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Sections 13 à 15

Sur cette page

13. Compte rendu annuel

Les sociétés doivent soumettre un compte rendu annuel pour tous les sites contaminés signalés à la Régie avant le 31 décembre de l’année civile précédente et dont le dossier n’a pas encore été fermé. Un rappel est envoyé automatiquement le 1er avril de chaque année. La date limite de saisie des renseignements dans le SSEL est le 30 juin.

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14. Fermeture du dossier du site

Les sections qui suivent décrivent la documentation requise pour la fermeture du dossier d’un site contaminé. La Régie officialise la fermeture d’un dossier par l’envoi d’une lettre signifiant la fin du processus d’assainissement. Cette lettre confirme que la société a suffisamment démontré la satisfaction des critères d’assainissement acceptables et des conditions figurant dans les lettres d’acceptation du PMC et du PGR, d’après les renseignements soumis dans le rapport de clôture, et que le processus d’assainissement a été clos. Pour les cas où aucun PMC n’a été soumis, la lettre confirme que la société a suffisamment démontré la satisfaction des critères d’assainissement acceptables, d’après les renseignements soumis dans le rapport de clôture.

Après l’envoi de cette lettre par la Régie, la société n’est plus tenue de fournir un compte rendu annuel sur le site; toutes les exigences réglementaires en dehors du contexte d’assainissement continuent toutefois de s’appliquer au projet.

La lettre signifiant la fin du processus d’assainissement n’est pas envoyée si le site fait l’objet d’une gestion des risques telle que décrite à la section 12.

La société doit soumettre les deux documents suivants pour demander la fermeture du dossier d’un site :

  • Rapport de clôture
  • Lettre de déclaration
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14.1 Rapport de clôture

La société doit soumettre un rapport de clôture une fois que les activités d’assainissement, y compris toute surveillance, sont terminées. Le degré de détail dans le rapport de clôture doit correspondre à l’ampleur de l’assainissement requis.

La société doit joindre au rapport de clôture soumis à la Régie la feuille de travail connexe dûment remplie. Si l’un des éléments est exclu du rapport, elle doit en expliquer la raison dans la section Commentaires de la feuille de travail.

La feuille de travail sur le rapport de clôture se trouve à l’annexe H.

La Régie peut demander des renseignements supplémentaires à la société et transmettre le rapport de clôture à d’autres organismes de réglementation ou à des personnes susceptibles d’être touchées pour obtenir leurs commentaires.

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14.2 Lettre de déclaration

La société doit joindre au rapport de clôture une lettre de déclaration signée par son dirigeant responsable, tel que défini à l’article 6.2 du RPT, ou, dans les cas où elle n’a pas à nommer de dirigeant responsable aux termes du RPT, par le membre de sa direction qui est titulaire du permis pour l’installation visée et qui dispose des pouvoirs requis selon le diagramme du processus de sélection du dirigeant responsable de la Régie. La lettre de déclaration doit confirmer tout ce qui suit :

  1. Les activités d’assainissement ont été menées conformément au plan de mesures correctives ou au plan de gestion des risques, le cas échéant, et au rapport de clôture. Si ce n’est pas le cas, le rapport de clôture précise les raisons des écarts.
  2. Les contaminants énumérés dans le rapport de clôture ont été nettoyés conformément aux critères d’atténuation génériques les plus stricts entre ceux des gouvernements fédéral et provincial pour l’utilisation du sol qui convient, ou conformément aux objectifs d’assainissement propres au site établis dans le plan de mesures correctives ou le plan de gestion des risques, le cas échéant, et le rapport de clôture.
  3. La société a honoré ses engagements envers la Régie et les personnes susceptibles d’être touchées au sujet de l’assainissement et des mesures d’atténuation supplémentaires. Si un engagement n’a pas été respecté, le rapport de clôture précise pourquoi.
  4. Les personnes susceptibles d’être touchées ont été avisées de la contamination et des activités d’assainissement, et ont eu la possibilité de participer aux plans d’assainissement et de fermeture du dossier du site, conformément à la section 7 du Guide sur le processus d’assainissement de 2020 de la Régie. Si cette exigence n’a pas été respectée, le rapport de clôture précise pourquoi.
  5. Le rapport de clôture décrit les préoccupations encore non réglées des personnes susceptibles d’être touchées et des autres organismes de réglementation ainsi que les mesures qui ont été prises pour y donner suite, ou explique pourquoi il n’est pas nécessaire de prendre de telles mesures.

 

L’annexe I présente le modèle de lettre de déclaration.

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14.3 Acceptation de la fermeture du dossier du site par la Régie

Une fois l’assainissement terminé à sa satisfaction selon des critères acceptables, la Régie envoie par courriel une lettre signifiant la fin du processus d’assainissement ainsi qu’un avis automatique. Elle demande à la société de distribuer la lettre aux personnes et communautés susceptibles d’être touchées par les mesures visant le site au cours de ses activités de mobilisation.

Cette lettre confirme que la Régie n’exige aucune autre mesure de gestion de la contamination à partir de la date d’envoi de la lettre, à moins que l’une des exceptions suivantes s’applique par la suite :

  1. Un changement dans les conditions ou la compréhension du site est susceptible d’invalider les conclusions du rapport de clôture.
  2. De l’information pertinente, qui ne figurait pas dans le rapport de clôture, devient disponible ou est soumise à la Régie.
  3. Un changement dans les critères réglementaires, les normes, les lignes directrices ou les lois applicables est susceptible d’invalider les conclusions du rapport de clôture.

Si l’une de ces exceptions s’applique, la société ou le titulaire du permis pourrait devoir prendre des mesures supplémentaires pour gérer la contamination. La société demeure responsable de toute mesure d’assainissement supplémentaire après la fermeture du dossier d’un site se rapportant à ses installations.

La Régie exige que la société remette les terres dans un état comparable à l’utilisation précédente ou à une autre utilisation productive. La société doit mobiliser les propriétaires fonciers à propos des plans de remise en état et entendre leurs préoccupations, en tenir compte et les régler, s’il y a lieu, avant de soumettre le rapport de clôture. Elle doit consigner les préoccupations et les présenter à la Régie dans la section du rapport de clôture portant sur la mobilisation. Elle doit respecter les engagements et les conditions concernant la remise en état qui figurent dans le PMC et le rapport de clôture ou qu’elle a établis, ainsi que les conditions fixées par la Régie dans son courriel d’acceptation du PMC ou sa lettre signifiant la fin du processus d’assainissement.

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15. Assainissement pendant les activités de cessation d’exploitation

Les sociétés doivent gérer et éliminer la contamination pendant toute la durée de vie des installations. Elles sont tenues de relever, d’évaluer et d’enrayer la contamination qui survient aux phases de construction et d’exploitation, et avant la cessation d’exploitation. S’il n’est pas raisonnablement possible de complètement assainir le site avant la cessation d’exploitation (ex. : présence d’une infrastructure en service dans un couloir pipelinier partagé), la Régie exige que les sociétés gèrent les risques du site contaminé jusqu’à ce qu’il puisse être assaini, et le pipeline, abandonné. La section 12 détaille les exigences de la Régie quant à la gestion des risques de la contamination.

Les sociétés doivent respecter les conditions de l’ordonnance de cessation d’exploitation et les directives du présent guide lorsqu’elles procèdent à l’assainissement pendant les activités de cessation d’exploitation.

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15.1 Information sur les sites contaminés à soumettre dans la demande de cessation d’exploitation

Les sociétés doivent fournir les renseignements suivants dans leurs demandes de cessation d’exploitation soumises aux termes de l’article 241 de la LRCE :

  1. Copie de l’EES, phase I réalisée pour le pipeline et l’emprise conformément aux lignes directrices de la plus récente version de la norme CSA Z768.
  2. Liste des sites contaminés précédemment signalés à la Régie, comprenant les numéros de processus d’assainissement attribués au projet visé par la demande.
  3. Si les résultats de l’EES, phase I indiquent qu’une EES, phase II est requise, copie du plan de l’EES, phase II décrivant les procédures à mettre en œuvre, ainsi que la méthode d’échantillonnage choisie, pour étudier la contamination réelle ou potentielle relevée dans l’EES, phase I.

 

Si l’EES, phase I permet de confirmer la présence d’une contamination, celle-ci doit être signalée à la Régie par l’envoi d’un avis, conformément à la section 6.1.

Dans la demande de cessation d’exploitation, les sociétés doivent tenir compte des contaminations pour déterminer s’il convient de retirer le pipeline ou de l’abandonner sur place. Si l’abandon empêcherait l’assainissement complet du site, la Commission de la Régie pourrait exiger le retrait du pipeline. La section 10.16 de la norme CSA Z662-19 décrit les exigences relatives à la cessation d’exploitation des pipelines enfouis, de l’équipement en surface associé à ces pipelines, des pipelines en surface, des installations connexes aux pipelines, des enceintes souterraines et des puits à couvercle fermé, des réservoirs et appareils sous pression en surface et des réservoirs souterrains.

La rubrique B du Guide de dépôt de la Régie présente d’autres exigences de dépôt et des lignes directrices relatives aux demandes de cessation d’exploitation de pipelines.

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15.2 Information sur les sites contaminés à soumettre en application des conditions d’une ordonnance de cessation d’exploitation

La Commission examine chaque demande de cessation d’exploitation qu’elle reçoit, puis, si elle l’approuve, délivre une ordonnance de cessation d’exploitation assortie de modalités et de conditions visant l’arrêt permanent de l’exploitation du pipeline. L’une des conditions couramment imposées est l’exigence de soumission d’un rapport sur la remise en état, qui doit comprendre une copie de la lettre signifiant la fin du processus d’assainissement pour toute contamination signalée associée à l’installation visée.

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15.3 Responsabilité financière des activités d’assainissement

La Régie exige des sociétés qu’elles mettent de côté des fonds en vue des travaux de cessation d’exploitation. Les sociétés demeurent responsables de leurs pipelines après leur abandon sur place. Elles doivent conserver des fonds pour couvrir tout coût éventuel lié au pipeline abandonné, y compris les activités d’assainissement supplémentaires. Aux termes du paragraphe 241(5) de la LRCE, la société visée par l’autorisation de cesser d’exploiter un pipeline demeure responsable de celui-ci sous le régime de cette loi.

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