Régie de l’énergie du Canada – Rapport sur les frais pour l’exercice 2023–2024
Régie canadienne de l’énergie – Rapport sur les frais pour l’exercice 2023–2024 [PDF 320 ko]
ISSN 2563-6073
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Droit d’auteur et droit de reproduction
Régie canadienne de l’énergie
Rapport sur les frais
pour l’exercice 2023-2024
La version originale a été signée par
______________________________
L’honorable Jonathan Wilkinson, C.P., député
Ministre des Ressources naturelles
Table des matières
- Message de la PDG
- À propos du présent rapport
- Remises
- Montant total global, par mécanisme d’établissement des frais
- Montant total des frais établis au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis, par regroupement de frais
- Renseignements sur chacun des frais établis au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis de frais
Message de la PDG
J’ai le plaisir de présenter le rapport sur les frais de 2023-2024 de la Régie de l’énergie du Canada.
La Loi sur les frais de service fournit un cadre législatif moderne qui permet d’assurer une prestation rentable de services, en plus d’accroître la transparence et la surveillance en améliorant les rapports présentés au Parlement.
La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais, redevances ou droits établis en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Néanmoins, ces frais, ainsi que ceux établis en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, sont inclus dans le présent rapport.
Comme l’an dernier, le rapport 2023-2024 renferme des renseignements sur chacun des frais, notamment le type et le taux de rajustement, la norme de service et le résultat en matière de rendement. Cette information donne un contexte sur tous ces frais, dans l’esprit d’une gestion ouverte et transparente.
J’accueille favorablement la possibilité de fournir aux Canadiens des renseignements transparents et à jour sur notre structure de frais.
Tracy Sletto
Présidente-directrice générale
Régie de l’énergie du Canada
À propos du présent rapport
Le présent rapport est déposé aux termes de l’article 20 de la Loi sur les frais de serviceNote de bas de page 2, y compris le Règlement sur les frais de faible importanceNote de bas de page 3 et le paragraphe 4.2.9 de la Directive sur l’imputation et les autorisations financières spécialesNote de bas de page 4, du Conseil du Trésor, et renferme de l’information sur les frais que la Régie de l’énergie du Canada avait le pouvoir d’établir pendant l’exercice 2023-2024.
Ce rapport présente les frais assujettis à la Loi sur les frais de service et ceux qui sont soustraits à l’application de cette loi.
Aux fins des rapports, les frais sont classés par mécanisme d’établissement des frais. Il existe trois mécanismes :
- Au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis de frais
- Le pouvoir d’établir ces frais est délégué à un ministère, à un ministre ou au gouverneur en conseil en vertu d’une loi fédérale.
- Par contrat
- Les ministres ont le pouvoir inhérent de conclure des contrats, qui sont habituellement négociés entre le ministre et un particulier ou une organisation et qui prévoient les frais et d’autres modalités. Dans certains cas, ce pouvoir peut également être conféré par une loi fédérale.
- Selon une méthode reposant sur la valeur marchande ou un processus d’enchères
- Le pouvoir d’établir ces frais est attribué en vertu d’une loi fédérale ou d’un règlement, et le ministre, le ministère ou le gouverneur en conseil n’a aucun contrôle sur la détermination du montant des frais.
Pour les frais établis au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis de frais, le rapport indique les totaux par regroupement de frais et fournit de l’information détaillée sur chacun. La Régie de l’énergie du Canada n’avait pas de frais établis par contrat ou selon une méthode reposant sur la valeur marchande ou un processus d’enchères.
Les frais exigés par la Régie de l’énergie du Canada en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ne sont pas assujettis à la Loi sur les frais de service et ne sont pas inclus dans le présent rapport. L’information sur les frais liés aux demandes d’accès à l’information de la Régie de l’énergie du Canada se trouve dans son rapport annuel au Parlement sur l’administration de la Loi sur l’accès à l’information : Publications et rapportsNote de bas de page 5.
Remises
En 2023-2024, la Régie de l’énergie du Canada n’était pas assujettie aux exigences de l’article 7 de la Loi sur les frais de service et n’avait aucun pouvoir d’accorder des remises. Par conséquent, le présent rapport n’inclut pas les montants des remises.
Montant total global, par mécanisme d’établissement des frais
Le tableau ci-dessous présente les recettes totales, les coûts et les remises pour tous les frais que la Régie de l’énergie du Canada avait le pouvoir d’exiger pendant l’exercice 2023-2024, par mécanisme d’établissement des frais.
Montant total global pour 2023–2024, par mécanisme d’établissement des frais
Mécanisme d’établissement des frais |
Recettes ($) |
Coût ($) |
Remises ($) |
---|---|---|---|
Frais établis au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis de frais |
133 175 727 |
133 790 839 |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Montant total des frais établis au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis de frais, par regroupement de frais
Un regroupement de frais englobe tous les frais qu’un ministère a le pouvoir d’exiger pour des activités liées à un seul secteur d’activité, direction ou programme.
Cette section présente, pour chaque regroupement de frais, les recettes totales, les coûts et les remises pour tous les frais que la Régie de l’énergie du Canada avait le pouvoir d’exiger pendant l’exercice 2023-2024 des façons suivantes :
- au titre d’une loi;
- au titre d’un règlement.
Droits réglementaires : total pour l’exercice 2023–2024
Regroupement de frais
Droits réglementaires
Recettes ($) |
Coût ($) |
Remises ($) |
---|---|---|
133 175 727 |
133 290 298 |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Droits de permis : total pour l’exercice 2023–2024
Regroupement de frais
Droits de permis
Recettes ($) |
Coût ($) |
Remises ($) |
---|---|---|
0 |
500 541 |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Renseignements sur chacun des frais établis au titre d’une loi, d’un règlement ou d’un avis de frais
Cette section présente des renseignements sur chacun des frais que la Régie de l’énergie du Canada avait le pouvoir d’exiger pendant l’exercice 2023-2024 des façons suivantes :
- au titre d’une loi;
- au titre d’un règlement.
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
---|---|
Frais |
Chaque année, les compagnies d’oléoduc de grande importance doivent verser à l’Office des droits au titre du recouvrement des frais calculés de la manière prévue au paragraphe 14(1) et article 16. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 6, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
1. Envoyer des avis de facturation estimative préliminaire au plus tard le 30 septembre. |
Résultat en matière de rendement |
Les trois normes de service ont été respectées à 100 % : 1. Quatorze avis de facturation estimative préliminaire ont été envoyés aux compagnies d’oléoduc de grande importance au plus tard le 30 septembre 2023. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2023–2024 ($) |
Les frais sont calculés au moyen de formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 7, article 14 et 16. |
Recettes totales découlant des frais en 2023–2024 ($) |
66 872 757 |
Remises totales accordées pour les frais en 2023-2024 ($) |
Ce frais n’a pas fait l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2025–2026 |
31 décembre 2025 |
Montant des frais en 2025–2026 ($) |
Les frais sont calculés au moyen de formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 7, article 14 et 16. |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
---|---|
Frais |
Chaque année, les compagnies de gazoduc de grande importance doivent verser à l’Office des droits au titre du recouvrement des frais calculés de la manière prévue au paragraphe 14(2) et à l’article 16. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 6, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
1. Envoyer des avis de facturation estimative préliminaire au plus tard le 30 septembre. |
Résultat en matière de rendement |
Les trois normes de service ont été respectées à 100 % : 1. Neuf avis de facturation estimative préliminaire ont été envoyés aux compagnies de gazoduc de grande importance au plus tard le 30 septembre 2023. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2023–2024 ($) |
Les frais sont calculés au moyen de formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 7, article 14 et 16. |
Recettes totales découlant des frais en 2023–2024 ($) |
60 514 991 |
Remises totales accordées pour les frais en 2023-2024 ($) |
Ce frais n’a pas fait l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2025–2026 |
31 décembre 2025 |
Montant des frais en 2025–2026 ($) |
Les frais sont calculés au moyen de formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 7, i, article 14 et 16. |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
---|---|
Frais |
Chaque année, les compagnies de transport d’électricité de grande importance doivent verser à la Régie des droits au titre du recouvrement des frais calculés de la manière prévue au paragraphe 14(3) et à l’article 16. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 6, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
1. Envoyer des avis de facturation estimative préliminaire au plus tard le 30 septembre. |
Résultat en matière de rendement |
Les trois normes de service ont été respectées à 100 % : 1. Dix avis de facturation estimative préliminaire ont été envoyés au plus tard le 30 septembre 2023. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2023–2024 ($) |
Les frais sont calculés au moyen de formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 7, article 14 et 16 |
Recettes totales découlant des frais en 2023–2024 ($) |
5 559 051 |
Remises totales accordées pour les frais en 2023-2024 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2025–2026 |
31 décembre 2025 |
Montant des frais en 2025–2026 ($) |
Les frais sont calculés au moyen de formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 7, article 14 et 16. |
Regroupement de frais |
Droits de permis |
---|---|
Frais |
Frais relatifs aux permis de travaux accordés en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au CanadaNote de bas de page 8 |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur les opérations pétrolières au CanadaNote de bas de page 8, article 4.2 |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1985 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2020 |
Norme de service |
Délivrer un permis de travaux annuel aux compagnies qui en font la demande dans les 30 jours suivant la réception d’une demande complète et du montant dû. |
Résultat en matière de rendement |
La norme de service a été respectée à 60 %. Sept permis de travaux annuels ont été délivrés aux compagnies suivant la réception d’une demande complète, mais pas du montant dû. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Faible importance (<51%) |
Montant des frais en 2023–2024 ($) |
25 |
Total des recettes provenant des frais en 2023-2024 ($) |
0 |
Remises totales accordées pour les frais en 2023-2024 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2025–2026 |
Sans objet |
Montant des frais en 2025–2026 ($) |
25 |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
---|---|
Frais |
La compagnie qui obtient une ordonnance d’exemption prévue à l’article 58 de la Loi à l’égard de la construction d’un pipeline ou un certificat autorisant une telle construction paie à l’Office une redevance correspondant à 0,2 % du coût de la construction du pipeline selon l’estimation de l’Office dans sa décision de délivrer l’ordonnance ou le certificat. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 6, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture dans les 90 jours. |
Résultat en matière de rendement |
Aucune facture n’a été envoyée, car les conditions dans lesquelles ces frais sont perçus n’ont pas été remplies en 2023-2024. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2023–2024 ($) |
Les frais sont calculés au moyen de formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 7, paragraphe 5.2(1) |
Recettes totales découlant des frais en 2023–2024 ($) |
0 |
Remises totales accordées pour les frais en 2023-2024 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2025–2026 |
Sans objet |
Montant des frais en 2025–2026 ($) |
Les frais sont calculés au moyen de formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 7, paragraphe 5.2(1) |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
---|---|
Frais |
La compagnie qui obtient un permis ou un certificat délivré aux termes de la partie III.1 de la Loi autorisant la construction d’une ligne de transport d’électricité internationale ou interprovinciale paie à l’Office une redevance correspondant à 0,2 % du coût de construction de la ligne de transport d’électricité selon l’estimation de l’Office dans sa décision de délivrer le permis ou le certificat. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 6, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture dans les 90 jours. |
Résultat en matière de rendement |
Aucune facture n’a été envoyée, car les conditions dans lesquelles ces frais sont perçus n’ont pas été remplies en 2023-2024. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2023–2024 ($) |
Les frais sont calculés au moyen de formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 7, paragraphe 5.3(1). |
Recettes totales découlant des frais en 2023–2024 ($) |
0 |
Remises totales accordées pour les frais en 2023-2024 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2025–2026 |
Sans objet |
Montant des frais en 2025–2026 ($) |
Les frais sont calculés au moyen de formules indiquées dans le site Web suivant : Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergieNote de bas de page 7, paragraphe 5.3(1). |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
---|---|
Frais |
Les compagnies de gazoduc de faible importance paient annuellement à l’Office une redevance de 500 $. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 6, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture le 30 juin de chaque année |
Résultat en matière de rendement |
La norme de service a été respectée à 100 %. Douze factures ont été envoyées le 30 juin 2023. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2023–2024 ($) |
511 |
Recettes totales découlant des frais en 2023–2024 ($) |
6 132 |
Remises totales accordées pour les frais en 2023-2024 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2025–2026 |
Sans objet |
Montant des frais en 2025–2026 ($) |
511 |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
---|---|
Frais |
Les compagnies de gazoduc de faible importance paient annuellement à l’Office une redevance de 500 $. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 6, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture le 30 juin de chaque année |
Résultat en matière de rendement |
La norme de service a été respectée à 100 %. 40 factures ont été envoyées le 30 juin 2023. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2023–2024 ($) |
511 |
Recettes totales découlant des frais en 2023–2024 ($) |
20 440 |
Remises totales accordées pour les frais en 2023-2024 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2025–2026 |
Sans objet |
Montant des frais en 2025–2026 ($) |
511 |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
---|---|
Frais |
Les compagnies de productoduc de faible importance paient annuellement à l’Office une redevance de 500 $. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 6, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture le 30 juin de chaque année |
Résultat en matière de rendement |
La norme de service a été respectée à 100 %. Huit factures ont été envoyées le 30 juin 2023. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2023–2024 ($) |
511 |
Recettes totales découlant des frais en 2023-2024 ($) |
4 088 |
Remises totales accordées pour les frais en 2023-2024 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2025–2026 |
Sans objet |
Montant des frais en 2025–2026 ($) |
511 |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
---|---|
Frais |
Les compagnies de transport d’électricité de faible importance paient annuellement à l’Office une redevance de 500 $. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 6, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture le 30 juin de chaque année |
Résultat en matière de rendement |
La norme de service a été respectée à 100 %. Huit factures ont été envoyées le 30 juin 2023. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2023–2024 ($) |
511 |
Recettes totales découlant des frais en 2023–2024 ($) |
4 088 |
Remises totales accordées pour les frais en 2023-2024 ($) |
Ce frais n’a pas fait l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2025–2026 |
Sans objet |
Montant des frais en 2025–2026 ($) |
511 |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
---|---|
Frais |
Les compagnies d’oléoduc de moyenne importance paient annuellement à la Régie une redevance de 10 000 $. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 6, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture le 30 juin de chaque année |
Résultat en matière de rendement |
La norme de service a été respectée à 100 %. Sept factures ont été envoyées le 30 juin 2023. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2023–2024 ($) |
10 220 |
Recettes totales découlant des frais en 2023–2024 ($) |
71 540 |
Remises totales accordées pour les frais en 2023-2024 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2025–2026 |
Sans objet |
Montant des frais en 2025–2026 ($) |
10 220 |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
---|---|
Frais |
Les compagnies de gazoduc de moyenne importance paient annuellement à la Régie une redevance de 10 000 $. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 6, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture le 30 juin de chaque année. |
Résultat en matière de rendement |
La norme de service a été respectée à 100 %. 10 factures ont été envoyées le 30 juin 2023. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2023–2024 ($) |
10 220 |
Recettes totales découlant des frais en 2023–2024 ($) |
102 200 |
Remises totales accordées pour les frais en 2023-2024 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2025–2026 |
Sans objet |
Montant des frais en 2025–2026 ($) |
10 220 |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
---|---|
Frais |
Les compagnies de productoduc de moyenne importance paient annuellement à l’Office une redevance de 10 000 $. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 6, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture le 30 juin de chaque année. |
Résultat en matière de rendement |
La norme de service a été respectée à 100 %. Deux factures ont été envoyées le 30 juin 2023. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2023–2024 ($) |
10 220 |
Recettes totales découlant des frais en 2023–2024 ($) |
20 440 |
Remises totales accordées pour les frais en 2023-2024 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2025–2026 |
Sans objet |
Montant des frais en 2025–2026 ($) |
10 220 |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
---|---|
Frais |
Les compagnies de productoduc de grande importance paient annuellement à la Régie une redevance de 50 000 $. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 6, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture le 30 juin de chaque année. |
Résultat en matière de rendement |
Aucune facture n’a été envoyée, car les conditions dans lesquelles ces frais sont perçus n’ont pas été remplies en 2023-2024. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2023–2024 ($) |
51 100 |
Recettes totales découlant des frais en 2023–2024 ($) |
0 |
Remises totales accordées pour les frais en 2023-2024 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2025–2026 |
Sans objet |
Montant des frais en 2025–2026 ($) |
51 100 |
Regroupement de frais |
Droits réglementaires |
---|---|
Frais |
Une redevance de 500 $ pour la délivrance d’un certificat ou la prise d’une ordonnance d’exemption autorisant la construction ou l’exploitation d’un pipeline destiné à un service frontalier ou d’un productoduc destiné à un service frontalier est payable à l’Office par la compagnie autorisée. |
Texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 6, paragraphe 87(1) |
Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
1991 |
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l’établissement des frais |
2019 |
Norme de service |
Envoyer une facture le 30 juin de chaque année. |
Résultat en matière de rendement |
Aucune facture n’a été envoyée, car les conditions dans lesquelles ces frais sont perçus n’ont pas été remplies en 2023-2024. |
Application du Règlement sur les frais de faible importance |
Non assujettis à la Loi sur les frais de service |
Montant des frais en 2023–2024 ($) |
511 |
Total des recettes provenant des frais en 2023-2024 ($) |
0 |
Remises totales accordées pour les frais en 2023-2024 ($) |
Ces frais ne faisaient pas l’objet de remises. |
Date de rajustement des frais en 2025–2026 |
Sans objet |
Montant des frais en 2025–2026 ($) |
511 |
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