Demandes présentées aux termes de l’article 214
L’article 214 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») permet à la Commission de la Régie de rendre des ordonnances ayant pour effet de soustraire certaines installations à l’application de l’une ou de l’ensemble des dispositions prévues aux articles 179, 180(1), 182, 198, 199 et 213 de la LRCE.
Exigences de dépôt
Bien que les demandes formulées aux termes de l’article 214 n’enclenchent pas d’office une audience publique, la Commission procédera quand même à un examen complet des demandes en ce qui a trait aux aspects suivants :
- mobilisation du public;
- questions techniques;
- questions environnementales et socioéconomiques;
- droits des peuples autochtones;
- questions économiques;
- terrains.
Lorsqu’une société demande l’autorisation de construire et d’exploiter un pipeline, elle doit inclure certains renseignements dans sa demande. Pour un complément d’information sur les exigences de dépôt pour les demandes présentées aux termes de l’article 214, consultez la rubrique A – demandes aux termes de l’article 214 du Guide de dépôt de la Régie.
Avis relatif aux demandes présentées aux termes de l’article 214
Comme indiqué dans la lettre à toutes les sociétés [dépôt C23149] concernant des nouveaux processus et modèle pour la participation du public aux demandes présentées aux termes de l’article 214, les sociétés qui déposent des demandes aux termes de l’article 214 de la LRCE doivent aviser toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées, y compris les peuples autochtones, qui sont mentionnés dans son avis de projet. La société doit transmettre l’avis de demande (aux termes de l’article 214 de la LRCE) aux personnes et communautés susceptibles d’être touchées immédiatement après avoir déposé sa demande auprès de la Régie.
La Commission s’attend à ce que les sociétés utilisent le formulaire d’avis prévu à cet effet : avis de demande [WORD 720 ko].
Au moment de transmettre un avis, il fait tenir compte de la langue officielle privilégiée par les destinataires. L’avis de demande est disponible dans les deux langues officielles.
Les Canadiens, y compris les propriétaires fonciers et les peuples autochtones, qui ont des préoccupations particulières au sujet d’un projet énergétique proposé par une société peuvent les exprimer en présentant un énoncé de préoccupations dans les 21 jours suivant le dépôt de la demande auprès de la Régie.
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