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1. Démarche de la Régie en matière de transparence

Ouverture, transparence et imputabilité, voilà les principes directeurs du gouvernement du Canada. La Régie donne aux Canadiens un accès à des renseignements sur les installations et leurs effets éventuels sur l’environnement et sur la santé et la sécurité de la population. Elle s’emploie à améliorer la sensibilisation et l’accès du public à l’information sur la façon dont ses activités le protègent ainsi que l’environnement pendant tout le cycle de vie des installations. Parmi ces activités se trouve le processus servant à encadrer la gestion de la contamination.

La Régie s’applique à mobiliser de façon significative les peuples autochtones, les propriétaires fonciers et toutes les parties prenantes pour être en mesure de prendre des décisions éclairées dans l’intérêt public. Cette mobilisation nécessite que l’information pertinente soit couramment disponible et accessible à la population canadienne.

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2. Objectif

La Régie tient à protéger l’environnement des effets négatifs de la contamination liée aux installations qu’elle réglemente. Elle a préparé le présent Guide sur le processus d’assainissement de 2020 pour expliquer aux sociétés comment démontrer l’assainissement d’un site après la constatation d’une contamination ou d’un rejet d’hydrocarbures ou d’une autre substance. Le guide décrit les méthodes les plus courantes que les sociétés peuvent employer pour prouver que la contamination associée à une installation du ressort de la Régie a été enrayée adéquatement selon les critères génériques les plus stricts des gouvernements fédéral et provinciaux ou les objectifs propres au site établis.

Le guide ne traite pas de toutes les conditions qui doivent parfois être prises en compte durant le processus d’assainissement. Prière d’adresser les demandes de renseignements sur des sites contaminés précis à environnement@cer-rec.gc.ca.

2.1 Application du guide

Le guide s’applique aux installations réglementées par la Régie sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de la Loi sur les opérations pétrolières et des règlements applicables.

Il ne s’applique pas au nettoyage initial d’un produit en phase libre après un rejet. Cette activité s’inscrit dans l’intervention d’urgence que décrit le manuel des mesures d’urgence de la société, exigé au paragraphe 32(1.1) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (« RPT »).

Surveillance réglementaire

La Régie assure la surveillance réglementaire pendant tout le cycle de vie des pipelines, de leur construction à leur cessation d’exploitation. Le présent guide s’applique aux contaminations relevées à toutes les phases du cycle de vie, y compris à la période où les pipelines demeurent abandonnés sur place.

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3. Démarche de réglementation

La Régie est l’organisme de réglementation des projets d’énergie de ressort fédéral pendant tout leur cycle de vie. Elle supervise les activités de protection de l’environnement menées par les sociétés en lien avec les installations de sa compétence. Elle surveille notamment la gestion de la contamination par les sociétés qui exploitent des installations ou administrent des terrains relevant d’elle. Lorsque les activités d’assainissement ont commencé avant 2011 et que les sociétés travaillent toujours avec les organismes municipaux, provinciaux ou territoriaux pour fermer le dossier, la Régie continue d’agir en tant que partie prenante aux côtés de ces organismes.

Pour les contaminations qui lui sont signalées par un avis, la Régie exige que les sociétés lui envoient un compte rendu annuel, conformément à la section 13 du présent guide. Elle leur demande également de lui soumettre la documentation relative à la fermeture du dossier, telle que le certificat d’assainissement delivré par un organisme provincial ou de réglementation, une fois que les activités visant à remédier à la contamination sont considérées comme terminées par l’organisme compétent.

La Régie vérifie la conformité en ce qui a trait à la constatation et à l’atténuation des contaminations, et peut utiliser ses outils d’application (parfois conjointement avec des organismes provinciaux) selon le site et les circonstances.

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4. Exigences du système de gestion

La Régie s’attend à ce que les sociétés emploient systématiquement des méthodes de construction, d’exploitation, d’entretien et de cessation d’exploitation d’installations qui protègent l’environnement, ainsi que la santé et la sécurité des personnes. La présente section décrit les exigences applicables au système de gestion des sociétés, dans lequel le signalement et la gestion individuels des sites contaminés doivent faire partie d’un programme, soit le programme de protection environnementale obligatoire.

4.1 Programme de protection environnementale

L’article 48 du RPT se lit comme suit :

« La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de protection environnementale qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur l’environnement. »

4.2 Système de gestion

Les exigences du système de gestion, établies dans le RPT pris en vertu de la LRCE et le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement pris en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, forment le cadre de gestion de la contamination que les sociétés doivent suivre dans leurs plans et programmes de protection de l’environnement. Le système de gestion doit être établi, mis en œuvre et maintenu pendant tout le cycle de vie de l’installation, de la construction à la cessation d’exploitation. Il doit s’appliquer à tous les programmes visés à l’article 55 du RPT, notamment au programme de protection environnementale (les autres programmes visés étant ceux de gestion des situations d’urgence, de gestion de l’intégrité, de gestion de la sécurité, de prévention des dommages et de gestion de la sûreté).

Les sociétés doivent aussi pouvoir démontrer que les ressources humaines allouées pour établir, mettre en œuvre et maintenir le système de gestion sont suffisantes pour répondre aux exigences de ce système et qu’elles respectent les obligations de la société prévues à l’article 6 (RPT, alinéa 6.4c)).

Le cadre présenté ci-dessous comprend les éléments standard d’un programme de protection environnementale basé sur le système de gestion que chaque société doit mettre en œuvre pour procéder adéquatement en cas de contamination (selon l’article 6 du RPT). Ces éléments sont décrits dans la section Éléments du cadre, qui n’est cependant pas exhaustive.

Éléments du cadre

Le présent cadre s’applique aux programmes de protection environnementale basés sur le système de gestion et aux plans connexes qui visent la contamination, et doit couvrir toutes les installations réglementées par la Régie. Les exigences présentées ci-dessous ont été tirées du RPT.

  • 1

    Buts liés à la gestion de la contamination (RPT, article 6.3) : La société doit établir les buts du programme de protection environnementale. La Régie s’attend à ce que l’un d’eux soit la gestion de la contamination.

  • 2

    Objectifs et cibles précises (RPT, alinéas 6.5(1)a) et b)) : La société est tenue de fixer les objectifs et les cibles permettant d’atteindre les buts du programme de protection environnementale, dont des objectifs et des cibles se rapportant explicitement à la gestion des sites contaminés. La société doit pouvoir démontrer qu’elle réduit activement les risques associés à ces sites.

  • 3

    Répertoire et analyse des dangers réels et potentiels (RPT, alinéa 6.5(1)c)) : Les dangers associés au programme environnemental doivent comprendre les sites contaminés et susceptibles de l’être.

  • 4

    Inventaire à jour des sites contaminés (RPT, alinéa 6.5(1)d)) : La société doit tenir à jour un inventaire, aisément accessible, des sites contaminés et susceptibles de l’être.

  • 5

    Évaluation et gestion des risques (RPT, alinéa 6.5(1)e)) : Après avoir inventorié ses sites contaminés, la société doit évaluer et gérer les risques associés à la contamination, ce qui comprend analyser les conditions des sites et les récepteurs en fonction des risques. Il s’agit d’un processus continu, et l’évaluation des risques doit être révisée régulièrement.

  • 6

    Établissement et mise en œuvre d’un processus pour élaborer et appliquer des mécanismes de contrôle dans le but de prévenir, de gérer et d’atténuer la contamination et de la ramener à un niveau acceptable (RPT, alinéa 6.5(1)f)) : La société doit pouvoir démontrer que le risque résiduel (c.-à-d. celui restant après la mise en œuvre des mécanismes de contrôle) a été réduit à un niveau qui satisfait aux lignes directrices jugées acceptables par la Régie ou par l’organisme de réglementation de la province ou du territoire où se trouve le site contaminé; le ou les organismes concernés sont déterminés pour chaque cas en fonction des lois applicables.

  • 7

    La société est tenue de communiquer les mécanismes de contrôle choisis à toute personne exposée aux risques liés à la contamination (RPT, alinéas 6.5(1)f) et m)) : Cette exigence vise tout employé de la société, toute personne travaillant pour le compte de celle-ci et tout membre du public qui est susceptible d’être exposé – actuellement ou à l’avenir – à la contamination.

  • 8

    Établissement et maintien d’une liste des exigences légales (RPT, alinéa 6.5(1)h)) : La société doit établir et maintenir une liste des exigences légales qui s’appliquent à la contamination, aux sites contaminés, à la gestion des risques et à l’assainissement.

  • 9

    Processus d’inspection et de surveillance (RPT, alinéa 6.5(1)u)) : Dans le cadre de son processus d’inspection et de surveillance continues, la société doit évaluer le caractère adéquat et l’efficacité du programme de protection environnementale et surveiller activement les installations pour relever les problèmes environnementaux tels que la contamination. Lorsqu’une contamination est relevée à une installation, la société doit suivre un programme de surveillance active.

  • 10

    Programme de surveillance et de contrôle (RPT, article 39) : La société doit évaluer systématiquement les effets de ses activités d’exploitation sur l’environnement et mettre en œuvre des mesures correctives et préventives visant ces effets. Le RPT exige qu’à cette fin, elle se dote d’un programme de surveillance et de contrôle permettant d’assurer la protection du pipeline, du public et de l’environnement.

Si toutes les exigences ci-dessus sont tirées du RPT, des exigences semblables s’appliquent aux installations assujetties à d’autres textes réglementaires.

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5. Processus d’assainissement de la Régie

Les sociétés doivent suivre le processus d’assainissement illustré à la figure A.1 de l’annexe A. Un processus simplifié est illustré ci-dessous à la figure 1.

Figure 1 : Représentation sommaire du processus d’assainissement

Schéma du processus d’assainissement

Les conditions et les modèles conceptuels étant propres à chaque site contaminé, la figure 1 présente un cadre général, et non le processus approuvé pour des sites particuliers. La détermination des activités d’assainissement à risque faible repose sur les réponses aux questions d’évaluation préliminaire fournies dans l’avis de contamination du système de signalement d’événement en ligne, les réponses à la feuille de travail de l’annexe C et le jugement professionnel de l’analyste environnemental de la Régie.

Les étapes du processus d’assainissement sont décrites aux sections 6 à 14.

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