Avis d'information de l'Office national de l'énergie – ONE IA 2018-001 – Interprétation – Restrictions imposées par l’Office quant à la pression d’exploitation
Dossier OF-Surv-Gen 11
Le 13 septembre 2018
Destinataires : Toutes les sociétés du ressort de l’Office national de l’énergie
Association canadienne de pipelines d’énergie
Association canadienne des producteurs pétroliers
Organismes de réglementation provinciaux et territoriaux
- Avis d’information de l’Office national de l’énergie
ONE IA 2018-001
Interprétation – Restrictions imposées par l’Office quant à la pression d’exploitation
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint l’avis d’information IA 2018-001.
L’Office national de l’énergie a publié l’avis d’information afin de fournir des éclaircissements quant à la manière d’interpréter les restrictions de pression et quant à ses attentes à cet égard.
L’Office s’attend à ce que tout le personnel concerné dans votre organisation prenne connaissance de cet avis.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
La secrétaire de l’Office,
Original signé par
Sheri Young
Pièce jointe
Avis d’information
ONE IA 2018-001
13 septembre 2018
Restrictions imposées par l’Office quant à la pression d’exploitation
Motif de diffusion de l’avis
Les Lignes directrices sur les rapports d’événement (les « Lignes directrices ») précisent les attentes de l’Office quant au signalement des incidents de surpression, y compris des incidents attribuables à des activités d’exploitation au-delà des tolérances de conceptionNote de bas de page 1.
L’Office est conscient que les sociétés réglementées n’interprètent pas toutes de la même manière les restrictions de pression imposées par l’Office, particulièrement en ce qui concerne l’exigence précisée dans les Lignes directrices selon laquelle la pression pendant les activités d’exploitation ne doit pas dépasser la pression restreinte imposée par l’Office. Le présent avis d’information vise les deux buts suivants :
- confirmer qu’il y a incident à déclaration obligatoire chaque fois qu’un pipelineNote de bas de page 2 dont la pression d’exploitation fait l’objet d’une restriction imposée par l’Office est exploité à une pression supérieure à la pression d’exploitation restreinte (« PER »)Note de bas de page 3;
- préciser les attentes de l’Office quant aux activités d’exploitation d’un pipeline à une pression restreinte comparativement à la pression maximale d’exploitation (« PME ») et le raisonnement à la base de ces attentes.
Contexte
Le chapitre 2 de la norme CSA Z662-15 (la « norme ») définit la PME comme étant la « pression maximale d’exploitation à laquelle un réseau de canalisations a été qualifié ». La PME est établie en conformité avec les dispositions du chapitre 8 de la norme, soit la moindre des deux valeurs suivantes :
- la pression d’essai la plus basse enregistrée dans le tronçon, divisée par un facteur de sécurité ou
- la pression nominale.
La norme exige également que des systèmes de contrôle de la pression et de protection contre la surpression soient en place :
« On doit installer des dispositifs de régulation de la pression si l’alimentation, peu importe sa provenance, permet d’obtenir une pression dans la tuyauterie supérieure à la pression d’exploitation maximale. Ces dispositifs doivent entrer en jeu à la pression d’exploitation maximale ou à un réglage inférieur. »
« Si la défaillance du dispositif de régulation, ou toute autre cause, peut provoquer le dépassement de la pression d’exploitation maximale de la tuyauterie, on doit installer un dispositif de protection contre la surpression pour assurer que la pression d’exploitation maximale ne soit pas dépassée de plus de 10 % ou 35 kPa, selon la valeur la plus élevée. »
Bien que la PME soit déterminée en fonction de la norme, de la manière décrite plus haut, la PER, elle, est généralement imposée par l’Office à titre de mesure temporaire pour contrer les effets préjudiciables immédiats qui sont causés par des problèmes touchant l’intégrité ou l’exploitation. La PER pourrait notamment être déterminée comme suit : limiter la pression d’exploitation à un pourcentage (p. ex., 80 %) de la pression la plus élevée enregistrée au cours d’une période donnée (habituellement, 90 jours avant l’événement à l’origine de la restriction de pression). La PER est déterminée en fonction des faits connus et d’un raisonnement technique général. Elle sert de marge de sécurité jusqu’à ce que de plus amples renseignements soient fournis à l’Office pour démontrer que le pipeline est apte au transport à la PME (ou à la PME modifiée).
Puisque toutes l4es dispositions de la norme qui s’appliquent à la PME ne servent pas nécessairement à déterminer la PER, celle-ci ne peut être vue comme une PME modifiéeNote de bas de page 4. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la protection contre la surpression (10 %) dont il est question dans la norme pour la PME ne peut s’appliquer à la PER. Par conséquent, il y a incident à déclaration obligatoire chaque fois qu’un pipeline est exploité à une pression supérieure à 100 % de la PER, comme le précisent les Lignes directrices.
Attentes de l’Office
L’Office s’attend à ce qu’en toutes circonstances (conditions normales d’exploitation ou perturbations), la pression d’exploitation de tout pipeline frappé d’une restriction de pression ne dépasse pas la PER et à ce que le dispositif de protection contre la surpression soit réglé en conséquence. En d’autres termes, le dispositif de protection contre la surpression doit être réglé pour entrer en jeu à la PER ou à une pression inférieure.
Complément d’information
Pour toute question au sujet du présent avis, veuillez communiquer avec le personnel de l’intégrité des pipelines de l’Office au numéro sans frais 1-800-899-1265.
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