ARCHIVÉ – Nouvelle durée des licences d’exportation accordées aux termes de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie – Consultation au sujet des modifications proposées à la réglementation

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Nouvelle durée des licences d’exportation accordées aux termes de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie - Consultation au sujet des modifications proposées à la réglementation [PDF 102 ko]

Dossier Ad-GA-ActsLeg-Fed-NEBA-Amend 0101
Le 29 juin 2015

Destinataires : Toutes les parties intéressées

Nouvelle durée des licences d’exportation accordées aux termes de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie - Consultation au sujet des modifications proposées à la réglementation

Madame, Monsieur,

La Loi sur le plan d’action économique de 2015 a obtenu la sanction royale le 23 juin 2015. Elle a pour effet de modifier la Loi sur l’Office national de l’énergie afin de porter à 40 ans la durée maximale de toute licence d’exportation de gaz naturel accordée par l’Office national de l’énergie.

L’Office sollicite maintenant des commentaires sur les modifications proposées au Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) (le Règlement) en rapport avec un nouveau type de licence qui autoriserait l’exportation de gaz naturel pour une période maximale de 40 ans. Les modifications en question comprennent une définition du terme « gaz naturel » et un nouvel article dans le Règlement qui énumérerait les exigences de dépôt relatives aux demandes concernant ce nouveau type de licences, ainsi que les conditions que l’Office pourrait imposer.

Il importe de souligner que les modifications proposées n’auraient pas d’incidence sur les règlements traitant des licences d’exportation de gaz naturel, de propane, de butanes, d’éthane ou de pétrole dont la durée de validité ne dépasse pas 25 ans. Elles n’auraient par ailleurs d’incidence ni sur les règlements régissant les ordonnances concernant l’exportation de gaz naturel, d’éthane ou de pétrole brut lourd d’une durée de 2 ans ou moins ni sur les ordonnances visant l’exportation de propane, de butanes ou de pétrole autre que de pétrole brut lourd d’une durée d’un an ou moins. L’Office continuerait de délivrer de telles licences et ordonnances. Pour obtenir plus de détails sur ces dernières, les demandeurs sont priés de consulter la version actuelle du Règlement.

Les modifications proposées figurent ci-dessous. Il est aussi possible de les consulter sur le site Web de l’Office (http://www.neb-one.gc.ca), sous « Lois et règlements ». L’Office acceptera les commentaires à ce sujet jusqu’au 28 juillet 2015, de l’une ou l’autre des manières suivantes.

Par courriel : consultationPartieVI@rec-cer.gc.ca

Par la poste : Consultation - Partie VI - Exportations et importations
À l’attention de Suchaet Bhardwaj
Office national de l’énergie
517, Dixième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2R 0A8

Par télécopieur : 403-292-5503 ou 1-877-288-8803 (sans frais)

Modifications proposées au Règlement

Définition de gaz naturel
« gaz naturel » Mélange de gaz composé d’un minimum de 85% méthane qui peut aussi contenir des hydrocarbures à l’état gazeuz et des quantités mineures de gaz non hydrocarbonés et des impuretés. (natural gas)

Exigences liées à la demande
Le demandeur d’une licence d’exportation de gaz fournit les renseignements voulus pour permettre de rendre une décision, notamment, sauf autorisation contraire de l’Office :

  • les conditions qu’il souhaite pour la licence, y compris –
    • la durée de validité de la licence,
    • les quantités annuelle et globale maximales de gaz qu’il projette d’exporter,
    • les écarts admissibles nécessaires en prévision de conditions opérationnelles temporaires, le cas échéant,
    • les points d’exportation à partir du Canada;
  • la source des volumes d’exportations proposées;
  • une description des conséquences des volumes d’exportation proposés sur la capacité des Canadiens lorsqu’il s’agit de répondre à leurs propres besoins en gaz naturel;
  • la date avant laquelle les exportations doivent commencer pour que la licence demeure en vigueur;
  • le nom et les coordonnées du demandeur ainsi que de son représentant autorisé, le cas échéant.

Conditions
Une licence d’exportation de gaz naturel peut être assortie de conditions portant sur ce qui suit :

  • la durée de validité;
  • les quantités mensuelle, annuelle et globale maximales de gaz à exporter;
  • les écarts admissibles nécessaires en prévision de conditions opérationnelles temporaires, le cas échéant;
  • la date avant laquelle les exportations doivent commencer pour que la licence demeure en vigueur;
  • les points d’exportation à partir du Canada.

Pour de plus amples renseignements sur les changements proposés au Règlement ou sur le processus de consultation, veuillez communiquer avec M. Suchaet Bhardwaj à suchaet.bhardwaj@rec-cer.gc.ca, au 403-299-2746, ou, sans frais, au 1-800-899-1265.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

La secrétaire de l’Office,

Original signé par

Sheri Young

Date de modification :