Lignes directrices concernant les obligations financières relatives aux pipelines
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Lignes directrices concernant les obligations financières relatives aux pipelines [PDF 318 ko]
Dossier : OF-Gen-06 FRR
Le 29 mars 2019
Destinataires : Compagnies pipelinières réglementées sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie et personnes intéressées
- Office national de l’énergie
Lignes directrices concernant les obligations financières relatives aux pipelines
et mise en œuvre des exigences en matière de ressources financières
Contexte
Entrée en vigueur le 19 juin 2016, la Loi sur la sûreté des pipelines a entraîné plusieurs changements à la Loi sur l’Office national de l’énergie, notamment les suivants :
- imposition d’une responsabilité absolue des compagnies pipelinières et établissement du niveau de responsabilité absolue à un milliard de dollars pour les compagnies pipelinières dont la capacité de transport est d’au moins 250 000 barils de pétrole par jour (les « compagnies qui exploitent un grand oléoduc »);
- obligation des compagnies pipelinières de disposer des ressources financières nécessaires pour payer un montant correspondant à la limite de responsabilité absolue qui leur est applicable;
- obligation des compagnies pipelinières de démontrer à l’Office qu’elles disposent des ressources financières nécessaires;
- pouvoir conféré à l’Office d’ordonner aux compagnies pipelinières de disposer de certaines formes de ressources financières, d’un montant particulier.
En février 2018, le gouvernement du Canada a présenté au Parlement le projet de loi C-69 intitulé Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois. Le projet de loi C-69 propose d’abroger la Loi sur l’Office national de l’énergie et de la remplacer par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Les changements susmentionnés sont compris dans la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et s’appliqueront si cette loi entre en vigueur.
Le 8 juin 2018, le Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines (le « Règlement ») a été édicté par Son Excellence la gouverneure générale en conseil, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles, en vertu des paragraphes 48.12(6), 48.13(7) et 48.14(3) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi »). Il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada (volume 152, numéro 14) le 11 juillet 2018.
Lorsque le Règlement a été publié, l’Office a élaboré un projet de lignes directrices concernant les obligations financières relatives aux pipelines (le « projet de lignes directrices ») qui précisent davantage les renseignements que les compagnies pipelinières doivent fournir pour démontrer qu’elles disposent des ressources financières voulues selon la Loi et le Règlement.
Le 15 février 2019, l’Office a publié le projet de lignes directrices et a mis en place un processus afin de recueillir des commentaires. Les compagnies et les personnes intéressées avaient jusqu’au 8 mars 2019 pour soumettre leurs commentaires. À la suite de la réception des commentaires, l’Office a indiqué qu’il comptait publier les lignes directrices définitives au plus tard le 29 mars 2019 et afficher les commentaires écrits sur son site Web.
Commentaires sur le projet de lignes directrices
L’Office remercie les compagnies et les personnes intéressées qui ont formulé des commentaires. Celles-ci figurent dans la liste ci-dessous et leurs commentaires sont affichés sur le site Web de l’Office dans la langue dans laquelle ils ont été présentés.
L’Office a tenu compte des commentaires reçus et a apporté des changements au projet de lignes directrices. Ces changements, qui ont été intégrés aux lignes directrices concernant les obligations financières relatives aux pipelines (les « lignes directrices définitives »), sont résumés ci-dessous. Consultez les lignes directrices définitives pour plus de précisions. Les changements comprennent ce qui suit :
Section | Résumé du changement |
---|---|
1.2 | L’Office n’a pas le pouvoir de soustraire une compagnie à l’application des dispositions relatives aux obligations financières de la Loi et du Règlement ni de réduire les limites de responsabilité absolue. |
3.3a) | Détermination du niveau de responsabilité absolue des compagnies pipelinières qui exploitent deux canalisations reliées ou plus. |
3.3b) | Une compagnie peut présenter une demande en vue de faire modifier l’annexe A de son certificat ou de son ordonnance de sorte qu’elle indique plus précisément les produits qu’elle transporte. Cela peut être pertinent dans le cas des pipelines qui transportent des liquides de gaz naturel. |
4.1 | Une compagnie peut demander le traitement confidentiel d’une partie ou de l’intégralité de son plan relatif aux ressources financières, aux termes de l’article 16.1 de la Loi, et l’Office évaluera les demandes au cas par cas. |
4.1 | Contenu du plan relatif aux ressources financières d’une compagnie qui ne produit pas d’états financiers audités. |
4.3 | Révision concernant les compagnies qui comptent se fier à l’assurance et information attendue par l’Office. |
4.4 | Formes de ressources financières facilement accessibles que l’Office peut ordonner à une compagnie de disposer. |
7.2 | Référence à l’Office ou à « tout organisme administratif qui y succède » relativement aux divers types de ressources financières. |
7.2d) | Possibilité pour l’Office d’ordonner à une compagnie de l’informer de l’annulation ou de la modification d’une marge de crédit. |
8.1 | La date limite de présentation du plan annuel est passée du 31 mars au 30 avril. |
8.2 | Délai et méthode de présentation des changements importants au plan relatif aux ressources financières et des mises à jour ultérieures du plan. |
Certains répondants ont formulé des demandes, notamment que l’Office ait le pouvoir d’accorder des exemptions des dispositions de la Loi ou du Règlement, ou qu’il puisse modifier les limites de responsabilité absolue ou établir de nouvelles catégories de responsabilité absolue. Ces commentaires n’ont pas été pris en compte dans les lignes directrices définitives, car la Loi et le Règlement n’accordent pas le pouvoir à l’Office d’approuver de telles demandes. En outre, l’Office juge que les commentaires portant sur les dispositions du Règlement ou de la Loi dépassent le cadre des lignes directrices définitives.
Prochaines étapes
Dans une lettre datée du 15 février 2019, l’Office a ordonné aux compagnies de soumettre une évaluation de leurs limites de responsabilité absolue, avec documentation à l’appui, au plus tard le 8 mars 2019. Toutes les compagnies qui ne l’ont pas encore fait doivent maintenant soumettre un plan relatif aux ressources financières, aux termes du paragraphe 48.13(3) de la Loi, précisant les ressources financières dont elles disposent pour intervenir en cas de rejet. Les compagnies peuvent consulter la section 4 des lignes directrices définitives pour savoir ce que l’Office s’attend à retrouver dans un plan relatif aux ressources financières.
Pour des raisons d’efficacité, et afin de permettre à l’Office d’évaluer autant de plans que possible avant la date d’entrée en vigueur du Règlement fixée au 11 juillet 2019, les compagnies doivent présenter leur plan selon l’échéancier suivant :
Produit | Catégorie de responsabilité absolue de la compagnie | Limite de responsabilité absolue | Date limite de dépôt du plan relatif aux ressources financières |
---|---|---|---|
Pétrole | Pétrole – Catégorie 2 : Compagnie exploitant un ou plusieurs oléoducs autorisés qui, individuellement ou dans l’ensemble, ont la capacité nécessaire pour transporter au minimum 50 000 barils de pétrole par jour, mais moins de 250 000 | 300 000 000 $ | 16 avril 2019 |
Pétrole | Pétrole – Catégorie 3 : Compagnie exploitant un ou plusieurs oléoducs autorisés qui, individuellement ou dans l’ensemble, ont la capacité nécessaire pour transporter au minimum 1 baril de pétrole par jour, mais moins de 50 000 | 200 000 000 $ | 16 avril 2019 |
Gaz | Gaz – Catégorie 1 : Compagnie exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risqueNote de tableau a est d’au moins 1 000 000 | 200 000 000 $ | 14 mai 2019 |
Gaz | Gaz – Catégorie 2 : Compagnie exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risque est d’au moins 100 000 mais inférieure à 1 000 000 | 50 000 000 $ | 14 mai 2019 |
Gaz | Gaz – Catégorie 3 : Compagnie exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risque est d’au moins 15 000 mais inférieure à 100 000 | 50 000 000 $ | 14 mai 2019 |
Gaz | Gaz – Catégorie 4 : Compagnie exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risque est d’au moins 1 mais inférieure à 15 000 | 10 000 000 $ | 14 mai 2019 |
Autre produit | Autre produit – Catégorie 1 : Compagnie exploitant un ou plusieurs pipelines qui transportent un produit autre que le pétrole, le gaz, le dioxyde de carbone ou l’eau sous forme liquide, par transport terrestre, ou encore sous forme liquide ou semi-solide, à travers un cours d’eau | 10 000 000 $ | 11 juin 2019 |
Autre produit | Autre produit – Catégorie 2 : Compagnie exploitant un ou plusieurs pipelines qui transportent un produit autre que le pétrole, le gaz, le dioxyde de carbone ou l’eau sous forme gazeuse ou semi-solide, par transport terrestre, ou encore sous forme gazeuse, à travers un cours d’eau | 5 000 000 $ | 11 juin 2019 |
CO2 ou eau | Catégorie CO2 ou eau : Compagnie exploitant un ou plusieurs pipelines qui transportent du dioxyde de carbone ou de l’eau | 5 000 000 $ | 11 juin 2019 |
Les compagnies doivent déposer leur plan relatif aux ressources financières en ligne au moyen de l’outil de dépôt électronique de l’Office (sélectionner « Autre » dans le menu déroulant correspondant à « Nom du projet »). Toutes les pièces déposées doivent faire mention du dossier OF-Gen-06 FRR et être adressées comme suit :
- Secrétaire de l’Office
Office national de l’énergie
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary (Alberta) T2R 0A8
Télécopieur : 403-292-5503 ou 1-877-288-8803 (sans frais)
Toutes les compagnies pipelinières sont tenues de signifier une copie de la présente lettre aux expéditeurs et autres parties intéressées.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
La secrétaire de l’Office,
Orignal signé par
Sheri Young
Lignes directrices concernant les obligations financières relatives aux pipelines
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Aperçu des exigences financières
- 3. Catégories de responsabilité absolue
- 4. Teneur du plan relatif aux ressources financières
- 5. Ordre de l’Office relativement aux ressources financières
- 6. Accroissement des exigences financières par l’Office
- 7. Formes que peuvent prendre les ressources financières
- 8. Dépôt de rapports à intervalles réguliers
Introduction
1.1 Contexte
Entrée en vigueur le 19 juin 2016, la Loi sur la sûreté des pipelines a entraîné plusieurs changements à la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi »), notamment les suivants :
- imposition d’une responsabilité absolue des compagnies pipelinières et établissement du niveau de responsabilité absolue à un milliard de dollars pour les compagnies pipelinières dont la capacité de transport est d’au moins 250 000 barils de pétrole par jour (les « compagnies qui exploitent un grand oléoduc »);
- obligation des compagnies pipelinières de disposer des ressources financières nécessaires pour payer un montant correspondant à la limite de responsabilité absolue qui leur est applicable;
- obligation des compagnies pipelinières de démontrer à l’Office qu’elles disposent des ressources financières nécessaires;
- pouvoir conféré à l’Office national de l’énergie d’ordonner aux compagnies pipelinières de disposer de certaines formes de ressources financières, d’un montant particulier.
En février 2018, le gouvernement du Canada a présenté au Parlement le projet de loi C-69 intitulé Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois. Le projet de loi C-69 propose d’abroger la Loi et de la remplacer par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Il tient également compte des dispositions susmentionnées, qui s’appliqueraient dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le cas échéant.
Le 8 juin 2018, le Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines (le « Règlement ») a été édicté par Son Excellence la gouverneure générale en conseil, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles, en vertu des paragraphes 48.12(6), 48.13(7) et 48.14(3) de la Loi sur l’Office national de l’énergie. Il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada (volume 152, numéro 14), le 11 juillet 2018. Si le projet de loi C-69 devient une loi, le Règlement demeurera en vigueur et il sera réputé avoir été pris en application de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 1.
Le Règlement établit les types d’instruments financiers particuliers que l’Office peut ordonner aux compagnies de disposer et précise le montant de ressources financières, selon la forme, auquel les compagnies doivent avoir accès à court terme.
Pour les compagnies qui exploitent un pipeline autre qu’un grand oléoduc, soit toutes celles qui exploitent un oléoduc, un gazoduc ou un productoduc, le règlement établissant les limites de responsabilité absolue entrera en vigueur le 11 juillet 2019. À compter de cette date, toutes les compagnies pipelinières devront maintenir des ressources financières correspondant à leurs limites de responsabilité financière absolue respectives, ou à un montant plus élevé déterminé par l’Office.
1.2 But des lignes directrices concernant les obligations financières relatives aux pipelines
Les lignes directrices concernant les obligations financières relatives aux pipelines (les « lignes directrices ») fournissent des précisions sur la façon dont les compagnies pipelinières devraient démontrer qu’elles disposent des ressources financières indiquées dans la Loi et le Règlement. Les renseignements transmis par chaque compagnie seront évalués au cas par cas. Il est possible que l’Office modifie les lignes directrices s’il y a lieu. Les lignes directrices ne reprennent pas toutes les exigences particulières de la Loi et du Règlement. Il incombe donc à chaque compagnie de se familiariser avec les exigences qui y sont prescrites et de s’y conformer.
Les lignes directrices viennent en complément des exigences prévues dans la Loi et le Règlement. En cas de contradiction ou de disparité, la Loi ou le Règlement a préséance.
Ni la Loi ni le Règlement n’autorisent l’Office à soustraire une compagnie à l’application de leurs dispositions relatives à la responsabilité absolue, à réduire les limites de responsabilité absolue, à établir une nouvelle catégorie de responsabilité absolue ou à accepter de réduire les montants de ressources financières que les compagnies doivent maintenir. Seul le gouverneur en conseil est autorisé à modifier les limites de responsabilité absolue, sur la recommandation du ministre.
2. Aperçu des exigences financières
Il est stipulé dans la Loi que les articles 48.12 à 48.17 ont pour objet le renforcement du principe du pollueur-payeur par, notamment, l’imposition d’obligations financières aux compagnies autorisées, au titre de la Loi, à construire ou à exploiter un pipeline.
Toutes les compagnies doivent disposer des ressources financières correspondant à leur limite de responsabilité financière absolue respective ou à un montant plus élevé déterminé par l’Office. En cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé, la compagnie doit intervenir de façon appropriée, notamment pour le confiner, et verser toutes les indemnités requises.
Le gouverneur en conseil peut désigner une compagnie aux termes du paragraphe 48.16(1) de la Loi si elle ne se conforme pas à une ordonnance de l’Office relativement à une mesure à prendre à l’égard d’un tel rejet ou s’il juge qu’elle n’a pas les ressources financières nécessaires, ou ne les aura vraisemblablement pas, pour payer les frais engagés ou qui seront engagés pour les mesures prises ou à prendre à l’égard du rejet. L’Office peut alors prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’égard du rejet ou autoriser un tiers à les prendre.
a) Définitions et interprétation
Responsabilité absolue – Il est précisé dans la Loi qu’en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, la compagnie autorisée, au titre de la Loi, à construire ou à exploiter ce pipeline est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité absolue applicable.
En d’autres termes, les compagnies sont responsables, sans égard à la faute ou à la négligence, des pertes et des dommages attribuables à un rejet non intentionnel ou non contrôlé, jusqu’à concurrence d’un montant limite particulier. C’est ce qu’on appelle la responsabilité absolue. La limite de responsabilité absolue applicable est précisée dans la Loi, en ce qui concerne les compagnies qui exploitent un grand oléoduc, et dans le Règlement, pour toutes les autres compagnies pipelinières réglementées par l’Office.
Catégorie de responsabilité absolue – La Loi fixe une limite de responsabilité absolue d’un milliard de dollars pour les compagnies autorisées à construire ou à exploiter un ou plusieurs pipelines ayant la capacité – individuellement ou collectivement – de transporter au moins 250 000 barils de pétrole par jour. Le Règlement précise les catégories de compagnies, les limites de responsabilité absolue et les ressources financières dont doivent disposer les autres compagnies pipelinières réglementées par l’Office.
Autorisé – Se dit, selon le Règlement, d’un pipeline dont la construction et l’exploitation sont autorisées en vertu de la partie III de la Loi. Le terme ne vise toutefois pas le pipeline :
- a) dont la construction n’est pas commencée ou qui est en construction et ne contient aucun produit;
- b) qui a été désactivéNote de bas de page 2 ou désaffecté à la suite d’une ordonnance de l’Office;
- c) qui, avec l’autorisation de l’Office, a été abandonné.
Par conséquent, l’Office n’exige pas des compagnies qu’elles disposent des ressources financières indiquées dans la Loi ou le Règlement en ce qui concerne les pipelines décrits aux paragraphes a), b) et c).
Capacité – Capacité quotidienne maximale du pipeline, si celui-ci est exploité conformément à toutes les exigences techniques. Elle tient compte des ajouts, retraits, désaffectations et désactivations d’installations approuvés par l’Office.
Compagnie – L’article 48.11 et les paragraphes 48.12(3), 48.12(4) et 48.13(1) font tous référence à une « compagnie autorisée, au titre de la [Loi], à construire ou à exploiter [un] pipeline ». Les alinéas 48.12(5)a) et b) font pour leur part référence respectivement à « une compagnie autorisée, au titre de la [Loi], à construire ou à exploiter un ou plusieurs pipelines » et à « une compagnie autorisée, au titre de la [Loi], à construire ou à exploiter tout autre pipeline ». Dans la Loi, le terme compagnie vise également
- a) toute personne autorisée aux termes d’une loi spéciale à construire ou à exploiter un pipeline;
- b) et toute personne morale régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Selon l’interprétation de l’Office, les entités constituées en personne morale sous le régime de la législation provinciale sont visées par les dispositions de la Loi pour ce qui est des exigences financières.
Par conséquent, la « compagnie » qui doit remplir les exigences relatives aux ressources financières prévues dans la Loi et le Règlement est celle qui est titulaire du certificat ou qui détient l’autorisation visant le pipeline en question (et non pas la société mère ou une société affiliée).
Ressources financières – La Loi exige de toute compagnie autorisée à construire ou à exploiter un pipeline qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite applicable de responsabilité absolue ou, si l’Office fixe un montant supérieur à celle-ci, la somme correspondant à ce montant.
La Loi autorise l’Office à ordonner, à sa discrétion, à une compagnie de disposer des ressources financières exigées, sous la ou les formes qu’il précise.
Les fonds prélevés et mis de côté en vue de la cessation d’exploitation d’un pipeline, tels que les fonds en fiducie, lettres de crédit ou cautionnements, ne peuvent servir à couvrir les frais liés à l’intervention en cas d’incident. Les fonds en vue de la cessation d’exploitation ne peuvent donc pas constituer, ne serait-ce qu’en partie, le montant dont la compagnie doit disposer conformément au paragraphe 48.13(1) de la Loi.
Plan relatif aux ressources financières – Plan de la compagnie visant le dépôt d’une série de documents afin de satisfaire à l’exigence de disposer des ressources financières nécessaires pour payer la limite applicable de responsabilité absolue.
Obligations financières au titre de la Loi et du Règlement – Terme qui, pour l’application des présentes lignes directrices, renvoie aux articles 48.11, 48.12, 48.13 et 48.14 de la Loi ainsi qu’à l’ensemble du Règlement.
Gaz – La Loi définit le terme gaz comme suit :
- a) hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’état gazeux à la température de 15 °C et à la pression de 101,325 kPa;
- b) toute substance désignée comme produit du gaz aux termes des règlements d’application de l’article 130.
Lignes directrices – Les présentes lignes directrices concernant les obligations financières relatives aux pipelines. Elles ont pour but de fournir des précisions sur la façon dont les compagnies pipelinières devraient démontrer qu’elles disposent des ressources financières indiquées dans la Loi et le Règlement.
Compagnie qui exploite un grand oléoduc – La Loi établit à un milliard de dollars la limite de responsabilité absolue applicable aux compagnies pipelinières dont la capacité de transport est d’au moins 250 000 barils de pétrole par jour. Ces compagnies sont appelées « compagnies qui exploitent un grand oléoduc » dans les présentes lignes directrices.
Liquides de gaz naturel (« LGN ») – La Loi et le Règlement ne définissent pas de catégorie particulière, en ce qui concerne la limite de responsabilité absolue, pour les compagnies dont le ou les pipelines transportent des liquides de gaz naturel. Par conséquent, toutes les compagnies pipelinières assurant le transport d’hydrocarbures, tels que des liquides de gaz naturel, recevront le même traitement que les compagnies pétrolières ou gazières, selon le produit qu’elles sont autorisées à transporter, tel qu’il est expliqué à la section 3.3b) des présentes, ainsi que dans le Règlement.
Loi – Loi sur l’Office national de l’énergie
Compagnie exploitant un pipeline autre qu’un grand oléoduc – Le Règlement établit un niveau de responsabilité absolue pour toutes les compagnies pipelinières réglementées par l’Office qui ne correspondent pas à la définition du terme compagnie qui exploite un grand oléoduc. Le niveau de responsabilité absolue applicable aux compagnies exploitant un pipeline autre qu’un grand oléoduc est fonction de la capacité, dans le cas d’une compagnie pétrolière, de la valeur de risque, dans le cas d’une compagnie gazière, et du type de produit et du terrain traversé, dans le cas des compagnies qui exploitent un productoduc.
Pétrole – La Loi définit le terme pétrole comme suit :
- a) hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz;
- b) toute substance désignée comme produit pétrolier aux termes des règlements d’application de l’article 130.
Ressources facilement accessibles – La Loi et le Règlement prévoient tous deux que l’Office a le pouvoir d’ordonner à une compagnie de disposer des ressources financières nécessaires, y compris de préciser le montant des ressources devant être facilement accessiblesNote de bas de page 3. Le Règlement fixe les montants minimaux des ressources financières devant être facilement accessibles à la compagnie et précise les instruments que l’Office pourrait ordonner à la compagnie de mettre en place.
Règlement – Le Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines qui a été édicté par Son Excellence la gouverneure générale en conseil, sur la recommandation du ministre des Ressources naturelles, en vertu des paragraphes 48.12(6), 48.13(7) et 48.14(3) de la Loi.
Valeur de risque – La valeur du risque auquel est exposée la compagnie exploitant un gazoduc est calculée en multipliant le carré du diamètre extérieur maximum du pipeline (mesuré en millimètres) par la pression maximale d’exploitation (mesurée en mégapascals) approuvée par l’Office; si la compagnie exploite deux gazoducs ou plus, la valeur du risque correspond à la plus élevée.
3. Catégories de responsabilité absolue
Les compagnies assujetties à la réglementation de l’Office doivent se conformer aux dispositions relatives à la responsabilité absolue que renferment la Loi et le Règlement. Divers critères servent à regrouper les compagnies en catégories, lesquelles déterminent la limite de responsabilité absolue. La section suivante met l’accent sur certains points saillants de la Loi et du Règlement et fournit des précisions quant à la manière de calculer la limite de responsabilité absolue selon la catégorie.
3.1 Limites de responsabilité absolue
La Loi fixe à un milliard de dollars la limite de responsabilité absolue des compagnies qui exploitent un grand oléoduc.
Le Règlement établit pour sa part la limite de responsabilité absolue de toutes les autres catégories de compagnies.
- Pétrole – Catégorie 2 – Société exploitant un ou plusieurs oléoducs autorisés qui, individuellement ou dans l’ensemble, ont la capacité nécessaire pour transporter au minimum 50 000 barils de pétrole par jour, mais moins de 250 000 : 300 000 000 $
- Pétrole – Catégorie 3 – Société exploitant un ou plusieurs oléoducs autorisés qui, individuellement ou dans l’ensemble, ont la capacité nécessaire pour transporter au minimum 1 baril de pétrole par jour, mais moins de 50 000 : 200 000 000 $
- Gaz – Catégorie 1 – Société exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risque est d’au moins 1 000 000 : 200 000 000 $
- Gaz – Catégorie 2 – Société exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risque est d’au moins 100 000 mais inférieure à 1 000 000 : 50 000 000 $
- Gaz – Catégorie 3 – Société exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risque est d’au moins 15 000 mais inférieure à 100 000 : 50 000 000 $
- Gaz – Catégorie 4 – Société exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risque est d’au moins 1 mais inférieure à 15 000 : 10 000 000 $
- Autre produit – Catégorie 1 – Société exploitant un ou plusieurs pipelines qui transportent un produit – autre que le pétrole, le gaz, le dioxyde de carbone ou l’eau – sous forme liquide, par voie terrestre, ou encore sous forme liquide ou semi-solide, par voie d’eau : 10 000 000 $
- Autre produit – Catégorie 2 – Société exploitant un ou plusieurs pipelines qui transportent un produit – autre que le pétrole, le gaz, le dioxyde de carbone ou l’eau – sous forme gazeuse ou semi-solide, par voie terrestre, ou encore sous forme gazeuse, par voie d’eau : 5 000 000 $
- Catégorie CO2 ou eau – Société exploitant un ou plusieurs pipelines qui transportent du dioxyde de carbone ou de l’eau : 5 000 000 $
3.2 Compagnies qui exploitent de multiples pipelines ou divers pipelines transportant différents produits
Les obligations financières précisées dans la Loi et le Règlement s’appliquent aux compagnies et non pas aux pipelines. Or, certaines des compagnies réglementées par l’Office exploitent de multiples pipelines transportant des produits différents (p. ex., lots de pétrole, liquides de gaz naturel). Le Règlement prévoit par conséquent ce qui suit :
- Si une compagnie exploite un pipeline autorisé qui transporte deux produits différents ou plus, la limite de responsabilité absolue est établie comme si la compagnie transportait uniquement le produit qui entraîne la limite de responsabilité absolue la plus élevée.
- Si une compagnie exploite un pipeline autorisé qui transporte deux variétés ou plus d’un même produit, la limite de responsabilité absolue est établie conformément à l’alinéa 48.12(5)a) de la Loi et au paragraphe 2(1) du Règlement, comme si la compagnie transportait uniquement la variété qui entraîne la limite de responsabilité absolue la plus élevée.
- Si une compagnie exploite deux pipelines autorisés ou plus qui ne sont pas reliés et qui transportent différents produits, la limite de responsabilité absolue est établie comme si la compagnie exploitait uniquement le pipeline qui entraîne la limite de responsabilité absolue la plus élevée.
3.3 Facteurs de conception et d’exploitation
a) Oléoducs
La Loi et le Règlement précisent des catégories de responsabilité qui sont fonction de la capacité de la compagnie autorisée à construire ou à exploiter un ou plusieurs pipelines ayant la capacité – individuelle ou collective – de transporter du pétrole.
Tel qu’il est indiqué plus haut dans la section Définitions et interprétation, l’Office, pour déterminer la capacité, se fie à la capacité de conception approuvée pour le pipeline. En d’autres termes, l’Office, pour déterminer la responsabilité absolue, considère que la capacité du pipeline correspond à la capacité quotidienne maximale du pipeline lorsque celui-ci est exploité conformément à toutes les exigences techniques. Cette capacité tient également compte des ajouts, retraits, désaffectations, cessations d’exploitation et désactivations d’installations approuvés par l’Office.
La capacité disponible, le débit moyen et le débit maximal au cours d’une période donnée ne servent pas à déterminer la capacité. La capacité résultant d’une restriction de pression ou de débit – que la restriction soit volontaire, temporaire ou ordonnée par l’Office – ne peut servir à déterminer la capacité aux fins de la catégorie de responsabilité absolue.
Dans le cas des compagnies autorisées à construire ou à exploiter au moins deux oléoducs non reliés, ce sera le cumul des capacités approuvées par l’Office pour les pipelines qui servira à déterminer le niveau de responsabilité absolue. Par exemple, si une compagnie réglementée par l’Office est autorisée à exploiter deux oléoducs d’une capacité de 150 000 barils par jour chacun, sa capacité de transport combinée s’élève à 300 000 barils par jour. Sa limite de responsabilité absolue sera donc d’un milliard de dollars. Si une compagnie exploite un réseau d’oléoducs comptant au moins deux canalisations non reliées, la capacité la plus élevée du réseau sera utilisée pour déterminer la limite de responsabilité absolue.
b) Pipelines transportant des liquides de gaz naturel
Dans les cas où une compagnie est autorisée à exploiter un pipeline qui transporte des liquides de gaz naturel ne correspondant pas à la définition du terme gaz, le pipeline sera considéré comme un oléoduc dans le contexte des obligations financières prévues dans la Loi et le Règlement. En d’autres termes, la compagnie autorisée à assurer le transport de liquides de gaz naturel, soit de produits gaziers sous forme liquide à la température de 15 °C et à la pression de 101,325 kPa, sera considérée comme une compagnie qui exploite un oléoduc.
Si l’annexe A de son certificat ou de son ordonnance autorise la compagnie à transporter des « liquides de gaz naturel », de manière générale et sans préciser le type de liquides, ou des liquides de gaz naturel qui correspondent à la définition donnée au terme pétrole dans la Loi, la limite de responsabilité absolue relative au transport de pétrole s’appliquera.
Si l’annexe A de son certificat ou de son ordonnance n’autorise la compagnie qu’à transporter des liquides de gaz naturel qui correspondent à la définition donnée au terme gaz dans la Loi, la limite de responsabilité absolue relative au transport de gaz s’appliquera. Il incombe à la compagnie de prouver que les liquides de gaz naturel transportés dans son pipeline correspondent à la définition donnée au terme gaz dans la Loi.
Une compagnie peut présenter une demande à l’Office, aux termes de l’article 21 de la Loi, en vue de faire modifier l’annexe A de son certificat ou de son ordonnance de sorte qu’elle indique plus précisément les produits qu’elle transporte.
c) Gazoducs
En ce qui concerne les gazoducs, le niveau de responsabilité absolue est déterminé en fonction de la valeur de risque. Si la compagnie exploite deux gazoducs ou plus, la valeur de risque correspond à la plus élevée.
La valeur de risque est calculée en fonction de la pression maximale d’exploitation approuvée par l’Office et du diamètre extérieur le plus grand du pipeline ou du réseau. Seuls les ajouts, retraits, désaffectations, cessations d’exploitation et désactivations d’installations autorisés par l’Office devraient être pris en compte dans la détermination de la valeur de risque d’un pipeline. La pression d’exploitation, la pression moyenne et la pression résultant d’une restriction de pression ou de débit – que la restriction soit volontaire, temporaire ou ordonnée par l’Office – ne peuvent servir à déterminer la valeur de risque aux fins de la catégorie de responsabilité absolue.
Contrairement à la capacité, dans le cas des compagnies qui exploitent de multiples oléoducs, la valeur de risque n’est pas déterminée selon une valeur cumulative aux fins de la catégorie de responsabilité absolue. La compagnie qui exploite plusieurs gazoducs fait partie de la catégorie de responsabilité absolue qui correspond à la valeur de risque la plus élevée.
d) Autre produit
Dans le cas des pipelines qui transportent un produit qui ne correspond pas à la définition de pétrole ou gaz dans la Loi, la responsabilité absolue relative au transport d’un autre produit s’appliquera. Il incombe à la compagnie de prouver que son pipeline transporte un autre produit.
e) Modification de la capacité ou de la valeur de risque
Les changements apportés à la conception du pipeline au cours du cycle de vie peuvent avoir une incidence sur la capacité ou la valeur de risque et ainsi, faire passer la compagnie à une autre catégorie de responsabilité absolue. Prenons, par exemple, un pipeline en cours de construction. La compagnie titulaire du certificat ne sera pas assujettie à la responsabilité absolue tant que le pipeline ne contiendra pas de produit. Au cours du cycle de vie du pipeline, tout ajout ou acquisition d’installations ou tout changement à la conception peut se traduire par une augmentation de la responsabilité absolue de la compagnie, alors que la désactivation, la désaffectation, la vente ou la cessation d’exploitation d’installations peut faire passer la compagnie à une classe inférieure de responsabilité absolue.
Une compagnie peut donc modifier, désaffecter, cesser d’exploiter ou désactiver des installations dans le but de réduire la capacité ou la valeur de risque du pipeline et de passer à une catégorie inférieure de responsabilité absolue. Par exemple, une compagnie pétrolière peut présenter une demande d’autorisation afin de cesser d’exploiter une station de pompage, dans le but de faire passer la capacité de son pipeline de 55 000 barils par jour à 40 000 barils par jour.
En pareil cas, la compagnie devra demander explicitement à l’Office de la faire passer à une catégorie inférieure de responsabilité absolue. L’Office, avant d’approuver une telle demande, étudiera les renseignements fournis par la compagnie pour démontrer que la modification aura bel et bien pour effet de réduire la capacité du pipeline. Si l’Office approuve la demande de la compagnie pour passer à une catégorie inférieure de responsabilité absolue, le passage à la nouvelle catégorie n’entrera en vigueur qu’une fois que les changements visés dans la demande auront été apportés conformément à toutes les exigences et conditions applicables.
L’évaluation de l’Office aux fins de détermination de la capacité ou de la valeur de risque portera uniquement sur les changements apportés à des installations de son ressort. Par conséquent, une réduction du débit, une restriction volontaire de la pression ou un changement à des installations à l’égard desquelles l’Office n’a ni rendu d’ordonnance ou de décision ni exigé de dépôt ne constituera pas un facteur déterminant de l’évaluation à des fins de passage à une classe inférieure de responsabilité absolue. Il convient de souligner qu’une restriction de la pression ou du débit ordonnée par l’Office ne peut en aucun cas justifier le passage d’une compagnie à une catégorie inférieure de responsabilité absolue.
4. Plan relatif aux ressources financières
La compagnie est tenue de disposer des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité absolue qui est applicable ou le montant fixé par l’Office. Il incombe à la compagnie de prouver à l’Office qu’elle remplit son obligation de disposer des ressources financières requises et qu’elle se conforme à toute ordonnance rendue par l’Office quant à la forme que doivent prendre ces ressources financières.
Conformément au paragraphe 48.13(3) de la Loi, la compagnie est tenue de convaincre l’Office que les ressources financières dont elle dispose satisfont aux exigences de la Loi et du Règlement. Chaque compagnie doit à cette fin déposer devant l’Office un plan visant ses ressources financières, en plus des documents de conformité annuels. La section suivante précise les attentes de l’Office en ce qui concerne le plan relatif aux ressources financières et fournit des précisions sur les documents de conformité à déposer chaque année.
L’Office, après avoir pris connaissance du plan de la compagnie en matière de ressources financières, peut ordonner que les ressources financières prennent une ou plusieurs formes particulières et préciser le montant à détenir sous chaque forme. L’Office suivra le processus ci-après.
Description
La compagnie dépose devant l'Office un plan initial visant ses ressources financières, conformément aux précisions données à la section 4.1 | Le plan satisfait aux exigences. | 1. L'Office approuve le plan. |
2. La compagnie rend compte à l'Office de manière continue. | ||
La compagnie n'a pas présenté de plan à l'Office, le plan présenté est inadéquat ou l'Office estime qu'il doit donner des directives. | 1. L'Office précise à la compagnie la ou les formes que doivent prendre les ressources financières exigées et le montant à détenir sous chacune de ces formes, en vertu du paragraphe 48.13(2). | |
2. La compagnie rend compte à l'Office de manière continue. |
4.1 Teneur du plan relatif aux ressources financières
Conformément au paragraphe 48.13(3) de la Loi, il incombe à la compagnie de convaincre l’Office que les ressources financières dont elle dispose lui permettent de respecter les exigences de la Loi et du Règlement. À cette fin, elle doit déposer devant l’Office un plan relatif à ses ressources financières qui démontre que les ressources financières dont elle dispose lui permettent de s’acquitter des obligations financières prévues dans la Loi et le Règlement. Dans son plan relatif aux ressources financières, la compagnie devrait :
- expliquer la manière dont les ressources financières dont elle dispose lui permettront d’intervenir en cas de rejet;
- préciser toutes les formes de ressources financières à sa disposition, et le montant de chacune;
- décrire les principales modalités de chaque ressource financière ou instrument financier à sa disposition;
- indiquer le délai d’accès à chacune des ressources financières;
- démontrer que les ressources financières dont elle dispose lui permettront de payer le montant correspondant à la limite de responsabilité absolue applicable ou, si l’Office fixe un montant supérieur à celle-ci, la somme correspondant à ce montant.
La compagnie peut demander le traitement confidentiel d’une partie ou de l’intégralité de son plan relatif aux ressources financières, aux termes de l’article 16.1 de la Loi. Pour en savoir plus sur le mode de présentation d’une telle demande, consultez la section 1.5 du Guide de dépôtNote de bas de page 4. L’Office évalue ces demandes au cas par cas.
Le plan devrait préciser si la compagnie détient les ressources financières ou bénéficie de facilités de crédit autorisées par l’Office en son nom propre (encaisse ou marge de crédit non utilisée), à titre de société affiliée (marge de crédit ou programme de papier commercial de la société mère) ou par l’entremise d’un tiers (assurance). Le plan doit préciser si la compagnie réglementée a accès à sa discrétion à chacune des ressources financières qu’elle ne détient pas en son nom propre ou si la ressource est grevée d’une obligation quelconque (et préciser cette obligation, le cas échéant).
Le plan relatif aux ressources financières devrait fournir les raisons pour lesquelles la compagnie estime que les ressources financières sont suffisantes pour couvrir le montant de responsabilité absolue applicable et décrire l’échéancier de mobilisation, notamment le temps requis pour avoir accès au montant total de responsabilité absolue.
La compagnie n’est pas tenue de se limiter aux ressources financières indiquées à l’article 3 du Règlement. D’autres formes de ressources financières peuvent aussi convenir aux fins des mesures d’intervention en cas de rejet. Cependant, si la compagnie choisit des ressources financières d’une forme qui n’est pas indiquée à l’article 3 du Règlement, elle devra justifier son choix.
Les fonds prélevés et mis de côté en vue de la cessation d’exploitation d’un pipeline, tels que les fonds en fiducie, lettres de crédit ou cautionnements, ne peuvent servir à couvrir les frais liés à l’intervention en cas de rejet. Il va donc sans dire que la compagnie ne doit pas les inclure dans son plan relatif aux ressources financières.
Le plan relatif aux ressources financières devrait comporter un tableau récapitulatif comme le suivant.
Raison sociale de la compagnie titulaire de l’autorisation | ||||
Capacité/Valeur de risque | ||||
Limite de responsabilité absolue | ||||
en milliers de dollars canadiens (selon les plus récents états financiers audités de fin d’exerciceTable Note a) | Société mère, le cas échéantTable Note b | Titulaire de l’autorisation | Total | Délai d’accès (en jours ouvrables) |
Encaisse | ||||
Marge de crédit (partie non utilisée) |
||||
Papier commercial (partie non utilisée) |
||||
Autres ressources accessibles à court terme (préciser)Table Note c | ||||
Total des ressources accessibles à court terme (dans les cinq (5) jours ouvrables) |
||||
Assurance | ||||
Cautionnement | ||||
Garantie de la société mère ou d’une société affiliée (de la société mère/affiliée au titulaire de l’autorisation) | ||||
Autres ressources financières (préciser) | ||||
Total des autres ressources | ||||
4.2 Observations relatives à la structure organisationnelle
Le paragraphe 48.13(1) de la Loi prévoit que « [t]oute compagnie autorisée, au titre de la [Loi], à construire ou à exploiter un pipeline est tenue de disposer des ressources financières nécessaires ». Par conséquent, l’Office n’acceptera pas que la compagnie exploitante utilise les ressources financières de sa société mère ou d’une société affiliée pour démontrer qu’elle dispose des ressources financières nécessaires, si elle ne détient pas de garantie de la société mère ou affiliée, de marge de crédit accordée par la société mère ou affiliée ou un autre instrument financier lui donnant un accès direct, à sa discrétion, à des fonds non grevés de la société mère.
La compagnie qui prévoit se fier aux fonds de sa société mère ou d’une société affiliée doit inclure un organigramme détaillé de celle-ci dans son plan relatif aux ressources financières. Elle doit également décrire l’instrument lui donnant accès aux fonds de la société mère ou affiliée (lettre de garantie, marge de crédit) et joindre au plan une copie de l’instrument.
L’Office constate que certaines compagnies sont des bénéficiaires désignées ou des assurées désignées dans la police d’assurance étendue de l’entreprise. Pourvu que la compagnie soit une assurée désignée ou une bénéficiaire désignée, l’Office acceptera que la couverture d’assurance fasse partie des ressources financières énoncées dans le plan, car elle est ainsi protégée par l’assurance.
4.3 Recours exclusif à l’assurance
Si une compagnie compte avoir recours uniquement à l’assurance pour démontrer qu’elle dispose des ressources financières voulues (autres que les ressources financières facilement accessibles décrites dans la prochaine section), elle devra expliquer la manière dont elle s’y prendra pour financer dans les meilleurs délais les mesures initiales d’intervention en cas de rejet. Elle devra également décrire les étapes nécessaires pour financer les mesures initiales d’intervention en cas de rejet et les échéanciers des diverses étapes, notamment en ce qui a trait à la présentation de la demande à la compagnie d’assurance, au traitement de celle-ci et au versement du paiement. L’Office attend des compagnies qu’elles prennent en compte le délai d’accès à diverses formes de ressources financières (encaisse, ressources internes, marge de crédit, assurance et autres) et s’assurent d’y avoir accès au moment de payer les frais nécessaires en cas de rejet.
En outre, si une compagnie décide de recourir principalement à l’assurance dans le cadre de son plan relatif aux ressources financières (p. ex., plus de 50 % de ses ressources financières proviennent de l’assurance), l’Office s’attendra à ce qu’elle justifie cette approche entre autres en décrivant le risque, les particularités de ses activités d’exploitation et l’exposition potentielle découlant du prélèvement soudain d’importantes ressources financières en cas de rejet. L’Office examinera chaque plan individuellement.
4.4 Ressources financières facilement accessibles
Le Règlement stipule que toute compagnie qui exploite un ou plusieurs pipelines autorisés visés aux alinéas 2(1)a) à d) doit conserver au moins 5 % des ressources financières visées au paragraphe 48.13(1) de la Loi sous une forme lui permettant d’y avoir accès à court terme. Le Règlement stipule que toute compagnie qui exploite un ou plusieurs pipelines autorisés visés aux alinéas 2(1)e) à i) doit conserver au moins 2,5 % des ressources financières visées au paragraphe 48.13(1) de la Loi sous une forme lui permettant d’y avoir accès à court terme. Si l’Office ordonne à une compagnie de disposer de ressources financières sous une forme lui permettant d’y avoir accès à court terme, les formes prescrites comprennent les suivantes : lettres de crédit, marges de crédit et participation à un fonds commun visé par le paragraphe 48.14(1) de la Loi, et espèces ou quasi-espèces.
La compagnie doit pouvoir accéder à ces fonds dans les cinq (5) jours ouvrables.
Le tableau 2 résume les exigences en matière de ressources financières facilement accessibles, selon la catégorie de responsabilité absolue.
Produit | Catégorie de responsabilité absolue de la compagnie | Limite de responsabilité absolue | Montant de ressources financières facilement accessibles |
---|---|---|---|
Pétrole | Pétrole – Catégorie 1 : Compagnie exploitant un ou plusieurs oléoducs autorisés qui, individuellement ou dans l’ensemble, ont la capacité nécessaire pour transporter au minimum 250 000 barils de pétrole par jour | 1 000 000 000 $ | Non précisé |
Pétrole | Pétrole – Catégorie 2 : Compagnie exploitant un ou plusieurs oléoducs autorisés qui, individuellement ou dans l’ensemble, ont la capacité nécessaire pour transporter au minimum 50 000 barils de pétrole par jour, mais moins de 250 000 | 300 000 000 $ | 15 000 000 $ |
Pétrole | Pétrole – Catégorie 3 : Compagnie exploitant un ou plusieurs oléoducs autorisés qui, individuellement ou dans l’ensemble, ont la capacité nécessaire pour transporter au minimum 1 baril de pétrole par jour, mais moins de 50 000 | 200 000 000 $ | 10 000 000 $ |
Gaz | Gaz – Catégorie 1 : Compagnie exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risque est d’au moins 1 000 000 | 200 000 000 $ | 10 000 000 $ |
Gaz | Gaz – Catégorie 2 : Compagnie exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risque est d’au moins 100 000 mais inférieure à 1 000 000 | 50 000 000 $ | 2 500 000 $ |
Gaz | Gaz – Catégorie 3 : Compagnie exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risque est d’au moins 15 000 mais inférieure à 100 000 | 50 000 000 $ | 1 250 000 $ |
Gaz | Gaz – Catégorie 4 : Compagnie exploitant un ou plusieurs gazoducs autorisés dont la valeur de risque est d’au moins 1 mais inférieure à 15 000 | 10 000 000 $ | 250 000 $ |
Autre produit | Autre produit – Catégorie 1 : Compagnie exploitant un ou plusieurs pipelines qui transportent un produit (autre que le pétrole, le gaz, le dioxyde de carbone ou l’eau) sous forme liquide, par voie terrestre, ou encore sous forme liquide ou semi-solide, par voie d’eau | 10 000 000 $ | 250 000 $ |
Autre produit | Autre produit – Catégorie 2 : Compagnie exploitant un ou plusieurs pipelines qui transportent un produit (autre que le pétrole, le gaz, le dioxyde de carbone ou l’eau) sous forme gazeuse ou semi-solide, par voie terrestre, ou encore sous forme gazeuse, par voie d’eau | 5 000 000 $ | 125 000 $ |
CO2 ou eau | Catégorie CO2 ou eau : Compagnie exploitant un ou plusieurs pipelines qui transportent du dioxyde de carbone ou de l’eau | 5 000 000 $ | 125 000 $ |
5. Ordre de l’Office relativement aux ressources financières
L’Office peut, s’il juge inadéquat le plan relatif aux ressources financières que lui a présenté une compagnie, si une compagnie ne lui présente pas de plan ou s’il estime qu’il doit donner des directives à la compagnie au sujet du plan, préciser à la compagnie la ou les formesNote de bas de page 5 sous lesquelles elle doit disposer des ressources financières nécessaires, ainsi que le montant dont elle doit disposer sous chacune de ces formes.
L’Office peut devoir agir ainsi pour l’une ou l’autre des raisons suivantes, entre autres.
- Les ressources financières de la compagnie ne sont pas suffisantes pour satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement en ce qui concerne le montant minimal (soit le montant de responsabilité absolue ou un montant plus élevé fixé par l’Office).
- Les ressources financières de la compagnie ne comprennent pas suffisamment de fonds facilement accessibles; le montant minimal, qui est établi par l’Office, est précisé dans le Règlement.
- Les ressources financières de la compagnie aux fins d’une intervention en cas de rejet proviennent des ressources financières de la société mère ou d’une société affiliée, auxquelles l’Office n’a pas d’accès direct ou garanti à des fonds non grevés.
- Les ressources financières de la compagnie sont liées dans une large mesure aux ressources d’un tiers (dans le cas d’un recours exclusif à l’assurance, sans moyens financiers internes pour intervenir en cas d’incident avant de recevoir le produit de l’assurance).
6. Accroissement des exigences financières par l’Office
L’Office n’a pas le pouvoir d’augmenter les limites de responsabilité absolue qui sont établies par la Loi et le Règlement. Selon la Loi, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre un règlement pour ordonner à une compagnie qui exploite un grand oléoduc de disposer d’un montant supérieur à un milliard de dollars et relever le montant de ressources financières exigées de toutes les compagnies exploitant un pipeline autre qu’un grand oléoduc.
Le paragraphe 48.13(1) de la Loi confère toutefois à l’Office le pouvoir d’exiger d’une compagnie qu’elle dispose d’un montant de ressources financières qui est supérieur à la limite de responsabilité absolue applicable. L’Office peut exercer ce pouvoir au cas par cas.
7. Formes que peuvent prendre les ressources financières
7.1 Aperçu
Le paragraphe 48.13(2) de la Loi prévoit que « l’Office peut ...] ordonner à la compagnie de disposer – ou aux compagnies d’une catégorie de compagnies ainsi autorisées de disposer chacune – des ressources financières visées ...] sous les formes qu’il précise ...] et, s’il précise de telles formes, il peut préciser le montant des ressources financières dont elle est tenue de disposer sous chacune de celles-ci ». Le Règlement fournit une liste des formes de ressources financières ainsi qu’une liste des formes de ressources financières accessibles à court terme que l’Office peut ordonner aux compagnies de disposer.
À cette fin, l’Office doit choisir parmi les ressources financières suivantes :
- la police d’assurance;
- la convention d’entiercement;
- la lettre de crédit;
- la marge de crédit;
- la participation à un fonds commun visé par le paragraphe 48.14(1) de la Loi;
- les garanties d’une société mère;
- le contrat de cautionnement ou de gage;
- les espèces ou quasi-espèces.
Le Règlement prévoit par ailleurs que toute compagnie doit conserver un montant minimal de ressources financières sous une forme facilement accessible, conformément au tableau 2. Les instruments financiers que l’Office peut ordonner à une compagnie d’utiliser sont précisés dans le Règlement. La compagnie serait tenue de choisir au moins un des instruments indiqués pour satisfaire aux exigences visant les fonds facilement accessibles :
- la lettre de crédit;
- la marge de crédit;
- la participation à un fonds commun visé par la Loi;
- les espèces ou quasi-espèces.
7.2 Caractéristiques des ressources financières
Si le plan relatif aux ressources financières de la compagnie repose sur l’un des instruments suivants, ou si l’Office ordonne à la compagnie de disposer de l’un des instruments suivants au nombre de ses ressources financières, les instruments doivent présenter les caractéristiques indiquées.
a) Assurance
Toute compagnie qui a recours à l’assurance pour satisfaire aux exigences en matière de ressources financières à sa disposition devrait veiller à ce que la police renferme des conditions qui conviennent à l’envergure de ses activités d’exploitation ainsi qu’aux risques courus. Elle doit transmettre à l’Office un certificat d’assurance qui donne un aperçu de la police et qui fournit au moins les renseignements suivants :
- le type et les limites de la couverture ou de la police;
- le montant de la franchise, par incident et type de police;
- une liste des parties assurées;
- la date d’entrée en vigueur et d’expiration de la police;
- le nom de l’assureur et la cote que lui ont accordée les A.M. Best Rating Services (ou l’équivalent).
La compagnie doit transmettre à l’Office les certificats d’assurance à jour, chaque année après le renouvellement de la police, dans le cadre de ses dépôts de conformité auprès de l’Office (voir la section 7 des présentes).
Si un avis d’annulation est envoyé par un assureur, la compagnie doit faire le nécessaire pour en neutraliser le motif, ou obtenir une autre assurance, et elle doit informer l’Office des mesures prises à cet égard.
b) Convention d’entiercement
L’Office peut ordonner à une compagnie de conclure une convention d’entiercement avec un tiers convenu par la compagnie et lui. Cette convention constitue en fait un accusé de réception du montant mis en main tierce dans un compte qui serait géré et régi en application des modalités convenues.
c) Lettre de crédit
L’Office estime qu’une lettre de crédit acceptable répond aux exigences ci-après.
- Bénéficiaire : Le bénéficiaire doit être indiqué comme étant « Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par l’Office national de l’énergie ou tout organisme administratif qui y succède ».
- Durée : La lettre de crédit doit être reconduite automatiquement chaque année, sans autre avis ni modification, et sans que soit imposé un nombre maximal de renouvellements.
- Émetteur : L’émetteur de la lettre de crédit doit être une banque à charte canadienne mentionnée à l’annexe I de la Loi sur les banques.
- Accès aux fonds : Le montant total de la lettre de crédit doit être payable sur demande au bénéficiaire dans un délai de cinq (5) jours, sur présentation de la lettre de crédit à la succursale principale de la banque à Calgary (ou par un autre moyen de présentation convenu par l’Office ou tout organisme administratif qui y succède).
- Notification : Le bénéficiaire doit être avisé par l’émetteur par messagerie ou courrier recommandé au moins soixante (60) jours avant l’annulation, la non-reconduction ou l’expiration de la lettre de crédit. Le bénéficiaire doit avoir le droit, dès réception de l’avis, de retirer le montant entier de la lettre de crédit.
- Modalités supplémentaires : La lettre de crédit doit être irrévocable, non transférable et incessible.
- Sûreté : La lettre de crédit devrait indiquer s’il s’agit d’un crédit assorti d’une sûreté ou non.
L’Office peut fournir d’autres consignes ou lignes directrices s’il y a lieu.
d) Marge de crédit
L’Office estime qu’une marge de crédit consentie par une institution financière est acceptable si elle répond aux exigences minimales ci-après.
- Elle a été émise par une banque acceptable à l’Office.
- Elle porte une mention expresse du montant de ressources financières visé.
- Elle donne accès à la compagnie à des fonds sur demande.
- Elle décrit la structure (et le solde) et précise d’autres renseignements, tels que le préavis d’annulation, la présence ou l’absence d’une garantie, le montant total et la partie non utilisée.
Lorsqu’il évalue la somme des ressources financières dont doit disposer une compagnie, l’Office ne tient compte que de la partie non utilisée de la marge de crédit. L’Office peut ordonner à une compagnie de lui rendre compte, si la partie non utilisée de la marge de crédit descend sous une certaine barre. L’Office peut aussi ordonner à une compagnie de l’informer si la marge de crédit est annulée ou modifiée.
L’Office estime également qu’une marge de crédit consentie par la société mère ou une société affiliée est acceptable si elle présente les caractéristiques suivantes.
- Elle donne à la compagnie accès aux fonds, sur demande et à sa seule discrétion.
- Elle donne accès aux fonds dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la présentation de la demande écrite de la compagnie.
- Elle doit être non transférable et incessible, sauf si l’Office ou tout organisme administratif qui y succède donne son autorisation préalable par écrit.
- Elle ne peut être résiliée ou modifiée sans l’autorisation préalable écrite de l’Office ou de tout organisme administratif qui y succède.
- Elle renferme des dispositions qui stipulent clairement qu’en cas de défaut, la compagnie doit aviser l’Office ou tout organisme administratif qui y succède par écrit dans les deux (2) jours ouvrables suivant le jour où le garant ou la compagnie est mis au courant du défaut.
- Elle est reconduite automatiquement et demeure en vigueur tant que l’Office ou tout organisme administratif qui y succède n’autorise pas d’autres types de ressources financières.
e) Participation à un fonds commun
La compagnie peut fournir une preuve de sa participation à un fonds commun pour démontrer qu’elle remplit ses obligations financières. La compagnie qui participe à un fonds commun doit satisfaire aux exigences de l’article 5 du Règlement.
L’Office estime que la participation à un fonds commun est acceptable si le fonds commun présente les caractéristiques suivantes.
- Le fond doit être conservé dans un compte distinct et ne pas être confondu avec les fonds d’administration générale du participant.
- L’administrateur du fonds doit être une tierce partie indépendante et acceptable à l’Office ou à tout organisme administratif qui y succède.
- Le fonds doit être à l’abri des créanciers.
- Le fonds doit être protégé contre tout emploi abusif ou usage à des fins autres que l’intervention en cas de rejet.
- Le fonds commun doit servir uniquement à respecter les exigences en matière de ressources financières et il ne doit pas être grevé.
- Le fonds doit être liquide et payable à l’Office ou à tout organisme administratif qui y succède dans les cinq (5) jours suivant la présentation d’une demande de ce dernier.
L’Office exigera probablement que les modalités de création et d’administration du fonds commun soient soumises à son examen et approbation, afin de fournir d’autres consignes ou lignes directrices s’il y a lieu.
f) Garantie de la société mère
L’accord de garantie de la société mère doit prouver que celle-ci dispose de fonds suffisants pour remplir les obligations financières de la compagnie réglementée par l’Office. L’accord de garantie doit s’accompagner des plus récents états financiers vérifiés de la société mère, de tout état trim
estriel non vérifié subséquent et, s’ils sont disponibles, de ses derniers rapports de solvabilité. Les ressources financières de la société mère n’ont de valeur d’appui que pour le montant de l’accord de garantie. La garantie doit en outre présenter les caractéristiques suivantes.
- Elle doit conférer au titulaire de l’autorisation un accès inconditionnel aux fonds, sur demande.
- Elle doit préciser le montant des fonds garantis aux fins des obligations financières prévues dans la Loi et le Règlement.
- Elle doit donner accès aux fonds dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la présentation de la demande écrite de la compagnie.
- Elle doit être irrévocable, non transférable et incessible, sauf si l’Office ou tout organisme administratif qui y succède donne son autorisation préalable par écrit.
- Elle ne peut être résiliée ou modifiée sans l’autorisation préalable écrite de l’Office ou de tout organisme administratif qui y succède.
- Elle est reconduite automatiquement et demeure en vigueur tant que l’Office ou tout organisme administratif qui y succède n’autorise pas d’autres types de ressources financières.
- Elle doit exiger, en cas de défaut de la compagnie réglementée ou du garant, que l’Office ou tout organisme administratif qui y succède soit avisé par écrit dans les deux (2) jours ouvrables.
g) Contrat de cautionnement ou de gage
L’Office peut envisager, à titre de preuve que la compagnie dispose des ressources financières exigées, un contrat de cautionnement ou de gage, si ce contrat renferme les dispositions ci-après.
- Le cautionnement doit relever de la réglementation du Bureau du surintendant des institutions financières.
- Le créancier doit être « Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par l’Office national de l’énergie ou tout organisme administratif qui y succède ».
- Le cautionnement doit être d’une durée indéfinie et comprendre une sorte de clause « évolutive » qui le reconduit automatiquement sauf si un avis de résiliation est donné.
- Le cautionnement doit être résiliable par la caution sur préavis de soixante (60) jours, l’obligataire disposant alors d’un nouveau délai de soixante (60) jours pour adresser une demande écrite à la caution.
- Le cautionnement doit être structuré comme « instrument à vue ». Dans ce cas, on peut exiger de la caution qu’elle acquitte le montant du cautionnement au reçu d’une demande écrite de l’obligataire.
- Le cautionnement doit faire état des obligations réglementaires sous-jacentes du débiteur principal. Aux fins des obligations financières, le cautionnement doit faire référence à la Loi, plus particulièrement aux paragraphes 48.13(1), 48.13(3) et, s’il y a lieu, 48.13(2).
- La caution peut s’acquitter de ses obligations au titre du cautionnement comme suit : soit (i) en remédiant au défaut de paiement, soit (ii) en se chargeant de l’exécution des obligations financières de la compagnie prévues dans la Loi et le Règlement, soit (iii) en payant le solde du cautionnement à l’Office. Si ces options sont énoncées dans le cautionnement, l’Office doit pouvoir choisir entre elles à sa discrétion.
L’Office peut fournir d’autres consignes ou lignes directrices s’il y a lieu.
8. Dépôt de rapports à intervalles réguliers
8.1 Dépôt de rapports chaque année
La compagnie réglementée doit présenter à l’Office une version à jour de son plan relatif aux ressources financières au plus tard le 30 avril de chaque année. Le document déposé doit contenir l’information indiquée ci-après.
- Un tableau récapitulatif à jour, présenté selon le format du tableau 1 – Plan relatif aux ressources financières (voir la section 4.1 des présentes). Le tableau doit faire état des montants à jour de ressources financières de la compagnie, selon les plus récents états financiers audités de fin d’exercice.
- Si le plan relatif aux ressources financières de la compagnie comprend de l’assurance, un certificat d’assurance à jour, qui précise ce qui suit :
- le type et les limites de la couverture ou de la police;
- le montant de la franchise, par incident et type de police;
- une liste des parties assurées;
- la date d’entrée en vigueur et d’expiration de la police;
- le nom de l’assureur et la cote que lui ont accordée les A.M. Best Rating Services (ou l’équivalent).
- S’il le juge nécessaire, l’Office peut exiger que la compagnie dépose devant lui d’autres documents périodiquement ou annuellement.
8.2 Changement important au plan relatif aux ressources financières
Chaque compagnie a l’obligation continue d’informer l’Office par écrit de tout changement important à ses ressources financières et de toute possibilité d’un tel changement. Il peut s’agir d’un changement touchant la situation financière de la compagnie, du prélèvement d’un montant considérable sur une marge de crédit ou encore de l’annulation ou de la modification d’une police d’assurance ayant pour effet de nuire à la capacité de la compagnie de disposer des ressources financières nécessaires pour couvrir le montant de responsabilité absolue ou le montant fixé par l’Office. La compagnie doit informer l’Office de tels changements dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance de ceux-ci, au moyen du système de dépôt électronique de l’Office. La compagnie doit également informer l’Office si sa capacité de poursuivre ses activités d’exploitation change. Tout changement subséquent devant être apporté au plan relatif aux ressources financières doit être déposé par voie électronique dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date où la compagnie prend connaissance des changements.
Il va sans dire que l’Office doit être informé de tout changement important à la situation financière de la société mère ou à la structure d’entreprise pouvant nuire à la capacité de celle-ci de garantir les fonds à la disposition de la compagnie réglementée, par l’entremise d’une marge de crédit par exemple.
De par le pouvoir qui lui est conféré au titre de la réglementation financière, l’Office peut assurer une surveillance, demander qu’on lui fournisse des renseignements supplémentaires et mener des audits à sa discrétion pour vérifier l’exactitude des renseignements financiers déclarés.
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