Canadian Natural Resources Ltd. - Rapport annuel CV2425-006
Canadian Natural Resources Ltd. - Rapport annuel CV2425-006 [PDF 663 KB]
Résumé
La Régie de l’énergie du Canada s’attend à ce que les pipelines et les installations connexes du ressort du gouvernement du Canada soient construits et exploités de manière sûre et sécuritaire, sans poser de danger aux personnes, aux biens ou à l’environnement, et à ce que leur cessation d’exploitation se déroule de la même façon. À cette fin, elle mène diverses activités de surveillance de la conformité, comme des audits.
L’article 103 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10) (« LRCE ») autorise les inspecteurs de la Régie à mener des audits des sociétés réglementées, qui ont pour but de vérifier le respect de la LRCE et des règlements pris en application de celle-ci.
Les audits opérationnels visent à s’assurer que les sociétés réglementées ont établi et mis en œuvre un système de gestion et des programmes connexes, comme l’exige le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres [DORS/99-294] (« RPT »).
La Régie a réalisé un audit opérationnel de Canadian Natural Resources Ltd. (« CNRL », « société » ou « entité auditée ») relativement au rapport annuel entre le 12 avril 2024 et le 4 juillet 2024. Les exigences relatives aux rapports annuels prévues à l’article 6 du RPT appuient les composantes qui sont à la base d’un bon système de gestion, comme l’amélioration continue et le leadership. Le rapport annuel doit être signé par le dirigeant responsable et doit décrire le caractère adéquat et l’efficacité du système et des programmes de gestion, de même que toutes les lacunes relevées grâce aux mesures d’assurance de la qualité de la société et l’état d’avancement des mesures prises pour les corriger.
L’objectif de l’audit consistait à s’assurer que le rapport annuel de CNRL pour 2023 [CER Annual Report (2023)] satisfait aux exigences du RPT et que la société a mis en place des processus, procédures et instructions de travail qui répondent aux exigences de l’article 6 de ce règlement.
L’audit du rapport annuel était fondé sur cinq protocoles d’audit (« PA ») et tous ont été jugés non conformes. Dans le cas du PA-01, CNRL n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle avait mis en place des mesures de rendement pour atteindre ses buts, ses objectifs et ses cibles. Pour ce qui est du PA-02, le rapport annuel de 2023 n’établissait aucun lien entre le rendement et les buts ou objectifs et n’indiquait pas comment la société avait atteint ses buts, ses objectifs et ses cibles. De plus, il ne renfermait pas de buts et d’objectifs pour chacun des secteurs de programme et ne comportait aucune cible. Pour le PA-03, CNRL n’a pas démontré qu’elle s’est dotée d’un processus pour évaluer le caractère adéquat et l’efficacité de son système de gestion. Quant au PA-04, le contenu exigé à l’alinéa 6.6(1)b) du RPT, soit la description du caractère adéquat et de l’efficacité du système de gestion, était absent du rapport annuel. Enfin, le PA-05 a permis de relever des lacunes dans le contenu du rapport annuel de 2023 pour les programmes de protection de l’environnement, de gestion des situations d’urgence et de gestion de la sécurité. Les mesures correctives indiquées ne décrivaient pas avec suffisamment de détails les solutions ou correctifs mis en œuvre et n’ont pas pu être reliées aux lacunes recensées. De plus, les mesures correctives prises pour la prévention des dommages n’étaient pas décrites. Les conclusions de l’audit sont résumées dans le tableau 2 et expliquées en détail à l’annexe I du présent rapport.
Dans les 30 jours civils suivant la réception du rapport d’audit final, la société doit déposer auprès de la Régie un plan de mesures correctives et préventives (« PMCP ») qui décrit la façon dont les non‑conformités constatées seront corrigées. La Régie fera un suivi et une évaluation de la mise en œuvre du PMCP pour s’assurer de sa réalisation dans les meilleurs délais.
Il convient de signaler que toutes les constatations portent uniquement sur l’information évaluée en regard de la portée de l’audit, au moment où celui-ci a été mené.
Bien que des non-conformités aient été relevées, la Régie estime que la société peut continuer de construire, d’exploiter et de cesser d’exploiter des pipelines de manière à assurer la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement.
La Régie rendra publique la version définitive du rapport d’audit par l’entremise de son site Web.
Table des matières
- Résumé
- 1.0 Contexte
- 2.0 Objectifs et portée
- 3.0 Méthode
- 4.0 Résumé des constatations
- 5.0 Discussion
- 6.0 Étapes suivantes
- 7.0 Conclusion
- Annexe I – Analyse de l’audit
- PA-01 Mesures de rendement pour atteindre les buts, objectifs et cibles de la société
- PA-02 Rendement de la société à l’égard de ses buts, objectifs et cibles
- PA-03 Processus pour évaluer le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion
- PA-04 Caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la société
- PA-05 Mesures prises pour corriger les lacunes
- Annexe II – Termes et abréviations
Liste des tableaux et figures
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1.0 Contexte
1.1 Introduction
La Régie de l’énergie du Canada s’attend à ce que les pipelines et les installations connexes du ressort du gouvernement du Canada soient construits et exploités de manière sûre et sécuritaire, sans poser de danger aux personnes, aux biens ou à l’environnement, et à ce que leur cessation d’exploitation se déroule de la même façon.
L’article 103 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10) (« LRCE ») autorise les inspecteurs de la Régie à mener des audits des sociétés réglementées, qui ont pour but de vérifier le respect de la LRCE et des règlements pris en application de celle-ci.
Les audits opérationnels visent à s’assurer que les sociétés réglementées ont établi et mis en œuvre un système de gestion et des programmes connexes, tel qu’il est précisé dans le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (DORS/99-294) (« RPT »).
La Régie a réalisé un audit opérationnel du rapport annuel de Canadian Natural Resources Ltd. (« CNRL », « société » ou « entité auditée ») entre le 12 avril 2024 et le 4 juillet 2024.
1.2 Objet de l’audit
Le RPT exige que la société produise un rapport annuel revu et signé par le dirigeant responsable. Ce rapport doit indiquer dans quelle mesure la société a atteint ses buts, objectifs et cibles au cours de l’année écoulée, sur la base des mesures de rendement adoptées par la société. En outre, il doit faire état du caractère adéquat et de l’efficacité du système de gestion de la société pour ce qui est du respect de ses politiques et de l’atteinte de ses buts et de ses objectifs, en plus de décrire les mesures prises au cours de l’année pour corriger les lacunes relevées dans le cadre de son programme d’assurance de la qualité.
Une fois le rapport annuel établi, examiné et signé par le dirigeant responsable, la société doit en informer la Régie par écrit. Cet avis écrit doit être signé par le dirigeant responsable et remis à la Régie au plus tard le 30 avril de chaque année.
Une fois entre les mains de la Régie, cette dernière saura que le dirigeant responsable est au courant de l’existence d’un rapport annuel et qu’il a signé celui-ci, qui mentionne ce qui suit :
- le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion et des programmes de la société;
- les lacunes relevées par les mesures d’assurance de la qualité de la société;
- l’état des mesures prises pour corriger les lacunes.
Normalement, la Régie ne demande pas aux sociétés de lui fournir une copie du rapport annuel; elle veut simplement s’assurer qu’il a été produit et qu’il a été revu avant d’être signé par le dirigeant responsable. Cependant, elle peut demander aux sociétés de produire le rapport, comme elle l’a fait au cours de cet audit.
L’annexe I explique plus en détail les attentes de la Régie à l’égard de l’audit.
1.3 Présentation générale de la société
Les 66 pipelines de CNRL qui sont réglementés par la Régie s’étendent sur environ 165 kilomètres (« km ») et transportent principalement du gaz (cinq pipelines d’une longueur de 1,56 km contiennent du pétrole). La carte ci-dessous présente les actifs de la société qui sont réglementés par la Régie.
2.0 Objectifs et portée
L’objectif de l’audit consistait à s’assurer que le rapport annuel de CNRL satisfait aux exigences du RPT et que la société a mis en place des processus, procédures et instructions de travail qui répondent aux exigences de l’article 6 de ce règlement.
Le tableau ci-dessous décrit la portée de l’audit.
Tableau 1 – Portée de l’audit
Portée de l’audit |
Détails |
---|---|
Objet |
Rapport annuel |
Étapes du cycle de vie |
x Construction
x
Exploitation
x
Cessation d’exploitation |
Programmes visés à l’article 55 du RPT |
x
Gestion des situations d’urgence
x
Gestion de l’intégrité
x
Gestion de la sécurité
x
Gestion de la sûreté
x
Protection de l’environnement
x
Prévention des dommages |
Période visée |
Rapport annuel et processus à l’appui pour l’évaluation de l’année civile 2023 |
3.0 Méthode
Pour leur évaluation de la conformité, les auditeurs ont :
- examiné des documents;
- étudié un échantillon de dossiers;
- mené des entrevues.
La liste des documents consultés, des dossiers échantillonnés et des personnes rencontrées est conservée dans les dossiers de la Régie.
Le 12 avril 2024, la Régie a envoyé un avis à la société pour l’informer de son intention de mener un audit opérationnel. L’auditeur principal a transmis le protocole d’audit et une première demande de renseignements et a tenu une rencontre avec le personnel de la société pour discuter des plans et du calendrier de l’audit le 15 avril 2024. Le protocole d’audit et la première demande de renseignements (« DR ») sont des documents détaillés qui décrivent les exigences du RPT pour chaque protocole d’audit ainsi que les résultats attendus pour chacun d’eux. Les sociétés disposent de 30 jours pour répondre à cette demande de renseignements et doivent décrire comment elles atteignent les résultats escomptés et fournir des documents et des renvois précis à leur programme, qui démontrent qu’elles respectent ces exigences. Ce processus leur permet d’expliquer comment elles se conforment à la réglementation. CNRL a respecté la date limite initiale pour le dépôt des documents et les auditeurs ont commencé l’examen des documents le 20 mai 2024. L’équipe d’audit a constaté des lacunes dans les réponses à la demande de vérification initiale et a envoyé une deuxième DR à CNRL le 4 juin 2024, avant les entrevues. La seconde DR reprenait le contenu de la première et renfermait les mêmes exigences réglementaires, mais elle soulignait en plus les lacunes relevées dans les réponses présentées initialement par CNRL. Cette deuxième DR visait à donner à CNRL plus de temps pour répondre aux questions et fournir les documents justificatifs appropriés. Des entrevues ont été menées entre le 17 juin 2024 et le 28 juin 2024. Aucune inspection n’a été effectuée pour cet audit.
Conformément au processus d’audit établi de la Régie, l’auditeur principal a présenté à la société un résumé des résultats préalables à la clôture de l’audit le 1er novembre 2024. Il lui a alors accordé cinq jours ouvrables pour qu’elle lui transmette tout document ou dossier additionnel qui renfermerait les renseignements manquants ou démontrerait la conformité. CNRL a fourni une réponse écrite au sujet du PA-01, mais comme elle n’y a joint aucun nouveau document ou dossier, les conclusions de la réunion préalable à la clôture sont demeurées les mêmes et cette réunion a aussi été celle de clôture.
4.0 Résumé des constatations
L’auditeur principal a fait une constatation pour chaque protocole d’audit, soit l’une des suivantes :
- Rien à signaler – D’après l’information fournie par la société et examinée par l’auditeur en fonction de la portée de l’audit, aucune non-conformité n’a été relevée.
- Non conforme – La société n’a pas démontré qu’elle satisfait aux exigences prévues par la loi. Elle doit établir puis mettre en œuvre un plan PMCP pour corriger la non-conformité.
Toutes les constatations sont fondées sur l’information examinée durant l’audit en regard de la portée de celui-ci.
Ces constatations sont résumées dans le tableau qui suit. Voir l’annexe I – Analyse de l’audit plus d’information.
Tableau 2 – Résumé des constatations
Numéro du protocole d’audit | Règlement | Référence | Sujet | Constatation | Résumé de la constatation |
---|---|---|---|---|---|
PA-01 |
RPT |
6.5(1)b) |
Mesures de rendement pour atteindre les buts, objectifs et cibles de la société |
Non conforme |
Les dossiers fournis par CNRL et les résultats des entrevues n’ont pas permis de prouver que la société dispose de mesures de rendement pour atteindre ses buts, objectifs et cibles. CNRL n’a pas démontré qu’elle avait fixé des buts et des objectifs pour tous les secteurs de programme visés à l’article 55, et n’a pas expliqué comment les buts et objectifs établis pour certains d’entre eux étaient liés aux mesures et aux cibles de rendement. |
PA-02 |
RPT |
6.6(1)a) |
Rendement de la société à l’égard de ses buts, objectifs et cibles |
Non conforme |
Le rapport annuel n’établissait aucun lien entre le rendement et les buts ou objectifs, ne contenait aucune évaluation quant à la façon dont la société avait atteint ses buts, ses objectifs et ses cibles, ne renfermait pas de buts et d’objectifs pour chacun des secteurs de programme et ne comportait aucune cible. |
PA-03 |
RPT |
6.5(1)v) |
Des processus sont en place pour évaluer le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion. |
Non conforme |
Les documents fournis par CNRL et les entrevues avec des membres de son personnel n’ont pas démontré qu’elle dispose d’un processus pour évaluer le caractère adéquat et l’efficacité de son système de gestion. |
PA-04 |
RPT |
6.6(1)b) |
Caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la société |
Non conforme |
Le contenu exigé par le RPT était absent du rapport annuel. Le rapport annuel ne décrit pas le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion. |
PA-05 |
RPT |
6.6(1)c) |
Mesures prises pour corriger les lacunes |
Non conforme |
Les auditeurs de la Régie ont relevé des lacunes dans le contenu du rapport annuel de 2023 pour les programmes de protection de l’environnement, de gestion des situations d’urgence et de gestion de la sécurité. Les mesures correctives indiquées ne décrivaient pas avec suffisamment de détails les solutions ou correctifs mis en œuvre et n’ont pas pu être reliées aux lacunes recensées. De plus, les mesures correctives prises pour la prévention des dommages n’étaient pas décrites. Par conséquent, CNRL n’a pas entièrement satisfait aux exigences de l’alinéa 6.6(1)c) du Règlement. |
5.0 Discussion
Les exigences relatives aux rapports annuels prévues à l’article 6 du RPT appuient les composantes qui sont à la base d’un bon système de gestion, comme l’amélioration continue et le leadership.
Les systèmes de gestion suivent un cadre de travail « planifier-exécuter-vérifier-agir » dans le but de favoriser l’amélioration continue. L’exigence relative au rapport annuel dans le RPT vise les deux dernières composantes de ce cadre. Il s’agit d’obliger les sociétés à évaluer et à décrire le rendement de leur système de gestion en ce qui a trait à l’atteinte des buts, objectifs et cibles de l’exercice précédent. Le rapport annuel de la société doit également décrire le caractère adéquat et l’efficacité du système adopté ainsi que les mesures prises pour en corriger les lacunes.
La direction de la société est un autre élément important des systèmes de gestion. C’est pourquoi le RPT exige que les sociétés réglementées désignent un dirigeant responsable pour superviser celui adopté par la société. Cette personne doit signer le rapport annuel et déclarer à la Régie qu’il a bel et bien été produit.
Plusieurs lacunes ont été constatées durant l’audit. Les auditeurs ont remarqué qu’une grande partie de l’information fournie était liée à la norme d’audit du certificat « COR », un protocole d’audit non réglementaire administré par un partenaire de certification provincial. Les exigences relatives au système de gestion prévues dans le protocole COR et celles du RPT sont très différentes. Les sociétés qui relèvent de plusieurs instances doivent savoir que le fait de respecter les exigences de l’une ne garantit pas automatiquement la conformité aux exigences d’une autre. Elles doivent analyser les lacunes des outils qu’elles utilisent pour évaluer leur système de gestion afin de s’assurer qu’elles respectent toutes leurs exigences réglementaires.
6.0 Étapes suivantes
La société est tenue de remédier à toutes les constatations de non-conformité par la mise en place d’un PMCP. Les prochaines étapes du processus d’audit sont les suivantes :
- Dans les 30 jours civils suivant la réception du rapport d’audit final, la société doit déposer auprès de la Régie un PMCP qui expose en détail comment elle remédiera aux non‑conformités relevées.
- La Régie fera ensuite un suivi et une évaluation de la mise en œuvre du PMCP pour en assurer la réalisation :
- dans les meilleurs délais;
- d’une manière sûre et sécuritaire qui protège les personnes, les biens et l’environnement.
- Une fois la mise en œuvre terminée, la Régie enverra une lettre de clôture de l’audit à la société.
7.0 Conclusion
En résumé, la Régie a mené un audit opérationnel de CNRL qui portait sur le rapport annuel de 2023. Des cinq protocoles d’audit examinés, aucun n’a obtenu la mention « Rien à signaler », ce qui correspond à un score de 0 %.
Les constatations de non-conformité résultent des exigences du RPT et du niveau de détail requis par celui-ci. Les conclusions de l’audit sont résumées dans le tableau 1 et expliquées en détail à l’annexe I du présent rapport.
On s’attend à ce que CNRL corrige ces lacunes par la mise en œuvre d’un PMCP. La Régie surveillera et évaluera la mise en œuvre du PMCP, puis enverra une lettre de clôture de l’audit une fois la mise en œuvre terminée.
Annexe I – Analyse de l’audit
PA-01 Mesures de rendement pour atteindre les buts, objectifs et cibles de la société
Constatation |
Non conforme |
Règlement |
RPT |
Source dans la réglementation |
6.5(1)b) |
Exigence réglementaire |
La compagnie est tenue, dans le cadre de son système de gestion et des programmes visés à l’article 55, d’élaborer des mesures de rendement pour évaluer son efficacité dans l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles. |
Résultat attendu |
|
Information pertinente fournie par la société |
Les principaux documents et dossiers suivants sont liés à la constatation :
Les entrevues suivantes sont liées à la constatation :
|
Résumé de la constatation |
Les dossiers fournis par CNRL et les résultats des entrevues n’ont pas permis de prouver que la société dispose de mesures de rendement pour atteindre ses buts, objectifs et cibles. CNRL n’a pas démontré qu’elle avait fixé des buts et des objectifs pour tous les secteurs de programme visés à l’article 55, et n’a pas expliqué comment les buts et objectifs établis pour certains d’entre eux étaient liés aux mesures et aux cibles de rendement. |
Évaluation détaillée
Pour cette évaluation, la Régie a voulu voir si CNRL avait bien élaboré des mesures ou des indicateurs de rendement clés (« IRC ») pour savoir la mesure dans laquelle elle avait atteint ses buts, objectifs et cibles, notamment dans le contexte de l’alinéa 6.3(1)b) du RPT en matière de prévention des ruptures, des rejets de gaz et de liquides, des décès et des blessures, ainsi qu’en matière d’intervention en cas d’incidents et de situations d’urgence.
Plusieurs lacunes ont été relevées pour le PA-01, qui seront décrites en détail ci-dessous. Chacun des points ci-dessous représente une lacune particulière qui devra être corrigée dans le PMCP :
- CNRL n’a pas démontré comment les mesures de rendement sont liées aux buts et aux objectifs. L’un des principaux documents fournis par CNRL à titre de pièce justificative est celui intitulé 2024 KPI Targets Stewardship Final CER document. Ce document renfermait des tableaux sur les IRC, les données réelles de 2021, les données réelles de 2022, les données réelles de 2023 et la fourchette cible pour 2024.
- Les en-têtes des colonnes étaient les suivantes : santé et sécurité, intégrité des actifs et environnement. Les autres secteurs de programme visés à l’article 55, soit la gestion de la sûreté, la prévention des dommages et la gestion des situations d’urgence étaient absents. Le RPT exige que des mesures de rendement soient élaborées pour chacun des secteurs de programme visés à l’article 55.
- De plus, le document fourni ne renfermait ni buts ni objectifs. Comme CNRL n’a pas été en mesure de démontrer comment les mesures de rendement de la société sont liées aux buts ou aux objectifs, il n’a pas été possible de déterminer comment les mesures de rendement étaient appliquées et ce qu’elles mesuraient.
Dans la seconde DR envoyée le 4 juin 2024, la Régie a explicitement demandé à CNRL de lui fournir des buts, des objectifs et des cibles documentés et de préciser leurs liens avec les IRC fournis. En réponse à cette seconde demande, CNRL a demandé aux auditeurs de consulter les documents suivants : TC-OVR-PRG-INT-000500 Pipeline Management System Framework, C-OVR-PRG-LM-000006 Ground Disturbance Code of Practice, Ground Disturbance Steering Committee (GDSC) minutes, Enterprise Security Plan v26, CNRL-OVR-MAN-RE-000001 EMS Core Manual, Safety Management System Supporting Processes et Corporate Emergency Response Plan.
La Régie fait remarquer qu’aucun des documents fournis ne fournissait de réponse aux questions posées. Comme leurs titres l’indiquent, ces documents ne font que décrire les exigences des programmes. Par exemple, CNRL dirigeait le personnel de la Régie vers la section 8.1 du document Pipeline Management System Framework, qui donne des indications sur la façon d’établir des objectifs et des cibles de rendement précis pour les pipelines, mais qui ne contient pas de véritables buts, objectifs, cibles ou mesures de rendement, alors que c’est ce qui est demandé.
La société n’a pas démontré qu’elle avait établi des buts et des objectifs pour tous les secteurs de programme. Les résultats attendus exigent que les mesures de rendement soient liées à des buts et à des objectifs. Comme CNRL ne les a pas fournis, elle ne peut pas établir ces liens et ne peut pas non plus évaluer si ses buts, objectifs et cibles sont atteints. Cette évaluation permet aux sociétés de bien comprendre les différentes facettes de leur rendement et de cerner les points à améliorer. La prise de décisions et l’affectation des ressources sont d’autant facilitées grâce à des renseignements fondés sur des données précisant ce qui fonctionne ou non.
La Régie a remarqué que le rapport annuel renfermait des objectifs pour le programme d’intégrité et que le document provisoire intitulé 2024 Goals – Corporate Security comprenait des buts, mais que ceux-ci n’étaient pas liés à des mesures de rendement.
La société doit démontrer comment ses mesures de rendement sont liées à des buts établis en vertu de l’alinéa 6.3(1)b) du RPT.
Le paragraphe de ce règlement décrit les buts précis que chaque société doit établir pour prévenir les ruptures, les rejets de gaz et de liquides, les décès et les blessures, et pour préparer les interventions en cas d’incidents et de situations d’urgence. Dans sa réponse à la DR du 10 juillet 2024, CNRL a fourni l’information suivante pour démontrer qu’elle avait atteint ces buts :
CNRL a fourni une déclaration concernant l’intégrité des actifs :
- Intégrité des actifs :
[Traduction] La déclaration de la société concernant l’intégrité des actifs met en lumière ce qui suit :
Canadian Natural Resources Limited (« CNRL ») s’est engagée à maintenir l’intégrité de ses actifs à des niveaux élevés pour assurer la fiabilité, la sécurité et l’efficacité de ses activités. Nous menons nos activités de manière à évaluer et à atténuer les répercussions sur l’intégrité de nos actifs.
- Assurer un leadership fort dans la détermination, l’évaluation et la gestion des risques liés à l’intégrité des actifs à tous les niveaux de l’organisation et favoriser une culture participative;
Les déclarations ci-dessus ne mentionnent pas explicitement la prévention des ruptures et des rejets de liquides et de gaz, mais il est clair qu’elles visent à assurer l’exploitation sûre, fiable, efficace et efficiente des pipelines de CNRL et à gérer les risques pour l’infrastructure pipelinière. Elles permettent donc d’appliquer une démarche proactive pour prévenir les ruptures de pipelines, les rejets de liquides et de gaz.
La Régie convient avec CNRL que ces déclarations ne sont pas explicites. Les objectifs de prévention des ruptures et des rejets de liquides et de gaz doivent être clairs et explicites.
- Prévention des décès et des blessures :
CNRL a fourni le passage ci-dessous tiré de son document sur le processus du programme de gestion des situations d’urgence pour démontrer que des buts avaient été fixés en matière de prévention des décès et des blessures :
Traduction] Le processus du programme de gestion des situations d’urgence renvoie à la déclaration sur les questions de santé et sécurité fournies par la société :
CNRL s’appuie sur les déclarations suivantes pour atteindre l’excellence en matière de sécurité et réaliser son objectif visant à ne causer aucun préjudice aux personnes et à éviter les incidents de sécurité (No Harm to People – No Safety Incidents).
- Déclaration sur la santé et la sécurité
- Déclaration sur la gestion de l’environnement
- Déclaration sur la gestion de l’intégrité des actifs
CNRL assure le suivi de ses résultats à l’aide d’indicateurs comme le taux global d’incidents à déclaration obligatoire et la réduction des blessures liées aux incidents à déclaration obligatoire, qui figurent dans la liste des IRC fournie à la Régie. De plus, notre processus du programme de gestion des situations d’urgence énonce d’autres buts liés à la prévention des blessures et des décès.
La Régie exige que les buts en matière de prévention des décès et des incidents soient formulés de manière explicite. La déclaration « No Harm to People – No safety Incidents », fournie par CNRL est trop vague pour être considérée comme un objectif de prévention des décès.
La Régie note que CNRL affirme que son processus du programme de gestion des situations d’urgence énonce des buts en matière de prévention des blessures et des décès, mais qu’il ne fait aucunement mention des buts en matière de prévention des décès.
Elle fait également remarquer que le document intitulé 2024 KPI Targets Stewardship_Final_CER de CNRL ne contient pas de données sur les accidents mortels, ce qui confirme l’absence d’objectifs explicites en la matière. Comme on l’a observé dans le cas des autres buts, ceux qui ne relèvent pas de l’alinéa 6.3(1)b) du RPT, aucun lien n’a été établi entre le but et les mesures de rendement existantes.
CNRL a mentionné ce qui suit dans sa réponse aux conclusions de la réunion préalable à la clôture concernant l’alinéa 6.3(1)b) du RPT : [Traduction] CNRL croit fermement qu’elle respecte entièrement l’esprit et l’intention de la réglementation puisque sa culture de sécurité fait partie de ses valeurs fondamentales et que ses systèmes et pratiques en la matière sont des plus robustes, même si le libellé de ses déclarations diffère de celui préconisé par la Régie. Cette dernière n’évalue toutefois pas l’esprit ou l’intention des sociétés qu’elle réglemente et celles-ci sont tenues d’avoir un système de gestion et des buts explicites et exhaustifs.
La Régie s’attend à ce que le système de gestion soit explicite de sorte qu’il ne soit pas nécessaire de fournir d’autres explications pour comprendre comment il fonctionne et comment il est appliqué aux activités de la société. Un système de gestion exhaustif répond à chacune des exigences relatives à ce système et aux processus, programmes et autres documents connexes exigés par le RPT. Il doit également s’appliquer à tous les actifs et à toutes les activités réglementées et couvrir l’ensemble du cycle de vie des pipelines et des installations de la société. Outre les attentes énoncées dans le RPT et les protocoles d’audit, la société doit également se conformer aux « Exigences relatives au système de gestion de la Régie et Guide d’audit du système de gestion de la Régie ».
- Intégrité des actifs :
-
Les auditeurs ont relevé une lacune quant à la façon dont les mesures de rendement de la société sont liées aux objectifs et cibles précis établis en vertu de l’alinéa 6.5(1)a) du RPT.
CNRL n’a pas démontré qu’elle avait établi des objectifs pour tous les secteurs de programme. La Régie a fait remarquer que le rapport annuel renfermait des objectifs pour le programme d’intégrité seulement, mais qu’il ne contenait aucune preuve indiquant que des objectifs avaient été établis pour les autres secteurs de programme visés à l’article 55.
- Les auditeurs ont noté que, dans certains cas, les buts énoncés ne correspondaient pas à la définition publiée par la Régie : Un but est un énoncé général de ce qui doit être accompli dans un certain délai. Il décrit les aspirations globales ou les résultats souhaités qui orienteront les mesures et les décisions, et définit une direction et une finalité qui permettent de concentrer les efforts et les ressources sur des résultats précis. Par exemple, voici les buts énoncés dans la section 2.3.1 du document Safety Management System Supporting Processes : [traduction] Le système de gestion de CNRL établit des buts à l’aide de différents indicateurs avancés et retardés, comme l’outil de suivi de la conformité de l’Alberta Energy Regulator, le taux global d’incidents à déclaration obligatoire, la fréquence des blessures entraînant une perte de temps de travail, les observations sur la sécurité sur les chantiers, les blessures liées à des incidents à déclaration obligatoire, les audits des installations, les analyses des causes fondamentales, les réunions de sécurité et les indicateurs de rendement clés (« IRC »). La Régie ne considère pas qu’il s’agit de buts puisque ceux-ci doivent définir « une direction et une finalité qui permettent de concentrer les efforts et les ressources sur des résultats précis ».
- Enfin, la Régie a noté que, dans les documents et lors des entrevues, les buts, les objectifs, les mesures de rendement, les IRC, les politiques et les mesures correctives sont utilisés de façon interchangeable. Plus précisément, dans l’une de ses réponses, CNRL désigne un élément comme une mesure corrective, mais en parle aussi comme un but ou un objectif (ou les deux). Par exemple, des éléments désignés comme des mesures correctives dans le rapport annuel signé ont été classés comme des buts dans la réponse à la DR du 2 juillet 2024. La Régie exige que les buts, objectifs, cibles, mesures de rendement et mesures correctives soient clairement définis. Il s’agit d’éléments distincts ayant des définitions distinctes. La Régie ne partage pas le point de vue de CNRL selon lequel une mesure corrective est aussi un but ou qu’une mesure de rendement est aussi un but et un objectif. CNRL doit faire preuve d’une grande clarté en ce qui concerne chacun des éléments énumérés dans cette exigence du RPT.
En résumé, CNRL n’a pas démontré qu’elle avait fixé des buts et des objectifs pour tous les secteurs de programme visés à l’article 55, et n’a pas expliqué comment les buts et objectifs établis pour certains d’entre eux étaient liés aux mesures et aux cibles de rendement.
PA-02 Rendement de la société à l’égard de ses buts, objectifs et cibles
Constatation |
Non conforme |
Règlement |
RPT |
Source dans la réglementation |
6.6(1)a) |
Exigence réglementaire |
La compagnie doit établir un rapport annuel pour l’année civile précédente, signé par le dirigeant responsable, qui décrit le rendement de la compagnie dans l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles pendant cette année, évaluée au moyen des mesures de rendement élaborées en vertu de l’alinéa 6.5(1)b) du RPT. |
Résultat attendu |
|
Information pertinente fournie par la société |
Les principaux documents et dossiers suivants sont liés à la constatation :
Les entrevues suivantes sont liées à la constatation :
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Résumé de la constatation |
Le rapport annuel [CER Annual Report (2023)] n’établissait aucun lien entre le rendement et les buts ou objectifs, ne contenait aucune évaluation quant à la façon dont la société avait atteint ses buts, ses objectifs et ses cibles, ne renfermait pas de buts et d’objectifs pour chacun des secteurs de programme et ne comportait aucune cible. |
Évaluation détaillée
Bien que CNRL ait présenté son rapport annuel de 2023, signé par le dirigeant responsable, il ne satisfaisait pas aux exigences de l’alinéa 6.6(1)a) du RPT. Les lacunes suivantes ont été constatées :
- Le rapport annuel ne renfermait que les buts et objectifs du programme d’intégrité et pas ceux des autres programmes visés à l’article 55.
- Le rapport annuel ne renfermant aucune cible, le rendement n’a pu être évalué.
- Comme les IRC présentés dans le rapport n’étaient liés à aucun but ou objectif, le rapport annuel ne décrivait pas le rendement de la société pour ce qui est de l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles. Comme il en est question dans la section sur le PA-01, quand aucun but ni objectif ne sont définis ou que les mesures de rendement ne sont pas liées à des buts et à des objectifs, il est difficile de déterminer si le rendement de la société est conforme aux attentes ou si des changements doivent être apportés. Le rapport annuel est préparé pour le dirigeant responsable qui a autorité sur les ressources humaines et financières et est signé par celui-ci, mais il ne contient pas d’évaluation permettant de déterminer si CNRL a atteint ses buts, objectifs et cibles.
- Plusieurs IRC figurant dans le rapport semblaient être des thèmes plutôt que des mesures, par exemple des exercices de formation sur le plan d’intervention d’urgence. Une mesure du rendement ou un IRC doit être utilisé pour évaluer les progrès réalisés en vue d’atteindre les buts. Ces paramètres permettent de mesurer les progrès réalisés en vue d’atteindre un but, un objectif et une cible précis.
En résumé, le rapport annuel ne décrivait pas le rendement de la société pour ce qui est d’atteindre ses buts, ses objectifs ou ses cibles en 2023.
PA-03 Processus pour évaluer le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion
Constatation |
Non conforme |
Règlement |
RPT |
Source dans la réglementation |
6.5(1)v) |
Exigence réglementaire |
La compagnie est tenue, dans le cadre de son système de gestion et des programmes visés à l’article 55, d’établir et de mettre en œuvre un processus pour évaluer le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie et pour surveiller, mesurer et documenter le rendement de la compagnie en ce qui a trait au respect des obligations prévues au règlement. |
Résultat attendu |
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Information pertinente fournie par la société |
Les principaux documents et dossiers suivants sont liés à la constatation :
Les entrevues suivantes sont liées à la constatation :
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Résumé de la constatation |
Les documents fournis par CNRL et les entrevues avec des membres de son personnel n’ont pas démontré qu’elle dispose d’un processus pour évaluer le caractère adéquat et l’efficacité de son système de gestion. |
Évaluation détaillée
Pour cette évaluation, la Régie a voulu voir si CNRL avait bien élaboré puis mis en œuvre un processus afin d’évaluer le caractère adéquat et l’efficacité de son système de gestion, et de surveiller, mesurer et documenter son rendement en ce qui a trait au respect des obligations prévues dans le RPT.
Le système de gestion des sociétés réglementées par la Régie doit inclure tous les éléments décrits dans le RPT, et toute évaluation visant à déterminer l’efficacité de ce système doit aussi respecter l’ensemble des éléments prévus dans ce règlement et non ceux d’une instance différente. Si une société utilise les exigences d’une autre instance, elle doit être en mesure de démontrer qu’elles correspondent à celles prévues dans le RPT.
À tout le moins, le système de gestion et son évaluation doivent tenir compte des exigences relatives au système de gestion énoncées aux articles 6.1 à 6.6 du RPT et être évalués conformément à la terminologie et aux définitions de la Régie. Il doit inclure les structures organisationnelles, ressources, responsabilités, politiques, processus et procédés dont dispose une organisation pour s’acquitter de toutes ses tâches relatives à la sécurité, à la sûreté et à la protection de l’environnement. Le système de gestion d’une société, et les programmes de protection prévus à l’article 55 du RPT, doivent tenir compte de toutes les exigences applicables de la LRCE, de ses règlements d’application, des normes figurant dans les règlements, des normes propres à la société, ainsi que des ordonnances et certificats que lui a délivrés la Régie.
CNRL a fourni les documents intitulés Pipeline Management Framework (section 8.17) et Enterprise Security Plan (élément 8 sur les audits et les inspections et élément 9 sur l’examen du système de gestion) pour démontrer qu’elle avait mis en place un processus d’évaluation du caractère adéquat et de l’efficacité de son système de gestion.
La liste de définitions publiée par la Régie comprend une définition de ce processus. Les documents fournis par CNRL ne répondent pas aux exigences de la Régie pour les raisons qui suivent :
- Les documents ne sont pas liés entre eux et aucun lien n’est établi avec chacun des programmes visés à l’article 55, et ils ne prévoient pas une évaluation des autres programmes mentionnés dans ce même article (les documents sur la sécurité ne traitent que de la sécurité et ceux sur l’intégrité portent uniquement sur le cadre d’intégrité). Aucun processus n’est en place pour s’assurer que les autres programmes visés à l’article 55 sont évalués.
- Ces documents ne tiennent pas compte des exigences techniques particulières associées à chaque programme visé à l’article 55 et ne décrivent pas non plus le but général, la portée, l’objectif et les résultats précis que le processus vise à atteindre.
- Ces documents ne décrivent pas adéquatement la série de mesures ou d’étapes interactives qui ont lieu dans un ordre établi.
Pour démontrer la mise en œuvre de ce processus, CNRL a fourni le dossier du certificat d’attestation délivré par l’Alberta Association for Safety Partnerships. L’audit relatif à ce certificat est fondé sur une norme qui lui est propre. Celle-ci n’est pas liée à la Régie, elle n’est pas approuvée en tant qu’outil d’audit et elle ne répond pas aux exigences du RPT relatives au système de gestion. Comme indiqué ci-dessus, le rendement d’une société doit être fondé sur le respect de ses obligations en vertu de la réglementation utilisée par la Régie et non sur une norme provinciale.
Les entrevues ont révélé que CNRL utilisait des observations sur la sécurité au travail pour évaluer le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion. Cela ne semble toutefois pas être le cas puisque lorsqu’on a demandé aux représentants de la société si ces observations servaient à évaluer le système de gestion ou les comportements des travailleurs, ils ont répondu que seuls ces derniers étaient évalués.
En outre, bien que CNRL ait fourni des documents sur ses audits internes en matière de sécurité, de sûreté et d’environnement, ils ne précisent pas ce qui a été vérifié, ce qui a été évalué, ni quels protocoles d’audit ont été utilisés. Les documents fournis ne contenaient qu’un résumé des constatations d’audit. Par conséquent, les auditeurs de la Régie n’ont pas pu déterminer si ces audits des éléments du système de gestion tenaient compte des exigences du RPT. Comme ces audits ne portaient que sur certains éléments, rien n’indique que CNRL a évalué le caractère adéquat et l’efficacité de l’ensemble de son système de gestion, comme l’exige le RPT.
En bref, CNRL ne dispose pas d’un processus conforme établi et mis en œuvre. Certaines activités ne respectent pas les exigences du RPT. D’autres activités n’évaluent pas le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion dans son ensemble.
PA-04 Caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la société
Constatation |
Non conforme |
Règlement |
RPT |
Source dans la réglementation |
6.6(1)b) |
Exigence réglementaire |
La compagnie établit un rapport annuel pour l’année civile précédente, signé par le dirigeant responsable, qui décrit le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie, évalués par le processus établi et mis en œuvre en vertu de l’alinéa 6.5(1)v) du RPT. |
Résultat attendu |
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Information pertinente fournie par la société |
Les principaux documents et dossiers suivants sont liés à la constatation :
Les entrevues suivantes sont liées à la constatation :
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Résumé de la constatation |
Le contenu exigé par le RPT était absent du rapport annuel. Le rapport annuel fait état du caractère adéquat et de l’efficacité de son système de gestion. |
Évaluation détaillée
CNRL n’a pas atteint tous les résultats escomptés énumérés précédemment.
La société a produit un rapport annuel pour l’année 2023, signé par le dirigeant responsable, mais il ne décrit toutefois pas le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion, comme l’exige le RPT. CNRL a aussi reconnu qu’elle n’avait pas inclus dans son rapport annuel de 2023 une section décrivant le caractère adéquat et l’efficacité de son système de gestion. Elle a indiqué que plusieurs activités sont en cours pour évaluer ces deux éléments, mais, comme le mentionnent les auditeurs au PA-03, elle n’a pas mis en place le processus requis. CNRL n’a donc pas été en mesure de décrire le caractère adéquat et l’efficacité de son système de gestion, et les auditeurs de la Régie n’ont pas pu évaluer si le processus exigé à l’alinéa 6.5(1)v) du RPT avait été appliqué de façon appropriée.
Les auditeurs de la Régie estiment que le PMCP requis pour corriger la lacune relevée dans le cadre du PA-03 corrigera également la lacune constatée sous le PA-04. Ainsi, la Régie surveillera le PMCP pour le PA-03 et ses effets sur le PA-04 afin d’assurer la conformité.
PA-05 Mesures prises pour corriger les lacunes
Constatation |
Non conforme |
Règlement |
RPT |
Source dans la réglementation |
6.6(1)c) |
Exigence réglementaire |
La compagnie établit un rapport annuel pour l’année civile précédente, signé par le dirigeant responsable, qui décrit [...] les mesures prises pendant cette année pour remédier aux lacunes relevées à la suite des vérifications du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’alinéa 6.5(1)w) du RPT. |
Résultat attendu |
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Information pertinente fournie par la société |
Les principaux documents et dossiers suivants sont liés à la constatation :
Les entrevues suivantes sont liées à la constatation :
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Résumé de la constatation |
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Évaluation détaillée
CNRL a produit un rapport annuel pour l’année 2023, signé par le dirigeant responsable, qui comprend une section sur les leçons apprises et les mesures correctives.
Ce rapport comprend une rétrospective des défaillances de pipelines (Pipeline Failure Lookback) qui fournit des renseignements sur les incidents pipeliniers. Il présente un résumé de l’incident survenu en 2023 sur un pipeline réglementé par la Régie, ainsi que les mesures correctives qui ont été prises suite à cet incident.
Dans la section du rapport sur les mesures correctives, CNRL a inclus cinq tableaux distincts pour les différents secteurs de programme. Bien que les six programmes de protection prévus dans le RPT aient été énumérés dans le rapport annuel de 2023, les auditeurs de la Régie ont relevé plusieurs lacunes.
Pour démontrer la conformité à l’alinéa 6.6(1)c) du RPT, le rapport annuel devait décrire avec suffisamment de détails les mesures correctives ou les solutions mises en œuvre. Les auditeurs de la Régie ont également vérifié si ces mesures étaient liées à des lacunes constatées lors des activités d’assurance de la qualité ou si elles avaient été prises par suite de ces constatations. CNRL devait démontrer que ces activités avaient été menées et expliquer leurs liens avec le programme d’assurance de la qualité exigé à l’alinéa 6.5(1)w) du RPT. Il convient toutefois de noter que les auditeurs de la Régie n’ont pas évalué la mise en œuvre et le caractère adéquat du programme d’assurance de la qualité conformément à l’alinéa 6.5(1)w) du RPT puisque cette question dépassait le champ d’application de l’audit.
Les auditeurs de la Régie ont relevé des lacunes dans les programmes suivants :
Prévention des dommages
CNRL a indiqué que la prévention des dommages et le remuement du sol sont des composantes de plusieurs programmes qui sont intégrées au système de gestion de la sécurité, au système de gestion de l’intégrité et à de nombreux processus opérationnels. Au cours des entrevues, les représentants de la société ont expliqué comment celle-ci avait mené plusieurs audits des activités de remuement du sol pour relever d’éventuelles lacunes. Ils ont aussi évoqué les problèmes de conformité avec les employés et les entrepreneurs qui participent aux activités de remuement du sol visées par les audits, et de la façon dont CNRL a organisé des présentations en personne pour les résoudre.
Le rapport annuel regroupe l’information sur les mesures correctives pour la prévention des dommages et la gestion de l’intégrité (c.-à-d. un seul tableau pour ces deux secteurs de programme). Les auditeurs de la Régie ont toutefois noté que le rapport annuel ne renfermait pas de renseignements sur les mesures correctives pour la prévention des dommages, même si CNRL a indiqué que ses activités d’assurance de la qualité (c.-à-d. audits des activités de remuement du sol) avaient permis de relever des lacunes. Par conséquent, l’absence du contenu requis dans le rapport annuel pour le programme de prévention des dommages constitue une non-conformité à l’alinéa 6.6(1)c) du RPT.
Gestion des urgences
Pour démontrer le lien entre l’alinéa 6.6(1)c) du RPT et le programme d’assurance de la qualité exigé à l’alinéa 6.5(1)w) de ce même règlement, CNRL a fourni son document sur le programme de gestion des situations d’urgence. Les activités d’assurance de la qualité décrites dans ce document comprenaient des audits internes, des audits liés au certificat COR, des audits du plan d’intervention d’urgence propre au site et des audits des exercices liés à ce plan. Le document précise également que les évaluations du programme doivent être effectuées chaque année par le coordonnateur de programme, le gestionnaire de la sécurité organisationnelle et la haute direction.
CNRL a été en mesure de démontrer que des activités d’assurance de la qualité avaient été réalisées. La preuve fournie comprenait le rapport d’audit interne du système de gestion des situations d’urgence – Exploitation et production (Emergency Management System - E&P Operations) de 2021, ainsi que des copies des rapports d’évaluation des exercices d’intervention d’urgence.
Bien que la société ait démontré que des activités d’assurance de la qualité ont été réalisées pour le secteur du programme de gestion des situations d’urgence, les auditeurs de la Régie ont noté que le contenu du rapport annuel portant sur les mesures correctives ne décrivait pas les mesures prises pour corriger les lacunes qui auraient été relevées par ces activités. Plus précisément : • La mesure corrective no 1 précise que les plans d’intervention d’urgence sont examinés et évalués chaque année afin d’être mis à jour, au besoin. Cette information ne décrit pas les mesures correctives prises, mais résume de façon générale le processus d’examen annuel des plans d’intervention d’urgence. • La mesure corrective no 2 précise que les processus du système de gestion des situations d’urgences pourraient devoir être modifiés si de nouveaux règlements provinciaux en la matière étaient adoptés dans le futur, ce qui ne concerne que les éventuelles mesures correctives nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences.
Dans les deux cas, CNRL n’a pas non plus pu démontrer comment ces mesures étaient liées à des lacunes constatées lors des activités d’assurance de la qualité ni si elles avaient été prises par suite de ces constatations.
Par conséquent, les auditeurs de la Régie ont déterminé que CNRL n’a pas respecté les exigences de l’alinéa 6.6(1)c) du RPT pour le programme de gestion des situations d’urgence.
Gestion de la sécurité
Pour démontrer le lien entre l’alinéa 6.6(1)c) du RPT et le programme d’assurance de la qualité exigé à l’alinéa 6.5(1)w) de ce même règlement, CNRL a fourni le document sur les processus à l’appui du système de gestion de la sécurité (Safety Management System supporting processes). Les activités d’assurance de la qualité décrites dans ce document comprenaient les audits du système de gestion de la sécurité et les audits liés au certificat COR, les audits organisationnels internes et les audits externes. L’élément 8 du système de gestion de la sécurité, qui décrit les différents types d’inspections effectuées (p. ex., observations sur la sécurité du chantier), a aussi été fourni.
CNRL a été en mesure de démontrer que des activités d’assurance de la qualité avaient été réalisées et qu’elles avaient fait l’objet d’un suivi jusqu’à leur terme. La preuve fournie comprenait le rapport d’audit interne de 2021 du système de gestion des situations d’urgence – Exploitation et production (E&P Safety Management System Oversight), ainsi que des captures d’écran de la mise à jour du plan d’audit qui indiquaient la date de clôture des constatations d’audit.
Toutefois, après avoir examiné le rapport annuel de 2023, les auditeurs de la Régie ont constaté que les « mesures correctives » qui y figurent ne sont pas des mesures prises pour corriger des lacunes, mais plutôt des principes généraux ou des points qui pourraient être améliorés. CNRL n’a pas non plus pu démontrer comment ces derniers étaient liés à des lacunes constatées ni s’ils avaient été élaborés par suite de ces constatations. Les auditeurs de la Régie sont d’avis qu’il ne suffit pas de décrire les aspects à améliorer de manière continue pour satisfaire à l’exigence du paragraphe 6.6(1)(c) du RPT concernant la description des mesures correctives.
Par conséquent, les auditeurs de la Régie ont déterminé que CNRL n’a pas atteint les résultats escomptés aux termes de l’alinéa 6.6(1)c) du RPT pour le programme de gestion de la sécurité.
Protection de l’environnement
Pour démontrer le lien entre l’alinéa 6.6(1)c) du RPT et le programme d’assurance de la qualité exigé à l’alinéa 6.5(1)w) de ce même règlement, CNRL a fourni son manuel sur le système de gestion de l’environnement (Environmental Management System Core Manual), qui décrit les inspections et les audits des processus en la matière. CNRL a déposé le rapport d’audit interne de 2021 pour démontrer que des activités d’assurance de la qualité avaient été réalisées.
Les auditeurs de la Régie ont cependant exprimé des préoccupations au sujet du contenu du rapport annuel 2023 de la société. Plus précisément, les informations qualifiées de « mesures correctives » n’étaient pas des mesures correctives prises pour corriger les lacunes, mais plutôt CNRL a produit un rapport annuel pour l’année 2023, signé par le dirigeant responsable, qui comprend une section sur les leçons apprises et les mesures correctives.
Ce rapport comprend une rétrospective des défaillances de pipelines (Pipeline Failure Lookback) qui fournit des renseignements sur les incidents pipeliniers. Il présente un résumé de l’incident survenu en 2023 sur un pipeline réglementé par la Régie, ainsi que les mesures correctives qui ont été prises suite à cet incident.
Dans la section du rapport sur les mesures correctives, CNRL a inclus cinq tableaux distincts pour les différents secteurs de programme. Bien que les six programmes de protection prévus dans le RPT aient été énumérés dans le rapport annuel de 2023, les auditeurs de la Régie ont relevé plusieurs lacunes.
Pour démontrer la conformité à l’alinéa 6.6(1)c) du RPT, le rapport annuel devait décrire avec suffisamment de détails les mesures correctives ou les solutions mises en œuvre. Les auditeurs de la Régie ont également vérifié si ces mesures étaient liées à des lacunes constatées lors des activités d’assurance de la qualité ou si elles avaient été prises par suite de ces constatations. CNRL devait démontrer que ces activités avaient été menées et expliquer leurs liens avec le programme d’assurance de la qualité exigé à l’alinéa 6.5(1)w) du RPT. Il convient toutefois de noter que les auditeurs de la Régie n’ont pas évalué la mise en œuvre et le caractère adéquat du programme d’assurance de la qualité conformément à l’alinéa 6.5(1)w) du RPT puisque cette question dépassait le champ d’application de l’audit.
Les auditeurs de la Régie ont relevé des lacunes dans les programmes suivants :
Prévention des dommages
CNRL a indiqué que la prévention des dommages et le remuement du sol sont des composantes de plusieurs programmes qui sont intégrées au système de gestion de la sécurité, au système de gestion de l’intégrité et à de nombreux processus opérationnels. Au cours des entrevues, les représentants de la société ont expliqué comment celle-ci avait mené plusieurs audits des activités de remuement du sol pour relever d’éventuelles lacunes. Ils ont aussi évoqué les problèmes de conformité avec les employés et les entrepreneurs qui participent aux activités de remuement du sol visées par les audits, et de la façon dont CNRL a organisé des présentations en personne pour les résoudre.
Le rapport annuel regroupe l’information sur les mesures correctives pour la prévention des dommages et la gestion de l’intégrité (c.-à-d. un seul tableau pour ces deux secteurs de programme). Les auditeurs de la Régie ont toutefois noté que le rapport annuel ne renfermait pas de renseignements sur les mesures correctives pour la prévention des dommages, même si CNRL a indiqué que ses activités d’assurance de la qualité (c.-à-d. audits des activités de remuement du sol) avaient permis de relever des lacunes. Par conséquent, l’absence du contenu requis dans le rapport annuel pour le programme de prévention des dommages constitue une non-conformité à l’alinéa 6.6(1)c) du RPT. Gestion des urgences
Pour démontrer le lien entre l’alinéa 6.6(1)c) du RPT et le programme d’assurance de la qualité exigé à l’alinéa 6.5(1)w) de ce même règlement, CNRL a fourni son document sur le programme de gestion des situations d’urgence. Les activités d’assurance de la qualité décrites dans ce document comprenaient des audits internes, des audits liés au certificat COR, des audits du plan d’intervention d’urgence propre au site et des audits des exercices liés à ce plan. Le document précise également que les évaluations du programme doivent être effectuées chaque année par le coordonnateur de programme, le gestionnaire de la sécurité organisationnelle et la haute direction.
CNRL a été en mesure de démontrer que des activités d’assurance de la qualité avaient été réalisées. La preuve fournie comprenait le rapport d’audit interne du système de gestion des situations d’urgence – Exploitation et production (Emergency Management System - E&P Operations) de 2021, ainsi que des copies des rapports d’évaluation des exercices d’intervention d’urgence.
Bien que la société ait démontré que des activités d’assurance de la qualité ont été réalisées pour le secteur du programme de gestion des situations d’urgence, les auditeurs de la Régie ont noté que le contenu du rapport annuel portant sur les mesures correctives ne décrivait pas les mesures prises pour corriger les lacunes qui auraient été relevées par ces activités. Plus précisément : • La mesure corrective no 1 précise que les plans d’intervention d’urgence sont examinés et évalués chaque année afin d’être mis à jour, au besoin. Cette information ne décrit pas les mesures correctives prises, mais résume de façon générale le processus d’examen annuel des plans d’intervention d’urgence. • La mesure corrective no 2 précise que les processus du système de gestion des situations d’urgences pourraient devoir être modifiés si de nouveaux règlements provinciaux en la matière étaient adoptés dans le futur, ce qui ne concerne que les éventuelles mesures correctives nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences.
Dans les deux cas, CNRL n’a pas non plus pu démontrer comment ces mesures étaient liées à des lacunes constatées lors des activités d’assurance de la qualité ni si elles avaient été prises par suite de ces constatations.
Par conséquent, les auditeurs de la Régie ont déterminé que CNRL n’a pas respecté les exigences de l’alinéa 6.6(1)c) du RPT pour le programme de gestion des situations d’urgence.
Gestion de la sécurité
Pour démontrer le lien entre l’alinéa 6.6(1)c) du RPT et le programme d’assurance de la qualité exigé à l’alinéa 6.5(1)w) de ce même règlement, CNRL a fourni le document sur les processus à l’appui du système de gestion de la sécurité (Safety Management System supporting processes). Les activités d’assurance de la qualité décrites dans ce document comprenaient les audits du système de gestion de la sécurité et les audits liés au certificat COR, les audits organisationnels internes et les audits externes. L’élément 8 du système de gestion de la sécurité, qui décrit les différents types d’inspections effectuées (p. ex., observations sur la sécurité du chantier), a aussi été fourni.
CNRL a été en mesure de démontrer que des activités d’assurance de la qualité avaient été réalisées et qu’elles avaient fait l’objet d’un suivi jusqu’à leur terme. La preuve fournie comprenait le rapport d’audit interne de 2021 du système de gestion des situations d’urgence – Exploitation et production (E&P Safety Management System Oversight), ainsi que des captures d’écran de la mise à jour du plan d’audit qui indiquaient la date de clôture des constatations d’audit.
Toutefois, après avoir examiné le rapport annuel de 2023, les auditeurs de la Régie ont constaté que les « mesures correctives » qui y figurent ne sont pas des mesures prises pour corriger des lacunes, mais plutôt des principes généraux ou des points qui pourraient être améliorés. CNRL n’a pas non plus pu démontrer comment ces derniers étaient liés à des lacunes constatées ni s’ils avaient été élaborés par suite de ces constatations. Les auditeurs de la Régie sont d’avis qu’il ne suffit pas de décrire les aspects à améliorer de manière continue pour satisfaire à l’exigence du paragraphe 6.6(1)(c) du RPT concernant la description des mesures correctives.
Par conséquent, les auditeurs de la Régie ont déterminé que CNRL n’a pas atteint les résultats escomptés aux termes de l’alinéa 6.6(1)c) du RPT pour le programme de gestion de la sécurité.
Protection de l’environnement
Pour démontrer le lien entre l’alinéa 6.6(1)c) du RPT et le programme d’assurance de la qualité exigé à l’alinéa 6.5(1)w) de ce même règlement, CNRL a fourni son manuel sur le système de gestion de l’environnement (Environmental Management System Core Manual), qui décrit les inspections et les audits des processus en la matière. CNRL a déposé le rapport d’audit interne de 2021 pour démontrer que des activités d’assurance de la qualité avaient été réalisées.
Les auditeurs de la Régie ont cependant exprimé des préoccupations au sujet du contenu du rapport annuel 2023 de la société. Plus précisément, les informations qualifiées de « mesures correctives » n’étaient pas des mesures correctives prises pour corriger les lacunes, mais plutôt des principes ou des thèmes de rubrique généraux qui ne pouvaient être liés à des lacunes relevées lors d’activités d’assurance de la qualité.
Par conséquent, les auditeurs de la Régie ont déterminé que CNRL n’a pas respecté les exigences de l’alinéa 6.6(1)c) du RPT pour le programme de gestion de la sécurité.
Les auditeurs de la Régie n’ont relevé aucune non-conformité pour les programmes de gestion de la sûreté et de gestion de l’intégrité. Les principales observations sont détaillées ci-dessous.
Gestion de l’intégrité
Pour démontrer le lien entre l’alinéa 6.6(1)c) du RPT et le programme d’assurance de la qualité exigé à l’alinéa 6.5(1)w) de ce même règlement, CNRL a fourni le document sur le cadre du système de gestion des pipelines (Pipeline Management System Framework). La surveillance permanente et les vérifications périodiques figuraient parmi les activités d’assurance de la qualité. Les représentants de CNRL ont précisé pendant les entrevues que la surveillance continue comprend des activités comme l’évaluation des risques et les enquêtes sur les défaillances, entre autres.
Après avoir examiné le rapport annuel de 2023, les auditeurs de la Régie ont constaté qu’il contenait des mesures correctives suffisamment détaillées pour le programme de gestion de l’intégrité. Au cours des entrevues, les représentants de CNRL ont été en mesure d’expliquer les lacunes qui avaient mené à la mise en œuvre des mesures correctives, de même que la façon dont elles avaient été repérées lors des diverses activités d’assurance de la qualité.
Par conséquent, les auditeurs de la Régie ont déterminé que le contenu requis pour le secteur du programme de gestion de l’intégrité était présent dans le rapport annuel de 2023.
Gestion de la sûreté
Pour démontrer le lien entre l’alinéa 6.6(1)c) du RPT et le programme d’assurance de la qualité exigé à l’alinéa 6.5(1)w) de ce même règlement, CNRL a fourni son plan de sécurité (Enterprise Security Plan). La société a précisé que son programme d’assurance de la qualité est décrit à l’élément 8, qui comprend des audits ainsi que des inspections pour détecter les menaces, les cas de non-conformité et les risques.
CNRL a été en mesure de démontrer que des activités avaient été réalisées et qu’elles avaient fait l’objet d’un suivi jusqu’à leur terme. La preuve fournie comprenait le rapport d’audit interne de 2021 sur la gestion de la sûreté et des captures d’écran de la mise à jour du plan d’audit qui indiquaient la date de clôture des constatations d’audit. Au cours des entrevues, les représentants de CNRL ont aussi expliqué comment se déroulaient les évaluations de la vulnérabilité de la sûreté qui sont effectuées tout au long de l’année.
Les auditeurs de la Régie ont noté que les « mesures correctives » décrivaient avec suffisamment de détails les mesures correctives mises en œuvre. Durant les entrevues, les représentants de la société ont également démontré les liens entre les lacunes relevées lors des activités d’assurance de la qualité et les mesures correctives énumérées dans le rapport. Par conséquent, les auditeurs de la Régie ont déterminé que le contenu requis pour le programme de gestion de la sûreté était présent dans le rapport annuel de 2023.
En résumé, les auditeurs de la Régie ont relevé des lacunes dans le contenu du rapport annuel de 2023 portant sur la protection de l’environnement, la gestion des situations d’urgence et la gestion de la sécurité puisque les mesures correctives et les solutions mises en œuvre n’étaient pas décrites avec suffisamment de détails et qu’elles n’étaient pas liées à des lacunes relevées. De plus, les mesures correctives prises pour la prévention des dommages n’étaient pas décrites. Par conséquent, il est établi que CNRL ne respecte pas l’exigence réglementaire de l’alinéa 6.6(1)c) du RPT.
Annexe II – Termes et abréviations
Pour des définitions générales applicables à tous les audits opérationnels, veuillez consulter l’annexe I de la publication intitulée Exigences relatives au système de gestion de la Régie et le Guide de vérification du système de gestion de la Régie, qui se trouve sur le site web.
Terme ou abréviation |
Définitions |
Rapport annuel |
Un rapport annuel pour l’année civile précédente, signé par le dirigeant responsable, qui décrit : a) le rendement de la compagnie en ce qui a trait à l’atteinte de ses buts, de ses objectifs et de ses cibles pendant cette année, évalué par les mesures de rendement élaborées en vertu de l’alinéa 6.5(1)b) du RPT. b) le caractère adéquat et l’efficacité du système de gestion de la compagnie, évalués par le processus établi et mis en œuvre en vertu de l’alinéa 6.5(1)v) du RPT. les mesures prises pendant cette année pour remédier aux lacunes repérées par le programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’alinéa 6.5(1)w) du RPT. |
Régie |
Régie de l’énergie du Canada |
LRCE | Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. .28, art. 10) |
RPT |
Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (DORS/99-294) |
société |
Canadian Natural Resources Ltd. (« CNRL ») |
PMCP |
Mesures correctives et préventives |
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