Ébauche – Bulletin d'application et directives pour l'accès du public à l'information sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières des Territoires du Nord-Ouest
Dossier OF-EP-Gen-EPGen 10 01
Le 21 mars 2023
Sociétés réglementées en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières, titulaires de droits, ministères et organismes gouvernementaux, gouvernementaux autochtones et parties intéressées.
Bulletin d’application et directives pour l’accès du public à l’information aux termes de la Loi sur les opérations pétrolières des Territoires du Nord-Ouest
J’ai le plaisir de vous informer que la Régie de l’énergie du Canada a rédigé une ébauche du document Bulletin d’application et directives pour l’accès du public à l’information (les « directives ») et offre au public la possibilité de formuler des commentaires à ce sujet. La Régie a pris cette initiative en lien avec son rôle d’organisme de réglementation des travaux pétroliers et gaziers ou des activités de même type sur la terre ferme dans la région désignée des Inuvialuit, dans les Territoires du Nord-Ouest, en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières des Territoires du Nord-Ouest (« LOPTNO »).
Les directives font suite aux modifications qui ont été apportées à la LOPTNO et qui sont entrées en vigueur le 23 juillet 2020. De manière plus particulière, les directives traitent des nouvelles dispositions de l’article 22 de la LOPTNO visant à rendre des informations disponibles au public. Elles ont aussi comme objectif d’accroître la transparence du processus lié à la LOPTNO pour toutes les parties prenantes. Si elles sont approuvées, les directives s’appliqueront aux renseignements qui sont versés auprès de la Régie en vertu de la LOPTNO et de ses règlements.
Si elles sont approuvées, les directives s’appliqueront aux renseignements qui sont versés auprès de la Régie en vertu de la LOPTNO et de ses règlements.
Le projet de directives peut être consulté dans le site Web de la Régie ci-dessous. Les commentaires sur le projet de directives peuvent être soumis au Secrétaire de la Commission à secretaire@rec-cer.gc.ca. et seront acceptés jusqu’au 12 mai 2023.
Les personnes qui ont des questions sont priées de communiquer avec Zoe Pfeiffer, Directrice Processus décisionnel à l’adresse électronique zoe.pfeiffer@cer-rec.gc.ca.
Veuillez agréer nos sincères salutations.
La présidente-directrice générale,
Original signé par
Gitane De Silva
Régie de l’énergie du Canada
VERSION PROVISOIRE : le 21 mars 2023
Table des matières
- Introduction
- Publication des renseignements
- Demande de confidentialité pour les renseignements fournis à la Régie
- Demande de confidentialité pour les renseignements fournis dans le cadre d’une audience ou d’une enquête
- Confidentialité des connaissances autochtones
- Droit de divulguer des renseignements confidentiels
- Renseignements déposés avant la date d’entrée en vigueur
- Loi sur l’accès à l’information et Loi sur la protection des renseignements personnels
- Autorisation de l’organisme de réglementation
1. Introduction
Objet |
Le document Bulletin d’application et directives pour l’accès du public à l’information (les « Directives ») encadre la diffusion publique des renseignements qui sont transmis à la Régie de l’énergie du Canada aux fins de la Loi sur les opérations pétrolières, LTN-O 2014, ch. 14 (la « LOPTNO ») et de ses règlements d’application. |
Exigences prévues par la loi |
L’article 22 de la LOPTNO décrit l’approche générale derrière la mise à la disposition du public de renseignements qui sont transmis à la Régie, et indique les raisons pour lesquelles de l’information pourrait être gardée confidentielle :
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Langage clair |
Les présentes Directives ont été rédigées en langage clair afin de les rendre accessibles au plus grand nombre possible de lecteurs. |
Prédominance de la loi |
En cas de conflit, la LOPTNO l’emporte sur les dispositions incompatibles des présentes Directives. |
Objectifs |
Les objectifs des Directives sont les suivants :
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Instruments habilitants |
La Régie publie les présentes Directives en vertu de l’article 18 de la LOPTNO. |
Pouvoir discrétionnaire de l’organisme de réglementation |
La LOPTNO accorde à la Régie un pouvoir discrétionnaire dans l’application des présentes Directives. |
Compétence |
Contenu |
Les présentes Directives sont organisées de la manière suivante.
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2. Publication des renseignements
Contenu |
La présente section expose comment la Régie rendra l’information publique. Elle renferme de l’information sur ce qui suit :
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Objectif |
Faire en sorte que les personnes transmettant des renseignements à la Régie et les membres du public souhaitant accéder à ces renseignements comprennent ce qui est rendu public et quand ce le sera. |
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Exigences |
Le paragraphe 22(2) de la LOPTNO prévoit que la Régie rendra publics les renseignements qui lui sont transmis, à moins qu’elle détermine que les renseignements correspondent aux critères leur permettant de rester confidentiels. Le paragraphe 22(9) de la LOPTNO établit les renseignements qui doivent être rendus publics et le délai avant leur publication. |
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Renseignements fournis à l’organisme de réglementation |
Le paragraphe 22(2) de la LOPTNO s’applique à tous les renseignements fournis à la Régie relativement à une exigence de la LOPTNO ou de ses règlements. La section 3 des présentes Directives explique comment présenter une demande de confidentialité auprès de la Régie. |
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Renseignements produits par l’organisme de réglementation |
La Régie s’engage à assurer la transparence de ses activités. Les renseignements produits par la Régie aux fins de la LOPTNO et de ses règlements sont accessibles au public, à moins que la Régie ait déterminé qu’il s’agissait de renseignements à caractère confidentiel ou que ces renseignements ne puissent être divulgués aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (voir la section 7 des Directives). En raison de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou d’une décision prise par la Régie, cette dernière pourrait caviarder certains renseignements produits par elle afin d’améliorer la transparence tout en respectant le caractère confidentiel des renseignements. |
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Emplacement de l’information accessible au public |
Les renseignements rendus publics sont accessibles :
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Demandes |
Les renseignements non confidentiels liés aux demandes d’autorisation d’exploitation, d’approbation de puits et de permis d’exploitation sont accessibles comme décrit ci-dessous.
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Opérations en cours |
Les renseignements non confidentiels liés à des opérations en cours sont accessibles comme décrit ci-dessous.
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Opérations en cours – autres soumissions en vertu du Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz |
Les renseignements non confidentiels liés à des opérations en cours sont accessibles comme décrit ci-dessous.
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Opérations en cours – autres rapports |
Les renseignements non confidentiels liés à des opérations en cours sont accessibles comme décrit ci-dessous.
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Définitions |
Un incident se définit comme :
Un quasi-incident est un événement qui serait susceptible d’entraîner une des situations visées à l’alinéa a) de la définition de « incident », mais qui, en raison de circonstances particulières, n’en entraîne pas. La pollution est l’introduction dans le milieu naturel de toute substance ou forme d’énergie au-delà des limites applicables à l’activité visée par l’autorisation. La présente définition vise également les rejets. |
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Résultats de forages |
Les renseignements non confidentiels provenant effectivement du forage de puits sont accessibles comme décrit ci-dessous.
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Définitions |
Un puits d’exploration est un puits foré dans une structure géologique qui n’a pas fait l’objet d’une découverte importante. Un puits de délimitation est un puits foré en vue de déterminer la valeur exploitable d’un gisement pénétré par un puits existant. Un puits d’exploitation est un puits que l’on fore dans le gisement d’un puits existant, pour l’une ou l’autre des fins suivantes :
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Activités géologiques ou géophysiques |
Les renseignements non confidentiels liés aux analyses géologiques ou géophysiques sont accessibles comme décrit ci-dessous.
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Définitions |
Les analyses géologiques ou géophysiques exclusives servent à amasser des données pour l’usage d’une entreprise donnée. Les analyses géologiques ou géophysiques non exclusives servent à amasser des données dans le but de les vendre au public. |
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Autres recherches |
Des renseignements non confidentiels résultant d'autres recherches sont disponibles des façons suivantes.
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3. Demande de confidentialité pour les renseignements fournis à la Régie
Contenu |
La présente section explique comment présenter une demande de confidentialité pour les renseignements fournis à la Régie aux termes de la LOPTNO ou des règlements. Elle renferme de l’information sur ce qui suit :
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Objectif |
Éclairer le processus de demande de confidentialité et informer le public des décisions liées à la confidentialité des renseignements. |
Exigences | Le paragraphe 22(2) de la LOPTNO prévoit que la Régie rendra les renseignements disponibles au public, à moins qu’ils répondent à des critères précis. |
Critères applicables à une demande de confidentialité |
La Régie peut les considérer comme confidentiels s’ils contiennent des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques et que les conditions suivantes sont réunies :
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Confidentialité des connaissances autochtones |
Les connaissances autochtones transmises à la Régie à titre confidentiel sont confidentielles, comme il est précisé à la section 5 ci-dessous. Aucune demande de confidentialité n’est requise. |
Protection des renseignements personnels | La Régie s’attend à ce que les personnes qui déposent des documents dans son registre public se conforment aux exigences de la législation applicable sur la protection des renseignements personnels. |
Processus de demande de confidentialité |
Les demandes de confidentialité devraient généralement porter sur des renseignements précis contenus dans un document plutôt que sur l’ensemble du document. La justification de la demande doit être propre à chaque élément d’information pour lequel la confidentialité est demandée et la disposition applicable doit être incluse dans la marge correspondante. Voici le processus de demande de confidentialité :
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Retrait de renseignements | Si le fournisseur choisit de retirer les renseignements visés par la demande de confidentialité qui a été rejetée, il doit en aviser la Régie et lui donner instruction de lui retourner toutes les copies des renseignements, de les détruire ou de supprimer tout fichier numérique. Si le fournisseur décide de retirer des renseignements de sorte qu’ils ne soient pas mis à la disposition du public dans le registre public de la Régie, celle-ci ne peut pas en tenir compte lorsqu’elle rend une décision concernant la demande ou toute autre soumission du fournisseur. La décision de ne pas déposer les renseignements dans le registre public de la Régie pourrait avoir de graves conséquences. Par exemple :
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Contestation du rejet d’une demande de confidentialité |
La LOPTNO ne renferme aucune disposition explicite permettant d’interjeter appel ou de demander la révision d’une décision de la Régie concernant une demande de confidentialité présentée aux termes de l’article 22 de cette même loi. |
4. Demande de confidentialité pour les renseignements fournis dans le cadre d’une audience ou d’une enquête
Contenu |
La présente section explique comment présenter une demande de confidentialité pour les renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique ou d’une enquête. Elle renferme de l’information sur ce qui suit :
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Objectif |
Éclairer le processus de demande de confidentialité et informer le public des décisions liées à la confidentialité des renseignements. |
Exigences et critères applicables à une demande de confidentialité |
L’article 19 de la LOPTNO autorise la Régie à examiner, entendre et trancher les questions qui relèvent de la LOPTNO et de ses règlements, tandis que l’article 19.1 autorise la Régie à tenir des audiences publiques. Le paragraphe 22(3) de la LOPTNO autorise la Régie à assurer la confidentialité des renseignements susceptibles d’être divulgués durant une audience ou une enquête, lorsqu’elle est convaincue :
Le paragraphe 22(4) de la LOPTNO autorise la Régie à assurer la confidentialité des renseignements susceptibles d’être divulgués durant une audience ou une enquête, lorsqu’elle est convaincue :
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Confidentialité des connaissances autochtones | Les connaissances autochtones transmises à la Régie à titre confidentiel dans le cadre d’une audience ou d’une enquête sont confidentielles, comme il est précisé à la section 5 ci-dessous. Aucune demande de confidentialité n’est requise. |
Processus de demande de confidentialité | Les demandes de confidentialité devraient généralement porter sur des renseignements précis contenus dans un document plutôt que sur l’ensemble du document. La justification de la demande doit être propre à chaque élément d’information pour lequel la confidentialité est demandée et la disposition applicable doit être incluse dans la marge correspondante. Les demandes de confidentialité présentées aux termes des paragraphes 22(3) ou 22(4) de la LOPTNO doivent être présentées en suivant le processus qui suit :
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Demande d’accès à des renseignements confidentiels |
Les parties à une audience ou à une enquête peuvent souhaiter accéder aux renseignements confidentiels pour des raisons d’équité procédurale. Les parties peuvent présenter une demande d’accès soit par écrit à la Régie, soit verbalement pendant l’audience ou l’enquête. Une décision sera rendue au cas par cas. |
5. Confidentialité des connaissances autochtones
Contenu |
Cette section renferme de l’information sur la confidentialité des connaissances autochtones fournies à la Régie. |
Confidentialité des connaissances autochtones |
La Régie protégera la confidentialité des connaissances autochtones, telles qu’elles sont définies dans la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, si elles lui sont communiquées à titre confidentiel. Les connaissances autochtones transmises à la Régie à titre confidentiel n’ont pas besoin de satisfaire aux exigences décrites à l’article 22 de la LOPTNO. Dans les cas où des connaissances autochtones sont communiquées à titre confidentiel, la Régie ne doit pas les divulguer sciemment ou être autorisée à le faire sans le consentement écrit du fournisseur. Il peut y avoir des exceptions et les connaissances autochtones peuvent être divulguées dans les cas suivants :
Avant de divulguer les connaissances autochtones visées au point b) ci-dessus, la Régie consultera la personne ou l’entité qui a fourni ces connaissances et la personne ou l’entité à qui il est proposé de les communiquer au sujet de la portée de la communication projetée et des conditions qui pourraient être imposées à cet égard. |
6. Droit de divulguer des renseignements confidentiels
Contenu |
Cette section renferme de l’information sur les situations où la Régie serait amenée à divulguer des renseignements confidentiels, y compris des connaissances autochtones transmises à titre confidentiel. |
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Objectif |
Informer les fournisseurs de renseignements confidentiels que ces renseignements pourraient être divulgués à autrui dans certaines circonstances sans leur consentement. |
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Exigences |
Les paragraphes (5) à (8) et (10) de l’article 22 de la LOPTNO décrivent les situations qui amèneraient la Régie à divulguer des renseignements jugés confidentiels en vertu des paragraphes (2) à (4) de l’article 22. |
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Divulgation de renseignements confidentiels |
La Régie est autorisée à divulguer des renseignements confidentiels à diverses organisations pour des raisons particulières, comme l’indique le tableau suivant.
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7. Renseignements déposés avant la date d’entrée en vigueur
Contenu |
La présente section décrit la façon dont seront traités les renseignements fournis à la Régie avant le 22 juillet 2020 (date d’entrée en vigueur). |
Objectifs |
L’information fournie à la Régie avant la date d’entrée en vigueur est gérée de façon à refléter l’interprétation de sa confidentialité qui prévalait alors. |
Exigences |
Le paragraphe 22(13) de la LOPTNO indique que les renseignements fournis à la Régie avant la date d’entrée en vigueur et devant être rendus publics en vertu du paragraphe 22(9) de la LOPTNO seront :
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Autres renseignements |
Les renseignements qui ont été fournis à la Régie avant la date d’entrée en vigueur et qui ne sont pas couverts par le paragraphe 22(9) de la LOPTNO resteront confidentiels. |
8. Loi sur l’accès à l’information et Loi sur la protection des renseignements personnels
Contenu |
La présente section décrit comment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels cadrent avec la LOPTNO. |
Demande |
La Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels s’appliquent aux renseignements fournis à la Régie et produits par celle-ci en vertu de la LOPTNO. |
Conflit entre la Loi sur l’accès à l’information ou la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou les deux, et la LOPTNO |
En cas de conflit entre la Loi sur l’accès à l’information ou la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou les deux, et les exigences de divulgation qui concernent les renseignements fournis à la Régie aux fins de la LOPTNO ou de ses règlements, ce sont les exigences en la matière de l’article 22 de la LOPTNO qui prévalent. |
Pour consulter la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels |
9. Autorisation de l’organisme de réglementation
Le document Bulletin d’application et directives pour l’accès du public à l’information est publié en vertu de l’article 18 de la Loi sur les opérations pétrolières et entre en vigueur le 21 mars 2023.
Signé par
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Gitane De Silva
Présidente-directrice générale
Régie de l’énergie du Canada
- Date de modification :