Guide du processus d’assainissement – Commentaires sur le projet d’édition 2019
Guide du processus d’assainissement – Commentaires sur le projet d’édition 2019 [PDF 602 ko]
Guide du processus de remediation – Provisoire [PDF 4330 ko]
Ce tableau énumère les commentaires reçus au sujet de l’ébauche du Guide sur le processus d’assainissement (le « Guide ») qui a été publiée à cette fin en février 2019 et la réponse de la Régie à ceux-ci. Toutes les références au Guide dans les réponses renvoient à la version 2020 de celui-ci.
Auteur |
Section |
Commentaire |
Réponse |
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1. L’Union des producteurs agricoles (UPA) |
Signalement d’une contamination |
Recommandation à l’effet que tout événement dont le signalement est requis sur-le-champ soit signalé à l’organisme. |
Tous les incidents doivent être signalés à la Régie de la manière décrite à l’article 52 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres et précisée davantage dans les lignes directrices sur les rapports d’événement. Le Guide ne traite pas des exigences de signalement d’événements qui doivent être signalés sur-le-champ, car les rejets qui répondent à la définition d’incident sont déjà signalés dans le système de signalement d’événements en ligne (SSEL) conformément aux exigences à cet égard. La section 6 du Guide traite des signalements de contamination qui ne sont pas liés à un rejet récent. |
2. L’Union des producteurs agricoles (UPA) |
Signalement d’une contamination |
L’organisme fait appel à des spécialistes de l’environnement qualifiés pour remplir son mandat. Il devrait en publier la liste par province. |
L’analyste de l’environnement de la Régie affecté à un événement d’assainissement i) possède une expertise et une expérience dans le domaine ii) en plus d’être aussi un inspecteur dont les responsabilités et les pouvoirs sont définis à l’article 102 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Bien que la Régie ne publie pas de liste de tous ses analystes de l’environnement, les coordonnées de celui affecté à un événement d’assainissement précis peuvent être obtenues en envoyant un courriel à l’adresse environnement@cer-rec.gc.ca. |
3. L’Union des producteurs agricoles (UPA) |
Notification et mobilisation |
D’autres organismes de réglementation continuent d’être tenus de participer à l’assainissement pour s’assurer que le processus est conforme aux lois et règlements en vigueur sur le site contaminé. |
La Régie exige que les autres organismes de réglementation soient avisés et participent aux activités d’assainissement conformément aux lois applicables, qui peuvent être provinciales. Elle peut aussi exercer à sa discrétion son pouvoir de faire participer d’autres organismes. Voir la section 3 du Guide Démarche de réglementation et la section 6 Signalement d’une contamination à la Régie pour un complément d’information. |
4. L’Union des producteurs agricoles (UPA) |
Évaluation environnementale de site (EES) |
Le Guide devrait fournir des lignes directrices pour déterminer le type d’évaluation à effectuer (I, II ou III). |
Le type d’évaluation effectuée sera examiné par l’analyste de l’environnement de la Régie pendant l’évaluation des plans de mesures correctives et de gestion des risques ou du rapport final. Si la société ne fournit pas suffisamment de renseignements à la Régie dans ses rapports, une évaluation plus approfondie sera requise. |
5. L’Union des producteurs agricoles (UPA) |
Contamination constatée sur des terrains dont la société est propriétaire |
Nous croyons que cette nouvelle disposition du Guide n’est pas appropriée. Un producteur agricole ou forestier pourrait posséder des terres à proximité d’un site contaminé appartenant à la société. Le producteur pourrait subir des dommages importants parce qu’en l’absence d’un plan de mesures correctives, le sol et les eaux souterraines pourraient être contaminés à la suite d’un événement indépendant de la volonté de la société (par exemple, des conditions météorologiques exceptionnelles comme de fortes précipitations, une érosion par glissement de terrain, la migration de contaminants dans les eaux souterraines, etc.) même si cette dernière continue de répondre à toutes les exigences réglementaires en matière de contamination prévues à l’article 48 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres ou à l’article 14 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement, tel qu’il est proposé dans le Guide. |
Avec ou sans présentation d’un plan de mesures correctives à la Régie, les sociétés sont tenues de prévenir les effets négatifs sur l’environnement au moyen de mesures de gestion des risques et d’assainissement. La contamination sur des terrains appartenant à la société ou loués par celle-ci doit être gérée de manière à prévenir sa migration en dehors de leur périmètre au moyen de mesures de gestion des risques et d’assainissement appropriées. Il faut alors repérer la source, signaler la chose à la Régie et procéder à des travaux d’assainissement de la contamination accessible. Si un assainissement intégral n’est pas réalisable en raison de l’infrastructure existante aux installations, les sociétés doivent mettre en œuvre des mesures de gestion des risques pour prévoir et prévenir la migration hors site. Si du produit est découvert dans des puits de surveillance des eaux souterraines situés sur des terrains appartenant à la société ou loués par celle-ci, elle doit alors démontrer que les activités de gestion des risques permettront de prévenir la migration hors site en présentant un plan à cet égard. D’autres renseignements sur les exigences relatives aux rapports et à la gestion sont présentés à la section 12.3 du Guide Contamination constatée sur des terrains dont la société est propriétaire ou locataire. |
6. L’Union des producteurs agricoles (UPA) |
Contamination constatée sur des terrains dont la société est propriétaire |
Par ailleurs, un producteur agricole ou forestier dont le terrain est adjacent à un site contaminé peut subir une dévaluation de celui-ci, même être tenu responsable par un futur acheteur, si ce fait n’a pas été déclaré au moment de la vente (vices cachés). |
La Régie exige des sociétés qu’elles avisent le propriétaire foncier, ainsi que toute autre personne susceptible d’être touchée, si une contamination migre de terrains leur appartenant ou qu’elles louent jusque sur des terrains privés, en plus d’exiger confirmation à l’effet que cette étape a été franchie. La Régie exige que les sociétés préviennent les situations qui pourraient avoir un effet négatif sur l’environnement, ce qui comprend la prévention de la migration hors site de la contamination. Voir la section 6.3 du Guide Contamination hors site par la société pour connaître les exigences relatives aux rapports et aux mesures subséquentes dans de tels cas. |
7. L’Union des producteurs agricoles (UPA) |
Contamination constatée sur des terrains dont la société est propriétaire |
À notre avis, lorsque la contamination résulte d’un rejet ou d’un déversement, le processus d’assainissement doit être enclenché sans délai, que ce soit sur la propriété de la société ou non. |
Tout rejet doit sur-le-champ être signalé en tant qu’incident à la Régie de la manière décrite à l’article 52 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres et précisée davantage dans les lignes directrices sur les rapports d’événement. Peu importe le moment ou le lieu d’un rejet, la Régie exige des sociétés qu’elles prévoient, préviennent, gèrent et atténuent les conditions qui pourraient avoir des effets négatifs sur l’environnement (article 48 du règlement), ce qui comprend les rejets. Dans le cadre du processus en cas d’incident, un analyste de l’environnement de la Régie est affecté au rejet afin de s’assurer que les sociétés prennent les mesures d’intervention et d’assainissement appropriées pour remédier à la contamination. |
8. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Généralités |
Tout au long du document, il est question de terrains « dont la société est propriétaire ». La CEPA recommande de remplacer cette expression par « dont la société a le contrôle » (qui inclurait les terrains loués) et que le texte dans la section 1 précise que les stations de comptage ainsi que les emplacements de vannes sont inclus. En outre, les membres de la CEPA aimeraient savoir si les terrains dont la société est propriétaire comprennent l’emprise. |
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9. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Généralités |
Dans le document, on n’utilise pas systématiquement l’expression « propres au site ». Dans les documents du Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) et les lignes directrices provinciales, les « critères propres au site » désignent l’utilisation de lignes directrices génériques modifiées en fonction de conditions particulières (p. ex., celles de deuxième niveau pour l’exclusion des sentiers ou la modification). |
Le texte a été révisé de telle manière à n’utiliser « propres au site » dans un contexte autre que le contexte des objectifs d’assainissement. |
10. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Signalement d’une contamination |
Guide provisoire Le processus s’applique à ce qui suit : 1) Nettoyage d’une contamination causée par un événement survenu dans le passé, mais qui vient d’être découverte et n’a pas encore été enrayée. Commentaires : Il faut préciser que cela comprend aussi les situations où la contamination causée par un événement antérieur a été nettoyée conformément aux normes de l’époque, mais que selon celles d’aujourd’hui une contamination résiduelle demeure. |
Oui, le Guide s’applique aux situations où la contamination causée par un événement antérieur a été nettoyée conformément aux normes de l’époque, mais que selon celles d’aujourd’hui une contamination résiduelle demeure. Voir la section 6.1 du Guide Avis de contamination pour plus de détails sur le signalement d’une contamination et la section 4.2 Système de gestion pour plus de détails sur la reconnaissance, l’évaluation et la gestion de la contamination. |
11. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Signalement d’une contamination |
Des éclaircissements sont également requis pour indiquer si les sociétés sont responsables de signaler une contamination par un tiers découverte dans le cadre d’un projet. |
Les sociétés sont tenues de signaler une contamination par un tiers découverte dans le cadre d’un projet. Voir la section 9 du Guide Contamination par un tiers afin de connaître les exigences dans de tels cas. |
12. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Signalement d’une contamination |
Guide provisoire Dès que l’Office est avisé de l’existence d’un site contaminé, il assigne un numéro de dossier et désigne un spécialiste de l’environnement pour assurer la liaison avec la société tout au long du projet. Commentaires : On mention précédemment qu’un site n’est pas « contaminé » à moins que la contamination résiduelle ne subsiste après le dépôt du rapport d’incident détaillé (RID). Toutefois, cela signifie de façon implicite qu’un site est considéré contaminé après dépôt d’un avis de contamination, qui est normalement déposé avant un RID. |
Si on fait état d’une contamination résiduelle dans un RID, le SSEL envoie automatiquement un lien pour remplir un avis de contamination et cet événement se voit attribuer un numéro de processus d’assainissement (REM) pour la suite des choses. Un avis peut être déposé avant un RID. Les exigences en la matière sont énoncées à la section 6.1 du Guide Avis de contamination. |
13. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Signalement d’une contamination |
Les membres de CEPA recommandent d’apporter des éclaircissements au sujet de la façon de procéder si un avis de contamination est déposé à la suite d’une analyse incorrecte ou d’une erreur de laboratoire. Ce serait plus pratique si l’avis pouvait être modifié lorsque certains détails changent. |
Si un avis de conformité est déposé alors qu’il n’aurait pas dû l’être, la société doit en aviser la Régie à l’adresse environnement@cer-rec.gc.ca et celle-ci se chargera alors d’indiquer qu’il s’agissait d’une erreur. Cela signifie qu’aucune autre mesure de conformité ou d’exécution ne sera prise dans un tel cas. |
14. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Évaluation environnementale de site (EES) |
Guide provisoire 1 a) Sommaire des données recueillies pendant les études de caractérisation et de délimitation s’inscrivant dans l’EES, y compris la caractérisation complète de la surface et de la subsurface, et la caractérisation du contaminant. Commentaires : Il peut ne pas être pratique/possible d’obtenir une délimitation complète des contaminants, surtout avec une évaluation des risques. |
Les attentes relatives au contenu d’une EES sont précisées dans le Guide à la section 10. La Régie a besoin de voir la meilleure information disponible la plus utile qui soit dans le résumé d’une EES. |
15. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Notification et mobilisation |
Clarté requise quant au moment où les propriétaires fonciers devraient être avisés : 1) immédiatement (même si l’information est limitée) ou 2) une fois que les résultats des échantillons ont été obtenus et que les effets sur leur terrain sont connus. |
Si un échantillon de confirmation de la contamination est requis et pourvu que cela ne pose aucun risque, immédiat ou potentiel, pour la santé ou la sécurité des personnes, les sociétés peuvent en attendre les résultats avant de fournir des détails sur le type de contaminant aux propriétaires fonciers. Toutes les personnes et collectivités susceptibles d’être touchées doivent être informées de la contamination en même temps que celle-ci est signalée à la Régie. Un échantillon doit être prélevé rapidement pour analyse après identification de la contamination potentielle. Si cette dernière pose un risque immédiat pour la santé ou la sécurité des personnes, la Régie et le propriétaire foncier doivent en être avisés sans attendre. |
16. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Notification et mobilisation |
Des éclaircissements sont requis quant à ce qui est inclus dans un protocole de communication. On ne sait pas exactement s’il s’agit de chaque projet ou d’un processus général de la société. |
La Régie s’attend à un programme de mobilisation à la grandeur de la société qui définit une démarche systématique, globale et proactive en vue de l’élaboration ainsi que de la mise en œuvre de plans propres au projet comme un protocole de communication. Celui-ci devrait être élaboré conformément aux lignes directrices énoncées à la section 3.4 du Guide de dépôt de la Régie. Il devrait décrire des activités adaptées à la portée du projet. |
17. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Notification et mobilisation |
Il faut savoir s’il y a des exigences précises quant aux types de dossiers en rapport avec la mobilisation (lettre, courriel, rapport signé, etc.). La CEPA recommande une mobilisation des groupes autochtones touchés de même nature que celle prévue pour les propriétaires fonciers et les autres parties, puis que les personnes avisées uniquement en raison de leur intérêt ou par simple courtoisie ne soient pas tenues d’être incluses dans le cadre du plan d’assainissement. |
La Régie s’attend que les renseignements au sujet du site touché soient fournis dans une forme et au moyen de méthodes bien adaptées à l’auditoire visé. Les moyens de communication choisis devraient être choisis après discussion avec les personnes ou collectivités susceptibles d’être touchées. Voir le chapitre 3.4 du Guide de dépôt pour des exemples de méthodes de mobilisation acceptables. Il n’existe pas d’exigence quant à des types de dossiers précis à produire dans ce contexte. Toute personne reconnue comme étant susceptible d’être touchée, selon la définition donnée dans le Guide de dépôt de la Régie, doit être avisée et incluse dans le cadre du plan d’assainissement. |
18. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Notification et mobilisation |
Guide proviso ire Les sociétés doivent répondre aux demandes des personnes touchées en ce qui a trait à l’utilisation des terres, lorsqu’il est raisonnable de le faire. Commentaires : Les sociétés doivent s’en tenir à l’utilisation actuelle des terres. Il serait déraisonnable de se pencher alors sur une utilisation « souhaitée » ou éventuellement possible de celles-ci. |
La Régie s’attend à ce que les sociétés soient à l’écoute des préoccupations soulevées par les personnes susceptibles d’être touchées, les prennent en considération et s’en occupent s’il y a lieu. |
19. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Notification et mobilisation |
Guide provisoire S’engager à appliquer les mesures correctives donnant les meilleurs résultats possibles, compte tenu des préoccupations des organismes de réglementation, des groupes autochtones susceptibles d’être touchés et d’autres parties intéressées. Commentaires : Des éclaircissements sont requis quant à ce qui est considéré les meilleurs résultats possibles (sur les plans économique, environnemental et social) et la façon dont cela sera évalué. |
Voir la section 7 du Guide pour connaître les exigences à l’égard de la notification et de la mobilisation. La Régie s’attend des sociétés qu’elles soient à l’écoute des préoccupations des personnes susceptibles d’être touchées, les prennent en considération et s’en occupent s’il y a lieu. |
20. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Notification et mobilisation |
Guide proviso ire Tenir un registre des communications reliées aux mesures correctives avec les propriétaires fonciers, les détenteurs de droits et les tierces parties intéressées. Commentaires : La CEPA recommande des échanges avec les tiers touchés. Cela facilitera la mise en œuvre opportune et efficace des stratégies correctives. Les tiers intéressés ne sont pas définis. |
Le libellé du Guide a été modifié de manière à être uniforme dans tout le document et conforme à celui du Guide de dépôt de la Régie. Un dossier sur les activités de mobilisation engagées auprès des personnes et communautés susceptibles d’être touchées est requis. |
21. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Notification et mobilisation
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Il existe des renvois aux « parties intéressées » et « susceptibles d’être touchées » dans le document qui sont source d’incertitude. La CEPA recommande que des éclaircissements soient fournis ou que les références soient remplacées par « parties touchées » dans le premier cas et « impactées » dans le second. |
Le libellé a été modifié de manière à être uniforme dans tout le document et conforme à celui du Guide de dépôt de la Régie. Reportez-vous à la rubrique L du Guide de dépôt de la Régie pour mieux reconnaître les personnes et collectivités susceptibles d’être touchées. |
22. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Critères d’assainissement |
Tout au long du document, les lignes directrices du CCME permettent l’utilisation de critères moins rigoureux (p. ex., industriels) en fonction de l’utilisation réelle des terres, tandis que les critères d’utilisation des terres des lignes directrices provinciales sont fondés sur le zonage. Par conséquent, l’application des critères d’utilisation des terres les plus stricts revient à appliquer ceux fondés sur le zonage. La CEPA recommande d’inclure une mention à l’effet qu’il est approprié d’utiliser des critères industriels en présence d’installations exploitées par l’industrie. Des éclaircissements sont demandés sur la question de savoir si les travaux d’assainissement en cours se poursuivront selon les critères actuels ou s’ils le seront assujettis aux lignes directrices mises à jour. |
Les attentes de la Régie sont à l’effet que la contamination soit corrigée selon les critères généraux les plus rigoureux, fédéraux ou provinciaux, pour une utilisation des terres de même nature. Voir la section 11.4 pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives aux critères d’assainissement. La version la plus récente du document lorsque les activités correctives débutent est celle qui s’applique. Si les travaux n’ont pas encore commencé alors qu’un plan de mesures correctives (PMC) a déjà été accepté par la Régie, celui-ci devrait être modifié et soumis à nouveau pour tenir compte des exigences du Guide. Communiquez avec l’analyste de l’environnement de la Régie pour discuter de questions autour d’activités d’assainissement précises à l’adresse environnement@cer-rec.gc.ca. |
23. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Critères d’assainissement |
Le document, tel qu’il a été rédigé, n’indique pas clairement que des lignes directrices générales modifiées peuvent être utilisées. Il serait bon de définir ce que sont les critères d’assainissement applicables les plus stricts et d’inclure alors les lignes directrices génériques modifiées en fonction des conditions propres au site (p. ex., lignes directrices de niveau 2). |
Des éclaircissements ont été apportés à l’effet que des objectifs d’assainissement propres au site pouvaient être acceptables, avec justification. Voir la section 11.6 du Guide Objectifs d’assainissement propres au site et évaluation des risques. Ce sont les critères d’assainissement génériques les plus stricts, fédéraux ou provinciaux, qui s’appliquent. La Régie peut aussi accepter qu’ils soient modifiés. |
24. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Critères d’assainissement |
Guide provisoire Si la contamination est nettoyée aussitôt qu’elle a été détectée mais qu’aucune EES détaillée n’a été réalisée, la société doit fournir le niveau approprié d’information sur le site dans le rapport de clôture pour justifier les critères de remédiation choisis et démontrer qu’ils ont été respectés. L’absence d’EES doit être justifiée et des critères de remédiation plus conventionnels que ceux qui seraient normalement applicables peuvent être exigés. Commentaires : L’exigence à l’égard de critères d’assainissement prudents mérite des éclaircissements. |
Le Guide a été révisé et à ce sujet se lit maintenant comme suit : Si la contamination est nettoyée dès sa détection et qu’aucune EES n’est réalisée, la société doit donner suffisamment d’information sur le site dans son rapport de clôture pour justifier les critères d’assainissement choisis et montrer qu’ils ont été respectés. Elle doit aussi expliquer à la satisfaction de la Régie pourquoi aucune EES n’a été faite. |
25. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Critères d’assainissement |
Guide provisoire Pour chaque contaminant préoccupant, le critère provincial ou territorial applicable et le critère du CCME doivent être comparés, et le plus strict des deux est retenu pour la remédiation. Commentaires : La CEPA recommande que les critères d’assainissement correspondent aux normes prévues dans les provinces ou territoires où la contamination a eu lieu, car certaines exigences peuvent alors entrer en conflit avec celles du CCME. |
La Régie s’attend à ce que les critères d’assainissement génériques les plus stricts, de ceux de la province ou du CCME, soient respectés pour une utilisation des terres de même nature. Communiquez avec l’analyste de l’environnement de la Régie affecté à l’événement d’assainissement visé pour discuter de possibles exigences conflictuelles et de la meilleure façon de résoudre la question. |
26. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Critères d’assainissement |
Guide provisoire Des critères de remédiation moins conventionnels peuvent être acceptables seulement lorsque suffisamment de données propres au site sont fournies pour démontrer que les objectifs de protection de la santé environnementale et humaine peuvent être atteints sans gestion ou restriction continue de l’utilisation du site. À l’intérieur et à côté d’une emprise, il faut utiliser les critères applicables les plus stricts en fonction de l’utilisation actuelle des terres traversées et adjacentes. Commentaires : Il faut préciser si des critères propres au site seront pris en considération pour une emprise. L’énoncé n’indique pas clairement si des données propres au site qui démontrent un niveau de protection équivalent pour les récepteurs écologiques et la santé humaine sont acceptables. |
Sur l’emprise, la Régie peut juger acceptables des objectifs d’assainissement propres au site lorsque les données démontrent un niveau de protection équivalent pour les récepteurs écologiques et la santé humaine. |
27. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Plan de mesures correctives |
Des éclaircissements sont requis quant au cadre du processus, en particulier lorsqu’il faut déterminer si une société peut entreprendre des activités liées aux PMC et plan de gestion des risques (PGR) avant approbation. Les membres de la CEPA recommandent l’adoption de délais d’examen précis afin que les sociétés puissent s’acquitter efficacement de leurs responsabilités connexes. |
Une société peut entreprendre les activités en rapport avec les PMC et PGR avant approbation par la Régie. Les sociétés peuvent entreprendre à leur discrétion certaines activités et en informer la Régie par courriel à l’adresse environnement@cer-rec.gc.ca. Si des activités sont entreprises avant acceptation du PMC ou PGR par la Régie, elle ne peut garantir qu’elle s’y en tiendra ni qu’elle se limitera aux critères environnementaux choisis. Voir la section 11.3 du Guide Acceptation du PMC par la Régie pour de plus amples renseignements à ce sujet. |
28. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Plan de mesures correctives |
Guide provisoire 2 b) ii. Justification du choix effectué – Si des objectifs propres au site ont été établis, annexer l’évaluation des risques au PMC. Commentaires : Dans certains cas, une société peut souhaiter obtenir de la rétroaction ou l’approbation de son évaluation des risques avant de présenter le PMC. Il devrait exister un mécanisme pour obtenir une réponse officielle (même informelle) quant à l’évaluation des risques ou aux lignes directrices propres au site avant présentation du PMC. |
La Régie encourage les sociétés à communiquer avec l’analyste de l’environnement affecté à l’événement d’assainissement pour discuter de l’évaluation des risques ou des objectifs propres au site. Pour obtenir une réponse le plus rapidement possible, il faut envoyer un courriel à l’adresse environnement@cer-rec.gc.ca avec le numéro de processus d’assainissement REM à la ligne d’objet. La société peut également télécharger un document dans le SSEL et choisir le type de rapport approprié. L’analyste de l’environnement de la Régie examinera le rapport et y donnera suite à partir de ce même système. |
29. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Plan de mesures correctives |
Guide provisoire Dès que le plan de mesures correctives est déposé à l’Office, le spécialiste de l’environnement affecté au site contaminé examine le document. Si le PMC est jugé acceptable, d’après les renseignements propres au site, et conforme à l’information que possède l’Office, ce dernier envoie une notification de l’acceptation du plan par courriel au moyen du SSEL. Commentaires : La CEPA recommande de préciser un délai pour l’envoi de la réponse. |
En août 2018, la Régie a mis en œuvre un système électronique pour la présentation de renseignements en rapport avec des activités d’assainissement. Elle utilisera également ce système pour examiner les documents qui y sont déposés et y répondre. L’un des buts ainsi visés est d’améliorer les délais de réponse. Les sociétés peuvent toujours communiquer avec la Régie par courriel à l’adresse environnement@cer-rec.gc.ca pour demander ce qu’il advient de l’évaluation de leur PMC. |
30. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Plan de mesures correctives |
Guide proviso ire Un PMC est un document qui décrit en détail comment se déroulera le nettoyage d’un site contaminé. À moins que la contamination soit minime et qu’elle puisse être nettoyée rapidement, il faut élaborer et appliquer un PMC pour les sites contaminés. Commentaires : La signification de ce qu’est un nettoyage rapide mérite des éclaircissements. Cela pourrait vouloir dire avant le dépôt d’un RID mais on semble parler ci-dessus du moment où un site est considéré contaminé. |
Guide pour savoir quand un PMC est requis. La Régie rendra une décision finale quant à la nécessité ou non d’un PMC en fonction de ce qui suit :
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31. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Plan de mesures correctives |
Guide provisoire Les changements au PMC visent à encourager l’engagement et la transparence entre la société et l’Office. Les changements doivent être soumis le plus tôt possible. Avant de soumettre un changement au PMC, il faut consulter les propriétaires fonciers touchés, les groupes autochtones susceptibles d’être touchés et les autres tierces parties intéressées. Commentaires : La CEPA recommande la participation des parties touchées, groupes autochtones, propriétaires fonciers et autres. Dans le contexte d’éventuelles modifications, les exigences générales en matière de mobilisation pourraient retarder les travaux d’assainissement, en particulier si des tiers ne sont pas en mesure d’en arriver à un consensus (ce qui entraîne des coûts et pourrait avoir une incidence sur les résultats, p. ex., contamination plus étendue). |
Avant de présenter une modification au PMC, il faut échanger avec toutes les personnes et collectivités susceptibles d’être touchées au sujet des changements proposés, conformément à la section 7 du Guide. |
32. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Plan de mesures correctives |
Guide provisoire Les sociétés sont invitées à consulter le spécialiste de l’environnement pour discuter de la complexité du cas et des renseignements requis dans le PMC avant de l’élaborer. Commentaires : La CEPA recommande la normalisation des exigences à l’égard du PMC pour éviter toute subjectivité et de possibles écarts. Cela améliorerait beaucoup le processus, au même titre que la participation des sociétés et les délais d’examen. |
La Régie appuie la normalisation des exigences du PMC et a inclus dans l’annexe F du Guide une liste de contrôle quant à ce qu’il doit contenir. L’étendue des détails peut varier selon la complexité du site. |
33. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Plan de mesures correctives |
Guide provisoire 3) b) PMC pour atténuer les préoccupations ou problèmes relevés pendant la surveillance c) Plans d’urgence pour les changements à l’état du site notés au cours d’un programme de surveillance à long terme. e) Plans de remise en état parfois nécessaires pour remettre le site à un état productif ou naturel. Il n’est pas toujours possible d’inclure les résultats de la remise en état dans le rapport de clôture puisqu’il faut souvent plusieurs saisons de croissance pour stabiliser le site. Commentaires : Si un PMC est requis, la société pourrait ne pas pouvoir évaluer avec certitude les mesures correctives qui pourraient être requises dès le début. Une surveillance continue est souvent gage d’imprévus. Certains résultats espérés peuvent se concrétiser, d’autres non. Il se peut que se présentent de nouveaux facteurs qu’on n’aurait pas pu raisonnablement prévoir et qui nécessitent la prise de mesures correctives. Lorsqu’il peut ne pas être possible de prévoir tous les effets éventuels ou que la probabilité d’un résultat espéré est très faible, il serait plus efficace que les sociétés déterminent les mesures correctives pertinentes et qu’on exige d’elles un engagement pendant la surveillance. On pourrait aussi exiger qu’elles mettent à jour leurs plans d’urgence et prennent au besoin les mesures correctives nécessaires. |
La Régie reconnaît que les sociétés ne peuvent prévoir dès le début de la surveillance toutes les mesures correctives qui pourraient être nécessaires. Elle s’attend cependant qu’elles déterminent celles qui peuvent être raisonnablement prévues et mettent à jour les plans d’urgence au besoin. Les éléments requis dans un PMC figurent maintenant à l’annexe F du Guide. |
34. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Gestion des risques |
Guide provisoire Il est improbable que les stratégies de gestion des risques comportant des contrôles, tels que désignations de zone, restrictions applicables à l’utilisation des terres ou règlements administratifs, soient acceptables aux yeux de l’Office, car elles font appel à des mesures hors de sa compétence et limitent l’utilisation future des terres. Commentaires : La définition de remise en état dans le Guide précise que les terres perturbées sont remises dans un état comparable à celui du milieu environnant et conforme à leur utilisation actuelle, ce qui devrait inclure la prise en compte des exigences provinciales ou municipales en la matière. Une fois l’emprise abandonnée, l’utilisation future des terres ne relève plus de la compétence fédérale. |
Il est improbable que des stratégies de gestion des risques comportant des contrôles tels que désignations de zone, restrictions applicables à l’utilisation des terres ou règlements administratifs soient acceptables aux yeux de la Régie, car elles font appel à des mesures hors de sa compétence. Voir la section 12 du Guide Gestion des risques. |
35. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Gestion des risques |
Guide proviso ire Une méthode de gestion des risques à long terme peut être acceptable pour les sites où la contamination est inaccessible en raison de la proximité d’une infrastructure énergétique en exploitation. Dans ces circonstances, les risques sont gérés en attendant la modification ou la cessation d’exploitation de l’infrastructure. Commentaires : La CEPA recommande une démarche de gestion des risques jusqu’à la cessation d’exploitation des sites où la contamination est inaccessible en raison de la présence d’une infrastructure énergétique en exploitation. Toutefois, il existe aussi d’autres circonstances où la gestion du risque à long terme peut réduire au minimum de nouvelles répercussions sur l’environnement (p. ex., plans d’eau et milieux humides, alors que des perturbations supplémentaires pourraient nuire au bon fonctionnement d’un écosystème). Des changements mineurs à un site ne devraient pas entraîner la prise de mesures d’assainissement pour les mêmes raisons que nous reportons celles-ci en présence d’une infrastructure en exploitation. |
Le libellé a été révisé pour indiquer que la gestion du risque, au cas par cas, peut constituer la meilleure démarche dans des situations qui ne se limitent pas à la présence d’une infrastructure d’exploitation. Le mot modification a été remplacé par retrait. |
36. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Gestion des risques |
Il faut éliminer les contradictions avec les sections 4.2 et 6.4 du Guide, qui permettent une clôture fondée sur le risque. Cela pourrait aussi créer des problèmes dans les cas de terres sous compétence provinciale ou municipale pour lesquelles des plans d’aménagement industriel ont été approuvés. |
Le processus d’assainissement de la Régie ne permet pas la clôture d’un site en période de gestion des risques. Pour le moment, aucune lettre de clôture ne sera remise pour un site contaminé pendant une telle période. Si l’infrastructure devait ne plus être réglementée par la Régie, le processus d’assainissement ne s’appliquerait plus et céderait le pas aux lois provinciales ou règlements municipaux en la matière. Sur l’emprise, la Régie peut juger acceptables des objectifs d’assainissement propres au site découlant d’une évaluation des risques lorsque les données démontrent un niveau de protection équivalent pour les récepteurs écologiques et la santé humaine. |
37. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Gestion des risques
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Guide provisoire La méthode d’évaluation et de gestion des risques du CCME est recommandée, mais les démarches provinciales peuvent être considérées dans certains cas. Commentaires : Éclaircissements demandés quant aux cas dans lesquels les démarches provinciales seraient considérées. |
Il faut communiquer avec l’analyste de l’environnement de la Régie affecté à l’événement REM pour discuter de l’acceptabilité d’une démarche provinciale en matière d’évaluation et de gestion des risques en cas d’écarts par rapport aux directives du CCME. |
38. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Gestion des risques |
Guide provisoire Un plan de surveillance et d’examen périodique du site pour vérifier que l’évaluation reste valide et que les contrôles demeurent efficaces. Commentaires : La surveillance n’est pas une démarche raisonnable, car elle peut ne pas être justifiée compte tenu du niveau de risque ou en raison de la stabilité du problème. La CEPA recommande de modifier la chose au profit d’un plan pour vérifier si l’évaluation est valable. |
La Régie s’attend à ce que des activités de surveillance, sous une forme ou une autre, visant à évaluer si le plan de gestion du risque est toujours efficace et approprié, soient menées pour les sites soumis à une telle gestion. La fréquence et la portée des activités de surveillance devraient être déterminées en fonction des conditions propres au site, ce qui est maintenant plus clairement exprimé dans le Guide. |
39. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Gestion des risques |
Guide provisoire Les risques pour les récepteurs sont considérés assez bas pour être acceptables jusqu’au moment où la contamination sera enrayée, ou les niveaux de contaminant s’atténuent naturellement de sorte que les critères de remédiation sont satisfaits. Commentaires : Clarté souhaitée au sujet de la surveillance de l’atténuation naturelle. Une surveillance continue ne devrait pas être requise si l’atténuation naturelle (panache stable ou décroissant) peut être démontrée avec données à l’appui. |
La Régie s’attend à ce que des activités de surveillance, sous une forme ou une autre, soient menées pour les sites soumis à la gestion du risque. La fréquence et la portée de celles-ci devraient être déterminées en fonction des conditions du site. Tous les PGR seront examinés par un analyste de l’environnement de la Régie et les éléments qui leur sont propres devraient faire l’objet de discussions avec celui-ci. |
40. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Gestion des risques |
Guide provisoire Une méthode d’évaluation continue des politiques et lignes directrices actuelles pour l’évaluation et la gestion des risques applicables à la compétence dont relève le site. Commentaires : La réglementation environnementale et l’évaluation des risques étant en constante évolution, le promoteur ne devrait pas être tenu de revenir continuellement en arrière pour revoir ce qui a été fait antérieurement. L’approbation obtenue devrait être valable pour la grande majorité des évaluations des risques plus récentes. |
La Régie s’attend à ce que les méthodes d’évaluation et de gestion des risques pour un site soient réévaluées, puis modifiées au besoin, si d’autres renseignements sur ce site ou des changements, apportés aux politiques ou lignes directrices, indiquent que les conclusions tirées pourraient ne plus être les mêmes. Elle exige des sociétés qu’elles disposent d’un système de suivi et de mise en œuvre des exigences législatives. |
41. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Terrains dont la société est propriétaire |
Éclaircissements requis sur la question de savoir si l’installation d’un réseau de puits de surveillance des eaux souterraines peut remplacer l’exigence du CCME de soumettre les feuilles de travail prévues selon le système national de classification des lieux contaminés. |
L’installation d’un réseau de puits de surveillance des eaux souterraines ne remplace pas l’exigence de soumettre les feuilles de travail du CCME. Si des feuilles de travail ont déjà été soumises pour un événement d’assainissement mettant en cause un type de contaminant semblable à la même installation alors que les conditions du site n’ont pas changé, il se peut que de telles feuilles de travail n’aient pas besoin d’être déposées de nouveau. Cette question devrait être abordée avec l’analyste de l’environnement de la Régie et la présentation antérieure de feuilles de travail du CCME devrait être notée dans l’avis de contamination. Si des feuilles de travail du CCME n’ont pas été remplies pour l’installation ou si les conditions du site ont considérablement changé à l’emplacement, il faut alors en soumettre même si un réseau de surveillance des eaux souterraines est en place. |
42. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Terrains dont la société est propriétaire |
Guide proviso ire Aucun produit rejeté n’est détecté dans les puits de surveillance de l’eau souterraine. Commentaires : La démonstration que le panache est stable ou décroissant est plus importante que l’absence de produit libre. Ce dernier, en soi, ne représente pas nécessairement un grand risque. De plus, il faut clarifier les situations où la présence de produit libre, sous forme de liquide léger non aqueux, est maîtrisée. |
La mise en œuvre d’un programme de surveillance des eaux souterraines et l’absence de détection de produit libre éliminent la nécessité de présenter des rapports à la Régie, autres que les feuilles de travail de classification du CCME et mises à jour annuelles. Si la présence de produit libre est décelée, même avec un panache stable ou décroissant et en l’absence de propagation de liquide léger non aqueux, la société devra présenter un plan de gestion des risques si un assainissement intégral n’est pas possible. |
43. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Terrains dont la société est propriétaire |
Guide provisoire La contamination constatée à une installation surveillée telle que décrite précédemment devrait être signalée à l’Office comme il est indiqué à la section 4 du Guide. Un compte rendu annuel doit être soumis à l’Office comme il est indiqué à la section 8 du Guide. Commentaires KIl faut préciser s’il s’agit d’une contamination qui n’avait pas été relevée auparavant. |
Il s’agit d’une contamination qui n’a pas été signalée à la Régie et est constatée pendant la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation de l’installation. Toute contamination doit être gérée conformément à la section 4 Exigences du système de gestion. |
44. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Terrains dont la société est propriétaire |
Guide provisoire Si la contamination est confinée à un terrain appartenant à la société où se trouve une installation pour laquelle il n’y a pas de programme établi de surveillance de l’eau souterraine mis en œuvre, elle doit être caractérisée davantage. Pour ce faire, il faut remplir et soumettre ce qui suit : Système national de classification des lieux contaminés du CCME. Commentaires : Il faut clarifier les attentes ou les exigences si une installation dispose d’un programme de surveillance des eaux de surface. |
Les attentes de la Régie en la matière sont précisées à la section 12.3 Contamination constatée sur des terrains dont la société est propriétaire ou locataire du Guide. |
Association canadienne 45. de pipelines d’énergie (CEPA) |
Terrains dont la société est propriétaire |
Dans l’ensemble, cette section laisse entendre que des programmes de surveillance des eaux souterraines et de surface sont requis à tous les sites où l’assainissement n’a pas été mené à terme alors qu’aucun plan de gestion des risques approuvé n’a été mis en place. La CEPA recommande que le besoin de surveillance des eaux souterraines, des eaux de surface et d’un plan de gestion des risques soit déterminé en fonction des conclusions de l’EES. |
Cette section précise que si des programmes de surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface sont en place pour un site donné, les exigences de signalement à la Régie pourraient être moindres. Les programmes de surveillance requis et la nécessité d’un plan de gestion des risques seront propres au site, selon les constatations de l’EES et ce qui est jugé acceptable par l’analyste de l’environnement de la Régie. |
46/ Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Fermeture du dossier du site |
Guide provisoire Une fois la remédiation terminée selon des critères acceptables, l’Office envoie une lettre signifiant la fin de la remédiation. L’Office ne garantit pas le caractère acceptable de la remédiation si l’état du site change ou si les critères, normes ou lignes directrices réglementaires sont modifiés par la suite. Les sociétés demeurent responsables de toute autre mesure de remédiation après la fermeture du dossier du site. Commentaires : Les membres de la CEPA recommandent que des lignes directrices et des normes de service soient fournies aux sociétés en ce qui concerne les délais associés à la publication de lettres de fermeture du dossier d’assainissement d’un site pour accroître la certitude réglementaire. |
En août 2018, la Régie a mis en œuvre un système électronique pour la présentation de renseignements en rapport avec des activités d’assainissement. Elle utilisera également ce système pour examiner les documents qui y sont déposés et y répondre. L’un des buts ainsi visés est d’améliorer les délais de réponse. Les sociétés peuvent toujours communiquer avec la Régie par courriel à l’adresse environnement@cer-rec.gc.ca pour demander ce qu’il advient de l’évaluation liée au rapport de clôture. |
47. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Fermeture du dossier du site |
Guide provisoire Plans de remise en état parfois nécessaires pour remettre le site à un état productif ou naturel. Il n’est pas toujours possible d’inclure les résultats de la remise en état dans le rapport de clôture puisqu’il faut souvent plusieurs saisons de croissance pour stabiliser le site. Commentaires : Éclaircissements requis au sujet d’un scénario où les résultats de la remise en état ne pourraient être fournis dans un rapport de clôture. • Faudra-t-il encore remettre des mises à jour annuelles? • Les promoteurs peuvent-ils espérer que le dossier d’un site puisse être fermé sans que celui-ci n’ait été remis en état? • La fermeture du dossier d’un site signifie-t-elle une clôture complète? • Est-ce qu’un dossier de remise en état subsistera? • Est-ce que cela change quoi que ce soit à la façon dont la remise en état est actuellement gérée? |
Voir les réponses qui suivent.
R. Aucune mise à jour annuelle ne sera automatiquement requise, mais il pourrait y avoir des exigences de rapport précisées dans la lettre d’acceptation du PMC ou la lettre de clôture du processus d’assainissement qui s’étendent au-delà de la date de fermeture du dossier du site.
R. Puisque la remise en état peut prendre plusieurs saisons de croissance au-delà de la date à laquelle les activités ont été menées à terme, une lettre de clôture du processus d’assainissement peut être produite pour un site avant que celui-ci ne soit intégralement remis en état. La Régie s’attend à ce que les plans de remise en état soient inclus dans le PMC et que les questions en suspens soient notées dans le rapport de clôture. Le propriétaire foncier doit être consulté au sujet des plans de remise en état et toute préoccupation doit être entendue, prise en compte et réglée, au besoin, avant le dépôt du rapport de clôture.
R. Oui, mais la Régie ne garantit pas le caractère acceptable de la remédiation si l’état du site change ou si les critères, normes ou lignes directrices réglementaires sont modifiés par la suite. Les sociétés demeurent responsables de toute autre mesure d’assainissement pouvant devoir être prise après la fermeture du dossier du site.
R. À ce stade, la remise en état peut faire l’objet d’une activité de vérification de la conformité plutôt que d’un processus d’assainissement. Ce processus peut être clos avant que la remise en état n’ait été menée à terme.
R. Non |
48. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Fermeture du dossier du site |
Guide provisoire L’Office exige que tous les sites contaminés soient réhabilités avant la cessation d’exploitation d’un projet. Pour les projets pour lesquels des sites contaminés ont été signalés à l’Office et une demande de cessation d’exploitation a été soumise, l’ordonnance de cessation d’exploitation est rendue uniquement après que la lettre signifiant la fin du processus de remédiation a été envoyée. Commentaires : Les membres de la CEPA aimeraient avoir la confirmation d’une collaboration avec les provinces pour faire en sorte que les lettres de clôture du processus d’assainissement soient aussi acceptées par ces dernières afin qu’un certificat, provincial ou territorial, puisse être délivré au besoin. Des normes de service pour la délivrance de lettres de clôture devraient être établies. |
Au moment de la publication du Guide, la Régie ne peut confirmer si les provinces et les territoires acceptent sa lettre de clôture du processus d’assainissement. Elle prévoit collaborer avec ces différentes compétences afin d’accroître l’efficacité du processus. |
49. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Fermeture du dossier du site |
[Section 7.1] La CEPA recommande l’uniformité avec les autorités provinciales (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan), qui permettent de fermer le dossier de sites lorsque la contamination toujours présente ne présente pas un risque inacceptable. La CEPA recommande également des échéanciers établis d’avance pour l’examen et l’acceptation des PGR. |
Pour le moment, le processus d’assainissement de la Régie ne permet pas de fermer le dossier de sites en fonction d’une gestion des risques. |
50. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Fermeture du dossier du site |
Guide provisoire La lettre signifiant la fin du processus de remédiation confirme que la société a suffisamment démontré que les critères applicables ont été satisfaits d’après les renseignements soumis dans le rapport de clôture, et que le dossier de remédiation du site a été fermé. Commentaires : La CEPA recommande de mentionner que les conditions du plan d’assainissement ont été respectées, plutôt que les critères applicables ont été satisfaits, par souci de clarté. |
La section 14 du Guide a été révisée et à ce sujet se lit maintenant comme suit : Cette lettre confirme que la société a suffisamment démontré la satisfaction des critères d’assainissement acceptables et des conditions figurant dans les lettres d’acceptation du PMC et du PGR, d’après les renseignements soumis dans le rapport de clôture. |
51. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Fermeture du dossier du site |
Guide provisoire Le site a été réhabilité selon les critères applicables. Commentaires : Par souci de clarté, la CEPA recommande que les critères applicables soient précisés dans le PMC. |
Le dossier d’un site contaminé est fermé après délivrance d’une lettre de clôture du processus d’assainissement. Cette lettre confirme que la société a suffisamment démontré la satisfaction des critères d’assainissement acceptables et des conditions figurant dans les lettres d’acceptation du PMC et du PGR, d’après les renseignements soumis dans le rapport de clôture et que le processus d’assainissement a été clos. Pour les cas où aucun PMC n’a été soumis, la lettre confirme que la société a suffisamment démontré la satisfaction des critères d’assainissement acceptables, d’après les renseignements dans le rapport de clôture. |
52. Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Cessation d’exploitation |
Guide provisoire À la cessation d’exploitation : remédiation et fermeture du dossier du site. Commentaires : Il faut savoir avec précision si cela renvoie à la cessation d’exploitation de pipelines individuels ou à l’emprise. Il peut y avoir des cas où une canalisation est abandonnée dans une emprise alors que d’autres pipelines s’y trouvent encore de sorte que toute contamination antérieure ne peut pas être corrigée. |
L’exigence d’assainissement intégral au moment de la cessation d’exploitation s’applique une fois que plus aucun pipeline dans l’emprise n’est en exploitation. Les sociétés sont tenues d’éliminer la contamination accessible au moment de la désaffectation ou de l’abandon d’un pipeline dans une emprise active et de gérer les risques de contamination résiduelle pour prévenir les effets négatifs. |
53. Canadian Association canadienne de pipelines d’énergie (CEPA) |
Cessation d’exploitation |
Guide provisoire [Mesure escomptée] 6. Remédiation complète requise quand l’infrastructure sera enlevée pour fermer le dossier du site. Commentaires : Éclaircissements requis au sujet des mesures à prendre si l’intention est l’abandon sur place en absence d’enlèvement de l’infrastructure. |
La Régie exige que toute l’infrastructure en surface soit retirée au moment de la cessation d’exploitation. On s’attend à ce que l’assainissement se fasse sur toute la longueur de l’emprise. La présence de contamination et l’accessibilité devraient être décrites dans la demande de cessation d’exploitation. Ces facteurs devraient être pris en compte dans la décision d’enlever ou de laisser sur place l’infrastructure enfouie. |
54. Anonyme |
Notification et mobilisation |
La notification doit être liée au bureau ou au système d’enregistrement foncier approprié pour s’assurer qu’elle est transmise à toutes les personnes ayant un intérêt reconnu dans les parcelles touchées. Il s’agit ici d’une version abrégée du commentaire formulé. |
La Régie reconnaît la nécessité de recueillir de meilleurs renseignements géospatiaux sur les cas de contamination qui lui sont signalés. À l’heure actuelle, de l’information géospatiale est incluse dans les PMC et les rapports de clôture évalués par l’analyste de l’environnement de la Régie. |
55. Anonyme |
Conditions générales |
En général, je trouve que les cibles visées par le document sont les bonnes et que le niveau de détails fournis est approprié. Toutefois, le fait que je n’ai pas trouvé d’information sur une éventuelle mise à jour du protocole d’entente signé en 1995 avec l’Alberta Energy and Utilities Board et cela me gêne un peu. Il s’agit ici d’une version abrégée du commentaire formulé. |
La Régie reconnaît l’importance d’une collaboration renouvelée avec les provinces dans ce domaine de compétence partagée. |
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