Guide de dépôt – Rubrique A – Demandes visant des installations
- Demandes aux termes de l’article 183
- Demandes aux termes de l’article 214
- Activités d’exploitation et d’entretien
- Ordonnance de simplification aux termes de l’article 214
- A.1 – Détails sur la conception technique
- A.2 – Évaluation des effets environnementaux et socioéconomiques
- A.3 – Questions économiques et financières
- A.4 – Renseignements sur les terrains
Dans le cas d’un projet proposé qui suppose la construction ou la modification d’installations et qui nécessite le dépôt d’une demande aux termes de la LRCE, la Commission doit être convaincue du caractère d’utilité publique des installations, tant pour le présent que pour le futur, ou ses recommandations au gouverneur en conseil doivent illustrer ce fait. Pour rendre sa décision, la Commission peut prendre en considération les renseignements relatifs :
- aux questions techniques;
- aux questions environnementales et socioéconomiques;
- aux questions économiques et financières;
- aux terrains visés;
- aux conséquences sur tout intérêt public que pourrait entraîner l’approbation ou le rejet de la demande.
La rubrique A énonce les renseignements requis dans chacun de ces cas.
Demandes aux termes de l’article 183
Les demandes présentées aux termes de l’article 183 de la LRCE déclenchent une audience publique, soit écrite, soit orale. Les demandeurs doivent se reporter aux exigences en matière d’information énoncées au :
- Chapitre 3 – Information commune à toutes les demandes;
- Chapitre 4 – Projets concrets, y compris la section 4.1, la section 4.2,, et toutes les sections de la rubrique A – Demandes visant des installations (articles 183 et 214 de la LRCE).
Demandes aux termes de l’article 214
L’article 214 de la LRCE autorise la Commission à rendre des ordonnances destinées à soustraire totalement ou partiellement certaines installations à l’application des articles 179, 182, 198, 199 et 213, et du paragraphe 180(1) de la LRCE.
214 (1) La Commission peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement à l’application des dispositions de l’article 179, du paragraphe 180(1) et des articles 182, 198, 199 et 213 :
- a) les pipelines, ou branchements ou extensions de ceux-ci, ne dépassant pas quarante kilomètres de long;
- b) les pipelines, ou branchements ou extensions de ceux-ci, ne dépassant pas quarante kilomètres de long;
- c) les citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, accessoires de support, compresseurs, systèmes de communication entre stations et autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, ainsi que les ouvrages connexes.
Bien que les demandes formulées aux termes de l’article 214 n’enclenchent pas d’office une audience publique, la Commission évaluera quand même les demandes concernant :
- la mobilisation du public;
- les questions techniques;
- les questions environnementales et socioéconomiques;
- les questions économiques;
- les questions foncières.
Aussi, les demandeurs devront-ils se reporter aux exigences d’information énoncées au :
- Chapitre 3 – Information commune à toutes les demandes;
- Chapitre 4 – Projets concrets, y compris les sections 4.1 et 4.2, et toutes les sections de la rubrique A – Demandes visant des installations (articles 183 et 214 de la LRCE).
Activités d’exploitation et d’entretien
Les activités d’exploitation et d’entretien sont définies dans le document intitulé Activités d’exploitation et d’entretien des pipelines réglementés en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie : Exigences et notes d’orientation. Elles ne nécessitent pas le dépôt d’une demande aux termes de l’article 214 de la LRCE. La Régie conseille aux sociétés d’examiner les exigences et notes d’orientation concernant les activités d’exploitation et d’entretien pour déterminer s’il est nécessaire ou non de lui donner un avis.
Ordonnance de simplification aux termes de l’article 214
Cette ordonnance prévoit l’obtention de l’approbation de la Commission pour la construction et l’exploitation de projets pétroliers et gaziers de certaines catégories réglementés aux termes de la LRCE. Si le projet proposé satisfait à tous les critères énoncés à l’annexe A jointe à l’ordonnance, une demande n’est pas nécessaire.
L’ordonnance renferme aussi une marche à suivre pour la détermination des projets visés et les exigences en matière de rapports. Une copie de l’ordonnance de simplification et de l’annexe A suit.
- Ordonnance de simplification des demandes XG/XO-100-2002 en vertu de l’article 58, 1er août 2012 [dépôt A43203]
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