ARCHIVÉ - NOVA Gas Transmission Ltd. - Ordonnance SG-N081-001-2014
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NOVA Gas Transmission Ltd. - Ordonnance SG-N081-001-2014 [PDF 263 ko]
Dossier OF-Surv-Inc-2014-33 01
Le 5 mars 2014
Monsieur Russell K. Girling
Président et chef de la direction
TransCanada Pipelines Limited
450, Première Rue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 5H1
Télécopieur : 403-920-2200
NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL)
Ordonnance SG-N081-001-2014
Monsieur,
L’Office national de l’énergie (l’Office) a rendu public récemment son rapport sur l’audit qu’il a fait du programme de gestion de l’intégrité de TransCanada Pipelines Ltd. (TransCanada). Cet audit a relevé des éléments qui soulèvent des préoccupations touchant la sécurité des gazoducs, en particulier dans le réseau de NGTL, qui n’ont pas été ou ne peuvent pas être inspectés en utilisant des outils d’inspection interne. Depuis la conclusion du volet de l’audit qui consiste à recueillir les informations, en août 2013, trois ruptures et quatre fuites sont survenues sur le réseau de NGTL appartenant à TransCanada. Les canalisations en cause ont été remises en service et fonctionnent actuellement sous le coup d’une restriction de pression de 20 %.
Cette récente série de rejets des gazoducs préoccupe l’Office. Afin de promouvoir de façon proactive la sécurité du public et la protection de l’environnement, l’Office ordonne à TransCanada de réduire la pression maximale de service des conduites non raclables que TransCanada a identifiées précédemment comme étant les plus à risque. L’Office, en ordonnant ces réductions de pression, souhaite instaurer les conditions susceptibles de permettre l’exploitation continue de ce réseau de gazoducs en toute sécurité et réduire proactivement les risques de nouvelles ruptures.
L’exploitation sûre de l’infrastructure pipelinière revêt une importance capitale pour l’Office. Le décret de sécurité SG-N081-001-2014 (le décret) visant les tronçons concernés du réseau de NGTL est pris en conformité avec les articles 12 et 48 de la Loi sur l’Office national de l’énergie. Le décret renferme les mesures de précaution imposées par l’Office ainsi que les conditions que TransCanada doit remplir avant de pouvoir demander une révision ou l’annulation de la restriction de pression.
Le décret ci-joint ordonne à TransCanada d’exploiter les gazoducs concernés faisant partie du réseau de NGTL à 20 % de la pression la plus élevée des 90 jours précédant la date du décret. Ces restrictions de pression demeureront en vigueur jusqu’à ce que les conditions énoncées dans le décret soient remplies. L’Office n’autorisera pas un accroissement de la pression de service des gazoducs concernés du réseau de NGTL tant qu’il n’aura pas la conviction qu’ils sont sans danger, pour les personnes comme pour l’environnement.
En plus de satisfaire les conditions prévues par le décret, TransCanada restera tenue de présenter un plan de mesures correctives détaillé en vue de corriger les problèmes de non-conformité relevés dans le rapport d’audit de l’Office sur le programme de gestion de l’intégrité de la société.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
La secrétaire de l’Office,
Sheri Young
c.c. M. Declan Russell, TransCanada PipeLines Limited, télécopieur 403-920-2319
ORDONNANCE SG-N081-001-2014
RELATIVEMENT À la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) et à ses règlements d’application;
RELATIVEMENT À la promotion de la sûreté et de la sécurité dans l’exploitation du réseau de l’Alberta de TransCanada par TransCanada PipeLines Limited (TransCanada), dans le dossier OF-Surv-Inc-2014-33 01 de l’Office national de l’énergie (l’Office).
DEVANT l’Office, le 4 mars 2014.
ATTENDU QUE l’Office réglemente l’exploitation du réseau de pipelines de gaz naturel appartenant à NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) et exploité par elle aux termes du certificat GC-113;
ATTENDU QUE NGTL est une filiale à part entière de TransCanada et que les installations du réseau de l’Alberta lui appartiennent;
ATTENDU QUE TransCanada est tenue de respecter ou de faire en sorte que NGTL respecte toutes les conditions du certificat GC-113, en application de l’article 1 dudit certificat;
ATTENDU QU’il s’est produit récemment une série de fuites et de ruptures sur les canalisations faisant partie du réseau de NGTL;
ATTENDU QUE ces fuites et ruptures font actuellement l’objet d’une enquête de l’Office;
ATTENDU QUE plusieurs de ces fuites et ruptures sont survenues sur des tronçons de gazoduc de NGTL qui ne peuvent pas être soumis à des inspections internes au moyen d’outils automatisés (canalisations non raclables);
ATTENDU QU’il est ressorti de l’audit réalisé par l’Office du programme de gestion de l’intégrité de TransCanada que la surveillance de celle-ci de la corrosion externe des canalisations de NGTL non raclables n’est pas conforme et que TransCanada déposera auprès de l’Office un plan de mesures correctives pour redresser la situation;
ATTENDU QUE la sécurité du public et la protection de l’environnement sont des priorités absolues de l’Office;
ATTENDU QUE l’Office prend des mesures, aux termes des articles 12 et 48 de la Loi, pour permettre l’exploitation sûre et sécuritaire des canalisations de son ressort, et ce, sur une base permanente;
À CES CAUSES, l’Office ordonne, par les présentes, la mise en oeuvre des mesures suivantes relatives à la sécurité en vertu des articles 12 et 48 de la Loi :
- Sous réserve des conditions énoncées dans le décret, dans les 30 jours suivant la date du présent décret, la pression maximale de service des vingt-cinq (25) canalisations de NGTL non raclables que TransCanada a identifiées comme étant les plus à risque pour la population doit être réduite de 20 % par rapport à la pression la plus élevée des 90 jours précédant le décret.
- Dans les 35 jours suivant le présent décret, TransCanada doit déposer auprès de l’Office une confirmation par écrit que la restriction de pression a été mise en œuvre. Cette confirmation doit mentionner la pression maximale des 90 jours indiquée ci-dessus et la pression de service réduite et attester que les seuils, localement et dans la salle de contrôle, d’interruption des activités et d’actionnement des vannes d’isolement ont été modifiés de la façon décrite aux clauses 4.18 et 10.9.5 de la norme CSA Z662-11 afin de refléter fidèlement la restriction de pression.
- NGTL doit informer l’Office, dans les 30 jours, si elle prévoit que des gazoducs dont la diminution de l’approvisionnement en gaz naturel découlant des réductions de pression mentionnées ci-dessus risquent d’avoir une incidence sur la sécurité du public.
- Les restrictions de pression demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’un plan et un programme permettant d’évaluer l’intégrité des canalisations concernées aient été approuvés par l’Office et mis en oeuvre par TransCanada.
- Sauf indication contraire de l’Office, TransCanada doit se conformer à toutes les conditions énoncées dans le présent décret.
OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
La secrétaire de l’Office,
Sheri Young
SG-N081-001-2014
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