Objet : Lettre d’avertissement adressée à Alliance Pipeline Ltd. Tamarack Valley Energy Ltd. Subsurface Construction Corporation

11 juin 2024

Lettre recommandée avec accusé de réception

Information not available
Alliance Pipeline Ltd.
5400 Westheimer Court
Houston, Texas USA
77056

Dossier de la Régie : CV2324-290

Information not available
Tamarack Valley Energy Ltd.
Eighth Avenue Place
525, Huitième Avenue S.-O., bureau 1700
Calgary (Alberta)  T2P 1G1

Dossier de la Régie : CV2223-319

Information not available
Subsurface Construction Corporation
535, Dixième Avenue S.-O.,
bureau 503
Calgary (Alberta) T2R 0A8

Dossier de la Régie : CV2324-291

Objet : Lettre d’avertissement adressée à

Alliance Pipeline Ltd.
Tamarack Valley Energy Ltd.
Subsurface Construction Corporation

Bonjour,

La surveillance de la sécurité et de l’environnement fait partie des responsabilités essentielles de la Régie de l’énergie du Canada. La Régie tient les sociétés qu’elle réglemente responsables de la sûreté, de la sécurité et de la protection des travailleurs, du public et de l’environnement. Les sociétés réglementées par la Régie, en tant que titulaires d’autorisations réglementaires, sont tenues de se conformer à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et à tous ses règlements d’application, y compris au Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) (« RPD-O ») et au Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (« RPT »). En outre, les autres parties qui travaillent au-dessus d’installations réglementées par la Régie ou à proximité de celles-ci doivent se conformer au Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) (« RPD-A »).

La présente lettre vise à vous informer qu’à la suite d’activités de surveillance qu’elle a menées en lien avec un quasi-incident survenu le 14 mars 2023 (détails ci dessous), la Régie a d’importantes préoccupations au sujet de la conformité des parties suivantes aux exigences réglementaires précisées ci-dessous :

  1. à l’article 8 du RPD-O et à l’alinéa 6.5(1)f) du RPT dans le cas d’Alliance Pipeline Ltd. (« Alliance »);
  2. à l’article 4 du RPD-A dans le cas de Tamarack Valley Energy Ltd. (« Tamarack »);
  3. aux articles 10 et 12 du RPD-A dans le cas de Subsurface Construction Corporation (« Subsurface »).

La Régie souligne que la prévention des dommages aux installations réglementées fait partie des responsabilités de nombreuses parties, dont les sociétés pipelinières, les promoteurs, les municipalités, les sociétés de services publics, les entrepreneurs, les propriétaires fonciers et les personnes exécutant des travaux de construction ou d’excavation. Le respect de la réglementation est une obligation légale et une mesure essentielle pour assurer la protection des travailleurs et la préservation de l’infrastructure essentielle.

CONTEXTE

Le 14 mars 2023, Alliance a signalé un quasi-incident à haut potentiel de gravité sur la canalisation latérale Teepee Creek, près de La Glace, en Alberta. Un entrepreneur tiers a franchi l’emprise et a enfoncé mécaniquement des pieux en acier dans le sol de part et d’autre du gazoduc à haute pression de 8 pouces en exploitation. Plusieurs pieux ont été installés et le plus près se trouvait à 22 pouces du pipeline d’Alliance. Le pipeline avait été jalonné, mais les travaux à proximité de celui-ci ont été exécutés sans l’autorisation et la supervision sur place de la société pipelinière réglementée.

Ce quasi-incident concernait la réalisation d’activités de construction sur un chantier de Tamarack adjacent à l’emprise d’Alliance. Tamarack a entrepris un projet qui comprenait la modernisation d’une installation pétrolière et gazière et le raccordement au pipeline d’Alliance. Le pipeline d’Alliance se trouve à 6 mètres de la limite de la concession de Tamarack. Un accord de proximité visant le franchissement d’installations avait été établi entre Tamarack et Alliance pour les activités de remuement du sol dans la zone réglementaire, mais à l’extérieur de l’emprise d’Alliance. Tamarack, à titre de maître d’ouvrage, a conclu un accord de franchissement d’installations avec Alliance et a présenté des demandes de localisation. Subsurface a réalisé les travaux de battage de pieux.

Les inspecteurs de la Régie ont effectué un suivi approfondi auprès de toutes les parties impliquées dans ce quasi-incident.

RÉSUMÉ DES CONSTATATIONS

Alliance Pipeline Ltd.

Plus précisément, la Régie est préoccupée par le fait qu’Alliance Pipeline Ltd. pourrait avoir contrevenu à l’alinéa 8a)Note de bas de page 1 et aux sous-alinéas 8c)(ii), 8c)(iii) et 8c)(iv)Note de bas de page 2 du RPD-O en omettant de démontrer qu’elle avait effectué des inspections ou fait des observations sur les lieux à la date du quasi-incident. Les faits suivants sont pertinents pour la contravention alléguée :

Entre mars et novembre 2022, Tamarack a obtenu cinq accords ou consentements écrits d’Alliance. Cela comprenait un accord de franchissement et quatre consentements pour le remuement du sol dans la zone réglementaire (à l’extérieur de l’emprise). Alliance a tenu des réunions hebdomadaires avec Tamarack et son fournisseur de services de gestion technique, de l’approvisionnement et de la construction pendant le projet. Les représentants d’Alliance et de Tamarack ont effectué une visite des lieux en août 2022. Les accords et les réponses fournies par Alliance démontrent qu’il s’agissait d’un projet complexe devant s’étendre sur une longue période.

Alliance a reçu une demande par l’intermédiaire du centre d’appel unique en novembre 2022, et le pipeline a été localisé et jalonné. À la suite d’une demande de Tamarack visant à localiser de nouveau le pipeline le 31 janvier 2023, un représentant d’Alliance s’est rendu sur les lieux pour s’assurer qu'il avait été jalonné adéquatement. Le représentant d’Alliance n’a eu aucun contact direct avec Tamarack ou Subsurface. En février, un représentant d’Alliance a échangé avec un représentant de Tamarack par téléphone et a confirmé qu’un accord était en place et que la conduite était toujours jalonnée. Le représentant d’Alliance a déterminé qu’aucuns travaux ne devaient être effectués dans l’emprise et qu’aucune autre mesure n’était requise. Au cours du suivi, Alliance a confirmé qu’elle était au courant que des travaux étaient prévus dans la zone réglementaire.

Aucun membre du personnel sur le terrain d’Alliance n’était présent pendant les activités de remuement du sol dans la zone réglementaire (contrairement aux exigences d’Alliance) et aucune observation sur le terrain n’a été faite. Durant le suivi de ce quasi-incident, Alliance n’a pas démontré que des inspections sur le terrain ont eu lieu ou que des observations sur le terrain ont été faites relativement aux travaux visés par le consentement relatif au remuement du sol de novembre 2022, et n’a fourni aucun registre connexe.

Alliance Pipeline Ltd. pourrait avoir contrevenu à l’alinéa 6.5(1)f)Note de bas de page 3 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (« RPT ») en omettant d’élaborer et de mettre en œuvre des mécanismes de contrôle dans le but de gérer les dangers potentiels et de communiquer ces mécanismes à toutes les parties exposées aux risques. Les faits suivants sont pertinents pour la contravention alléguée :

Après avoir autorisé des activités de remuement du sol dans la zone réglementaire, Alliance s’est fiée uniquement à Tamarack, en tant que partie qui avait la garde et le contrôle du chantier, pour communiquer les détails opérationnels essentiels et les risques et mécanismes de contrôle connexes à Subsurface. Alliance n’avait pas communiqué ni interagi avec Subsurface avant le quasi-incident. De plus, rien n’indique qu’Alliance a tenté de répertorier de façon proactive les autres tierces parties susceptibles de participer aux activités de construction à proximité de son pipeline (comme des sous-traitants), même si elle savait qu’il s’agissait d’un projet de longue haleine comportant de multiples phases de construction, dont des travaux dans l’emprise et à proximité immédiate du pipeline. En l’espèce, Alliance devait être et était au courant de nombreux aspects du projet. On pouvait donc raisonnablement s’attendre à ce qu’elle en fasse davantage et qu’elle agisse de façon proactive pour assurer l’exécution sécuritaire des travaux à proximité de son pipeline.

De plus, Alliance s’est appuyée sur plusieurs mécanismes de contrôle, notamment des réunions de planification, le processus d’appel unique, des accords écrits, les préavis donnés par les tierces parties planifiant un remuement du sol, les jalons de pipeline interdisant de creuser, les jalons temporaires indiquant l’axe central du pipeline et les communications verbales. Ces mécanismes de contrôle peuvent être efficaces pour coordonner les interventions entre de multiples parties prenantes et veiller au respect des protocoles de sécurité, mais ils ne permettent pas d’assurer un contrôle optimal des dangers dans le milieu de travail.

Toutefois, dans le cas de projets complexes nécessitant la réalisation d’importants travaux à proximité d’une emprise et dans celle-ci, comme dans ce cas-ci, le fait de s’en remettre uniquement aux mécanismes de contrôle susmentionnés pourrait ne pas suffire. Des mécanismes de contrôle supplémentaires, qui peuvent comprendre des barrières physiques pour isoler les travailleurs des dangers, peuvent procurer une protection supplémentaire. De tels mécanismes de contrôle peuvent aider à contrôler les facteurs humains et réduire le risque que des activités non autorisées soient menées en restreignant physiquement l’accès aux zones dangereuses.

Le RPT exige la mise en place d’un système de gestion exhaustif et proactif, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de mécanismes de contrôle dans le but de prévenir, de gérer et d’atténuer les dangers potentiels et les risques, et la communication de ces mécanismes à toutes les parties touchées.Note de bas de page 4 Il est essentiel que les sociétés réglementées par la Régie, comme Alliance, évaluent l’efficacité de leurs mécanismes de contrôle, en particulier pour les projets à long terme ou complexes où les possibilités d’accès non autorisé et de déviation de la portée des travaux, ainsi que les risques connexes, sont accrus.

Les inspecteurs de la Régie ont effectué un suivi approfondi auprès d’Alliance après ce quasi-incident. La Régie reconnaît également que des mesures correctives visant à gérer les contraventions relevées sont actuellement mises en œuvre et qu’elles n’ont pas pour effet de faire disparaître les contraventions qui pourraient avoir été commises avant le quasi-incident.

Tamarack Valley Energy Ltd

Tamarack pourrait avoir contrevenu à l’article 4 du RPD-ANote de bas de page 5 en omettant d'informer Subsurface des obligations prevues au RPO-A, y compris des exigences relatives aux activites de remement du sol. Les faits suivants sont pertinents pour la contravention alleguee:

Tamarack n’a pas informé Subsurface des exigences relatives aux travaux à proximité du pipeline d’Alliance. Cela comprend les restrictions visant les véhicules et l’équipement mobile dans l’emprise ainsi que le remuement du sol dans la zone réglementaire. Tamarack n’a pas communiqué les exigences relatives aux activités de remuement du sol ni informé son entrepreneur des obligations prévues au RPD-A.

Tamarack a délivré chaque jour des permis de travail sécuritaire à Subsurface, mais les renseignements contenus dans ces permis n’étaient pas suffisants pour démontrer la conformité à l’article 4 du RPD-A. Par exemple, les permis ne renfermaient aucun renseignement sur le RPD-A démontrant que l’information avait été fournie à l’équipe de Subsurface et comprise par celle-ci. Les permis de travail sécuritaire ne précisaient pas non plus qu’un pipeline réglementé par la Régie se trouvait à proximité du chantier, et le code de pratique sur le remuement du sol de Tamarack ne renfermait aucune directive sur la façon de s’acquitter du devoir d’informer.

Les inspecteurs de la Régie ont effectué un suivi approfondi auprès de Tamarack après ce quasi-incident. La Régie reconnaît également que des mesures correctives ont été mises en œuvre après le quasi-incident et que ces mesures n’ont pas pour effet de faire disparaître les contraventions alléguées.

Subsurface Construction Corporation

Subsurface pourrait avoir contrevenu au paragraphe 10(1) du RPD-A et aux mesures connexes prévues aux alinéas 10(3)a) et 10(3)d), au sous alinéa 10(3)c)(i) et à l’article 12. Les faits suivants sont pertinents pour la contravention alléguée :

Tamarack a engagé Subsurface pour installer des pieux. À l’aide d’un engin de battage de pieux Junttan, Subsurface a enfoncé plusieurs pieux à moins de 3 mètres du pipeline d’Alliance, le plus près étant à 22 pouces du pipeline. Ces activités de remuement du sol dans l’emprise pipelinière d’Alliance ont été réalisées sans le consentement écrit de la société exigé à l’alinéa 10(1)a) du RPD A et ne respectaient pas les exigences du sous alinéa 10(3)c)(i).

Subsurface a vérifié qu’une demande de localisation avait été présentée par Tamarack. Toutefois, durant l’étape de la vérification, Subsurface ne s’est pas assurée que la demande de localisation était valide, qu’elle s’appliquait à la portée précise des travaux à exécuter (battage de pieux) et que toutes les réponses des propriétaires d’installations de service public dans le secteur avaient été reçues. Par conséquent, aucune demande de localisation n’a été présentée aux termes de l’alinéa 10(1)b) du RPD-A avant que les travaux soient entrepris dans l’emprise et la zone réglementaire de 30 mètres.

Même si le pipeline d’Alliance avait déjà été jalonné et que les jalons étaient visibles pour les opérateurs de l’équipement utilisé pour installer les pieux, Subsurface n’a pas obtenu les mesures de sécurité par écrit ou une explication de la signification des jalons comme l’exige l’alinéa 10(1)c) du RPD-A. Cette information est fournie par écrit par la société pipelinière à la suite d’une demande de localisation (habituellement sous la forme d’un rapport de localisation) et devrait être incluse dans le registre relatif au remuement du sol avant l’exécution des travaux.

En plus des activités de remuement du sol, Subsurface avait franchi l’emprise avec de l’équipement mobile (engin de battage de pieux) sans le consentement écrit de la société pipelinière exigé à l’article 12 du RPD-A.

Les inspecteurs de la Régie ont effectué un suivi approfondi auprès de Subsurface après ce quasi-incident. La Régie reconnaît également que des mesures correctives ont été mises en œuvre après le quasi-incident et que ces mesures n’ont pas pour effet de faire disparaître les contraventions qui pourraient avoir été commises.

CONCLUSION

Le présent avertissement est donné conformément à la Politique d’application de la loi de la Régie et vise à porter la situation à votre attention afin que vous preniez les mesures nécessaires pour assurer la conformité à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, à ses règlements d’application et aux textes de réglementation connexes à l’avenir.

Le présent avertissement écrit, et les circonstances auxquelles il renvoie, sera versé aux dossiers de la Régie concernant Alliance Pipeline Ltd., Tamarack Valley Energy Ltd. et Subsurface Construction Corporation. Ces dossiers peuvent être examinés par la Régie lors de la planification de ses activités de vérification de la conformité et d’audit ou en réponse à toute situation de non-conformité à l’avenir. Chacune des parties doit faire preuve de la diligence voulue pour satisfaire à toutes les exigences de la Régie et prendre des mesures pour éviter que la situation ne se reproduise.

La présente lettre sera également versée au dossier de vos antécédents en matière de conformité. Toute autre contravention alléguée pourrait entraîner de nouvelles mesures d’exécution, conformément à la politique et à la procédure de la Régie à cet égard. Pour un complément d’information sur les activités de vérification de la conformité et d’exécution de la Régie, veuillez consulter le site
https://www.rec-cer.gc.ca/index-fra.html.

Si vous avez des questions sur ce qui précède, veuillez écrire à Information not available à Information not available.

 

Veuillez agréer mes sincères salutations.


Signée par

Jonathan Timlin
Vice-président des activités systémiques
Régie de l’énergie du Canada

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