Foire aux questions sur l’accès équitable au marché
18 août 2009
Version 1
1. Qu'est-ce que l'accès équitable au marché?
Aux termes de l'alinéa 119.06 (2)c) de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Loi sur l'ONÉ), l'Office doit déterminer si un demandeur sollicitant un permis d'exportation d'électricité :
- a informé quiconque s'est montré intéressé par l'achat de l'électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts;
- a donné la possibilité d'acheter de l'électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande d'exportation, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l'intention d'acheter de l'électricité pour consommation au Canada.
Ce sont là des exigences qui constituent ce qu'est l'accès équitable au marché (AÉM). L'AÉM fait partie des critères qui sont pris en compte dans la décision de recommander, le cas échéant, au ministre des Ressources naturelles de soumettre une demande au processus de délivrance de licence, auquel cas une audience publique sera tenue.
2. Comment l'Office détermine-t-il les exigences d'un AÉM?
L'Office reçoit deux types de demandes d'exportation d'électricité qui exigent un AÉM. Les demandes de permis propres à un contrat en particulier sont celles où les demandeurs peuvent préciser les conditions du projet d'exportation d'électricité, habituellement en fournissant le contrat d'exportation proposé. L'autre type de demandes que l'Office reçoit vise ce qu'on appelle les permis généraux d'exportation que les demandeurs sollicitent sans avoir en main un contrat d'exportation négocié au préalable. L'évaluation d'un AÉM varie en fonction du type de demande déposée auprès de l'Office.
L'alinéa 9q) du Règlement de l'Office national de l'énergie concernant l'électricité (DORS/97-130) (Règlement concernant l'électricité) exige du demandeur une description détaillée de la manière dont il a donné un AÉM aux personnes qui se sont montrées intéressées par l'achat d'électricité pour consommation au Canada. Lorsque l'Office reçoit une demande de permis propre à un contrat en particulier, il évalue les renseignements déposés à l'appui de l'AÉM dans le cadre de l'examen de la demande.
L'alinéa 9r) du Règlement concernant l'électricité exige du demandeur une description de la manière dont il fournira un AÉM aux personnes qui se montrent intéressées par l'achat d'électricité pour consommation au Canada si la demande ne décrit pas les conditions de l'exportation d'électricité proposée. Puisqu'il est impossible d'évaluer l'AÉM au moment du dépôt de la demande de permis général d'exportation d'électricité, étant donné qu'aucun contrat n'est encore conclu, l'Office a créé une condition standard qui oblige les exportateurs à fournir un AÉM pendant la durée de validité du permis.
3. Qui a droit à un AÉM?
On entend par « acheteurs au pays » toutes parties qui se procurent de l'électricité pour consommation au Canada. Tous les acheteurs au pays ont droit à un AÉM tant qu'ils ont accès au réseau de transport à l'intérieur du Canada et qu'ils ont la capacité juridique d'effectuer l'achat[1]. L'octroi de la capacité juridique d'acheter de l'électricité sur les marchés de l'électricité en gros aux fins de consommation au pays est de ressort provincial.
[1] Pour consulter une décision de l'Office [Dépôt A21698] qui comprend une discussion sur l'admissibilité à l'AÉM, voir celle concernant la demande en date du 13 décembre 1995, déposée par British Columbia Power Exchange Corporation, disponible sur le site Web de l'Office.
4. Quels sont les types d'exportations qui exigent un AÉM?
Les exportateurs sont tenus de fournir aux acheteurs potentiels au pays un AÉM uniquement dans le cadre de transferts relatifs à la vente. Les autres types d'exportations suivants sont associés à des activités qui n'exigent pas un AÉM :
- Le transfert en vue d'un service frontalier qui consiste en la vente d'une quantité limitée de puissance ou d'énergie à des parties aux États-Unis qui n'ont pas accès aux services d'un réseau d'électricité américain ou à des ouvrages situés en partie au Canada et en partie aux États-Unis;
- Le transfert d'équivalents et le transfert en vue du stockage dont l'objet ne porte pas sur une exportation nette aux États-Unis;
- Le transfert en vue d'un redressement et le transfert relatif au transport qui ne concernent que les parties offrant des services de transport aux exportateurs. Ces types de transferts sont le résultat d'opérations de réseaux physiques et interconnectés et ne sont pas des transferts relatifs à la vente.
5. Quelle procédure les exportateurs doivent-ils suivre pour fournir un AÉM?
L'Office n'a pas déterminé de procédures normatives pour la fourniture d'un AÉM. L'AÉM suppose certaines responsabilités qui incombent respectivement à l'acheteur et à l'exportateur. Les exportateurs doivent notamment s'assurer que les acheteurs potentiels d'électricité au pays sont tenus informés des quantités disponibles à vendre sur les marchés à l'étranger. L'acheteur au pays, quant à lui, doit manifesté la ferme intention de se procurer de l'électricité en indiquant à l'exportateur, par exemple, la catégorie de service et les quantités qui l'intéressent ainsi que la période de l'achat proposé. Il incombe autant à l'exportateur qu'à l'acheteur au pays de se tenir mutuellement informés de leur intention de vendre et d'acheter de l'électricité et de négocier en bonne foi.
Les procédures à suivre pour fournir un AÉM devraient varier en fonction des circonstances entourant la vente proposée, notamment la dynamique et les participants du marché de l'électricité, la durée du contrat de vente, les quantités disponibles et s'il s'agit d'électricité interruptible ou garantie. Par exemple, la démarche de marketing prise pour répondre aux exigences d'un AÉM dans la vente d'énergie interruptible d'une journée serait probablement différente de celle prise dans la vente d'énergie garantie pendant 20 ans. Il est important de noter qu'assurer une période de négociation suffisante[2] fait partie intégrante d'un AÉM. Essentiellement, durant le processus de marketing de l'énergie, si un acheteur au pays est intéressé à se procurer de l'électricité et qu'il s'est montré disposé à négocier l'achat d'une catégorie de service semblable à ce qu'un exportateur compte vendre à un client à l'étranger, alors l'exportateur doit assurer que l'acheteur au pays a la possibilité de négocier des conditions (y compris le prix) aussi favorables que celles offertes au client à l'étranger.
[2] Pour consulter une décision de l'Office [Dossier 94293] qui traite d'une période suffisante pour la négociation, voir celle concernant la demande en date du 14 mars 1991, déposée par la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba, disponible sur le site Web de l'Office.
6. Les acheteurs au pays ont-ils un droit de premier refus?
L'exigence de fournir un AÉM n'oblige pas un demandeur à suivre une procédure particulière telle que permettre l'interception de ses exportations proposées[3] . C'est plutôt l'existence d'une opportunité égale et la responsabilité pour les deux parties de négocier en bonne foi qui sont essentiels à l'AÉM.
[3] Voir la décision de l'Office [Dossier 94300] concernant la demande en date du 27 août 1991, déposée par la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba, disponible sur le site Web de l'Office.
7. Comment un acheteur au pays peut-il déterminer qu'un AÉM a été fourni?
Il existe un nombre de mécanismes qui permettent de prendre connaissance des ventes d'électricité à l'intérieur d'une province et dans les marchés de l'électricité avoisinants.
Le public a accès à une quantité importante de renseignements sur les exportations d'électricité. L'ONÉ affiche sur son site Web des statistiques mensuelles sur l'exportation ainsi qu'un nombre de publications sur les marchés de l'électricité au Canada. De nombreux organismes provinciaux et américains publient des renseignements détaillés sur leurs marchés locaux de l'électricité. De plus, certains marchés de l'électricité ont en place des ententes d'achat d'électricité types et des plates-formes de négociation en ligne.
Si une partie est inquiète qu'un AÉM n'ait pas été fourni dans une situation particulière, elle peut demander à l'Office d'exiger que l'exportateur donne accès au contrat de vente à l'exportation en question. L'examen d'un contrat de vente à l'exportation pourrait fournir à un acheteur au pays les renseignements nécessaires pour invoquer des arguments quant à la possibilité qu'il a d'acheter de l'électricité canadienne à des conditions semblables à celles des exportations proposées. Si une demande est faite à la secrétaire de l'Office d'examiner un contrat d'exportation d'électricité, le contrat en question sera traité conformément aux obligations juridiques de l'Office en vertu de la Loi sur l'accès à l'information[4].
[4] Voir la question no 9 pour en savoir plus.
8. Si un acheteur au pays pense qu'on ne lui a pas fourni un AÉM, quel recours a-t-il?
Il peut écrire à la secrétaire de l'Office pour lui faire part de ses préoccupations et le processus approprié sera déterminé pour faire enquête sur la question. Une plainte peut être reçue à deux stades :
- Si elle est reçue durant un processus de demande visant un permis d'exportation propre à un contrat en particulier, l'Office examinera les éléments présentés en preuve et déterminera s'il doit délivrer un permis d'exportation ou recommander au ministre de soumettre la demande au processus de délivrance de licence, auquel cas une audience publique sera tenue.
- Si elle est reçue après la délivrance d'un permis général d'exportation, l'Office fera une enquête pour déterminer si le titulaire ne respecte pas la condition de son permis qui l'oblige à fournir un AÉM aux acheteurs au pays. En vertu de l'article 119.093 de la Loi sur l'ONÉ, l'Office peut annuler ou suspendre un permis d'exportation en cas de contravention par le titulaire aux conditions de son titre.
9. Est-il possible de déposer des contrats d'exportation confidentiellement auprès de l'Office?
Toutes les demandes déposées auprès de l'Office sont publiques et sont affichées sur son site Web à moins que le demandeur ne sollicite une ordonnance pour assurer la confidentialité des renseignements en vertu de l'article 16.1 de la Loi sur l'ONÉ.
Pour les demandes de permis propres à un contrat en particulier, l'alinéa 9g) du Règlement concernant l'électricité exige que les demandeurs déposent une copie de tout contrat de transfert d'électricité relatif à l'exportation d'électricité proposée. Si un exportateur souhaite préserver le caractère confidentiel d'un contrat d'exportation qu'il dépose, il doit en faire la demande en vertu de l'article 16.1 de la Loi sur l'ONÉ et justifier la nécessité de tenir le contrat secret. Il se peut que l'Office demande aussi des commentaires auprès d'autres personnes qui ont peut-être une opinion sur sa décision de rendre ou non une ordonnance en vertu de l'article 16.1. Après avoir examiné tous les commentaires, il prendrait la décision de rendre ou non une telle ordonnance.
Dans le cas des permis généraux d'exportation d'électricité, un contrat de transfert d'électricité n'est pas inclus dans une demande puisqu'il n'est pas encore conclu. Par conséquent, les permis d'exportation sont assortis d'une condition qui exige que certains contrats de vente soient déposés auprès de l'Office une fois qu'ils sont exécutés. Ordinairement, les contrats ne sont pas affichés sur le site Web de l'ONÉ. Si l'Office reçoit une demande d'un tiers qui souhaite examiner le ou les contrats d'exportation, il la traitera d'une manière conforme à ses obligations juridiques en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. L'exportateur concerné aura la possibilité de présenter ses arguments avant la divulgation du ou des contrats. De tels arguments pourraient avoir trait à la nécessité de ne pas divulguer les contrats ou certains aspects des contrats à des tiers.
10. Si je souhaite en savoir davantage à propos de l'AÉM, quelles décisions rendues par l'Office dans le passé puis-je examiner?
L'Office a rendu plus de 300 permis depuis que la Loi sur l'ONÉ a été modifiée de façon à y intégrer la politique canadienne de l'électricité de septembre 1988, qui comprend le concept d'AÉM. Bien qu'elle ne soit pas exhaustive, la liste ci-dessous comprend un nombre de demandes ou de décisions dans lesquelles la question d'AÉM a été discutée en profondeur :
Demandes visant des permis d'exportation d'électricité propres à un contrat en particulier
- EPE-33 à EPE-35, la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba, juin 1992 [Dépôt A21362]
- EPE-41 à EPE-44, BC Hydro and Power Authority et BC Powerex, décembre 1992 [Dossier 94175]
- EPE-45 et EPE-46, la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba, février 1993 [Dossier 94300]
- EPE-52, la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba, 10 décembre 1993 [Dépôt A21694]
- EPE-92, BC Powerex, 13 septembre 1996 [Dépôt A21698]
- EPE-224, la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba, 23 janvier 2003 [Dépôt A20410]
Demandes de permis généraux d'exportation d'électricité
- EPE-64 et EPE-65, Hydro-Québec, décembre 1994 [Dossier 94260]
- EPE-116 à EPE-119, BC Powerex, 1er octobre 1998 [Dépôt A21725]
- EPE-129 et EPE-130, Marketing d'énergie HQ, Inc., 8 avril 1999 [Dépôt A21781]
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