Notes d’orientation concernant le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

4 septembre 2013
Articles 47.2 et 55, et annexe A – Mis à jour le 7 octobre 2016
Article 42 – Mis à jour le 15 novembre 2018
Harmonisation avec la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (changements de nom et de termes) et le système de signalement d’événement en ligne de la Régie – Mis à jour le 19 août 2021

Notes d'orientation
concernant le
Règlement de la Régie Canadienne de l'énergie sur les pipelines terrestres

Introduction

Le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (« RPT ») précise les exigences de la réglementation que doivent respecter les compagnies pétrolières et gazières assujetties à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »).

Les présentes notes d’orientation visent à aider les parties intéressées à comprendre les exigences du RPT. Elles ne remplacent aucunement la LRCE et ses règlements d’application, dont le RPT ou toute autre loi ou norme appliquée par la Régie de l’énergie du Canada ou selon laquelle la Régie vérifie la conformité des compagnies. Pour s’assurer de respecter le RPT ou évaluer le degré de conformité au RPT, il convient de se reporter au RPT en tant que tel et non aux présentes notes d’orientation. Dans l’éventualité où les notes d’orientation différeraient de la LRCE ou de ses règlements d’application ou encore de toute autre loi ou norme applicable, cette loi et ces normes prévaudraient.

Au nombre des activités qu’elle mène afin de vérifier la conformité des compagnies aux dispositions de la LRCE et de ses règlements d’application, la Régie tient des réunions d’évaluation de la conformité, fait des inspections et réalise des audits. Documents distincts, les protocoles d’audit du système de gestion et des programmes de protection et le document d’orientation connexe exposent le cadre d’évaluation utilisé dans le cadre d’une vérification de la Régie.

Le Guide de dépôt de la Régie précise certaines des exigences de dépôt qui sont prévues dans le RPT relativement aux demandes en vue d’une autorisation de la Régie.

La Régie attend des compagnies pipelinières qu’elles exploitent leurs installations de façon à gérer les risques d’une manière systématique, complète et proactive. La Régie s’attend en outre à ce que les compagnies conçoivent et mettent en œuvre des systèmes de gestion et des programmes de protection qui favorisent l’amélioration continue. Une solide culture de sécurité repose sur un système de gestion conçu et mis en œuvre avec soin, lequel constitue une composante essentielle pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement.

Le RPT oblige les compagnies à établir, mettre en œuvre et maintenir des systèmes de gestion et des programmes de protection efficaces permettant de prévoir, prévenir, gérer et atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur la sécurité et la sûreté des pipelines, des employés de la compagnie, du public, ainsi que des biens et de l’environnement. Le système de gestion d’une compagnie s’applique aux programmes visant la sécurité, l’intégrité pipelinière, la protection de l’environnement, la gestion des urgences, la prévention des dommages et la sûreté.

Toute compagnie doit, à la demande de la Régie, démontrer la pertinence et l’efficacité de ses processus de gestion et des procédures utilisées.

Table des matières

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« assemblage » Assemblage de la conduite et d’éléments effectué après leur fabrication. (joining)

« blessure grave » S’entend notamment d’une blessure entraînant :

  • a) la fracture d’un os important;
  • b) l’amputation d’une partie du corps;
  • c) la perte de la vue d’un œil ou des deux yeux;
  • d) une hémorragie interne;
  • e) des brûlures au troisième degré;
  • f) une perte de conscience;
  • g) la perte d’une partie du corps ou de sa fonction. (serious injury)

« BPV » Basse pression de vapeur au sens de la norme CSA Z662. (LVP)

« cessation d’exploitation » Arrêt définitif de l’exploitation qui met fin au service. (abandon)

« classe d’emplacement » Classe d’emplacement au sens de la norme CSA Z662 et déterminée conformément à cette norme. (class location)

« Commission » La Commission au sens du paragraphe 26(1) de la LRCE. (Commission)

« CSA » L’Association canadienne de normalisation. (CSA)

« désactivation » Mise hors service temporaire. (deactivate)

« désaffectation » Arrêt définitif de l’exploitation qui ne met pas fin au service. (decommission)

« dirigeant responsable » La personne nommée à titre de dirigeant responsable en vertu du paragraphe 6.2(1). (accountable officer)

« élément » Élément au sens de la norme CSA Z662. (component)

« environnement » Les éléments de la terre, notamment :

  • a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;
  • b) toutes les matières organiques et inorganiques et tous les êtres vivants;
  • c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments mentionnés aux alinéas a) et b). (environment)

« exploiter » S’entend notamment de la réparation, de l’entretien, de la désactivation, de la réactivation et de la désaffectation. (operate)

« HPV » Haute pression de vapeur au sens de la norme CSA Z662. (HVP)

« incident » Événement qui entraîne :

  • a) le décès d’une personne ou une blessure grave;
  • b) un effet négatif important sur l’environnement;
  • c) un incendie ou une explosion non intentionnels;
  • d) un rejet d’hydrocarbures à BPV non confiné ou non intentionnel de plus de 1,5 m3;
  • e) un rejet de gaz ou d’hydrocarbures à HPV non intentionnel ou non contrôlé;
  • f) l’exploitation d’un pipeline au-delà de ses tolérances de conception déterminées selon les normes CSA Z662 ou CSA Z276 ou au-delà des limites d’exploitation imposées par la Régie. (incident)

« inspecteur » Inspecteur nommé par le président-directeur général aux termes de l’article 102 de la LRCE. (inspection officer)

« installation de stockage » Installation construite pour stocker du pétrole, y compris le terrain et les ouvrages connexes. (storage facility)

« LRCE » La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)

« modification du service » Modification du type de fluide transporté dans le pipeline, qui nécessite des modifications aux exigences de conception conformément à la norme CSA Z662. (change of service)

« norme CSA Z246.1 » La norme Z246.1 de la CSA intitulée Gestion de la sûreté des installations liées à l’industrie du pétrole et du gaz naturel, avec ses modifications successives. (CSA Z246.1)

« norme CSA Z276 » La norme Z276 de la CSA intitulée Gaz naturel liquéfié (GNL) - Production, stockage et manutention, avec ses modifications successives. (CSA Z276)

« norme CSA Z341 » La norme Z341 de la CSA intitulée Stockage des hydrocarbures dans les formations souterraines, avec ses modifications successives. (CSA Z341)

« norme CSA Z662 » La norme Z662 de la CSA intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, avec ses modifications successives. (CSA Z662)

« pipeline terrestre » ou « pipeline » Pipeline qui est destiné au transport des hydrocarbures et qui n’est pas situé dans une zone au large des côtes. (onshore pipeline or pipeline)

« pression maximale de service » Pression maximale de service au sens de la norme CSA Z662. (maximum operating pressure)

« rejet » S’entend de toute forme de déversement ou d’émission, notamment par écoulement, jet ou vaporisation. (release)

« station » Toute installation utilisée pour l’exploitation d’un pipeline, y compris les installations de pompage, de compression, de réduction de la pression, de stockage d’hydrocarbures, de comptage, de réception ou de livraison, ainsi que le terrain et les ouvrages connexes. (station)

« substance toxique » Toute substance qui entre en contact avec l’environnement dans une quantité ou une concentration qui peut :

  • a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet négatif sur l’environnement;
  • b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;
  • c) constituer un danger pour la vie ou la santé humaine. (toxic substance)

« système de gestion » Le système visé aux articles 6.1 à 6.6. (management system)

BUT (article 1) : Définition des termes utilisés dans le RPT.

L’article 96 de la LRCE prévoit que la Régie peut, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’un pipeline ainsi que, dans le cadre de ces opérations, la protection des biens et de l’environnement et la sécurité et la sûreté du public et des employés de la compagnie.

L’article 2 de la LRCE définit le terme « pipeline » comme suit :

Canalisation qui sert ou est destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit et qui relie au moins deux provinces – ou qui s’étend au-delà des limites d’une province, de l’île de Sable ou de toute zone visée à l’alinéa c) de la définition de région désignée, à l’article 368 –, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, accessoires de support, compresseurs, systèmes de communication entre stations et autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, ainsi que les ouvrages connexes. La présente définition ne vise pas les égouts ou les canalisations de distribution d’eau qui servent ou sont destinés à servir uniquement aux besoins municipaux

Le terme « pipeline terrestre » est défini explicitement dans le RPT pour qu’il soit clair que le RPT s’applique uniquement aux pipelines terrestres de transport d’hydrocarbures. Est généralement considéré comme « terrestre » un pipeline aménagé sur des terres situées au-dessus de la ligne des hautes eaux ordinaires de plans d’eau importants.

La Régie définit ci-après l’expression « os important » pour aider les compagnies à respecter les exigences en matière de rapport énoncées à l’article 52 du RPT :

« os important »

  • désigne le crâne, la mandibule, la colonne vertébrale, l’omoplate, le bassin, le fémur, l’humérus, le péroné, le tibia, le radius et le cubitus.

Outre les termes définis à l’article 1 du RPT, les expressions « vérification », « inspection », « système de gestion », « programme », « processus », « procédure », « plan », « manuel » et « pratiques » sont employés dans le RPT et le présent document. Pour plus de clarté, ces termes sont généralement réputés avoir la signification suivante :

inspection

  • Un examen et une évaluation méthodiques, effectués sur place et en fonction de chaque site, des activités de construction, d’exploitation ou de cessation d’exploitation menées par une compagnie, compte tenu des obligations prévues par règlement, des normes et des pratiques reconnues dans l’industrie et suivant le jugement professionnel de l’inspecteur. L’inspection met l’accent sur les exigences en matière de conformité, découlant habituellement d’une condition d’approbation ou d’une disposition réglementaire, auxquelles une installation particulière doit répondre à un moment donné.

manuel

  • Un ouvrage contenant un ensemble d’instructions sur les méthodes qui sont suivies pour atteindre un résultat. Les instructions sont détaillées et exhaustives et l’ouvrage doit être structuré de telle sorte qu’il soit facile à consulter.

plan

  • La formulation détaillée, par écrit, d’une procédure à exécuter.

pratique

  • Une manière d’agir courante ou habituelle qui est bien comprise des personnes qui sont habilitées à l’appliquer. Une pratique de travail sécuritaire correspond normalement à une méthode consignée par écrit, décrivant la manière d’exécuter une tâche de façon à réduire le plus possible le risque couru par les gens, l’équipement, les matériaux, l’environnement et les processus.

procédure

  • La procédure indique la manière dont un processus sera mis en œuvre. Il s’agit d’une série documentée d’étapes suivies selon un ordre établi. La procédure énonce également les rôles, les responsabilités et les pouvoirs nécessaires à la réalisation de chaque étape.

processus

  • Série documentée d’actions se déroulant dans un ordre établi et dont les rôles et responsabilités sont définis, en vue d’un résultat. Le processus définit les rôles, responsabilités et pouvoirs liés aux actions. Le processus peut comprendre un ensemble de procédures, au besoin.

programme

  • Le programme est un ensemble documenté de processus et de procédures conçus de manière à donner régulièrement un résultat. Le programme indique comment les plans, les processus et les procédures sont liés entre eux et de quelle manière les uns et les autres contribuent à l’atteinte du résultat. Des activités de planification et d’évaluation sont menées régulièrement afin de veiller à ce que le programme produise les résultats attendus.

système de gestion

  • Le système visé aux articles 6.1 à 6.6 du RPT. Il s’agit d’une démarche systématique conçue pour gérer de façon efficace et réduire le risque, en plus de favoriser l’amélioration continue. Il correspond à l’ensemble des structures organisationnelles, des ressources, des responsabilités, des politiques, des processus et des procédures nécessaires à une organisation pour faire en sorte qu’elle s’acquitte de toutes ses tâches relatives à la sécurité, à la sûreté et à la protection de l’environnement.

vérification

  • Un processus de vérification systématique et documenté qui consiste à recueillir et à évaluer objectivement des éléments de preuve afin de déterminer si des activités, événements, conditions ou systèmes de gestion, ou les renseignements les concernant, respectent les critères de vérification et les exigences de la loi, ainsi qu’à communiquer les résultats du processus à la compagnie.

Les adjectifs « pratique » et « possible » sont utilisés dans le RPT et ont généralement le sens suivant :

pratique

  • Qualifie habituellement une activité ou une fonction qui satisfait à un besoin de la manière la plus économique et expéditive possible, tout en tenant compte des facteurs socio-économiques et en garantissant le maintien de la sécurité et la protection de l’environnement.

possible

  • Qualifie une chose qui peut être faite et qui le sera, même si cela n’est pas nécessairement pratique.

Sigles utilisés dans les notes d’orientation

ANSI : American National Standards Institute

CSA : Association canadienne de normalisation

END : examen non destructif

EPI : équipement de protection individuelle

FS : fiche signalétique

PMS : pression maximale de service

SAU : système d’arrêt d’urgence

SCADA : système d’acquisition et de contrôle des données

Champ d’application

2. Sous réserve des articles 2.1 et 3, le présent règlement s’applique aux pipelines terrestres conçus, construits ou exploités après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou dont l’exploitation a cessé après cette date.

2.1 Le présent règlement ne s’applique pas aux usines de traitement d’hydrocarbures visées par le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement.

BUT (article 2) : Délimiter le champ d’application du RPT.

Le RPT s’applique uniquement aux pipelines terrestres de transport d’hydrocarbures.

3.(1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 9 à 26 s’appliquent aux travaux de construction, d’entretien ou de réparation des pipelines.

(2) Les articles 9 à 26 ne s’appliquent pas à un pipeline ou à une partie de celui-ci :

  • a) qui existe à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
  • b) pour lequel une autorisation visant des travaux de construction, d’entretien ou de réparation a été délivrée au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

BUT (article 3) : Délimiter le champ d’application du RPT.

Les exigences en matière de conception et de construction qui sont énoncées dans le RPT ne s’appliquent pas dans le cas de pipelines qui, avant le 1er août 1999 :

  • a) étaient en service;
  • b) étaient en cours de construction;
  • c) avaient fait l’objet d’une ordonnance autorisant leur construction;
  • d) étaient visés par un certificat d’utilité publique.

Les exigences du RPT s’appliquent toutefois aux modifications et ajouts apportés à ces pipelines après le 1er août 1999, ainsi qu’aux contre-essais exécutés après cette date.

Toutes les autres dispositions du RPT s’appliquent à tous les pipelines terrestres.

Dispositions générales

4.(1) La compagnie qui conçoit, construit ou exploite un pipeline, ou en cesse l’exploitation, ou qui obtient ces services par contrat, doit veiller à ce que la conception, la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation soient conformes aux dispositions applicables :

  • a) du présent règlement;
  • b) de la norme CSA Z276, s’il s’agit d’un pipeline servant au transport du gaz naturel liquéfié;
  • c) de la norme CSA Z341, s’il s’agit d’un pipeline servant au stockage souterrain d’hydrocarbures;
  • d) de la norme CSA Z662, s’il s’agit d’un pipeline servant au transport d’hydrocarbures liquides ou gazeux;
  • e) de la norme CSA Z246.1 pour tous les pipelines.

(2) Il est entendu que la compagnie doit veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit et exploité, ou que son exploitation cesse, selon la conception, les exigences techniques, les programmes, les manuels, les procédures, les mesures et les plans établis et appliqués par elle conformément au présent règlement.

(3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes mentionnées aux alinéas (1)b), c), d) ou e).

BUT (article 4) : Les activités de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation des pipelines sont conformes aux exigences du RPT et aux normes appropriées.

Dans les présentes notes d’orientation et dans le RPT, le terme « compagnie » a le même sens que dans la LRCE. Par conséquent, la compagnie qui détient le certificat ou l’ordonnance doit respecter le RPT. Elle doit prendre tous les moyens raisonnables pour s’assurer que tous les mandataires, entrepreneurs, exploitants et autres parties connaissent et respectent les dispositions du RPT, suivent de bonnes pratiques environnementales et de sécurité, et obtiennent les approbations et les permis nécessaires, selon les exigences.

Les normes auxquelles il est fait renvoi font partie du RPT. Les compagnies devraient adresser à l’organisme de normalisation compétent toutes les questions qu’elles peuvent avoir au sujet de l’interprétation ou de l’application de ces normes. La Régie n’est pas liée par l’interprétation de l’organisme de normalisation, mais elle en tient normalement compte au moment de fournir sa propre interprétation.

Les normes incorporées par renvoi dans le RPT prennent effet à la date de leur publication. Les compagnies doivent veiller à se conformer à tous les changements apportés aux normes mentionnées dans le RPT, dès leur publication.

5. Lorsque la compagnie est tenue par le présent règlement d’établir la conception, des exigences techniques, un programme, un manuel, une procédure, une mesure ou un plan, la Commission peut ordonner que des modifications y soient apportées s’il l’estime nécessaire pour des raisons de sécurité ou d’environnement ou d’intérêt public.

BUT (article 5) : Préciser que la Commission a le pouvoir d’ordonner que des modifications soient apportées.

5.1(1) La conception, les exigences techniques, les programmes, les manuels, les procédures, les mesures ou les plans pour lesquels aucune norme n’est prévue dans le présent règlement sont soumis par la compagnie à l’approbation de la Commission.

(2) La Commission donne son approbation dans les cas suivants :

  • a) le degré de sécurité ou de protection prévu dans les documents est équivalent ou supérieur à celui prévu par une norme comparable de la CSA ou toute autre norme applicable;
  • b) à défaut d’une norme de la CSA comparable ou d’une autre norme applicable, le degré de sécurité ou de protection est adéquat dans les circonstances.

BUT (article 5.1) : Un degré uniforme de sécurité et de protection est assuré pour tous les pipelines.

Si une compagnie crée une conception, des exigences techniques, des programmes, des manuels, des procédures, des mesures ou des plans qui ne sont par régis par des normes mentionnées dans le RPT, elle doit les soumettre à l’approbation de la Commission. En règle générale, ces éléments seront évalués au regard des normes existantes ou pertinentes, si c’est possible.

La conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des appareils sous pression qui appartiennent à une compagnie pipelinière de ressort fédéral et sont utilisés par cette dernière pour les besoins de l’exploitation de son pipeline doivent être conformes aux Notes d’orientation concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des appareils sous pression de la Régie. Ces notes fournissent aux compagnies pipelinières une orientation quant à la conception d’un programme de gestion des appareils sous pression.

La conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des chaudières qui appartiennent à une compagnie pipelinière de ressort fédéral et sont utilisées par cette dernière pour les besoins de l’exploitation de son pipeline doivent être conformes à la partie V du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. La Régie vérifie la conformité réglementaire des chaudières en vertu d’un protocole d’entente conclu avec Emploi et Développement social Canada.

6. Le présent règlement a pour objet d’obliger la compagnie qui conçoit, construit, exploite ou cesse d’exploiter un pipeline, de manière à assurer qu’elle agisse pour :

  • a) la sécurité des personnes;
  • b) la sûreté et la sécurité des pipelines et des pipelines abandonnés;
  • c) la protection des biens et de l’environnement.

BUT (article 6) : La compagnie respecte ses obligations en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement lorsqu’elle conçoit, construit, exploite ou cesse d’exploiter un pipeline.

L’article 6 énonce la raison d’être du RPT, qui est d’exiger des compagnies qu’elles conçoivent, construisent, exploitent et cessent d’exploiter les pipelines de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement, tout en leur permettant de le faire. La compagnie doit respecter ces obligations dans l'exercice de toute activité autorisée en vertu du RPT ou d'un certificat, d’une ordonnance ou d’une autre autorisation délivrée par la Régie. La compagnie met en œuvre un système de gestion, conformément aux articles 6.1 à 6.6 du RPT, afin de respecter ces obligations.

Système des gestion

6.1(1) La compagnie établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui répond aux exigences suivantes :

  • a) il est explicite, exhaustif et proactif;
  • b) il intègre les activités opérationnelles et les systèmes techniques de la compagnie à la gestion des ressources humaines et financières;
  • c) il s’applique à toutes les activités de la compagnie en matière de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation d’un pipeline ainsi qu’à chacun des programmes visés à l’article 55;
  • d) il assure la coordination des programmes visés à l’article 55;
  • e) il est adapté à la taille de la compagnie, à l’importance, à la nature et à la complexité de ses activités ainsi qu’aux dangers et aux risques qui y sont associés.

(2) La compagnie établit son système de gestion dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle est délivré le certificat ou à laquelle est rendue l’ordonnance qui l’autorise à construire ou à exploiter un pipeline en vertu de la Loi.

6.2(1) La compagnie nomme un dirigeant à titre de dirigeant responsable qui veille, en son nom, à ce que le système de gestion et les programmes visés à l’article 55 soient établis, mis en œuvre et maintenus conformément à l’article 6.1, au présent article et aux articles 6.3 à 6.6 et à ce que les obligations prévues au présent règlement soient respectées.

(2) Dans les trente jours suivant la nomination du dirigeant responsable, la compagnie communique son nom à la Régie par écrit et veille à ce qu’il présente à la Régie une déclaration signée par laquelle il accepte les responsabilités de son poste.

(3) La compagnie veille à ce que le dirigeant responsable exerce les pouvoirs applicables aux ressources financières et humaines qui sont nécessaires aux fins suivantes :

  • a) établir, mettre en œuvre et maintenir le système de gestion et les programmes visés à l’article 55;
  • b) faire en sorte que les activités de la compagnie soient exercées en conformité avec les obligations prévues au présent règlement.

6.3(1) La compagnie établit des politiques et des buts documentés pour que les objets visés aux alinéas 6a) à c) soient atteints et que les obligations prévues au présent règlement soient respectées. Les politiques et les buts comprennent notamment :

  • a) une politique relative aux rapports internes sur les dangers, dangers potentiels, incidents et quasi-incidents qui prévoit notamment les circonstances, en plus de celles prévues dans le Code canadien du travail, dans lesquelles la personne qui fait un tel rapport ne peut faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire
  • b) les buts en matière de prévention des ruptures, des rejets de gaz et de liquides, des décès et des blessures et en matière d’intervention en cas d’incidents et de situations d’urgence.

(2) Le système de gestion et chacun des programmes visés à l’article 55 sont fondés sur ces politiques et ces buts.

(3) Le dirigeant responsable rédige un énoncé de politique qui fait état de l’engagement de la compagnie à l’égard des politiques et des buts et communique cet énoncé aux employés.

6.4 La compagnie se dote d’une structure organisationnelle documentée qui lui permet :

  • a) de répondre aux exigences du système de gestion et de respecter les obligations prévues au présent règlement;
  • b) de déterminer et de communiquer les rôles, les responsabilités et les pouvoirs des dirigeants et des employés à tous les niveaux hiérarchiques de la compagnie;
  • c) de démontrer, au moyen d’une évaluation annuelle des besoins documentée, que les ressources humaines allouées pour établir, mettre en œuvre et maintenir le système de gestion sont suffisantes pour répondre aux exigences de ce système et respectent les obligations prévues au présent règlement.

BUT (articles 6.1 à 6.4) : La compagnie dispose d’un système de gestion et de programmes qui lui permet de respecter ses obligations en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement.

La compagnie a recours à son système de gestion pour gérer et réduire les risques, ainsi que pour améliorer ses activités d’exploitation. Une solide culture de sécurité repose sur un système de gestion conçu et mis en œuvre avec soin, lequel constitue une composante essentielle pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement.

Les systèmes de gestion fournissent un cadre de travail cohérent pour la conception, la mise au point et la mise en œuvre des programmes de protection, ainsi que pour la planification périodique, la mise en œuvre, l’examen et l’adaptation des activités d’exploitation, autant de facteurs essentiels pour éliminer les risques, gérer efficacement les ressources et atteindre les résultats souhaités. Pour satisfaire aux exigences du RPT, le système de gestion doit être formellement établi et mis en œuvre et géré dans le respect de la permanence des méthodes.

Système de gestion (article 6.1)

  • Un système de gestion explicite, exhaustif et proactif

    Un système de gestion complet doit être appliqué uniformément à l’échelle de l’organisation, soit dans ses divers établissements, ses unités opérationnelles, etc. Le système de gestion d’une compagnie doit être explicite, exhaustif et proactif, ce qui permet l’amélioration continue. Une description de chacune de ces caractéristiques est fournie ci-dessous.

    Explicite – Le système de gestion de la compagnie, ses politiques et ses buts sont documentés et aisément accessibles.

    Exhaustif – Le système de gestion s’intéresse à tous les aspects de l’exploitation de la compagnie susceptibles d’influer sur la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement. Sont visés les domaines allant au-delà des activités opérationnelles, telles les fonctions administratives et de soutien, qui peuvent elles aussi se répercuter sur la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement (à savoir les services des finances, de l’approvisionnement et des ressources humaines).

    Proactif – Le système de gestion exige la planification et la prévoyance nécessaires pour faciliter le recensement et l’anticipation des dangers et le contrôle et l’atténuation des risques avant que ne surviennent des événements susceptibles d’avoir des conséquences sur la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.
  • Intègre les activités opérationnelles et les systèmes techniques à la gestion des ressources humaines et financières

    La compagnie intègre les activités opérationnelles et les systèmes techniques à la gestion des ressources humaines et financières afin d’être en mesure d’atteindre les résultats escomptés en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement. L’intégration permet de reconnaître et de gérer efficacement le lien entre les questions techniques habituelles (p. ex., sélection des matériaux, formation, capacité) et les pratiques de gestion des ressources humaines et financières (approvisionnement et achats, recrutement, passation de contrats), lesquelles ont toutes deux une incidence sur la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.
  • S’applique à tous les programmes et activités de la compagnie

    Le système de gestion s’applique aux programmes de sécurité, de sûreté, d’intégrité, de protection de l’environnement, de prévention des dommages et de gestion des urgences. Pour être exhaustif, explicite et proactif, le programme doit respecter toutes les obligations prévues à l’article 6.5. Au nombre de ces obligations se trouvent le recensement et l’analyse des dangers et des dangers potentiels, la gestion des risques, la formation et la gestion de la main-d’œuvre, la communication, la gestion des dossiers et des documents, la surveillance et l’évaluation des progrès et l’amélioration continue du rendement. Le système de gestion et les programmes reposent sur les politiques et les buts de la compagnie, de même que sur les exigences du RPT.

    Le système de gestion s’applique à toutes les activités de la compagnie relatives à la conception, la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation d’un pipeline. Par exemple, lorsqu’elle planifie et conçoit un pipeline, la compagnie met en œuvre son processus d’évaluation des dangers pour répertorier les dangers et dangers potentiels liés à la sécurité et à l’environnement. Elle a également recours à son processus de gestion des risques pour évaluer et gérer les risques associés aux dangers répertoriés et potentiels et pour mettre au point les contrôles inclus dans le projet qu’elle propose. Lorsqu’elle construit et exploite son pipeline, la compagnie applique son système de gestion au moyen de son programme de gestion de la sécurité, de son programme de protection de l’environnement et des autres programmes de gestion exigés par le RPT.
  • Assure la coordination des programmes

    Le système de gestion assure la coordination entre les activités de la compagnie et ses programmes de protection. Si, par exemple, le programme de gestion de la sécurité révèle un danger, il peut être utile d’en tenir compte dans le programme de protection de l’environnement, de sorte que cette information soit prise en considération lors de la planification des deux programmes.
  • Est adapté à la taille de la compagnie selon la nature et la portée de ses activités

    Le système de gestion et les programmes des compagnies sont fonction de la situation propre à chacune, et des activités qu’elles exercent, et ils devraient s’attaquer systématiquement aux dangers et aux risques susceptibles de la toucher.

Délai pour l’établissement d’un système de gestion (Paragraphe 6.1(2))

La compagnie établit son système de gestion dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle est délivré le certificat ou à laquelle est rendue l’ordonnance qui l’autorise à construire ou à exploiter un pipeline en vertu de la Loi.

Ce délai permet aux compagnies de mener les activités de coordination et de communication requises pour mettre en œuvre un système de gestion opérationnel.

Nomination d’un dirigeant responsable et notification (article 6.2)

La compagnie doit nommer un dirigeant responsable qui a autorité compétente à l’égard des ressources humaines et financières requises pour remplir ses obligations en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement.

Le dirigeant responsable est la personne qui assume la responsabilité du système de gestion de la compagnie et des programmes qui y sont associés (sécurité, sûreté, intégrité, protection de l’environnement, prévention des dommages et gestion des urgences).

Le dirigeant responsable assure l’orientation, la direction, l’influence et le leadership nécessaires pour créer une solide culture de sécurité et mettre en œuvre et améliorer sans cesse un système de gestion qui fonctionne bien au sein de l’organisation. Par exemple, il communique aux employés l’engagement de la compagnie à l’égard des politiques et des buts qu’elle a établis. La culture de l’entreprise est disséminée du haut de la hiérarchie vers le bas et, par conséquent, l’engagement aux échelons les plus élevés de la hiérarchie est nécessaire pour opérer le changement, le cas échéant.

Le dirigeant responsable est généralement la personne qui détient le poste le plus haut placé dans la compagnie. Selon la structure organisationnelle de la compagnie, cette personne détient probablement le titre de chef de la direction, de président ou une autre désignation semblable. Un diagramme visant à aider les compagnies à sélectionner leur dirigeant responsable se trouve sur le site Web de la Régie, dans la section « Orientation » de la page sur le RPT, sous la rubrique Exigences relatives aux informations que les sociétés doivent fournir.

La compagnie doit, dans les 30 jours suivant la nomination du dirigeant responsable, communiquer son nom à la Régie par écrit. Le RPT exige en outre que le dirigeant responsable présente à la Régie une déclaration signée par laquelle il accepte les responsabilités de son poste.

Des modèles de lettre pour i) la notification, à la Régie, de la nomination d’un dirigeant responsable et ii) la déclaration signée du dirigeant responsable se trouvent sur le site Web de la Régie, dans la section « Orientation » de la page sur le RPT, sous la rubrique Exigences relatives aux informations que les sociétés doivent fournir

Pour de plus amples renseignements sur la gouvernance en matière de sécurité, prière de se reporter au document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé La gouvernance d’entreprise en matière de sécurité des procédés – Document d’orientation à l’intention des cadres dirigeants des industries à hauts risques (juin 2012).

Politiques et buts (article 6.3)

L’engagement de la compagnie à l’égard de la sécurité, de la sûreté et de la protection de l’environnement est énoncé dans ses politiques, qui forment la pierre d’assise du système de gestion. Les buts de la compagnie reflètent la direction et les résultats escomptés des politiques et ils sont à la base de son engagement à l’égard de l’amélioration continue matérialisée par son système de gestion.

En plus des buts de haut niveau habituels, zéro déversement, zéro rupture, zéro blessure et zéro décès, le RPT exige d’une compagnie qu’elle établisse des buts qui contribuent à la prévention des ruptures, des rejets de liquides et de gaz, des décès et des blessures, ainsi qu’à l’intervention en cas d’incident et d’urgence.

La compagnie est tenue d’établir une politique et des processus relatifs aux rapports internes sur les dangers, les dangers potentiels, les incidents et les quasi-incidents. La politique relative aux rapports internes sur les dangers, dangers potentiels, incidents et quasi-incidents prévoit les circonstances, en plus de celles prévues dans le Code canadien du travail, dans lesquelles la personne qui fait un tel rapport ne peut faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire.

La politique vise à promouvoir cette pratique et à permettre aux employés de cerner et de signaler les dangers, dangers potentiels, incidents et quasi-incidents pouvant survenir au travail, sans crainte de représailles. Le processus interne de la société comprend les étapes à suivre pour produire des rapports internes. Dans le cadre de ce processus, la compagnie fait le suivi des rapports internes au moyen d’un système de gestion des données afin d’améliorer continuellement la sécurité des activités et sa culture de sécurité.

Structure organisationnelle documentée (article 6.4)

Pour avoir un système de gestion parfaitement efficace, la compagnie doit être pourvue d’une structure organisationnelle documentée. La définition et la communication des rôles, des responsabilités et de la structure de gouvernance font partie intégrante d’un système de gestion efficace. Une évaluation à jour des besoins en ressources humaines et une affectation judicieuse de celles-ci sont aussi des éléments essentiels à l’atteinte des résultats en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement.

Processus relatifs au système de gestion

6.5(1) La compagnie est tenue, dans le cadre de son système de gestion et des programmes visés à l’article 55 :

  • a) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour fixer les objectifs et des cibles précises permettant d’atteindre les buts visés au paragraphe 6.3(1) et pour en assurer l’examen annuel;
  • b) d’élaborer des mesures de rendement pour évaluer son efficacité dans l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles;
  • c) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour répertorier et analyser tous les dangers et dangers potentiels;
  • d) d’établir et de maintenir un inventaire des dangers et dangers potentiels répertoriés;
  • e) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour évaluer les risques associés aux dangers et dangers potentiels répertoriés, notamment ceux liés aux conditions d’exploitation normales et anormales;
  • f) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour élaborer et mettre en œuvre des mécanismes de contrôle dans le but de prévenir, de gérer et d’atténuer les dangers et dangers potentiels répertoriés, de même que les risques, et pour communiquer ces mécanismes à toute personne exposée aux risques;
  • g) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour recenser les exigences légales en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement auxquelles la compagnie est assujettie et en vérifier le respect;
  • h) d’établir et de maintenir une liste de ces exigences légales;
  • i) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour répertorier et gérer tout changement susceptible d’avoir des répercussions sur la sécurité, la sûreté ou la protection de l’environnement, notamment tout nouveau danger ou risque et tout changement relatif à la conception, aux exigences techniques, aux normes ou aux procédures, ainsi qu’à la structure organisationnelle ou aux exigences légales auxquelles la compagnie est assujettie;
  • j) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour établir les compétences requises et élaborer des programmes de formation à l’intention des employés et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin de leur permettre de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sécurité et la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;
  • k) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour s’assurer que les employés et toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci sont formés et compétents et pour les superviser afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sécurité et la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;
  • l) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour informer les employés et toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci de leurs responsabilités à l’égard des processus et procédures exigés par le présent article;
  • m) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour communiquer à l’interne et à l’externe des renseignements sur la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
  • n) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour répertorier les documents dont la compagnie a besoin pour respecter les obligations prévues au présent règlement;
  • o) d’établir et de mettre en œuvre un processus en vue de l’élaboration, de l’examen, de la révision et du contrôle de ces documents, y compris un processus permettant d’obtenir l’approbation de ces documents par l’autorité compétente;
  • p) d’établir et de mettre en œuvre un processus permettant de produire, de conserver et de tenir les dossiers documentant la mise en œuvre du système de gestion et des programmes visés à l’article 55 et d’en prévoir les modalités d’accès par des personnes qui en ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches;
  • q) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour coordonner et contrôler les activités opérationnelles des employés et de toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci afin que chacun soit au courant des activités des autres et dispose des renseignements lui permettant de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sécurité et la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement;
  • r) d’établir et de mettre en œuvre un processus relatif aux rapports internes sur les dangers, les dangers potentiels, les incidents et les quasi-incidents et permettant de prendre des mesures correctives et préventives à leur égard, notamment les étapes à suivre pour gérer les dangers imminents;
  • s) d’établir et de maintenir un système de gestion de données pour surveiller et analyser les tendances relatives aux dangers, incidents et quasi-incidents;
  • t) d’établir et de mettre en œuvre un processus permettant d’élaborer des plans d’urgence pour se préparer aux événements anormaux pouvant se produire pendant les activités de construction, d’exploitation, d’entretien, de cessation d’exploitation ou au cours de situations d’urgence;
  • u) d’établir et de mettre en œuvre un processus en vue de l’inspection et de la surveillance des activités et des installations de la compagnie dans le but d’évaluer le caractère adéquat et l’efficacité des programmes visés à l’article 55 et de prendre des mesures correctives et préventives en cas de lacunes;
  • v) d’établir et de mettre en œuvre un processus pour évaluer le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie et pour surveiller, mesurer et documenter le rendement de la compagnie en ce qui a trait aux obligations prévues au présent règlement;
  • w) d’établir et de mettre en œuvre un programme d’assurance de la qualité pour le système de gestion et pour chacun des programmes visés à l’article 55, y compris un processus permettant la tenue de vérifications conformément à l’article 53, et la prise de mesures correctives et préventives en cas de lacunes;
  • x) d’établir et de mettre en œuvre un processus permettant de procéder à des examens de gestion annuels du système de gestion et de chacun des programmes visés à l’article 55 et de veiller à l’amélioration continue en ce qui a trait au respect des obligations prévues au présent règlement.

(2) Dans le présent article, est assimilé au processus toute procédure nécessaire pour le mettre en œuvre.

(3) La compagnie est tenue de documenter les processus et procédures exigés par le présent article.

BUT (article 6.5) : La compagnie établit et met en œuvre les processus requis pour que le système de gestion soit explicite, exhaustif et proactif et les documente.

Le système de gestion et les programmes de protection de la compagnie comprennent des processus visant le recensement des dangers et des dangers potentiels, l’évaluation et la gestion des risques, la formation et la gestion des travailleurs, la communication, la gestion des dossiers et la documentation, la surveillance et l’évaluation des progrès et l’amélioration continue du rendement.

Tous les processus et procédures et tous les documents et listes connexes doivent être documentés. Les processus et procédures, et les documents connexes, doivent faire l’objet d’un examen régulier visant l’amélioration continue. Les processus et procédures doivent être adaptés au fil de l’évolution de la technologie et des outils et des leçons tirées des incidents et quasi-incidents.

Consultez le site Web de la Régie, dans la section « Orientation » de la page sur le RPT, sous Résumé des modifications apportées au Règlement sur les pipelines terrestres, 2020, pour une description plus détaillée des changements liés au système de gestion à l’article 6.5 (et plus).

Rapport annuel

6.6(1) La compagnie établit un rapport annuel pour l’année civile précédente, signé par le dirigeant responsable, qui décrit :

  • a) le rendement de la compagnie en ce qui a trait à l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles pendant cette année, évalué par les mesures de rendement élaborées en vertu de l’alinéa 6.5(1)b);
  • b) le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie, évalués par le processus établi et mis en œuvre en vertu de l’alinéa 6.5(1)v);
  • c) les mesures prises pendant cette année pour remédier aux lacunes relevées à la suite des vérifications du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’alinéa 6.5(1)w).

(2) La compagnie présente à la Régie, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration signée par le dirigeant responsable indiquant qu’elle a établi son rapport annuel.

BUT (article 6.6) : Les compagnies  établissent un rapport annuel qui décrit le rendement de leur système de gestion et documentent les mesures prises pour remédier aux lacunes.

La compagnie doit présenter à la Régie, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration signée par le dirigeant responsable indiquant qu’elle a produit un rapport annuel.

Un modèle de lettre pour la déclaration à la Régie qu’un rapport annuel a été établi se trouve sur le site Web de la Régie, dans la section « Orientation » de la page sur le RPT, sous la rubrique Exigences relatives aux informations que les sociétés doivent fournir.

Conception du pipeline

Conception détaillée

9. La compagnie doit concevoir en détail le pipeline et soumettre la conception à la Régie lorsqu’il l’exige.

BUT (article 9) : La conception de tous les pipelines est appropriée.

Les plans de conception détaillée et la documentation à l’appui montrent que :

  • a) la conception est conforme aux exigences établies par la compagnie, de sorte qu’elle convient au type de service prévu;
  • b) la conception respecte les règlements, codes et normes pertinents;
  • c) la conception tient compte des impératifs de conception uniques du projet et des instructions concernant des exigences particulières ou uniques, s’il y a lieu;
  • d) les matériaux choisis ou précisés conviennent aux fins pour lesquelles ils seront utilisés;
  • e) la conception assure une protection suffisante et efficace des biens et de l’environnement, la sûreté du pipeline et la sécurité des personnes.

Les plans de conception peuvent également renfermer des dispositions pour assurer la conformité aux exigences du programme de protection environnementale visé à l’article 48 et d’autres programmes pertinents requis par le RPT.

Pipeline à HPV

10.(1) Dans le cas d’un pipeline à HPV qui sera situé dans un emplacement de classe 1 et en deçà de 500 m de l’emprise d’une voie ferrée ou d’une route pavée, la compagnie doit préparer une évaluation des risques documentée pour déterminer la nécessité de concevoir une paroi plus épaisse, compte tenu de facteurs tels le diamètre et la pression de fonctionnement du pipeline, les caractéristiques du fluide à HPV, la topographie ainsi que le type et la densité du trafic sur la voie ferrée ou la route.

(2) La compagnie doit soumettre l’évaluation documentée des risques à la Régie lorsqu’il l’exige.

BUT (article 10) : Dans le cas d’un pipeline à HPV, un niveau de sécurité approprié est assuré à proximité des voies ferrées et des routes.

En ce qui concerne la préparation de l’évaluation des risques documentée, il est conseillé aux compagnies de se reporter à l’annexe B de la norme CSA Z662 intitulée Lignes directrices pour l’appréciation du risque des réseaux de canalisations. La nature et la portée de cette évaluation des risques devraient être fonction de la nature, de la portée et de l’impact éventuel du danger potentiel qui y est associé.

Stations

11. La station doit être :

  • a) conçue de façon à fournir un accès convenable pendant toute l’année au personnel;
  • b) conçue de façon à empêcher l’entrée de personnes non autorisées et l’exploitation non autorisée;
  • c) pourvue d’installations servant au confinement, à la manutention et à l’élimination des déchets qui résultent de son exploitation;
  • d) conçue de façon que, pendant son exploitation, le niveau acoustique respecte celui qui a été approuvé par la Commission en vertu de l’article 5.1.

BUT (article 11) : La conception de toutes les stations tient compte des facteurs appropriés.

Les stations devraient être dotées de systèmes de sécurité qui empêchent l’entrée de personnes non autorisées et leur exploitation non autorisée, ce qui comprend l’exploitation à distance au moyen d’un système SCADA. Des mesures de dissuasion pourraient être envisagées pour prévenir les méfaits ou actes de malfaisance.

L’accès à longueur d’année, la sécurité, le confinement des déversements, la manutention des déchets et la limitation du bruit sont des facteurs indispensables pour garantir une exploitation de la station à la fois sûre et respectueuse de l’environnement. De plus, les stations devraient être conçues de manière à prévenir la contamination du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface au moyen de méthodes telles que le confinement secondaire, les bassins de retenue de l’écoulement de surface, la détection des fuites et les programmes de prévention des déversements et de contrôle des sinistres.

Les dispositifs qui limitent et contrôlent les émissions et le bruit, l’éclairage, les issues d’urgence, les espaces clos, la ventilation, la classe d’installations électriques, etc., sont d’autres caractéristiques de conception qui peuvent être prises en considération.

En ce qui concerne le bruit, la compagnie devrait indiquer les lois, dispositions et directives pertinentes ou adoptées, fédérales, provinciales et municipales, ou, s’il n’y en a pas, préciser la norme de la compagnie suivant laquelle l’installation a été conçue ou sera exploitée, et soumettre cette information à l’approbation de la Commission, conformément à l’article 5.1. L’information ainsi fournie devrait clairement montrer comment l’installation respectera les exigences du RPT et la norme de la compagnie.

12. La station de compression ou de pompage doit être munie d’une source d’énergie auxiliaire pouvant assurer, selon le cas :

  • a) le fonctionnement du système d’arrêt d’urgence de la station;
  • b) le fonctionnement du système d’éclairage d’urgence de la station, de façon à permettre l’évacuation en toute sécurité du personnel et la prise de toute autre mesure d’urgence;
  • c) le maintien de tout autre service essentiel à la sécurité du personnel et du public et à la protection de l’environnement.

BUT (article 12) : Il est possible d’arrêter le fonctionnement de la station d’une manière sûre et contrôlée en cas de panne du système d’alimentation principal.

Les sources d’énergie auxiliaires destinées à alimenter les systèmes essentiels de la station devraient être conçues de manière à se prêter à des essais périodiques. Elles doivent respecter les exigences de la partie VIII – Protection contre les dangers de l’électricité du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

Les systèmes d’arrêt d’urgence et les mécanismes de contrôle devraient être conçus de façon à assurer un service fiable dans toutes les conditions d’exploitation.

L’éclairage, les issues d’urgence, les espaces clos, la ventilation, la classe d’installations électriques, etc., sont des caractéristiques de conception qui devraient également être prises en considération.

Installations de stockage

13. L’installation de stockage doit :

  • a) être située en un lieu où l’on sait qu’il ne surviendra aucune inondation, aucun glissement de terrain et aucun éboulement de roches et qui est libre de failles géologiques;
  • b) être pourvue d’une route ouverte en tout temps qui donne accès au matériel de lutte contre les incendies installé en permanence sur les lieux de l’installation ou à proximité de celle-ci;
  • c) comporter un système ou une aire de confinement conçu pour empêcher le rejet ou la migration de substances toxiques ou des produits qui y sont stockés.

BUT (article 13) : Les installations de stockage sont situées à un endroit convenable et leur conception est sûre.

L’emplacement d’une installation de stockage devrait être choisi de manière à maximiser la sécurité du public et des employés, et à minimiser le risque de dommages environnementaux, y compris les menaces pour la qualité du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, les zones écologiquement sensibles et la santé des êtres humains, des animaux et des plantes pendant la construction, l’exploitation, la désactivation et la cessation d’exploitation de l’installation de stockage. La construction des installations de stockage doit également satisfaire aux exigences des normes pertinentes visées à l’article 4.

Pour prévenir la contamination du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface ainsi que pour protéger l’environnement, la conception des installations de stockage tient compte des pratiques d’exploitation mentionnées dans les normes pertinentes visées à l’article 4, notamment des éléments suivants :

  • a) les dispositifs principaux de confinement, assortis de modalités de contrôle et d’amélioration de l’intégrité;
  • b) les systèmes de confinement secondaires;
  • c) les systèmes de détection des fuites;
  • d) la prévention des déversements;
  • e) les programmes de contrôle des sinistres (y compris l’extinction des incendies);
  • f) les systèmes de protection contre les intempéries;
  • g) les procédures d’exploitation;
  • h) la gestion de l’intégrité;
  • i) la nuisance acoustique et les odeurs;
  • j) les risques environnementaux;
  • k) les programmes de contrôle des eaux souterraines;
  • l) le contrôle de la documentation et des dossiers.

Les installations de stockage peuvent comporter des exigences particulières au site, sur le plan des procédures d’exploitation et de la gestion de l’intégrité.

Matériaux

Exigences techniques

14. La compagnie doit établir les exigences techniques relativement à la conduite et aux éléments devant être utilisés dans le pipeline et les soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.

BUT (article 14) : Les conduites et les éléments des pipelines conviennent au type de produit qu’ils sont censés transporter.

Les exigences techniques devraient comprendre ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

  • a) une description de l’élément et des limites admises par la caractéristique technique (p. ex., la plage des diamètres, l’épaisseur de la paroi, le service, la plage des pressions/classification ANSI);
  • b) une mention des exigences de conformité (p. ex., les normes de référence régissant la conception et la fabrication de l’élément);
  • c) les exigences quant aux matériaux qui diffèrent de celles que prescrivent les normes de référence pertinentes (p. ex., une tolérance supérieure à celle que prévoit la norme);
  • d) les exigences en matière d’essai qui diffèrent de celles que prescrivent les normes de référence pertinentes;
  • e) les autres exigences, selon les différents types de service;
  • f) les exigences imposées au fournisseur ou au fabricant quant au contrôle de la qualité;
  • g) les exigences relatives au revêtement (p. ex., le type, l’épaisseur, la méthode d’application, les essais requis, les exigences de conformité);
  • h) les exigences en matière de signalisation qui diffèrent de celles que prescrivent les normes de référence pertinentes;
  • i) les exigences concernant le transport;
  • j) la documentation requise.

Programme d’assurance de la qualité

15. La compagnie doit établir un programme d’assurance de la qualité afin de veiller à ce que la conduite et les éléments devant être utilisés dans le pipeline soient conformes aux exigences techniques visées à l’article 14.

BUT (article 15) : Les conduites et tous les éléments des pipelines satisfont aux exigences techniques établies suivant l’article 14.

Le programme d’assurance de la qualité (« AQ ») à l’égard des conduites et des éléments des pipelines a pour but de faire en sorte que les matériaux achetés par la compagnie satisfont aux exigences que celle-ci a fixées. La rigueur du programme d’AQ est fonction de l’importance de la commande et de l’utilisation prévue du produit. Les programmes d’AQ devraient tenir compte des exigences d’une norme reconnue, comme la série 9000 des normes d’assurance de la qualité de l’ISO, et inclure ce qui suit :

  • a) les exigences concernant l’évaluation par la compagnie pipelinière (ou ses agents), avant l’attribution de tout contrat, du système de gestion de la qualité du fabricant ou du fournisseur;
  • b) les exigences quant aux vérifications et inspections à effectuer par la compagnie (ou ses agents) pendant la fabrication, l’expédition, l’entreposage, etc.;
  • c) les exigences concernant l’essai du produit, de façon aléatoire et progressive;
  • d) les procédures d’inspection et les compétences requises des inspecteurs;
  • e) les exigences concernant la documentation, y compris sa révision;
  • f) un système de gestion des non-conformités par rapport aux exigences techniques fixées;
  • g) des procédures d’acceptation des produits par la compagnie.

Au moment d’élaborer des programmes pour garantir que les produits d’un fabricant ou d’un fournisseur conviennent aux fins auxquelles ils sont destinés, les compagnies pipelinières devraient tenir compte des antécédents du fabricant ou du fournisseur sur le plan de la conformité et de la performance du produit.

Assemblage

Programme d’assemblage

16. La compagnie doit établir un programme d’assemblage de la conduite et des éléments devant être utilisés dans le pipeline et le soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.

BUT (article 16) : Le programme d’assemblage est conçu et exécuté de manière à garantir la qualité et l’intégrité du pipeline.

Le programme d’assemblage doit satisfaire aux normes pertinentes visées à l’article 4 et il devrait décrire les éléments suivants :

  • a) les exigences techniques relatives à l’assemblage;
  • b) les exigences quant à l’agrément des méthodes d’assemblage;
  • c) les compétences requises du personnel chargé de l’assemblage;
  • d) les compétences requises des inspecteurs et les fonctions de ces derniers;
  • e) le nombre d’inspecteurs à l’assemblage qui seront employés (il doit être suffisant pour permettre l’inspection visuelle de toutes les soudures et peut varier selon la productivité quotidienne);
  • f) les méthodes d’examen non destructif;
  • g) les compétences requises du personnel chargé des examens non destructifs;
  • h) les critères d’admissibilité des imperfections;
  • i) les méthodes de réparation ou d’enlèvement des défectuosités associées au processus d’assemblage ou résultant de celui-ci;
  • j) les exigences concernant la documentation.

Les parties pertinentes du programme d’assemblage peuvent être :

  • a) disponibles sur place pendant les opérations d’assemblage;
  • b) aisément accessibles pour les soudeurs et le personnel chargé de l’inspection des soudures;
  • c) disponibles dans les bureaux de la compagnie;
  • d) conservées en tant que partie intégrante du dossier permanent de la construction du pipeline.

La note d’orientation qui précède vise principalement les pipelines en acier soudé. Des programmes d’assemblage doivent être établis pour tous les types de matériaux et procédés d’assemblage (c.-à-d. joints mécaniques, joints par fusion, joints filetés, etc.).

Examen non destructif

17. La compagnie qui fait l’assemblage sur un pipeline doit vérifier la circonférence entière de chaque joint au moyen de méthodes de contrôle radiographique ou par ultrasons.

BUT (article 17) : L’intégrité de chaque joint soudé est confirmée.

Cet article ne s’applique qu’aux joints en acier soudés.

Le RPT exige que tous les joints d’un pipeline soient examinés par des méthodes non destructives, y compris les soudures bout à bout, les soudures d’angle et les soudures d’intersection.

Parce que la géométrie de certains types de soudures ne se prête pas à un contrôle par radiographie ou par ultrasons, l’ordonnance MO-08-2000 a été rendue le 28 avril 2000. L’ordonnance, qui vise tous les réseaux pipeliniers de ressort fédéral, précise qu’une autre méthode appropriée d’examen non destructif peut être employée si un contrôle par radiographie ou par ultrasons n’est pas pratique dans les circonstances. De plus, l’ordonnance oblige expressément les compagnies à consigner les méthodes utilisées et les résultats des inspections, et précise que l’inspection visuelle n’est pas admise comme méthode d’examen non destructif.

L’article 17 et l’ordonnance MO-08-2000 s’appliquent uniquement à l’assemblage de la conduite et des éléments du pipeline effectué après le processus de fabrication du tube dans la tuberie et de fabrication de l’élément en usine. Pour plus de clarté, ni l’un ni l’autre ne s’applique aux ensembles soudés de réservoirs de stockage faisant partie d’un réseau pipelinier.

Les joints circulaires réalisés dans les tuberies ne sont pas réputés faire partie du processus de fabrication (au sens de la définition du terme « assemblage » donnée à l’article 1 du RPT), et sont donc assujettis à l’ordonnance.

L’ordonnance MO-08-2000 prévoit aussi des exemptions visant certains systèmes de tuyauterie auxiliaire précis qui étaient associés à des stations.

Aucune dérogation à l’article 17 et à l’ordonnance MO-08-2000 ne sera permise à moins qu’une ordonnance d’exemption ait été rendue expressément pour le projet en question. La demande de dérogation aux dispositions de l’ordonnance MO-08-2000 peut inclure les renseignements suivants :

  • a) une description précise des joints particuliers pour lesquels l’exemption est sollicitée;
  • b) les solutions de rechange proposées pour l’assurance de la qualité des joints réalisés, si une exemption est accordée;
  • c) une justification de la demande d’exemption;
  • d) une étude des risques, tenant compte de facteurs comme l’emplacement et les fluides transportés.

Construction

Sécurité pendant la construction

18.(1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour la construction d’un pipeline, elle doit :

  • a) informer l’entrepreneur des conditions spéciales ayant trait à la construction;
  • b) informer l’entrepreneur des pratiques et procédures spéciales en matière de sécurité qui s’imposent en raison des conditions ou des aspects propres à la construction;
  • b.1) informer l’entrepreneur des responsabilités qui lui incombent aux termes de l’alinéa 6.5(1)l);
  • c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que les travaux de construction soient exécutés en conformité avec le manuel visé à l’article 20;
  • d) autoriser une personne à interrompre les travaux de construction lorsque, de l’avis de celle-ci, ils ne sont pas exécutés conformément au manuel visé à l’article 20 ou ils constituent un danger pour les personnes se trouvant sur le chantier.

(2) La personne visée à l’alinéa (1)d) doit posséder le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s’acquitter avec compétence des obligations prévues à cet alinéa.

BUT (article 18) : Les activités de construction sont exécutées en toute sécurité.

Les responsabilités respectives de la compagnie et de l’entrepreneur concernant la sécurité et la conformité aux règlements devraient être clairement définies dès le début du projet. La compagnie doit informer l’entrepreneur de toutes les pratiques et procédures pertinentes ayant trait à son travail avant la mise en chantier. La compagnie fournit les renseignements suivants à l’entrepreneur, qui doit en être informé pour exécuter son travail :

  • a) les responsabilités de l’entrepreneur à l’égard des processus et procédures exigés à l’alinéa 6.5(1)l) du RPT aux fins du système de gestion;
  • b) les exigences à respecter, telles qu’elles sont définies dans le manuel de sécurité pendant la construction;
  • c) les exigences en matière de rapports sur la sécurité;
  • d) la structure de gestion particulière du projet en qui concerne la sécurité;
  • e) les dispositions législatives pertinentes, fédérales et provinciales;
  • f) les risques propres au projet, ainsi que les engagements et exigences touchant la sécurité.

19. Durant la construction d’un pipeline, la compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :

  • a) d’une part, les travaux de construction ne constituent pas un danger pour le public ou pour l’environnement;
  • b) d’autre part, les personnes se trouvant sur le chantier qui ne participent pas à la construction soient informées des pratiques et procédures à suivre pour assurer leur sécurité.

BUT (article 19) : La construction des pipelines se déroule en toute sécurité et dans le respect de l’environnement.

Du fait de leur nature, les activités de construction peuvent mettre en danger les personnes qui les effectuent ou qui se trouvent à proximité, et poser un risque pour les biens et l’environnement.

Tous les travailleurs sur le chantier devraient être au courant des pratiques et des procédures nécessaires pour assurer leur propre sécurité et celle des autres. Au moins une personne sur le chantier devrait être au courant des incidences possibles sur l’environnement que pourraient avoir les activités de construction effectuées et des mesures de gestion et d’atténuation qui s’imposent.

L’alinéa 6.5(1)q) du RPT exige que la compagnie dispose d’un processus pour coordonner et contrôler les activités opérationnelles des employés et des entrepreneurs afin que chacun puisse s’acquitter de ses tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement.

20.(1) La compagnie doit établir un manuel sur la sécurité en matière de construction et le soumettre à la Régie.

(1.1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour la construction d’un pipeline, le manuel sur la sécurité en matière de construction de la compagnie doit inclure les responsabilités de l’entrepreneur visées à l’alinéa 6.5(1)l).

(2) La compagnie doit conserver un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes à chaque chantier de construction du pipeline, à un endroit accessible aux personnes qui participent à la construction sur le chantier.

BUT (article 20) : Un manuel de sécurité pendant la construction a été mis au point, est tenu à jour et se trouve dans un endroit facilement accessible.

Le manuel sur la sécurité en matière de construction doit tenir compte des renseignements et procédures pertinents qui sont énoncés dans les normes visées par l’article 4 du RPT, et devrait notamment inclure ce qui suit :

  • a) les responsabilités liées à la sécurité qui incombent aux gestionnaires, aux superviseurs et aux ouvriers de la compagnie et des entrepreneurs;
  • b) une description de la méthode ou du programme établi par la compagnie pour lui permettre de s’acquitter de ses responsabilités en vertu des articles 18 et 19;
  • c) les pratiques et procédures en matière de sécurité qui doivent être suivies pendant la construction du pipeline;
  • d) le nom ou le titre de chaque personne chargée d’inspecter la construction du pipeline, y compris leurs qualifications;
  • e) le nom ou le titre de chaque personne autorisée à suspendre des travaux de construction en vertu de l’exigence de l’alinéa 18d).
  • f) la politique de la compagnie en matière de rapports internes sur les dangers, les incidents et les quasi-incidents, ainsi que le processus de production de tels rapports;
  • g) tout autre processus ou exigence requis par le système de gestion, le programme de gestion de la sécurité et les autres programmes de la compagnie relativement aux activités de construction.

La Régie s’attend à ce que les compagnies lui présentent leur manuel sur la sécurité en matière de construction au moins quatre semaines avant la date prévue de mise en chantier. Les pratiques exposées dans le manuel doivent satisfaire aux exigences fédérales et provinciales applicables en matière de santé et de sécurité au travail.

Le contenu du manuel sur la sécurité en matière de construction doit être communiqué à toutes les parties intéressées et celles-ci doivent le comprendre. Le plan de protection de l’environnement de la compagnie devrait également se trouver sur le chantier et ses exigences devraient être communiquées à toutes les parties et comprises par elles.

Pour plus d’information, les compagnies sont priées de consulter le Safety Guide for Pipeline Construction in Canada (disponible en anglais seulement), publié par la Pipe Line Contractors Association of Canada.

Emprise et aires de travail temporaires

21. Au terme de la construction d’un pipeline, l’emprise et les aires de travail temporaires du pipeline doivent être remises dans un état similaire aux environs et conforme à l’utilisation des terres existante.

BUT (article 21) : Les terrains perturbés par la construction d’un pipeline sont remis dans l’état où ils se trouvaient avant les travaux de construction, dans la mesure du possible.

La remise des lieux dans un état comparable à l’état d’origine peut ne pas être pratique dans toutes les circonstances. Par exemple, les emprises qui traversent des zones boisées qui ont été dégagées pour donner accès au chantier de construction devront peut-être être laissées partiellement déboisées pour permettre l’exécution des opérations d’entretien et d’urgence.

Le succès des travaux de remise en état devrait être évalué au moyen de comparaisons, qualitatives et quantitatives, avec les zones environnantes non perturbées.

Croisement d’une installation de service public ou d’une route privée

22. Durant la construction d’un pipeline qui croise une installation de service public ou une route privée, la compagnie qui construit le pipeline doit veiller à ce que l’utilisation de l’installation de service public ou de la route ne soit pas indûment gênée par la construction.

BUT (article 22) : La construction du pipeline ne gêne pas, ou gène le moins possible, l’utilisation d’une installation de service public ou d’une route.

L’article 217 de la LRCE définit comme suit une installation de service public :

« installation de service public » s’entend d’une voie publique, d’un fossé d’irrigation, d’une ligne souterraine de télécommunication, de toute ligne ou canalisation servant au transport notamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que de tout système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci.

Pour connaître les autres exigences concernant les croisements, les compagnies sont priées de consulter le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation), le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), ainsi que le document d’orientation connexe de la Régie intitulé Construction à proximité de pipelines.

Essais sous pression

Programme d’essais sous pression

23. La compagnie doit, avant la mise en service, établir un programme relativement aux essais sous pression à effectuer sur la conduite et les éléments utilisés dans le pipeline et le soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.

BUT (article 23) : La compagnie a établi un programme convenable d’essais sous pression qui, s’il est suivi, aidera à démontrer l’intégrité du pipeline.

Le programme d’essais sous pression doit satisfaire aux exigences des normes pertinentes visées à l’article 4 et devrait notamment comprendre les éléments suivants :

  • a) un schéma indiquant la section de canalisation soumise à l’essai, ainsi qu’un profil d’élévation et l’emplacement de tous les points de mesure et instruments;
  • b) les caractéristiques de la conduite et des éléments du pipeline qui feront l’objet de l’essai;
  • c) une description des instruments à utiliser, y compris le degré de précision, les données de calibrage et les certificats pertinents;
  • d) les méthodes à utiliser pendant le remplissage, la pressurisation, la dépressurisation et l’évacuation de l’eau, ainsi que les mesures connexes de protection de l’environnement à mettre en application;
  • e) le fluide d’essai et les additifs;
  • f) la durée de l’essai;
  • g) les pressions d’essai maximum et minimum permises;
  • h) les normes d’acceptabilité;
  • i) une description des mesures de sécurité à prendre pendant l’essai sous pression;
  • j) les exigences relatives à l’essai sous pression et à l’examen non destructif du montage de la tête d’essai;
  • k) une évaluation de la conformité des têtes d’essai sur le plan de la conception;
  • l) les mesures à prendre pour garantir la protection des biens et de l’environnement et la sécurité des personnes si une rupture se produit pendant l’essai.

Les normes visées à l’article 4 autorisent l’emploi de divers fluides d’essai dans des conditions précises. En règle générale, on aura recours à l’épreuve hydrostatique pour l’essai sous pression de pipelines. Toute requête visant à utiliser un autre fluide (comme l’air) devrait s’appuyer sur des principes techniques reconnus. Par ailleurs, la sensibilité et la fiabilité d’un essai utilisant un autre fluide que l’eau pourraient être comparées à celles de l’essai hydrostatique.

Permis d’utilisation et d’élimination de l’eau

24. Avant d’effectuer un essai sous pression, la compagnie doit obtenir tous les permis exigés pour l’utilisation et l’élimination de l’eau devant servir à l’essai.

BUT (article 24) : L’eau servant aux essais hydrostatiques est utilisée et éliminée de manière adéquate.

Les compagnies sont priées de s’adresser aux autorités fédérales, provinciales et locales pour déterminer leurs exigences particulières concernant l’utilisation et l’élimination de l’eau. Pour en savoir plus sur l’élaboration d’un plan d’utilisation et d’élimination de l’eau dans le cadre d’un essai sous pression, les compagnies sont priées de consulter le document intitulé Hydrostatic Test Water Management Guidelines (anglais seulement), qui est publié conjointement par l’Association canadienne des producteurs pétroliers et l’Association canadienne de pipelines d’énergie.

Exigences générales visant les essais

25.(1) Chaque essai sous pression doit être supervisé directement par la compagnie ou par son mandataire.

(2) Le mandataire visé au paragraphe (1) ne doit avoir aucun lien avec tout entrepreneur qui exécute le programme d’essai sous pression ou qui a construit le pipeline.

(3) La compagnie ou le mandataire doit dater et signer tous les registres, diagrammes d’essai et autres documents d’essai applicables mentionnés dans les normes CSA Z276 ou CSA Z662.

BUT (article 25) : Les essais sous pression sont menés en toute objectivité.

26. Après l’installation d’ensembles préfabriqués ou de tubes dans un pipeline, le nombre de soudures dans ce pipeline qui ne sont pas soumises à un essai sous pression doit être aussi limité que possible.

BUT (article 26) : Le plus grand nombre possible de soudures circulaires sont soumises aux essais sous pression requis.

Exploitation et entretien

Manuels d’exploitation et d’entretien

27. La compagnie doit établir, réviser régulièrement et mettre à jour au besoin les manuels d’exploitation et d’entretien qui contiennent des renseignements et exposent des méthodes pour promouvoir la sécurité, la protection de l’environnement et le rendement quant à l’exploitation du pipeline et les soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.

BUT (article 27) : Les compagnies élaborent des manuels d’exploitation et d’entretien exhaustifs, les tiennent à jour et les placent dans un endroit facilement accessible.

Les manuels d’exploitation et d’entretien des compagnies doivent tenir compte des renseignements et procédures pertinents qui sont énoncés dans les normes visées par l’article 4. Les manuels d’exploitation et d’entretien des compagnies devraient notamment préciser ce qui suit :

  • a) le profil d’élévation dans le cas des pipelines contenant des hydrocarbures liquides;
  • b) les limites de fonctionnement du pipeline et la façon de maintenir ces limites dans toutes les conditions d’exploitation;
  • c) une liste exacte et à jour des matériaux, et les fiches signalétiques de sécurité de produit correspondantes, pour chacun des produits transportés par le pipeline ou nécessaires à son exploitation et à son entretien;
  • d) les politiques et procédures en matière de prévention des accidents et de protection-incendie;
  • e) les politiques et procédures d’intervention et d’enquête en cas d’incident ou d’urgence;
  • f) les responsabilités liées à la sécurité qui incombent aux gestionnaires, aux superviseurs et aux ouvriers de la compagnie et des entrepreneurs;
  • g) les fonctions et responsabilités de l’exploitant (p. ex., les changements de quart, les contrôles visuels, la coordination avec le contrôleur d’acheminement du gaz, la liste des tâches);
  • h) les exigences concernant l’équipement de protection individuel (« EPI »);
  • i) un énoncé des processus et procédures de gestion des changements;
  • j) les procédures d’analyse et d’enquête en cas de défaillance;
  • k) les procédures à suivre pour les travaux de réparation et d’entretien, y compris les précautions requises en cas de rejet du produit pendant l’exécution de ces travaux;
  • l) des conseils et un énoncé des pratiques concernant les communications avec les médias et le public;
  • m) un énoncé des conséquences, du point de vue de l’environnement et de la sécurité, qu’aurait un rejet des produits chimiques et autres produits mentionnés en c);
  • n) la politique de la compagnie en matière de rapports internes sur les dangers, les incidents et les quasi-incidents, ainsi que le processus de production de tels rapports;
  • o) tout autre processus pertinent du système de gestion, du programme de gestion de la sécurité et des autres programmes de la compagnie relativement aux activités d’exploitation et d’entretien.

28. La compagnie doit informer toutes les personnes qui s’occupent de l’exploitation du pipeline des pratiques et procédures à appliquer et mettre à leur disposition les parties pertinentes des manuels.

BUT (article 28) : Les personnes prenant part aux activités d’exploitation sont au courant de toutes les pratiques et procédures et des renseignements applicables contenus dans les manuels d’exploitation et d’entretien.

La compagnie a la responsabilité de communiquer à toutes les personnes prenant part aux activités d’exploitation et d’entretien menées à l’égard du pipeline les renseignements applicables contenus dans les manuels d’exploitation et d’entretien. L’alinéa 6.5(1)m) du RPT exige des compagnies qu’elles mettent en œuvre un processus pour communiquer à l’interne et à l’externe des renseignements sur la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.

Sécurité en matière d’entretien

29.(1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour l’entretien d’un pipeline, elle doit :

  • a) informer l’entrepreneur des conditions spéciales ayant trait à l’entretien;
  • b) informer l’entrepreneur des pratiques et procédures spéciales en matière de sécurité qui s’imposent en raison des conditions ou des aspects propres à l’entretien;
  • b.1) informer l’entrepreneur des responsabilités qui lui incombent aux termes de l’alinéa 6.5(1)l);
  • c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que les travaux d’entretien soient exécutés en conformité avec le manuel visé à l’article 31;
  • d) autoriser une personne à interrompre les travaux d’entretien lorsque, de l’avis de celle-ci, ils ne sont pas exécutés conformément au manuel visé à l’article 31 ou ils constituent un danger pour les personnes se trouvant sur les lieux.

(2) La personne visée à l’alinéa (1)d) doit posséder le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s’acquitter avec compétence des obligations prévues à cet alinéa.

BUT (article 29) : Les travaux d’entretien se déroulent en toute sécurité.

Les responsabilités respectives de la compagnie et de l’entrepreneur concernant la sécurité et la conformité aux règlements devraient être clairement définies et communiquées. La compagnie doit informer l’entrepreneur de toutes les pratiques et procédures pertinentes ayant trait à son travail avant le début des travaux d’entretien. La compagnie fournit les renseignements suivants à l’entrepreneur, qui doit en être informé pour exécuter son travail :

  • a) les responsabilités de l’entrepreneur à l’égard des processus et procédures exigés à l’alinéa 6.5(1)l) du RPT aux fins du système de gestion;
  • b) les exigences à respecter, telles qu’elles sont définies dans le manuel de sécurité en matière d’entretien;
  • c) les exigences en matière de rapports sur la sécurité;
  • d) la structure de gestion particulière du projet en qui concerne la sécurité;
  • e) la liste des lois fédérales et provinciales applicables;
  • f) les risques associés plus particulièrement à l’entretien, ainsi que les engagements et exigences touchant la sécurité.

30. Durant l’entretien d’un pipeline, la compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :

  • a) les travaux d’entretien ne constituent pas un danger pour le public ou pour l’environnement;
  • b) toutes les personnes se trouvant sur les lieux qui ne participent pas à l’entretien soient informées des pratiques et procédures à suivre pour assurer leur sécurité et pour assurer la protection de l’environnement.

BUT (article 30) : La protection du public et de l’environnement est assurée pendant les travaux d’entretien.

Du fait de leur nature, les travaux d’entretien peuvent mettre en danger les personnes qui les effectuent ou qui se trouvent à proximité, et poser un risque pour les biens et l’environnement.

Tous les travailleurs sur le chantier devraient être au courant des pratiques et des procédures à suivre pour garantir leur propre sécurité et celle des autres personnes. Au moins une personne sur le chantier devrait connaître les incidences possibles sur l’environnement que pourrait avoir l’activité d’entretien exécutée et les mesures de gestion et d’atténuation qui s’imposent.

L’alinéa 6.5(1)q) du RPT exige que la compagnie dispose d’un processus pour coordonner et contrôler les activités opérationnelles des employés et des entrepreneurs afin que chacun puisse s’acquitter de ses tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement.

31.(1) La compagnie doit établir un manuel de sécurité en matière d’entretien et le soumettre à la Régie lorsqu’il l’exige.

(1.1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour l’entretien d’un pipeline, le manuel de sécurité en matière d’entretien doit inclure les responsabilités de l’entrepreneur visées au paragraphe 6.5(1)l).

(2) La compagnie doit conserver un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes sur les lieux des travaux d’entretien, à un endroit accessible aux personnes participant aux travaux.

BUT (article 31) : Des méthodes de sécurité précises sont en place et accessibles à tout le personnel concerné.

Le manuel sur la sécurité en matière d’entretien énonce des procédures de sécurité particulières et est accessible à tout le personnel concerné. La documentation de la compagnie devrait notamment comprendre ce qui suit :

  • a) les responsabilités liées à la sécurité qui incombent aux gestionnaires, aux superviseurs et aux ouvriers de la compagnie et des entrepreneurs;
  • b) les pratiques et procédures en matière de sécurité qui doivent être suivies pendant l’entretien du pipeline;
  • c) le nom ou le titre de chaque personne chargée de mener les inspections de sécurité durant les travaux d’entretien du pipeline, s’il y a lieu;
  • d) la politique de la compagnie en matière de rapports internes sur les dangers, les dangers potentiels, les incidents et les quasi-incidents, ainsi que le processus de production de tels rapports;
  • e) tout autre processus ou exigence requis par le système de gestion, le programme de gestion de la sécurité et les autres programmes de la compagnie relativement aux travaux d’entretien.

Programme de gestion des situations d’urgence

32.(1) La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de gestion des situations d’urgence qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur les biens, l’environnement ou la sécurité des travailleurs ou du public, en présence d’une situation d’urgence.

(1.1) La compagnie élabore un manuel des mesures d’urgence, qu’elle révise régulièrement et met à jour au besoin.

(2) La compagnie doit soumettre à la Régie le manuel des mesures d’urgence, ainsi que ses versions révisées.

BUT (article 32) : La gestion des situations d’urgence et l’intervention en cas d’urgence reposent sur l’établissement, la mise en œuvre et le maintien d’un programme de gestion des situations d’urgence.

Le programme de gestion des situations d’urgence permet de gérer et d’atténuer les risques et les effets des incidents et des situations d’urgence qui pourraient avoir une incidence négative sur les biens, l’environnement ou la sécurité des travailleurs ou du public.

Ce programme doit reposer sur les politiques applicables et les buts établis par la compagnie.

Le programme de gestion des situations d’urgence fait partie du système de gestion de la compagnie. Pour être exhaustif, explicite et proactif, il doit inclure les processus du système de gestion dont il est question à l’article 6.5 du RPT, notamment les processus de recensement des dangers et des dangers potentiels, de gestion des risques, de formation et de gestion de la main-d’œuvre, de communication, de gestion des dossiers et des documents, de surveillance et d’évaluation des progrès et d’amélioration continue du rendement.

Le système de gestion permet à la compagnie de coordonner son programme de gestion des situations d’urgence et ses programmes de sécurité, de sûreté, d’intégrité, de prévention des dommages et de protection de l’environnement.

Le programme de gestion des situations d’urgence doit satisfaire aux exigences de l’article 4 du RPT. Il doit en outre respecter les exigences de conformité prévues aux articles 53 et 55 du RPT, ce qui comprend la tenue de vérifications internes périodiques du programme de gestion des situations d’urgence, au moins tous les trois ans.

L’annexe A contient de plus amples renseignements sur le programme de gestion des situations d’urgence, y compris sur l’évaluation des dangers, le manuel des mesures d’urgence, la liaison avec les organismes concernés, les communications, la formation continue, les processus et la capacité d’intervention d’urgence, ainsi que les exercices et l’équipement d’intervention en cas d’urgence.

Manuel des mesures d’urgence

Le programme de gestion des situations d’urgence de la compagnie comprend un manuel des mesures d’urgence à jour dont une copie a été déposée auprès de la Régie. Ce manuel fait état des rôles et responsabilités en cas d’urgence, des procédures d’intervention, des listes de contacts et de la documentation pertinente, dont les listes de contacts, les cartes, les ententes, les formulaires et les dossiers.

La section 2 de l’annexe A fournit de plus amples renseignements sur le manuel des mesures d’urgence.

33. La compagnie doit entrer et demeurer en communication avec les organismes qui peuvent devoir intervenir en cas d’urgence sur le pipeline; elle doit les consulter lorsqu’elle établit et met à jour le manuel des mesures d’urgence.

BUT (article 33) : Tous les organismes concernés sont au courant du contenu du manuel des mesures d’urgence.

Le programme de gestion des situations d’urgence de la compagnie fait état de la liaison avec tous les organismes susceptibles d’intervenir en cas d’urgence. La compagnie devrait préciser la personne avec qui entrer en contact, mettre au point un processus de consultation et intégrer les résultats de ce processus à sa planification relative à la gestion des situations d’urgence ainsi qu’à son manuel des mesures d’urgence.

La section 4 de l’annexe A fournit de plus amples renseignements sur la liaison avec les organismes concernés.

34. La compagnie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour informer toutes les personnes qui peuvent être associées à une activité d’intervention en cas d’urgence sur le pipeline des pratiques et procédures en vigueur, et mettre à leur disposition des renseignements conformes à ceux précisés dans le manuel des mesures d’urgence.

BUT (article 34) : Toutes les parties concernées sont prêtes à intervenir en cas d’urgence.

Le programme de gestion des situations d’urgence de la compagnie signale la nécessité de communiquer les pratiques et procédures pertinentes à toutes les personnes qui peuvent être associées à une activité d’intervention en cas d’urgence.

La section 5 de l’annexe A fournit de plus amples renseignements sur la communication relative à l’intervention d’urgence.

35. La compagnie doit établir un programme d’éducation permanente à l’intention des services de police et d’incendie, des installations de santé, des autres agences et organismes compétents ainsi que des membres du grand public qui habitent près du pipeline pour les informer de l’emplacement du pipeline, des situations d’urgence possibles pouvant mettre en cause le pipeline et des mesures de sécurité à prendre en cas d’urgence.

BUT (article 35) : Toutes les parties concernées sont informées des situations d’urgence potentielles et de leurs rôles et responsabilités précis en cas d’urgence.

Le programme de gestion des situations d’urgence de la compagnie prévoit la formation continue des services de police et d’incendie, des installations de santé, des autres agences et organismes compétents et des membres du public qui se trouvent à proximité du pipeline. La compagnie doit fournir les renseignements suivants à ces parties :

  • l’emplacement des installations;
  • les situations d’urgence potentielles (p. ex., les dangers);
  • les procédures à suivre en cas d’urgence (p. ex., les méthodes et la rapidité de communication, les circonstances et les procédures de mise à l’abri et d’évacuation).

La section 6 de l’annexe A fournit de plus amples renseignements sur la formation continue visant l’intervention d’urgence.

Exigences générales visant l’exploitation

36. La compagnie doit :

  • a) disposer d’installations de communication permettant d’assurer l’exploitation sécuritaire et efficace du pipeline et pouvant servir dans des situations d’urgence;
  • b) vérifier régulièrement les instruments et les appareils installés aux stations du pipeline afin de veiller à ce qu’ils fonctionnent correctement et en toute sécurité;
  • c) enregistrer sur une base continue les pressions d’aspiration et de refoulement aux stations de pompage et de compression du pipeline;
  • d) marquer clairement les positions d’ouverture et de fermeture sur les vannes de sectionnement de toute canalisation principale;
  • e) marquer clairement les positions d’ouverture et de fermeture ainsi que les fonctions des vannes d’isolement et de purge et des autres vannes importantes se trouvant aux stations du pipeline;
  • f) poser, le long des limites des stations du pipeline, des panneaux portant son nom et le numéro de téléphone à composer advenant une situation d’urgence mettant en cause le pipeline.

BUT (article 36) : L’exploitation des installations pipelinières se fait en toute sécurité.

Système de commande du pipeline

37. La compagnie doit établir et mettre sur pied un système de commande du pipeline qui :

  • a) comprend les installations et procédures servant à commander et à contrôler l’exploitation du pipeline;
  • b) enregistre les données chronologiques de l’exploitation du pipeline, les messages et les alarmes pour rappel;
  • c) comprend un système de détection de fuites qui, dans le cas des oléoducs, respecte les exigences de la norme CSA Z662, et tient compte de la complexité du pipeline, de son exploitation et des produits transportés.

BUT (article 37) : Les paramètres d’exploitation du pipeline font l’objet d’une surveillance adéquate.

Soudures d’entretien

38.(1) La compagnie ne peut effectuer aucune soudure sur un pipeline rempli de liquide dont l’équivalent en carbone est égal ou supérieur à 0,50 %, sauf s’il est démontré qu’il s’agit de la seule solution pratique.

(2) Lorsque la compagnie effectue les soudures visées au paragraphe (1), elle doit les considérer comme une installation temporaire et les remplacer par une installation permanente dès que possible.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 16, lorsque la compagnie a l’intention d’effectuer des soudures sur un pipeline rempli de liquide dont l’équivalent en carbone est égal ou supérieur à 0,50 % et de considérer ces soudures comme une installation permanente, elle doit soumettre à l’approbation de la Commission les exigences techniques et procédés de soudage ainsi que les résultats des essais d’agrément de procédé.

BUT (article 38) : Des procédés de soudage appropriés sont utilisés pour prévenir la fissuration de refroidissement du métal de pipelines contenant un équivalent en carbone élevé.

Le risque de fissuration différée due à l’hydrogène s’accroît proportionnellement à l’équivalent en carbone des matériaux de base à souder. Dans le cas d’une canalisation en service, ce phénomène peut être aggravé par l’effet de refroidissement des liquides circulant dans la canalisation sur le métal déposé à la surface de celle-ci. La dureté des soudures est habituellement un indice de la vulnérabilité à la fissuration.

Les compagnies devraient se reporter à la norme Z662 pour obtenir des précisions sur l’élaboration des procédures de soudage et la qualification des soudeurs qui effectuent des travaux de soudage sur des canalisations remplies de liquides (ou de gaz).

Surveillance et contrôle

39. La compagnie doit établir un programme de surveillance et de contrôle visant à assurer la protection du pipeline, du public et de l’environnement.

BUT (article 39) : La protection du pipeline, du public et de l’environnement est assurée pendant l’exploitation du pipeline par l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de surveillance et de contrôle.

Le programme de surveillance et de contrôle doit satisfaire aux exigences des articles 40 et 48 ainsi qu’à celles des normes pertinentes visées à l’article 4.

Pour l’application de cet article, le contrôle est défini comme une série d’observations faites périodiquement afin de confirmer que le pipeline est exploité dans les limites des paramètres normaux définis. La surveillance peut être définie comme un aspect du contrôle qui est axé sur la conformité à certains paramètres pendant différentes activités (construction, exploitation et cessation d’exploitation).

Le programme de contrôle vise à cerner les questions ou les préoccupations éventuelles qui peuvent constituer une menace pour le pipeline, les biens, les personnes ou l’environnement (p. ex., l’intégrité du pipeline, l’érosion, la sûreté). Il prévoit des méthodes pour l’élaboration de mesures visant à prévenir tout problème cerné ou à en atténuer l’impact. Le programme prévoit également le suivi des sites où des mesures d’atténuation ont été prises, afin de déterminer le succès ou l’échec de ces mesures, un système pour la mise en œuvre d’autres mesures d’atténuation, selon les besoins, et des mécanismes de rétroaction afin d’adapter les mesures d’atténuation fructueuses à de futurs projets pipeliniers.

La surveillance est une composante du programme de contrôle qui insiste sur la fréquence et les méthodes de surveillance du pipeline. Elle vise entre autres à garantir que les employés appliquent les procédures de sécurité approuvées, que les entrepreneurs se conforment aux exigences environnementales associées à une tâche, que les cas d’empiétement sur l’emprise sont détectés, que les parties sont au courant des travaux de construction et ainsi de suite.

Les programmes de surveillance et de contrôle devraient notamment inclure les éléments suivants :

  • a) les reconnaissances aériennes et terrestres;
  • b) le raclage de la canalisation;
  • c) les levés des sols;
  • d) les inspections des traversées;
  • e) les inspections des travaux de construction et d’exploitation;
  • f) les essais sous pression;
  • g) les inspections des matériaux achetés;
  • h) les études concernant la classe d’emplacement;
  • i) le contrôle de l’érosion;
  • j) le contrôle de la stabilité des pentes;
  • k) le contrôle des effets sur la santé ou de l’exposition professionnelle;
  • l) les pratiques environnementales pertinentes, comme celles ayant trait à la gestion des aspects suivants :
    • i. stockage des matériaux et déchets,
    • ii. végétation,
    • iii. qualité des sols,
    • iv. qualité de l’air,
    • v. bruit,
    • vi. faune et habitat de la faune,
    • vii. qualité de l’eau et ressources aquatiques,
    • viii. ressources patrimoniales (y compris l’utilisation des terres à des fins traditionnelles).

Les programmes de surveillance devraient comporter des buts et des cibles précis et inclure des méthodes d’évaluation et d’interprétation des données recueillies.

Programme de gestion de l’intégrité

40. La compagnie établit, met en œuvre et entretient un programme de gestion de l’intégrité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’environnement dans le cadre de la conception, de la construction, de l’exploitation, de l’entretien ou de la cessation d’exploitation du pipeline.

BUT (article 40) : L’établissement, la mise en œuvre et le maintien d’un programme de gestion de l’intégrité permettent d’assurer l’intégrité du pipeline.

Le programme de gestion de l’intégrité sert à répertorier les dangers et les dangers potentiels ainsi qu’à gérer les risques de telle sorte que les pipelines soient fiables et puissent continuer d’être utilisés sans danger et de façon responsable sur le plan environnemental. Les principales caractéristiques d’un système de gestion de l’intégrité qui permettent d’y arriver comprennent le recensement des dangers et de leurs répercussions, l’évaluation et la surveillance continue, la prise de mesures d’atténuation et la tenue de dossiers relativement à l’emplacement et au fonctionnement du pipeline.

Un tel programme repose sur les politiques applicables et les buts établis par la compagnie.

Le programme de gestion de l’intégrité fait partie du système de gestion de la compagnie. Pour être exhaustif, explicite et proactif, le programme de gestion de l’intégrité doit inclure les processus du système de gestion dont il est question à l’article 6.5 du RPT, notamment les processus de recensement des dangers et des dangers potentiels, de gestion des risques, de formation et de gestion de la main-d’œuvre, de communication, de gestion des dossiers et des documents, de surveillance et d’évaluation des progrès et d’amélioration continue du rendement.

Le système de gestion permet à la compagnie de coordonner son programme de gestion de l’intégrité et ses programmes de sécurité, de sûreté, de protection de l’environnement, de prévention des dommages et de gestion des situations d’urgence.

Le programme de gestion de l’intégrité doit satisfaire aux exigences de l’article 4 du RPT. Il doit en outre respecter les exigences de conformité prévues aux articles 53 et 55 du RPT, ce qui comprend la tenue de vérifications internes périodiques du programme de gestion de l’intégrité, au moins tous les trois ans.

L’annexe B fournit de plus amples renseignements sur le programme de gestion de l’intégrité.

41.(1) Lorsque la compagnie décèle sur son pipeline un niveau de défectuosité plus important que celui qui est prévu à la norme CSA Z662, elle doit documenter les particularités de la défectuosité, sa cause probable et les mesures correctives prises ou prévues.

(2) La compagnie doit soumettre la documentation à la Régie lorsqu’il l’exige.

BUT (article 41) : Les défauts du pipeline et les mesures correctives sont documentés convenablement.

Les dossiers sur la réparation des défectuosités devraient comprendre les renseignements suivants :

  • a) la date, l’heure et l’endroit où la défectuosité a été détectée;
  • b) la nature de la défectuosité;
  • c) la méthode de détection;
  • d) les méthodes employées pour évaluer la défectuosité;
  • e) les méthodes de réparation de la défectuosité et leur justification;
  • f) la date, l’heure et l’endroit où la réparation a été faite.

Dans l’évaluation d’une défectuosité, il faudrait tenir compte du mécanisme de formation ou de la nature de la défectuosité, ainsi que de la possibilité qu’elle réapparaisse dans des conditions similaires. Les défauts de fabrication peuvent être systémiques.

Modification de la classe d’emplacement

42. Lorsque la classe d’emplacement d’un tronçon d’un pipeline est portée à une classe supérieure ayant un facteur d’emplacement plus rigoureux, la compagnie doit, dans les six mois suivant le changement, soumettre à la Régie le plan qu’elle entend mettre en application pour s’adapter au changement de classe.

BUT (article 42) : Le niveau de sécurité publique est maintenu lorsque les facteurs d’emplacement diminuent.

Le plan devrait :

  • a) indiquer quel changement de circonstances s’est produit;
  • b) relever les préoccupations éventuelles associées à ce changement de circonstances;
  • c) décrire les mesures à prendre (s’il y a lieu) pour atténuer les préoccupations éventuelles.

Voir la rubrique E du Guide de dépôt de la Régie pour connaître les exigences de dépôt prévues à cet article du RPT. Ce document, qui a été mis à jour en janvier 2020, précise que les compagnies doivent déclarer tout passage à une classe d’emplacement supérieure et déposer devant la Régie le plan qu’elles proposent de mettre en application pour s’adapter au changement de classe.

Demande de modification

43. La compagnie qui se propose de modifier le service ou d’augmenter la pression maximale de service du pipeline doit présenter une demande à cet effet à la Commission.

BUT (article 43) : Le niveau de sécurité approprié est maintenu par suite d’une modification du service ou d’une augmentation de la pression maximale de service.

Il y a modification du service lorsque les fluides transportés par le pipeline changent. La norme Z662 définit le « fluide transporté » comme le fluide contenu, pour son transport, dans un réseau de canalisations en service.

Il est possible qu’un changement de la pression du contenu du pipeline ne constitue pas une modification du service. Cependant, si des restrictions de pression (volontaires ou imposées par la Commission) sont en place ou si une compagnie décide d’augmenter la pression d’un pipeline exploité depuis longtemps à un niveau inférieur à sa pression maximale de service, la compagnie devrait consulter la Commission qui l’aidera à déterminer si elle doit déposer une demande à cet effet. Elle devrait également consulter la Commission si elle souhaite modifier le sens d’écoulement du pipeline ou apporter tout autre changement connexe à l’équipement ou aux installations.

La demande en vue de modifier le service ou la pression maximale de service devrait satisfaire aux exigences minimales énoncées dans la norme CSA Z662. Voir le Guide de dépôt de la Régie pour connaître les exigences visant la demande prévues à cet article du RPT.

Désactivation et réactivation

44.(1) La compagnie qui se propose de désactiver un pipeline ou une partie de pipeline pour une période de douze mois ou plus, qui a maintenu un pipeline ou une partie de pipeline en état de désactivation pendant une telle période ou qui n’a pas exploité un pipeline ou une partie de pipeline pendant la même période, présente à la Commission une demande de désactivation.

(2) Elle précise dans la demande les motifs de la mesure en cause et les procédés utilisés ou envisagés à cet égard.

BUT (article 44) : La désactivation d’un pipeline est effectuée en toute sécurité et dans le respect de l’environnement.

Selon l’article 1 du RPT, « désactivation » signifie mettre hors service de façon temporaire. La définition de « pipeline » qui paraît dans la LRCE s’étend au RPT et, par conséquent, le présent article s’applique aux parties du pipeline, autres que les tubes de canalisation, qui ne sont pas maintenues en service pour assurer un débit de pointe ou servir comme dispositif de réserve (prêt pour un usage immédiat) ou de secours. Dans la pratique, il se peut que des parties d’un pipeline qui ont été retirées du service ne soient jamais remises en service ou demeurent hors service pendant une période indéterminée. Même désactivé, le pipeline doit faire l’objet d’une protection cathodique. Au final, il est possible que ces parties de pipeline fassent l’objet d’une demande de cessation d’exploitation.

Une désactivation peut accroître le risque quant à l’intégrité du pipeline, selon les mesures prévues pour l’entretien de la tuyauterie retirée du service.

La désactivation d’un pipeline peut avoir une incidence sur les utilisateurs en amont et en aval. La compagnie qui propose de désactiver une canalisation peut envisager de tenir des consultations, comme cela se fait pour les demandes présentées aux termes de l’article 214 de la LRCE.

Toute demande de désactivation présentée aux termes de l’article 44 devrait inclure les éléments suivants :

  • a) un calendrier indiquant à quel moment la désactivation doit être effectuée;
  • b) une description complète des activités associées à la désactivation;
  • c) une estimation des coûts associés à la désactivation proposée.

L’approbation d’une demande de désactivation peut être assortie de conditions et comporte habituellement l’obligation de présenter des rapports d’étape périodiques.

Si la désactivation entraîne la suspension du service, il peut également s’imposer de présenter une demande aux termes de l’article 239 ou 240 de la LRCE. Voir le Guide de dépôt de la Régie pour connaître les exigences visant la demande prévues à cet article du RPT.

45.(1) La compagnie qui se propose de réactiver un pipeline ou une partie de pipeline qui a été désactivé pendant douze mois ou plus présente à la Commission une demande de réactivation.

(2) Elle précise dans la demande les motifs de la réactivation et les procédés envisagés à cet égard.

BUT (article 45) : La réactivation d’un pipeline est effectuée en toute sécurité et dans le respect de l’environnement.

La note d’orientation liée à l’article 44 peut également s’appliquer aux demandes présentées aux termes de l’article 45. Voir le Guide de dépôt de la Régie pour connaître les exigences visant la demande prévues à cet article du RPT.

Désaffectation

45.1(1) La compagnie qui se propose de désaffecter un pipeline ou une partie de pipeline présente à l’Office une demande de désaffectation.

(2) Elle précise dans la demande les motifs de la désaffectation et les procédés envisagés à cet égard.

BUT (article 45.1) : La désaffectation d’un pipeline est effectuée en toute sécurité et dans le respect de l’environnement.

Selon l’article 1 du RPT, « désaffectation » signifie arrêter définitivement l’exploitation sans mettre fin au service. Pour de plus amples renseignements sur la désaffectation, prière de consulter les Notes d’orientation relatives aux dispositions visant la désaffectation de la Régie. Voir le Guide de dépôt de la Régie pour connaître les exigences visant la demande prévues à cet article du RPT.

Programme de formation

46.(1) La compagnie doit établir et mettre en œuvre un programme de formation pour ceux de ses employés qui participent directement à l’exploitation du pipeline.

(2) Le programme de formation doit informer les employés :

  • a) des règlements et des méthodes de sécurité qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;
    • a.1) des processus, méthodes et mesures de sûreté qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;
  • b) des pratiques et des procédures écologiques qui s’appliquent à l’exploitation journalière du pipeline;
  • c) du mode de fonctionnement approprié de l’équipement qu’ils sont raisonnablement susceptibles d’utiliser;
  • d) des mesures d’urgence énoncées dans le manuel visé à l’article 32 et du mode de fonctionnement de tout l’équipement d’urgence qu’ils sont raisonnablement susceptibles d’utiliser.

(3) La compagnie doit faire tous les efforts possibles pour que les employés qui participent au programme de formation aient acquis, au terme de la formation, des connaissances pratiques sur la matière enseignée.

BUT (article 46) : Les employés sont informés des procédures sur le plan de la sécurité et de l’exploitation qu’il leur faut connaître pour exercer leurs fonctions.

Le programme de formation visant l’exploitation journalière devrait comprendre les éléments suivants :

  • a) les objectifs généraux du programme de formation;
  • b) les politiques et procédures sous-tendant le programme de formation;
  • c) les types et le format de formation à utiliser;
  • d) une description des méthodes de test et des exercices pratiques (exercice sur table ou de simulation), ainsi que leur fréquence;
  • e) un moyen de garantir l’efficacité de la formation.

Tel qu’il est exigé aux alinéas 6.5(1)j) et k) du RPT, le programme de formation visant l’exploitation journalière doit faire partie des processus de formation de la compagnie.

Les programmes de formation sont centrés sur la construction et l’exploitation de pipelines afin de permettre aux employés et à toute autre personne travaillant en collaboration avec la compagnie ou pour le compte de celle-ci de s’acquitter de leurs tâches en toute sécurité et de manière à assurer la sûreté du pipeline et la protection de l’environnement.

Programme de gestion de la sécurité

47. La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de gestion de la sécurité qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant les activités liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à la cessation d’exploitation ainsi qu’aux situations d’urgence.

BUT (article 47) : L’établissement, la mise en œuvre et le maintien d’un programme de gestion de la sécurité permettent d’assurer la sécurité.

La gestion de la sécurité est une fonction organisationnelle visant à répertorier les dangers et les dangers potentiels de manière continue ainsi qu’à évaluer les risques pour la sécurité connexes au moyen d’une démarche systématique qui tient compte de la structure organisationnelle particulière, des responsabilités, des politiques et procédures, des mesures d’atténuation et de suivi et des efforts en vue d’une amélioration continue. Le programme de gestion de la sécurité permet de répertorier les dangers et les dangers potentiels ainsi que les risques associés aux activités d’exploitation dans le but de réduire ou d’éliminer de manière proactive les conditions dangereuses grâce à l’amélioration des facteurs d’influence organisationnelle, tels que les ressources, processus, procédures et contrôles prescrits. Le programme de gestion de la sécurité est conçu pour atténuer les vulnérabilités systémiques avant qu’elles n’entraînent une défaillance active et pour surveiller l’évolution des conditions qui donnent lieu à de nouveaux dangers et risques.

Le programme de gestion de la sécurité se concentre sur tous les dangers pouvant nuire au public, aux travailleurs et aux entrepreneurs. La gestion de la sécurité vise à éliminer ou réduire le risque pour le public, les travailleurs, l’environnement et les biens. Aussi existe-t-il un lien solide entre la gestion de la sécurité et les programmes organisationnels visant la sûreté, la gestion des situations d’urgence, la protection de l’environnement, l’intégrité et la prévention des dommages.

Le programme de gestion de la sécurité repose sur les politiques applicables et les buts établis par la compagnie.

Il fait partie du système de gestion de la compagnie. Pour être exhaustif, explicite et proactif, le programme de gestion de la sécurité doit inclure les processus du système de gestion dont il est question à l’article 6.5 du RPT, notamment les processus de recensement des dangers et des dangers potentiels, de gestion des risques, de formation et de gestion de la main-d’œuvre, de communication, de gestion des dossiers et des documents, de surveillance et d’évaluation des progrès et d’amélioration continue du rendement.

Le système de gestion permet à la compagnie de coordonner son programme de gestion de la sécurité et ses programmes de sûreté, d’intégrité, de protection de l’environnement, de prévention des dommages et de gestion des situations d’urgence.

Pour connaître les autres exigences concernant la prévention des dommages aux installations, les compagnies sont priées de consulter le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation), le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), ainsi que le document d’orientation connexe de la Régie intitulé Construction à proximité de pipelines.

Le programme de gestion de la sécurité doit satisfaire aux exigences de l’article 4 du RPT. La Régie a aussi la responsabilité de veiller à l’application de la partie II du Code canadien du travail, et de vérifier la conformité, pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs pipeliniers sur les chantiers. Le programme de gestion de la sécurité de la compagnie doit respecter les exigences de conformité prévues aux articles 53 et 55 du RPT, ce qui comprend la tenue de vérifications internes périodiques du programme de gestion de la sécurité, au moins tous les trois ans.

Programme de gestion de la sûreté

47.1 La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de gestion de la sûreté qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur les personnes, les biens ou l’environnement.

BUT (article 47.1) : L’établissement, la mise en œuvre et le maintien d’un programme de gestion de la sûreté permettent d’assurer la sûreté du pipeline.

La compagnie conçoit son programme de gestion de la sûreté pour répertorier les dangers, de sorte que le risque auquel sont exposées les installations fasse l’objet de mesures suffisantes et appropriées et que les installations soient protégées. La compagnie qui conçoit, construit ou exploite un pipeline, ou en cesse l’exploitation, ou qui obtient ces services par contrat, doit veiller à ce que la conception, la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation soient conformes aux dispositions applicables de la norme CSA Z246.1.

Cette norme offre un cadre qui s’appuie sur des processus de gestion fondés sur les risques et le rendement pour protéger l’infrastructure énergétique contre les actes malveillants. Le programme de gestion de la sûreté de la compagnie tient compte de divers facteurs comme le type, la taille, l’emplacement et la criticité des actifs à protéger. La compagnie prend ses décisions en fonction de son évaluation interne des risques liés à ses installations. La norme CSA Z246.1 a été élaborée de façon à être modulable, de sorte qu’elle puisse être utilisée tant par de petits exploitants que par de grandes compagnies.

Le programme de gestion de la sûreté repose sur les politiques applicables et les buts établis par la compagnie.

Il fait partie du système de gestion de la compagnie. Pour être exhaustif, explicite et proactif, le programme de gestion de la sûreté doit inclure les éléments du système de gestion dont il est question à l’article 6.5 du RPT, notamment les processus de recensement des dangers et des dangers potentiels, de gestion des risques, de formation et de gestion de la main-d’œuvre, de communication, de gestion des dossiers et des documents, de surveillance et d’évaluation des progrès et d’amélioration continue du rendement.

Le système de gestion permet à la compagnie de coordonner son programme de gestion de la sûreté et ses programmes de sécurité, d’intégrité, de protection de l’environnement, de prévention des dommages et de gestion des situations d’urgence.

Le programme de gestion de la sûreté doit satisfaire aux exigences de l’article 4 du RPT. Il doit respecter les exigences de conformité prévues aux articles 53 et 55 du RPT, ce qui comprend la tenue de vérifications internes périodiques du programme de gestion de la sûreté, au moins tous les trois ans.

Les compagnies peuvent obtenir de plus amples renseignements au sujet de la sûreté pipelinière sur le site Web de la Régie, sous la rubrique Sûreté.

Programme de prévention des dommages

47.2 La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de prévention des dommages qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer tout dommage au pipeline et qui est conforme à l’article 16 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).

BUT (article 47.2) : L’établissement, la mise en œuvre et le maintien d’un programme de prévention des dommages permettent d’assurer la sécurité des personnes en plus de protéger l’environnement.

Une compagnie doit recenser de façon proactive les dangers et les dangers potentiels ainsi que gérer les risques connexes touchant ses pipelines en raison d’activités de remuement du sol, de la construction d’installations à proximité et du franchissement de véhicules.

Une compagnie élabore un programme de prévention des dommages pour prévoir, prévenir et atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur la sécurité des personnes qui vivent ou travaillent à proximité d’installations sous réglementation fédérale de façon à gérer, tout au long du cycle de vie du pipeline, les risques pour la sécurité, la sûreté et l’environnement.

Une compagnie doit fonder son programme de prévention des dommages sur les exigences prévues dans le RPT et faire en sorte de respecter le cadre établi dans le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) ainsi que dans le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).

Une compagnie est tenue, pour ce qui est de son programme de prévention des dommages, de disposer d’un programme de sensibilisation du public, de surveiller l’usage des terres et les changements de propriétaire à proximité de ses pipelines, d’avoir en place des processus afin de pouvoir répondre en temps opportun aux demandes de localisation et gérer celles présentées aux termes du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) et d’adopter des normes en matière de localisation de conduites. Pour le détail des exigences relatives au programme de prévention des dommages, prière de consulter l’article 16 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).

Le programme de prévention des dommages repose sur les politiques applicables et les buts établis par la compagnie, conformément aux exigences prévues aux articles 6.3 et 6.5 du RPT.

Le système de gestion d’une compagnie s’applique à son programme de prévention des dommages. Pour être exhaustif, explicite et proactif, ce programme doit inclure les éléments du système de gestion dont il est question à l’article 6.5 du RPT, notamment les processus de recensement et d’analyse des dangers et des dangers potentiels, de gestion des risques, de formation et de gestion de la main-d’œuvre, de communication avec les personnes qui vivent ou travaillent à proximité de pipelines, de gestion des dossiers et des documents, de surveillance et d’évaluation des progrès ainsi que d’amélioration continue du rendement.

Le système de gestion permet à la compagnie de coordonner son programme de prévention des dommages avec ses programmes de sécurité, de protection environnementale, de sûreté, d’intégrité et de gestion des situations d’urgence.

Les compagnies sont invitées à examiner chacun des articles du RPT afin de déterminer s’ils s’appliquent à leur programme de prévention des dommages. Il convient de souligner que le programme de prévention des dommages d’une compagnie doit nécessairement tenir compte, en vue de leur intégration, de nombreux éléments prévus au RPT, dont ceux présentés aux articles 18, 21, 22, 27, 29, 32 à 35, 39, 42, 46 et 54.

Les programmes de prévention des dommages sont étroitement liés aux exigences en matière de gestion des situations d’urgence prévues dans le RPT. En particulier, les articles 32 à 35 du RPT exigent certaines choses des compagnies pipelinières en rapport avec un programme de gestion des situations d’urgence, la protection civile et l’intervention d’urgence, l’éducation permanente et la liaison, tandis que l’article 39 précise les exigences relatives à la surveillance et au contrôle. Tout cela devrait faire partie intégrante du programme de prévention des dommages d’une compagnie.

Le programme de prévention des dommages doit par ailleurs satisfaire aux exigences de l’article 4 du RPT. Il doit aussi respecter les exigences de conformité prévues aux articles 53 et 55 du RPT, ce qui comprend la tenue de vérifications internes périodiques du programme, au moins tous les trois ans.

Programme de protection environnementale

48. La compagnie établit, met en œuvre et maintient un programme de protection environnementale qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence négative sur l’environnement.

BUT (article 48) : L’établissement, la mise en œuvre et le maintien d’un programme de protection environnementale permettent de protéger l’environnement.

La compagnie gère de façon proactive les dangers et les effets environnementaux et fait un suivi systématique de son rendement au chapitre de l’environnement au moyen de son programme de protection environnementale. Les éléments constitutifs du programme visent à prévoir, prévenir et atténuer les conditions susceptibles de nuire à l’environnement, de manière à gérer les risques environnementaux tout au long du cycle de vie du pipeline.

Le programme de protection environnementale repose sur les politiques applicables et les buts établis par la compagnie.

Il fait partie du système de gestion de la compagnie. Pour être exhaustif, explicite et proactif, le programme de protection environnementale doit inclure les éléments du système de gestion dont il est question à l’article 6.5 du RPT, notamment les processus de recensement des dangers et des dangers potentiels, de gestion des risques, de formation et de gestion de la main-d’œuvre, de communication, de gestion des dossiers et des documents, de surveillance et d’évaluation des progrès et d’amélioration continue du rendement.

Le système de gestion permet à la compagnie de coordonner son programme de protection environnementale et ses programmes de sécurité, de sûreté, d’intégrité, de prévention des dommages et de gestion des situations d’urgence.

Le programme de protection environnementale doit satisfaire aux exigences de l’article 4 du RPT. Il doit respecter les exigences de conformité prévues aux articles 53 et 55 du RPT, ce qui comprend la tenue de vérifications internes périodiques du programme de protection environnementale, au moins tous les trois ans.

Il convient de souligner que le programme de protection environnementale devrait également tenir compte de nombreux autres éléments prévus au RPT, dont ceux indiqués aux articles 21, 24, 27, 39, 46 et 54.

Pouvoir de la Commission

49. Lorsque la protection des biens et de l’environnement et la sécurité du public et des employés de la compagnie le justifient, la Commission peut ordonner à la compagnie de mettre à l’essai, d’inspecter ou d’évaluer un pipeline conformément aux normes de la CSA ou toute autre norme comparable.

BUT (article 49) : Décrire le pouvoir conféré à la Commission pour exiger l’évaluation d’un pipeline afin de confirmer que celui-ci est exploité et entretenu en toute sécurité et de manière responsable sur le plan environnemental.

Cessation d'exploitation

Demande d’autorisation de cessation d’exploitation

50. La compagnie qui présente, aux termes de l’article 241 de la Loi, une demande d’autorisation de cessation d’exploitation d’un pipeline ou d’une partie de pipeline précise dans la demande les motifs de la cessation d’exploitation et les procédés envisagés à cet égard.

BUT (article 50) : La cessation d’exploitation d’un pipeline s’effectue d’une façon sécuritaire, efficace et respectueuse de l’environnement.

Selon l’article 1 du RPT, la « cessation d’exploitation » est un arrêt définitif de l’exploitation qui met fin au service. La compagnie qui veut cesser d’exploiter un pipeline doit en demander l’autorisation à la Commission aux termes de l’article 241 de la LRCE. La demande de cessation d’exploitation d’un pipeline exige la tenue d’une audience publique.

Les propriétaires et exploitants d’installations sont responsables de la mise à la réforme de ces dernières et de la remise en état de l’emprise et de tout ce qui découle de ces installations après la mise à la réforme. La compagnie qui prévoit cesser d’exploiter une installation devrait consulter le document intitulé Principes pour l’état final des terres après la mise à la réforme et étapes suivantes [Dépôt A22297] de la Régie.

Le processus établi par la Régie relativement à la cessation d’exploitation comprend le plan de cessation d’exploitation de la compagnie, qui tient compte des questions en matière de sécurité et d’environnement ainsi que des exigences en matière de consultation.

Voir le Guide de dépôt de la Régie pour connaître les exigences visant la demande prévues à cet article du RPT.

Pour obtenir de plus amples renseignements, la compagnie peut consulter les documents suivants de la Régie :

Rapports

Rapports sur les croisements

51. La compagnie qui construit un pipeline croisant une route privée ou une installation de service public doit :

  • a) d’une part, informer sans délai la Régie des détails concernant toute fermeture imprévue de la route ou toute interruption imprévue de l’exploitation de l’installation, si la fermeture ou l’interruption est attribuable à la construction du croisement;
  • b) d’autre part, présenter à la Régie sur demande un rapport sur le croisement qui donne :
    • (i) la description et l’emplacement de la route ou de l’installation;
    • (ii) le nom du propriétaire de la route ou de l’autorité ayant compétence sur l’installation.

BUT (article 51) : La Régie est au courant des effets qu’aura ou que pourrait avoir le croisement par un pipeline d’une installation de service public ou d’une route privée.

La compagnie doit informer la Régie des détails concernant toute interruption imprévue, pendant la construction du pipeline, d’une installation de service public ou d’une route privée. Outre les exigences énoncées à l’article 51, les compagnies devraient connaître les dispositions du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) et du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).

Pour aider les parties intéressées à comprendre et à appliquer le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) et le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), la Régie a publié un document intitulé Prévention des dommages aux pipelines – Remuement du sol, construction et franchissements avec un véhicule.

Rapports d’incident

52.(1) La compagnie doit signaler immédiatement à la Régie tout incident mettant en cause la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation du pipeline et lui présenter, aussitôt que possible par la suite, les rapports d’incident préliminaire et détaillé.

(2) Lorsqu’un incident est signalé, un inspecteur peut partiellement ou entièrement relever la compagnie de l’obligation de présenter les rapports d’incident préliminaire et détaillé.

BUT (article 52) : Les compagnies communiquent des renseignements factuels en temps opportun à l’égard de tout incident.

La Régie a mis au point un système de signalement d’événement en ligne (« SSEL ») que les compagnies réglementées sont tenues d’utiliser pour signaler les événements visés par les règlements qu’elle applique. Le SSEL permet de guider la personne qui souhaite signaler un événement tout au long du processus de signalement et d’inscription des renseignements nécessaires. Le signalement s’effectue en deux étapes : la personne transmet d’abord immédiatement un rapport préliminaire qui contient les renseignements de base sur l’événement ou l’incident, puis un rapport définitif qui présente des renseignements plus complets.

Vérifications et inspections

Conformité générale

53.(1) La compagnie procède régulièrement à des inspections et à des vérifications, à intervalles d’au plus trois ans, pour veiller à ce que le pipeline soit conçu, construit et exploité – ou cesse d’être exploité –, conformément :

  • a) aux parties 2 et  3 de la Loi;
  • b) à la partie 6 de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement;
  • c) au présent règlement;
  • d) aux conditions relatives à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement dont est assorti tout certificat délivré ou ordonnance rendue par la Commission.

(2) La vérification doit documenter :

  • a) tous les cas de non-conformité relevés;
  • b) les mesures correctives prises ou prévues.

BUT (article 53) : Les compagnies mettent en œuvre des processus d’inspection et de vérification efficaces afin d’améliorer les systèmes et programmes de gestion et d’assurer la conformité aux exigences réglementaires.

Vérifications

La compagnie doit disposer de processus documentés concernant la vérification de ses programmes et systèmes.

La responsabilité de gérer la ou les vérifications devrait être confiée à des personnes compétentes qui connaissent les principes et techniques de vérification et qui possèdent des compétences en gestion associées aux activités à vérifier.

La compagnie procède à des vérifications à des intervalles d’au plus trois ans afin d’évaluer si ses activités sont conformes aux programmes et systèmes internes et aux exigences de la réglementation. La vérification doit comprendre l’étape en cours du cycle de vie du pipeline (conception, construction, exploitation, cessation d’exploitation). Pour plus de précisions au sujet des exigences de vérification, consulter l’article 55.

Le rapport de vérification doit documenter les conclusions et les recommandations. Le rapport et les dossiers de vérification doivent être conservés de la manière prescrite à l’article 56 du RPT et devraient être mis à la disposition des vérificateurs de la Régie, s’ils le demandent.

Les vérifications devraient être exécutées par les employés de la compagnie ou par des tiers, pourvu que ceux-ci n’aient aucun lien avec les activités faisant l’objet de la vérification.

La compagnie doit avoir mis en œuvre un processus de vérification dans le cadre de son programme d’assurance de la qualité (alinéa 6.5(1)w) du RPT). Le processus de vérification devrait notamment inclure ce qui suit :

  • a) les activités et secteurs qui doivent faire l’objet d’une vérification (portée et objectifs);
  • b) la fréquence des vérifications;
  • c) les responsabilités liées à la gestion et à la conduite des vérifications;
  • d) le plan de communication des résultats de la vérification;
  • e) les compétences requises des vérificateurs;
  • f) les procédures de vérification;
  • g) les modalités concernant les mesures correctives et le suivi;
  • h) les dossiers et rapports requis;
  • i) l’examen par la direction.

Inspections

L’alinéa 6.5(1)u) du RPT exige que la compagnie établisse un processus en vue de l’inspection et de la surveillance de ses activités dans le but d’évaluer le caractère adéquat et l’efficacité des programmes et de prendre des mesures correctives et préventives en cas de lacunes. Le processus d’inspection devrait notamment inclure ce qui suit :

  • a) les procédures documentées relativement à la conduite d’inspections pendant la construction et l’exploitation du pipeline (y compris le nombre et le genre d’inspecteurs et les exigences en matière de rapports);
  • b) la documentation précisant le rôle, les responsabilités, les qualifications, les fonctions et les tâches des inspecteurs;
  • c) le calendrier documenté des inspections postérieures à la construction et des activités régulières du programme de contrôle et de surveillance visé à l’article 39.

L’inspecteur doit être indépendant de l’entrepreneur et doit avoir le pouvoir d’interrompre les travaux, comme le prévoit l’alinéa 18(1)d).

Inspection durant la construction

54.(1) Lorsque la compagnie construit un pipeline, celle-ci ou son mandataire qui n’a aucun lien avec tout entrepreneur en construction dont elle a retenu les services doit inspecter les travaux de construction afin de veiller à ce qu’ils répondent aux exigences du présent règlement et respectent les conditions de tout certificat ou ordonnance délivré par la Commission.

(2) L’inspection doit être faite par une personne qui possède le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s’en acquitter avec compétence.

BUT (article 54) : Des inspecteurs compétents assurent la surveillance des travaux de construction.

Une inspection est définie comme un contrôle et une évaluation de la mesure où les travaux associés à la construction d’un pipeline sont conformes aux exigences. La surveillance des travaux de construction doit être assurée par un inspecteur compétent. Les activités d’inspection comprennent normalement ce qui suit :

  • a) une inspection des travaux de construction;
  • b) une inspection des soudures;
  • c) une inspection environnementale;
  • d) une inspection concernant la sécurité.

D’ordinaire, un examen non destructif (« END ») est effectué par un entrepreneur indépendant retenu par la compagnie. Il arrive souvent que la compagnie procède à une étape d’inspection supplémentaire, qui consiste à soumettre les résultats de l’END à une vérification au hasard faite par une personne compétente. Lorsque l’entrepreneur qui effectue l’END a été engagé par l’entrepreneur chargé de la construction, la compagnie doit faire effectuer une inspection indépendante des résultats.

Vérification des programmes

55.(1) La compagnie vérifie, à intervalles d’au plus trois ans, les programmes suivants :

  • a) le programme de gestion des situations d’urgence prévu à l’article 32;
  • b) le programme de gestion de l’intégrité prévu à l’article 40, y compris le système de commande du pipeline visé à l’article 37;
  • c) le programme de gestion de la sécurité prévu à l’article 47;
  • d) le programme de gestion de la sûreté prévu à l’article 47.1;
  • e) le programme de protection environnementale prévu à l’article 48;
  • f) le programme de prévention des dommages prévu à l’article 47.2.

(2) Les documents préparés à la suite des vérifications doivent signaler :

  • a) les lacunes relevées;
  • b) les mesures correctives prises ou prévues.

BUT (article 55) : Les compagnies procèdent à la vérification de leurs principaux programmes à intervalles d’au plus trois ans.

La vérification, bien que conçue pour être globale, doit insister sur les programmes clés suivants :

  • programme de gestion des situations d’urgence
  • programme de gestion de l’intégrité
  • programme de gestion de la sécurité
  • programme de gestion de la sûreté
  • programme de protection environnementale
  • programme de prévention des dommages

Les compagnies doivent procéder à la vérification de ces programmes à intervalles d’au plus trois ans.

Conformément aux exigences du système de gestion de la compagnie, tout rapport de vérification doit préciser les lacunes constatées ainsi que les mesures correctives qui ont été ou qui seront prises.

Conservation des dossiers

Exigences

56. En plus de se conformer aux exigences sur la conservation des dossiers prévues dans les normes de la CSA visées à l’article 4, la compagnie doit conserver :

  • a) pendant au moins un mois après la date de leur enregistrement, les données recueillies conformément aux alinéas 36c) et 37b), sauf celles sur la détection des fuites qui doivent être conservées pendant six mois;
  • b) un rapport annuel sur le programme de formation visé à l’article 46 qui permet de comparer la formation reçue par les employés à celle prévue;
  • c) pendant au moins un an après la mise en service du pipeline ou de la partie de pipeline, tout renseignement sur le programme d’assurance de la qualité visé à l’article 15;
  • d) pour les cinq années d’exploitation les plus récentes ou pour la période visée par les deux dernières vérifications complètes si cette période est plus longue, les dossiers des vérifications et des inspections prévues aux articles 53 à 55;
  • e) pendant la période au cours de laquelle les installations visées à l’article 38 demeurent en place sur le pipeline, les dossiers détaillés de ces installations, indiquant notamment :
    • (i) leur emplacement,
    • (ii) leur type,
    • (iii) la date de leur mise en place,
    • (iv) le procédé de soudage utilisé,
    • (v) l’équivalent en carbone du pipeline,
    • (vi) les résultats des essais non destructifs effectués,
    • (vii) la date prévue de leur enlèvement;
  • f) des dossiers précis des emplacements de toutes les installations souterraines, jusqu’à leur enlèvement;
  • g) pendant au moins deux ans après la cessation d’exploitation en bonne et due forme du pipeline ou de la partie de pipeline selon toutes les exigences applicables :
    • (i) tous les dossiers dont elle dispose relativement aux procédés utilisés à chaque étape de la construction du pipeline ou de la partie de pipeline,
    • (ii) les rapports de production et certificats d’essais en usine des matériaux,
    • (iii) les exigences techniques et les données des plaques signalétiques, s’il y a lieu, visant les pompes, les compresseurs, les moteurs d’entraînement, les installations de stockage et tous les autres équipements importants du pipeline,
    • (iv) les courbes de rendement de tous les compresseurs et pompes de la canalisation principale du pipeline,
    • (v) les rapports sur tous les programmes de surveillance et de contrôle visés à l’article 39,
    • (vi) les documents sur les défauts du pipeline visés à l’article 41,
    • (vii) les documents relatifs à tous les incidents signalés conformément à l’article 52.

BUT (article 56) : Les compagnies conservent les dossiers voulus.

L’alinéa 6.5(1)p) du RPT exige que les compagnies mettent en œuvre un processus de gestion des dossiers. Les systèmes de gestion des dossiers en découlant devraient détailler la nature des dossiers à tenir ainsi que les méthodes de création, de stockage, d’extraction, de modification et d’élimination (après l’expiration de la période de validité), et les calendriers connexes. Les compagnies doivent tenir, aux endroits pertinents, tous les autres dossiers nécessaires pour documenter les études et analyses pertinentes, et les décisions prises au cours de la mise en œuvre des programmes de la compagnie.

Tout système de gestion des dossiers devrait contenir une information suffisante pour démontrer que la compagnie fait preuve de diligence raisonnable et qu’elle applique des programmes convenables et efficaces pour ce qui est de garantir la sécurité et la sûreté des personnes, ainsi que la protection des biens et de l’environnement pendant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation de ses pipelines.

Annexes

Annexe A – Renseignements complémentaires sur le programme de gestion des situations d’urgence

L’annexe A fournit des renseignements complémentaires sur le programme de gestion des situations d’urgence (articles 32 à 35 du RPT).

1. Évaluation des dangers

Le processus d’évaluation des dangers établi par la compagnie aux fins du programme de gestion des situations d’urgence devrait notamment inclure :

  • une modélisation de la dispersion du panache ou d’une dispersion semblable (le cas échéant);
  • le recensement et la documentation des pires cas d’urgence probables mettant en cause les produits qui sont employés ou transportés;
  • une détermination de ce qui peut mal tourner, les effets d’un tel incident, la probabilité qu’il se produise, la fréquence à laquelle il pourrait arriver et l’emplacement où il pourrait avoir lieu;
  • l’examen des dangers résultant de l’activité humaine, comme le feu, l’explosion, la contamination environnementale, le rejet de substances dangereuses ou les ruptures de pipeline, en plus des périls naturels;
  • une évaluation des possibilités que surviennent des situations d’urgence à risques multiples;
  • les mesures qui pourraient réduire ou éliminer le danger.

L’évaluation des dangers devrait servir à créer et délimiter les zones de planification d’urgence à utiliser pour élaborer les divers éléments du programme de gestion des situations d’urgence.

2. Manuel des mesures d’urgence

Le manuel des mesures d’urgence devrait notamment inclure les éléments suivants :

  • la liste de distribution du manuel (ou un dossier séparé);
  • la procédure et le calendrier de mise à jour du manuel (ou un dossier séparé);
  • la description des mesures d’intervention initiale lorsqu’un incident est signalé;
  • la définition et les niveaux des situations d’urgence;
  • la filière hiérarchique administrative et opérationnelle (p. ex., un organigramme);
  • la gestion de l’information sur les menaces;
  • le système de gestion des incidents (p. ex., le système de commandement en cas d’incident);
  • les procédures de contrôle d’un déversement et l’emplacement des postes de commandement en cas de déversement (s’il y a lieu);
  • la procédure de compte rendu;
  • les communications internes et externes;
  • l’information sur les communications externes, les avertissements et l’évacuation (p. ex., les relations publiques ou le plan-média);
  • les moyens de communication de rechange;
  • le rôle et les responsabilités des titulaires de postes internes participant à une intervention (y compris les entrepreneurs);
  • le rôle et les responsabilités des organismes susceptibles de participer à une intervention;
  • les zones (sur le plan environnemental ou autre) nécessitant une protection ou une attention particulière;
  • l’information détaillée sur les produits;
  • les exigences en matière de rapports internes et externes;
  • les listes à jour des contacts internes et externes;
  • les listes des personnes dans les zones de planification d’urgence (ou un dossier séparé);
  • la description et l’emplacement de l’équipement d’intervention, y compris l’information requise pour avoir accès à l’équipement en tout temps;
  • des cartes à jour du secteur;
  • les ententes conclues avec d’autres compagnies ou organismes (ou un dossier séparé) ou une référence aux ententes dans le manuel des mesures d’urgence;
  • les modèles et les dossiers pour documenter les événements, mesures et réunions liés à un incident.

Les manuels des mesures d’urgence doivent être transmis à la Régie. Les compagnies doivent réviser leurs manuels régulièrement et la version à jour devra être publiée sur leur site Web au plus tard le 30 septembre 2016. Certaines sections des manuels ne sont pas soumises à cette exigence, notamment celles qui renferment des renseignements personnels, de l’information pouvant être préjudiciable à la sûreté du pipeline ou des données  protégées.

Ordonnance MO-006-2016 obligeant à publier des manuels de mesures d’urgence [dépôt A79720]

Les compagnies doivent aussi disposer d’un plan particulier pour les zones vulnérables. S’entend d’une zone vulnérable une région fortement peuplée ou une zone écologiquement vulnérable, par exemple des milieux humides, des parcs nationaux, des rivières et des lacs.

3. Système de gestion des incidents

La Régie attend des compagnies qu’elles se dotent d’un système de gestion des incidents, dont un système de commandement en cas d’incident. Ce système regroupe les fonctions des gouvernements fédéral et provinciaux, des autorités locales et de la partie dont le mandat est d’assurer une intervention efficace. Il repose sur une démarche uniformisée de gestion des situations d’urgence qui regroupe le personnel, les installations, l’équipement, les procédures et les moyens de communication, le tout opérant à l’intérieur d’une structure organisationnelle unique.

4. Liaison avec les organismes pouvant participer à l’intervention d’urgence

Les compagnies réglementées par la Régie doivent créer et maintenir des relations de travail étroites avec les organismes qui sont susceptibles d’être appelés à intervenir lors d’une situation d’urgence impliquant un pipeline, notamment les premiers intervenants, les urbanistes, les municipalités et les groupes autochtones. Par la voie de discussions avec ceux-ci, elles doivent coordonner l’intervention en cas d’incident. Ces discussions peuvent se dérouler durant la phase d’élaboration et de mise à jour de leur manuel des mesures d’urgence.

Voici quelques exemples de sujets qui doivent être abordés :

  • l’obligation de rendre compte;
  • les responsabilités;
  • les fonctions principales;
  • les mesures de sécurité du public;
  • les communications;
  • les capacités d’intervention (équipement, personnel et formation);
  • les délais d’intervention.

Les compagnies devraient consulter les organismes pouvant participer à l’intervention d’urgence. Elles devraient notamment :

  • se servir des zones de planification d’urgence, de sécurité et de danger qui ont été déterminées dans le cadre de l’évaluation des dangers pour déterminer les parties avec lesquelles établir la liaison;
  • tenir des listes de contacts à jour;
  • disposer d’une description du processus de consultation, qui comporte une annexe indiquant les personnes avec qui communiquer et qui précise la nature des discussions, le type de renseignements à fournir et les méthodes pour évaluer l’efficacité du processus de consultation;
  • inclure les registres et la documentation relatifs à toutes les activités de liaison;
  • indiquer les mesures prises à la suite de la rétroaction reçue.

5. Communication avec les personnes pouvant participer à l’intervention d’urgence

La compagnie communique à quiconque est associé à une activité d’intervention en cas d’urgence à l’égard du pipeline tous les renseignements pertinents sur le manuel des mesures d’urgence. Il s’agit notamment de renseignements sur :

  • le type et l’emplacement des installations de la compagnie;
  • tous les produits potentiellement dangereux transportés par le pipeline ou dont de grands volumes sont stockés dans les installations de la compagnie;
  • les fiches signalétiques ou les renseignements similaires sur les propriétés des produits;
  • la modélisation de la dispersion du panache ou d’une dispersion semblable (le cas échéant);
  • les postes de commandement en cas de déversement;
  • le rôle clé joué par chacun des employés de la compagnie ou d’un organisme devant participer à l’intervention d’urgence;
  • les pratiques et procédures à suivre, qui sont conformes à celles figurant dans le manuel des mesures d’urgence;
  • tout autre renseignement pertinent, qui est conforme au manuel.

6. Formation continue aux fins de l’intervention en cas d’urgence

Les compagnies doivent mettre au point un programme d’éducation permanente à l’intention des services de police et d’incendie, du personnel des installations de santé, des divers organismes et de la population vivant à proximité de pipelines. Cette formation vise à renseigner ces groupes sur l’emplacement des pipelines, les dangers potentiels et les situations d’urgence impliquant un pipeline, de même qu’à leur communiquer les mesures de sécurité à appliquer en cas d’urgence, dont :

  • la marche à suivre pour informer les autorités locales, le personnel d’intervention et le public, les procédures en matière de santé et de sécurité du personnel d’intervention et les protocoles à suivre à l’arrivée sur les lieux d’un incident;
  • la façon d’informer la compagnie d’un incident;
  • les numéros de téléphone et sites Web mis en place pour obtenir des renseignements durant une intervention d’urgence.

Pour établir et mettre en œuvre son programme de formation continue aux fins de l’intervention en cas d’urgence, la compagnie devrait :

  • se servir des zones de planification d’urgence, de sécurité et de danger qui ont été déterminées dans le cadre de l’évaluation des dangers pour déterminer les parties devant être incluses dans le programme de formation continue;
  • tenir des listes à jour de toutes les personnes (et leurs coordonnées) susceptibles d’être touchées par une situation d’urgence;
  • justifier les méthodes utilisées pour diffuser l’information et fournir une évaluation documentée de la mesure dans laquelle la diffusion du message concernant la sécurité est réussie;
  • documenter les mesures prises pour diffuser l’information et identifier les destinataires, et donner des exemples des outils de diffusion de l’information utilisés;
  • indiquer les mesures prises à la suite de la rétroaction reçue.

7. Capacité d’intervention en cas d’urgence et processus

Le programme de gestion des situations d’urgence d’une compagnie doit comprendre :

  • les procédures visant le contrôle ou l’arrêt sécuritaire de l’exploitation du réseau pipelinier en cas d’urgence, ainsi que les procédures de sécurité à l’intention du personnel sur les lieux de l’urgence (clause 10.5.2.1 de la norme CSA Z662);
  • la capacité d’intervenir en cas d’urgence conformément aux procédures d’urgence et aux plans d’intervention, capacité vérifiable au moyen des exercices d’intervention prescrits (article 46 du RPT et clause 10.5.2.4 de la norme CSA Z662).

8. Formation et exercices d’intervention en cas d’urgence

Les compagnies doivent mettre en place un programme de formation pour leurs employés, afin d’accroître leurs connaissances, leurs compétences et leurs capacités; ce programme est complémentaire au programme de gestion des situations d’urgence. Le programme de formation doit définir les rôles lors d’une urgence (par exemple, qui fournit l’équipement ou qui travaille au sein du système de gestion des urgences) et les compétences requises. Il vise à s’assurer que le personnel et les premiers intervenants bénéficient de la formation nécessaire pour s’acquitter des tâches qui leur sont attribuées dans le manuel des mesures d’urgence.

Les compagnies doivent faire la démonstration qu’elles ont les capacités nécessaires d’intervention. Cela est vérifié au moyen de diverses activités telles que des exercices d’entraînement, des exercices sur table, des exercices fonctionnels, et des exercices à grand déploiement.

Les exercices d’intervention en cas d’urgence devraient :

  • être tenus à une fréquence suffisante. Au moins un exercice de simulation d’intervention en cas d’urgence devrait être tenu annuellement (p. ex., un exercice sur table ou exercice fonctionnel). Un exercice à grand déploiement (faisant intervenir tous les organismes identifiés dans les programmes de liaison de la compagnie) devrait être tenu au moins une fois tous les trois ans;
  • être variés pour s’assurer que tous les aspects des cas d’urgence potentiels sont mis à l’essai;
  • simuler une foule de conditions géographiques et météorologiques possibles, ainsi que les pires scénarios de déversement ou de rejet de gaz.

9. Équipement d’intervention en cas d’urgence

Une évaluation permettant de déterminer s’il est nécessaire d’avoir sur place du matériel d’extinction de feu et d’autres équipements spéciaux, en fonction de l’évaluation des dangers (clause 10.2.7.1 de la norme CSA Z662).

Un accès à suffisamment d’équipement d’intervention en cas d’urgence (y compris à du matériel d’extinction de feu et à d’autres équipements spéciaux) pour intervenir en cas d’urgence grave, conformément aux résultats de l’évaluation des dangers (clause 10.2.7.1 de la norme CSA Z662).

L’emplacement de l’équipement doit être déterminé en fonction des gens, de la propriété et des facteurs environnementaux, afin de réduire le plus possible les délais d’intervention et les effets potentiels des incidents. Si l’équipement est entreposé auprès de partenaires d’aide mutuelle, de coopératives d’intervention en cas de déversement, d’organismes gouvernementaux ou d’autres organisations, des ententes officielles doivent être en place pour que le personnel de la compagnie ait accès à l’équipement.

La compagnie doit avoir des procédures documentées et des calendriers d’entretien préventif de l’équipement d’intervention. Ces procédures devraient comprendre des séances régulières de mise à l’épreuve opérationnelle et de contrôle des stocks.

Pour de plus amples renseignements sur l’établissement d’un programme de gestion des situations d’urgence, la compagnie peut se reporter aux dispositions applicables des normes ISO de la série 14000 ainsi que de la norme CSA Z246.2.

Annexe B – Renseignements complémentaires sur le programme de gestion de l’intégrité

L’annexe B fournit des renseignements complémentaires sur le programme de gestion de l’intégrité (article 40 du RPT).

1. Gestion des dossiers

La compagnie doit respecter les normes applicables dont il est fait mention à l’article 4, ainsi que les exigences de l’article 56 du RPT, dans ses activités de gestion des dossiers (alinéa 6.5(1)p) du RPT) aux fins du programme de gestion de l’intégrité. Le processus de gestion des dossiers aux fins du programme de gestion de l’intégrité devrait permettre l’accès, par section, aux documents relatifs au réseau pipelinier.

  • a) Les dossiers devraient comprendre des renseignements sur la conduite originale et sur l’ensemble des modifications et réparations faites, soit :
    • i. matériau de la conduite, fabricant et date de fabrication, catégorie, type de soudure continue et de soudure circulaire, nuance, numéro de matricule du soudeur, registres des examens non destructifs, numéro de coulée, cartes des zones soudées;
    • ii. type de revêtement de la conduite, joints et raccordements, fabricant, méthode d’application et conditions météorologiques lors de l’application;
    • historique des réparations;
    • iii. cartes;
    • iv. données et registres sur les essais sous pression, pression maximale de service, plans d’exécution, données et rapports sur les outils d’inspection interne, registres sur le contrôle de la corrosion et la protection cathodique, y compris les résultats des études techniques et des relevés;
    • v. registres d’inspection des dispositifs de décompression et d’arrêt d’urgence;
    • vi. registres d’inspection des vannes.
  • b) Le processus de gestion des dossiers devrait :
    • i. permettre de documenter les programmes de surveillance de l’état du pipeline et d’atténuation, ainsi que les analyses des décisions antérieures concernant la surveillance de l’état du pipeline et les mesures d’atténuation;
    • ii. prévoir des examens de l’efficacité du programme de gestion de l’intégrité.

2. Surveillance de l’état du pipeline

La surveillance de l’état du pipeline devrait être un processus proactif, complet et uniforme dont les divers éléments sont revus de façon continue et mis à jour selon les besoins. Ce processus devrait comprendre les éléments suivants :

  • a) des inspections internes périodiques (la fréquence des inspections devrait reposer sur des principes d’ingénierie), à l’aide d’outils d’inspection interne (ou de moyens équivalents), pour tous les pipelines en acier exploités à plus de 30 % de la limite d’élasticité minimale spécifiée;
  • b) une évaluation technique (c.-à-d. une évaluation documentée des variables suivant des principes d’ingénierie) d’installations ou de tronçons de canalisation pour s’assurer de l’intégrité du pipeline. Dans le cadre de l’évaluation technique, on peut examiner les risques de défaillance qui sont attribuables au temps, ceux qui tiennent à d’autres facteurs que le temps ou ceux qui découlent de causes géotechniques. L’évaluation technique peut aussi tenir compte des résultats de méthodes d’examen telles que les essais sous pression, l’utilisation d’outils d’inspection interne et les excavations exploratoires. Il est à noter que les vérifications de la protection cathodique ne suffisent pas en soi pour évaluer l’intégrité du pipeline;
  • c) les méthodes d’évaluation des risques à utiliser pour assigner les priorités relatives à l’évaluation de l’intégrité d’installations ou de tronçons de canalisation. L’évaluation des risques peut porter sur des points tels que le produit transporté, l’emplacement du pipeline, les niveaux de contrainte, la pression du produit, l’âge et l’état du pipeline, l’âge et l’état du revêtement, les données relatives à la protection cathodique et les données des outils d’inspection interne. Elle peut aussi déterminer la zone qui serait touchée par le rejet d’un produit (conséquence du rejet);
  • d) s’il y a lieu, des programmes de contrôle et de surveillance pour le mouvement des pentes, les franchissements de cours d’eau, l’épaisseur de couverture, le gonflement par le gel et le tassement dû au dégel;
  • e) un programme pour prévenir les dommages par des tiers, y compris des patrouilles de canalisation;
  • f) les méthodes utilisées pour évaluer et maintenir l’intégrité du pipeline, ainsi que les critères d’application, y compris :
    • i. la technologie appropriée faisant appel à des outils d’inspection interne et les méthodes qui seront employées pour vérifier les résultats des outils d’inspection interne;
    • ii. la procédure de contre-essai hydrostatique;
    • iii. les méthodes de contrôle et de surveillance de la corrosion et la documentation des vérifications de la protection cathodique;
    • iv. les méthodes utilisées pour évaluer la durée de vie restante là où des défauts existent;
    • v. les méthodes utilisées pour vérifier le genre de revêtement et son état;
    • vi. les méthodes utilisées pour déterminer l’intervalle d’inspection;
    • vii. les méthodes utilisées pour inspecter l’équipement, les réservoirs de stockage et les appareils sous pression;
    • viii. toute autre méthode utilisée pour déceler les défauts;
  • g) les procédures employées pour contrôler et analyser l’état du pipeline, et en dégager des tendances;
  • h) les mesures à prendre pour évaluer la cause d’une défaillance de pipeline, y compris les exigences minimales d’enquête et de documentation.

3. Atténuation

Le processus d’atténuation employé par la compagnie pour assurer l’intégrité devrait comprendre les éléments suivants :

  • a) les critères et les méthodes pour l’évaluation des imperfections et la réparation des pipelines présentant des défauts;
  • b) la marche à suivre pour mener les analyses de conséquences visant à établir l’ordre de priorité des réparations;
  • c) les critères et les méthodes pour l’examen de l’à-propos de mesures telles que les suivantes : remplacement de conduites, réparation de conduites, piquages sur conduite en charge, autres travaux sur conduite en charge, procédures d’excavation, soudures d’entretien, renouvellement du revêtement, contre-essai hydrostatique et diminution (temporaire ou permanente) de la pression d’exploitation;
  • d) les critères et les méthodes pour la réparation des réservoirs de stockage et des appareils sous pression;
  • e) les procédures d’isolement et de purge d’équipement et de conduites, et les méthodes de dégivrage et d’enlèvement d’hydrates, s’il y a lieu;
  • f) une description générale des plans et des priorités à court terme (de un à trois ans) et à long terme (de quatre à dix ans) du programme d’atténuation.
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