Guide sur les différends en matière d'indemnisation
Table des matières
- Partie 1. Introduction
- Partie 2. Options pour le règlement de différends en matière d’indemnisation
- Partie 3. Aperçu du processus décisionnel
- Partie 4. Processus d’audience
- Partie 5. Échange et dépôt de preuve
- Partie 6. Définitions
Partie 1. Introduction
1.1. Différends en matière d’indemnisation et Régie de l’énergie du Canada
Le présent guide fournit des renseignements sur la façon dont le public peut soumettre à l’attention de la Régie de l’énergie du Canada un différend en matière d’indemnisation aux termes de la partie 6 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), qui comprend les articles 327 et 334, notamment dans les cas suivants :
- acquisition, location ou prise de possession de terrains par une société;
- terrains dont l’utilisation est restreinte par l’application de l’article 335 de la LRCE, qu’ils aient ou non été acquis, loués ou pris en possession;
- dommages causés par des activités d’une société qui sont directement liées à l’acquisition ou à la location de terrains pour un pipeline, même abandonné, pour sa construction ou pour son inspection, son entretien ou sa réparation, encore une fois même abandonné.
Pour un complément d’information au sujet de l’article 335 de la LRCE, veuillez consulter la section sur la prévention des dommages dans le site Web de la Régie.
En cas de divergence ou d’incohérence entre le présent guide et la LRCE, la loi et ses règlements d’application ont préséance.
Partie 2. Options pour le règlement de différends en matière d’indemnisation
2.1. Négociation avec la société
Les parties (par exemple, un propriétaire foncier et une société pipelinière) sont encouragées à collaborer pour la négociation d’ententes d’indemnisation (y compris à l’égard des répercussions des travaux, dont d’éventuels dommages).
Les parties devraient d’abord essayer de s’entendre entre elles avant de porter les différends en matière d’indemnisation à l’attention de la Régie.
2.2. Options offertes par la Régie pour le règlement des différends
Si les parties ne parviennent pas, seules, à régler un différend en matière d’indemnisation en rapport avec un projet réglementé par la Régie, celle-ci peut alors aider l’une ou l’autre des deux façons suivantes.
- Règlement extrajudiciaire des différends
- Les parties peuvent avoir recours au service de règlement extrajudiciaire des différends proposé par la Régie.
- Cette démarche, fondée sur les intérêts de chacun, est facilitée par du personnel ayant reçu une formation spécialisée en la matière.
- Il s’agit d’examiner différentes options dans le but de trouver une solution qui convient à tous, en dehors du processus décisionnel ou parallèlement à celui-ci.
- Les renseignements communiqués ou divulgués pendant les échanges en vue d’un règlement sont généralement de nature confidentielle et ne devraient donc pas être versés au registre public de la Régie. Toute entente pouvant alors être conclue est elle aussi confidentielle.
- Décision de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada (processus décisionnel)
- Lorsque la Régie reçoit une demande concernant un différend en matière d’indemnisation, c’est à la Commission qu’il appartient de le trancher en termes de montant payable en vertu de la partie 6 de la LRCE.
- La Commission a les pouvoirs nécessaires pour rendre une décision quant à votre demande et elle définira les étapes pour ce faire, de façon équitable et efficace, dans le cadre d’un processus d’audience officiel.
- L’une ou l’autre des parties peut demander à la Commission de rendre une décision sur le différend en matière d’indemnisation.
- Tous les documents relatifs à l’audience sont versés au registre public en ligne de la Régie, aussi appelé REGDOCS.
Il est à noter que les parties peuvent s’en remettre au service de règlement extrajudiciaire des différends de la Régie en tout temps, avant que ne soit lancé un processus décisionnel, bien sûr, mais aussi même une fois que celui-ci est en cours (c.-à-d. qu’une audience officielle procède). Dans ce dernier cas, les parties peuvent se retirer du processus déjà entamé si une entente est alors conclue.
Est-il possible de participer dans la langue officielle de son choix?
Oui, vous pouvez participer en français ou en anglais. La Commission peut tenir des audiences en français, en anglais ou bilingues, selon les choix des participants en matière de langues officielles. Le règlement extrajudiciaire des différends peut lui aussi se dérouler dans les mêmes conditions. Il suffit d’indiquer la langue officielle à privilégier au moment de la prise de contact avec la Régie.
Le tableau qui suit résume brièvement les principales caractéristiques du règlement extrajudiciaire des différends et du processus décisionnel en matière d’indemnisation.
Tableau 1: Recours au règlement extrajudiciaire des différends ou au processus décisionnel en matière d’indemnisation
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Règlement extrajudiciaire |
Processus décisionnel |
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De quoi s’agit-il exactement? |
Le règlement extrajudiciaire des différends permet aux parties de s’entendre strictement entre elles, par la voie de la négociation ou d’une médiation facilitée par du personnel de la Régie. La participation étant volontaire, toutes les parties en cause doivent y consentir. |
Le processus décisionnel s’apparente à une cause entendue par un tribunal et les principes administratifs de l’équité s’appliquent. Il est alors possible de présenter éléments de preuveDéfinition* ou plaidoirieDéfinition* à l’appui de la position défendue et de vérifier l’exactitude de ceux soumis par la partie adverse. |
Qu’est-ce qui est ainsi visé? |
S’applique aux différends en matière d’indemnisation pendant tout le cycle de vie des projets des sociétés réglementées par la Régie. | S’applique uniquement à certaines demandes d’indemnisation, précisées à la partie 3 du présent guide. |
Qui décide du résultat? |
Les parties collaborent dans le but de régler leur différend. | La Commission tranche le différend après avoir entendu l’ensemble des éléments de preuve et plaidoirie des parties. |
La décision est elle exécutoire? |
Le personnel de la Régie affecté au règlement extrajudiciaire des différends ne peut pas imposer quoi que ce soit. Toutefois, les parties peuvent convenir d’un résultat exécutoire. | La décision est exécutoire. |
Le tout est-il confidentiel? |
Toute entente de règlement est confidentielle. La Commission peut en tenir compte ou y faire référence dans ses décisions, ordonnances ou recommandations. |
La Commission a le pouvoir discrétionnaire de préserver le caractère confidentiel des documents déposés s’il y a lieu. Quelle que soit la décision, les motifs doivent en être publiés. |
Y a-t-il des coûts? |
Le service de règlement extrajudiciaire des différends de la Régie est offert gratuitement. Toutefois, aucune aide financière n’est accordée aux participants pour couvrir les coûts qui pourraient autrement être engagés en cours de route. Les frais peuvent faire l’objet de discussions entre les parties dans le cadre du règlement envisagé. | Aucune aide financière n’est accordée aux participants à l’égard d’une audience sur l’indemnisation. Frais et intérêts peuvent toutefois être remboursés selon les termes prévus dans la LRCE. |
Que faire si je ne suis pas satisfait du résultat? |
Si le différend n’est pas réglé après avoir emprunté la voie extrajudiciaire, les parties peuvent demander à la Commission de trancher la question. | L’une ou l’autre des parties peut demander à la Commission qu’elle revoie ou modifie la décision qu’elle a rendue, pouvant même s’en remettre alors à la Cour d’appel fédérale du Canada. |
Pour en savoir davantage, consultez la page sur le règlement extrajudiciaire des différends en matière d’indemnisation dans le site Web de la Régie.
De plus amples renseignements sur le processus d’audience de la Commission visant à trancher une question d’indemnisation sont fournis ci-dessous.
2.3. Demande de soutien à la Régie dans le cadre de différends en matière d’indemnisation
La Régie recommande de s’en remettre au règlement extrajudiciaire des différends avant d’envisager un processus décisionnel.
2.3.1. Quelle est la façon de procéder pour avoir recours au service de règlement extrajudiciaire des différends en matière d’indemnisation?
Pour présenter une demande de règlement extrajudiciaire des différends, une lettre au secrétaire de la Commission suffit. Celle-ci doit inclure vos coordonnées, un bref résumé de votre demande et le nom de l’autre partie (celui de la société avec laquelle vous avez un différend en matière d’indemnisation). Cette lettre peut être envoyée par courriel à l’adresse secretaire@rec-cer.gc.ca ou par la poste :
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Secrétaire de la Commission
Régie de l’énergie du Canada
210-517 10 Av SO
Calgary AB T2R 0A8
Il est important de préciser en objet qu’il s’agit d’une « Demande de règlement extrajudiciaire des différends ».
Dans les 10 jours civils suivant la réception de la demande, la Régie communiquera avec vous pour confirmer la chose et vous fournir des renseignements sur les étapes à suivre.
2.3.2. Quelle est la façon de procéder pour demander à la Commission de trancher un différend en matière d’indemnisation?
La partie 3 du présent guide renferme des renseignements sur la façon de procéder afin que la Commission tranche votre différend, en plus d’un lien menant au formulaire de demande d’audience sur l’indemnisation.
Du personnel de la Régie est disponible pour répondre aux questions sur le règlement extrajudiciaire des différends et le processus décisionnel. Toutefois, il ne rend aucune décision à cet égard et ne donne pas d’avis juridique ni de conseils quant à la façon de défendre la position adoptée. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le service consultatif sur les questions foncières de la Régie par téléphone au numéro 1-800-899-1265 ou par courriel à l’adresse LMAS.SCQF@rec-cer.gc.ca.
Partie 3. Aperçu du processus décisionnel
Le processus décisionnel est de nature judiciaire et prend la forme d’une audience. Il permet de présenter éléments de preuveDéfinition* ou plaidoiriesDéfinition* à l’appui de la position défendue et de vérifier l’exactitude de ceux soumis par la partie adverse. La Commission en prend connaissance, tient compte de ce qui est pertinent et rend une décision.
Une audience sur les différends en matière d’indemnisation ne peut dépasser le cadre prévu à la partie 6 de la LRCE et pourrait donc par exemple porter sur ce qui suit :
- acquisition, location ou prise de possession de terrains par une société;
- terrains dont l’utilisation est restreinte par l’application de l’article 335 de la LRCE, qu’ils aient ou non été acquis, loués ou pris en possession;
- dommages causés par des activités d’une société qui sont directement liées à l’acquisition ou à la location de terrains pour un pipeline, même abandonné, pour sa construction ou pour son inspection, son entretien ou sa réparation, encore une fois même abandonné.
Pour avoir une idée quant à la façon de documenter les dommages subis, consultez la page au sujet des accords relatifs aux terrains du Guide sur les questions foncières dans le site Web de la Régie.
3.1.Demande d’audience en raison d’un différend en matière d’indemnisation
Afin d’obtenir une audience en raison d’un différend en matière d’indemnisation, vous devez remplir une demande à cet effet et la déposer auprès de la Régie. Pour ce faire, téléchargez le formulaire (français [PDF 294 ko] /anglais [PDF 266 ko]) à partir du site Web de la Régie ou demandez-en un exemplaire, par téléphone au numéro sans frais 1-800-899-1265 ou par courriel à l’adresse info@rec-cer.gc.ca.
Le formulaire de demande d’indemnisation renferme des instructions sur la façon de le remplir. Tous les documents déposés devant la Régie sont versés dans REGDOCS, la base de données réglementaires en ligne de la Régie intégrée au registre public. Cela signifie que tout le monde a accès à ces documents.
Tous les détails voulus doivent absolument être fournis dans le formulaire de demande.
L’absence de renseignements d’importance dans le formulaire pourrait être à l’origine d’un report de l’audience et la Commission pourrait même tout simplement rejeter la demande d’indemnisation.
Avez-vous besoin d’un représentant pour déposer une demande?
Il n’est pas nécessaire d’avoir un avocat ou d’être représenté d’une quelconque façon pour participer à une audience ni à tout autre processus de la Régie. Il faut savoir que la Régie ne peut pas donner d’avis juridique (à quelque partie que ce soit) et que la Commission fondera sa décision sur les renseignements pertinents qui lui auront été présentés. Des documents clairs et bien organisés l’aideront à bien comprendre la position défendue.
Les audiences sont relativement formelles et les parties sont censées en connaître le déroulement de manière à pouvoir agir de façon appropriée. Elles sont assorties d’exigences qui sont décrites plus en détail à la partie 4 du présent guide. Toutes les parties doivent lire attentivement l’ordonnanceDéfinition* d’audience et le présent guide pour parfaitement comprendre le déroulement d’une audience sur l’indemnisation.
3.2. Rôle des commissaires
Au cours d’une audience, un ou plusieurs commissaires seront chargés d’évaluer l’ensemble des éléments de preuve et plaidoiries présentés en rapport avec la demande. Ils pourront ainsi poser des questions au demandeur comme à l’intimé (partie adverse). La Commission examinera la pertinence de ce même ensemble avant de rendre une décision. Il incombe en outre aux commissaires d’établir le processus à suivre pour l’audience.
Normalement, la Commission examine les questions d’indemnisation séparément du reste. Par exemple, un différend en cette matière peut être lié à l’acquisition de droits fonciers dont une société a besoin pour construire de nouvelles installations pipelinières. Celle-ci pourrait alors déjà avoir présenté une demande auprès de la Commission afin d’obtenir une ordonnance ou un certificat l’autorisant à construire les installations envisagées. Une audience sur l’indemnisation serait ainsi tenue séparément de celle sur la demande visant les installations.
3.3. Audiences
Si vous présentez une demande d’indemnisation aux termes de la partie 6 de la LRCE qui relève du mandat de la Commission, cette dernière annoncera la tenue d’une audience et publiera une lettre décrivant le processus à suivre ou encore un document appelé ordonnance d’audience. Une telle ordonnance comprend habituellement une brève description du projet ou de la demande, fournit la liste des questions qui seront examinées et expose en détail le processus d’audience ainsi que le calendrier (délais et dates limites) des différentes étapes à suivre.
L’ordonnance d’audience constitue-t-elle un document important?
Il importe que vous preniez connaissance de l’ordonnance, qui énumère les étapes à suivre et fournit des renseignements propres à votre audience, y compris la liste des questions et les échéances à venir.
Les audiences sur l’indemnisation sont habituellement orales et comprennent des étapes comme le contre-interrogatoireDéfinition* ou la plaidoirie, en personne ou virtuellement. La date, le lieu et l’heure du volet oral de l’audience peuvent être indiqués dans une ordonnance d’audience si ces renseignements sont connus. L’une ou l’autre des parties peut demander à la Commission de modifier le processus d’audience et de telles demandes sont alors évaluées au cas par cas.
Devrez-vous vous déplacer pour assister à une audience?
Les audiences peuvent se tenir en personne ou virtuellement par le truchement de la technologie disponible. Celles en personne peuvent avoir lieu à proximité du lieu où se trouvent les participants ou dans la salle d’audience de la Régie, à Calgary. La Commission en décidera.
Dans certains cas, une audience peut être tenue sur pièces exclusivement. Preuve et plaidoirie sont alors versées au dossier. Les questions adressées à la partie adverse seraient elles aussi posées par écrit et la Commission rendrait une décision en fonction de tous ces documents. L’ordonnance d’audience en précise le type exact et les étapes à suivre.
La Régie peut nommer des conseillers en processus pour aider les parties quand il s’agit par exemple de répondre à des questions sur le déroulement de l’audience et d’expliquer les différents rôles qui sont joués dans un tel cadre. La Commission fournira de l’information sur les ressources disponibles pour répondre aux questions relatives à l’audience en précisant notamment si des conseillers en processus ont été nommés à cette fin. Pour un complément d’information au sujet des conseillers en processus, consultez la partie 6 du présent guide.
La partie 4 du présent guide fournit de plus amples renseignements sur les étapes habituelles d’un processus d’audience sur l’indemnisation.
Peut-on continuer à négocier avec la société ou à chercher un règlement extrajudiciaire des différends une fois une audience en cours?
Oui, nous encourageons les parties à poursuivre leurs efforts pour régler le différend et négocier les modalités d’une entente, que ce soit de façon indépendante ou par l’entremise du service de règlement extrajudiciaire des différends de la Régie, même si un processus d’audience est en cours. Il est possible, au besoin, de demander de reporter les dates prévues au calendrier de l’audience afin de prendre en compte de telles discussions. Si une entente intégrale ou partielle sur la demande d’indemnisation est conclue, les parties doivent en informer la Commission par écrit.
Pour un complément d’information, consultez la page sur le règlement extrajudiciaire des différends dans le site Web de la Régie.
3.4. Décision de la Commission et facteurs dont elle tient compte
La Commission décide des questions d’indemnisation au cas par cas en se fondant toujours sur la preuve et les plaidoiries soumises par toutes les parties au sujet du différend. À la suite d’une audience, elle rend sa décision et en publie les motifs.
La partie 6 de la LRCE régit les demandes d’indemnisation et les audiences à ce sujet. Par exemple, on y établit au paragraphe 327(2) une liste de facteurs que la Commission prendra en considération selon les circonstances :
- la valeur marchande des terrains (définie au paragraphe 327(3));
- les modifications aux versements périodiques découlant des changements à la valeur marchande des terrains;
- la perte de la jouissance des terrains pris en possession par la société ou dont l’utilisation est autrement restreinte par l’application de l’article 335;
- l’incidence nuisible que la prise de possession des terrains par la société peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire, notamment en restreignant l’utilisation de ceux-ci par l’application de l’article 335 de la LRCE;
- les désagréments, la gêne et le bruit reliés aux activités de la société;
- les dommages causés aux terrains par les activités de la société;
- les dommages aux biens meubles ou personnels, notamment au bétail, résultant des activités de la société;
- les difficultés particulières que le déménagement du bétail ou des biens du propriétaire pourrait entraîner;
- tout facteur que la Commission juge approprié;
- les autres éléments prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 333e) de la LRCE.
3.5. Frais et aide financière
Aucune aide financière n’est accordée aux participants à l’égard d’une audience sur l’indemnisation de la Régie.
La Commission peut (dans certains cas, elle doit) ordonner à la société de payer une partie ou la totalité des frais engagés par le propriétaire foncier pour participer à l’audience sur l’indemnisation, conformément à ce qui est énoncé à l’article 330 de la LRCE.
- Si la Commission accorde à une personne un montant qui correspond à plus de 85 % de l’indemnité offerte par la société, les frais sont obligatoires. Autrement dit, la société doit payer tous les frais engagés (juridiques, d’arpentage et autres).
- Si la Commission accorde à une personne un montant qui correspond à 85 % ou moins de l’indemnité offerte par la société, les frais sont discrétionnaires. Autrement dit, la Commission peut ordonner à la société ou à une autre partie de payer, en tout ou en partie, les frais raisonnablement engagés par une personne.
Seuls les frais raisonnablement engagés sont payables. Pour évaluer le caractère raisonnable des frais, la Commission peut considérer des facteurs tels que le type de coût, les taux en vigueur et la question de savoir si ceux engagés ont pu l’aider à rendre une décision sur l’indemnisation. Elle peut solliciter des observations supplémentaires des parties avant d’établir le montant des frais à payer.
3.6. Révision et appel
On peut demander à la Commission, aux termes de l’article 69 de la LRCE, de revoir, de modifier ou d’annuler une décision qu’elle aurait elle-même pu rendre. Les parties à une instance concernant une indemnisation peuvent ainsi lui présenter une demande de révision, mais seulement si certaines exigences précises sont satisfaites. Ces exigences sont énoncées à l’article 44 des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (« Règles »). Si la Commission décide de se pencher sur une telle demande, elle peut alors solliciter l’avis des personnes intéressées et au besoin tenir une audience.
Les décisions rendues par la Commission peuvent en outre faire l’objet d’un renvoi à la Cour d’appel fédérale sur une question de droit ou de compétence si celle-ci autorise une telle demande, tel qu’il est énoncé à l’article 72 de la LRCE. Une demande en ce sens doit alors nécessairement être déposée devant la Cour d’appel fédérale dans les 30 jours suivant la décision de la Régie.
Partie 4 Processus d’audience
Chaque audience est unique et la Commission fournira des instructions détaillées dans l’ordonnanceDéfinition* qu’elle rendrait si elle décidait de procéder de la sorte. Habituellement, une audience comprend une partie ou la totalité des processus énumérés et expliqués ci-après.
Réception de la demande (voir partie 4.1) |
Ordonnance d’audience de la Commission (voir partie 4.2) |
Audience orale (voir partie 4.3) |
Décision (voir partie 4.4) |
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4.1. Après réception d’une demande d’audience sur l’indemnisation par la Régie
Dans les 10 jours civils suivant réception de votre demande d’audience sur l’indemnisation, la Régie communiquera avec vous pour confirmer la chose et fournir des renseignements sur les étapes à venir, pouvant comprendre la sollicitation préalable de commentaires, en plus de préciser les dates limites qu’il faudrait ensuite respecter et d’inclure une invitation à participer au processus de règlement extrajudiciaire des différends.
4.1.1. Sollicitation préalable de commentaires
Habituellement, après le dépôt d’une demande d’audience sur l’indemnisation, la Régie établit un processus de sollicitation préalable de commentaires qui donne à l’intiméDéfinition* la possibilité d’exposer son point de vue sur la demande et qui vous donne aussi l’occasion de répliquer.
La Régie peut également inviter les deux parties à assister à une réunion pouvant ouvrir sur un règlement extrajudiciaire des différends. Pour plus d’information, consultez la page consacrée à ces règlements dans le site Web de la Régie.
4.1.2. Échange de dossiers
La Régie peut fixer des échéances et un processus pour un échange de dossiersDéfinition* avec l’autre partie. Il s’agit d’une occasion de s’assurer que toutes deux comprennent bien l’information sur laquelle l’autre s’appuie afin d’éviter tout malentendu. Cela pourrait aussi faciliter les négociations et la possibilité d’un règlement sur certaines ou l’ensemble des questions en litige.
4.1.3. Conférence préparatoire
La Commission peut organiser une conférence préparatoire, plus souvent qu’autrement virtuelle ou par téléconférence, dont l’objet consiste à obtenir la rétroaction des parties et qui pourrait permettre ce qui suit :
- fixer la date et le lieu de l’audience;
- apporter des éclaircissements autour du différend et des questions qui feront l’objet d’une audience;
- établir aussi les dates auxquelles les parties pourront échanger des éléments de preuveDéfinition*, y compris des documents ou des rapports d’expertDéfinition*, qui seront déposés auprès de la Régie;
- déterminer les dates auxquelles les parties devront fournir leur liste de témoinsDéfinition* ou un résumé de la preuve de ces derniers;
- choisir par ailleurs les dates de présentation de la plaidoirieDéfinition* des parties;
- rendre de nouvelles ordonnances en vue d’assurer le déroulement équitable et efficace de l’audience;
- fournir de l’information procédurale ou autre aux parties.
4.1.4. Requête
En tout temps par la suite, si l’une ou l’autre des parties souhaite demander à la Commission de prendre certaines mesures précises, qu’il s’agisse par exemple de reporter une date limite déjà prévue dans l’ordonnance d’audience, elle doit présenter un avis de requêteDéfinition* et les exigences en la matière sont énoncées à l’article 35 des Règles, à lire au préalable dans un tel cas. Ces avis doivent être déposés le plus tôt possible après qu’une partie en a reconnu la nécessité, car autrement ils pourraient entraîner des retards inutiles quant au respect du calendrier d’audience.
En général, la partie qui veut déposer un avis de requête doit rédiger une lettre concise expliquant sa demande, les raisons pour lesquelles elle croit que la Régie devrait y accéder et les faits à l’appui, en précisant les répercussions possibles sur l’autre partie. Le dépôt de l’avis auprès de la Régie doit être accompagné de sa significationDéfinition* à l’autre partie.
Comme il est précisé dans les Règles, une fois qu’une partie a reçu un avis de requête, elle a 10 jours pour y répondre. Cette réponse doit être fournie par écrit et expliquer clairement la position défendue à cet égard. Ensuite, la partie qui a déposé la requête dispose encore de cinq jours pour répliquer. Dans certains cas, la Commission peut fixer des délais différents.
Une requête peut être présentée en tout temps après dépôt d’une demande d’indemnisation. Il est également possible de présenter une requête dans le cadre d’une audience orale, auquel cas cela peut alors se faire oralement.
4.2. Après publication de l’ordonnance d’audience
La Commission publie habituellement une lettre sur le processus ou une ordonnance d’audience une fois franchies les différentes étapes préliminaires, c’est-à-dire après réception de la demande et présentation des commentaires préalables par les parties. L’ordonnance décrit le processus, fixe les dates limites des différents dépôts et fournit des instructions précises au besoin.
4.2.1. Dépôt et signification par les parties de la preuve pertinente
La Commission tiendra compte de tous les éléments de preuve avant de rendre sa décision. Par exemple, si un propriétaire foncier demande une indemnisation à une société pour des dommages à ses biens, il doit fournir une preuve démontrant que les activités de la société ont causé ces dommages et les coûts qui lui ont ainsi été occasionnés. La société peut à son tour fournir des éléments visant à prouver qu’elle n’a pas été à l’origine des dommages en question ou que le montant demandé ne rend pas compte des frais réellement engagés.
Les ordonnances d’audience fournissent habituellement de l’information sur le moment et la façon de déposer ou de signifierDéfinition* la preuve, notamment en précisant quand et comment il est possible d’avoir recours à différents éléments selon le contexte. La preuve doit être déposée auprès de la Régie afin qu’elle puisse être versée au dossier dont la Commission tiendra compte pour rendre sa décision. Elle doit être signifiée à l’autre partie pour qu’elle sache quels sont les fondements du point de vue défendu. De plus amples renseignements sur le dépôt et la signification de documents sont fournis à la partie 5 du présent guide.
Les parties peuvent joindre un rapport d’expertDéfinition* à leur preuve, comme une évaluation de la valeur des terrains ou des pertes occasionnées. L’ordonnance d’audience précise habituellement quand les rapports d’experts doivent être déposés et signifiés, afin de donner à l’autre partie la possibilité de les examiner et d’y répondre.
Seuls des éléments de preuve pertinents et nécessaires pour trancher les questions en litige doivent être déposés. Les parties peuvent échanger davantage de documents dans le cadre du processus préliminaire après le dépôt d’une demande, mais ceux qui ne concerneraient que des questions déjà réglées par les parties ou ne seraient pas nécessaires pour étayer la position défendue n’ont pas besoin d’être déposés pour être versés au dossier à l’étude. Veuillez noter que les documents sont déposés dans REGDOCSDéfinition* et tout le monde y a accès.
Il est très important de respecter les échéances fixées par la Commission pour le dépôt et la signification de la preuve. Si une partie ne dépose pas et ne signifie pas sa preuve dans les délais fixés par la Commission, il se pourrait que cette preuve soit refusée. Si elle souhaite déposer de nouveaux éléments de preuve après la date limite, une partie doit présenter une requêteDéfinition* à cet effet (voir la partie 4.1.4) pour en demander la permission à la Commission.
Y a-t-il des renseignements qui ne devraient pas être déposés?
Il est à noter que certains renseignements et dossiersDéfinition* ne doivent pas être déposés auprès de la Régie, notamment ceux qui sont assujettis au secret professionnel des avocats ou au privilège relatif aux règlements. Par exemple, les discussions menant à un règlement ou les renseignements divulgués à l’occasion d’un processus extrajudiciaire mené avec le concours de la Régie sont généralement confidentiels et assujettis au privilège relatif aux règlements, sans pouvoir être soulevées dans le cadre d’une audience à moins que les deux parties y consentent.
4.2.2. Autres documents propres à l’audience
La Commission peut aussi demander aux parties de déposer d’autres documents visant à mieux organiser et expliquer leur preuve avant l’audience. Les dates limites pour ces documents peuvent être indiquées dans l’ordonnance d’audience ou une nouvelle lettre sur le processus.
Les parties peuvent être priées de fournir un exposé des faitsDéfinition* pour expliquer ce qui s’est passé et en quoi la preuve présentée est pertinente. Ce document peut comprendre une liste de piècesDéfinition* énumérant tous les éléments de preuve déposés auprès de la Régie (voir la partie 4.2.1).
Les parties peuvent collaborer à l’élaboration d’un exposé des faits ou d’une liste de piècesDéfinition* afin que la Commission sache sur quoi elles s’entendent. Cela permet de gagner du temps, car les parties n’ont pas besoin d’expliquer davantage les faits qui ne sont pas contestés. Seuls les faits et les questions sur lesquels les parties sont en désaccord nécessitent un examen à l’audience. La liste des pièces élaborée d’un commun accord aide à éviter les doubles emplois, de sorte que tout le monde consulte la même version d’un dossier.
Les parties peuvent aussi être priées de fournir une liste de témoins. Il s’agit d’une liste de tous les témoins qu’une partie souhaite entendre à l’audience orale, ainsi que d’une brève description des raisons pour lesquelles ils seront appelés, par exemple :
- un propriétaire foncier peut être présent pour décrire les terrains touchés par le différend;
- un expert peut être présent pour répondre à d’éventuelles questions sur son rapport d’expertDéfinition*.
Cette liste est importante pour permettre à l’autre partie de bien se préparer et de décider des questions à poser.
Afin d’aider la Commission à rendre une décision sur votre demande d’indemnisation, vous pouvez attirer son attention sur certaines parties précises de la LRCE, différents principes juridiques ou des décisions antérieures, même d’autres cours ou tribunaux, tout cela sous forme d’un cahier de textes faisant autorité renfermant tous les documents de nature juridique sur lesquels vous vous appuyez pour défendre votre point de vue, avec passages pertinents surlignés et préférablement table des matières de manière à pouvoir s’y retrouver sans problème.
4.3. Audience orale
Une fois que les parties ont échangé et déposé leur preuve, l’audience orale est l’occasion pour elles de la présenter à la Commission et de plaider pour la décision qu’elles souhaitent voir rendue. Que l’audience se tienne en personne ou en mode virtuel, la décision rendue est officielle et les parties doivent ensuite agir en conséquence. Une partie peut se représenter elle-même ou demander à un mandataire ou à un avocat de s’en charger.
Un ou plusieurs commissaires seront désignés pour diriger l’audience à l’occasion de laquelle, après les présentations, il y aura description du déroulement prévu puis invitation aux parties à soulever des questions préjudicielles (pouvant par exemple porter sur toute requêteDéfinition* présentée peu de temps auparavant).
Une audience orale type comprend les étapes énumérées ci-après. Dans la plupart des cas, vous passez en premier en votre qualité de demandeurDéfinition*, suivi de l’intiméDéfinition*, puis vous avez la possibilité de répliquer aux nouveaux renseignements ou plaidoiries présentés.
- Exposé introductif
- Demandeur
- Intimé
- Preuve des témoinsDéfinition* du demandeur
- Preuve produite par les témoins du demandeur (dans le cadre d’un interrogatoire directDéfinition*)
- Questions de l’intimé aux témoins (contre-interrogatoire)
- Possibilité pour les témoins de fournir de nouveaux éléments de preuve afin de rendre plus limpides les réponses données à l’intimé
- Preuve des témoins de l’intimé
- Preuve produite par les témoins de l’intimé (dans le cadre d’un interrogatoire direct)
- Questions du demandeur aux témoins (contre-interrogatoire)
- Nouveaux éléments de preuve de la part des témoins afin de rendre plus limpides les réponses données au demandeur
- Plaidoirie finale
- Demandeur
- Intimé
- Réplique possible du demandeur à toute nouvelle question soulevée par l’intimé
4.3.1. Exposé introductif
L’exposé introductif donne la possibilité de présenter brièvement le point de vue d’une partie quant au différend et peut comprendre un résumé de la preuve ou des questions soumises à l’examen de la Commission. Le demandeur fait son exposé introductif en premier, suivi de l’intimé.
4.3.2. Interrogatoire et contre-interrogatoire des témoins
L’interrogatoire des témoins est l’occasion d’aider la Commission à bien comprendre ce qui est en cause selon différents points de vue. Les témoins peuvent être des personnes qui ont une connaissance personnelle de faits pertinents, y compris les parties elles-mêmes. Si des témoins expertsDéfinition* sont appelés, on pourrait leur demander de préciser quelles sont leurs compétences, de dire ce qu’ils ont appris sur la situation et d’exprimer leur opinion. Ils peuvent être contre-interrogés au sujet de leur preuve et sur le rapport qu’ils ont déposé.
En général, chaque témoignage suit l’ordre suivant :
- serment ou affirmation solennelleDéfinition*;
- interrogatoire directDéfinition*;
- contre-interrogatoireDéfinition*;
- questions pouvant découler du contre-interrogatoire, le cas échéant.
Par la suite, le témoin est excusé et le suivant peut être appelé.
Lorsqu’un témoin est appelé, on lui demande d’abord de prêter serment ou d’affirmer solennellement qu’il dira la vérité. On lui posera ensuite des questions, notamment sur ce qui s’est passé ou pour fournir des explications au sujet d’un document et dire en quoi il est pertinent au différend. Lorsqu’une partie se représente elle-même avec preuves à l’appui de son témoignage, elle prend la parole, prête serment ou fait une affirmation solennelle, puis explique la teneur de sa preuve. L’autre partie procède ensuite à son contre-interrogatoire.
Les parties posent des questions à leurs propres témoins pour les aider à expliquer les faits qu’elles connaissent personnellement et toute preuve à l’appui de ceux-ci (interrogatoire direct). Le contre-interrogatoire est l’occasion de poser des questions aux témoins de l’autre partie pour obtenir des éclaircissements au sujet des éléments présentés ou s’y opposer.
Au cours d’une audience, la Commissions peut elle aussi poser des questions aux témoins afin d’obtenir l’information dont elle a besoin pour rendre une décision transparente, équitable et objective.
4.3.3. Plaidoirie finale
La Commission peut demander aux parties de présenter leur plaidoirie finale à l’audience orale ou par écrit par la suite. Il s’agit de la dernière occasion d’expliquer la position défendue par rapport à la demande d’indemnisation et d’essayer de persuader la Commission de trancher la question en sa faveur. Aucune preuve nouvelle ne peut être présentée pendant la plaidoirie finale. Une partie ne peut pas non plus poser de questions à l’autre, mais la Commission a alors le loisir d’interroger l’une et l’autre.
La plaidoirie finale ouvre la porte sur ce qui suit à chacune des parties :
- résumer la preuve qu’elle a présentée au sujet de la demande d’indemnisation;
- faire valoir l’importance et la valeur probante de tout élément déposé devant la Commission, notamment son propre point de vue quant à la preuve de l’autre partie;
- résumer ses plaidoiries et démontrer au besoin en quoi certains principes juridiques régissant les demandes d’indemnisation s’appliquent aux faits particuliers de l’affaire;
- décrire toute mesure attendue de la Commission.
4.4. Clôture du dossier et décision
Le dossier est clos après la plaidoirie finale, ce qui signifie qu’aucune autre observation ou preuve ne sera acceptée. La Commission étudiera ensuite l’ensemble de la preuve pertinente au dossier et des plaidoiries présentées avant de rendre sa décision. Elle publiera celle-ci par écrit, avec motifs à l’appui. Un exemplaire en sera également remis au demandeur et à l’intimé.
Partie 5. Échange et dépôt de preuve
5.1 Quelle est la différence entre l’échange de dossier et le dépôt de la preuve?
Les parties sont invitées à collaborer pour négocier des ententes sur l’indemnisation avant, mais aussi après, le dépôt d’une demande, car même là, elles peuvent continuer de travailler ensemble pour régler des questions qui ne nécessitent pas d’intervention de l’extérieur et bien définir celles qu’elles souhaitent soumettre à l’attention de la Commission.
Ce faisant, les parties peuvent échanger des dossiersDéfinition* qu’elles estiment pertinents pour les questions en cause. Cet échange peut avoir lieu de n’importe quelle façon qui convienne aux deux parties (p. ex., par courriel ou sur support papier), sans nécessairement passer par la Régie ou REGDOCSDéfinition*.
Le dépôt de la preuve auprès de la Régie est effectué après délivrance de l’ordonnance d’audienceDéfinition*, selon le calendrier établi dans celle-ci. À cette étape, chaque partie doit déposer la preuve pertinente au dossier et s’assurer que l’autre en a une copie. La Commission ne peut examiner que les éléments de preuve versés au dossier par le truchement de REGDOCS. Si certains documents ne sont pas nécessaires pour régler les questions que la Commission doit trancher, leur dépôt n’est pas requis.
5.2. Moment du dépôt
La Commission ordonne habituellement aux parties de déposer l’information dans un délai précis, que ce soit dans l’ordonnance d’audience ou une autre lettre procédurale. Les échéances sont fixées dans le but de favoriser l’équité et l’efficacité, ainsi que dans le but d’éviter les incertitudes pour tous. Sauf avis contraire, la Commission doit recevoir les documents voulus au plus tard à 16 h, heure des Rocheuses, à la date limite indiquée.
La Commission n’acceptera aucun dépôt en retard qu’elle n’aura pas autorisé au préalable. Si vous anticipez ne pas pouvoir respecter une échéance, vous devez déposer un avis de requêteDéfinition* demandant un report suffisamment à l’avance (voir la partie 4.1.4 du présent guide). Une requête de cette nature doit comprendre les renseignements suivants :
- la raison pour laquelle l’échéance ne peut pas être respectée;
- la valeur intrinsèque des documents à déposer;
- votre point de vue quant à un préjudice éventuel que pourrait subir l’autre partie en raison d’un dépôt après l’échéance prévue à l’origine;
- tout autre renseignement pertinent que vous souhaitez que la Commission prenne en considération.
La Commission peut solliciter des commentaires sur la requête avant de rendre une décision relativement à celle-ci.
5.3. Mode de dépôt
5.3.1. Préparation des documents techniques
Les documents déposés en ligne doivent l’être en format PDF et les pages numérotées. Tous les documents déposés doivent préciser le numéro de dossier et celui de l’audience. REGDOCSDéfinition* accepte le téléchargement de fichiers PDF à concurrence de 20 Mo chacun. Il est donc possible d’en regrouper plusieurs plus petits en un seul. En présence de nombreux documents, songez à inclure une liste numérotée pour en faciliter la consultation.
Tous les documents doivent être adressés au participant concerné. Les documents déposés devant la Commission (p. ex., preuve écrite ou avis de requête) doivent être destinés à son secrétaire, à l’adresse indiqué à la partie 2.3.1 du présent guide.
Les renvois à de l’information provenant de sites Web ne doivent pas simplement être accompagnés des liens menant à ces sites, car ceux-ci peuvent être modifiés au fil du temps et les renseignements pertinents risquent de se perdre. Il convient plutôt de fournir l’information en question et la date à laquelle elle a été extraite du site.
5.3.2. Dépôt de documents
La Régie privilégie le dépôt dans REGDOCSDéfinition* à partir de son outil de dépôt électronique, qui renferme la marche à suivre en plus d’instructions détaillées. Pour un complément d’information, consultez le Guide du dépôt électronique à l’intention des déposants [PDF 776 ko].
Si la taille d’un fichier vidéo est supérieure à la limite acceptable, il est possible de le transmettre à la Régie sur un dispositif physique comme une clé USB ou un DVD. De tels dispositifs doivent être envoyés par la poste, messager ou porteur au secrétaire de la Commission à l’adresse indiquée à la section 2.3.1 du présent guide.
Une fois les documents déposés au moyen de l’outil précité, vous recevrez deux courriels :
- un accusé de réception vous permettant de vérifier si ce sont les bons documents que vous avez transmis;
- des instructions importantes, y compris un rappel de signifier votre dépôt à l’autre partie (à moins d’indication contraire) et de fournir à la Régie les copies papier requises.
5.3.3. Qu’est-ce que la signification?
Par signification il faut entendre la remise à l’autre partie de copies papier des documents ou d’un avis en présence d’un dépôt électronique. Par notification on entend la remise à une personne devant recevoir un document d’un avis indiquant que ce dernier a été déposé dans le registre public de la Régie (REGDOCS).
La responsabilité de la signification incombe à la personne qui dépose le document et nécessite la prise de mesures décrites ci-dessous.
- Signifier une copie papier du document à l’autre partie (et à ses représentants autorisés) au moment du dépôt de renseignements auprès de la Régie ou immédiatement après.
- Si le document a été déposé par voie électronique (au moyen de l’outil de la Régie prévu à cette fin) et si la personne devant le recevoir a indiqué qu’elle dispose de la capacité d’accéder à REGDOCS, il faut lui remettre un avis précisant que le document en question peut être récupéré à partir de ce registre.
- Dans l’outil de la Régie, à l’étape 7 (copies conformes), vous pouvez entrer jusqu’à dix adresses électroniques auxquelles le système enverra automatiquement un avis lorsque vous aurez terminé votre dépôt.
- Vous pouvez aussi acheminer par courriel l’accusé de réception que vous avez vous-même reçu au moment du dépôt.
Important : La Régie conseille aux déposants d’être prudents s’ils utilisent le courrier électronique pour la signification de documents ou pour la notification, car il peut alors être difficile de prouver qu’un document a effectivement été signifié.
Partie 6. Définitions
Affidavit
Déclaration écrite des faits, sous serment ou avec affirmation solennelle quant à leur véracité et exactitude. L’affidavit peut être accompagné de différentes pièces sous forme de documents. Il doit être dûment signé, déposé et signifié aux autres parties avant de pouvoir être accepté par la Commission comme preuve, ce qui permet aux parties adverses d’en contre-interroger l’auteur sur son contenu.
Cahier de textes faisant autorité
Textes faisant autorité, notamment de jurisprudence ou de nature juridique, sur lesquels une partie entend s’appuyer au cours de l’audience. Ils comprennent habituellement une liste de toutes les autorités compétentes qui ont adopté la même position que celle défendue.
Conseiller en processus
La Régie peut affecter un conseiller en processus à une audience sur l’indemnisation pour répondre à certaines questions des parties sur le processus lui-même et les aider avec le dépôt de documents. Toutefois, un conseiller en processus ne peut pas déposer ou signifier des documents en votre nom, ni interpréter la preuve pour vous ou vous dire quels renseignements vous devriez fournir à la Commission. Il ne peut pas non plus vous guider au sujet de la présentation de votre information, rédiger vos questions ou soumettre votre preuve, parler à la Commission en votre nom ou s’adresser à l’intimé pour vous.
Contre-interrogatoire
Occasion pour une partie de poser des questions aux témoins de l’autre afin de mieux comprendre les éléments présentés ou de les désapprouver. Habituellement dans le cadre d’une audience orale, cela peut aussi se faire par écrit si la Commission en donne instruction.
Demandeur
Partie qui a déposé la demande d’indemnisation auprès de la Régie afin de régler un différend.
Expert (témoin, preuve et rapport)
- Témoin expert : Personne qui, par ses études, ses compétences ou son expérience, est en mesure de fournir des renseignements scientifiques, techniques ou autres, y compris une opinion sur la preuve ou les faits en cause.
- Preuve ou rapport d’expert : Preuve habituellement fournie sous forme d’un rapport renfermant l’opinion d’un spécialiste des questions abordées qui devrait aussi inclure les renseignements que l’expert a examinés pour formuler son opinion ainsi que son curriculum vitæ.
Le curriculum vitæ permet à la Commission et aux parties de comprendre la capacité de l’expert à transmettre des connaissances spécialisées sur les sujets pour lesquels il dépose une preuve. En son absence ou s’il est démontré qu’un expert n’est pas dûment qualifié, la Commission peut refuser d’accepter sa preuve ou décider d’accorder moins de poids à son témoignage.
Exposé des faits
Résumé des faits pertinents pour le différend, avec renvois à des éléments de preuve précis à l’appui. Un exposé conjoint des faits est un résumé de l’information sur laquelle les parties se sont déjà entendues et qui n’est pas contestée.
Interrogatoire direct
Questions posées par une partie à ses propres témoins afin d’expliquer les faits qu’elle connaît personnellement et toute preuve à l’appui de ceux-ci.
Intimé
Partie qui répond à la demande et avec qui le demandeur a un différend.
Liste des pièces
Les pièces sont des documents versés à titre de preuve sur lesquels une partie s’appuie pour défendre son point de vue. Si elle est produite par une seule partie, la liste des pièces permet de connaître l’ensemble de la preuve sur laquelle celle-ci s’appuie. Une liste établie d’un commun accord entre les parties constitue un inventaire des pièces pertinentes aux deux. Le dépôt d’une telle liste n’empêche nullement une partie de déposer la sienne propre.
Liste des témoins
Liste de tous les témoins qu’une partie souhaite entendre à l’audience orale, avec une brève description de ce qu’ils diront. Aucune partie ne peut présenter un témoin dont le nom et le résumé de la preuve ne figurent pas dans la liste déposée avant l’audience orale, à moins que la Commission n’y consente au préalable.
Ordonnance d’audience
Document procédural qui peut comprendre une brève description de la demande, la liste des questions à examiner, ainsi que les dates limites ou tout autre détail sur les étapes du processus d’audience et son calendrier.
Plaidoirie
Occasion pour une partie d’expliquer à la Commission son point de vue sur la demande d’audience sur l’indemnisation et d’essayer de la persuader de la façon dont la preuve l’étaie en s’appuyant sur la loi en vigueur.
Preuve
Renseignements à l’appui d’une demande d’indemnisation qui peuvent prendre diverses formes.
Type de preuve |
De quoi s’agit-il exactement? |
Qui présente la chose? | Comment cela se passe-t-il? |
---|---|---|---|
Dossiers |
Peut comprendre des courriels, lettres, ententes, titres fonciers ou commerciaux, études, factures, reçus, photographies ou vidéos ainsi que d’autres documents et renseignements semblables |
Parties | Documents pertinents habituellement déposés avant le volet oral de l’audience |
Preuve des témoins |
Habituellement autour de faits que les témoins connaissent personnellement | Demandeur, intimé et leurs témoins | Habituellement présenté oralement à l’audience, la partie peut ainsi expliquer sa propre preuve ou demander à ses témoins de le faire (interrogatoire direct) Lorsque la Commission l’autorise, une preuve écrite peut être déposée sous forme d’un affidavit avant le volet oral de l’audience La preuve des témoins peut faire l’objet d’un contre-interrogatoire par la partie adverse |
Preuve d’expert |
Preuve préparée par un expert | Un spécialiste de la question abordée | Habituellement, un rapport d’expert est déposé avant le volet oral de l’audience, puis son auteur se présente à l’audience pour témoigner et être contre-interrogé par l’autre partie |
REGDOCS
Registre public en ligne de la Régie qui regroupe les documents déposés conformément à la loi pour des audiences ou d’autres instances réglementaires sur pièces.
Requête
Demande officielle qui exige de la Commission qu’elle rende une décision ou délivre une ordonnance. Elle peut être déposée par écrit avec un avis de requête ou présentée pendant une audience orale. Après dépôt d’une requête, la Commission peut décider de l’accepter ou de la rejeter, mais peut aussi demander aux parties de lui faire part de leurs commentaires avant de rendre une décision. Elle peut alors accorder un droit de réplique à l’auteur de la requête.
Serment ou affirmation solennelle
Les témoins doivent prêter serment ou affirmer solennellement que leur preuve est véridique. Quand une personne prête serment ou affirme solennellement dire la vérité, elle y est tenue par sa conscience et par la loi.
Signification
Processus de transmission des documents aux autres parties. Chacune doit fournir une copie de ses documents à l’autre ou un avis dans le cas d’un dépôt électronique et être en mesure de vérifier que les documents ont bel et bien été reçus pas les destinataires.
Témoin
Personne qui présente une preuve à l’audience.
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