 
PAR :__________________________
 
PAR :__________________________
_______________________________
 
Témoin
 
SIGNÉ, SCELLÉ ET REMIS
 
par l’office en présence de
 
 
[Office compétent]
 
PAR :__________________________
 
PAR :__________________________
_______________________________
 
Témoin
 
SIGNÉ, SCELLÉ ET REMIS
 
par le demandeur en présence de
 
 
[Demandeur]
 
PAR :__________________________
 
PAR :__________________________
_______________________________
 
Témoin
 

ANNEXE A de la convention d’entiercement entre l’office compétent et le demandeur

[En-tête de l’office compétent]

DEMANDE DE PAIEMENT

[Date]

[BANQUE]

XXX

À l’attention de :
[Nom]
 
[Titre du directeur de compte]

Objet : Convention d’entiercement entre l’office compétent et le demandeur

Madame/Monsieur,

La présente demande vous est adressée suivant les conditions énoncées dans la convention précitée pour laquelle vous êtes le tiers convenu.

En application de la clause 6 aux présentes, l’office demande maintenant un paiement de [xxxxx $CAN] à l’ordre de [office compétent] sans délai, dès présentation de la présente DEMANDE DE PAIEMENT.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

 

[Représentant de l’office]

ANNEXE B Convention d’entiercement entre l’office compétent et le demandeur

[En-tête de l’office compétent]

[Date]

[BANQUE]

XXX

À l’attention de :
[Nom]
 
[Titre du directeur de compte]

Objet : Convention d’entiercement entre l’office compétent et le demandeur

Madame/Monsieur,

La présente demande vous est adressée suivant les conditions énoncées dans la convention précitée pour laquelle vous êtes le tiers convenu.

En application de la clause 8 aux présentes, l’office vous demande de mettre fin à la convention et de restituer le bien entiercé au demandeur [insérer le nom du demandeur]. L’office demande en outre qu’il soit rendu compte du bien entiercé aux deux parties conformément à la clause 12.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

 

[Représentant de l’office]

Annexe 9 - Exemple de contrat de garantie

[Adresse du garant]

[Date]

[Nom et adresse de l’office compétent]

 

Objet : Garantie

Madame/Monsieur,

[Nom du garant] (le garant) s’engage irrévocablement et inconditionnellement par les présentes envers [nom de l’office compétent] (l’office), en contrepartie des engagements, promesses et ententes énoncés dans le présent contrat et pour une somme de 1,00 $ versée par chaque partie à l’autre et dûment reçue et jugée conforme, à assurer l’exécution prompte et complète de toutes les obligations financières prévues sous le régime de [nom des lois applicables] à notre filiale [nom de la filiale] (le demandeur), et ce, en relation directe ou indirecte avec la responsabilité de tiers pouvant intervenir dans l’exécution de [type d’autorisation de travaux] et des travaux connexes dans la [zone applicable] jusqu’à concurrence de [montant écrit en toutes lettres] en dollars canadiens (____________ $).

  1. Garantie
    1. 1.1 Si le demandeur manque à toute obligation énoncée par [nom des lois applicables], le garant exécutera sur-le-champ cette obligation et réglera à l’office dans les [X] jours suivant sa demande écrite tous les dommages que peut subir ou raisonnablement s’attendre à subir cet office en raison du défaut du demandeur. Le garant convient que l’office est maître du calcul du montant de ces dommages. Le montant que le garant s’engage à payer aux présentes comprend les frais juridiques et les dépenses engagés par l’office en exécution de la garantie ou de l’obligation sous-jacente du demandeur.
    2. 1.2 Le garant convient qu’il n’est pas nécessaire comme condition d’exécution de la garantie que des poursuites soient d’abord intentées contre le demandeur ou que les droits et recours qui lui sont opposables aient d’abord été épuisés. Il s’agit d’une garantie de paiement, et non de recouvrement. Le garant renonce de ce fait à tous les moyens de défense à sa disposition.
    3. 1.3 Aucune renonciation à toute disposition que ce soit de la garantie ne prend effet si elle n’est pas écrite et revêtue de la signature de l’office, et elle ne vaut que pour la circonstance visée et pour la fin expresse qui est la sienne. Le défaut pour l’office d’exercer tout droit ou recours dans une ou plusieurs circonstances, ou l’acceptation par l’office d’un paiement partiel, ne constitue pas une renonciation à la faculté d’exercer tout autre droit ou recours en tout temps.
  2. Date d’effet et expiration
    1. 2.1 La garantie prend effet à la date de délivrance de [type d’autorisation de travaux].
    2. 2.2 Elle expire ou prend fin automatiquement dans la circonstance la plus rapprochée parmi les suivantes (la date d’expiration) : [date et conditions].
  3. Cession
    1. 3.3 La garantie est incessible et non transférable par une partie sans la permission écrite préalable de l’autre, et ce consentement ne peut pas être indûment refusé.
    2. 3.4 La garantie avantage et lie les parties aux présentes ainsi que leurs ayants cause et ayants droit respectifs.
  4. Avis
    1. 4.1 Toute demande ou tout avis à signifier par l’office ou le garant au titre de la garantie est par écrit dans une lettre, une télécopie, un courriel ou tout autre moyen de communication électronique enregistrée acceptable pour l’office. Les demandes ou avis sont envoyés à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique indiqués ci-après ou donnés par une partie sur préavis d’au moins [x] jours à l’autre partie :
      • [adresse du garant]
        [adresse de l’office]
    2. 4.2 Les demandes ou avis prennent effet seulement à leur réception et à la condition d’être expressément marqués à l’attention du service ou du représentant susmentionné (ou de tout autre service ou représentant pouvant être précisé par écrit à cette fin de temps à autre à l’office).
  5. Déclarations et attestations du garant
    1. 5.1 Le garant est dûment constitué et organisé en une société en cours de validité [en règle] sous le régime des lois de [secteur de compétence], a qualité juridique et est dûment qualifiée pour exercer son activité.
    2. 5.2 Le statut et la responsabilité éventuelle de garant au titre de la garantie ont été dûment assignés par les voies sociales nécessaires et représentent une obligation en bonne et due forme du garant; cette obligation est opposable au garant conformément à ses modalités et sous réserve des lois sur la faillite et l’insolvabilité et autres qui influent sur les droits des créanciers en général.
    3. 5.3 Le garant a pleine qualité juridique pour l’exécution de la garantie.
    4. 5.4 L’exécution de la garantie et le respect de ses modalités n’entrent ni en contradiction ni en contravention avec les statuts du garant ou des lois, ordonnances ou arrêtés administratifs applicables; elle ne crée ni n’impose indûment de privilège, de charge ou de sûreté de toute nature, ni de défaut d’application des modalités de tout accord auquel le garant est partie.
    5. 5.5 Aucun consentement ni permission ou autorisation de quelque autorité gouvernementale que ce soit n’est nécessaire à l’exécution de la garantie sauf si le consentement, la permission ou l’autorisation a déjà été obtenu ou formé et s’applique déjà intégralement.
  6. Lois et compétences applicables
    1. 6.1 La garantie et toute obligation qui en découle ou s’y rattache sont régies par les lois de la province de [lieu de l’office compétent] et les lois du Canada applicables, et sont interprétées selon ces lois. Les parties reconnaissent irrévocablement et inconditionnellement la compétence exclusive des tribunaux de la province de [lieu de l’office compétent].
  7. Dispositions diverses
    1. 7.1 La garantie ne peut pas être modifiée ni complétée sauf par écrit, avec la signature de l’office et du garant.
    2. 7.2 La garantie peut être signée en tout nombre d’exemplaires, chacun de ces exemplaires constituant alors un original; l’effet est le même pour tous les exemplaires signés que pour un seul exemplaire de la garantie.
    3. 7.3 Le temps étant un facteur essentiel pour la garantie et chacune de ses parties, aucune prorogation ou révision de cette garantie ne sera réputée être une renonciation à ce facteur essentiel du temps.
    4. 7.4 La garantie est toute l’entente qui lie les parties en ce qui concerne ses dispositions, et elle remplace l’ensemble des ententes, promesses, négociations et discussions antérieures ou autres entre les parties, qu’elles soient écrites ou verbales.

[Nom de la société garante]

_______________________
[Signature]

Nom : _________________

Titre : ___________________

 

[Nom de l’office]

Accepté et convenu le ___ ___________ 20__ :

_________________________
[Signature]

Nom :___________________

Titre : ____________________

Annexe 10 - Présentation d’une preuve relative aux exigences financières

Office national de l’énergie

Nous incitons les demandeurs à prendre contact avec l’Office national de l’énergie et à demander une rencontre préalable à la demande où il sera question de la marche à suivre pour le dépôt de la preuve relative aux exigences financières.

Offices des hydrocarbures extracôtiers

Le demandeur est prié de suivre la procédure préliminaire suivante avant de produire officiellement une preuve relative aux exigences financières. Le moyen le plus sûr serait de rencontrer les représentants voulus de l’office compétent.

  1. a) Aviser l’office compétent des représentants du demandeur qui traiteront directement avec lui des questions d’exigences financières;
  2. b) Aviser l’office compétent si le demandeur ne présentera pas seulement une preuve, mais aussi une proposition de quote-part avec des associés ou autres titulaires de quote-part (dans ce cas, le demandeur est le seul point de contact de l’office pour les questions d’exigences financières);
  3. c) Informer l’office compétent de la préférence du demandeur quant à la forme, au fond et aux dispositions à prendre pour la preuve requise en matière d’exigences financières eu égard aux indications et exigences aux présentes (c’est l’occasion pour l’office compétent et le demandeur de discuter de toute insuffisance ou irrégularité éventuelle et de parler d’exigences particulières avant de finaliser la documentation concernant la preuve relative aux exigences financières);
  4. d) Informer l’office compétent s’il y aura preuve de participation du demandeur à un fonds commun;
  5. e) Dans la mesure du possible, présenter la preuve à titre provisoire à l’office compétent pour examen et commentaires avant de lui remettre des originaux signés.

Annexe 11 - Preuve relative aux exigences financières pour le formulaire d’autorisation de travaux

PREUVE RELATIVE AUX EXIGENCES FINANCIÈRES AUX FINS D’AUTORISATION DE TRAVAUX
PAR LES OFFICES DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

1. [Nom du demandeur] (le demandeur) joint aux présentes la documentation décrite ci-après et dûment annexée ou incorporée à (la preuve) relative aux exigences financières conformément à [citer la loi applicable] en vue d’obtenir une autorisation pour [décrire le travail ou l’activité] (l’autorisation);

2. Vous trouverez ci-dessous une liste et une description de la preuve qui ne limite ni ne remplace toute modalité ou autre précision figurant aux présentes.

La preuve comprend les données relatives aux exigences financières (responsabilité financière et ressources financières) que doit fournir le demandeur et qui sont nécessaires aux fins de l’autorisation. La preuve est la suivante :

  1. a) Responsabilité financière
a) Responsabilité financière
Part du demandeur ou de l’associé ou titulaire de quote-part Pourcentage Montant du document financier Institution financière Description du document financier

(lettre de crédit, lettre de garantie bancaire ou cautionnement)
         
         
TOTAL 100 % Selon l’annexe 1    

L’original à l’appui de la preuve de responsabilité financière est annexé aux présentes.

  1. b) Ressources financières
    - Déclaration d’actif net et d’ententes de financement (en annexe)
  2. c) Fonds commun

[Le demandeur doit citer le titre du fonds commun et annexer les renseignements nécessaires qui sont précisés à la sous-section 3.5 des lignes directrices.]

SIGNATURE :
Date :
__________________________________
Représentant du demandeur
 
Nom :
Titre :
Adresse :
Téléphone :

3. L’office accepte la preuve aux fins de l’autorisation sous réserve des conditions énoncées ci-après [paragraphe 4] :

SIGNATURE :
Date :
__________________________________
[Représentant autorisé de l’office]
 
 
 
Autorisation no :

4. Conditions d’acceptation :

[Conditions éventuelles]

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