Connaissances autochtones confidentielles
La présente page concerne uniquement les connaissances autochtones. Pour les documents de nature délicate qui ne renferment pas de connaissances autochtones, veuillez consulter la page Web de la Régie consacrée à la demande de confidentialité.
La transparence constitue l’une des pierres angulaires des examens de projets et des décisions réglementaires. L’information examinée par la Régie avant de rendre une décision est généralement facilement accessible au public et aux peuples autochtones. Cela contribue à assurer l’équité procédurale ainsi que l’examen rigoureux de toute l’information avant qu’une décision soit rendue. Bien que la Régie reconnaisse que les connaissances autochtones sont importantes pour pouvoir rendre une décision éclairée, elle avoue que certaines de ces connaissances doivent être protégées. Cela comprend notamment celles qui font état de l’emplacement de sites sacrés (p. ex., lieux de sépulture), de l’habitat de certaines espèces ou de camps de chasse ou de pêche.
Protection des connaissances autochtones confidentielles
La LRCE exige de la Régie qu’elle tienne compte des connaissances autochtones qui lui sont communiquées. Elle exige également que la confidentialité des connaissances transmises à titre confidentiel soit préservée.
Qu’entend-on par « confidentiel »?
Il incombe au particulier ou au groupe qui transmet les connaissances autochtones de déterminer si celles-ci sont confidentielles. Lorsque de telles connaissances sont transmises à la Régie, celle-ci ne les rendra pas accessibles au public. Seuls les membres du personnel ou les commissaires qui doivent examiner l’information afin de rendre une décision réglementaire seront autorisés à y accéder.
Communication de connaissances autochtones confidentielles
Avant de communiquer des connaissances autochtones confidentielles, il faut déterminer si les passages confidentiels de l’information peuvent être retirés. Un document dont certaines parties ont été caviardées ou un résumé de l’information ne renfermant aucun détail pourrait ainsi être déposé. Cela pourrait s’appliquer tant aux communications écrites qu’orales.
Avant de communiquer des connaissances autochtones confidentielles, informez le personnel de la Régie ou précisez dans votre document quelle information doit être protégée. Le personnel de la Régie pourra ainsi en assurer un traitement adéquat. Dans le cas des communications écrites, vous pouvez envoyer l’information ou les documents confidentiels par télécopieur ou par courriel (copie papier), en y indiquant clairement la mention « CONFIDENTIEL ».
Communication potentielle de connaissances autochtones confidentielles
La Régie reconnaît l’importance des connaissances autochtones et les traitera avec beaucoup de respect.
Elle ne communiquera pas, sans consentement écrit, de connaissances autochtones transmises à titre confidentiel, sauf si elle y est autorisée ou tenue aux termes de la LRCE. L’information sera protégée de sorte qu’elle ne puisse pas être communiquée sans autorisation.
La LRCE prévoit certaines exceptions permettant la communication de connaissances autochtones confidentielles, notamment les suivantes :
- si le public a accès aux connaissances autochtones;
- si la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires.
La Régie peut s’appuyer sur l’exception relative à l’équité procédurale si elle doit prendre des mesures qui auront une incidence sur une autre partie ou se servir des connaissances autochtones confidentielles pour le faire. La Régie doit consulter la personne ou l’entité qui a communiqué les connaissances autochtones confidentielles relativement aux conditions à la communication qui doivent être imposées (la Régie doit imposer des conditions interdisant la communication par le destinataire). Cela aura lieu avant la communication des connaissances autochtones confidentielles à l’autre partie. Ce type de communication sera limité à une partie ou plus, et les connaissances ne seront pas accessibles au public.
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