Rôle de la Commission
La Commission est une entité indépendante au sein de la structure de gouvernance de la Régie. Son principal mandat est de rendre des décisions relativement aux projets énergétiques.
En 2020, la Commission comptait six commissaires à temps plein nommés par le gouverneur en conseil, dont le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint. En janvier 2021, une septième personne a été nommée. Pour en savoir plus sur les commissaires de la Régie, veuillez consulter l’annexe A – Biographies des commissaires.
La Commission rend les décisions réglementaires conformément à son mandat énoncé dans la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la «LRCE») et dans d’autres lois, et selon les directives d’application générale fournies par le gouverneur en conseil à l’égard de ce mandat. Dans l’exercice de ses fonctions quasi judiciaires, la Commission se conforme à l’objet et aux dispositions de la LRCE, en reconnaissance et dans le respect des droits des peuples autochtones prévus à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 19823. De plus, la Commission se conforme aux exigences de la partie III de la Loi sur les langues officielles4, des règles de justice naturelle et de la jurisprudence pertinente.
La Commission réglemente aussi les droits et les tarifs des sociétés pipelinières qui relèvent de sa compétence afin qu’ils soient justes et raisonnables et qu’il n’y ait pas de distinction injuste dans les droits, les tarifs ou les services. Elle peut être saisie en tout temps de demandes ou de plaintes concernant le transport, les droits ou les tarifs.
La Commission est une cour d’archives qui a les attributions d’une cour supérieure d’archives pour toute question relevant de sa compétence. Elle peut trancher (y compris de son propre chef) toute question où elle estime qu’un acte incompatible avec la LRCE a été commis ou qu’il y a eu un manquement à celle-ci. Elle peut par ailleurs enquêter sur tout accident impliquant un pipeline ou une autre installation assujettie à la réglementation de la Régie.
En tant que tribunal quasi judiciaire, la Commission rend des décisions quasi judiciaires et formule des recommandations de façon indépendante. Cette indépendance décisionnelle est un aspect essentiel de la LRCE. Aux termes de cette loi, il est interdit au conseil d’administration et à la présidente-directrice générale de donner des instructions ou des conseils à l’égard de décisions, d’ordonnances ou de recommandations particulières de la Commission. Bien que ses fonctions soient indépendantes, la Commission fait partie de la Régie et elle contribue à la réalisation efficace de son mandat.
La Commission a le pouvoir de rendre des ordonnances pour assurer le respect de ses décisions ou interdire que soient commis des actes qui sont incompatibles avec celles-ci. Elle peut établir des règles pour la poursuite de ses travaux et son fonctionnement interne, notamment en ce qui concerne les attributions des commissaires, ses procédures et pratiques, ses séances et ses décisions, ordonnances et recommandations.