Instances réglementaires
Révision de la réglementation
NOUVEAU – Révision des Règles de pratique et de procedure
La Commission de la Régie de l’énergie du Canada, appuyée par le personnel de la Régie, procède actuellement à une révision complète des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) afin de les actualiser. Une révision complète des Règles s’impose pour les harmoniser avec la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), entrée en vigueur en 2019. La mise à jour tiendra compte de la nouvelle structure de gouvernance de la Régie et officialisera les pratiques, processus et termes employés, qui ont évolué depuis l’adoption des Règles. La révision des Règles vise les grands objectifs suivants :
- l’harmonisation avec la LRCE, y compris par rapport aux attendus énoncés dans le préambule de la loi, comme l’engagement à mener à bien la Réconciliation;
- l’amélioration de la compétitivité grâce à des processus prévisibles et opportuns;
- l’actualisation des pratiques et des marches à suivre.
Un document de travail présentant les changements et les améliorations possibles aux Règles a été publié. De plus amples renseignements sur la révision des Règles et sur les activités de mobilisation se trouvent sur le site Web Dialogue Régie.
Participation
Avis à l’intention des peuples autochtones
- Une aide financière est offerte pour favoriser la participation des peuples autochtones à la révision des Règles. D’autres renseignements sur cette aide financière et sur la façon de la demander
Avis à l’intention des sociétés réglementées et des parties intéressées
Règlements
- Règles de pratique et procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (DORS/95-208)
- Règlement de l’Office national de l’énergie sur la signification (DORS/83-191)
- Règles de 1986 sur la procédure des comités d’arbitrage sur les pipes-lines (DORS/86-787)
- Règlement prévoyant les circonstances permettant d’exclure des périodes de certains délais (DORS/2019-348)
Ordonnances connexes
- Ordonnance de simplification en vertu de l’article 58 [Dossier 255376]
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