ARCHIVÉ – FAQ – Modification de la Loi sur l’Office national de l’énergie et de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada – Navigation et sécurité en la matière
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- Quelles modifications ont été apportées à la Loi sur l’Office national de l’énergie et à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada en ce qui concerne la navigation et la sécurité en la matière?
- Quelles sont les principales implications des modifications législatives?
- Quand ce changement est-il entré en vigueur? Comment le transfert des responsabilités sera-t-il effectué?
- En quoi les modifications législatives modifieront-elles l’évaluation des effets environnementaux et socioéconomiques des projets sur les rivières et les autres plans d’eau?
- Est-ce que les modifications atténuent la rigueur de l’évaluation des effets sur la navigation et la sécurité de la navigation?
- L’Office dispose-t-il des ressources nécessaires pour assumer ces nouvelles responsabilités?
- Quelles mesures l’Office exigerait-il des sociétés s’il survenait un incident près d’un franchissement de cours d’eau?
- Faudra-t-il continuer à soumettre les projets à l’examen de ansports Canada?
- Quelle est l’incidence des nouvelles responsabilités de l’Office sur les exigences du Guide de dépôt?
- Qu’est-ce qu’un « franchissement de cours d’eau »?
- Comment l’Office définit-il la notion d’« eaux navigables »?
- Y a-t-il une méthode privilégiée pour faire franchir un cours d’eau à un pipeline ou à une ligne de transport d’électricité?
- Est-ce que le processus d’avis d’exploitation et d’entretien a été changé compte tenu des modifications apportées à la Loi sur l’Office national de l’énergie visant la navigation et la sécurité en la matière?
1. Quelles modifications ont été apportées à la Loi sur l’Office national de l’énergie et à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada en ce qui concerne la navigation et la sécurité en la matière?
Par suite de l’adoption de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, des modifications visant la navigation et la sécurité en la matière ont été apportées à Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi) et à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (LOPC). Ces modifications font en sorte qu’avant de faire des recommandations ou de rendre une décision en vertu des articles 52 et 58 de la Loi et de l’article 5.1 de la LOPC, l’Office national de l’énergie doit maintenant examiner les effets sur la navigation et la sécurité en la matière des pipelines et lignes de transport d’électricité de son ressort qui franchissent des eaux navigables.
2. Quelles sont les principales implications des modifications législatives?
Les modifications apportées à la Loi exigent de l’Office qu’il tienne compte des incidences du franchissement d’eaux navigables par un pipeline ou une ligne de transport d’électricité. Les modifications apportées à la LOPC exigent de l’Office qu’il tienne compte des incidences du franchissement d’eaux navigables par un pipeline sous le régime de la LOPC. Avant les modifications, cette responsabilité revenait à Transports Canada.
Depuis l’adoption des modifications, l’Office est l’organisme de réglementation « unique » des projets énergétiques qu’il réglemente et qui prévoient le franchissement de voies navigables. Seul l’Office a la responsabilité d’évaluer les effets des projets assujettis à sa réglementation sur la navigation et la sécurité de la navigation. Même si leur projet vise des installations devant franchir des cours d’eau, les promoteurs de projet n’auront à déposer qu’une seule demande auprès de l’Office. Les personnes directement touchées par un projet peuvent également avoir confiance que l’examen de l’Office tient compte de leurs préoccupations.
3. Quand ce changement est-il entré en vigueur? Comment le transfert des responsabilités sera-t-il effectué?
La modification des responsabilités en matière de réglementation a été apportée en 2012 et est entrée en vigueur le 3 juillet 2013. Afin d’assurer un transfert harmonieux des responsabilités, Transports Canada et l’Office ont conclu un protocole d’entente qui décrit la manière dont chaque partie collaborera pendant le transfert et qui fournit une orientation pour déterminer laquelle doit assurer la réglementation d’un projet donné.
4. En quoi les modifications législatives modifieront-elles l’évaluation des effets environnementaux et socioéconomiques des projets sur les rivières et les autres plans d’eau?
L’Office effectue une évaluation environnementale et socioéconomique dans le cadre de son examen d’une demande visant un projet sous le régime de la Loi, de la LOPC et, le cas échéant, de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCÉE 2012). Les changements à la Loi et à la LOPC concernant la navigation et la sécurité en la matière seront incorporés à la rigoureuse évaluation des effets environnementaux et socioéconomiques de l’Office, qui tient compte de nombreux facteurs, notamment :
- l’environnement physique et météorologique;
- le sol, la productivité du sol et la végétation;
- les zones humides, la qualité de l’eau et la quantité;
- le poisson, la faune et leur habitat;
- les espèces en péril ou à statut particulier et les habitats connexes;
- les ressources patrimoniales;
- l’occupation humaine et l’utilisation des ressources;
- l’usage des terres et des ressources à des fins traditionnelles;
- la santé humaine, l’esthétique et le bruit.
L’Office suit présentement un processus d’évaluation des effets potentiels des pipelines et des lignes de transport d’électricité sur l’occupation humaine et l’utilisation des ressources, dont les cours d’eau sous le régime de la Loi. L’évaluation des effets environnementaux et socioéconomiques porte sur la probabilité que des effets négatifs se produisent, sur les mesures d’atténuation proposées pour assurer la protection de l’environnement et sur les droits et intérêts des personnes touchées. Elle tient également compte de la probabilité que des effets négatifs subsistent après la mise en œuvre des mesures d’atténuation. Par ailleurs, l’Office assortit de conditions les ordonnances et certificats qu’il délivre afin de contrecarrer tous les effets ne faisant pas l’objet de mesures d’atténuation. Le processus est également conçu pour permettre à la population et aux peuples autochtones de participer.
Au terme de son évaluation environnementale et socioéconomique, l’Office peut rendre une décision ou formuler une recommandation en vertu de Loi ou de la LOPC.
5. Est-ce que les modifications atténuent la rigueur de l’évaluation des effets sur la navigation et la sécurité de la navigation?
Non. L’Office fera preuve de la même rigueur que Transports Canada dans son examen des composantes navigation et sécurité de la navigation de tous les projets de pipeline ou de ligne de transport d’électricité qu’il réglemente et qui doivent franchir des eaux navigables. Les processus d’examen menés par l’Office à l’égard des projets de son ressort sont indépendants, équitables et accessibles par le public. Outre les conditions imposées à l’approbation d’un projet, l’Office effectue des inspections et des vérifications de la conformité afin d’assurer la sécurité des Canadiens et Canadiennes et la protection de l’environnement.
6. L’Office dispose-t-il des ressources nécessaires pour assumer ces nouvelles responsabilités?
Oui. L’Office suit présentement un processus d’évaluation des effets potentiels des pipelines et des lignes de transport d’électricité sur l’occupation humaine et l’utilisation des ressources, dont les cours d’eau visés par la Loi. Selon les modalités de la LOPC, du personnel de l’Office participe présentement aux processus d’évaluation environnementale menés par les offices et les comités d’examen du Nord qui sont chargés d’évaluer les effets des projets pétroliers et gaziers sur la navigation et la sécurité en la matière.
7. Quelles mesures l’Office exigerait-il des sociétés s’il survenait un incident près d’un franchissement de cours d’eau?
En pareille circonstance, l’Office évaluerait la situation, y compris les conséquences éventuelles sur les personnes et l’environnement, et les mesures prises par la société impliquée. Grâce à l’éventail complet d’outils d’application de la réglementation à sa disposition, l’Office peut prendre des mesures immédiates pour protéger la vie humaine ou la propriété. Si l’incident entraîne un déversement d’hydrocarbures, l’Office veillera également à ce que la société réglementée prenne toutes les mesures nécessaires pour corriger tous les effets environnementaux en découlant. Pour l’Office, le nettoyage n’est terminé qu’une fois que tous les effets environnementaux sur le site ont été corrigés à sa satisfaction. L’enquête de l’Office déterminera la cause de l’incident et exigera la prise de mesures correctives afin d’éviter toute récidive. Pour de plus amples renseignements, prière de se reporter au Guide du processus d'assainissement 2020 de l’Office.
Selon les règlements de l’Office, les sociétés réglementées sont tenues de prévoir, de prévenir, d’atténuer et de gérer tous les incidents, peu importe leur envergure ou leur durée, et de mettre en œuvre un plan d’intervention en cas d’urgence. L’Office s’attend en outre à ce qu’elles intègrent à leur système de gestion une solide culture axée sur la sécurité. Aux yeux de l’Office, tout rejet de produit est inacceptable.
8. Faudra-t-il continuer à soumettre les projets à l’examen de Transports Canada?
Non. L’entrée en vigueur des modifications fait en sorte que Transports Canada ne participera plus à l’examen courant des projets de pipeline ou de ligne de transport d’électricité du ressort de l’Office.
9. Quelle est l’incidence des nouvelles responsabilités de l’Office sur les exigences du Guide de dépôt?
Le Guide de dépôt et le Guide de dépôt – Électricité ont été mis à jour de manière à guider les demandeurs quant aux renseignements exigés par l’Office pour évaluer les effets d’un projet sur la navigation et la sécurité en la matière.
10. Qu’est-ce qu’un « franchissement de cours d’eau »?
Un « franchissement de cours d’eau » est une structure permanente ou temporaire qui passe dans, au-dessus ou au-dessous d’un cours d’eau afin de le franchir.
Les franchissements de cours d’eau sont fréquents le long des tracés pipeliniers canadiens. Ils méritent une attention particulière en raison des risques pour l’environnement qui s’y rattachent et des activités complexes qui sont associées à leur conception et à leur aménagement.
11. Comment l’Office définit-il la notion d’« eaux navigables »?
Les modifications apportées à la Loi et à la LOPC font en sorte que l’Office doit maintenant tenir compte de l’incidence d’un projet sur la navigation et la sécurité de la navigation. La Loi définit le terme « eaux navigables » de la même manière que la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) et que la Loi sur la protection de la navigation (LPN), une fois celle-ci en vigueur : « Sont compris parmi les eaux navigables les canaux et les autres plans d’eau créés ou modifiés par suite de la construction d’un ouvrage ».
En ce qui concerne la mise en application de la LPN, l’Office a l’intention d’adopter la pratique qui a guidé Transports Canada de longue date : Les eaux navigables comprennent toute étendue d’eau pouvant servir, à l’état naturel, à la navigation de bâtiments flottants de tous genres pour le transport, les loisirs ou le commerce, et pouvant inclure les cours d’eau ou bassins artificiels comme un canal ou un réservoir.
Les modifications apportées à la Loi ne limiteront pas l’Office, au moment de son examen des effets d’un projet sur la navigation et la sécurité en la matière, aux seules « eaux navigables » faisant l’objet d’une annexe devant être intégrée à la LPN, une fois celle-ci en vigueur.
12. Y a-t-il une méthode privilégiée pour faire franchir un cours d’eau à un pipeline ou à une ligne de transport d’électricité?
Les pratiques exemplaires de l’industrie comprennent le recours à des méthodes sans tranchée et les travaux menés à sec. Les sociétés réglementées par l’Office sont tenues de disposer de systèmes de gestion leur permettant de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les effets sur la sécurité de la population et la protection de l’environnement et des biens. De tels systèmes de gestion confèrent aux sociétés la souplesse dont elles ont besoin pour choisir la méthode la plus appropriée au projet, tout en respectant les objectifs de l’Office en matière de sécurité et de protection de l’environnement.
13. Est-ce que le processus d’avis d’exploitation et d’entretien a été changé compte tenu des modifications apportées à la Loi sur l’Office national de l’énergie visant la navigation et la sécurité en la matière?
Le processus d’avis pour les activités d’exploitation et d’entretien demeure le même.
Pour ce qui est des décisions prises par l’Office dans le contexte de telles activités, elles doivent tenir compte des effets sur la navigation et la sécurité en la matière, tout comme c’est le cas pour la demande d’une ordonnance aux termes de l’article 58 ou d’un certificat aux termes de l’article 52 visant un nouveau pipeline. Les sociétés qui présentent des avis d’exploitation et d’entretien doivent tenir compte des travaux qui ont un lien physique ou opérationnel avec des pipelines. Dans cet avis, les sociétés sont priées de fournir des renseignements sur les plans d’eau potentiellement navigables pouvant être touchées par les activités énoncées, et de proposer des mesures d’atténuation pour réduire ou éliminer les effets possibles.
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