ARCHIVÉ – Règlement modifiant le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE SUR LE CROISEMENT DE PIPE-LINES, PARTIE II
MODIFICATIONS
1. Le titre intégral du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE SUR LA PRÉVENTION DES DOMMAGES AUX PIPELINES, PARTIE 2
2. L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3. (1) La définition de « conduite », à l’article 2 de la version française du même règlement, est abrogée.
(2) La définition de « pipe », à l’article 2 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“pipe” means a line that is used or is to be used for the transmission of hydrocarbons by pipeline; (canalisation)
(3) L’article 2 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« canalisation » Canalisation qui sert ou est destinée à servir au transport des hydrocarbures par pipeline. (pipe)
4. L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. (1) Sont exclus de l’application du présent règlement :
- a) les travaux d’excavation entrepris par une compagnie pipelinière ou ses mandataires;
- b) les travaux d’excavation découlant d’activités qui occasionnent un déplacement de sol inférieur à trente centimètres au-dessous du niveau initial du sol et qui ne réduisent pas le remblayage total au-dessus de la canalisation.
(2) Malgré l’alinéa (1)b), la construction ou l’aménagement d’une installation ou le fait de franchir un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile servant à effectuer une activité agricole au sens du paragraphe 7.1(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines, partie 1 qui occasionnent un déplacement de sol inférieur à trente centimètres au-dessous du niveau initial du sol et qui ne réduisent pas le remblayage total au-dessus de la canalisation sont assujettis au présent règlement.
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
CENTRE D’APPEL UNIQUE
3.1 (1) La compagnie pipelinière qui exploite un pipeline dans une zone géographique où il existe un centre d’appel unique doit être membre de celui-ci.
(2) Le centre d’appel unique est une organisation qui reçoit, à l’intérieur d’une zone géographique définie, les demandes de localisation et avise ses membres susceptibles d’être concernés des travaux de construction ou d’excavation projetés dans le but de protéger leurs installations contre tout dommage et de garantir la sécurité du public.
6. Les articles 4 et 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
4. Le programme de prévention des dommages que la compagnie pipelinière est tenue d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir aux termes de l’article 47.2 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres comporte notamment ce qui suit :
- a) un programme de sensibilisation continue du public visant à informer celui-ci :
- (i) de la présence d’un pipeline,
- (ii) de la façon de travailler en toute sécurité près d’un pipeline,
- (iii) de la façon de rapporter une urgence relative à un pipeline,
- (iv) de la façon de rapporter un contact avec une canalisation ou avec son revêtement, que la canalisation ait été endommagée ou non,
- (v) de la façon de rapporter tout dommage à une canalisation,
- (vi) des services du centre d’appel unique qui est en place dans la zone géographique en cause, le cas échéant,
- (vii) de l’information requise dans les demandes de permission écrites présentées par des tiers pour construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exécuter des travaux d’excavation dans un périmètre de trente mètres autour d’un pipeline;
- b) le suivi continu de tout changement de l’utilisation qui est faite des terrains sur lesquels se trouve le pipeline et de ceux qui sont adjacents à l’emprise du pipeline;
- c) le suivi continu de tout changement de propriétaire des terrains sur lesquels se trouve le pipeline;
- d) un processus afin de répondre dans les délais voulus aux demandes de localisation;
- e) des normes relatives à la localisation des pipelines;
- f) un processus afin de gérer les permissions de franchissement du pipeline par des véhicules ou de l’équipement mobile selon le paragraphe 112(2) de la Loi.
5. Pour l’application du paragraphe 112(5) de la Loi, la compagnie pipelinière établit et maintient des lignes directrices détaillées énonçant les renseignements techniques et autres à fournir dans la demande de permission que doit présenter toute personne qui entend effectuer des travaux de construction ou d’excavation et rend ces lignes directrices publiques.
7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
10.1 Bien que les conditions prévues au paragraphe 7.1(2) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines, partie 1 soient réunies, dans le cas où le fait de franchir un pipeline à certains endroits avec un véhicule ou de l’équipement mobile pourrait compromettre l’exploitation sûre et sécuritaire du pipeline, la compagnie pipelinière est tenue de préciser ces endroits, d’en aviser les personnes ci-après par écrit et de les aviser de la nécessité d’obtenir son autorisation pour y franchir le pipeline :
- a) les propriétaires fonciers des endroits où les croisements effectués dans des conditions à faible risque pourraient compromettre une telle exploitation du pipeline;
- b) toute personne qui, s’adonnant à l’agriculture, élève du bétail ou cultive la terre et soit loue la terre agricole, soit travaille comme fournisseur de service ou employé aux endroits où les croisements effectués pourraient compromettre une telle exploitation du pipeline.
8. Dans les passages ci-après du même règlement, « Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I » est remplacé par « Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines, partie 1 » :
a) le paragraphe 6(1);
b) la division 10d)(iii)(B);
c) l’alinéa 11(2)g);
d) le paragraphe 12(1);
e) l’alinéa 13(1)a).
9. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « conduite » est remplacé par « canalisation », avec les adaptations nécessaires :
a) le passage du paragraphe 9(1) précédant l’alinéa c) et l’alinéa (2)c);
b) les alinéas 10a) et b) et la division d)(iii)(A);
c) les alinéas 13(1)b) et c);
d) le paragraphe 15(1).
10. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « pipe-line » est remplacé par « pipeline » :
a) la définition de « installation » à l’article 2;
b) l’article 8;
c) l’alinéa 10a) et la division 10d)(iii)(D);
d) le paragraphe 11(1);
e) l’alinéa 13(2)b).
ENTRÉE EN VIGUEUR
11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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