Notes d’orientation liées au Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement

Le 28 juillet 2003

Table des matières

1.0 Introduction  
2.0 Définitions
et application
(articles 1 à 3)
  • 2.1 Définitions (article 1)
  • 2.2 Application (articles 2 et 3)

3.0 Partie 1
Dispositions générales
(articles 4 à 15
inclusivement)

  • 3.1 Normes et conformité (articles 4 et 5)
  • 3.2 Dépôt d’information à la demande de l’Office (articles 6 à 8)
  • 3.3 Équipement sous pression (article 9)
  • 3.4 Contrôle de la qualité et assurance de la qualité (article 10)
  • 3.5 Prévention des incendies (article 11)
  • 3.6 Compétence (article 12)
  • 3.7 Programme de sécurité (article 13)
  • 3.8 Programme de protection de l’environnement (article 14)
  • 3.9 Entrepreneurs (article 15)
4.0 Partie 2
Conception
(articles 16 à 25
inclusivement)
  • 4.1 Dessins détaillés (article 16)
  • 4.2 Source d’alimentation électrique d’urgence (article 17)
  • 4.3 Confinement et contrôle des fluides (articles 18 à 20 et article 25)
  • 4.4 Protection contre les incendies (articles 21 et 22)
  • 4.5 Dispositifs de détection et d’alarme (articles 23 et 24)
5.0 Partie 3
Construction
(articles 26 et 27)
  • 5.1 Sécurité et protection des biens et de l’environnement (article 26)
  • 5.2 Manuel sur la sécurité en matière de construction (article 27)
6.0 Partie 4
Essais et examens
(articles 28 et 29)
  • 6.1 Essais sous pression (article 28)
  • 6.2 Examen non destructif (article 29)
7.0 Partie 5
Exploitation
(articles 30 à 45
inclusivement)
  • 7.1 Manuels d’exploitation (article 30)
  • 7.2 Permis de travail sécuritaire (article 31)
  • 7.3 Dotation (article 32)
  • 7.4 Gestion des dangers et de la sécurité à l’usine (articles 33, 34, 39, 40 et 45)
  • 7.5 Protection civile et intervention d’urgence (articles 35 à 38 inclusivement)
  • 7.6 Programme de gestion de l’intégrité (article 41)
  • 7.7 Mise hors service et remise en service (articles 42 et 43)
  • 7.8 Programme de formation (article 44)
8.0 Partie 6
Rapports
(articles 46 à 51
inclusivement)
  • 8.1 Incidents et situations dangereuses (article 46)
  • 8.2 Dangers (article 47)
  • 8.3 Brûlage à la torche (article 48)
  • 8.4 Suspension de l’exploitation (article 49)
  • 8.5 Nombre d’employés (article 50)
  • 8.6 Bilan matières (article 51)
9.0 Partie 7
Vérifications,
inspections et
conservation
des dossiers
(articles 52 à 55
inclusivement)
  • 9.1 Vérifications et inspections (articles 52 et 53)
  • 9.2 Évaluation des compétences (article 54)
  • 9.3 Dossiers (article 55)
Annexe I - Notes d’orientation concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des appareils sous pression et des tuyauteries sous pression (3 juillet 2003)
Annexe II - Programmes de sécurité et programmes de protection civile et d’intervention d’urgence

1.0 Introduction

L’Office a rédigé les présentes Notes d’orientation pour éclaircir les exigences du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement (Règlement) et fournir des indications facultatives aux compagnies pour les aider à s’y conformer.

Les Notes d’orientation sont structurées de telle sorte qu’il soit facile de les consulter. Les articles du Règlement sont regroupés logiquement sous un en-tête (s’il y a lieu), et le but de chaque article, ou groupe d’articles, est énoncé (au besoin). Dans tous les cas, cette information est suivie d’une note d’orientation contenant des renseignements qui peuvent être utiles aux compagnies pour assurer que la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation de leurs usines de traitement respectent les exigences du Règlement.

Le Règlement s’inscrit dans la démarche de l’Office en faveur d’une réglementation axée sur les buts et confère nettement aux compagnies la responsabilité de garantir la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement.

Le choix des méthodes particulières à employer pour satisfaire aux exigences précises du Règlement est laissé à la discrétion des compagnies. Cependant, il incombe à la compagnie de tenir les registres voulus et de démontrer à l’Office l’à-propos et l’efficacité des moyens employés.


2.0 Définitions et application
(articles 1 à 3)

2.1 Définitions
(article 1)

2.1.1 Libellé du règlement

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« appareil
sous pression »

Appareil qui sert à contenir un fluide à une pression manométrique interne supérieure à 103 kPa, dont le volume interne est supérieur à 42,5 L et dont le diamètre interne est supérieur à :

a) 152 mm, s’il contient un fluide autre que l’eau;

b) 610 mm, s’il contient de l’eau. (pressure vessel)

« cessation
d’exploitation »
Mise hors service permanente. (abandon)
« construction » S’entend notamment de la mise en place et des travaux de dégagement ou de nivellement nécessaires. (construction)
« environnement »

Ensemble des conditions et des éléments de la Terre, notamment :

a) l’air, l’eau et le sol;

b) toutes les couches de l’atmosphère;

c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que tous les êtres vivants;

d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

« exploiter » Notamment réparer, entretenir, mettre hors service et remettre en service. (operate)
« incident » Fait qui produit ou pourrait produire un effet négatif important sur les biens, l’environnement ou la sécurité des personnes. (incident)
« Loi » La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)
« mettre hors service » Suspendre l’exploitation de façon temporaire. (deactivate)
« rejet » S’entend notamment de toute forme de déversement ou d’émission, notamment par jet, vaporisation, écoulement, fuite, suintement, vidage, décharge ou échappement. (release)
« tuyauterie sous pression » Ensemble de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres éléments conçu pour faire circuler des fluides et qui est relié à une chaudière ou à un appareil sous pression. (pressure piping)
« usine de traitement » Usine utilisée pour le traitement, l’extraction ou la conversion de fluides ainsi que tous les ouvrages situés à l’intérieur du périmètre de l’usine, y compris les compresseurs et autres ouvrages faisant partie intégrante d’une installation de transport de fluides. (processing plant)

2.1.2 Orientation

L’article 48 de la Loi dispose que l’Office peut (sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil) prendre des règlements concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’un pipeline ainsi que, dans le cadre de ces opérations, la protection des biens et de l’environnement et la sécurité du public et des employés de la compagnie.

Le terme « pipeline » est défini à l’article 2 de la Loi comme il suit :

« pipeline » Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière, au sens de l’article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres biens immeubles ou meubles, connexes à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux;

Par définition, les usines de traitement sont des « pipelines ».

Les compagnies peuvent signaler à l’Office des événements qui sont susceptibles de retenir l’attention du public et/ou des médias ou qui peuvent avoir des effets négatifs importants sur les biens et l’environnement ou sur la sécurité des personnes, même si ces événements ne correspondent pas à la définition stricte du terme « incident ».

Pour ce qui est du signalement des incidents, il faut comprendre le terme « incident » à la lumière des responsabilités qui incombent à l’ONÉ quant à la sécurité des personnes et à la protection de l’environnement.

Les compagnies devraient considérer les événements suivants comme des incidents, lorsqu’elles déterminent ce qu’il convient de signaler à l’Office :

a) le décès d’une personne ou une blessure corporelle grave;

b) un rejet de substances toxiques qui déborde le périmètre de l’usine;

c) un feu ou une explosion non intentionnel, si le feu ou l’explosion a des effets négatifs importants ou est susceptible d’en avoir;

d) un rejet non intentionnel ou non contrôlé de plus de 1,5 m3 de liquides;

e) un rejet non intentionnel ou non contrôlé de gaz ou d’hydrocarbures à HPV;

f) un rejet non intentionnel de sulfure d’hydrogène ou d’autres gaz toxiques à l’intérieur de l’usine;

g) l’exploitation d’une usine au delà de ses tolérances de conception ou au delà des limites d’exploitation imposées par l’Office.

À titre d’explication du point a), est considérée comme grave une blessure qui entraîne :

a) la fracture d’un os majeur (« os majeur » désigne le crâne, la mandibule, la colonne vertébrale, l’omoplate, le bassin, le fémur, l’humérus, le péroné, le tibia, le radius et le cubitus);

b) l’amputation d’une partie du corps;

c) la perte de la vue d’un oeil ou des deux yeux;

d) une hémorragie interne ou externe qui empêche l’employé de s’acquitter de toutes les fonctions de son emploi normal durant un jour subséquent à celui où l’accident s’est produit;

e) des brûlures au troisième degré;

f) une perte de conscience;

g) la perte d’une partie du corps ou de sa fonction.

Quel que soit le volume de fluides rejeté, il faut tenir compte des effets sur la santé et la sécurité des personnes et sur l’environnement pour déterminer s’il y a lieu de signalerun rejet.

Outre les termes définis à l’article 1, les expressions « vérification », « inspection », « programme », « manuel », « procédure », « pratiques », « plan » et « processus » sont employés tout au long du Règlement et dans le présent document. Pour plus de clarté, ces termes sont généralement réputés avoir la signification suivante :

vérification Un processus de vérification systématique et documenté qui consiste à recueillir et à évaluer objectivement des éléments de preuve afin de déterminer si des activités, événements, conditions ou systèmes de gestion, ou les renseignements les concernant, respectent les critères de vérification, ainsi qu’à communiquer les résultats du processus à la compagnie.
inspection Un examen et une évaluation méthodiques, effectués sur place et en fonction de chaque site, des activités de construction, d’exploitation ou de cessation d’exploitation menées par une compagnie, compte tenu des obligations prévues par règlement, des normes et des pratiques reconnues dans l’industrie et suivant le jugement professionnel de l’inspecteur. L’inspection met l’accent sur les exigences en matière de conformité, découlant habituellement des conditions énoncées dans une ordonnance ou un certificat ou d’exigences réglementaires, auxquelles une installation particulière doit répondre à un moment donné.
programme Un ensemble documenté de procédures (et éventuellement une politique) qui vise à atteindre un but. Le programme précise les liens entre les procédures (et la politique) et la façon dont chaque élément concourt à l’atteinte du but défini. L’établissement de procédures écrites ne suffit pas en soi; il faut que les procédures soient appliquées et que les résultats en soient évalués afin de déterminer si le programme répond aux fins visées.
manuel Un document (ou une série de documents) contenant des renseignements sur les méthodes qui pourraient être suivies pour atteindre un but. Cette information est détaillée et exhaustive, et le ou les documents doivent être structurés de telle sorte qu’ils soient faciles à consulter.
procédure Une série documentée d’étapes suivies selon un ordre déterminé et régulier. La procédure énonce qui est chargé d’exécuter chaque étape et comment les résultats seront communiqués.
pratique Une manière d’agir courante ou habituelle qui est bien comprise des personnes qui sont habilitées à l’appliquer.
plan La formulation détaillée, par écrit, d’une procédure à exécuter.

Les manuels, programmes et procédures peuvent exister sur n’importe quel type de support (p. ex. électronique ou imprimé), pourvu que la compagnie soit d’accord et qu’ils soient faciles d’accès.

Enfin, les termes « pratique » et « possible » sont utilisés et ont généralement le sens suivant :

pratique Qualifie habituellement une activité ou une fonction qui satisfait à un besoin de la manière la plus économique et expéditive possible, tout en tenant compte de facteurs, tels que les effets socio-économiques et la constructibilité, et en garantissant le maintien de la sécurité et la protection des biens et de l’environnement.
possible Qualifie une chose qui peut être faite et qui le sera, même si cela n’est pas nécessairement pratique.

2.2 Application
(articles 2 et&nbssp;3)

2.2.1 Libellé du règlement

2. (1) Le présent règlement s’applique aux usines de traitement d’hydrocarbures visées par la définition de « pipeline » à l’article 2 de la Loi.

(2) Le présent règlement ne s’applique pas :

a) aux installations des chantiers de forage;

b) aux installations sur le terrain.

3. Les obligations imposées à une compagnie en vertu du présent règlement se rapportent à une usine de traitement conçue, construite ou exploitée par cette compagnie, ou dont cette compagnie a cessé l’exploitation.

2.2.2 Orientation

La compagnie doit déterminer les limites de l’usine de traitement.

Ces limites peuvent concorder avec le périmètre clôturé de l’usine ou être fixées à l’intérieur de ce périmètre aux endroits précis où les normes de conception employées passent des normes applicables aux pipelines (comme la norme CSA Z662) à des normes applicables à la tuyauterie industrielle (comme la norme ASME B31.3). Il importe de bien distinguer les limites de l’usine de traitement de celles de pipelines assujettis au Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres et il faut que les employés de la compagnie qui travaillent à l’usine, ainsi que d’autres membres du personnel, selon les besoins, connaissent ces limites parfaitement. On pourrait songer à fixer les limites à des points logiques, comme les vannes d’admission et de refoulement, ou des brides. Si c’est pratique, la compagnie peut envisager d’installer des panneaux ou d’autres moyens de signalisation pour indiquer physiquement les limites de l’usine.

Les installations pipelinières réglementées par l’ONÉ que la compagnie exploite et qui sont situées à l’extérieur des limites de l’usine doivent respecter les exigences du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres pour ce qui concerne leur conception, leur construction, leur exploitation et leur cessation d’exploitation (dans la mesure où ces pipelines sont du ressort de l’Office).

De petites installations de « telles que des unités de déshydratation ou des installations d’adoucissement, se trouvent parfois en amont de l’usine de traitement. Ces installations débordent la portée du Règlement et relèvent du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (pourvu qu’elles soient du ressort de l’Office).


3.0 Partie 1
Dispositions générales
(articles 4 à 15 inclusivement)traitement » isolées,

3.1 Normes et conformité
(articles 4 et 5)

3.1.1 Libellé du règlement

4. (1) La compagnie veille à ce que la conception, la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de son usine de traitement soient conformes aux dispositions :

a) du présent règlement;

b) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

(2) Les dispositions du règlement mentionné à l’alinéa (1)b) l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.

5. La compagnie veille à ce que la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation de l’usine de traitement soient conformes aux dessins, aux exigences techniques aux programmes, aux manuels, aux méthodes, aux mesures et aux plans élaborés et mis en application par elle conformément au présent règlement.

3.1.2 Orientation

Le terme « compagnie » a le même sens ici que dans la Loi. Par conséquent, la compagnie qui détient le certificat ou l’ordonnance doit prendre tous les moyens raisonnables pour s’assurer que tous les mandataires, entrepreneurs, exploitants et autres parties connaissent et respectent les dispositions du Règlement, suivent de bonnes pratiques environnementales et de sécurité, et obtiennent les approbations et les permis nécessaires auprès des autorités compétentes (municipales, provinciales ou fédérales, selon le cas).

Les compagnies doivent être en mesure de prouver qu’elles se conforment au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST).

Le 15 août 2001, les pipelines réglementés par l’ONÉ ont été soustraits aux exigences de la partie V du RCSST concernant les appareils et les tuyauteries sous pression. Les chaudières demeurent toutefois assujetties au RCSST.

L’article 9 du Règlement et la clause 3.3 des présentes Notes d’orientation traitent des exigences relatives à la gestion des appareils et de la tuyauterie sous pression.

Dépôt d’information à la demande de l’Office
(articles 6 à 8)

3.2.1 Libellé du règlement

6. Lorsque la compagnie est tenue par le présent règlement d’élaborer un dessin, des exigences techniques, un programme, un manuel, une méthode, une mesure ou un plan, l’Office peut ordonner que des modifications y soient apportées si cela est nécessaire pour des raisons de sécurité, de protection de l’environnement ou d’intérêt public.

7. L’Office peut ordonner qu’une compagnie lui soumette, dans le délai spécifié, un dessin, des exigences techniques, un programme, un manuel, une méthode, une mesure, un plan ou un document, dans les cas suivants :

(a) la compagnie présente une demande à l’Office en application des parties III ou V de la Loi;

(b) l’Office est informé que la conception, la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de l’usine de traitement de la compagnie ou d’une partie de celle-ci :

(i) cause ou risque de causer des dommages aux biens ou à

(ii) comporte ou risque de comporter un danger pour la sécurité des personnes.

8. La compagnie se conforme aux ordonnances rendues par l’Office en vertu du présent règlement.

3.2.2 Orientation

L’article 7 fournit d’autres précisions aux compagnies en les informant que l’Office peut leur demander de déposer un dessin, des exigences techniques, des programmes, des manuels, des procédures, des mesures, des plans ou des documents que ce soit durant le processus de demande ou dans des cas où l’Office a des raisons de croire que ceux-ci peuvent poser un risque pour la sécurité des personnes ou la protection des biens et de l’environnement.

Outre les pouvoirs conférés par l’article 7, l’Office dispose de différentes méthodes pour exiger le dépôt de documents ou obtenir de l’information. L’Office a publié les Directives concernant les exigences de dépôt qui exposent aux compagnies les renseignements minimums que doivent contenir les demandes présentées en vertu de la Loi.

L’article 49 de la Loi accorde à l’inspecteur nommé par l’ONÉ le pouvoir d’obtenir « des copies des documents, notamment les livres, dossiers ou données informatiques qu’il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements sur la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation d’un pipeline ». Les compagnies sont tenues, en vertu de la Loi, de prêter à l’inspecteur « toute l’assistance nécessaire » pour l’accomplissement de ses fonctions.

3.3 Équipement sous pression
(article 9)

3.3.1 Libellé du règlement

But : Les compagnies disposent d’un programme exhaustif de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation des appareils et de la tuyauterie sous pression.

9. (1) La compagnie élabore un programme de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation des appareils et de la tuyauterie sous pression de l’usine de traitement qu’elle soumet à l’Office avant de le mettre en application.

(2) Le programme doit prévoir le traitement des documents et la conservation des dossiers.

3.3.2 Orientation

Les programmes de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation des appareils et de la tuyauterie sous pression peuvent incorporer des éléments contenus dans les Notes d’orientation concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des appareils et de la tuyauterie sous pression, qui forment l’annexe I des présentes Notes d’orientation.

Suivant la partie V du RCSST, les chaudières relèvent de la compétence de Développement des ressources humaines Canada (DRHC). L’Office est chargé de réglementer les appareils et la tuyauterie sous pression.

3.4 Contrôle de la qualité et assurance de la qualité
(article 10)

3.4.1 Libellé du règlement

But : Les principes liés au contrôle et à l’assurance de la qualité sont appliqués pendant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des usines de traitement.

10. La compagnie élabore, met en application et tient à jour des programmes de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité visant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation de l’usine de traitement.

3.4.2 Orientation

L’assurance de la qualité (AQ) est le processus par lequel la compagnie convainc les clients, producteurs et autres parties intéressées que les normes sont respectées de façon constante.

Le contrôle de la qualité est un processus qui consiste à vérifier la conformité aux normes et à prendre des mesures en cas de non-conformité.

La rigueur du programme d’AQ peut être fonction de l’ampleur du projet et de l’utilisation prévue du produit.

Les programmes d’AQ peuvent incorporer les exigences d’une norme reconnue, comme la séri 9000 des normes d’assurance de la qualité de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), et peuvent, s’il y a lieu, inclure ce qui suit :

a) les exigences concernant l’évaluation par la compagnie (ou ses mandataires), avant l’attribution de tout contrat, du système de gestion de la qualité du fabricant ou du fournisseur;

b) les exigences quant aux vérifications et inspections à effectuer par la compagnie (ou ses mandataires) pendant la conception, la fabrication, l’expédition, l’entreposage, etc.;

c) les exigences concernant l’inspection, l’essai ou la vérification du produit, de façon aléatoire et progressive;

d) les procédures d’inspection et les compétences requises des inspecteurs;

e) les exigences concernant la documentation, y compris sa révision;

f) un système de gestion des non-conformités par rapport aux exigences techniques spécifiées;

g) des procédures d’acceptation des produits ou services par la compagnie.

En outre, les programmes d’assurance et de contrôle de la qualité peuvent comprendre ou viser les éléments suivants :

a) responsabilités fonctionnelles;

b) politiques de gestion des changements;

c) méthodes d’assemblage;

d) pratiques, politiques et procédures d’examen non destructif;

e) contrôle du matériel (identification et traçabilité);

f) sécurité;

g) exploitation de l’usine;

h) consignes de travail courantes;

i) responsabilité de gestion;

j) contrôle de la conception;

k) achats;

l) inspections et essais;

m) production et contrôle des documents;

n) gestion des contrats;

o) contrôle des procédés;

p) gestion des non-conformités;

q) formation;

r) registres de contrôle de la qualité;

s) vérifications internes;

t) techniques statistiques;

u) mesure;

v) sécurité du chantier et de l’ensemble de l’usine.

Les compagnies peuvent établir des programmes, des politiques et des procédures en fonction du risque que posent ces éléments et prévoir des mesures de prévention, s’il est pratique de le faire.

Pour plus de précisions sur les programmes de gestion de la qualité, les compagnies peuvent consulter la série 9000 des normes de l’ISO.

Les compagnies peuvent tenir compte des antécédents sur le plan de la conformité et du rendement lorsqu’elles élaborent des programmes pour garantir que les produits ou services obtenus de consultants, de fabricants ou de fournisseurs en particulier conviennent à l’usage auquel ils sont destinés.

Prévention des incendies
(article 11)

3.5.1 Libellé du règlement

But : Les compagnies évaluent et atténuent d’une façon manifeste les risques d’inflammation non intentionnelle de vapeurs inflammables en veillant à assurer une distance de sécurité suffisante.

11. La compagnie réalise une analyse des risques afin de déterminer la distance entre les sources d’allumage et toute source possible de vapeurs inflammables.

3.5.2 Orientation

Une analyse des risques consiste à évaluer, à partir des données disponibles, le risque découlant de dangers pour les personnes, la population, les biens ou l’environnement. Les compagnies peuvent se reporter à l’annexe G de la norme ASME B31.3 pour plus de précisions sur des exemples d’outils d’analyse des risques acceptables. Les distances de sécurité prescrites par les provinces (ou d’autres autorités) peuvent être utilisées à condition de tenir compte du risque.

Bien que cela ne soit pas expressément mentionné ni exigé dans le Règlement, les compagnies devraient également prêter attention à la prévention de l’inflammation d’émissions particulaires.

3.6 Compétence
(article 12)

3.6.1 Libellé du règlement

But : Les compagnies peuvent démontrer que leurs employés possèdent les connaissances nécessaires et ont reçu la formation requise pour s’acquitter des tâches qui leur sont confiées.

12. La compagnie veille à ce que ses employés aient les connaissances et la formation voulues pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.

3.6.2 Orientation

Il faut que les employés de la compagnie possèdent les connaissances et les compétences requises et qu’ils aient reçu la formation nécessaire pour s’acquitter de toutes les tâches qui pourraient avoir des répercussions sur leur sécurité ou qui ont trait à la protection des biens et de l’environnement, avant qu’elles leur soient confiées. Les employés doivent en outre être agréés par les autorités compétentes si la tâche exécutée l’exige.

La compagnie devrait vérifier périodiquement l’état des connaissances des employés au moyen d’examens oraux ou écrits, d’exercices pratiques et de programmes de formation.

Les compagnies devraient documenter convenablement les compétences relatives à certaines tâches avant de les confier aux employés.

3.7 Programme de sécurité
(article 13)

3.7.1 Libellé du règlement

But : Les compagnies sont dotées d’un programme de sécurité qui garantit que les activités exécutées pendant la construction et l’exploitation, et dans les situations d’urgence, le sont d’une manière sécuritaire.

13. La compagnie élabore et met en application un programme de sécurité afin de prévoir, prévenir, gérer et atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant la construction, dans le cadre de l’exploitation et dans les situations d’urgence.

3.7.2 Orientation

Le programme de sécurité peut comprendre les éléments suivants :

a) la politique en matière de sécurité;
b) des renvois aux exigences du Code canadien du travail, Partie II, et aux règlements pertinents pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux exigences réglementaires provinciales pertinentes (le cas échéant), y compris ce qui suit :

(i) responsabilité pour la sécurité et obligation d’en rendre compte;
(ii) comités chargés de la sécurité;
(iii) sensibilisation et formation dans le domaine de la sécurité;
(iv) système d’inspection en matière de sécurité;
(v) pratiques et méthodes de travail sûres;
(vi) exigences relatives à l’hygiène du travail, telles que le contrôle de l’exposition à des substances dangereuses;
(vii)enquêtes sur les incidents, présentation de rapports, mesures correctives et statistiques;

c) un processus de revue par la direction pour déterminer si le programme convient et en assurer l’amélioration continue.

3.8 Programme de protection de l’environnement
(article 14)

3.8.1 Libellé du règlement

But : Les usines de traitement sont conçues, construites et exploitées, et cessent d’être exploitées, d’une manière qui ne nuit pas à l’environnement.

14. La compagnie élabore et met en application un programme de protection de l’environnement afin de prévoir, prévenir, gérer et atténuer les conditions qui pourraient avoir un effet négatif important sur l’environnement.

3.8.2 Orientation

Un programme de protection de l’environnement aide la compagnie à suivre systématiquement son rendement au chapitre de l’environnement. Les éléments constitutifs du programme doivent viser à prévoir, prévenir et atténuer les conditions susceptibles de nuire à l’environnement, de manière à gérer les risques environnementaux tout au long du cycle de vie de l’usine de traitement.

Un programme de protection de l’environnement devrait définir les responsabilités concernant l’atteinte, l’examen et le maintien du rendement environnemental de la compagnie, ainsi que les pratiques, procédures, processus et ressources nécessaires.

Dans l’élaboration d’un programme de protection de l’environnement, les compagnies peuvent se laisser guider par les dispositions pertinentes de la série de normes ISO 14000. Conformément aux principes de la série ISO 14000, le programme de protection de l’environnement devrait recevoir l’appui des employés et être promu par la haute direction.

Les éléments d’un programme de protection de l’environnement pourraient inclure ce qui suit :

a) une politique environnementale et une déclaration de responsabilité;

b) un processus de planification tenant compte des exigences d’ordre législatif et autres, et incorporant des décisions au sujet des mesures de contrôle et de prévention de la pollution, qui peut fournir des indications sur la gestion des aspects suivants :

(i) manipulation, stockage et élimination des déchets – type et quantité de déchets produits et mode d’élimination définitive; emplacement des lieux d’enfouissement et autres installations de traitement des déchets, incinération sur place des déchets solides, séparation, confinement et étiquetage des déchets, mesures adoptées pour réduire au minimum la quantité de déchets produits, etc.;

(ii) puisards, bassins et lagunes – type, dimension et emplacement des puisards et des bassins, contenu et revêtement des bassins, détection des fuites et systèmes de collecte;

(iii) fosses de brûlage – fosses actives et inactives, précisions sur les conditions d’utilisation, le type de revêtement et son état, contenu des fosses, mesures d’assainissement des fosses inactives; solutions de rechange du brûlage envisagées et mise en oeuvre de ces dernières, s’il y a lieu;

(iv) installations de stockage – réservoirs en surface et souterrains, emplacement, type de produit, capacité, nature de la protection anti-corrosion, type de confinement secondaire, méthode de détection des fuites, genre de protection contre le débordement, résultats des tests d’intégrité et des inspections;

(v) installations de stockage du soufre – quantités stockées et sous quelle forme, revêtement utilisé, méthodes pour réduire au minimum la poussière de soufre, gestion des eaux de ruissellement et surveillance de l’aire de stockage du soufre;

(vi) végétation – utilisation actuelle et passée d’herbicides, incidence de l’usine de traitement sur la végétation;

(vii) mesures de remise en état et d’assainissement des sols;

(viii) qualité de l’air et émissions atmosphériques – dispositions prévoyant la modélisation et le contrôle des émissions de NO2, de SO2, de NOX et de gaz à effet de serre, contrôle des émissions de benzène produites par les déshydrateurs au glycol, lignes directrices et normes concernant la qualité de l’air ambiant;

(ix) bruit - dispositions concernant le contrôle du bruit (s’il y a lieu) et conformité aux exigences municipales et provinciales à l’extérieur des limites de l’usine;

(x) ressources aquatiques et qualité de l’eau - données hydrologiques de base et surveillance des eaux souterraines, gestion de la qualité et drainage des eaux de surface, surveillance du volume et du mode d’écoulement des eaux de ruissellement industrielles, programmes de contrôle permanents et mesures de protection des eaux souterraines;

(xi) produits chimiques préoccupants - amiante, hydrocarbures polycycliques aromatiques, matières radioactives naturelles, métaux, produits chimiques industriels, huiles de graissage, carburéacteur et mercure;

(xii) confinement des déversements dans les zones de traitement et les aires de chargement/déchargement;

(xiii) plans d’intervention en cas d’urgence environnementale (procédures décrivant le traitement de situations anormales qui risquent d’avoir une incidence négative sur le rendement environnemental prévu). Les situations envisagées dans les plans d’intervention n’ont pas besoin d’être limitées aux urgences environnementales et peuvent inclure des situations susceptibles d’entraîner des perturbations graves du cours normal des opérations;

c) un processus de mise en oeuvre comprenant :

(i) la mise en oeuvre des mesures pertinentes de contrôle, de réduction et de prévention de la pollution;

(ii) la mise en application des rôles et des responsabilités définis;

(iii) la formation, la sensibilisation et les compétences en matière d’environnement (y compris chez les entrepreneurs);

(iv) les méthodes de consultation et de communication;

d) un processus de revue et de correction comprenant :

(i) des méthodes de contrôle et de mesure;

(ii) des mesures correctives et préventives;

(iii) les méthodes de documentation et de tenue des dossiers;

(iv)des vérifications internes pour déterminer si le système ou le programme a été mis en oeuvre et gardé à jour de la manière prévue;

e) une revue par la direction pour déterminer si le programme convient et en assurer l’amélioration continue.

3.9 Entrepreneurs
(article 15)

3.9.1 Libellé du règlement

But : Les compagnies garantissent la sécurité des entrepreneurs qui travaillent dans leurs usines de traitement.

15. (1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de son usine de traitement, elle doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) informer l’entrepreneur des conditions ou des aspects propres à la construction, à l’exploitation ou à la cessation d’exploitation;

b) informer l’entrepreneur des pratiques et méthodes spéciales en matière de sécurité qui s’imposent en raison de ces conditions ou aspects;

c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation soient exécutées en conformité avec les manuels visés aux articles 27 et 30;

d) autoriser une personne à interrompre la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation lorsqu’elle est d’avis qu’elles ne sont pas exécutées conformément aux manuels visés aux articles 27 et 30 ou qu’elles constituent un danger pour la sécurité des personnes se trouvant sur le chantier.

(2) La compagnie veille à ce que la personne visée à l’alinéa (1)d) possède le savoir-faire, les connaissances et la formation nécessaires pour s’acquitter avec compétence des obligations qui y sont prévues.

3.9.2 Orientation

Les responsabilités respectives de la compagnie et de l’entrepreneur concernant la sécurité et la conformité aux règlements devraient être clairement définies dès le début du projet.

L’entrepreneur devrait être au courant des éléments suivants :

a) les exigences à respecter, telles qu’elles sont définies dans le manuel sur la sécurité en matière de construction ou les manuels d’exploitation;

b) les exigences en matière de rapports;

c) la structure de gestion particulière du projet en qui concerne la sécurité;

d) les dispositions législatives pertinentes, fédérales et provinciales;

e) les risques propres au projet, ainsi que les engagements et exigences touchant la sécurité.

Le Règlement prescrit que les compagnies doivent former les entrepreneurs à toutes les pratiques et méthodes pertinentes liées à leur travail avant leur entrée en fonction à l’usine. De plus, les compagnies peuvent exiger que les entrepreneurs fournissent des preuves concrètes de leur consentement à respecter les modalités de leur contrat ainsi que les pratiques et méthodes exigées par la compagnie relativement à la construction et à l’exploitation. Ces preuves peuvent consister en une attestation écrite signée par l’entrepreneur et indiquant qu’il a lu les pratiques et méthodes pertinentes et (ou) qu’on l’y a formé et qu’il consent à respecter les exigences qui y sont stipulées.


4.0 Partie 2
Conception
(articles 16 à 25 inclusivement)

4.1 Dessins détaillés
(article 16)

4.1.1 Libellé du règlement

16. La compagnie élabore, met en application et tient à jour des dessins détaillés de l’usine de traitement.

4.1.2 Orientation

Les dessins détaillés et les données à l’appui pourraient montrer que :

a) la conception est conforme aux exigences établies par la compagnie, de sorte qu’elle convient au type de service prévu;

b) la conception respecte les règlements, codes et normes pertinents;

c) la conception tient compte des impératifs de conception uniques du projet et des instructions concernant des exigences particulières ou uniques, s’il y a lieu;

d) les matériaux choisis ou précisés conviennent aux fins pour lesquelles ils seront utilisés;

e) la conception assure une protection suffisante et efficace des biens et de l’environnement, et la sécurité des personnes.

Les dessins détaillés peuvent également renfermer des dispositions pour assurer la conformité aux exigences du programme de protection de l’environnement mentionné à l’article 14 du Règlement et à la clause 3.8 des présentes Notes d’orientation.

4.2 Source d’alimentation électrique d’urgence
(article 17)

4.2.1 Libellé du Règlement

17. La compagnie veille à ce que l’usine de traitement soit munie d’une source d’alimentation électrique d’urgence.

4.2.2 Orientation

Pour déterminer ce qui constitue une source d’alimentation électrique d’urgence appropriée, les compagnies peuvent envisager les exigences pour ce qui est de :

a) faire fonctionner les dispositifs de contrôle de l’usine et fournir assez de courant pour désactiver ou arrêter sans danger des systèmes alimentés à l’énergie électrique;

b) faire fonctionner un ou plusieurs systèmes d’éclairage d’urgence de façon à permettre l’évacuation en toute sécurité du personnel de l’usine et la prise d’autres mesures d’urgence;

c) maintenir tout service essentiel à la sécurité des personnes et à la protection de l’environnement.

L’alimentation d’urgence des systèmes essentiels peut être conçue de telle sorte qu’on puisse en faire un essai périodique et elle devrait respecter les exigences du RCSST.

Les systèmes d’arrêt d’urgence et dispositifs de contrôle peuvent être conçus de manière à fonctionner de façon satisfaisante dans toutes les conditions d’exploitation.

L’éclairage, les issues d’urgence, les espaces clos, la ventilation, la classe d’installations électriques, etc., sont des caractéristiques de conception qui peuvent également être prises en considération.

4.3 Confinement et contrôle des fluides
(articles 18 à 20 et article 25)

4.3.1 Libellé du règlement

But : Les compagnies conçoivent, construisent, exploitent et cessent d’exploiter leurs usines de traitement d’une manière qui assure une gestion convenable des fluides stockés dans l’usine pour ce qui concerne la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement.

18. La compagnie veille à ce que chaque réservoir, qu’il soit de type cylindrique, sphérique ou autre, contenant un fluide autre que de l’eau fraîche soit conçu, construit et entretenu pour retenir et contenir le fluide, et pour réduire au minimum les risques pour la sécurité des personnes et l’environnement en cas de rejet involontaire.

19. La compagnie veille à ce qu’aucun appareil ayant une source d’allumage avec laquelle des gaz en concentration explosive peuvent entrer en contact ne soit situé dans le même bâtiment qu’une cuve de traitement ou toute autre source de vapeurs inflammables, à moins que les exigences suivantes ne soient remplies :

a) les conduits de prise d’air sont situés à l’extérieur du bâtiment, dans une zone où la présence de gaz est improbable;

b) les soupapes de sûreté, les plaques de rupture et les autres sources de fluides inflammables sont ventilées vers l’extérieur du bâtiment, ou vers un collecteur de torche ou un autre emplacement sécuritaire sur le plan environnemental;

c) une analyse des risques spécifiques est réalisée afin de déterminer quels dispositifs de sécurité actifs, réactifs ou passifs doivent être installés sur cet appareil, et la compagnie installe ces dispositifs;

d) le bâtiment fait l’objet d’une ventilation transversale.

20. La compagnie veille à ce que toutes les cuves de traitement et tout l’équipement pouvant rejeter des fluides inflammables ou des substances toxiques soient ventilés de manière sûre vers un collecteur de torche ou tout autre emplacement où la protection de l’environnement et la sécurité des personnes sont assurées.

25. La compagnie veille à ce que toute la tuyauterie et tous les systèmes de décharge soient conçus et construits de façon que le rejet de décompression d’urgence ne soit pas dommageable aux biens ou à l’environnement et ne comporte aucun danger pour la sécurité des personnes.

4.3.2 Orientation

L’emplacement des installations de confinement et des systèmes et dispositifs de rejet contrôlé des fluides devrait être choisi de manière à maximiser la sécurité du personnel et du public et à réduire au minimum le risque de dommages environnementaux, y compris les menaces pour la qualité du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, les zones écologiquement sensibles et la santé des êtres humains, des animaux et des plantes pendant la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation de l’installation de stockage.

Pour prévenir la contamination du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface ainsi que pour protéger l’environnement, la conception des installations de stockage peut inclure ce qui suit :

a) des systèmes de confinement principaux, soumis à un processus de contrôle et d’amélioration de l’intégrité;

b) des systèmes de confinement secondaires;

c) des systèmes de détection des fuites et des débordements;

d) la prévention des déversements;

e) des programmes de contrôle des sinistres (y compris des systèmes d’extinction des incendies, s’il y a lieu);

f) des systèmes de protection contre les intempéries;

g) des méthodes d’exploitation;

h) la gestion de l’intégrité;

i) le contrôle de la nuisance acoustique et des odeurs;

j) la prise en compte des risques environnementaux;

k) des programmes de contrôle des eaux souterraines;

l) le contrôle de la documentation et des dossiers.

Les systèmes de décharge devraient être conçus de manière à ce que leur utilisation ne soit pas une source de danger. La conception des systèmes de décharge devrait comprendre, sans s’y limiter, les éléments suivants :

a) capacité de mettre à l’essai, de calibrer et d’entretenir le système de décharge

b) importance de la décharge;

c) emplacement;

d) vélocité du gaz de décharge;

e) contraintes induites par la décharge;

f) analyse des composantes des matières évacuées;

g) direction de la décharge;

h) effets environnementaux;

i) bruit;

j) odeurs;

k) analyse des risques.

4.4 Protection contre les incendies
(articles 21 et 22)

4.4.1 Libellé du règlement

But : Les compagnies munissent leurs usines de traitement de systèmes appropriés de détection et d’extinction des incendies.

21. La compagnie veille à ce que tous les collecteurs de torche soient munis d’un dispositif qui empêche la flamme des collecteurs de torche d’entrer dans la tuyauterie sous pression ou dans une cuve d’où la vapeur inflammable est rejetée.

22. La compagnie veille à ce que les cuves de stockage des hydrocarbures ou les bâtiments utilisés pour le traitement des hydrocarbures soient équipés de systèmes d’extinction des incendies fiables convenant au risque que les cuves ou les bâtiments posent pour la sécurité des personnes ou l’environnement s’ils s’enflamment ou entrent en contact avec une flamme.

4.4.2 Orientation

La conception des systèmes de torche devrait inclure ce qui suit :

a) un énoncé des exigences de rendement des systèmes de torche;

b) des mesures visant à empêcher que les flammes ne pénètrent dans la tuyauterie de traitement.

L’analyse des risques consiste à évaluer, à la lumière des renseignements disponibles, le risque découlant de dangers pour les personnes ou populations, les biens ou l’environnement. Les compagnies peuvent consulter l’annexe G de la norme ASME B31.3 pour plus de précisions sur ce qu’on considère comme des exemples d’outils d’analyse des risques acceptables. Les codes, règlements et normes reconnus dans l’industrie peuvent être employés, de concert avec l’évaluation des risques, pour déterminer la portée des mesures d’extinction d’incendie qui conviennent, comme le prescrit l’article 22.

4.5 Dispositifs de détection et d’alarme
(articles 23 et 24)

4.5.1 Libellé du règlement

But : Des dispositifs d’alarme et de détection des dangers sont installés et utilisés dans les usines de traitement pour avertir les gens d’une manière appropriée et efficace en cas de danger.

23. La compagnie munit l’usine de traitement de systèmes convenant à ses bâtiments ou à ses ouvrages, conçus pour détecter :

a) les gaz inflammables et explosifs;

b) les gaz nocifs ou toxiques;

d) les incendies, les produits de combustion ou l’augmentation de la température.

24. La compagnie munit l’usine de traitement de dispositifs d’alarme qui satisfont aux exigences suivantes :

a) ils sont situés là où ils peuvent être entendus ou vus de partout dans l’usine;

b) ils sont conçus de telle manière qu’ils avertissent à temps d’un danger toutes les personnes se trouvant dans l’usine ou à proximité de celle-ci, afin de permettre l’évacuation en toute sécurité ou la prise de toute mesure de maîtrise du danger.

4.5.2 Orientation

Le lieu d’installation des dispositifs d’alarme visuelle et sonore devrait être choisi de manière à ce que les gens soient avertis, efficacement et à temps, des conditions que ces dispositifs sont censés déceler.

Des systèmes de détection adaptés au danger particulier défini devraient être installés dans les zones à risque élevé et les endroits où ils seront les plus utiles. Ils devraient être installés de telle sorte que l’alarme soit transmise au personnel concerné, rapidement et avec fiabilité.

Les systèmes de détection devraient être conçus en fonction des critères suivants :

a) être placés aux bons endroits, compte tenu de l’analyse des risques;

b) pouvoir faire l’objet d’essais périodiques pour en vérifier le bon fonctionnement;

c) couvrir complètement toutes les zones à risque élevé;

d) fournir un enregistrement continu, là où il le faut;

e) être connectés au système d’alarme de telle sorte que l’information soit transmise rapidement et avec fiabilité;

f) être utilisés, dans la mesure du possible, pour enclencher des mesures d’atténuation.


5.0 Partie 3
Construction
(articles 26 et 27)

5.1 Sécurité et protection des biens et de l’environnement
(article 26)

5.1.1 Libellé du règlement

But : Les travaux de construction sont accomplis en toute sécurité et d’une manière qui réduit au minimum les conséquences sur les biens et l’environnement.

26. Durant la construction d’une usine de traitement, la compagnie prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :

a) les travaux de construction accomplis à son usine de traitement ne causent pas de dommages aux biens ou à l’environnement ni ne constituent un danger pour la sécurité des personnes qui soient plus grands que les dommages ou le danger normalement associés à des travaux identiques accomplis ailleurs;

b) les personnes se trouvant sur le chantier soient informées des pratiques et méthodes à suivre pour assurer leur sécurité et la protection de l’environnement;

d) les personnes sur le chantier soient pleinement informées de tout accroissement de risque lorsque, pendant les phases finales de la construction, les procédures d’essai et d’acceptation d’un appareil commencent à l’usine.

5.1.2 Orientation

L’Office se rend compte que les travaux de construction ne peuvent être exécutés sans entraîner les dangers normalement associés à ce type d’activités et certaines conséquences sur les biens et l’environnement.

Les compagnies veilleront à ce que les travaux de construction soient exécutés de manière à réduire au minimum les effets négatifs sur leur personnel, sur les biens et sur l’environnement.

En outre, pendant les travaux de construction, elles devraient s’assurer que des mesures d’atténuation efficaces sont mises en oeuvre afin de réduire autant que possible les effets sur l’environnement.

De plus, les compagnies sont tenues de voir à ce que toute personne susceptible d’être exposée aux risques élevés associés à des travaux de construction possède toute l’information qui lui est nécessaire pour garantir sa sécurité personnelle. Cette exigence est particulièrement importante à l’étape de la mise en service, moment où des conditions de traitement dangereuses sont initialement introduites dans l’usine.

5.2 Manuel sur la sécurité en matière de construction
(article 27)

5.2.1 Libellé du règlement

But : Les compagnies disposent d’un manuel exhaustif sur la sécurité en matière de construction et il est facilement accessible.

27. (1) La compagnie élabore et met en application un manuel sur la sécurité en matière de construction et le soumet à l’Office dans le délai fixé par celui-ci.

(2) La compagnie conserve un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes à l’usine de traitement, à un endroit facilement accessible aux personnes qui participent à la construction dans l’usine.

5.2.2 Orientation

L’Office invite les compagnies à lui présenter leur manuel sur la sécurité au moins quatre semaines avant la date prévue de début de la construction. Les pratiques exposées dans le manuel sur la sécurité devraient satisfaire aux exigences pertinentes, fédérales et provinciales (s’il y a lieu), concernant la sécurité et la santé au travail.

Toutes les modifications au manuel sur la sécurité devraient être communiquées à l’Office, au fur et à mesure qu’elles sont apportées. Le manuel sur la sécurité devrait définir ce qui suit :

a) les pratiques et procédures générales liées à la sécurité et à l’environnement à respecter pour la construction de l’usine;

b) les pratiques et procédures spéciales liées à la sécurité et à l’environnement qui sont requises en raison des conditions, de l’emplacement ou des caractéristiques particulières de la construction de l’usine;

c) les noms, postes et qualifications des personnes autorisées à interrompre les travaux de construction conformément aux exigences de l’alinéa 15(1)d) du Règlement et de la clause 3.9 des présentes Notes d’orientation;

d) les responsabilités en matière de sécurité et d’environnement qui incombent aux directeurs, superviseurs et ouvriers de la compagnie et de l’entrepreneur;

e) les procédures permettant d’assurer le respect des exigences en matière de santé et de sécurité au travail;

f) les détails du programme requis en vertu de l’article 13 du Règlement et de la clause 3.7 des présentes Notes d’orientation.


6.0 Partie 4
Essais et examens
(articles 28 et 29)

6.1 Essais sous pression
(article 28)

6.1.1 Libellé du règlement

But : Les compagnies peuvent démontrer que les dispositifs sous pression compris dans l’usine de traitement ont été soumis à des essais sous pression convenables.

28. (1) La compagnie veille à ce que chaque essai sous pression effectué à son usine de traitement soit supervisé directement par elle ou par son mandataire.

(2) La compagnie veille à ce que le mandataire visé au paragraphe (1) n’ait aucun lien avec un entrepreneur qui exécute les essais sous pression ou qui a participé à la construction de l’ouvrage soumis à l’essai.

(3) La compagnie ou son mandataire, s’il a supervisé l’essai, date et signe les registres, diagrammes et autres documents relatifs à l’essai.

6.1.2 Orientation

Les essais sous pression doivent satisfaire aux exigences de la norme ou du code appliqué dans la conception de l’élément ou du système soumis à l’essai. La procédure d’essai peut comprendre ou envisager ce qui suit :

a) un schéma indiquant la section soumise à l’essai et l’emplacement de tous les points de mesure et instruments;

b) les caractéristiques techniques de la conduite, des éléments ou de l’équipement qui seront soumis à l’essai;

c) une description des instruments à utiliser, y compris le degré d’exactitude, les données de calibrage et les certificats pertinents;

d) les méthodes à utiliser pendant l’essai, notamment pour le remplissage, la pressurisation, la dépressurisation et l’évacuation de l’eau (selon le cas), ainsi que les mesures connexes de protection de l’environnement à mettre en application;

e) le fluide d’essai et les additifs (le cas échéant);

f) la durée de l’essai;

g) les pressions d’essai maximums et minimums permises;

h) les normes d’acceptabilité;

i) une description des mesures de sécurité à prendre pendant l’essai sous pression;

j) les exigences relatives à l’essai sous pression et à l’examen non destructif du montage de la tête d’essai;

k) une évaluation de la conformité des têtes d’essai sur le plan de la conception;

l) l’utilisation uniforme d’unités de mesure métriques;

m) les mesures à prendre pour garantir la protection des biens et de l’environnement et la sécurité des personnes si une rupture se produit pendant l’essai;

n) les permis requis, le cas échéant, pour le retrait et l’évacuation du ou des fluides d’essai.

6.2 Examen non destructif
(article 29)

6.2.1 Libellé du règlement

But : Les compagnies peuvent démontrer que les joints soudés ont été inspectés d’une manière convenable ainsi que dans une proportion et avec un degré de détail suffisants pour déterminer leur aptitude à l’usage.

29. (1) La compagnie élabore et met en application un programme de vérification par examen non destructif des joints soudés et veille à ce que le programme soit conforme aux exigences du présent article.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le programme doit exiger un examen non destructif du volume de toutes les soudures de conduite examinées.

(3) )Le programme peut permettre que l’examen ne porte pas sur l’ensemble des soudures de conduite, à condition qu’il soit fondé sur une analyse des risques documentée.

(4) Si la compagnie propose de mettre en application un programme visé au paragraphe (3) ou de le modifier, elle soumet préalablement le programme ou les modifications à l’Office, accompagnés de l’analyse des risques sur laquelle ils sont fondés.

(5) Pour l’application du présent article, l’inspection visuelle ne constitue pas, à elle seule, une forme acceptable d’examen non destructif.

6.2.2 Orientation

Les compagnies sont tenues d’élaborer un programme en vue de l’examen non destructif des joints soudés; ce programme doit comprendre toutes les soudures, peu importe le service prévu (p. ex. soudures destinées à soutenir la pression, soudures de joints structurels).

Les compagnies doivent soumettre toutes les soudures de tuyauterie à un examen non destructif, à moins d’avoir établi un autre programme de vérification, à la lumière d’une analyse des risques.

Les programmes qui ne prévoient pas l’examen de l’ensemble des soudures de tuyauterie devraient comprendre ce qui suit :

a) une mention des normes de conception et de fabrication pertinentes;

b) une évaluation documentée du risque, incluant une analyse fondée sur les caractéristiques physiques des fluides;

c) un examen de l’opportunité d’un échantillonnage progressif;

d) une évaluation du rendement du soudeur, au moyen d’un examen ciblé;

e) un exposé des autres facteurs qui influent sur la décision, y compris les économies de coûts et la disponibilité de personnel.


7.0 Partie 5
Exploitation
(articles 30 à 45 inclusivement)

7.1 Manuels d’exploitation
(article 30)

7.1.1 Libellé du règlement

But : Les compagnies disposent de manuels d’exploitation exhaustifs et ils sont facilement accessibles.

30. (1) La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) élaborer, mettre en application, réviser périodiquement et mettre à jour les manuels d’exploitation qui contiennent des renseignements et décrivent des méthodes pour promouvoir la sécurité et la protection de l’environnement quant à l’exploitation de l’usine de traitement;

b) conserver un exemplaire à jour des manuels d’exploitation ou des parties pertinentes de ceux-ci à l’usine de traitement, dans un endroit facilement accessible par toute personne prenant part à l’exploitation de l’usine.

(2) La compagnie veille à ce que les manuels d’exploitation contiennent des méthodes de travail sécuritaires pour toutes les tâches présentant des risques pour la sécurité des personnes ou susceptibles d’être dommageables pour l’environnement.

7.1.2 Orientation

Les manuels d’exploitation peuvent comprendre les renseignements suivants :

a) les limites de fonctionnement de l’équipement de l’usine et la façon de maintenir ces limites dans toutes les conditions d’exploitation;

b) une liste exacte et à jour des matériaux et les fiches signalétiques de sécurité de produit (Material Safety Data Sheets – FSSP) correspondantes, pour chacun des produits traités dans l’usine ou nécessaires à son exploitation;

c) les politiques et procédures en matière de prévention des accidents et de protection-incendie;

d) les politiques et procédures d’intervention et d’enquête en cas d’incident ou d’urgence;

e) les responsabilités liées à la sécurité qui incombent aux directeurs, superviseurs et ouvriers de la compagnie et de l’entrepreneur;

f) les fonctions et responsabilités de l’exploitant;

g) les exigences concernant l’équipement de protection individuel;

h) les procédures de mise en service et de démarrage;

i) les procédures d’exploitation et d’arrêt;

j) les exigences concernant l’accréditation et les compétences du personnel d’exploitation;

k) les procédures de gestion des changements;

l) les procédures d’analyse et d’enquête en cas de défaillance;

m) les procédures à suivre pour les travaux de réparation et d’entretien, y compris les précautions requises en cas de rejet du produit pendant l’exécution de ces travaux;

n) les exigences réglementaires en matière de rapports;

o) un énoncé des conséquences, du point de vue de l’environnement et de la sécurité, qu’aurait un rejet des produits chimiques et autres produits mentionnés b).

7.2 Permis de travail sécuritaire
(article 31)

7.2.1 Libellé du règlement

But : Un système de permis de travail sécuritaire est employé pour régir les activités exécutées dans l’usine de traitement.

31. (1) Dans le présent article, « permis de travail sécuritaire » s’entend d’une autorisation écrite donnée par la compagnie – assortie ou non de conditions – pour l’accomplissement de travaux dans son usine de traitement ou près de celle-ci.

(2) La compagnie élabore et met en application un système de permis de travail sécuritaire afin de gérer et réglementer tous les travaux à l’usine de traitement.

7.2.2 Orientation

Les systèmes de permis de travail sécuritaire peuvent comprendre ou exposer :

a) l’attribution précise des responsabilités;

b) une classification des dangers, selon le lieu de travail;

c) une liste des dangers auxquels on peut raisonnablement s’attendre;

d) le besoin d’inspection ou de supervision;

e) les procédures d’urgence associées au travail accompli;

f) l’équipement de protection individuelle requis;

g) l’exécution d’une évaluation des risques pour toutes les activités, à l’exception des travaux courants;

h) des vérifications périodiques pour déterminer l’efficacité du système de permis.

Les renseignements suivants devraient notamment figurer sur les permis :

a) les noms du ou des travailleurs exécutant le travail;

b) les responsabilités de toutes les parties participant au travail;

c) le nom et la signature de la personne qui autorise le travail;

d) la date et l’heure de délivrance du permis et la date et l’heure d’expiration;

e) une indication des autres permis requis pour effectuer le travail;

f) une description de la tâche;

g) un énoncé des risques;

h) les exigences particulières concernant l’utilisation d’un équipement de protection individuel pour un travail donné;

i) la nécessité d’une rencontre préalable à l’exécution du travail, le cas échéant;

j) les besoins énergétiques de l’équipement associé au travail;

k) le besoin de tests ou de contrôles atmosphériques, le cas échéant;

l) les exigences en matière de communications;

m) toute surveillance de sécurité requise;

n) un énoncé des conditions ou instructions particulières, s’il y a lieu.

7.3 Dotation
(article 32)

7.3.1 Libellé du règlement

32. La compagnie veille à ce que l’usine de traitement soit dotée, à tout moment, d’au moins le nombre d’employés mentionné dans le rapport prévu à l’article 50.

7.3.2 Orientation

L’Office attend des compagnies qu’elles veillent à ce que le nombre d’employés en service soit en tout temps suffisant pour garantir une exploitation sans danger de l’usine, dans des conditions normales et en situation d’urgence.

Dans le cas des usines semi-surveillées, les compagnies devraient s’assurer que le nombre d’employés en service convient, compte tenu de la complexité de l’usine.

Les compagnies devraient tenir des registres de quarts indiquant les noms des employés et les fonctions exercées pendant chaque quart.

7.4 Gestion des dangers et de la sécurité à l’usine
(articles 33, 34, 39, 40 et 45)

7.4.1 Libellé du règlement

But : Les risques pour la sécurité et pour l’environnement sont gérés convenablement.

33. La compagnie prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :

a) les travaux d’entretien accomplis à son usine de traitement ne causent pas de dommages à l’environnement ni ne constituent un danger pour la sécurité des personnes qui soient plus grands que les dommages ou le danger normalement associés à des travaux identiques accomplis ailleurs;

b) les personnes se trouvant sur les lieux où sont effectués les travaux d’entretien sont informées des pratiques et méthodes à suivre pour assurer leur sécurité et la protection de l’environnement.

34. Il est interdit à la compagnie de faire fonctionner un appareil dont l’alarme de détection du danger ou le dispositif d’arrêt est dérivé ou rendu inutilisable, à moins que d’autres moyens ne soient utilisés pour atteindre un niveau de sécurité équivalent.

39. La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) disposer d’installations de communication permettant d’assurer l’exploitation sécuritaire et efficace de l’usine de traitement et pouvant servir dans des situations d’urgence;

b) conserver les données consignées à l’usine de traitement aux fins d’analyse en cas d’incident;

d) dans la mesure du possible, marquer clairement les positions d’ouverture et de fermeture des principales vannes d’arrêt d’urgence;

d) poser le long du périmètre de l’usine de traitement, des panneaux portant le nom de la compagnie et le numéro de téléphone à composer en cas d’urgence à l’usine;

e) poser des panneaux avertissant des dangers possibles.

40. La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) faire fonctionner tous les dispositifs de détection des dangers dans le cadre des travaux d’entretien courants, afin d’en tester le fonctionnement;

b) tenir des dossiers sur tous les essais, réparations et remplacements de pièces des dispositifs de détection des dangers.

45. La compagnie veille à ce que tous les visiteurs connaissent, avant d’entrer dans l’usine de traitement, les parties du programme de sécurité qui touchent à leur sécurité personnelle.

7.4.2 Orientation

L’Office se rend compte que les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés sans entraîner les dangers normalement associés à des telles activités et avoir des effets possibles sur les biens et l’environnement.

Les compagnies veilleront à ce que les travaux d’entretien soient exécutés de manière à réduire au minimum les effets négatifs sur leur personnel, sur les biens et sur l’environnement.

De plus, les compagnies sont tenues de voir à ce que toute personne susceptible d’être exposée aux risques élevés associés à des travaux d’entretien possède toute l’information qui lui est nécessaire pour garantir sa sécurité personnelle.

Les compagnies doivent garantir la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement pendant l’exploitation continue de l’usine en cas de défaillance ou de désactivation des dispositifs d’alarme ou de détection.

Il convient de tester périodiquement les dispositifs d’alarme et de détection pour s’assurer qu’ils fonctionnent bien. Ces essais devraient être effectués en simulant l’événement qui serait normalement détecté ou qui déclencherait une alarme. La compagnie devrait établir la fréquence des essais grâce à une analyse documentée des programmes d’entretien et des risques.

La compagnie devrait élaborer des procédures pour les cas où l’alarme de détection de danger ou le dispositif d’arrêt a été dérivé ou rendu inutilisable, ou doit l’être. Ces procédures définiraient les autorisations, registres et panneaux avertisseurs nécessaires dans de telles situations. Elles devraient aussi préciser qu’il faut prévoir d’autres moyens d’assurer un niveau de sécurité équivalent et documenter ces moyens.

Des registres de l’équipement devraient être tenus pour tous les appareils et pourraient inclure les renseignements suivants :

a) description de l’équipement;

b) le modèle;

c) l’identificateur unique;

d) les données de calibrage (état, méthodes, registres, etc.).

Tout nouvel équipement devrait être calibré et mis à l’essai avant d’être utilisé.

Des panneaux portant les renseignements suivants devraient être affichés bien en vue le long du périmètre de l’usine ainsi qu’à l’entrée des chemins d’accès et sur toutes les barrières :

a) nom de l’installation;

b) nom du propriétaire ou de l’exploitant;

c) numéro à composer en cas d’urgence;

d) endroit (y compris les coordonnées GPS);

e) numéro à composer localement;

f) avis « entrée interdite »;

g) avertissement de danger lié à la présence de sulfure d’hydrogène ou de gaz toxiques (s’il y a lieu);

h) nom de l’organisme de réglementation.

À l’intérieur de l’usine, des panneaux devraient signaler clairement les dangers conformément aux exigences du SIMDUT. Ces panneaux s’adresseraient autant aux employés qu’au personnel d’urgence qui peut être appelé à intervenir en cas d’incident.

Les principales vannes d’arrêt d’urgence devraient être marquées clairement sur le site de l’usine. Les vannes principales situées à distance qui seraient utilisées pour isoler l’usine en situation d’urgence devraient aussi être signalées au moyen de panneaux ou par un codage couleur. Les vannes principales devraient comporter des indicateurs de position, s’il y a lieu.

Les réseaux de tuyauteries peuvent être identifiés grâce à un codage couleur standard à l’échelle de l’usine.

Les usines devraient être dotées d’équipements de communication bidirectionnelle et avoir des protocoles de communication bien définis.

Cet équipement comprendrait :

a) des radios à sécurité intrinsèque pour le personnel approprié;

b) une station de base située dans la salle de commande de l’usine;

c) des unités aisément accessibles aux points d’entrée de l’usine, à utiliser en cas d’urgence.

Les compagnies devraient avoir en place des procédures concernant le maintien et l’essai de l’équipement de communication.

Outre l’équipement de communication bidirectionnelle, les usines devraient être équipées de systèmes pour l’enregistrement continu des données d’exploitation afin d’en permettre une analyse ultérieure si un incident se produit. Si des données critiques liées à l’exploitation de l’usine risquent de se perdre à la suite d’un incident, il faudrait songer à stocker cette information à distance, en temps réel, ou la protéger d’une autre façon.

Les visiteurs de l’usine doivent être avisés de tous les dangers auxquels ils peuvent raisonnablement s’attendre pendant qu’ils sont sur les lieux de l’usine. Il faudrait consigner l’orientation donnée dans le cas de tous les visiteurs et inscrire les renseignements suivants au registre :

a) noms de la ou des personnes;

b) date et heure de l’orientation;

c) lieu où l’orientation est fournie;

d) nom de la personne chargée de fournir l’orientation;

e) moyens pris pour garantir l’efficacité de l’orientation;

g) indication des secteurs de l’usine qui seront visités;

g) signature des personnes qui reçoivent l’orientation et de la personne qui la donne.

7.5 Protection civile et intervention d’urgence
(articles 35 à 38 inclusivement)

7.5.1 Libellé du règlement

But : Les compagnies sont bien préparées en cas de situations d’urgence.

35. La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) élaborer et mettre en application un manuel des mesures d’urgence, le réviser périodiquement et le mettre à jour lorsqu’une révision le requiert;

b) soumettre le manuel à l’Office assez tôt avant le début du traitement initial des fluides pour qu’il puisse procéder à un examen exhaustif du manuel;

c) soumettre à l’Office toute mise à jour faite au manuel.

36. La compagnie entre et demeure en contact avec les organismes qui peuvent prendre part à une intervention en cas d’urgence dans l’usine de traitement; elle les consulte lorsqu’elle élabore et met à jour le manuel des mesures d’urgence.

37. La compagnie prend toutes les mesures raisonnables pour informer les personnes susceptibles d’être associées à une intervention en cas d’urgence dans l’usine de traitement des pratiques et méthodes à suivre, et met à leur disposition les parties pertinentes du manuel des mesures d’urgence.

38. La compagnie élabore et met en application un programme d’éducation permanente à l’intention des services de police et d’incendie, des installations de santé, des autres agences et organismes compétents et à l’intention des personnes qui habitent près de l’usine de traitement, afin de les informer de l’emplacement de celle-ci, des situations d’urgence possibles pouvant la mettre en cause et des mesures de sécurité à prendre en cas d’urgence.

7.5.2 Orientation

Voir à l’annexe II la lettre en date du 24 avril 2002 adressée à toutes les compagnies.

7.6 Programme de gestion de l’intégrité
(article 41)

7.6.1 Libellé du règlement

But : Les compagnies disposent d’un programme exhaustif de gestion de l’intégrité qui garantit que les usines de traitement sont conçues, construites et exploitées, et qu’elles cessent d’être exploitées, d’une manière qui assure la continuité du service, d’une façon sécuritaire, fiable et respectueuse de l’environnement

41. La compagnie élabore et met en application un programme de contrôle de l’intégrité de l’usine de traitement, prévoyant des systèmes de gestion et de dossiers, des méthodes de contrôle des processus et des éléments, ainsi que des mesures d’atténuation des dangers repérables dans l’usine.

7.6.2 Orientation

Les programmes de gestion de l’intégrité mis en oeuvre dans les usines de traitement devraient assurer l’exploitation sécuritaire continue de l’installation grâce à l’évaluation et à l’entretien actifs et permanents de tous les éléments et de toutes les composantes de l’usine. Ils devraient prévoir la surveillance et l’entretien autant des éléments visibles et accessibles que des éléments enfouis ou inaccessibles.

Un programme de gestion de l’intégrité peut comprendre les éléments suivants :

1. Un système de gestion

Un système de gestion peut définir les aspects suivants :

a) le champ d’application du programme, y compris une description des systèmes de l’usine, des buts et des objectifs;

b) les axes organisationnels de responsabilité pour le programme de gestion de l’intégrité, y compris l’obligation de rendre compte à la haute direction et à tous les paliers de l’organisation;

c) la formation des gestionnaires et des employés qui doivent élaborer et exécuter le programme de gestion de l’intégrité;

d) les qualifications que doivent posséder les experts-conseils et les entrepreneurs pour élaborer et exécuter le programme de gestion de l’intégrité;

e) les méthodes à utiliser pour se tenir au fait des pratiques de l’industrie et des travaux de recherche en cours;

f) les méthodes à utiliser pour gérer les changements en ce qui touche la conception, la construction et l’exploitation et la cessation d’exploitation de l’usine;

g) les méthodes à utiliser pour évaluer l’efficacité du programme;

2. Un système de gestion des dossiers

Un système de gestion des dossiers peut :

a) permettre d’avoir accès rapidement aux documents concernant les systèmes de l’usine. Si possible, le système peut comprendre des renseignements sur le matériel initial de l’usine et sur l’ensemble des modifications et réparations faites, soit :

(i) renseignements sur la conception de l’équipement de l’usine et consignes du fabricant,

(ii) listes des réseaux de tuyauteries sous pression et dessins indiquant le début et la fin des réseaux,

(iii) matériaux, fabricant et date de fabrication, catégorie, type de soudure continue et de soudure circulaire, nuance, identification du soudeur, registres des examens non destructifs, numéro de coulée, cartes des zones soudées,

(iv) genres de revêtements et d’isolation utilisés pour la conduite, les joints et les raccordements, fabricant, méthode d’application et conditions météorologiques lors de l’application,

(v) données sur la maintenance antérieure,

(vi) cartes et diagrammes de la tuyauterie et des instruments,

(vii) données et registres complets sur les essais sous pression, pression de fonctionnement maximale autorisée , plans d’exécution, données et rapports sur les examens non destructifs, relevés des vibrations, registres sur le contrôle de la corrosion et la protection cathodique, y compris les résultats des études techniques et des relevés,

(viii) registres d’inspection des dispositifs de décompression et d’arrêt d’urgence,

(ixi) registres d’inspection des vannes;

b) permettre de documenter les programmes de surveillance d’état et d’atténuation et d’analyser les décisions antérieures concernant la surveillance d’état et les mesures d’atténuation;

c) prévoir des examens de l’efficacité du programme de gestion de l’intégrité, tel que prévu au point 1g);

3. Surveillance d’état

La surveillance d’état est censée être un processus proactif, exhaustif et cohérent, qui comprend l’examen continu des divers éléments du processus et leur mise à jour au besoin. Le programme de surveillance d’état peut comprendre ce qui suit :

a) des inspections périodiques (la fréquence des inspections peut reposer sur des principes d’ingénierie), à l’aide d’instruments d’inspection interne et externe par ultrasons ou d’autres outils convenables;
b) une évaluation technique (c.-à-d. une évaluation documentée des variables suivant des principes d’ingénierie) des installations pour en vérifier l’intégrité. Dans le cadre de l’évaluation technique, on peut examiner les modes de défaillance qui sont attribuables au temps et ceux qui tiennent à d’autres facteurs que le temps, ainsi que les dangers liés à des causes géotechniques. L’évaluation technique peut aussi tenir compte des résultats de méthodes d’examen telles que les essais sous pression et l’utilisation d’outils et de procédures d’examen non destructif. L’évaluation technique devrait également tenir compte des contraintes causées par les vibrations, l’expansion et la contraction thermiques, les charges cycliques et le service;
c) les méthodes d’évaluation des risques à utiliser pour assigner les priorités relatives à l’évaluation de l’intégrité d’installations ou de systèmes. L’évaluation des risques peut porter sur des points tels que le produit traité, l’emplacement, les niveaux de contrainte, la pression du produit, l’âge et l’état de l’équipement, l’âge et l’état du revêtement, les données sur la protection cathodique, et les données des inspections. Elle peut aussi déterminer la zone qui serait touchée par le rejet d’un produit (conséquence du rejet);
d) des programmes de contrôle et de surveillance des mouvements de pente pouvant nuire au site de l’usine et de l’épaisseur du couvert sur la tuyauterie enfouie, ainsi que la prise en compte des contraintes causées par la charge superficielle, le gonflement par le gel et le tassement dû au dégel;
e) les méthodes utilisées pour évaluer et maintenir l’intégrité de l’usine, ainsi que les critères d’application, y compris :

(i) l’utilisation des outils appropriés et les méthodes employées pour vérifier l’exactitude des outils,
(ii) la procédure de contre-essai hydrostatique,
(iii) les méthodes de contrôle et de surveillance de la corrosion (p. ex. sondes, coupons) et les vérifications de la protection cathodique,
(iv) les méthodes utilisées pour évaluer la durée de vie restante de l’équipement,
(v) les méthodes utilisées pour vérifier le type de revêtement et son état (y compris l’isolation),
(vi) les méthodes utilisées pour déterminer l’intervalle d’inspection,
(vii) les méthodes à employer pour inspecter l’équipement, les réservoirs de stockage, les appareils et la tuyauterie sous pression, et les chaudières,
(viii) toute autre méthode utilisée pour déceler les défauts;

f) les procédures employées pour contrôler et analyser l’état de l’usine, et en dégager des tendances;
g) les mesures à prendre pour évaluer la cause de défaillances, y compris les exigences minimales d’enquête et de documentation;

4. Programme d’atténuation

Un programme d’atténuation pour assurer l’intégrité peut comprendre les éléments suivants :

a) les critères et les méthodes pour l’évaluation des imperfections et la réparation des défauts;

b) la marche à suivre pour mener les analyses de conséquences visant à établir l’ordre de priorité des réparations;

c) les critères et les méthodes pour l’examen de l’à-propos de mesures telles que les suivantes : remplacement de conduites, réparation de conduites, piquages sur conduite en charge, autres travaux sur conduite en charge, procédures d’excavation, soudures d’entretien, renouvellement du revêtement, contre-essai hydrostatique et diminution (temporaire ou permanente) de la pression de fonctionnement;

d) les critères et les méthodes pour la réparation des réservoirs de stockage et des appareils sous pression;

e) une description générale des plans et des priorités à court terme (de un à trois ans) et à long terme (de quatre à dix ans) du programme d’atténuation.

7.7 Mise hors service et remise en service
(articles 42 et 43)

7.7.1 Libellé du règlement

But : L’Office est informé des mises hors service et des remises en service d’usines de traitement, et ces opérations sont exécutées de manière à garantir la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement.

42. (1) La compagnie qui se propose de mettre hors service une usine de traitement pendant douze mois ou plus, ou qui l’a maintenue hors service ou ne l’a pas exploitée pendant une telle période en avise l’Office.

(2) Elle précise dans l’avis les motifs de la mise hors service ou de la cessation d’exploitation ainsi que les mesures prises ou prévues pour la mise hors service.

43. (1) La compagnie qui se propose de remettre en service une usine de traitement qui a été mise hors service pendant douze mois ou plus ou de reprendre l’exploitation d’une usine de traitement inexploitée pendant une telle période en avise l’Office au préalable.

(2) Elle précise dans l’avis les motifs de la remise en service ou de la reprise de l’exploitation ainsi que les mesures prévues pour la remise en service.

7.7.2 Orientation

Au sens de l’article 1 du Règlement, « mettre hors service » signifie mettre hors service de façon temporaire. Dans la pratique, il se peut que des parties d’une usine qui ont été retirées du service ne soient jamais remises en service, qu’elles demeurent hors service pendant une période indéterminée ou qu’elles soient finalement incluses dans une demande de cessation de l’exploitation de l’usine.

Une mise hors service peut accroître le risque quant à l’intégrité de l’usine (ou de ses systèmes), selon les mesures prévues pour l’entretien de l’usine ou du système retiré du service.

La mise hors service d’une usine (ou de systèmes d’une usine) peut avoir une incidence sur les utilisateurs de l’usine en amont et en aval. La compagnie qui propose de mettre hors service de l’équipement pourrait songer à tenir des consultations avec les intervenants, comme cela se fait pour les demandes présentées aux termes de l’article 58 de la Loi.

La compagnie devrait prévenir l’Office si la mise hors service entraînera une réduction du service. En pareil cas, l’Office pourrait traiter la mise hors service sous le régime des articles 71 et 72 de la Loi.

Les compagnies sont tenues d’aviser l’Office si elles projettent de retirer l’usine (ou des parties de l’usine) du service pendant une période de 12 mois ou plus.

Cet avis devrait traiter de tous les aspects découlant de la mise hors en service qui se rapportent à la protection des biens et de l’environnement et à la sécurité des personnes.

L’avis devrait fournir les renseignements suivants :

a) le motif de mise hors service ou de remise en service;

b) la date de retrait du service (ou de remise en service);

c) les dispositions relatives à la gestion du changement;

d) l’état général de l’équipement lors de sa mise hors service ou sa remise en service;

e) la méthode d’isolement ou de rétablissement du service;

f) l’état des instruments;

g) les conditions de conservation de l’équipement retiré du service;

h) les inspections et essais requis pendant la mise hors service et avant la remise en service;

i) l’utilisation future prévue de l’équipement (le cas échéant).

7.8 Programme de formation
(article 44)

7.8.1 Libellé du règlement

But : Les compagnies peuvent démonter que leurs employés sont formés aux procédures pertinentes sur le plan de la sécurité, de la protection de l’environnement, de l’exploitation et des mesures d’urgence.

44. (1) La compagnie élabore et met en application un programme de formation pour les personnes qui participent directement à l’exploitation de l’usine de traitement.

(2) Elle veille à ce que le programme de formation porte sur ce qui suit :

a) les règlements et les mesures de sécurité qui s’appliquent à l’exploitation journalière de l’usine de traitement;

b) les pratiques et les méthodes de protection de l’environnement qui s’appliquent à l’exploitation journalière de l’usine de traitement;

d) le mode de fonctionnement approprié de l’équipement que les personnes sont raisonnablement susceptibles d’utiliser;

d) les mesures d’urgence énoncées dans le manuel visé à l’article 35 et le mode de fonctionnement de tout l’équipement d’urgence que les personnes sont raisonnablement susceptibles d’utiliser.

7.8.2 Orientation

Les programmes de formation devraient être centrés sur l’exploitation sécuritaire et efficace de l’usine de traitement et devraient porter également sur la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement.

Le programme de formation peut comprendre les éléments suivants :

a) les politiques de la compagnie concernant la formation;

b) les objectifs généraux du programme de formation;

c) les types et formules de formation à utiliser;

d) une description des méthodes de test et des exercices pratiques (exercice de table ou de simulation), ainsi que leur fréquence;

e) un moyen de garantir l’efficacité de la formation.

Les programmes de formation devraient être conçus en fonction de toutes les exigences réglementaires, y compris celles qui figurent dans le Code canadien du travail.


8.0 Partie 6
Rapports
(articles 46 à 51 inclusivement)

8.1 Incidents et situations dangereuses (article 46)

8.1.1 Libellé du règlement

46. La compagnie signale immédiatement à l’Office tout incident lié à la construction, à l’exploitation ou à la cessation d’exploitation de l’usine de traitement et lui présente, dès que possible, le rapport d’incident préliminaire et, dès que possible par la suite, le rapport d’incident détaillé.

8.1.2 Orientation

Le terme « incident » est défini à l’article 1 du Règlement et la clause 2.1 des présentes Notes d’orientation fournit des indications qui aideront la compagnie à déterminer si un événement constitue un incident à signaler au sens du Règlement.

Outre le signalement des incidents tel que le prescrit le Règlement, l’Office rappelle aux compagnies que le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) et le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports (RBST) exigent également qu’elles fassent rapport sur des incidents.

Exigences du RCSSR concernant le signalement des incidents

Les employeurs doivent signaler les accidents, maladies professionnelles et autres situations comportant des risques à un agent de santé et de sécurité de l’ONÉ (par téléphone ou par télécopieur) le plus tôt possible dans les 24 heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

a) la mort d’un employé;

b) une blessure invalidante chez plus d’un employé;

c) la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre, chez un employé;

d) une altération permanente d’une fonction de l’organisme chez un employé;

e) une explosion;

f) l’endommagement d’une chaudière ou d’un appareil sous pression qui a provoqué un incendie ou la rupture de la chaudière ou de l’appareil;

g) l’endommagement d’un appareil élévateur le rendant inutilisable ou la chute libre d’un appareil élévateur.

Le RCSST définit les termes « blessure invalidante » comme il suit :

« blessure invalidante » Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :

a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou la maladie, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;

b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;

c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme.

Des rapports écrits doivent être soumis lorsque l’enquête révèle qu’une situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences suivantes :

a) une blessure invalidante chez un employé;

b) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à des gaz toxiques ou à de l’air à faible teneur en oxygène;

c) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d’urgence semblable;

d) un incendie ou une explosion.

Des rapports écrits doivent être soumis à l’agent de sécurité régional, aux soins de l’Office national de l’énergie, dans les 14 jours après que la situation s’est produite, au moyen du formulaire « Rapport d’enquête de situation comportant des risques », disponible sur le site Web de DRHC à l’adresse suivante : http://www.hrdc-drhc.gc.ca/fas-sfa/eforms/labohsnm1f.shtml.

Exigences du BST concernant le signalement des incidents

Suivant le Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, lorsqu’il se produit « un accident ou un incident de productoduc à signaler », l’exploitant et tout employé de celui-ci qui le constate doivent en faire rapport dès que possible par le moyen le plus rapide à leur disposition. Les productoducs sont des pipelines; la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports définit « pipeline » comme il suit :

Canalisation servant au transport de produits; y sont assimilés les biens et les ouvrages liés à son exploitation, notamment les branchements, prolongements, pompes, supports, compresseurs, réservoirs, citernes, installations de chargement, de stockage, de préparation ou de séparation et réseaux de communication interstations.

Les expressions « accident de productoduc à signaler » et « incident de productoduc à signaler » sont définies comme il suit dans le RBST :

« accident de productoduc à signaler » Accident résultant directement de l’utilisation d’un productoduc au cours duquel, selon le cas :

a) une personne subit une blessure grave ou décède du fait d’être exposée :

(i) soit à un incendie, à une inflammation ou à une explosion,

(ii) soit à un produit qui s’est échappé du productoduc;

b) le productoduc

(i) soit subit des dommages qui en compromettent la sécurité d’utilisation, du fait d’avoir été heurté par un autre objet ou du fait d’une perturbation de son milieu d’implantation,

(ii) soit provoque ou subit une explosion, ou un incendie ou une inflammation qui n’est pas attribuable aux conditions normales d’exploitation,

(iii) soit subit des dommages qui entraînent le déversement ou la fuite d’un produit.

« incident de productoduc à signaler » Incident résultant directement de l’utilisation d’un productoduc au cours duquel, selon le cas :

a) il se produit un déversement ou une fuite non circonscrits et non maîtrisés d’un produit,

b) le productoduc est utilisé au-delà de ses limites de calcul,

c) le productoduc obstrue le passage d’un navire ou d’un véhicule de surface en raison d’une perturbation de son milieu d’implantation,

d) une anomalie réduit l’intégrité structurale du productoduc à un niveau inférieur aux limites de calcul,

e) une activité quelconque aux abords immédiats du productoduc en menace l’intégrité structurale,

f) le productoduc ou un tronçon de celui-ci est fermé par mesure de précaution ou d’urgence pour des motifs qui compromettent la sécurité de transport d’un produit ou qui sont liés à celle-ci.

Exigences de signalement du BST et de l’ONÉ

Les incidents, tels qu’il sont définis dans le RUT, ainsi que les incidents et accidents de productoduc à signaler (désignés collectivement par le terme « incident » dans le texte qui suit) devraient être signalés à la ligne d’urgence du Bureau de la sécurité des transports du Canada, au 819-997-7887 (frais virés acceptés).

Les rapports préliminaires et détaillés doivent aussi être transmis au BST, à l’adresse indiquée ci-dessous. Celui-ci acheminera les rapports pertinents à l’ONÉ.

Bureau de la sécurité des transports du Canada

Courriel : Roger.Hornsey@tsb.gc.ca (ou)
Larry.Gales@tsb.gc.ca
Poste ordinaire : Place du Centre, 4e étage
200, Promenade du Portage
Télécopieur : 819-953-7876
Hull (Québec) K1A 1K8

Aussitôt que possible après la découverte d’un incident (typiquement dans l’heure qui suit), la compagnie devrait communiquer au BST tous les faits connus. Pour rectifier des renseignements fournis antérieurement ou fournir un complément d’information, la compagnie devrait déposer un rapport d’incident préliminaire, qui :

a) décrit l’incident, y compris les événements qui ont mené à l’incident et ceux qui se sont produits après celui-ci;

b) donne la liste de tous les organismes compétents qui ont été contactés et des personnes affectées par l’incident;

c) résume les pertes subies ou les incidences sur les personnes (p. ex., blessures, décès), l’environnement (p. ex., qualité de l’air et de l’eau, végétation, terrains, habitat, animaux), la production (p. ex., interruption ou réduction du service) et les biens;

d) détaille les conditions dangereuses ou actes dangereux qui ont provoqué l’incident ou y ont contribué;

e) fournit des détails sur les mesures d’intervention d’urgence, le cas échéant;

f) énonce les mesures correctives prises ou prévues pour réduire au minimum les effets de l’incident.

Le rapport d’incident détaillé sert à corriger au besoin des renseignements fournis dans le rapport d’incident préliminaire et(ou) à donner un complément d’information. Le rapport d’incident détaillé devrait :

a) fournir des précisions sur le mécanisme de défaillance et une analyse détaillée de l’élément qui a fait défaut (s’il y a lieu);

b) indiquer les causes sous-jacentes de l’incident;

c) faire le point sur l’avancement des mesures correctives prises ou prévues pour réduire au minimum les effets de l’incident;

d) le cas échéant, énoncer les mesures prises ou à prendre pour éviter que des incidents semblables se reproduisent à l’avenir;

e) inclure des rapports spécialisés, s’il y a lieu (p. ex. rapports de laboratoires de métallurgie ou de consultants en nvironnement).

8.2 Dangers
(article 47)

8.2.1 Libellé du règlement

But : Les compagnies gèrent les risques d’une façon appropriée et proactive, et en informent l’Office au besoin.

47. La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) signaler immédiatement à l’Office tout danger qui rend ou peut rendre l’exploitation de l’usine de traitement dangereuse;

b) remettre à l’Office, dès que possible, un rapport évaluant le danger visé à l’alinéa a), y compris un plan des mesures d’urgence proposées, ainsi qu’une description de sa cause, de sa durée, de ses conséquences potentielles, des réparations à effectuer et des mesures visant à prévenir une défaillance future.

8.2.2 Orientation

Les compagnies devraient signaler les dangers prouvés ou concrets qui pourraient provoquer un accident ou y contribuer. Les compagnies ne sont pas tenues de signaler des conditions détectées électroniquement par les dispositifs d’alarme avant que l’existence d’un danger réel n’ait été confirmée.

Les dangers signalés en vertu de l’article 47 du Règlement devraient être considérés comme des incidents et signalés de la manière prescrite à l’article 46 du Règlement et décrite à la clause 8.1 des présentes Notes d’orientation.

8.3 Brûlage à la torche
(article 48)

8.3.1 Libellé du règlement

But : L’Office est prévenu de toute combustion ou opération de brûlage à la torche qui survient dans une situation d’urgence, et est informé des effets négatifs éventuels sur la sécurité et sur la protection des biens et de l’environnement.

48. La compagnie signale à l’Office et aux autorités compétentes de la province où se trouve l’usine de traitement toute combustion d’un hydrocarbure gazeux ou d’un sous-produit du traitement d’un hydrocarbure gazeux qui se produit en raison d’une situation d’urgence.

8.3.2 Orientation

La combustion d’urgence comprend le brûlage à la torche nécessité par la défaillance d’équipement ou des perturbations graves de l’exploitation. Il n’est pas nécessaire de signaler à l’Office le brûlage à la torche courant pour les besoins de raclage ou d’entretien. Si la combustion ou le brûlage à la torche en situation d’urgence a ou aura probablement une incidence néfaste mesurable sur les personnes ou l’environnement, ces opérations devraient être signalées au BST en tant qu’incident, comme l’exposent l’article 46 du Règlement et la clause 8.1 des présentes Notes d’orientation.

Les rapports peuvent inclure ce qui suit :

a) l’identification et l’analyse des composantes des fluides brûlés à la torche;

b) la raison du brûlage à la torche;

c) le volume;

d) la durée;

e) l’opacité des émissions;

f) les effets immédiats (y compris la toxicité);

g) les analyses de dispersion;

h) l’évaluation des effets à long terme (sur la santé, les biens et l’environnement);

i) les méthodes utilisées pour recueillir les renseignements susmentionnés.

L’Office rappelle aux compagnies que les lois environnementales sont appliquées conjointement par les autorités provinciales et fédérales compétentes. Par conséquent, les rapports devraient satisfaire aux exigences des deux paliers.

8.4 Suspension de l’exploitation
(article 49)

8.4.1 Libellé du règlement

But l: L’Office est informé de toute suspension de l’exploitation d’une usine.

49. (1) Dès que possible, la compagnie avise l’Office et les autorités compétentes de la province où se trouve l’usine de traitement de toute décision qu’elle a prise quant à la suspension :

a) de l’exploitation de toute l’usine pour une durée de plus de vingt-quatre heures;

b) de l’exploitation prévue ou courante de toute partie de l’usine pour une période de plus de sept jours.

(2) Outre l’avis prévu au paragraphe (1), la compagnie fournit les renseignements ci-après à l’Office et aux autorités compétentes de la province où se trouve l’usine de traitement :

a) le détail des activités qui seront suspendues;

b) les motifs de la suspension;

c) la durée de la suspension;

d) les effets de la suspension sur le débit de l’usine, sur la sécurité des personnes et sur l’environnement.

8.4.2 Orientation

L’Office devrait être informé des conséquences et des possibilités liées à la suspension de l’exploitation d’une usine (ou d’une partie de celle-ci).

Plus précisément, les compagnies devraient songer à :

a) informer l’Office des suspensions ou des arrêts de l’exploitation aux cours desquels il est prévu d’effectuer des travaux d’entretien (y compris des précisions sur l’entretien prévu);

b) munir l’Office des renseignements que les utilisateurs de l’usine ou les médias pourraient demander au sujet de la suspension de l’exploitation;

c) communiquer tout autre renseignement pertinent concernant l’arrêt de l’exploitation que l’Office serait raisonnablement censé connaître ou être en mesure de fournir.

Les compagnies n’ont pas à signaler les suspensions de courte durée qui sont considérées faire partie de l’exploitation courante de l’usine.

8.5 Nombre d’employés
(article 50)

8.5.1 Libellé du règlement

50. La compagnie dresse et tient à jour un rapport indiquant le nombre d’employés nécessaire à l’exploitation sécuritaire de l’usine de traitement et y indique les compétences requises pour chaque poste.

8.5.2 Orientation

À des fins de conformité, la compagnie pourrait établir et tenir à jour une liste de tous les postes, y compris les postes de supervision, requis dans l’usine pour toutes les conditions d’exploitation. Cette liste peut comprendre les renseignements suivants :

a) le nombre d’employés nécessaires pour s’occuper d’unités ou de processus particuliers de l’usine;

b) les titres des postes et la description des fonctions;

c) les noms des titulaires des postes;

d) la formation, l’expérience et les qualifications (y compris les certificats de compétence et accréditations professionnelles, le cas échéant) qui sont requises pour le poste;

e) la formation, l’expérience et les qualifications des titulaires des postes.

Les renseignements personnels sont protégés en vertu des lois fédérales.

8.6 Bilan matières
(article 51)

8.6.1 Libellé du règlement

But : Les compagnies sont en mesure de rendre compte des flux de fluides dans leurs usines de traitement.

51. La compagnie dresse périodiquement pour l’usine de traitement un bilan des quantités d’intrants et des produits, d’une part, et des quantités d’émissions, d’autre part.

8.6.2 Orientation

À des fins de conformité, les compagnies devraient établir et garder à jour un bilan d’exploitation de l’usine, fondé sur les principes de la conservation de la matière et de la mécanique des fluides, qui puisse servir à évaluer l’efficacité des systèmes de l’usine.

Les bilans devraient comprendre tous les flux d’admission, flux des produits et déchets (y compris le brûlage à la torche). Ils devraient être établis suivant la même fréquence que si l’usine était assujettie aux lois de la province dans laquelle elle est située, mais ne doivent en aucun cas avoir lieu moins d’une fois par mois.

Toute les opérations de mesure pour l’établissement du bilan doivent avoir lieu à l’usine. Les compagnies noteront que l’Office peut soumettre les bilans à une vérification et qu’il faut donc les conserver à cette fin.

Il convient de tenir compte des conditions suivantes pour établir un bilan acceptable :

a) modifications à la configuration, à la robinetterie ou au réglage du débit pendant la période visée par le bilan;

b) exactitude des appareils de mesure utilisés pour mesurer chaque fluide traité et facteurs de correction;

c) caractéristiques physiques du ou des fluides mesurés;

d) compressibilité des différents fluides;

e) variations de température dans les flux de traitement;

f) brûlage à la torche;

g) diminution du volume en raison de pertes;

h) élimination.

La compagnie devrait reconnaître les conditions uniques et en tenir compte afin d’établir un bilan acceptable. Les tolérances admissibles quant aux écarts de bilan devraient être définies en fonction des conditions d’exploitation normales.


9.0 Partie 7
Vérifications, inspections et conservation des dossiers
(articles 52 à 55 inclusivement)

9.1 Vérifications et inspections
(articles 52 et 53)

9.1.1 Libellé du règlement

But : Les compagnies évaluent et accroissent au besoin leur degré de conformité avec la Loi, le présent Règlement et les ordonnances de l’Office en exécutant des vérifications et des inspections périodiques.

52. (1) La compagnie procède périodiquement à des vérifications et à des inspections pour veiller à ce que l’usine de traitement soit conçue, construite ou exploitée, ou cesse d’être exploitée conformément :

a) à la partie III de la Loi;

b) aux dispositions de la partie V de la Loi qui se rapportent à la protection des biens et de l’environnement et à la sécurité des personnes;

c) au présent règlement;

d) aux conditions relatives à la protection des biens et de l’environnement et à la sécurité des personnes dont est assorti tout certificat ou ordonnance délivré par l’Office.

(2) Elle veille à ce que la vérification fasse état :

a) de tous les cas de non-conformité relevés;

b) des mesures correctives prises ou prévues.

53. (1) Lorsqu’elle construit, exploite ou cesse d’exploiter une usine de traitement, la compagnie ou son mandataire inspecte les travaux de construction, d’exploitation ou de cessation d’exploitation afin de veiller à ce qu’ils répondent aux exigences du présent règlement et respectent les conditions de tout certificat ou ordonnance délivré par l’Office.

(2) Elle veille à ce que l’inspection soit exécutée par une personne qui possède le savoir-faire, les connaissances et la formation nécessaires à la bonne conduite de l’inspection.

(3) Elle veille à ce que son mandataire n’ait aucun lien avec les entrepreneurs retenus par elle pour la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de l’usine de traitement.

9.1.2 Orientation

Les vérifications de conformité internes sont une source de renseignements précieux tant pour l’Office que pour la compagnie. L’Office peut inspecter les données recueillies au moyen de ces vérifications à des fins de réglementation. Les vérifications internes permettent également à la compagnie de mieux orienter la formation en fonction des questions de conformité.

La fréquence des vérifications devrait dépendre des antécédents d’exploitation et du risque.

Vérifications internes

La compagnie peut disposer de procédures documentées concernant la vérification de ses programmes et systèmes.

La responsabilité de gérer la ou les vérifications peut être confiée à des personnes compétentes qui connaissent les principes et techniques de vérification et possèdent des compétences en gestion associées aux activités à vérifier.

La compagnie peut procéder à des vérifications régulières afin d’évaluer si ses activités sont conformes aux programmes et systèmes internes conçus pour assurer le respect des exigences réglementaires. Les vérifications peuvent porter sur les éléments suivants :

a) la conception;

b) la construction;

c) l’exploitation;

d) la cessation d’exploitation;

e) la protection de l’environnement;

f) les programmes de sécurité.

Un rapport de vérification doit être établi; il devrait exposer les conclusions et les recommandations (y compris un plan de mise en oeuvre des recommandations). Le rapport et les dossiers de vérification devraient être conservés et mis à la disposition des vérificateurs de l’Office, s’ils le demandent.

Les vérifications peuvent être exécutées par les employés de la compagnie ou par des tiers, pourvu que ceux-ci n’aient aucun lien avec les activités sur laquelle porte la vérification.

Les programmes de vérification peuvent préciser les éléments suivants :

a) les activités et secteurs qui doivent faire l’objet d’une vérification (portée et objectifs);

b) la fréquence des vérifications;

c) les responsabilités liées à la gestion et à la conduite des vérifications;

d) le plan de communication des résultats de la vérification;

e) les compétences requises des vérificateurs;

f) les procédures de vérification;

g) l’application des mesures correctives et le suivi;

h) les dossiers et rapports requis;

i) l’examen par la direction.

Inspections

La compagnie peut ou devrait disposer de documents qui :

a) énoncent les procédures relatives à la conduite d’inspections pendant la construction et l’exploitation de l’usine (y compris le nombre et le type d’inspecteurs et les exigences en matière de rapports);

b) détaillent les rôles, responsabilités, qualifications, fonctions et tâches des inspecteurs;

c) définissent la portée des inspections;

d) prévoient des mesures correctives et le suivi des lacunes mises en lumière par l’inspection.

9.2 Évaluation des compétences
(article 54)

9.2.1 Libellé du règlement

But : Les compagnies peuvent démontrer que leurs employés possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer les postes et les responsabilités qui leur sont assignés.

54. La compagnie vérifie chaque année les compétences de tous les employés qui occupent des postes fonctionnels ou de supervision dans l’usine de traitement.

9.2.2 Orientation

Les vérifications peuvent établir :

a) si l’employé possède toutes les compétences fonctionnelles nécessaires;

b) la mesure dans laquelle l’employé comprend les changements apportés aux processus et leurs effets.

9.3 Dossiers
(article 55)

9.3.1 Libellé du règlement

But : Les compagnies conservent les dossiers nécessaires pour démontrer leur conformité aux exigences, et les dossiers sont gérés de manière à ce qu’il soit possible d’y avoir accès et de restituer l’information requise.

55. La compagnie élabore, met en application et tient à jour un programme de traitement et de conservation des dossiers.

9.3.2 Orientation

Tous les documents ayant trait à la conception, la construction, l’exploitation, le transfert des biens et la cessation d’exploitation de l’usine d’une manière sécuritaire et respectueuse de l’environnement devraient être tenus et contrôlés de sorte qu’il soit possible de restituer l’information requise dans toutes les circonstances raisonnablement prévisibles.

Les compagnies devraient tenir leurs dossiers conformément aux exigences du Règlement et aux lois d’application générale visant les usines de traitement.

Les compagnies devraient tenir compte des aspects suivants dans la conception de leurs systèmes de traitement et de conservation des dossiers :

a) identification non ambiguë;

b) facilité d’accès et de restitution;

c) prévention des dommages et des pertes;

d) sécurité;

e) indexage systématique et renvois aux unités et aux activités;

f) archivage (durée et lieu);

g) garantie de lisibilité;

h) registres externes;

i) utilisation finale;

j) probabilité de restitution et fréquence d’utilisation;

k) exigences et conditions imposées par règlement;

l) durée de conservation.


Annexe I

Notes d’orientation concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des appareils sous pression et des tuyauteries sous pression (3 juillet 2003)


Annexe II

Programmes de sécurité et programmes de protection civile et d’intervention d’urgence

Programmes de protection civile et d’intervention et de sécurité (comprend le document intitulé Éléments requis pour les programmes de protection civile et d’intervention) – 24 avril 2002 [PDF 267 ko]

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