Guide de dépôt – Chapitre 1 – Introduction

Table des matières

  1. 1.1 Contexte
    1. 1.1.1 Transition de l’Office national de l’énergie à la Régie de l’énergie du Canada
  2. 1.2 Objet
  3. 1.3 Organisation
  4. 1.4 Structure du contenu
  5. 1.5 Confidentialité du dépôt
    1. 1.5.1 Exigences de dépôt
      1. Orientation
        1. Articles 60 et 61 de la LRCE
        2. Autres dépôts
  6. 1.6 Documents déposés antérieurement
  7. 1.7 Notes d’orientation concernant les rencontres préalables au dépôt de la demande
  8. 1.8 Ressources en matière de mobilisation du public
  9. 1. 9 Mises à jour
  10. 1.10 Unités de mesure, facteurs de conversion et description des produits
    1. Gaz
    2. Liquides
  11. 1.11 Dépôt de documents auprès de la Régie de l’énergie du Canada
  12. 1.12 Dépôt de données numériques sur l’emplacement
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1.1 Contexte

La Régie de l’énergie du Canada a pour raison d’être de promouvoir la sécurité, la sûreté, la protection de l’environnement et l’efficience économique dans l’intérêt public canadien, en s’en tenant au mandat que le Parlement lui a conféré au chapitre de la réglementation des pipelines, ainsi que de la mise en valeur et du commerce des ressources énergétiques. En conséquence, les sociétés assujetties à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la « LRCE ») doivent obtenir l’approbation de la Commission pour, entre autres :

  • ajouter des installations, ou modifier ou cesser d’exploiter des installations existantes;
  • exporter ou importer des produits pétroliers ou gaziers;
  • établir des droits et des tarifs.

Le demandeur qui sollicite une approbation doit remettre des documents complets à la Régie. Avec ces documents, qu’il s’agisse d’une demande ou de renseignements connexes, et que l’on désigne collectivement par l’expression « documents déposés », la Commission doit pouvoir :

  • évaluer la contribution d’un projet au bien public et ses inconvénients éventuels;
  • en peser les diverses conséquences;
  • rendre une décision qui, entre autres, établit un équilibre des intérêts économiques, environnementaux et sociaux en présence à ce moment-là.

Il incombe au demandeur d’établir le bien-fondé de son projet devant la Commission et de suivre les exigences de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et de ses règlements ainsi que de toute autre loi pertinente. Le présent guide n’impose pas de nouvelles exigences, mais a été conçu pour donner des directives et des lignes directrices concernant l’information que la Régie s’attend à recevoir habituellement dans les documents déposés. Le but est de présenter au demandeur une définition claire des attentes de la Régie concernant le dépôt de documents complets. Le dépôt de tels documents devrait permettre à la Commission d’évaluer les demandes de manière cohérente; il devrait aussi réduire le nombre de demandes de renseignements et, par conséquent, les délais nécessaires pour rendre une décision.

Comme on pourra le constater à la lecture des exigences, la Régie favorise une démarche axée sur le risque pour analyser la probabilité de réalisation et les conséquences éventuelles des enjeux d’un projet.

Ce document s’appuie sur les exigences énoncées dans les Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (les « Règles »). La Régie s’attend à ce que les demandeurs s’en servent dans la mesure nécessaire. L’annexe 1 contient des listes de contrôle de toutes les exigences (résumées). La Régie encourage les demandeurs à remplir ces listes et à les présenter avec leur demande.

1.1.1 Transition de l’Office national de l’énergie à la Régie de l’énergie du Canada

Le 28 août 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est entrée en vigueur, remplaçant la Loi sur l’Office national de l’énergie. La LRCE établit une structure de gouvernance modernisée qui sépare de façon nette les principales fonctions de la Régie :

  • une commission indépendante, dirigée par un commissaire en chef, qui rendra les décisions sur les projets (audiences);
  • un conseil d’administration avec à sa tête un président pour exercer une surveillance stratégique;
  • un président-directeur général ayant comme fonctions de diriger l’organisation et de produire des résultats.

Chaque décision ou ordonnance de l’Office est réputée avoir été rendue sous le régime de la LRCE et peut être exécutée à ce titre. Chaque certificat, licence ou permis de l’Office est réputé avoir été délivré sous le régime de la LRCE. Ces instruments demeurent en vigueur pour le reste de leur période de validité.

Les règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie restent en vigueur sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie jusqu’à ce qu’ils aient été abrogés ou remplacés, conformément à la Loi d’interprétation. Les règlements sont mis à jour progressivement, en commençant par le Règlement transitoire pour l’application du Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie. La page Web sur les lois et règlements de la Régie sera mise à jour régulièrement; il y aura des occasions de faire des commentaires sur l’élaboration des règlements ainsi que des avis de modifications réglementaires.

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1.2 Objet

Le guide a été conçu pour les besoins suivants :

  • aider les sociétés réglementées par la Régie à déterminer si un dépôt est nécessaire selon la LRCE et les règlements afférents à celle-ci ou à la Loi sur l’Office national de l’énergie;
  • indiquer aux demandeurs les documents qui doivent être déposés à l’appui de la plupart des demandes relevant de la compétence de la Régie;
  • orienter les demandeurs quant au type de renseignements dont la Commission a généralement besoin pour rendre une décision.

Le demandeur dont le projet semble déborder du champ d’application du présent guide est invité à demander l’aide de la Régie.

Ainsi, le guide ne s’applique pas aux projets suivants :

On peut se reporter au présent document pour des renseignements sur le processus d’approbation de tels projets par la Commission, mais il ne contient pas une liste d’exigences exhaustive pour le dépôt de documents pertinents.

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1.3 Organisation

Le guide permet de repérer facilement les renseignements requis pour chaque type de dépôt. En plus de l’introduction au chapitre 1, le guide comporte les chapitres qui suivent.

  • Chapitre 2 : mode d’emploi du guide, y compris un diagramme explicatif.
  • Chapitre 3 : première section portant sur les renseignements exigés; ce chapitre vise toutes les sortes de demandes. Après avoir satisfait les exigences énoncées au chapitre 3, le demandeur détermine s’il doit passer au chapitre 4 (projets concrets) ou au chapitre 5 (projets non concrets).
  • Chapitre 4 : renseignements exigés pour les demandes portant sur un projet concret.
  • Chapitre 5 : renseignements exigés pour les demandes portant sur un projet non concret.
  • Chapitre 6 : renseignements exigés pour les dépôts ne concernant pas une demande d’approbation.
  • Chapitre 7 : liste des documents auxquels il est fait renvoi dans le guide.
  • Annexe 1 : listes de contrôle que le demandeur est prié de remplir et de soumettre avec sa demande.
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1.4 Structure du contenu

Le Guide de dépôt a été conçu pour aider le demandeur à bien comprendre la nature de l’information et le niveau de détail exigés par la Régie lorsqu’une demande lui est soumise. En règle générale, les exigences de dépôt sont présentées comme suit :

  • un énoncé de but qui clarifie les raisons pour lesquelles l’information est demandée;
  • les exigences quant au niveau de détail requis;
  • un texte d’orientation sur, par exemple, le niveau de détail, les enjeux éventuels et des renvois à d’autres ressources documentaires;
  • des indications (sections ombrées) permettant de déterminer si d’autres renseignements seront exigés.
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1.5 Confidentialité du dépôt

La Régie est déterminée à faire preuve de transparence et à rendre des comptes. En tant que tribunal administratif, la Commission tient des audiences publiques et met ses dossiers judiciaires à la disposition du public. Toutefois, le caractère confidentiel de certains dépôts peut devoir être protégé pour l’une ou l’autre des raisons indiquées aux articles 60 ou 61 de la LRCE. Comme la confidentialité est une exception au principe fondamental voulant que les instances soient ouvertes au public, il incombe au demandeur de démontrer pourquoi ce recours devrait être accordé pour protéger le caractère confidentiel des renseignements dans le cadre d’une instance publique.

La Régie peut également exiger que des documents soient déposés relativement à des questions dépassant le cadre des procédures de la Commission. Ces dépôts peuvent tout de même être mis à la disposition du public pour respecter l’engagement de transparence de la Régie. Lorsque des documents déposés ne sont pas liés à une procédure de la Commission, les articles 60 et 61 de la LRCE peuvent ne pas s’appliquer, mais une demande informelle peut être présentée à la Régie pour ne pas les rendre publics.

La Régie protégera la confidentialité des connaissances autochtones si elles sont communiquées à titre confidentiel aux termes de l’article 58 de la LRCE. Il n’est pas nécessaire que les connaissances autochtones confidentielles répondent aux exigences décrites dans les présentes. Dans les cas où de telles connaissances sont communiquées, la Régie discutera du processus et des exigences avec la partie qui communique l’information.

Veuillez noter que tous les documents déposés, qu’ils soient confidentiels ou non, demeurent assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

1.5.1 Exigences de dépôt

Toutes les demandes de traitement confidentiel d’un dépôt, présentées dans le cadre d’une instance ou autrement, doivent contenir suffisamment de détails et inclure ce qui suit :

1. Une lettre d’accompagnement présentant :

  1. la requête et les raisons de celle-ci;
  2. un résumé de la nature des renseignements dont le caractère confidentiel devrait être protégé;
  3. une description détaillée des raisons pour lesquelles les documents déposés doivent être traités de façon confidentielle.

2. Si possible, une version expurgée des documents déposés qui peut être rendue publique (dans laquelle l’information dont la confidentialité doit être assurée aura été caviardée).

3. Un exemplaire non expurgé des documents déposés dont le demandeur voudrait protéger le caractère confidentiel. Ces documents doivent être livrés par porteur, par la poste, par courrier recommandé ou par messager au secrétaire de la Commission sous double pli cacheté confidentiel.

Orientation

Articles 60 et 61 de la LRCE

Les articles 60 et 61 de la LRCE permettent d’assurer le traitement confidentiel de certains documents dans le cadre d’une procédure et de les protéger contre toute divulgation. Ces articles s’appliquent généralement aux dépôts liés à ce qui suit :

  • une instance réglementaire, quelle qu’elle soit (c.-à-d. les demandes déposées aux termes de la LRCE ou tout processus d’audience publique aux termes de cette loi);
  • des questions liées au respect d’une condition lorsque de celle-ci dépend l’« approbation » de la Commission;
  • dans le cas de l’article 61, de l’information qui figure dans toute ordonnance rendue en vertu de la LRCE.

Pour l’alinéa 1c. ci-dessus, la description détaillée doit préciser aux termes de quel article ou alinéa de la LRCE la confidentialité est demandée. Compte tenu de l’importance de maintenir des instances ouvertes, accessibles et transparentes, les demandes de confidentialité devraient être limitées le plus possible.

La description détaillée doit aussi indiquer clairement comment les exigences de cet article ou alinéa sont satisfaites suivant le libellé de la LRCE :

  1. 60 La Commission et les responsables désignés peuvent prendre les mesures et rendre les ordonnances qu’ils estiment nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements susceptibles d’être communiqués dans le cadre de toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, s’ils sont convaincus, selon le cas :
    1. a) que la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés ou de nuire à leur compétitivité;
    2. b) qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle recueillis par la Régie,
    3. c) qu’il y a un risque sérieux que la communication compromette la sûreté ou le bien-être de personnes ou cause des dommages aux biens ou à l’environnement.
  2. 61 La Commission et les responsables désignés peuvent prendre les mesures et rendre les ordonnances qu’ils estiment nécessaires pour assurer la confidentialité de renseignements contenus dans une ordonnance rendue au titre de la présente loi, ou de renseignements susceptibles d’être communiqués dans le cadre de toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, s’ils sont convaincus, selon le cas :
    1. a) que, d’une part, il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de pipelines abandonnés, de lignes de transport d’électricité, de projets d’énergie renouvelable extracôtière, de bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers – y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou de méthodes employées pour leur protection – et que, d’autre part, la nécessité d’empêcher la communication des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la publicité des ordonnances et des procédures;
    2. b) qu’il y a un risque sérieux que la communication compromette la sûreté ou le bien-être de personnes ou cause des dommages aux biens ou à l’environnement.

Au moment d’examiner une demande de confidentialité, la Commission ou le responsable désigné peut établir un processus de sollicitation de commentaires sur la demande et afficher un avis à ce sujet sur le site Web de la Régie pour permettre au public de formuler des commentaires.

Si la Commission ou le responsable désigné est convaincu que le dépôt est conforme aux exigences des articles 60 ou 61, il peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour en assurer la confidentialité. Une de ces mesures consiste à restreindre exclusivement l’accès à l’information à certains membres du personnel de la Régie et aux commissaires ou responsables désignés chargés d’étudier le dossier; cette information ne serait pas accessible au public. Dans certaines instances, il peut être nécessaire, pour des raisons d’équité, que d’autres parties aient accès aux documents confidentiels déposés, sous réserve de la prise des engagements appropriés ou d’autres mesures de protection.

Si une demande de confidentialité est acceptée, la Commission ou le responsable désigné en précisera les raisons, et publiera des directives ou rendra une ordonnance. Les renseignements confidentiels seront protégés par la Régie.

Si la Commission ou le responsable désigné n’est pas convaincu que le demandeur a démontré que le dépôt est conforme aux exigences des articles 60 ou 61, le document sera retourné au demandeur et celui-ci pourra déposer à nouveau l’information dans le dossier public de manière à disposer de tous les renseignements nécessaires pour la demande.

Autres dépôts

Lorsque des documents déposés ne sont pas liés à une procédure de la Commission, les articles 60 et 61 de la LRCE peuvent ne pas s’appliquer, mais une demande informelle peut être présentée à la Régie pour ne pas les rendre publics. Une telle demande peut être présentée à l’égard de documents qui ne sont pas liés à ce qui suit :

  • une instance réglementaire;
  • des questions liées au respect d’une condition lorsque de celle-ci dépend l’« approbation » de la Commission;
  • de l’information qui figure dans toute ordonnance rendue en vertu de la LRCE.

Pour déterminer s’il y a lieu de ne pas rendre un document public, la Régie tiendra compte des raisons invoquées pour demander le traitement confidentiel, notamment des critères semblables à ceux des demandes présentées aux termes des articles 60 et 61, toute autre loi applicable, ainsi que la probabilité que le dépôt soulève un grand intérêt de la part de tierces parties. Elle demande donc aux demandeurs de tenir compte des exigences des articles 60 et 61 lorsqu’ils fournissent des renseignements détaillés expliquant pourquoi un dépôt ne devrait pas être rendu public.

Au moment d’examiner la demande, la Régie peut, si elle le juge opportun, solliciter des commentaires et afficher un avis concernant la demande sur son site Web pour permettre au public de formuler des commentaires.

Si la Régie est convaincue que le dépôt ne devrait pas être rendu public, elle peut prendre les mesures qu’elle estime nécessaires pour assurer sa confidentialité, sous réserve des divulgations qui pourraient être requises pour remplir son mandat et de la prise d’engagements ou d’autres mesures de protection, au besoin.

Si la Régie n’est pas convaincue que le demandeur a démontré que le dépôt ne devrait pas être rendu public, le document lui sera retourné et il pourra le déposer de nouveau d’une manière permettant sa divulgation au public.

Remarque : La Régie continuera de considérer tous les manuels des mesures d’urgence conformément à l’ordonnance MO-006-2016, même en l’absence d’une demande précise à cet effet. Par conséquent, aucun renseignement particulier dont la publication est protégée n’est requis pour le dépôt d’un manuel des mesures d’urgence dans les circonstances suivantes :

  1. Les renseignements omis sont remplacés par une description de la nature des renseignements protégés et un énoncé expliquant pourquoi ils sont protégés;
  2. Le dépôt est effectué dans les circonstances suivantes :
    1. en dehors d’une instance réglementaire;
    2. pour le respect d’une condition lorsque de celle-ci ne dépend pas l’« approbation » de la Commission.

Les manuels des mesures d’urgence déposés dans le cadre d’une instance réglementaire, ou pour le respect d’une condition lorsque de celle-ci dépend l’« approbation » de la Commission, doivent être accompagnés d’une demande de traitement confidentiel par la Régie de l’information ainsi déposée, aux termes des articles 60 ou 61 de la LRCE.

Complément d’information – Ordonnance MO-006-2016 relative à la publication obligatoire des manuels des mesures d’urgence en vertu du paragraphe 32(1.1) du RPT

En ce qui concerne les manuels des mesures d’urgence, la Régie rappelle aux demandeurs que, sous réserve des dispositions d’expurgation et d’exemption contenues dans l’ordonnance MO-006-2016 (dépôt A79720), les sociétés ont l’obligation de publier intégralement leurs manuels des mesures d’urgence pour les installations réglementées par la Régie sur leur propre site Web ou sur celui de leur société affiliée pour que le public puisse les consulter.

La Régie estime que la version du manuel des mesures d’urgence publiée sur le site Web d’une société sera suffisante aux fins du dépôt pour la plupart des démarches réglementaires. La Commission étudiera toute demande de participants à une instance réglementaire visant à obtenir une version autre que celle publiée sur le site Web de la société, sous réserve des facteurs énoncés ci-dessus à la section 1.5 Confidentialité du dépôt.

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1.6 Documents déposés antérieurement

Le demandeur qui souhaite faire référence à un document déposé précédemment auprès de la Régie, mais qui demeure actuel (p. ex., un manuel, un programme, une norme ou une marche à suivre), peut procéder de la manière suivante au lieu de le déposer de nouveau :

  • préciser à quelle date, dans quelles circonstances et sous quel numéro de dossier de la Régie (s’il est connu) le document a été déposé;
  • indiquer de quelle version il s’agit pour assurer qu’il correspond à la version déposée antérieurement;
  • indiquer à quelle section du document il fait référence (s’il y a lieu).
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1.7 Notes d’orientation concernant les rencontres préalables au dépôt de la demande

  • Le demandeur peut s’adresser à la Régie pour que celle-ci organise une rencontre préalable au dépôt de la demande, où il sera possible d’obtenir des précisions sur les exigences de dépôt de la Régie. La page Rencontre préalable au dépôt de la demande – Notes d’orientation présente la marche à suivre pour demander une telle rencontre.
  • Pour les projets visant des installations, les demandeurs doivent consulter le Guide de mobilisation précoce (rubrique L) pour obtenir des conseils et connaître les exigences avant de déposer une demande devant la Régie.
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1.8 Ressources en matière de mobilisation du public

La Régie dispose de diverses ressources en matière de mobilisation du public, notamment des vidéos ainsi que des publications, en ligne ou imprimées, dont les demandeurs peuvent se servir pour informer les personnes susceptibles d’être touchées au sujet de la Régie et de ses processus. Le site Web de la Régie renferme une liste complète des publications de celle-ci et de leur utilité (sous Participation et questions foncières, cliquez sur Publications pour accéder aux Directives relatives aux documents de la Régie à l’intention des sociétés).

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1.9 Mises à jour

La Régie a l’intention d’actualiser le guide régulièrement et chaque fois qu’une mise à jour est nécessaire. La Régie aimerait obtenir des commentaires des lecteurs sur le contenu et la facilité d’emploi du présent document ou toute autre question pertinente pouvant faciliter ses prochaines mises à jour ou révisions.

Prière de transmettre vos commentaires comme suit :

Courriel : guidededepot@rec-cer.gc.ca

Télécopieur : Secrétaire au 403-292-5503

Courrier postal :

Secrétaire de la Commission
Régie de l’énergie du Canada
210-517 10 Av SO
Calgary AB  T2R 0A8

La Régie communiquera le processus de révision futur, le calendrier d’exécution et toute autre mise à jour provisoire sur son site Web.

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1.10 Unités de mesure, facteurs de conversion et description des produits

La Régie préfère que les unités de mesure citées dans les demandes soient celles du Système international d’unités dans la mesure du possible; il est toutefois utile que les unités impériales y figurent également.

Il est recommandé d’utiliser les facteurs de conversion suivants :

  • millimètre (« mm ») = 0,0394 pouce (« po »)
  • mètre (« m ») = 3,28 pieds (« pi »)
  • kilomètre (« km ») = 0,62 mille (« mi »)
  • mètre cube (« m3 ») = 35,3 pieds cubes (« pi³ »)
  • mètre cube = 6,29 barils (« b »)
  • kilopascal (« kPa ») = 0,145 livres par pouce carré (« lb/po² »)

Si toute autre formule de conversion est utilisée, il faudra le préciser et citer la formule en question.

Gaz

Les volumes de gaz, les besoins du marché, les réserves estimatives et la capacité de production estimative doivent être exprimés en fonction d’une température de 15 degrés Celsius et d’une pression absolue de 101,325 kPa. La composition du gaz doit être exprimée en pourcentages molaires et son pouvoir calorifique en mégajoules par mètre cube (« MJ/m³ »). Les volumes doivent être exprimés en mètres cubes (« m³ ») et les taux de production en mètres cubes par jour (« m³/j »). Les mesures impériales équivalentes sont les pieds cubes (« pi³ ») et les pieds cubes par jour (« pi³/j »).

Liquides

Les désignations ou descriptions du pétrole brut et des équivalents doivent inclure au moins ce qui suit :

  • la classe de pétrole brut;
  • la densité;
  • la teneur en soufre sur laquelle la désignation de classe se fonde;
  • les autres propriétés ayant de l’importance pour la conception des installations ou susceptibles d’intéresser des tiers, par exemple :
    • la viscosité ou la teneur en eau (éventuel critère de conception des installations); ou
    • les impuretés (préoccupation éventuelle pour des tiers si plusieurs produits sont transportés dans le même pipeline).

Les quantités de liquides de gaz naturel (« LGN ») doivent être exprimées en pourcentage et la pression de vapeur à une température désignée.

La description des hydrocarbures raffinés doit inclure une désignation du type de produit et les propriétés ayant de l’importance pour la conception des installations ou susceptibles d’intéresser des tiers.

La description de tous les autres produits liquides doit comporter un niveau de détail suffisant pour permettre à la Régie de comprendre la nature du produit et son incidence éventuelle sur la conception des installations ou l’intérêt que des tiers peuvent y porter.

Tous les volumes de liquides, sauf ceux des LGN et liquides cryogéniques, doivent être exprimés en fonction du volume d’un tel liquide à une température de 15 degrés Celsius et une pression absolue de 101,325 kPa, à moins d’indication contraire dans la demande. En ce qui concerne les LGN et liquides cryogéniques, il faut préciser la température et la pression auxquelles les volumes cités sont mesurés.

Les volumes de liquides doivent être exprimés en mètres cubes (« m³ ») et les taux de production en mètres cubes par jour (« m3/j »). Les mesures impériales équivalentes sont les barils (« b ») et les barils par jour (« b/j »).

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1.11 Dépôt de documents auprès de la Régie de l’énergie du Canada

La Régie s’attend à ce que les parties prenantes en mesure de le faire déposent leurs documents par voie électronique dans le dépôt de documents électroniques de la Régie. Toute personne qui est en mesure de consulter des documents au moyen du dépôt doit accepter de se faire signifier un avis indiquant qu’un document figure dans le dépôt, au lieu d’exiger qu’une copie papier du document lui soit signifiée.

Pour en savoir davantage sur la présentation électronique de documents, veuillez consulter le Guide du dépôt électronique à l’intention des déposants [PDF 776 ko] et les Directives sur le dépôt électronique. Les deux documents figurent sur le site Web de la Régie. Veuillez noter que les courriels ne sont pas considérés comme des dépôts électroniques et ne seront pas admis dans le cadre d’une audience.

Seuls les documents déposés par voie électronique (conformément aux marches à suivre susmentionnées) ainsi que sur support papier figureront en version intégrale dans le dépôt de documents électroniques de la Régie. Lorsqu’un document est déposé uniquement sur support papier ou par télécopieur, la Régie s’occupera de le déposer par voie électronique en votre nom. Cependant, dans certains cas, elle peut choisir de créer une référence électronique à l’égard de documents trop volumineux pour être déposés par voie électronique dans le dépôt. Dans de tels cas, il ne sera pas possible d’effectuer des recherches ou de consulter le document à distance. Pour ce faire, il faudra alors se présenter à la bibliothèque de la Régie.

Les sociétés sont encore une fois ici priées de ne pas déposer par voie électronique leurs documents ayant trait à la sûreté, mais ceux-ci doivent être mis à la disposition de la Régie pour examen à l’occasion d’audits, d’inspections ou d’autres activités réglementaires. Pour un complément d’information à ce sujet, veuillez consulter le document intitulé Avis de sûreté de l’Office national de l’énergie – ONÉ SA 2007-03 Documents critiques sur le plan de la sûreté.

Il faut déposer 25 copies d’une demande si elle est déposée uniquement sur support papier. Veuillez utiliser des protège-documents en carton plutôt que des classeurs en plastique. Les protège-documents en carton sont plus compacts et durables, et en les utilisant, on évite que de grandes quantités de plastique se retrouvent aux ordures.

Lorsqu’un document est déposé électroniquement, une copie papier du document doit par la suite être déposée auprès de la Régie. La copie papier doit être accompagnée d’une copie signée de l’accusé de réception du dépôt électronique qui sera transmis au déposant après la réception du document électronique. Les coordonnées de la Régie aux fins de dépôt d’une demande sont les suivantes :

Secrétaire de la Commission
Régie de l’énergie du Canada
210-517 10 Av SO
Calgary AB  T2R 0A8
Téléphone : 403-292-4800
Télécopieur : 403-292-5503

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1.12 Dépôt de données numériques sur l’emplacement

Les demandeurs doivent préciser les couches de données ponctuelles, linéaires ou polygonales utilisées pour produire les cartes jointes à la demande. Les couches peuvent comprendre, par exemple, le tracé pipelinier proposé, l’emplacement des installations, l’axe central du pipeline, la classe d’emplacement, l’emprise, l’empreinte du projet ou la zone d’étude. Les couches de données numériques doivent se trouver dans l’un des systèmes de référence spatiale suivants : WGS 84 (EPSG:4326), NAD83 SCRS (EPSG:4617) ou système conique conforme de Lambert (EPSG: 3979). Les couches de données doivent être présentées sous forme de fichiers compressés Esri Geodatabase ou Shapefile.

Les demandeurs ne sont pas tenus de soumettre les fichiers de données géospatiales numériques pour les couches de fond provenant de sources accessibles au public qui montrent, par exemple, des terres fédérales, provinciales ou autochtones, l’emplacement de communautés, des routes provinciales ou municipales existantes ou des caractéristiques naturelles (p. ex., plans d’eau, couvert forestier).

Veuillez joindre une lettre d’accompagnement à chaque dépôt dans le SIG.

Si le fichier est inférieur à 10 Mo, veuillez l’envoyer par courriel à l’adresse secretaire@rec-cer.gc.ca. Veuillez alors inclure tous les renseignements pertinents énumérés ci dessous.

  • No de dépôt de la lettre d’accompagnement :
    Projet :
    Titre :
    Numéro de dossier :
    Ordonnance d’audience :

Si la taille du fichier dépasse 10 Mo, veuillez le copier sur une clé USB et acheminer celle-ci par la poste à la Régie. L’information qui précède est alors également nécessaire. L’adresse postale est la suivante :

  • Secrétaire de la Commission
    Régie de l’énergie du Canada
    210-517 10 Av SO
    Calgary AB  T2R 0A8
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