Guide de dépôt – Électricité – Chapitre 3 – Information commune à toutes les demandes
Le présent chapitre décrit les exigences de dépôt de nature administrative générale :
- description et justification de l’autorisation que le demandeur sollicite;
- détails concernant le demandeur ainsi que les propriétaires et exploitants de la ligne internationale;
- détails relatifs à la publication de l’avis.
3.1 Mesure demandée
But
La demande décrit en détail la requête du demandeur, les motifs de celle-ci et la mesure sollicitée de la Commission.
3.1.1 Résumé du projet
Exigences de dépôt
1. La demande doit décrire le projet de façon concise.
Orientation
La description de l’autorisation demandée à la Commission doit renfermer une synthèse des principaux éléments d’information relatifs à l’emplacement et aux divers aspects du projet.
3.1.2 Autorisation demandée
Exigences de dépôt
1. La demande doit expliquer clairement quelle est l’autorisation sollicitée et préciser les dispositions juridiques aux termes desquelles la demande est formulée.
Orientation
Types d’autorisation
La partie 4 de la LRCE régit la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des lignes de transport d’électricité. Dans le cas des nouveaux projets, les demandeurs peuvent solliciter deux types d’autorisation, soit un permis ou un certificat faisant suite à une décision. Le premier peut ne pas nécessiter la tenue d’une audience de sorte qu’il peut être délivré plus rapidement lorsque la demande est complète et pertinente. Le deuxième requiert toujours un processus d’audience publique en bonne et due forme. Les demandeurs peuvent présenter une demande de permis, mais il est possible que la Commission, une fois son examen achevé, recommande au ministre que la ligne internationale fasse l’objet d’un décret. Le cas échéant, la ligne internationale nécessiterait un certificat, donc une audience publique. Ce certificat, qui fait suite à un décret de désignation, diffère du certificat faisant suite à une décision au chapitre de sa mise en application.
Les demandeurs peuvent aussi réfléchir à l’autorité dont ils désirent que les installations relèvent, soit celle de la Régie ou celle d’une régie provinciale. Une fois délivré un permis ou un certificat faisant suite à un décret de désignation à l’égard d’une installation donnée, cette dernière devient assujettie à la compétence de la province concernée. Toutefois, les installations visées par une demande de certificat faisant suite à une décision seraient du ressort de la Régie, puisque les dispositions de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie s’appliqueraient, et non la législation provinciale.
3.1.3 Justification du projet
Exigences de dépôt
1. La demande énonce clairement la justification du projet proposé et l’autorisation demandée à la Commission.
Orientation
La demande devrait justifier l’autorisation demandée. Elle explique l’objet du projet, les besoins que le projet satisferait et les raisons pour lesquelles le projet constitue une option appropriée pour y répondre tout en étant conforme à l’intérêt public.
3.2 Demandeurs du projet
But
La demande renferme les noms et les coordonnées des participants au projet proposé.
Exigences de dépôt
1. La demande doit contenir les renseignements suivants :
- les noms du demandeur et de son mandataire ainsi que leur adresse postale, leur adresse pour signification à personne, leur numéro de téléphone et toute autre information pertinente permettant de le contacter;
- les nom et adresse du propriétaire et ceux de l’exploitant de la ligne internationale, s’il ne s’agit pas du demandeur, ainsi qu’une description du réseau d’électricité détenu et exploité par chacun;
- les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant de la ligne de transport d’électricité située à l’étranger.
3.3 Preuve de la publication de l’avis
La Commission fournira aux demandeurs de certificat des instructions sur la manière de publier un avis d’audience, ainsi que sur le contenu de l’avis dans une ordonnance d’audience qu’elle rendra une fois prise la décision de convoquer une audience relativement à une demande. En règle générale, l’avis d’audience doit paraître dans des journaux ou d’autres publications qui paraissent dans les localités établies le long du tracé.
L’article 249 de la LRCE oblige les demandeurs de permis de lignes internationales à publier un avis au moment de la demande. Celui-ci doit être publié dans la partie I de la Gazette du Canada dans les deux langues officielles et dans d’autres publications que la Régie juge appropriées. Le personnel de la Régie peut aider les demandeurs à trouver des exemples récents lors d’une rencontre préparatoire au dépôt de la demande.
De plus, les demandeurs de permis de lignes internationales doivent faire ce qui suit :
- signifier un exemplaire de leur demande et de l’avis à chaque service d’électricité canadien directement interconnecté, s’il s’agit d’un permis pour une ligne internationale dont la tension excède 50 kV;
- faire paraître l’avis le même jour (si possible) où il est publié dans la partie I de la Gazette du Canada, comme suit :
- en anglais, dans le journal de langue anglaise ayant la plus grande diffusion payée et, en français, dans le journal de langue française ayant la plus grande diffusion payée, publiés dans la plus grande localité attenante au tracé;
- si la localité visée ci-dessus n’est pas desservie par un journal à grande diffusion de langue anglaise et un journal à grande diffusion de langue française, l’avis doit être publié, dans les deux langues officielles, dans le journal ayant la plus grande diffusion payée dans la localité.
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