Notes d’orientation – Règlements de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention
des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention
des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

Septembre 2020

Version 2.0

Table des matières

Abréviations et références

Introduction

Termes et définitions

Partie I – Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)

Interprétation

Dispositions générales

Autorisation sous le régime de la Loi

Installations

Activités occasionnant le remuement du sol

Franchissement d’un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile

Demande d’autorisation

Dispositions transitoires

Partie II – Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

Interprétation

Centre d’appel unique

Consentement

Obligation de fournir des renseignements

Obligations à la suite d’une demande de localisation

Obligations relatives à certains endroits

Inspection

Suspension

Obligation de faire rapport

Registres

Lignes directrices

Programme de prévention des dommages

Dispositions transitoires

Annexe 1 – Liste de contrôle de sécurité

Annexe 2 – Centres d’appel unique

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Abréviations et références

Abréviations et références

CCGA

Canadian Common Ground Alliance

CSA Z663

Norme intitulée Aménagement du territoire à proximité de réseaux de canalisations

CSA Z247

Norme intitulée Prévention des dommages pour la protection des infrastructures souterraines

CSA Z662

Norme intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz

Guide de dépôt

Guide de dépôt de la Régie de l’énergie du Canada

LRCE

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Protection des infrastructures souterraines de la CCGA

Protection des infrastructures souterraines – Pratiques d’excellence de la CCGA, octobre 2018

Régie

Régie de l’énergie du Canada

Règlement (régime d’autorisation)

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)

Règlement (obligations des compagnies pipelinières)

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

règlements sur la prévention des dommages aux pipelines

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) et Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

SSEL

Système de signalement d’événement en ligne de la Régie

RPT

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres

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Introduction

Aux termes de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la « LRCE »), la prévention des dommages incombe à la fois aux personnes qui prévoient mener des activités à proximité d’un pipeline et aux compagnies pipelinières. Ces dernières doivent s’assurer que les exécutants savent comment mener de telles activités en toute sécurité, et ceux qui planifient les travaux doivent confirmer l’emplacement des pipelines et remplir toutes les conditions d’autorisation imposées avant de commencer. La Régie de l’énergie du Canada exerce une surveillance réglementaire dans les deux cas et elle se doit de créer des conditions propices pour que les particuliers comme les compagnies s’acquittent bien de leurs responsabilités. Les activités de vérification de la conformité, de promotion de la conformité ou d’exécution menées par la Régie favorisent cela et servent à promouvoir la sécurité de même que la protection de l’environnement.

Le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) et le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) [ensemble, les « règlements sur la prévention des dommages aux pipelines »] s’appliquent aux compagnies pipelinières réglementées par la Régie ainsi qu’à toute personne prévoyant se livrer ou se livrant à une activité à proximité de pipelines réglementés par l’organisation.

Les présentes notes d’orientation visent à aider les parties intéressées à comprendre les exigences des règlements sur la prévention des dommages aux pipelines. Les règlements sont présentés dans un encadré au début de chaque section et sont suivis de notes d’orientation qui s’appliquent à l’article cité.

Ces notes d’orientation ne remplacent aucunement la LRCE et ses règlements d’application, dont les règlements sur la prévention des dommages aux pipelines ou toute autre loi ou norme appliquée par la Régie ou selon laquelle la Régie vérifie la conformité des sociétés. Pour assurer le respect des règlements sur la prévention des dommages aux pipelines ou évaluer le degré de conformité à ceux-ci, il convient de se reporter aux règlements en tant que tels et non aux présentes notes d’orientation. Dans l’éventualité où les notes d’orientation différeraient de la LRCE ou de ses règlements d’application ou encore de toute autre loi ou norme applicable, cette loi et ces normes prévaudraient.

Au nombre des activités qu’elle mène afin de vérifier la conformité des sociétés qu’elle réglemente aux dispositions de la LRCE et de ses règlements d’application, la Régie tient des réunions d’évaluation de la conformité, fait des inspections et procède à des audits. La Régie effectue également des inspections ciblant des activités de construction d’installations à proximité d’un pipeline réglementé, de remuement du sol à moins de 30 mètres d’une conduite ou de franchissement d’un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile, sauf si cela se fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public. La Régie mène des activités de vérification de la conformité et d’exécution et peut imposer des sanctions administratives pécuniaires en vertu du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie).

La raison d’être des règlements sur la prévention des dommages aux pipelines est d’assurer la sécurité de toute personne vivant ou travaillant à proximité de pipelines. Les règlements fournissent un cadre permettant l’exercice d’activités à proximité de pipelines si elles peuvent être menées en toute sécurité.

Transition de l’Office national de l’énergie à la Régie de l’énergie du Canada

Le 28 août 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est entrée en vigueur, remplaçant la Loi sur l’Office national de l’énergie. La LRCE établit une structure de gouvernance modernisée qui sépare de façon nette les principales fonctions de la Régie :

  • une commission indépendante, dirigée par un commissaire en chef, qui rendra les décisions sur les projets (audiences);
  • un conseil d’administration avec à sa tête un président pour exercer une surveillance stratégique;
  • un président-directeur général ayant comme fonctions de diriger l’organisation et de produire des résultats.

Chaque décision ou ordonnance rendue par l’Office est réputée avoir été rendue sous le régime de la LRCE et peut être exécutée à ce titre. Les certificats, licences ou permis délivrés par l’Office sont réputés l’avoir été sous le régime de la LRCE. Ces instruments demeurent en vigueur pour le reste de leur période de validité.

Les règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie restent en vigueur sous le régime de la LRCE jusqu’à ce qu’ils aient été abrogés ou remplacés, conformément à la Loi d’interprétation. Les règlements sont mis à jour progressivement. Les règlements sur la prévention des dommages aux pipelines ont été modifiés en 2020. La page Web sur les lois et règlements de la Régie sera mise à jour régulièrement; il y aura des occasions de faire des commentaires sur l’élaboration des règlements et des avis de modifications réglementaires seront publiés.

La Régie est résolue à améliorer continuellement le cadre de réglementation pour la prévention des dommages aux pipelines. Si vous avez des questions ou des commentaires sur les présentes notes d’orientation, veuillez les faire parvenir par courriel à DPinfo@rec-cer.gc.ca.

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Termes et définitions

Les termes suivants sont définis dans la LRCE.

Termes et définitions

pipeline
(article 2)

Canalisation qui sert ou est destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit et qui relie au moins deux provinces –, ou qui s’étend au-delà des limites d’une province, de l’île de Sable ou de toute zone visée à l’alinéa c) de la définition de région désignée, à l’article  368 –, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, accessoires de support, compresseurs, systèmes de communication entre stations et autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, ainsi que les ouvrages connexes. La présente définition ne vise pas les égouts ou les canalisations de distribution d’eau qui servent ou sont destinés à servir uniquement aux besoins municipaux.

remuement du sol
(article 2)

remuement du sol Ne vise pas le remuement du sol qui est occasionné par l’une ou l’autre des activités suivantes :

  • a) toute activité prévue par les règlements ou ordonnances pris en vertu de l’article  335 relativement aux pipelines ou par les règlements ou ordonnances pris en vertu l’article  275 relativement aux lignes internationales ou interprovinciales;
  • b) à l’égard d’un pipeline, la culture à une profondeur inférieure à quarante-cinq centimètres au-dessous de la surface du sol;
  • c) à l’égard d’un pipeline, toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à trente centimètres et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit.

Voici d’autres termes qui figurent dans les règlements sur la prévention des dommages aux pipelines et les notes d’orientation.

Voici d’autres termes qui figurent dans les règlements sur la prévention des dommages aux pipelines et les notes d’orientation.

demande de localisation

Communication entre une personne proposant l’excavation ou le remuement du sol à un endroit précis et un centre d’appel unique, une compagnie pipelinière, ou son représentant, dans le but de traiter une demande visant à localiser des installations souterraines.

emprise

Bande de terre qu’une compagnie pipelinière acquiert après avoir obtenu les droits lui permettant d’y construire et d’y exploiter un pipeline. La figure 1 sous l’article  2 illustre une emprise.

épaisseur de couverture

Épaisseur du sol mesurée du dessus du pipeline à la surface du sol.

jalonnement

Démarche visant à indiquer clairement l’emplacement d’installations souterraines à l’aide de drapeaux temporaires, de peinture en aérosol ou de tout autre moyen approprié.

localisateur

Personne habilitée par une compagnie pipelinière à effectuer une démarche de localisation et à délivrer un formulaire de localisation au tiers qui prévoit construire ou mener une activité.

localisation

Données sur l’emplacement fournies par un propriétaire d’installation souterraine (ou son représentant) sous forme de jalons à la surface du sol ou de documentation sur l’emplacement de l’installation, comme des cartes, dessins, descriptions numériques ou d’autres documents écrits (Pratiques d’excellence de la CCGA).

localiser

Processus par lequel un localisateur utilise des champs électromagnétiques, des signaux ou d’autres moyens, de concert avec les renseignements fournis par le propriétaire de l’infrastructure souterraine, pour repérer l’emplacement de l’infrastructure souterraine (CSA Z247).

personne

L’expression « toute personne », telle qu’elle est énoncée dans les règlements sur la prévention des dommages aux pipelines, peut entre autres désigner un propriétaire foncier, un résident, un locataire, un excavateur, un entrepreneur, une entreprise, une association ou une compagnie pipelinière et ses représentants.

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Partie I – Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)

Interprétation

Article 1 – Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)

Commission La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi. (Commission)

installation Structure, voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d’irrigation, drain ou fossé d’écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne téléphonique ou télégraphique, ligne de télécommunication, ligne pour le transport d’électricité ou conduite pour le transport d’hydrocarbures ou de quelque autre substance. (facility)

zone extracôtière Toute zone sous-marine adjacente à la côte canadienne. (offshore area)

ligne aérienne Installation construite au-dessus du sol qui est une ligne téléphonique, une ligne télégraphique, une ligne de télécommunication ou une ligne de transport d’électricité, ou une combinaison de celles-ci. (overhead line)

conduite Conduite d’un pipeline qui sert ou est destinée à servir au transport d’hydrocarbures ou de tout autre produit. (pipe)

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un autre jour férié. (working day)

Orientation

Installation

La LRCE interdit la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, y compris la mise en place d’une installation sur un pipeline, à moins qu’une autorisation ait été accordée en vertu des règlements sur la prévention des dommages aux pipelines ou au moyen d’une ordonnance de la Régie. Le Règlement (régime d’autorisation) établit les exigences en matière d’autorisation pour les installations énumérées dans la définition. Le propriétaire de l’installation doit satisfaire aux dispositions énoncées à l’article 7 du Règlement (régime d’autorisation), qui comprend l’obtention du consentement écrit de la compagnie pipelinière en vue de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline.

Conduite – différence entre « conduite » et « pipeline »

La définition de « pipeline » à l’article 2 de la LRCE s’applique à tout ce qui a trait au pipeline, ainsi qu’à tous les biens réels, y compris l’emprise. Lorsqu’on emploie le terme « pipeline », cela comprend la conduite et l’emprise, s’il y a lieu. Le terme « conduite » se rapporte à la conduite même qui sert au transport d’hydrocarbures et d’autres produits.

Jour ouvrable

La définition de « jour ouvrable » prévoit que les délais précisés dans les règlements sont en jours ouvrables, quelle que soit la province, étant donné que les jours fériés peuvent varier d’une province à l’autre.

Dispositions générales

Article 2 – Zone réglementaire

2 Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, la zone réglementaire est la bande de terre de trente mètres mesurée perpendiculairement de part et d’autre de l’axe central de la conduite.

Orientation

Selon la LRCE, il est interdit de mener une activité occasionnant le remuement du sol dans cette zone, à moins qu’une autorisation ait été accordée en vertu des règlements sur la prévention des dommages aux pipelines ou au moyen d’une ordonnance de la Régie. Le Règlement (régime d’autorisation) indique que cette zone s’étend sur 30 mètres perpendiculairement de part et d’autre de l’axe central de la conduite dans le but de

  • protéger les pipelines contre les dommages pouvant résulter d’activités occasionnant le remuement du sol,
  • et de garantir la sécurité de toutes les personnes qui vivent ou travaillent à proximité d’un pipeline.

La figure 1 illustre la zone dans laquelle la réglementation s’applique aux activités occasionnant le remuement du sol. L’emprise illustrée à la figure 1 constitue un exemple; la taille de l’emprise peut varier et peut être supérieure à celle de la zone réglementaire.

Figure 1 – Zone réglementaire

Figure 1 – Zone réglementaire

Article 3

Demande de localisation – personne

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire est tenue de présenter une demande de localisation de la manière ci-après au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début de la construction ou de l’activité :

  • a) si elle prévoit d’effectuer la construction ou d’exercer l’activité dans une zone dans laquelle un centre d’appel unique existe, par l’entremise de ce centre;
  • b) si elle ne prévoit pas d’effectuer la construction ou d’exercer l’activité dans une telle zone, directement à la compagnie pipelinière.
Demande de localisation – compagnie pipelinière

(2) Toute compagnie pipelinière qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long de son pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire est tenue de présenter une demande de localisation au centre d’appel unique au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début de la construction ou de l’activité, si elle prévoit d’effectuer la construction ou d’exercer l’activité dans une zone dans laquelle un tel centre existe.

Urgences

(3) Dans le cas où se produit une situation imprévue qui pourrait mettre la vie en danger ou causer des dommages importants à des biens ou à l’environnement et qui nécessite une intervention immédiate, le délai de trois jours ouvrables prévu aux paragraphes (1) et (2) ne s’applique pas et la demande doit être présentée dès que possible avant le début de la construction ou de l’activité.

Centre d’appel

(4) Le centre d’appel unique est une organisation qui, dans le but de protéger les infrastructures souterraines de ses membres contre tout dommage et de garantir la sécurité du public :

  • a) reçoit, à l’intérieur d’une zone géographique définie, les demandes de localisation;
  • b) lorsque des travaux de construction ou des activités qui occasionneraient le remuement du sol sont projetés et ont fait l’objet d’une demande de localisation, en avise ses membres susceptibles d’être concernés.

Orientation

Demande de localisation – personne

Toute personne qui envisage de construire une installation ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone dans laquelle la réglementation s’applique doit présenter une demande de localisation pour chaque emplacement proposé au centre d’appel unique de sa région. En l’absence d’un tel centre, il faut communiquer directement avec la compagnie pipelinière. De plus, la personne qui entreprend la construction de l’installation ou l’activité de remuement du sol doit s’assurer que la demande de localisation a été présentée, de sorte que toutes les installations enfouies soient localisées et que leur emplacement soit marqué.

Le portail national pour présenter une demande de localisation partout au Canada est le suivant : Cliquez Avant de Creuser. L’annexe 2 renferme les coordonnées des tous les centres d’appel unique du Canada.

La demande de localisation doit être présentée au moins trois jours ouvrables avant la date prévue de début de la construction de l’installation ou de l’activité occasionnant un remuement du sol.

  • Jour 1 – Premier jour de la demande
  • Jours 2, 3 et 4 – Délai de trois jours ouvrables
  • Jour 5 – Premier jour de la construction ou de l’activité de remuement du sol

Gant de travail – Premier jour de la demande – Délai de trois jour ouvrables – Premier jour des travaux d’excavation

Consentement écrit

Il est obligatoire d’obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière avant le début de la construction ou de l’activité (articles 7 et 10 du Règlement (régime d’autorisation)). Avant de présenter une demande de localisation, la personne qui prévoit mener les activités doit communiquer directement avec la compagnie pipelinière. Cela peut prendre jusqu’à 10 jours ouvrables (paragraphe 3(1) du Règlement (obligations des compagnies pipelinières)). Une fois le consentement écrit obtenu, une demande de localisation peut être présentée au centre d’appel unique. S’il n’y a pas de centre d’appel unique dans la région, la personne doit appeler de nouveau la compagnie pipelinière pour présenter sa demande de localisation. 

À la suite d’une demande de localisation

Après avoir présenté une demande de localisation, le localisateur de la compagnie pipelinière se rendra sur place pour procéder à la localisation de la conduite et à son jalonnement, et fournir un rapport de localisation. Le localisateur déterminera l’emplacement de la conduite au moyen de l’équipement de localisation et des renseignements fournis par la compagnie pipelinière, comme des cartes géoréférencées.

Les compagnies pipelinières qui fournissent des rapports de localisation doivent respecter les exigences énoncées à l’article 6 du Règlement (obligations des compagnies pipelinières). Dans les trois jours ouvrables suivant la réception d’une demande de localisation, la compagnie pipelinière doit :

  • informer par écrit la personne des mesures de sécurité à respecter pendant les travaux effectués à proximité de ses conduites ou, dans le cas d’un remuement du sol, dans la zone réglementaire;
  • indiquer l’emplacement de ses conduites se trouvant à proximité du lieu proposé de l’installation ou de la zone réglementaire au moyen de jalons, placés à intervalles d’au plus 10 mètres le long de chaque conduite, qui sont nettement visibles et qui se distinguent de tout autre jalon pouvant se trouver à proximité;
  • donner à la personne des renseignements qui expliquent clairement la signification des jalons.

Les renseignements à propos de l’emplacement du pipeline sont contenus dans un rapport de localisation, qui montre l’emplacement de la conduite et des installations connexes. Le rapport de localisation inclut un schéma indiquant l’alignement horizontal de la conduite et des installations connexes localisées, et leur position par rapport à des objets facilement repérables. Il renferme également des renseignements à propos des mesures de sécurité à prendre pour prévenir les dommages aux conduites ou aux installations connexes. Les jalons posés par le localisateur montrent l’emplacement de la conduite. Les localisateurs fournissent la signification des jalons et des renseignements sur le rapport de localisation à la personne qui prévoit mener des travaux de remuement du sol.

Jalons

Les compagnies pipelinières devraient indiquer l’emplacement de leurs installations enfouies à l’aide d’une combinaison de marques peintes en surface selon un code de couleurs, ainsi que de piquets ou de drapeaux temporaires. Dans la mesure du possible, les jalons utilisés devraient porter le nom, le sigle ou le logo de la compagnie pipelinière qui possède ou exploite la canalisation.

Il est possible que les indicateurs ou les jalons soient enlevés ou déplacés. Si un retard se produit par rapport à la durée précisée dans le rapport de localisation ou si les jalons ne permettent pas de localiser clairement le pipeline, la personne qui entreprend les travaux de construction ou l’activité de remuement du sol doit présenter une autre demande de localisation.

Si la couverture de la conduite ou de toute autre installation doit être retirée ou excavée, des jalons supplémentaires doivent être utilisés pour préciser l’emplacement exact de la conduite ou des installations, selon le rapport de localisation.

Les couleurs utilisées pour jalonner temporairement l’alignement horizontal des installations souterraines devraient concorder avec ce qui figure à la section 3-3 – Code de couleurs des Pratiques d’excellence de la CCGA.

BLANC
Excavation proposée
ROSE
Marques temporaires de levé
ROUGE
Lignes de transport d’électricité, câbles, tubes isolants et câbles d’éclairage
JAUNE
Gaz, pétrole, vapeur, produits pétroliers, substances gazeuses
ORANGE
Lignes de télécommunication, d’alarme ou de signaux, câbles ou tubes isolants
BLEU
Eau potable
VIOLET
Canalisations d’eaux pluviales, d’eau non potable et d’irrigation
VERT
Égouts et canalisations d’évacuation
Marquage de l’emplacement de l’activité proposée

Avant de mener une activité occasionnant le remuement du sol, il est indiqué de marquer l’emplacement ou les limites de toutes les activités proposées à l’aide de jalons visibles appelés à demeurer en place jusqu’à ce que le remuement du sol prenne fin. Les activités de remuement du sol ne devraient pas s’étendre au-delà des limites ainsi définies.

Réalisation de l’activité

La personne qui entreprend les travaux de construction ou l’activité de remuement du sol doit s’assurer que ceux-ci sont exécutés conformément aux exigences décrites aux articles 7 et 10 ci‑dessous, y compris aux modalités techniques énoncées dans le consentement écrit de la compagnie pipelinière. La personne doit se conformer aux instructions données par le représentant autorisé sur place de la compagnie pipelinière en ce qui concerne la procédure à suivre pendant les travaux de construction ou l’activité.

Demande de localisation – compagnie pipelinière

Les compagnies pipelinières sont tenues de présenter une demande de localisation avant d’entreprendre la construction d’une installation ou une activité de remuement du sol afin que tous les propriétaires d’infrastructure soient au courant des travaux prévus près de leurs installations.

Urgences

Dans le cas où se produit une situation d’urgence qui nécessite la tenue d’une activité occasionnant le remuement du sol ou la construction d’une installation imprévues et qu’il est impossible de communiquer avec le centre d’appel unique ou la compagnie pipelinière trois jours à l’avance, la demande de localisation doit être présentée dès que possible avant le début de la construction ou de l’activité. Dans de telles circonstances, les compagnies pipelinières devront localiser le pipeline dès que possible. Les situations d’urgence comprennent par exemple les catastrophes d’origine naturelle ou humaine, comme les inondations ou les incendies, ainsi que les demandes faites en vue de faciliter le rétablissement des services publics essentiels.

Le défaut de planifier adéquatement une activité de remuement du sol ou de présenter une demande de localisation en temps opportun ne constitue pas une urgence.

Centre d’appel

Les centres d’appel unique informent les propriétaires d’installations enfouies enregistrées des activités proposées devant occasionner un remuement du sol près de leurs infrastructures enfouies. Toutes les compagnies réglementées par la Régie sont tenues d’enregistrer leurs installations enfouies auprès des centres d’appel unique, lorsqu’ils existent.


Le saviez-vous?

Pour trouver le centre d’appel unique le plus près afin de présenter une demande de localisation n’importe où au Canada, visitez le Cliquez Avant de Creuser.

 

Click Before You Dig – Cliquez Avant de Creuser

Vous devez toujours communiquer avec le centre d’appel unique
avant d’entreprendre une activité de remuement du sol.

 

Cliquez ou appelez avant de creuser!

Article 4 – Devoir d’informer

4 Toute personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est tenue d’informer toutes les personnes qui travaillent pour son compte, y compris les employés, les entrepreneurs et les sous-traitants, de leurs obligations aux termes du présent règlement avant le début de la construction ou de l’activité ou avant le franchissement.

Orientation

La prévention des dommages est une responsabilité partagée. Cet article  vise à faciliter la communication entre toutes les parties afin que tout le monde soit au courant de la présence d’un pipeline dans la zone du projet, et de l’obligation de se conformer au Règlement (régime d’autorisation).

Lorsque des municipalités et des promoteurs ont des projets dans la zone réglementaire d’un pipeline de ressort fédéral, la demande de soumissions et les contrats devraient préciser qu’il y a un pipeline de ressort fédéral dans la zone de travail et que tous les travaux doivent être exécutés conformément au Règlement (régime d’autorisation).

Les propriétaires fonciers ou les utilisateurs de terrains qui embauchent des entrepreneurs doivent leur faire part de la présence d’un pipeline sur le terrain et des exigences du Règlement (régime d’autorisation), y compris l’exigence de communiquer avec le centre d’appel unique.

Article 5 – Interdiction temporaire de remuer le sol

5 Si la compagnie pipelinière qui a reçu une demande de localisation d’une personne prévoyant d’exercer une activité qui occasionnerait un remuement du sol dans la zone réglementaire désigne un périmètre s’étendant au-delà de cette zone à l’intérieur duquel l’activité devrait être interdite, le remuement du sol est interdit dans ce périmètre pendant la période prévue au paragraphe 335(7) de la Loi.

Orientation

La zone interdite temporaire diffère de la zone réglementaire, qui est une bande de terre de 30 mètres mesurée de part et d’autre de l’axe central de la conduite, et il ne faut pas confondre ces deux zones. Une zone interdite temporaire peut être désignée par la compagnie pipelinière autour du pipeline et elle peut s’étendre au-delà de la zone réglementaire de 30 mètres.

Il peut arriver qu’une activité de remuement du sol à l’extérieur de la zone réglementaire présente un danger potentiel pour la conduite. En cas de désignation d’une zone interdite temporaire, aucune activité de remuement du sol ne peut être menée dans cette dernière jusqu’à l’une ou l’autre des dates suivantes :

  • la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;
  • une date ultérieure dont conviennent l’auteur de la demande et la compagnie.

Vérifiez auprès du représentant de la compagnie que le localisateur a jalonné le pipeline dans la zone et assurez-vous que vous comprenez la signification des différents indicateurs et jalons.

Un malentendu pourrait causer des dommages à une conduite et mettre en danger votre vie et celle des autres.

Autorisation sous le régime de la Loi

Article 6 – Compagnie pipelinière

6 Pour l’application du paragraphe 335(1) et de l’alinéa 335(2)a) de la Loi et malgré les articles 7 et 9 à 13 du présent règlement, la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou l’exercice d’une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire qui sont effectués ailleurs que dans une zone extracôtière ou le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile sont autorisés si la compagnie pipelinière qui prévoit de construire l’installation, d’exercer l’activité ou de faire franchir le pipeline :

  • a) est autorisée à construire l’installation, à exercer l’activité ou à franchir le pipeline sous le régime de la Loi;
  • b) présente une demande de localisation conformément à l’article 3; 
  • c) si une autre compagnie pipelinière reçoit la demande de localisation, obtient de cette compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).

Orientation

La présente section renferme des exigences précises à l’endroit d’une compagnie pipelinière qui envisage d’exercer une activité occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire, de construire une installation près d’un pipeline ou de franchir un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile.

Ces exigences comprennent une autorisation particulière obtenue aux termes de la LRCE (p. ex., un certificat ou une ordonnance) pour entreprendre des travaux de construction ou des activités occasionnant un remuement du sol, ou pour franchir le pipeline. Si la compagnie pipelinière envisage d’effectuer des travaux de construction ou une activité occasionnant le remuement du sol, elle doit présenter une demande de localisation. Si le pipeline où les travaux auront lieu n’est pas la propriété de la compagnie ayant fait la demande, il faut indiquer l’emplacement du pipeline à l’aide de jalons et expliquer la signification de ceux-ci à la compagnie prévoyant exécuter les travaux de construction ou l’activité.

Le respect des exigences énoncées à l’article 6 n’exclut aucunement la nécessité de se conformer aux autres exigences prévues par la LRCE ou les règlements ou ordonnances y afférents.

Installation

Article 7

Autorisation – construction

7 (1) Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines qui est effectuée ailleurs que dans une zone extracôtière – sauf la construction d’une ligne aérienne visée à l’article 9 – est autorisée si la personne qui prévoit de construire l’installation :

  • a) obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière;
  • b) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
  • c) obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Suspension

(2) Si le consentement est suspendu par la Commission ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), par la compagnie pipelinière, l’autorisation est suspendue et l’activité doit cesser pendant la durée de la suspension du consentement.

Mesures

(3) Toute personne qui entreprend la construction d’une installation doit prendre les mesures suivantes :

  • a) veiller à ce que les travaux de construction soient effectués conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière et conformément aux conditions énoncées dans le consentement;
  • b) veiller à ce que les travaux soient terminés au plus tard deux ans après le jour de l’obtention du consentement ou à toute autre date convenue avec la compagnie pipelinière et prévue dans le consentement;
  • c) observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant les travaux de construction à proximité d’une conduite qui visent la sûreté et la sécurité du pipeline;
  • d) s’il s’avère que les travaux de construction ne peuvent être effectués sans que la conduite soit perturbée ou modifiée, obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière pour la perturbation ou la modification;
  • e) si les travaux de construction occasionnent la perturbation ou la modification de la conduite, les effectuer sous la surveillance de la compagnie pipelinière;
  • f) en cas de contact, au cours des travaux de construction, avec la conduite ou avec son revêtement, en aviser immédiatement la compagnie pipelinière.

Orientation

Selon la LRCE, la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline est interdite, à moins qu’une autorisation ait été accordée en vertu des règlements sur la prévention des dommages aux pipelines ou au moyen d’une ordonnance de la Commission. Le Règlement (régime d’autorisation) établit les exigences en matière d’autorisation et les types d’installation qui nécessiteront une telle autorisation.

La construction d’une installation comprend la mise en place d’une installation sur le pipeline. Avant d’entreposer de l’équipement (mobile ou autre) ou de mettre en place des dépendances, des patinoires, des piscines, des remises, des kiosques, des tas de bois, des bermes ou toute autre structure sur l’emprise, il faut obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière pour s’assurer que l’installation ne compromettra pas l’intégrité de la conduite et n’entravera pas l’accès à des fins d’entretien ou d’intervention d’urgence.

Une personne qui prévoit construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline doit communiquer avec la compagnie pipelinière pour obtenir son consentement écrit. Les mesures de sécurité énoncées au paragraphe 7(3) du Règlement (régime d’autorisation) doivent être respectées.

La compagnie pipelinière dispose de 10 jours ouvrables pour informer la personne qui a présenté la demande de consentement en vue de la construction d’une installation de sa décision d’accorder ou de refuser le consentement (paragraphe 3(1) du Règlement (obligations des compagnies pipelinières)). Si la compagnie pipelinière refuse de donner son consentement, elle doit fournir les motifs du refus à la personne qui a présenté la demande.

La personne qui prévoit construire l’installation doit présenter une demande de localisation à un centre d’appel unique ou, en l’absence d’un tel centre, à la compagnie pipelinière directement (article 3 du Règlement (régime d’autorisation)). La demande de localisation doit être présentée au moins trois jours ouvrables avant la date prévue de début de la construction de l’installation. La compagnie pipelinière doit localiser ses conduites, indiquer leur emplacement au moyen de jalons et fournir à la personne qui prévoit construire une installation les mesures de sécurité à suivre (par écrit) et des renseignements qui expliquent clairement la signification des jalons (paragraphe 6(1) du Règlement (obligations des compagnies pipelinières)).

Si les jalons sont retirés ou détruits, une nouvelle demande de localisation doit être présentée.

Consentement écrit

La compagnie pipelinière doit évaluer l’incidence de la construction proposée pour s’assurer que celle-ci ne risque pas d’endommager le pipeline. Le consentement doit être fourni par écrit et renfermer les conditions nécessaires pour protéger les biens et l’environnement, ainsi qu’assurer la sûreté et la sécurité du public, des employés de la compagnie ou du pipeline.

Mesures de sécurité

Le consentement écrit à l’égard de la construction devrait inclure ce qui suit, y compris les mesures énoncées au paragraphe 7(3) et les obligations énoncées à l’article 8 du Règlement (régime d’autorisation) :

  • une attestation, par la personne qui planifie la construction, du fait que les travaux seront effectués conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière, et conformément aux conditions énoncées dans le consentement;
  • une disposition précisant que les travaux seront terminés au plus tard deux ans après le jour de l’obtention du consentement ou à toute autre date convenue avec la compagnie pipelinière et prévue dans le consentement;
  • les exigences liées à la localisation et à la mise à nu de la conduite;
  • les coordonnées des personnes concernées et les exigences relatives aux avis liés aux travaux et aux situations d’urgence;
  • les exigences d’inspection de la compagnie pipelinière;
  • la permission expresse liée à toute perturbation ou modification de la conduite, et l’exigence qu’une telle perturbation ou modification soit effectuée sous la supervision de la compagnie pipelinière;
  • la procédure à suivre et les mesures à prendre pour protéger la conduite contre tout dommage au cours de la construction de l’installation;
  • les exigences liées à la notification de la compagnie pipelinière en cas de contact avec la conduite ou avec son revêtement;
  • les dispositions relatives à l’entretien et les exigences en matière d’accès à l’installation;
  • les exigences de notification liées à la cessation d’exploitation de l’installation.

Si, après avoir évalué l’incidence de la construction proposée, la compagnie pipelinière détermine que les activités sont susceptibles de présenter un risque pour son pipeline, elle pourrait devoir prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du pipeline, notamment :

  • exiger la construction d’ouvrages de franchissement spécialisés ou d’ouvrages de franchissement pour permettre le déplacement de véhicules ou d’équipement mobile au‑dessus du pipeline;
  • utiliser des dispositifs de surveillance, comme un accéléromètre pour mesurer les vibrations et évaluer leurs effets sur le pipeline;
  • exiger que l’excavation soit étayée, ou fournir l’étayage, là où le sol risque de s’affaisser et d’endommager le pipeline.

Aucune activité de construction susceptible d’endommager un pipeline ne peut être entreprise jusqu’à ce que l’exploitation sécuritaire continue du pipeline puisse être assurée par la compagnie pipelinière.

Après l’obtention du consentement écrit et le début des travaux, la personne doit se conformer aux instructions données par le représentant autorisé sur place de la compagnie pipelinière en ce qui concerne la procédure à suivre pendant la construction à proximité d’une conduite. Cela comprend l’arrêt des travaux s’ils peuvent compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline.

Modification ou ajout de conditions de sécurité

La compagnie pipelinière peut, à tout moment au cours de la construction d’une installation, modifier les conditions visées au paragraphe  (2) ou ajouter des conditions, si elle constate qu’il est nécessaire de le faire pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline (paragraphe 3(3) du Règlement (obligations des compagnies pipelinières)).

Suspension

Comme le prévoit l’article 10 du Règlement (obligations des compagnies pipelinières), la compagnie pipelinière peut suspendre le consentement accordé pour la construction d’une installation si la personne qui effectue les travaux ne respecte pas les modalités techniques, les conditions ou les instructions visées aux alinéas 7(3)a) et c) du Règlement (régime d’autorisation), ou si les méthodes de travail peuvent compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline.

Si la compagnie pipelinière suspend le consentement à l’égard de la construction d’une installation ou si la Commission ordonne l’arrêt des travaux, tous les travaux doivent cesser jusqu’à ce que les conditions causant la suspension soient respectées et qu’un consentement soit donné pour poursuivre la construction.

Les travaux effectués lorsque le consentement est suspendu ne sont pas autorisés et ils doivent être signalés à la Régie conformément à l’article 11 du Règlement (obligations des compagnies pipelinières); ils feront l’objet de mesures de conformité et d’exécution, pouvant comprendre des sanctions administratives pécuniaires ou des poursuites.

Demande d’autorisation auprès de la Régie

Si le consentement pour la construction d’une installation est refusé par la compagnie pipelinière, ou si la personne ne peut pas se conformer aux mesures applicables visées au paragraphe 7(3), une demande peut être présentée par écrit à la Régie. Pour des précisions sur la manière de déposer une demande, consulter l’article 14 du Règlement (régime d’autorisation) dans le présent document.

Article 8 – Obligations - installations existantes

8 Le propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ailleurs que dans une zone extracôtière :

  • a) maintient l’installation en bon état de manière à ne pas compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline;
  • b) remédie immédiatement à toute détérioration de l’installation dès qu’il en est avisé par écrit par la compagnie pipelinière conformément au paragraphe 9(1) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières);
  • c) avise par écrit la compagnie pipelinière de tout projet d’abandon ou d’enlèvement de l’installation;
  • d) enlève ou modifie l’installation, ou toute partie de celle-ci, qui pourrait nuire à l’exploitation sécuritaire et efficace du pipeline ou qui pourrait présenter un risque pour les biens, l’environnement ou la sécurité du public ou du personnel de la compagnie pipelinière.

Orientation

Si vous êtes le propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, vous devez la maintenir en bon état de manière à ne pas compromettre la sécurité du pipeline. Cette responsabilité vous incombe jusqu’à ce que vous puissiez démontrer que quelqu’un d’autre a acquis l’installation ou jusqu’à ce que celle-ci soit enlevée ou encore abandonnée sans que cela ne nuise à la sûreté et à la sécurité du pipeline ou que cela présente un risque pour les biens, l’environnement ainsi que la sûreté et la sécurité du public et des employés de la compagnie pipelinière.

Les propriétaires des installations doivent communiquer directement avec le centre d’appel unique ou la compagnie pipelinière avant de mener toute activité d’entretien qui pourrait occasionner un remuement du sol dans la zone réglementaire. Pour en savoir davantage au sujet des exigences relatives aux activités d’entretien, consulter l’article 11 du Règlement (régime d’autorisation).

Vous devez déterminer si les exigences en matière d’autorisation sont respectées lors de la réalisation d’activités additionnelles qui n’étaient pas prévues dans l’autorisation originale de construction de l’installation. Par exemple, dans le cas d’installations hors terre, il convient d’examiner si la mise en place de matériaux lourds sur le pipeline constituerait la construction d’une installation, auquel cas il faudrait de nouveau obtenir le consentement de la compagnie pipelinière.

Si vous décidez d’enlever ou d’abandonner une installation, vous devez d’abord donner un préavis écrit à la compagnie pipelinière. Vous devez également enlever ou modifier votre installation s’il est établi qu’elle pourrait nuire à l’exploitation sûre et efficace du pipeline. La Régie pourrait exiger que vous enleviez ou modifiiez votre installation si elle le juge nécessaire. Tout remuement du sol nécessaire à l’enlèvement de votre installation devrait être approuvé. Si vous cessez d’exploiter une installation, la compagnie pipelinière peut exiger que vous preniez les précautions nécessaires afin que la détérioration de celle-ci ne présente pas un danger pour la sécurité de la conduite.

Article 9

Autorisation – construction d’une ligne aérienne

9 (1) Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, la construction d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline qui est effectuée ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisée si la personne qui prévoit de la construire :

  • a) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
  • b) obtient la confirmation de la compagnie pipelinière que toutes les conduites de celle-ci se trouvant à proximité du lieu des travaux sont jalonnées;
  • c) obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Mesures

(2) Toute personne qui entreprend la construction d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline doit prendre les mesures suivantes :

  • a) construire la ligne aérienne conformément aux règles de droit provinciales et fédérales applicables;
  • b) lorsque le pipeline fait l’objet d’une patrouille aérienne et que la ligne aérienne pose un risque pour les avions patrouillant au-dessus du pipeline, installer et entretenir des balises aériennes;
  • c) ne construire ou placer au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline aucun poteau, pylône, hauban, ancrage ni aucune tour ou structure de soutien de quelque type que ce soit.

Orientation

Bien que le consentement de la compagnie pipelinière ne soit pas requis pour construire une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline (en supposant qu’aucun remuement du sol ne survient dans la zone réglementaire et que la construction ne nécessite pas le franchissement avec un véhicule ou de l’équipement mobile), une personne construisant une telle ligne au-dessus de l’emprise pipelinière doit, avant le début de la construction, obtenir de la compagnie pipelinière les mesures de sécurité à respecter pendant l’exécution de travaux à proximité de ses conduites, présenter une demande de localisation, et attendre que la compagnie pipelinière jalonne son pipeline et explique la signification de ces jalons.

Toute personne entreprenant la construction d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline doit également se conformer aux lois provinciales et fédérales applicables à la construction de telles lignes. Les exigences en matière de hauteur libre entre le sol et les câbles sont déterminées par un certain nombre de facteurs abordés dans les codes et les normes applicables à la construction de lignes aériennes.

Si le pipeline fait l’objet d’une patrouille aérienne, des balises doivent être installées sur les câbles et entretenues par la personne construisant la ligne aérienne à l’endroit où elle franchit le pipeline pour assurer la sûreté et la sécurité des personnes ainsi que la protection des biens et de l’environnement.

Il ne faut pas placer ni construire de poteaux, pylônes, tours, haubans, ancrages ou structures de soutien au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline. Si une tierce partie propose de placer de telles structures dans l’emprise pipelinière, une autorisation distincte doit être obtenue conformément aux marches à suivre décrites dans les autres articles du Règlement (régime d’autorisation), y compris les articles 7 et 10.

Activités occasionnant le remuement du sol

Article 10

Autorisation – activités de remuement du sol

10 (1) Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, toute activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est exercée ailleurs que dans une zone extracôtière – sauf l’activité visée à l’article 11 – est autorisée si la personne qui prévoit de l’exercer :

  • a) obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière;
  • b) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
  • c) obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Suspension

(2) Si le consentement est suspendu par la Commission ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), par la compagnie pipelinière, l’autorisation est suspendue et l’activité doit cesser pendant la durée de la suspension du consentement.

Mesures

(3) Toute personne qui exerce une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit prendre les mesures suivantes :

  • a) veiller à ce que l’activité soit exercée conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière et conformément aux conditions énoncées dans le consentement, notamment celles imposées à l’égard d’un forage directionnel ou de l’utilisation d’explosifs;
  • b) veiller à ce que l’activité soit terminée au plus tard deux ans après le jour de l’obtention du consentement ou à toute autre date convenue avec la compagnie pipelinière et prévue dans le consentement;
  • c) ne pas entreprendre de travaux d’excavation mécanique occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire dans les trois mètres d’une conduite, sauf :
    • (i) dans le cas où les travaux d’excavation se déroulent sur un plan parallèle à la conduite, si la conduite a été mise à nu manuellement, à des intervalles suffisants pour permettre la vérification de son emplacement, ou si la compagnie pipelinière ayant utilisé une méthode pour vérifier l’emplacement exact de la conduite a informé la personne de l’emplacement de la conduite,
    • (ii) dans le cas où les travaux d’excavation se déroulent en travers de la conduite, si la conduite a été mise à nu manuellement au point de franchissement ou si la compagnie pipelinière ayant utilisé une méthode pour vérifier l’emplacement exact de la conduite a informé la personne de l’emplacement de la conduite et confirme que l’écart entre l’excavation et la conduite est d’au moins 60 cm,
    • (iii) dans le cas où les conditions du sol font en sorte qu’il est impossible en pratique de vérifier l’emplacement de la conduite de l’une ou l’autre des manières prévues aux sous-alinéas (i) ou (ii), si les travaux d’excavation sont effectués sous la surveillance directe de la compagnie pipelinière;
  • d) observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant l’activité en question visant la sûreté et la sécurité du pipeline;
  • e) s’il s’avère que cette activité ne peut être exercée sans que la conduite soit perturbée ou modifiée, obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière pour la perturbation ou la modification;
  • f) si l’activité occasionne la perturbation ou la modification de la conduite, l’exercer sous la surveillance de la compagnie pipelinière;
  • g) en cas de contact, au cours de l’activité, avec la conduite ou avec son revêtement, en aviser immédiatement la compagnie pipelinière;
  • h) donner à la compagnie pipelinière un préavis d’au moins vingt-quatre heures avant de remblayer toute conduite, sauf en cas d’entente contraire entre elle et la compagnie pipelinière.

Orientation

Selon la LRCE, les activités occasionnant le remuement du sol dans la zone réglementaire sont interdites, à moins qu’une autorisation ait été accordée en vertu des règlements sur la prévention des dommages aux pipelines ou au moyen d’une ordonnance de la Commission.

Selon l’article 2 de la LRCE, « remuement du sol », à l’égard d’un pipeline, ne vise pas le remuement du sol qui est occasionné par l’une ou l’autre des activités suivantes :

  • toute activité prévue par les règlements ou ordonnances pris en vertu de l’article 335 relativement aux pipelines ou par les règlements ou ordonnances pris en vertu de l’article 275 relativement aux lignes internationales ou interprovinciales;
  • la culture à une profondeur inférieure à 45 cm au-dessous de la surface du sol;
  • toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à 30 cm et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui‑ci a été construit.
Épaisseur de couverture

L’épaisseur de couverture est la profondeur du sol mesurée du dessus de la conduite à la surface du sol. Les compagnies pipelinières effectuent des études périodiques sur leurs pipelines pour évaluer l’épaisseur de couverture. Lorsqu’une personne envisage de mener une activité de remuement du sol près d’un pipeline, elle doit communiquer avec la compagnie pipelinière afin d’obtenir son consentement. La compagnie pipelinière doit alors fournir les renseignements nécessaires pour que la personne puisse planifier et entreprendre l’activité en toute sécurité, y compris les renseignements relatifs à l’épaisseur de couverture adéquate. Si la proposition comprend une activité menée à une profondeur inférieure à 30 cm, mais qui réduit l’épaisseur de couverture au-dessus du pipeline, la personne doit communiquer avec la compagnie pipelinière pour déterminer si l’épaisseur de couverture sera adéquate pour que l’activité corresponde aux critères de l’exclusion prévue par la LRCE.

Types d’activités de remuement du sol

Toute activité occasionnant un remuement ou un déplacement du sol ou de la couverture végétale peut être considérée comme un remuement du sol aux termes de la LRCE si les exclusions précitées ne s’appliquent pas à ladite activité. Les activités occasionnant un remuement du sol peuvent comprendre ce qui suit :

  • creusement
  • excavation
  • creusement de tranchées
  • creusement de fossés
  • creusement de tunnels
  • excavation sans tranchée/forage/enfoncement
  • taraudage
  • décapage des terres végétales
  • profilage/nivellement
  • labourage pour installer une infrastructure souterraine
  • plantation d’arbres
  • défrichage et dessouchage
  • sous-solage
  • dynamitage/utilisation d’explosifs
  • exploitation de carrière
  • broyage et scarification du béton et de l’asphalte
  • prospection sismique
  • installation de poteaux de clôture, de barres, de tiges, de pieux ou d’ancrages
  • franchissement de pipelines enfouis ou d’autres infrastructures
  • franchissement de pipelines enfouis ou d’autres infrastructures souterraines par de lourdes charges à l’extérieur de la portion carrossable d’un chemin public

Réf. : CSA Z247

Activités occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire

Toute personne qui prévoit exercer une activité occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire doit communiquer avec la compagnie pipelinière et obtenir son consentement écrit. Les mesures de sécurité énoncées au paragraphe 10(3) du Règlement (régime d’autorisation) doivent être respectées.

La compagnie pipelinière dispose de 10 jours ouvrables pour informer la personne qui a présenté une demande de consentement en vue d’entreprendre une activité occasionnant un remuement du sol de sa décision d’accorder ou de refuser le consentement (paragraphe 3(1) du Règlement (obligations des compagnies pipelinières)). Si la compagnie pipelinière refuse de donner son consentement, elle doit fournir les motifs du refus à la personne qui a présenté la demande.

La personne qui prévoit exercer une activité occasionnant un remuement du sol doit présenter une demande de localisation à un centre d’appel unique ou, en l’absence d’un tel centre, à la compagnie pipelinière directement (article 3 du Règlement (régime d’autorisation)). La demande de localisation doit être présentée au moins trois jours ouvrables avant la date prévue de début de l’activité de remuement du sol. La compagnie pipelinière doit localiser ses conduites, indiquer leur emplacement au moyen de jalons et fournir (par écrit) à la personne qui prévoit exercer une activité de remuement du sol les mesures de sécurité à suivre et des renseignements qui expliquent clairement la signification des jalons (paragraphe 6(1) du Règlement (obligations des compagnies pipelinières)).

Si les jalons sont retirés ou détruits, une nouvelle demande de localisation doit être présentée.

Avant de mener toute activité de remuement du sol à l’extérieur de la zone visée par la demande de localisation, une autre demande de localisation doit être présentée auprès du centre d’appel unique ou directement auprès de la compagnie pipelinière.

La norme CSA Z247 ou le document Protection des infrastructures souterraines – Pratiques d’excellence de la CCGA fournissent des directives supplémentaires pour la planification d’activités occasionnant un remuement du sol.

Consentement écrit

La compagnie pipelinière doit évaluer l’incidence de l’activité proposée occasionnant un remuement du sol pour s’assurer que celle-ci ne risque pas d’endommager le pipeline. Le consentement doit être fourni par écrit et renfermer les conditions nécessaires pour protéger les biens et l’environnement, et assurer la sûreté et la sécurité des personnes.

Mesures de sécurité

Tout consentement écrit à l’égard des activités occasionnant un remuement du sol doit inclure ce qui suit, y compris les mesures énoncées au paragraphe 10(3) :

  • une attestation, par la personne envisageant de mener l’activité de remuement du sol, du fait qu’elle accepte que les travaux soient effectués conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière, et conformément aux conditions énoncées dans le consentement;
  • une disposition précisant que les travaux seront terminés au plus tard deux ans après le jour de l’obtention du consentement ou à toute autre date convenue avec la compagnie pipelinière et prévue dans le consentement;
  • les exigences liées à la localisation et à la mise à nu de la conduite;
  • les coordonnées des personnes concernées et les exigences relatives aux avis liés aux travaux et aux situations d’urgence;
  • les exigences d’inspection de la compagnie pipelinière;
  • la procédure à suivre et les mesures à prendre pour protéger la conduite contre tout dommage lors de l’exécution de l’activité de remuement du sol;
  • les exigences liées à la notification de la compagnie pipelinière en cas de contact avec la conduite ou son revêtement.

Si, après avoir évalué l’incidence d’une activité proposée, la compagnie pipelinière détermine que les travaux sont susceptibles de présenter un risque pour son pipeline, elle pourrait devoir prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du pipeline, notamment :

  • exiger la construction d’ouvrages de franchissement spécialisés ou d’ouvrages de franchissement pour permettre le déplacement de véhicules ou d’équipement mobile au‑dessus du pipeline;
  • utiliser des dispositifs de surveillance, comme un accéléromètre pour mesurer les vibrations et évaluer leurs effets sur le pipeline;
  • exiger que l’excavation soit étayée, ou fournir l’étayage, là où le sol risque de s’affaisser et d’endommager le pipeline.

Aucune activité susceptible d’endommager un pipeline ne peut être entreprise jusqu’à ce que l’exploitation sécuritaire continue du pipeline puisse être assurée par la compagnie pipelinière.

Après l’obtention du consentement écrit et le début des travaux, la personne doit se conformer aux instructions données par le représentant autorisé sur place de la compagnie pipelinière en ce qui concerne la procédure à suivre pendant l’exécution de l’activité de remuement du sol dans la zone réglementaire. Cela comprend l’arrêt des travaux s’ils peuvent compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline.

Travaux d’excavation mécanique à moins de trois mètres d’une conduite

Les travaux d’excavation mécanique qui occasionneraient un remuement du sol à moins de trois mètres d’une conduite ne doivent pas avoir lieu avant que la compagnie pipelinière ait été avisée et que des mesures aient été prises par celle-ci afin de s’assurer que les effets découlant de l’activité ont été atténués de façon appropriée. Cela comprend les activités de remuement du sol utilisant des technologies sans tranchée.

Aucun travail d’excavation mécanique ne peut avoir lieu à moins de trois mètres de la conduite, sauf si son emplacement a été déterminé par la mise à nu ou si la compagnie pipelinière a confirmé l’emplacement exact de la conduite et en a informé la personne exécutant les travaux d’excavation. Dans le cas où l’emplacement exact ne peut être confirmé en raison des conditions du sol, comme une profondeur excessive ou un sol gelé, la compagnie pipelinière doit superviser directement les travaux d’excavation. Lorsque les travaux d’excavation se déroulent en travers de la conduite, l’écart entre l’excavation et la conduite doit être d’au moins 60 cm.

Ces exigences visent à faire en sorte que la conduite et les installations connexes ne seront pas endommagées. Pour en savoir plus sur les méthodes de mise à nu du pipeline, les personnes envisageant d’entreprendre des activités de remuement du sol devraient communiquer directement avec la compagnie pipelinière.

Habituellement, la compagnie pipelinière demandera à son représentant d’être présent durant toutes les activités de remuement du sol à moins d’un mètre de la conduite. Un représentant de la compagnie devrait aussi être sur place durant le remblayage. Les instructions données par le représentant autorisé sur place de la compagnie pipelinière doivent être suivies durant ces procédures.

Protection des installations

La compagnie pipelinière doit mener les inspections nécessaires pour assurer l’exploitation sécuritaire continue du pipeline pendant l’exécution de travaux susceptibles de l’endommager. Cela peut comprendre ce qui suit :

  • assister à la mise à nu de la conduite tout en fournissant des directives pertinentes;
  • inspecter tout renfort ou appareil destiné à protéger la conduite contre tout dommage;
  • vérifier l’état de la conduite avant le remblayage;
  • assister au remblayage de la conduite jusqu’à ce que la couverture soit suffisante pour empêcher tout contact accidentel risquant d’endommager la conduite.

Le remblayage ne devrait pas inclure de matériaux susceptibles d’endommager la conduite.

Modification ou ajout de conditions de sécurité

La compagnie pipelinière peut, à tout moment au cours de l’activité occasionnant un remuement du sol, modifier les conditions visées au paragraphe (2) ou ajouter des conditions, si elle constate qu’il est nécessaire de le faire pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline (paragraphe 3(3) du Règlement (obligations des compagnies pipelinières)).

Suspension

Comme le prévoit l’article 10 du Règlement (obligations des compagnies pipelinières), la compagnie pipelinière peut suspendre le consentement accordé pour l’exécution d’une activité occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire si la personne qui l’exerce ne respecte pas les modalités techniques, les conditions ou les instructions visées aux alinéas 10(3)a) et d) du Règlement (régime d’autorisation), ou si les pratiques de travail peuvent compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline.

Si la compagnie pipelinière suspend le consentement à l’égard de la construction d’une installation ou si la Commission ordonne l’arrêt des travaux, tous les travaux doivent cesser jusqu’à ce que les conditions causant la suspension soient respectées et qu’un consentement soit donné pour poursuivre la construction.

Les travaux effectués lorsque le consentement est suspendu ne sont pas autorisés et ils doivent être signalés à la Régie conformément à l’article 11 du Règlement (obligations des compagnies pipelinières); ils feront l’objet de mesures de conformité et d’exécution, pouvant comprendre des sanctions administratives pécuniaires ou des poursuites.

Demande d’autorisation auprès de la Régie

Si le consentement pour la réalisation d’une activité de remuement du sol est refusé par la compagnie pipelinière, ou si la personne ne peut pas se conformer aux mesures applicables visées au paragraphe 10(3), une demande peut être présentée par écrit à la Régie. Pour des précisions sur la manière de déposer une demande, consulter l’article 14 du Règlement (régime d’autorisation) dans le présent document.

Article 11 – Autorisation – activité d’entretien d’une installation

11 Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, tout entretien d’une installation existante qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est effectué ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisé, si la personne qui entretient l’installation se conforme aux alinéas 10(1)b) et c) et prend les mesures visées aux alinéas 10(3)c) à h).

Orientation

Si l’entretien d’une installation existante dans la zone réglementaire occasionne un remuement du sol, la personne qui entretient l’installation doit présenter une demande de localisation conformément à l’article 3 du Règlement (régime d’autorisation) et obtenir de la compagnie pipelinière les renseignements nécessaires, y compris des mesures de sécurité écrites, et une explication des jalons posés par suite de la présentation de la demande. Dans le cas où des travaux d’excavation mécanique sont exécutés à moins de trois mètres de la conduite, la personne qui entretient l’installation doit respecter les exigences de tels travaux énoncées à l’alinéa 10(3)c); consulter l’article 10 des présentes notes d’orientation – Travaux d’excavation mécanique à moins de trois mètres d’une conduite.

La personne qui entretient l’installation doit également se conformer aux instructions données par le représentant autorisé sur place de la compagnie pipelinière en ce qui concerne la procédure à suivre pendant l’activité en question visant la sûreté et la sécurité du pipeline.

S’il s’avère que cette activité ne peut être exercée sans que la conduite soit perturbée ou modifiée, la personne qui entretient l’installation doit obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière pour la perturbation ou la modification.

Si l’activité occasionne la perturbation ou la modification de la conduite, la personne qui entretient l’installation doit l’exercer sous la surveillance de la compagnie pipelinière. De plus, la personne qui entretient l’installation doit aviser immédiatement la compagnie pipelinière de tout contact avec la conduite ou avec son revêtement durant l’activité.

Sauf en cas d’entente contraire entre la personne exécutant l’activité et la compagnie pipelinière, le propriétaire de l’installation doit donner à la compagnie un préavis d’au moins 24 heures avant le remblayage.

Franchissement d’un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile

Article 12 – Autorisation – franchissement d’un pipeline

12 Sous réserve de l’article 13 et pour l’application de l’alinéa 335(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est autorisé si la personne qui prévoit de faire franchir le pipeline par le véhicule ou l’équipement mobile obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière.

Orientation

Selon la LRCE, il est interdit de franchir un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile, sauf si une autorisation est accordée en vertu des règlements sur la prévention des dommages aux pipelines ou au moyen d’une ordonnance de la Commission, ou que le franchissement se fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public. Le Règlement (régime d’autorisation) établit les exigences en matière d’autorisation pour le franchissement d’un pipeline.

Toute personne envisageant de franchir un pipeline, y compris l’emprise, avec un véhicule ou de l’équipement mobile, doit obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière. L’article 13 prévoit que les personnes exerçant des activités agricoles ne sont pas tenues d’obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière.

De nombreux facteurs interviennent dans le franchissement sécuritaire d’un pipeline enfoui. Le franchissement d’un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile augmente les contraintes imposées à la conduite et, dans certains cas, peut même endommager le pipeline. La fluctuation réelle des contraintes ne peut être évaluée qu’à l’aide de calculs techniques. Les facteurs qui ont un effet sur la sécurité des pipelines peuvent être complexes et comprennent notamment ce qui suit :

  • l’épaisseur de couverture et le type de sol;
  • les contraintes opérationnelles imposées à la conduite;
  • les matériaux dont se compose la conduite;
  • la réaction d’appui subie par les charges statiques et dynamiques appliquées à la conduite.

Les compagnies pipelinières doivent gérer le franchissement d’un pipeline avec un véhicule. Leurs programmes de prévention des dommages, comme l’exige le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (le « RPT »), doivent préciser les véhicules qui posent un danger et ceux qui n’en posent pas pour le pipeline, et les gérer en conséquence. Au besoin, la compagnie peut demander que le point de franchissement soit déplacé ou renforcé d’une quelconque manière afin de prévenir tout dommage.

L’évaluation approfondie de la sécurité d’un pipeline exige une connaissance exhaustive des conditions du sol, des coefficients de sécurité et des particularités de l’exploitation. Pour ces raisons, les compagnies pipelinières doivent travailler en étroite collaboration avec les propriétaires fonciers et les utilisateurs des terrains afin de mener de telles évaluations.

Demande d’autorisation auprès de la Régie

Si le consentement pour franchir un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile est refusé par la compagnie pipelinière, une demande peut être déposée par écrit auprès de la Régie. Pour des précisions sur la manière de déposer une demande, consulter l’article 14 du Règlement (régime d’autorisation) dans le présent document.

Article 13 – Autorisation – activité agricole

13 (1) Pour l’application de l’alinéa 335(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile utilisé à des fins agricoles est autorisé aux conditions suivantes :

  • a) la charge par essieu et la pression des pneus du véhicule ou de l’équipement mobile respectent les limites approuvées par le fabricant et ses directives d’utilisation;
  • b) le point de franchissement n’a pas fait l’objet d’un avis aux termes de l’article 7 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)..
Définition d’activité agricole

(2) Au présent article, activité agricole s’entend de la production d’une culture ou de l’élevage d’animaux, notamment le travail du sol, le labourage, le disquage, le hersage et le pâturage. Ne sont pas des activités agricoles la construction de nouveaux bâtiments ou d’une zone étanche et la mise en place de socles, de fondations, de pieux ou de poteaux, y compris des poteaux de clôture.

Orientation

Selon la LRCE, il est interdit de franchir un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile, sauf si une autorisation est accordée en vertu des règlements sur la prévention des dommages aux pipelines ou au moyen d’une ordonnance de la Commission, ou que le franchissement se fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public.

Le Règlement (régime d’autorisation) prévoit que les personnes franchissant un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile pour exercer une activité agricole peuvent le faire dans les zones à faible risque et lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

  • la charge par essieu et la pression des pneus du véhicule ou de l’équipement mobile respectent les limites approuvées par le fabricant et ses directives d’utilisation;
  • le point de franchissement n’a pas fait l’objet d’un avis écrit de la compagnie pipelinière.

Ce qui précède s’applique à un véhicule ou à de l’équipement mobile utilisé pour exécuter des activités agricoles, soit la production d’une culture ou l’élevage d’animaux, notamment le travail du sol, le labourage, le disquage, le hersage et le pâturage. Toutefois, cela ne s’applique pas aux activités comme la construction de nouveaux bâtiments ou d’une zone étanche et la mise en place de socles, de fondations, de pieux ou de poteaux, y compris des poteaux de clôture.

Les compagnies pipelinières ont la responsabilité de déterminer les endroits précis où de tels franchissements afin d’exécuter une activité agricole pourraient compromettre la sûreté et la sécurité du pipeline. Elles doivent en aviser par écrit les personnes concernées (article 7 du Règlement (obligations des compagnies pipelinières)).

Conduite de véhicules utilisés pour exécuter des activités agricoles et remuement du sol

Lorsque le franchissement d’un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile utilisé pour exécuter des activités agricoles est autorisé parce qu’il répond à certaines conditions, si de telles activités occasionnent un remuement du sol, celles-ci doivent également être autorisées, cette fois conformément à l’article 10 du Règlement (régime d’autorisation) décrit ci-dessus.

Les activités de remuement du sol qui ne sont pas interdites et qui ne nécessitent pas d’autorisation sont les suivantes :

  • la culture à une profondeur inférieure à 45 cm;
  • toute activité qui se produit à une profondeur inférieure à 30 cm et qui ne réduit pas l’épaisseur de couverture au-dessus du pipeline par rapport à l’épaisseur au moment où celui-ci a été construit (article 2 de la LRCE).

Toute personne exerçant des activités agricoles qui ne sait pas si le franchissement planifié pourrait compromettre l’exploitation sûre et sécuritaire du pipeline, ou sa propre sécurité, devrait communiquer avec la compagnie pipelinière avant de franchir le pipeline avec le véhicule ou l’équipement mobile.

Demande d’autorisation

Article 14 – Dépôt auprès de la Régie

14 (1) La personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile, peut déposer une demande d’autorisation auprès de la Régie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) la construction, l’activité ou le franchissement ne sont pas autorisés aux termes des paragraphes 7(1), 9(1) ou 10(1) ou des articles 11 ou 12;
  • b) elle est incapable de respecter les mesures applicables visées aux paragraphes 7(3), 9(2) ou 10(3).
Signification

(2) Si la personne dépose une demande en vertu du paragraphe  (1), elle en signifie une copie à la compagnie pipelinière qui exploite le pipeline en cause.

Orientation

La compagnie pipelinière dispose de 10 jours ouvrables pour informer la personne qui a présenté une demande de consentement en vue de construire une installation, d’entreprendre une activité de remuement du sol ou de franchir le pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile de sa décision d’accorder ou de refuser le consentement (paragraphe 3(1) du Règlement (obligations des compagnies pipelinières)).

Si la compagnie pipelinière refuse de donner son consentement, elle doit fournir les motifs du refus à la personne qui a présenté la demande.

Si le consentement n’est pas obtenu ou si la personne présentant la demande ne peut pas se conformer aux mesures applicables visées aux paragraphes 7(3) (construction d’une installation), 9(2) (construction d’une ligne aérienne) ou 10(3) (activité occasionnant le remuement du sol), la personne peut demander l’autorisation de la Régie. Une copie de la demande doit aussi être transmise à la compagnie pipelinière.

Si la personne a présenté une demande à la compagnie pipelinière afin d’obtenir les renseignements nécessaires pour le dépôt d’une demande d’autorisation auprès de la Régie, la compagnie pipelinière doit, dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande, fournir à la personne les renseignements dont elle a besoin et toute assistance raisonnable pour préparer sa demande d’autorisation (article 4 du Règlement (obligations des compagnies pipelinières)).

Comment déposer une demande d’autorisation auprès de la Régie de l’énergie du Canada

Une demande d’autorisation auprès de la Régie est une lee ou un document qui devrait comprendre l’emplacement et tous les détails de l’activité proposée. Le Guide de dépôt de la Régie fournit des indications quant au type de renseignements dont la Régie a généralement besoin pour étudier une demande présentée aux termes de l’article 335, y compris les renseignements sur l’objet de l’activité et l’endroit où elle sera exercée, et la raison pour laquelle on demande l’autorisation de la Régie. L’auteur de la demande doit fournir le plus de renseignements possible sur les efforts déployés afin d’obtenir le consentement de la compagnie pipelinière pour se livrer à l’activité avant de déposer la demande, y compris les motifs du refus de la compagnie pipelinière de donner son consentement.

Le Guide de dépôt peut être consulté sur le site dttre la Régie. Il est également disponible à la bibliothèque de la Régie; il suffit de composer le 1-800-899-1265.

Les demandes doivent être adressées comme suit :

  • Secrétaire de la Commission
    Régie de l’énergie du Canada
    517, Dixième Avenue S.-O.
    Calgary (Alberta)  T2R 0A8

Les demandes peuvent être déposées auprès de la Régie par la poste ou par messager, ou encore par télécopieur en composant le numéro sans frais 1-877-288-8803.

Une copie de la demande doit aussi être transmise à la compagnie pipelinière afin qu’elle puisse examiner les renseignements et formuler tout commentaire à la Régie ainsi qu’à vous-même, s’il y a lieu.

Dispositions transitoires

Article 15 – Construction ou travaux d’excavation, franchissement

Construction ou travaux d’excavation

15 (1) Toute autorisation de l’Office national de l’énergie visant la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’un pipeline, accordée avant le 19 juin 2016 en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie dans sa version antérieure à cette date, prend fin à la date prévue dans l’autorisation ou, si aucune date n’est prévue dans l’autorisation, à la date qui suit de deux ans la date où l’autorisation a été accordée.

Franchissement

(2) Toute permission de la compagnie pipelinière visant le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile avant le 19 juin 2016 en vertu du paragraphe 112(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie dans sa version antérieure à cette date, prend fin à la date prévue dans la permission.

Orientation

Les autorisations de construire une installation, de faire des travaux d’excavation ou de franchir un pipeline, qui étaient en vigueur avant que les modifications apportées à la Loi sur l’Office national de l’énergie par la Loi sur la sûreté des pipelines entrent en vigueur le 19 juin 2016, prennent fin à la date indiquée dans l’autorisation accordée par la compagnie pipelinière. En ce qui a trait aux autorisations de construire ou de faire des travaux d’excavation, si aucune date n’est indiquée dans l’autorisation, celle-ci prend fin deux ans après la date à laquelle elle a été accordée.

Article 16 – Construction ou aménagement d’une installation

16 La construction ou l’aménagement d’une installation pour laquelle une personne a obtenu la permission écrite de la compagnie pipelinière visée à l’alinéa 4b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie I avant le 19 juin 2016 sont des constructions autorisées aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie dans sa version au 19 juin 2016 et les mesures à prendre à l’égard de la construction ou de l’aménagement sont celles prévues aux alinéas 4a) à m) de ce règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent.

Orientation

Les autorisations de construire ou d’aménager une installation, qui étaient en vigueur avant que les modifications apportées par la Loi sur la sûreté des pipelines à la Loi sur l’Office national de l’énergie et aux règlements sur la prévention des dommages aux pipelines entrent en vigueur le 19 juin 2016, demeurent valides. La construction ou l’aménagement d’une installation doit être conforme aux mesures applicables énoncées dans le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie I.

Article 17 – Travaux d’excavation

17 L’exécution de travaux d’excavation pour laquelle une personne a obtenu la permission écrite de la compagnie pipelinière visée à l’alinéa 6b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie I avant le 19 juin 2016 est un remuement du sol autorisé aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie dans sa version au 19 juin 2016 et les mesures prévues à l’article 6 de ce règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent doivent être prises.

Orientation

Les autorisations de faire des travaux d’excavation, qui étaient en vigueur avant que les modifications apportées par la Loi sur la sûreté des pipelines à la Loi sur l’Office national de l’énergie et aux règlements sur la prévention des dommages aux pipelines entrent en vigueur le 19 juin 2016, demeurent valides. Les travaux d’excavation doivent être conformes aux mesures applicables énoncées dans le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie I.

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Partie II – Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

Définitions

Article 1 – Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorisation Autorisation visée au paragraphe 335(1) ou à l’alinéa 335(2)a) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (authorization)

installation Structure, voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d’irrigation, drain ou fossé d’écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne téléphonique ou télégraphique, ligne de télécommunication, ligne pour le transport d’électricité ou conduite pour le transport d’hydrocarbures ou de quelque autre substance. (facility)

conduite Conduite d’un pipeline qui sert ou est destinée à servir au transport d’hydrocarbures ou de tout autre produit. (pipe)

zone réglementaire S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation). (prescribed area)

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un autre jour férié. (working day)

Orientation

Autorisation

Les personnes qui prévoient construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, mener une activité occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire ou franchir un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile doivent satisfaire aux exigences énoncées dans le Règlement (régime d’autorisation) ou déposer une demande d’autorisation auprès de la Régie, conformément à l’article 14 du Règlement (régime d’autorisation).

Installation

Voir les notes d’orientation à la partie I.

Conduite

Voir les notes d’orientation à la partie I.

Zone réglementaire

L’article 2 du Règlement (régime d’autorisation) indique que la zone réglementaire s’étend sur 30 mètres perpendiculairement de part et d’autre de l’axe central de la conduite. Des notes d’orientation supplémentaires sont données à la partie I.

Jour ouvrable

Voir les notes d’orientation à la partie I.

Centre d’appel unique

Article 2

Obligation d’être membre

2 (1) La compagnie pipelinière qui exploite un pipeline dans une zone géographique où existe un centre d’appel unique doit être membre de celui-ci.

Centre d’appel unique

(2) Le centre d’appel unique est une organisation qui, dans le but de protéger les infrastructures souterraines de ses membres contre tout dommage et de garantir la sécurité du public :

  • a) reçoit, à l’intérieur d’une zone géographique définie, les demandes de localisation;
  • b) lorsque des travaux de construction ou des activités qui occasionneraient le remuement du sol sont projetés et ont fait l’objet d’une demande de localisation, en avise ses membres susceptibles d’être concernés.

Orientation

Les compagnies pipelinières sont tenues d’être membre d’un centre d’appel unique là où existe un tel centre. Les centres d’appel unique constituent un point de contact unique pour recevoir les avis d’intention de mener des activités occasionnant un remuement du sol et les demandes de localisation, et pour aviser les propriétaires et les exploitants des infrastructures souterraines touchées.

Comme il est indiqué dans le document intitulé Protection des infrastructures souterraines – Pratiques d’excellence de la CCGA, les centres d’appel unique rappellent qu’il faut toujours « appeler ou cliquer avant de creuser », afin de :

  • sensibiliser les parties à leurs responsabilités de protéger les travailleurs et le public;
  • protéger l’intégrité de l’infrastructure souterraine;
  • favoriser la collaboration entre les propriétaires d’infrastructures souterraines et les entreprises d’excavation afin de prévenir les dommages aux installations enfouies.

En plus des notifications concernant les activités proposées pouvant avoir une incidence sur l’infrastructure souterraine, les activités du centre d’appel unique comprennent :

  • la tenue d’une base de données sur les entreprises d’excavation actives;
  • la participation aux comités locaux de prévention des dommages ou de coordination de l’emplacement des installations;
  • la participation aux réunions sur la sécurité;
  • les programmes de sensibilisation des entrepreneurs;
  • la distribution de documents d’information sur le fonctionnement des centres d’appel unique.

Pour en savoir plus sur les centres d’appel unique, les compagnies pipelinières peuvent consulter le document intitulé Protection des infrastructures souterraines – Pratiques d’excellence de la CCGA. Il est possible de télécharger le document à partir du site Web de l’organisation. Le portail national des centres d’appel unique se trouve à l’adresse Cliquez Avant de Creuser/. L’annexe 2 renferme une liste des centres d’appel unique.

Consentement

Article 3

Communication de la décision

3 (1) La compagnie pipelinière à qui est présentée une demande pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) ou à l’article 12 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation), informe, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, la personne qui a présenté la demande de sa décision d’accorder ou de refuser le consentement et, dans ce cas, des motifs du refus.

Contenu du consentement

(2) Lorsqu’une personne présente à la compagnie pipelinière une demande pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) qui contient les renseignements techniques et autres permettant à la compagnie pipelinière d’évaluer si la construction ou l’activité compromettrait la sûreté ou la sécurité du pipeline, la compagnie pipelinière peut accorder son consentement sous réserve de toute condition nécessaire pour protéger les biens ou l’environnement, la sécurité du public ou du personnel de la compagnie ou pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.

Modification ou ajout de conditions

(3) La compagnie pipelinière peut, à tout moment au cours de la construction d’une installation ou de l’activité qui cause un remuement du sol, modifier les conditions visées au paragraphe (2) ou ajouter des conditions, si elle constate qu’il est nécessaire de le faire pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.

Orientation

Toute personne qui prévoit construire une installation près d’un pipeline, mener une activité occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire ou franchir un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile est tenue de communiquer avec la compagnie pipelinière afin d’obtenir son consentement écrit. La compagnie pipelinière doit avoir la possibilité de faire ce qui suit :

  • évaluer l’incidence de l’activité proposée;
  • localiser son pipeline ou les installations connexes;
  • placer des jalons indiquant l’emplacement du pipeline ou des installations connexes;
  • prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger son pipeline contre tout dommage.

La compagnie pipelinière dispose de dix jours ouvrables pour informer une personne demandant le consentement en vue de construire une installation près d’un pipeline, de mener une activité de remuement du sol dans la zone réglementaire ou de franchir un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile de sa décision de consentir ou non à la construction, à l’activité ou au franchissement.

Si la compagnie pipelinière refuse de donner son consentement, elle doit fournir les motifs du refus à la personne présentant la demande.

Contenu du consentement

La compagnie pipelinière peut accorder son consentement à l’égard des activités de construction ou de remuement du sol, sous réserve des conditions requises, que ce soit pour assurer la protection des biens et de l’environnement, ou la sécurité et la sûreté du public, des employés de la compagnie ou du pipeline.

À tout moment au cours de la construction d’une installation ou de l’activité occasionnant un remuement du sol, la compagnie pipelinière peut ajouter des conditions, ou modifier celles du consentement initial, si elle constate qu’il est nécessaire de le faire pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.

Obligation de fournir des renseignements

Article 4 – Renseignements pour la demande d’autorisation

4 Lorsqu’une personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile a présenté à la compagnie pipelinière une demande en vue d’obtenir des renseignements qui sont nécessaires pour présenter une demande d’autorisation à la Régie, la compagnie pipelinière doit, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de renseignements, fournir à la personne les renseignements dont elle a besoin et toute assistance raisonnable pour préparer sa demande d’autorisation.

Orientation

La compagnie pipelinière doit, dans les dix jours ouvrables, fournir les renseignements nécessaires relatifs au pipeline dans le secteur prévu pour la construction de l’installation, l’activité de remuement du sol ou le franchissement avec un véhicule, ainsi que toute assistance raisonnable pour la préparation de la demande.

Article 5 – Commentaires de la compagnie pipelinière

5 La compagnie pipelinière qui reçoit copie d’une demande d’autorisation déposée auprès de la Régie doit, dans les dix jours ouvrables suivant la réception, faire parvenir ses commentaires à la Régie à l’égard de la demande.

Orientation

Les commentaires de la compagnie pipelinière doivent être déposés auprès de la Régie dans les 10 jours ouvrables suivant la réception d’une copie de la demande et sont pris en considération dans le processus décisionnel relatif à la demande.

Obligations à la suite d’une demande de localisation

Article 6

Délai

6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie pipelinière qui reçoit une demande de localisation de ses canalisations présentée par la personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou qui prévoit d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit, dans les trois jours ouvrables suivant la date de la demande, ou dans un délai plus long dont elle convient avec cette personne :

  • a) informer par écrit la personne des pratiques à adopter en matière de sécurité durant les travaux effectués à proximité de ses conduites et, dans le cas d’un remuement du sol, dans la zone réglementaire;
  • b) indiquer l’emplacement de ses conduites se trouvant à proximité du lieu proposé de l’installation ou de la zone réglementaire au moyen de jalons, placés à intervalles d’au plus 10 m le long de chaque conduite qui sont nettement visibles et qui se distinguent de tout autre jalon pouvant se trouver à proximité du lieu proposé ou de la zone réglementaire;
  • c) donner des renseignements à la personne qui expliquent clairement la signification des jalons.
Jalons

2) Les jalons doivent être conformes aux normes relatives à la localisation des pipelines prévues au programme de prévention des dommages de la compagnie pipelinière.

Orientation

La compagnie pipelinière doit répondre à la demande de localisation d’une personne dans les trois jours ouvrables suivant sa présentation ou dans un délai plus long si elle en convient avec la personne. À la suite d’une telle demande, la compagnie pipelinière doit s’acquitter des tâches suivantes :

À la suite d’une telle demande, la compagnie pipelinière doit :

  • fournir des renseignements écrits sur les mesures de sécurité à respecter pendant les travaux à proximité de ses conduites et, dans le cas d’un remuement du sol, dans la zone réglementaire;
  • indiquer l’emplacement de ses conduites se trouvant à proximité du lieu proposé de l’installation ou de la zone réglementaire au moyen de jalons, placés à intervalles d’au plus 10 mètres le long de chaque conduite, qui sont nettement visibles et qui se distinguent de tout autre jalon pouvant se trouver à proximité;
  • donner à la personne des renseignements qui expliquent clairement la signification des jalons.
Jalons

Les compagnies devraient indiquer de manière continue ou à intervalles réguliers d’au plus 10 mètres l’emplacement de leurs installations souterraines à l’aide d’une combinaison de marques, peintes en surface selon un code de couleurs, ainsi que de piquets ou de drapeaux temporaires. Dans la mesure du possible, les jalons utilisés doivent porter le nom, le sigle ou le logo de la compagnie pipelinière qui possède ou exploite la canalisation.

Il est possible que les indicateurs ou les jalons soient enlevés ou déplacés. Si un retard se produit par rapport à la durée précisée dans le rapport de localisation ou si les jalons ne permettent pas de localiser clairement le pipeline, la personne qui entreprend les travaux de construction ou l’activité de remuement du sol doit présenter une autre demande de localisation.

Si la couverture de la conduite ou de toute autre installation doit être retirée ou excavée, des jalons supplémentaires doivent être utilisés pour préciser l’emplacement exact de la conduite ou des installations, selon le rapport de localisation.

Les couleurs utilisées pour jalonner temporairement l’alignement horizontal des installations souterraines devraient concorder avec ce qui figure à la section 3-3 – Code de couleurs des Pratiques d’excellence de la CCGA.

BLANC
Excavation proposée
ROSE
Marques temporaires de levé
ROUGE
Lignes de transport d’électricité, câbles, tubes isolants et câbles d’éclairage
JAUNE
Gaz, pétrole, vapeur, produits pétroliers, substances gazeuses
ORANGE
Lignes de télécommunication, d’alarme ou de signaux, câbles ou tubes isolants
BLEU
Eau potable
VIOLET
Canalisations d’eaux pluviales, d’eau non potable et d’irrigation
VERT
Égouts et canalisations d’évacuation

Obligations relatives à certains endroits

Article 7 – Activité agricole

7 Dans le cas où le fait de franchir un pipeline à certains endroits avec un véhicule ou de l’équipement mobile pour exercer une activité agricole pourrait compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline, même si la condition prévue à l’alinéa 13(1)a) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) est respectée, la compagnie pipelinière est tenue de préciser quels sont ces endroits et d’en aviser les personnes ci-après par écrit :

  • a) les propriétaires fonciers des endroits en cause;
  • b) toute personne qui exerce une activité agricole aux endroits en cause, loue la terre située à l’un de ces endroits ou y travaille comme fournisseur de services ou comme employé.

Orientation

Les compagnies pipelinières sont tenues de préciser quels sont les endroits où le fait de franchir un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement pour exercer une activité agricole pourrait compromettre la sûreté ou la sécurité de la conduite. Par activité agricole, on entend la production d’une culture ou de l’élevage d’animaux, notamment le travail du sol, le labourage, le disquage, le hersage et le pâturage. Ne sont pas des activités agricoles la construction de nouveaux bâtiments ou d’une zone étanche et la mise en place de socles, de fondations, de pieux ou de poteaux, y compris des poteaux de clôture (paragraphe 13(2) du Règlement (régime d’autorisation)).

Le système de gestion de la compagnie pipelinière qui doit être mis en œuvre aux termes du RPT doit comprendre des processus de détermination des dangers. Afin de déceler les conditions et les activités qui entraînent une réduction de l’épaisseur de couverture au-dessus du pipeline, des études périodiques sur son épaisseur ainsi que des activités de surveillance sont requises dans le cadre du programme de prévention des dommages intégré au système de gestion de la compagnie.

La compagnie pipelinière est tenue d’aviser par écrit les propriétaires fonciers ainsi que les personnes qui louent les terrains des endroits précis où le fait de franchir un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile pour exercer une activité agricole pourrait compromettre la sûreté ou la sécurité de la conduite

Inspections

Article 8 – Inspection et observations sur les lieux

8 La compagnie pipelinière doit :

  • a) effectuer les inspections nécessaires pour veiller au maintien de la sûreté et de la sécurité du pipeline pendant l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire;
  • b) inspecter, avant le remblayage, chaque conduite mise à nu afin de s’assurer qu’elle n’a pas été endommagée;
  • c) dans le cadre de toute inspection effectuée aux termes des alinéas a) ou b), faire des observations sur les lieux en ce qui concerne :
    • (i) dans les cas où une conduite a été mise à nu, la hauteur libre entre la conduite et l’installation ainsi que l’état de la conduite au moment de son remblayage;
    • (ii) le respect des mesures prévues par le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);
    • (iii) la méthode utilisée pour exercer l’activité qui a occasionné un remuement du sol;
    • (iv) tous les événements inhabituels liés à la construction de l’installation ou à l’activité occasionnant un remuement du sol qui ont pu avoir une incidence sur la sûreté ou la sécurité du pipeline.

Orientation

La compagnie pipelinière doit mener les inspections nécessaires pour assurer l’exploitation sécuritaire continue de son pipeline pendant l’exécution d’activités de remuement du sol. Les inspections peuvent comprendre ce qui suit :

  • assister à la mise à nu de la conduite tout en fournissant des directives pertinentes;
  • inspecter tout renfort ou appareil destiné à protéger la conduite contre tout dommage;
  • vérifier l’état de la conduite avant le remblayage;
  • assister au remblayage de la conduite jusqu’à ce que la couverture soit suffisante pour empêcher tout contact accidentel risquant d’endommager la conduite.

Le remblayage ne devrait pas inclure de matériaux susceptibles d’endommager la conduite.

Les observations faites sur le terrain au cours de ces inspections doivent être consignées par la compagnie pipelinière. Les exigences relatives aux registres des inspections figurent à l’alinéa 12(2)f) du Règlement (obligations des compagnies pipelinières).

Article 9

Détérioration – avis au propriétaire de l’installation

9 (1) La compagnie pipelinière qui détecte qu’une installation présente une détérioration susceptible d’avoir des effets néfastes sur une conduite en avise par écrit le propriétaire de l’installation.

Détérioration – avis à la Régie

(2) La compagnie pipelinière qui détecte une détérioration compromettant la sûreté ou la sécurité de la conduite au point de justifier l’enlèvement de l’installation en avise la Régie par écrit.

Orientation

Lorsque la compagnie pipelinière mène des activités de surveillance ou liées à l’intégrité et qu’elle découvre qu’une installation construite à proximité de sa conduite, y compris les installations se trouvant sur le pipeline, présente une détérioration au point d’avoir des effets néfastes sur la conduite, elle doit en aviser le propriétaire de l’installation par écrit.

Si l’installation présente une détérioration qui nécessite son enlèvement pour assurer la sûreté ou la sécurité de la conduite, la compagnie pipelinière doit en aviser la Régie par écrit.

Suspension

Article 10

Motifs

10 (1) La compagnie pipelinière peut, dans les cas ci-après, suspendre le consentement qu’elle a accordé pour la construction d’une installation ou l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire :

  • a) la personne qui effectue les travaux de construction ne respecte pas les modalités techniques ou les conditions visées à l’alinéa 7(3)a) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) ou n’observe pas les instructions visées à l’alinéa 7(3)c) de ce règlement;
  • b) la personne qui exerce une activité qui occasionne le remuement du sol ne respecte pas les modalités techniques ou les conditions visées à l’alinéa 10(3)a) Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) ou les instructions visées à l’alinéa 10(3)d) de ce règlement;
  • c) les méthodes de travail peuvent compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline.
Avis à la Régie

(2) La compagnie pipelinière qui suspend son consentement conformément au paragraphe (1) en avise aussitôt la Régie par écrit, et lui donne les motifs de la suspension.

Orientation

La compagnie pipelinière peut, dans les cas ci-après, suspendre le consentement qu’elle a accordé en vue de la construction d’une installation près du pipeline ou de l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire :

  • la personne ne respecte pas les modalités techniques ou les conditions énoncées dans le consentement accordé par la compagnie pipelinière;
  • la personne ne respecte pas les instructions du représentant sur place de la compagnie pipelinière;
  • les méthodes de travail peuvent compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline.

Si la compagnie pipelinière suspend le consentement qu’elle a accordé, elle doit en aviser immédiatement la Régie et lui donner les motifs de cette suspension (au moyen du système de signalement d’événement en ligne).

Les travaux effectués lorsque le consentement est suspendu ne sont pas autorisés et ils doivent être signalés à la Régie conformément à l’article 11 du Règlement (obligations des compagnies pipelinières); ils feront l’objet de mesures de conformité et d’exécution, pouvant comprendre des sanctions administratives pécuniaires ou des poursuites.

Obligation de faire rapport

Article 11

À la Régie

11 (1) La compagnie pipelinière rapporte immédiatement à la Régie :

  • a) toute contravention au Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);
  • b) tout dommage à ses conduites survenu ou relevé au cours de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, de l’exploitation, de l’entretien ou de l’enlèvement d’une installation, d’une activité qui a occasionné un remuement du sol dans la zone réglementaire ou du franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile;
  • c) toute activité relative à la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, à une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou au franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile qui, selon elle, risque de compromettre la sûreté ou la sécurité d’une conduite.
Contenu du rapport

(2) Le rapport comprend les renseignements suivants :

  • a) le détail des contraventions ou des dommages, notamment, dans le cas de dommages, la cause et la nature de ceux-ci;
  • b) les préoccupations que peut avoir la compagnie pipelinière au sujet de la sûreté ou de la sécurité du pipeline par suite de la construction de l’installation, de l’exercice de l’activité qui occasionne un remuement du sol ou du franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile;
  • c) toute mesure que la compagnie pipelinière entend prendre ou demander.

Orientation

La compagnie pipelinière doit signaler immédiatement à la Régie toute infraction aux règlements sur la prévention des dommages aux pipelines au moyen du système de signalement d’événement en ligne (« SSEL »).

Il est notamment question des activités non autorisées suivantes :

  • la construction d’une installation à proximité de la conduite sans le consentement de la compagnie pipelinière ni l’autorisation de la Commission;
  • l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire sans le consentement de la compagnie pipelinière ni l’autorisation de la Commission;
  • le franchissement du pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile sans le consentement de la compagnie pipelinière ou sans respecter les exigences énoncées à l’article 13 du Règlement (régime d’autorisation);
  • les travaux qui sont entrepris d’une manière qui ne respecte pas les mesures énoncées dans le Règlement (régime d’autorisation);
  • les travaux qui sont réalisés d’une manière qui ne respecte pas les conditions énoncées dans le consentement écrit de la compagnie pipelinière;
  • les travaux qui se sont poursuivis lorsque le consentement a été suspendu.

Les dommages à la conduite ou à son revêtement doivent être signalés à la Régie au moyen du SSEL, qu’un produit ait été déversé ou non.

La compagnie pipelinière doit également signaler à la Régie toute activité liée à la construction d’une installation près d’un pipeline, au remuement du sol dans la zone réglementaire ou au franchissement avec un véhicule qui pourrait compromettre la sûreté ou la sécurité de la conduite.

Système de signalement

La Régie a mis au point un système de signalement d’événement en ligne (« SSEL ») que les compagnies réglementées sont tenues d’utiliser pour signaler les événements visés par les règlements qu’elle administre. Le SSEL permet de guider la personne qui souhaite signaler un événement tout au long du processus de signalement et d’inscription des renseignements nécessaires. Des précisions et les exigences en matière de signalement figurent dans les Lignes directrices sur les rapports d’événement de la Régie.

Pour satisfaire aux exigences en matière de signalement prévues dans les règlements sur la prévention des dommages aux pipelines, les compagnies pipelinières doivent préciser ce qui suit :

  • le détail des contraventions ou des dommages, notamment, dans le cas de dommages, la cause et la nature de ceux-ci;
  • les préoccupations que peut avoir la compagnie pipelinière concernant la sûreté ou la sécurité du pipeline par suite de la construction de l’installation, de l’exercice de l’activité de remuement du sol ou du franchissement du pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile, et les mesures qu’elle entend prendre ou demander.

Registres

Article 12

Installations et remuement du sol

12 (1) La compagnie pipelinière doit, pendant la durée de vie de tout pipeline, tenir un registre des travaux de construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline et des activités qui occasionnent un remuement du sol dans la zone réglementaire.

Contenu du registre

(2) Le registre contient les renseignements ci-après à l’égard de chacune de ces installations et activités :

  • a) les nom et adresse de la personne qui a construit l’installation ou de la personne dont l’activité occasionne un remuement du sol;
  • b) la nature et le lieu de l’installation ou de l’activité qui occasionne un remuement du sol;
  • c) les dates de début et de fin des travaux de construction de l’installation ou de l’exercice de l’activité qui occasionnent un remuement du sol;
  • d) la description de l’installation projetée soumise avec la demande de consentement;
  • e) une copie du consentement écrit accordé par la compagnie pipelinière;
  • f) les conclusions et les observations formulées lors des inspections visées aux alinéas 8a) et b), notamment les renseignements suivants :
    • (i) le nom de la personne qui a fait l’inspection,
    • (ii) la date et l’heure de l’inspection,
    • (iii) les observations sur les lieux qui sont visées à l’alinéa 8c);
  • g) un énoncé précisant si la personne qui a construit l’installation ou la personne dont l’activité a occasionné un remuement du sol a pris les mesures prévues dans le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);
  • h) le détail de tout abandon, enlèvement ou modification de l’installation.
Consentement – franchissement

(3) La compagnie pipelinière doit tenir un registre qui contient une copie de tout consentement écrit accordé par la compagnie pipelinière pour l’application de l’article 12 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) pour la durée de vie du pipeline ou, si une date d’expiration est prévue au consentement, pour une période de douze mois à compter de la date d’expiration du consentement.

Endroits

(4) La compagnie pipelinière tient un registre des endroits précisés aux termes de l’article 7.

Orientation

Cet article expose en détail les divers registres que les compagnies pipelinières doivent tenir pour chaque installation aux termes des règlements sur la prévention des dommages aux pipelines, ainsi que leur contenu.

Pour chaque activité de construction d’une installation près d’un pipeline et de remuement du sol dans la zone réglementaire, et pendant la durée de vie du pipeline, des registres doivent être tenus et contenir ce qui suit (selon le cas) :

  • des renseignements sur la personne et l’activité ou l’installation, ainsi que les dates de début et de fin;
  • une copie de tout consentement écrit accordé par la compagnie pipelinière;
  • les observations sur les lieux et les autres conclusions formulées par la compagnie pipelinière lors des inspections, le nom de la personne qui a effectué l’inspection et la date et l’heure de l’inspection;
  • un énoncé précisant si la personne a pris les mesures énoncées dans le Règlement (régime d’autorisation);
  • le détail de tout abandon, enlèvement ou modification de l’installation.

En ce qui concerne le franchissement avec un véhicule ou de l’équipement mobile, la compagnie pipelinière doit conserver une copie de tout consentement écrit accordé pour la durée de vie du pipeline ou pour une période de 12 mois à compter de la date d’expiration du consentement (selon le cas).

Article 13 – Obligation – disponibilité des registres

13 Toute compagnie pipelinière qui est, au titre du présent règlement, obligée de tenir des registres met ceux-ci et les autres documents nécessaires à leur vérification à la disposition des agents de la Régie et des autres personnes autorisées par celui-ci à cette fin, et leur donne toute l’assistance nécessaire pour l’examen de ces registres.

Orientation

La Régie ou ses agents peuvent demander des registres et d’autres documents nécessaires aux fins de vérification de la conformité. Les compagnies pipelinières sont tenues de mettre les registres et les renseignements à leur disposition et de leur fournir toute l’aide nécessaire.

Article 14 – Listes

14 À la demande de la Régie, la compagnie pipelinière fournit à celui-ci les listes suivantes :

  • a) la liste des consentements écrits accordés pour l’application de l’article 12 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);
  • b) la liste des consentements écrits accordés à l’égard de la construction d’une installation ou d’une activité qui occasionne un remuement du sol, y compris les renseignements visés aux alinéas 12(2)a) à c) pour chacun des consentements;
  • c) la liste des permissions accordées par la compagnie pipelinière pour l’application du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I, y compris les renseignements visés aux alinéas 11(2)a) à c) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II pour chacune des permissions.

Orientation

À la demande de la Régie, la compagnie pipelinière doit fournir une liste des consentements écrits accordés pour :

  • la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline;
  • l’exercice d’activités de remuement du sol dans la zone réglementaire;
  • le franchissement du pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile.

En ce qui concerne les listes relatives à la construction d’une installation et aux activités de remuement du sol, elles doivent comprendre les éléments suivants :

  • le nom et l’adresse de la personne qui construit l’installation ou mène l’activité;
  • la nature et le lieu de l’installation ou de l’activité;
  • les dates de début et de fin de la construction de l’installation ou de l’activité de remuement du sol.

Des renseignements semblables doivent être fournis en ce qui concerne toutes les permissions accordées par la compagnie pipelinière en vertu du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II.

Lignes directrices

Article 15 – Demande de consentement

15 La compagnie pipelinière établit et maintient des lignes directrices détaillées énonçant les renseignements techniques et autres à fournir dans toute demande présentée pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) et rend ces lignes directrices publiques.

Orientation

La compagnie pipelinière doit élaborer des lignes directrices pour les personnes qui demandent un consentement en vue de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une conduite et pour celles qui envisagent de mener une activité occasionnant un remuement du sol. Les lignes directrices doivent comprendre les renseignements techniques et autres requis pour que la compagnie pipelinière puisse faire une évaluation complète de la demande.

La compagnie pipelinière doit mettre les lignes directrices à la disposition du public en publiant celles-ci sur son site Web et en offrant des exemplaires sur support papier sur demande.

Programme de prévention des dommages

Article 16 – Contenu minimal

16 Le programme de prévention des dommages que la compagnie pipelinière est tenue d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir aux termes de l’article 47.2 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres comporte notamment ce qui suit :

  • a) un programme de sensibilisation continue destiné au public visant à l’informer :
    • (i) de la présence d’un pipeline,
    • (ii) de la façon de travailler en toute sécurité près d’un pipeline,
    • (iii) de la façon de rapporter toute situation imprévue relative à un pipeline qui pourrait mettre la vie en danger ou causer des dommages importants à des biens ou à l’environnement et qui nécessite une intervention immédiate,
    • (iv) de la façon de rapporter un contact avec une conduite ou avec son revêtement, que la conduite ait été endommagée ou non,
    • (v) de la façon de rapporter tout dommage à une conduite,
    • (vi) des services du centre d’appel unique qui existe dans la zone géographique en cause, le cas échéant,
    • (vii) de la nécessité d’une autorisation dans le cas de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, de l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou du franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile,
    • (viii) des renseignements à fournir dans la demande présentée pour obtenir un consentement pour la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou le franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile, (ix) de l’exigence relative à la présentation d’une demande de localisation et de la façon de la présenter dans la zone géographique en cause;
  • b) le suivi continu de tout changement de l’utilisation des terrains sur lesquels se trouve le pipeline et de ceux qui sont adjacents à ceux-ci;
  • c) le suivi continu de tout changement de propriétaire des terrains sur lesquels se trouve le pipeline;
  • d) un processus afin de répondre en temps opportun aux demandes de localisation;
  • e) des normes relatives à la localisation des pipelines;
  • f) un processus de gestion des demandes de consentement présentées pour construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, pour exercer une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou pour faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile.

Orientation

Le RPT exige des compagnies pipelinières qu’elles élaborent, mettent en œuvre et maintiennent un programme de prévention des dommages qui permet de prévoir, de prévenir, de gérer et d’atténuer les dommages aux pipelines, et qui fait partie de leur système de gestion. Pour qu’il soit systématique, exhaustif, explicite et proactif, le programme de prévention des dommages doit inclure les éléments du système de gestion dont il est question à l’article 6.5 du RPT.

Les programmes de prévention des dommages sont étroitement liés aux exigences en matière de gestion des situations d’urgence du RPT. Plus particulièrement, les articles 32 à 35 du RPT comprennent les exigences applicables aux compagnies pipelinières concernant un programme de gestion des situations d’urgence, la préparation et l’intervention en cas d’urgence, l’éducation permanente et la liaison, tandis que l’article 39 exige la mise en place d’un programme de surveillance et de contrôle. Tout cela devrait faire partie intégrante du programme de prévention des dommages d’une compagnie.

Bien que le contenu des programmes de prévention des dommages puisse varier en fonction des activités des compagnies, les programmes doivent comporter ce qui suit : un programme de sensibilisation visant à informer le public, un suivi de l’utilisation et de la propriété des terrains, un processus de traitement des demandes de localisation, des normes pour localiser une conduite et des processus de gestion des demandes de consentement présentées en vue de construire une installation, d’exercer une activité de remuement du sol et de franchir un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile. La sensibilisation à la présence d’installations pipelinières dépend beaucoup de l’utilisation d’indicateurs ou de jalons très visibles; les exigences en matière de signalement de l’emplacement de pipelines auxquelles doivent se conformer les compagnies pipelinières figurent dans le RPT et dans la norme CSA Z662.

Programme de sensibilisation du public

Le programme de sensibilisation du public d’une compagnie pipelinière est essentiel à l’exploitation sécuritaire continue des pipelines. Un programme de sensibilisation du public efficace doit sensibiliser le public touché et les principales parties prenantes à la présence de pipelines dans leurs collectivités. Il devrait aider le public à comprendre le fonctionnement des pipelines et décrire les responsabilités du public pour assurer la sécurité de tous.

Pour satisfaire aux exigences de la réglementation, un programme de sensibilisation du public devrait comprendre ce qui suit :

  • les coordonnées d’un centre d’appel unique;
  • une description de la zone réglementaire;
  • une description des activités dans la zone réglementaire qui nécessitent un avis à la compagnie pipelinière et une autorisation;
  • les exigences générales des conventions de servitude relatives à l’exploitation sécuritaire continue du pipeline;
  • des renseignements sur les activités susceptibles d’endommager le pipeline;
  • les exigences réglementaires, y compris celles relatives à la construction d’installations, aux activités de remuement du sol et à l’utilisation de véhicules ou d’équipement mobile;
  • des illustrations et des descriptions des jalons du pipeline;
  • une explication de la signalisation utilisée pour le pipeline;
  • des directives sur les types d’activités et d’événements qui devraient être signalés à la compagnie pipelinière;
  • des directives concernant les demandes écrites visant la construction d’installations, l’exercice d’activités de remuement du sol et le franchissement;
  • des renseignements sur l’intervention en cas d’urgence et les personnes-ressources;
  • l’emplacement et les caractéristiques physiques générales (taille, matériel, contenu, pression, etc.) du pipeline.

On doit tenir compte des divers auditoires lors de l’établissement et de la mise en œuvre du programme de sensibilisation du public. Les activités de mobilisation devraient avoir lieu à une fréquence suffisante pour que le public cible soit au courant de la présence du pipeline et du contenu du programme de sensibilisation du public. Le programme doit comprendre des dispositions relatives à la communication rapide de renseignements essentiels aux publics cibles.

Afin de satisfaire aux exigences visant l’établissement d’un programme de sensibilisation du public, les compagnies pipelinières sont invitées à devenir membres d’organisations de prévention des dommages situées le long de leur pipeline. Pour aviser le public de façon continue de la présence d’un pipeline et de la façon de travailler en toute sécurité près de celui-ci, les compagnies pipelinières peuvent participer aux processus de planification et d’aménagement des terrains dans les régions où elles exploitent un pipeline.

Le programme de sensibilisation du public d’une compagnie doit être à jour et exact pour être efficace. L’efficacité du programme doit être évaluée périodiquement dans le cadre du système de gestion de la compagnie. Le RPT prévoit que les compagnies doivent auditer les programmes liés à leurs systèmes de gestion, y compris les programmes de prévention des dommages, à intervalles d’au plus trois ans.

Suivi continu de l’utilisation et de la propriété des terrains

Les compagnies pipelinières doivent faire un suivi de l’utilisation et de la propriété des terrains de façon continue. Cela peut être effectué des manières suivantes :

  • établir et maintenir des nomenclatures des parcelles;
  • tenir à jour les renseignements sur la propriété des terrains;
  • établir un processus de surveillance des changements apportés à l’utilisation des terrains.

Le suivi continu des changements apportés à l’utilisation des terrains où se trouve un pipeline et des terrains adjacents est requis afin qu’une compagnie puisse cerner efficacement les dangers et gérer les risques relatifs à la prévention des dommages aux pipelines au fil du temps.

Le RPT prévoit que les compagnies pipelinières doivent mettre en place des programmes de surveillance et de contrôle pour leur pipeline. Un tel programme doit être conçu pour repérer les activités qui pourraient causer des dommages aux pipelines ou aux environs. La fréquence de la surveillance et du contrôle doit être proportionnelle au risque posé dans la région (régions urbaines, zones peuplées, remuements fréquents du sol, etc.). Pour en savoir plus sur la surveillance, consulter le RPT et les notes d’orientation connexes sur le site Web de la Régie.

Processus visant à assurer une réponse en temps opportun aux demandes de localisation

Les compagnies pipelinières doivent être membres d’un centre d’appel unique dans la région où elles exploitent des pipelines et où il en existe un. Les compagnies pipelinières doivent répondre aux demandes de localisation dans les trois jours ouvrables et avoir en place un processus visant à assurer une réponse aux demandes de localisation dans les délais requis.

Normes relatives à la localisation d’un pipeline

Les programmes de prévention des dommages doivent comprendre les normes relatives à la localisation d’un pipeline. Les normes doivent inclure au moins ce qui suit :

  • les qualités et compétences exigées des localisateurs;
  • le type et le nombre de jalons à utiliser;
  • la marche à suivre pour établir l’épaisseur de couverture au-dessus de la conduite;
  • les pièces d’identité à fournir aux localisateurs.

Gestion des demandes de consentement

Les compagnies pipelinières doivent établir un processus de gestion des demandes de consentement présentées en vue de construire une installation près d’un pipeline, d’exercer une activité de remuement du sol et de franchir un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile. Le processus doit comprendre des lignes directrices et des normes de service relatives au traitement uniforme et efficace des demandes, et il doit établir des attentes claires pour le public. Le processus et les lignes directrices connexes peuvent comprendre ce qui suit :

  • les renseignements que doit fournir l’auteur de la demande;
  • la façon dont la compagnie traitera la demande;
  • la forme que prendra le consentement;
  • les options offertes en cas de refus du consentement;
  • les pratiques ou l’équipement autorisés et restreints;
  • les situations où un consentement général peut être approprié, notamment pour une catégorie ou un groupe d’activités, comme les pratiques agricoles dans une zone définie ou le mouvement de véhicules récréatifs, comme des motoneiges, des véhicules tout-terrain et des motocyclettes.

Dispositions transitoires

Article 17 – Article 11 – ancien règlement

17 L’article 11 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à toute personne qui était visée à cet article.

Orientation

L’exigence voulant que les compagnies pipelinières tiennent des registres relativement à tous les travaux d’aménagement ou de construction d’installations et à toutes les activités d’excavation pendant la durée de vie utile du pipeline qui ont été documentés avant l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l’Office national de l’énergie et aux règlements sur la prévention des dommages aux pipelines, le 19 juin 2016, demeure en vigueur.

Article 18 – Article 14 – ancien règlement

18 L’article 14 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard des autorisations et des permissions visées aux articles 15 et 16 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation).

Orientation

Les suspensions qui étaient en vigueur relativement aux permissions de construire ou d’aménager une installation, ou de faire des travaux d’excavation, immédiatement avant que les modifications apportées par la Loi sur la sûreté des pipelines à la Loi sur l’Office national de l’énergie et aux règlements sur la prévention des dommages aux pipelines entrent en vigueur, le 19 juin 2016, demeurent valides.

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Annexe 1 – Liste de contrôle de sécurité

LISTE DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ à suivre lors de la planification d’activités près d’un pipeline.

  • Planifiez votre activité – Déterminez l’emplacement précis des travaux et vérifiez les dossiers pour savoir s’il y a des servitudes pipelinières ou d’autres installations enfouies.
  • Allez sur le site et soyez à l’affût de panneaux ou de jalons signalant la présence d’un pipeline.
  • Communiquez avec la compagnie pipelinière et obtenez une copie de ses lignes directrices relatives à la construction d’une installation, à l’exercice d’activités qui occasionnent un remuement du sol et aux franchissements à proximité d’un pipeline.
  • Obtenez le consentement écrit de la compagnie pipelinière à l’égard de la construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, de l’exercice d’activités qui occasionnent un remuement du sol dans la zone réglementaire ou du franchissement d’un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile.
  • Présentez une demande de localisation au moins trois jours ouvrables avant la date de début de la construction ou de l’activité de remuement du sol en appelant le centre d’appel unique (la compagnie pipelinière dans les régions où il n’y a pas un centre d’appel unique) afin que la conduite soit localisée et jalonnée.
  • Soyez présent lors de la localisation du pipeline et assurez-vous de comprendre la signification des jalons.
  • Passez en revue les exigences de la Régie avec toutes les personnes qui travaillent pour vous, qu’il s’agisse d’employés, d’entrepreneurs ou de sous-traitants, pour vous assurer qu’elles sont bien au courant de leurs obligations. Les documents qui exposent les exigences en matière de sécurité ou qui présentent des notes d’orientation doivent être conservés sur place.
  • Mettez à nu la conduite manuellement ou au moyen d’autres techniques jugées acceptables par la compagnie pipelinière avant d’effectuer des travaux d’excavation mécanique à moins de trois mètres de la conduite.  Suivez les instructions du représentant autorisé sur place de la compagnie pipelinière. 
  • Informez la compagnie pipelinière de l’endroit où la conduite ou les installations ont été mises à nu avant le remblayage.  Suivez les instructions du représentant autorisé sur place de la compagnie pipelinière. 
  • AVISEZ LA COMPAGNIE PIPELINIÈRE SANS DÉLAI SI VOUS HEURTEZ UNE CONDUITE.  Une petite égratignure ou bosselure sur le revêtement de la conduite peut avoir des répercussions sur la sécurité à long terme de celle-ci. Elle doit alors être évaluée par la compagnie pipelinière.
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Annexe 2 – Centres d’appel unique

Toute personne qui entreprend la construction d’une installation ou une activité de remuement du sol doit communiquer avec le centre d’appel unique pour faire localiser le pipeline. En l’absence d’un tel centre, les personnes qui ont besoin de faire faire une localisation doivent communiquer directement avec la compagnie pipelinière.

Les coordonnées des centres d’appel unique au Canada sont présentées ci-dessous.

Portail national des centres d’appel unique au Canada : Cliquez Avant de Creuser
Ce portail précise les endroits où il faut communiquer directement avec la compagnie pipelinière.

Centres d’appel unique
Colombie-Britannique
BC One Call
BC One Call : 1-800-474-6886

Ontario
Ontario One-Call System
Ontario One Call : 1-800-400-2255

Alberta
Alberta One Call Corporation : 1-800-242-3447

Québec
Info-Excavation
Info-Excavation : 1-800-663-9228

Saskatchewan
Sask 1st Call
Sask First Call : 1-866-828-4888

Canada atlantique
Info-Excavation
Info-Excavation : 1-866-344-5463
1-800-663-9228

Manitoba
Click Before You Dig Manitoba
Click Before You Dig MB : 1-800-940-3447

Communiquez directement avec la compagnie pipelinière s’il n’y a pas de centre d’appel unique dans votre région.

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