Cahier de breffage ministériel de l’Office national de l’énergie – L’Office et la Loi sur la sûreté des pipelines
LETTRE AU MINISTRE
6.5
DOCUMENT D’INFORMATION
Sécurité : Protégé B
Date : Le 4 novembre 2015
- La Loi sur la sûreté des pipelines (projet de loi C-46) vise à modifier la Loi sur l’Office national de l’énergie et, dans une mesure beaucoup moindre, la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- La sécurité et la protection de l’environnement représentent la priorité absolue de l’Office. Toute modification qui renforce la sécurité et vise à mieux protéger l’environnement va dans le sens des objectifs stratégiques de l’Office, qui soutient les mesures devant consolider ses processus et ceux des sociétés qu’il réglemente.
- Cette loi renferme un certain nombre de dispositions importantes.
Responsabilité et ressources financières (« principe du pollueur payeur »)
- Une responsabilité absolue d’au moins 1 milliard de dollars est établie à l’égard des sociétés autorisées à construire et à exploiter un pipeline ou un réseau pipelinier dont la capacité de transport est d’au moins 250 000 barils de pétrole par jour. Cette disposition devrait englober toutes les sociétés du groupe 1.
- La responsabilité absolue pour toutes les autres sociétés ou catégories de sociétés réglementées par l’Office sera établie par règlement par le gouverneur en conseil.
- Chaque société doit toujours disposer de ressources financières à hauteur de la responsabilité absolue qui s’applique, ou d’un montant plus élevé pouvant être précisé par l’Office, jusqu’à l’obtention d’une autorisation de cessation d’exploitation. Le gouverneur en conseil peut fixer par règlement la partie des ressources financières qui doit être à la disposition immédiate de la société.
- Les sociétés peuvent s’acquitter en tout ou en partie de leurs obligations en matière de ressources financières en participant à un fonds commun institué par l’industrie et assujetti au règlement du gouverneur en conseil.
- L’Office peut ordonner à une société ayant subi un rejet accidentel ou non maîtrisé de rembourser à toute administration fédérale, provinciale ou municipale, à toute instance gouvernementale autochtone ou à qui de droit les frais raisonnables engagés dans les interventions ou les mesures opposées à ce rejet. Ce montant peut être supérieur à celui de la responsabilité absolue qui s’applique à la société.
- Ces nouvelles obligations financières s’appliqueront tant aux pipelines déjà en place qu’aux nouveaux projets.
- La responsabilité des sociétés demeure illimitée en cas de négligence de leur part ou de faute démontrée devant les tribunaux.
Sociétés désignées
- Si une société n’a pas vraisemblablement les ressources financières pour acquitter les dépenses liées à un rejet, ou si elle ne se conforme pas aux ordonnances de l’Office applicables à ce rejet, le gouverneur en conseil peut alors « désigner » cette société. L’Office peut alors prendre toute mesure jugée nécessaire à la suite du rejet ou autoriser un tiers à le faire.
- Le gouverneur en conseil peut charger un tribunal de créances pipelinières de trancher les demandes d’indemnisation en cas de déversement causé par une société désignée. L’Office offrira les services de soutien administratif requis par ce tribunal, dont il assumera les coûts et les dépens (remboursés à partir du budget fédéral).
Cessation d’exploitation
- Les sociétés doivent présenter une demande à l’Office pour cesser d’exploiter un pipeline. L’Office tient alors une audience publique et décide si la cessation est dans l’intérêt public. Si tel est le cas, il rend une ordonnance ordinairement assortie de conditions à respecter avant que la cessation ne soit menée à terme, ce que vérifie l’Office par des observations, des inspections sur place et des vérifications. Tous les frais de cessation sont acquittés par la société, ce qui comprend les frais de nettoyage des alentours.
- Le projet de loi habilite l’Office à prévenir, atténuer et corriger toute répercussion après la cessation. Il prévoit en outre le maintien de la responsabilité des sociétés à l’égard des frais et dommages postérieurs à la cessation d’exploitation.
- L’Office aurait la compétence voulue pour prendre le contrôle des activités de cessation d’exploitation ou du pipeline abandonné si la société en question ne se conforme pas à ses ordonnances. Des fonds seraient tirés des sommes ou des valeurs mises de côté par la société.
- Les nouvelles dispositions comportent notamment une nouvelle définition de « pipeline abandonné », le pouvoir nouvellement accordé à l’Office de prendre des règlements dans ce domaine, les nouveaux pouvoirs de l’organisme en matière d’ordonnances et de conditions, et les nouvelles attributions des inspecteurs.
Prévention des dommages
- Le projet de loi établit des obligations positives : « il est interdit à toute personne de construire une installation au-dessus, au-dessous, à travers ou le long d’un pipeline, ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire, sauf si elle est autorisée par règlement et effectuée en conformité avec celui-ci. »
- La zone de sécurité de 30 mètres autour des pipelines ne sera plus prévue dans la loi. Le règlement pourra plutôt préciser l’étendue d’une telle zone et, le cas échéant, renvoyer aux règlements provinciaux en vigueur.
- Le projet de loi donne à l’Office le pouvoir de prendre des règlements sur la prévention des dommages à l’égard des pipelines assujettis à la LOPC.
- Les dispositions du projet de loi en matière de prévention des dommages visent à compléter le processus déjà lancé pour la modification du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I et partie II. On prévoit seulement une légère révision des modifications réglementaires proposées pour qu’elles s’accordent avec le projet de loi.
Inspection et exécution
- Les pouvoirs des inspecteurs de l’Office sont élargis : ils peuvent ordonner à une société ou à un particulier de leur fournir de l’information, verbalement ou par écrit, en cas de remuement ou perturbation du sol ou de construction d’installations.
- Le projet de loi confirme que les pouvoirs d’inspection comprennent celui de mener des vérifications.
- À l’heure actuelle, les pouvoirs d’inspection et d’application de la loi dans le cadre de la LOPC se limitent à la prévention de « graves dommages corporels ». Les modifications étendraient les pouvoirs d’application à la protection de l’environnement, à la sécurité et à la sûreté, et abaisseraient les seuils du recours à ces pouvoirs.
Autres modifications
- Nouveau délai de six mois prévu pour l’examen des demandes de licence d’exportation de pétrole et de gaz dûment remplies (une fois que l’Office juge qu’elles sont complètes). Le chronomètre s’arrête quand l’Office exige d’une société qu’elle fournisse un complément d’information, et des prolongations sont possibles (3 mois par le ministre et 3 autres mois par le gouverneur en conseil). Jusqu’ici, l’Office a traité les demandes de licence d’exportation pétrolière et gazière en moins de 6 mois. Il s’efforcera de traiter rapidement la charge actuelle de demandes de licence.
- Le gouverneur en conseil n’aurait plus besoin d’approuver les demandes de changement de dénomination ou de transfert de propriété pour les certificats ou les licences (sauf si des conditions sont imposées).
- Le cycle des rapports de l’Office serait modifié de manière à suivre l’exercice financier plutôt que l’année civile.
- Abolition de l’âge obligatoire pour le départ à la retraite des membres de l’Office.
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