Guide de dépôt – Électricité – Chapitre 1 – Introduction
- 1.1 Portée et objet du présent guide
- 1.2 Attendes de la Régie de l’énergie du Canada
- 1.3 Organisation du Guide
- 1.4 Confidentialité du dépôt
- 1.5 Documents déposés antérieurement
- 1.6 Notes d’orientation concernant les rencontres préparatoires
- 1.7 Dépôt de documents auprès de la Régie de l’énergie du Canada
- 1.8 Mises à jour
1.1 Portée et objet du présent guide
Les sociétés de services d’électricité assujetties à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie sont tenues d’obtenir l’approbation de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada pour construire des installations ou modifier ou cesser d’exploiter des installations existantes, ainsi que pour exporter de l’électricité. « Installations » s’entend d’une ligne de transport d’électricité et de l’équipement connexe (un poste électrique, par exemple).
Le présent guide vise à orienter le lecteur quant à la nature des renseignements dont la Commission a généralement besoin pour rendre une décision à l’égard d’une demande de permis ou de certificat pour une ligne internationale.
Il a également été conçu pour aider le demandeur à comprendre pourquoi ces informations sont requises et comment elles sont examinées par la Commission, afin de pouvoir juger du niveau de détail nécessaire.
Le présent guide ne s’applique pas aux exportations d’électricité ni aux autres domaines de compétence de la Régie tels que les pipelines et les activités pétrolières et gazières. Les parties concernées peuvent communiquer avec la Régie pour obtenir d’autres directives au sujet de ces activités.
1.1.1 Transition de l’Office national de l’énergie à la Régie de l’énergie du Canada
Le 28 août 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») est entrée en vigueur, remplaçant la Loi sur l’Office national de l’énergie. La LRCE établit une structure de gouvernance modernisée qui sépare de façon nette les principales fonctions de la Régie :
- une commission indépendante, dirigée par un commissaire en chef, qui rendra les décisions sur les projets (audiences);
- un conseil d’administration avec à sa tête un président pour exercer une surveillance stratégique;
- un président-directeur général ayant comme fonctions de diriger l’organisation et de produire des résultats.
Chaque décision ou ordonnance rendue par l’Office est réputée avoir été rendue sous le régime de la LRCE et peut être exécutée à ce titre. Chaque certificat, licence ou permis délivré par l’Office est réputé l’avoir été sous le régime de la LRCE. Ces instruments restent en vigueur pour le reste de leur période de validité.
Les règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie restent en vigueur sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie jusqu’à ce qu’ils aient été abrogés ou remplacés, conformément à la Loi d’interprétation. Les règlements sont mis à jour progressivement, en commençant par le Règlement transitoire pour l’application du Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie. La page Web sur les lois et règlements de la Régie sera mise à jour régulièrement; il y aura des occasions de faire des commentaires sur l’élaboration des règlements ainsi que des avis de modifications réglementaires.
1.2 Attentes de la Régie de l’énergie du Canada
Le présent guide précise les exigences de la Régie relativement à l’information que doivent renfermer les demandes qu’on lui présente et fournit des conseils en la matière. Elle s’attend à ce qu’une demande contienne tous les renseignements nécessaires pour en expliquer les raisons et l’étayer.
Pour obtenir l’approbation souhaitée, les demandeurs doivent soumettre leurs projets ou les renseignements pertinents à la Commission pour que cette dernière puisse :
- évaluer la contribution des installations visées au bien public ainsi que leurs inconvénients éventuels;
- en peser les diverses conséquences;
- rendre une décision éclairée qui concilie divers intérêts.
Bien qu’il incombe ultimement au demandeur d’établir le bien-fondé de son projet, le présent guide renseigne sur le type d’information que la Commission s’attend normalement à trouver dans les documents déposés. Le dépôt de documents complets devrait permettre à la Régie d’évaluer les demandes de manière cohérente; ces documents devraient aussi réduire le nombre de demandes de renseignements et, par conséquent, les délais nécessaires pour rendre une décision.
Comme on pourra le constater à la lecture des exigences, la Commission évalue les projets en suivant, entre autres, une démarche axée sur le risque qui examine la probabilité de réalisation et les conséquences éventuelles d’un projet. Le niveau de détail fourni dans toute demande devrait donc tenir compte des éléments décrits ci-après.
1.3 Organisation du Guide
En règle générale, les exigences de dépôt sont présentées comme suit :
- un énoncé du but qui résume l’objet des renseignements à fournir;
- les exigences quant au niveau de détail requis;
- un texte d’orientation sur, par exemple, le niveau de détail, les enjeux éventuels et des renvois à d’autres ressources documentaires;
- des sections ombrées intitulées « Complément d’information », qui précisent les circonstances où il y aurait lieu de fournir de l’information supplémentaire, renferment des renvois à d’autres sources d’information ou indiquent les circonstances où il n’est peut-être pas nécessaire de fournir des renseignements additionnels. Les demandeurs y trouveront aussi des conseils, des exemples et des rappels.
1.4 Confidentialité du dépôt
La Régie est déterminée à faire preuve de transparence et à rendre des comptes. En tant que tribunal administratif, la Commission tient des audiences publiques et met ses dossiers judiciaires à la disposition du public. Toutefois, le caractère confidentiel de certains dépôts peut devoir être protégé pour l’une ou l’autre des raisons indiquées aux articles 60 ou 61 de la LRCE. Comme la confidentialité est une exception au principe fondamental voulant que les instances soient ouvertes au public, il incombe au demandeur de démontrer pourquoi ce recours devrait être accordé pour protéger le caractère confidentiel des renseignements dans le cadre d’une instance publique.
La Régie peut également exiger que des documents soient déposés relativement à des questions dépassant le cadre des procédures de la Commission. Ces dépôts peuvent tout de même être mis à la disposition du public pour respecter l’engagement de transparence de la Régie. Lorsque des documents déposés ne sont pas liés à une procédure de la Commission, les articles 60 et 61 de la LRCE peuvent ne pas s’appliquer, mais une demande informelle peut être présentée à la Régie pour ne pas les rendre publics.
La Régie protégera la confidentialité des connaissances autochtones si elles sont communiquées à titre confidentiel aux termes de l’article 58 de la LRCE. Il n’est pas nécessaire que les connaissances autochtones confidentielles répondent aux exigences décrites dans les présentes. Dans les cas où de telles connaissances sont communiquées, la Régie discutera du processus et des exigences avec la partie qui communique l’information.
Veuillez noter que tous les documents déposés, qu’ils soient confidentiels ou non, demeurent assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
1.4.1 Exigences de dépôt
Toutes les demandes de traitement confidentiel d’un dépôt, présentées dans le cadre d’une instance ou autrement, doivent contenir suffisamment de détails et inclure ce qui suit :
1. Une lettre d’accompagnement présentant :
- la requête et les raisons de celle-ci;
- un résumé de la nature des renseignements dont le caractère confidentiel devrait être protégé;
- une description détaillée des raisons pour lesquelles les documents déposés doivent être traités de façon confidentielle.
2. Si possible, une version expurgée des documents déposés qui peut être rendue publique (dans laquelle l’information dont la confidentialité doit être assurée aura été caviardée).
3. Un exemplaire non expurgé des documents déposés dont le demandeur voudrait protéger le caractère confidentiel. Ces documents doivent être livrés par porteur, par la poste, par courrier recommandé ou par messager au secrétaire de la Commission sous double pli cacheté confidentiel.
Orientation
Articles 60 et 61 de la LRCE
Les articles 60 et 61 de la LRCE permettent d’assurer le traitement confidentiel de certains documents dans le cadre d’une procédure et de les protéger contre toute divulgation. Ces articles s’appliquent généralement aux dépôts liés à ce qui suit :
- une instance réglementaire, quelle qu’elle soit (c.-à-d. les demandes déposées aux termes de la LRCE ou tout processus d’audience publique aux termes de cette loi);
- des questions liées au respect d’une condition lorsque de celle-ci dépend l’« approbation » de la Commission;
- dans le cas de l’article 61, de l’information qui figure dans toute ordonnance rendue en vertu de la LRCE.
Pour l’alinéa 1c. ci-dessus, la description détaillée doit préciser aux termes de quel article ou alinéa de la LRCE la confidentialité est demandée. Compte tenu de l’importance de maintenir des instances ouvertes, accessibles et transparentes, les demandes de confidentialité devraient être limitées le plus possible.
La description détaillée doit aussi indiquer clairement comment les exigences de cet article ou alinéa sont satisfaites suivant le libellé de la LRCE :
- 60 La Commission et les responsables désignés peuvent prendre les mesures et rendre les ordonnances qu’ils estiment nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements susceptibles d’être communiqués dans le cadre de toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, s’ils sont convaincus, selon le cas :
- a) que la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés ou de nuire à leur compétitivité;
- b) qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle recueillis par la Régie, qui sont traités comme tels de façon constante par les personnes directement touchées, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la publicité des procédures;
- c) qu’il y a un risque sérieux que la communication compromette la sûreté ou le bien-être de personnes ou cause des dommages aux biens ou à l’environnement.
- 61 La Commission et les responsables désignés peuvent prendre les mesures et rendre les ordonnances qu’ils estiment nécessaires pour assurer la confidentialité de renseignements contenus dans une ordonnance rendue au titre de la présente loi, ou de renseignements susceptibles d’être communiqués dans le cadre de toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, s’ils sont convaincus, selon le cas :
- a) que, d’une part, il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de pipelines abandonnés, de lignes de transport d’électricité, de projets d’énergie renouvelable extracôtière, de bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers – y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou de méthodes employées pour leur protection – et que, d’autre part, la nécessité d’empêcher la communication des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la publicité des ordonnances et des procédures;
- b) qu’il y a un risque sérieux que la communication compromette la sûreté ou le bien-être de personnes ou cause des dommages aux biens ou à l’environnement.
- a) que, d’une part, il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de pipelines abandonnés, de lignes de transport d’électricité, de projets d’énergie renouvelable extracôtière, de bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers – y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou de méthodes employées pour leur protection – et que, d’autre part, la nécessité d’empêcher la communication des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la publicité des ordonnances et des procédures;
Au moment d’examiner une demande de confidentialité, la Commission ou le responsable désigné peut établir un processus de sollicitation de commentaires sur la demande et afficher un avis à ce sujet sur le site Web de la Régie pour permettre au public de formuler des commentaires.
Si la Commission ou le responsable désigné est convaincu que le dépôt est conforme aux exigences des articles 60 ou 61, il peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour en assurer la confidentialité. Une de ces mesures consiste à restreindre exclusivement l’accès à l’information à certains membres du personnel de la Régie et aux commissaires ou responsables désignés chargés d’étudier le dossier; cette information ne serait pas accessible au public. Dans certaines instances, il peut être nécessaire, pour des raisons d’équité, que d’autres parties aient accès aux documents confidentiels déposés, sous réserve de la prise des engagements appropriés ou d’autres mesures de protection.
Si une demande de confidentialité est acceptée, la Commission ou le responsable désigné en précisera les raisons, et publiera des directives ou rendra une ordonnance. Les renseignements confidentiels seront protégés par la Régie.
Si la Commission ou le responsable désigné n’est pas convaincu que le demandeur a démontré que le dépôt est conforme aux exigences des articles 60 ou 61, le document sera retourné au demandeur et celui-ci pourra déposer à nouveau l’information dans le dossier public de manière à disposer de tous les renseignements nécessaires pour la demande.
Autres dépôts
Lorsque des documents déposés ne sont pas liés à une procédure de la Commission, les articles 60 et 61 de la LRCE peuvent ne pas s’appliquer, mais une demande informelle peut être présentée à la Régie pour ne pas les rendre publics. Une telle demande peut être présentée à l’égard de documents qui ne sont pas liés à ce qui suit :
- une instance réglementaire;
- des questions liées au respect d’une condition lorsque de celle-ci dépend l’« approbation » de la Commission;
- de l’information qui figure dans toute ordonnance rendue en vertu de la LRCE.
Pour déterminer s’il y a lieu de ne pas rendre un document public, la Régie tiendra compte des raisons invoquées pour demander le traitement confidentiel, notamment des critères semblables à ceux des demandes présentées aux termes des articles 60 et 61, toute autre loi applicable, ainsi que la probabilité que le dépôt soulève un grand intérêt de la part de tierces parties. Elle demande donc aux demandeurs de tenir compte des exigences des articles 60 et 61 lorsqu’ils fournissent des renseignements détaillés expliquant pourquoi un dépôt ne devrait pas être rendu public.
Au moment d’examiner la demande, la Régie peut, si elle le juge opportun, solliciter des commentaires et afficher un avis concernant la demande sur son site Web pour permettre au public de formuler des commentaires.
Si la Régie est convaincue que le dépôt ne devrait pas être rendu public, elle peut prendre les mesures qu’elle estime nécessaires pour assurer sa confidentialité, sous réserve des divulgations qui pourraient être requises pour remplir son mandat et de la prise d’engagements ou d’autres mesures de protection, au besoin.
Si la Régie n’est pas convaincue que le demandeur a démontré que le dépôt ne devrait pas être rendu public, le document lui sera retourné et ne sera pas pris en compte. Dans certains cas, le demandeur peut être invité à déposer de nouveau l’information d’une manière qui permettrait sa divulgation au public.
Complément d’information – Schémas unifilaires (voir aussi 4.2.1 Détails de la conception technique)
Si un traitement confidentiel est demandé pour le schéma unifilaire, le demandeur doit également fournir un schéma simplifié qui exclut l’information qu’il juge sensible, mais qui comprend la ligne internationale de transport d’électricité ainsi que les principaux composants visés par la demande (c.-à-d. transformateur, équipement de comptage du convertisseur, interrupteurs d’isolement et disjoncteur) sous forme de schémas fonctionnels, et montre son interconnexion au réseau de production-transport existant (c.-à-d. les points d’arrivée et de départ, les niveaux de tension ainsi que la façon dont elle relie les lignes de transport et postes existants).
1.5 Documents déposés antérieurement
Un demandeur qui souhaite faire référence à un document déjà déposé auprès de la Régie, mais qui demeure actuel (p. ex., un manuel, un programme, une norme ou un exposé de méthodes), peut procéder de la manière suivante au lieu de le déposer de nouveau :
- préciser à quelle date, dans quelles circonstances et sous quel numéro de dossier de la Régie (s’il est connu) le document a été déposé;
- indiquer de quel document et de quelle version il s’agit;
- indiquer la ou les sections du document dont il est fait référence.
1.6 Notes d’orientation concernant les rencontres préparatoires
Les demandeurs peuvent s’adresser à la Régie pour qu’elle organise une rencontre préalable au dépôt d’une demande, où il sera possible d’obtenir des précisions sur les exigences de dépôt de la Régie. La page Rencontre préalable au dépôt de la demande – Notes d’orientation présente la méthode à suivre pour demander une telle rencontre. On peut consulter ce document sur le site Web de la Régie.
1.7 Dépôt de documents auprès de la Régie de l’énergie du Canada
La Régie s’attend à ce que les parties prenantes qui peuvent le faire déposent leurs documents par voie électronique dans le dépôt central de documents électroniques de la Régie. Toute personne qui est en mesure de consulter des documents dans le dépôt central doit accepter de se faire signifier un avis indiquant qu’un document se trouve dans le dépôt, au lieu d’exiger qu’une copie papier du document lui soit signifiée.
Pour en savoir davantage sur la présentation électronique de documents, veuillez consulter le Guide du dépôt électronique à l’intention des déposants et les Directives sur le dépôt électronique. Les deux documents figurent sur le site Web de la Régie.
Veuillez noter que les courriels ne sont pas considérés comme des dépôts électroniques et ne seront pas admis dans le cadre d’une instance.
Seuls les documents déposés par voie électronique (conformément à la procédure susmentionnée) figurent en version intégrale dans le dépôt central de documents électroniques de la Régie. Lorsqu’un document est déposé sur support papier ou par télécopieur, la Régie peut produire une référence électronique dans le dépôt central. Celle-ci signale qu’une version papier du document a été déposée (et qu’elle est disponible à la bibliothèque de la Régie), mais qu’il n’est pas possible de faire une recherche dans le document ou de le consulter dans le dépôt central.
Il faut déposer 15 copies d’une demande si elle est déposée uniquement sur support papier. Veuillez utiliser des protège-documents en carton plutôt que des classeurs en plastique. Les protège-documents en carton sont plus compacts et durables, et en les utilisant, on évite que de grandes quantités de plastique se retrouvent aux ordures.
Lorsqu’un document est déposé électroniquement, une copie papier du document doit par la suite être déposée auprès de la Régie. La copie papier doit être accompagnée d’une copie signée de l’accusé de réception du dépôt électronique qui sera transmis au déposant après la réception du document électronique. Les coordonnées de la Régie aux fins de dépôt d’une demande sont les suivantes :
Secrétaire de la Commission
Régie de l’énergie du Canada
210-517 10 Av SO
Calgary AB T2R 0A8
Téléphone : 403-292-4800 ou 1-800-899-1265
Télécopieur : 403-292-5503 ou 1-877-288-8803
1.8 Mises à jour
La Régie a l’intention d’actualiser le présent guide selon les besoins. Elle aimerait obtenir des commentaires des lecteurs sur le contenu et la facilité d’emploi du présent document ou toute autre question pertinente pouvant faciliter ses prochaines mises à jour ou révisions.
Prière de transmettre vos commentaires comme suit :
Courriel : guidededepot@rec-cer.gc.ca
Télécopieur : Secrétaire au 403-292-5503 ou au 1-877-288-8803
Téléphone : 1-800-899-1265
Courrier postal :
Secrétaire de la Commission
Régie de l’énergie du Canada
210-517 10 Av SO
Calgary AB T2R 0A8
La Régie communiquera le processus de révision futur, le calendrier d’exécution et toute autre mise à jour provisoire sur le site Web de la Régie.
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