Cahier de transition – Ministre des Ressources naturelles
II. Régie et Gouvernement du Canada
Politique du Gouvernement du Canada
Cette section renferme de l’information sur la façon dont la politique générale du gouvernement du Canada s’applique à la Régie. Celle-ci est assujettie aux politiques générales du gouvernement du Canada, dans la mesure où elles s’appliquent à elle et où elles respectent l’indépendance du pouvoir décisionnel de la Commission, dont les politiques et les exigences en matière de gestion du Conseil du Trésor. Elle collabore régulièrement avec des ministères et d’autres organismes gouvernementaux en vue d’élaborer des politiques ou d’exécuter la mission qui lui est conférée par la loi.
Le gouverneur en conseil et le ministre, selon le cas, peuvent, de diverses façons, imprimer à la Régie une orientation stratégique et lui donner des directives sur des questions d’application générale, notamment par la voie de règlements ou de décrets prévus en vertu de l’article 13 de la LRCE, d’autres politiques écrites elles aussi d’application générale ou de lettres. Les communications peuvent par exemple porter sur l’applicabilité des priorités ou des politiques gouvernementales à la Régie, mais aussi servir à l’établissement, s’il est approprié, d’objectifs pour celle-ci.
Les articles 80 à 84 de la LRCE confèrent également à la Régie le mandat précis de conseiller le ministre et de formuler des recommandations à son intention en matière de politique, aussi bien à la demande de ce dernier (obligatoire) que de son propre chef (discrétionnaire). En outre, sur demande, la Régie peut conseiller un autre ministère ou organisme fédéral, provincial ou territorial. Pour mener à bien cet aspect de sa mission, la Régie est tenue de poursuivre ses études et examens généraux des questions liées au secteur énergétique au Canada comme à l’étranger ainsi que celles qui ont trait à la sûreté ou à la sécurité des installations réglementées. Dans l’exercice de leurs fonctions de conseil, les cadres de l’Office gardent à l’esprit l’exigence de recourir aux données et renseignements émanant de sources au sein du gouvernement du Canada dans la mesure du possible (art. 86), ainsi que l’obligation de protéger le caractère confidentiel de tout conseil transmis au ministre et de l’interdiction de publier ces conseils sans le consentement de celui-ci (paragr. 83(2)).
Fonctionnement au sein du Gouvernement du Canada
Cette section renferme de l’information sur le fonctionnement de la Régie au sein du gouvernement du Canada. À titre d’établissement public relevant d’un conseil d’administration, la Régie se livre à ses activités courantes en bénéficiant d’une certaine indépendance par rapport au ministre. Toutefois, c’est au ministre des Ressources naturelles qu’elle rend ultimement des comptes, en plus de lui prêter son concours pour qu’il puisse rendre lui-même des comptes au premier ministre et au Parlement sur le rendement général de la Régie.
L’une des responsabilités particulières de la Régie concerne la fonction quasi judiciaire de la Commission, qui vise à assurer l’indépendance des décisions rendues. Cette garantie d’indépendance est au cœur même de la mission de la Régie.
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