ARCHIVÉ - Pipelines Enbridge Inc. - Projet pipelinier d’Edmonton à Hardisty - Certificat OC-062 - Demande présentée le 17 octobre 2014 en vue de faire modifier le certificat de manière à autoriser la modification de certaines caractéristiques techniques du projet

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Pipelines Enbridge Inc. - Projet pipelinier d’Edmonton à Hardisty - Certificat OC-062 - Demande présentée le 17 octobre 2014 en vue de faire modifier le certificat de manière à autoriser la modification de certaines caractéristiques techniques du projet [PDF 52 ko]

Dossier OF-Fac-Oil-E101-2012-08 02
Le 23 janvier 2015

Monsieur Rob Sihota
Conseiller principal - Réglementation
Pipelines Enbridge Inc.
10201, avenue Jasper N.-O.
Edmonton (Alberta)  T5J 3N7
Télécopieur : 780-420-8749

Pipelines Enbridge Inc. (Enbridge)
Projet pipelinier d’Edmonton à Hardisty (le projet)
Certificat OC-062 (le certificat)
Demande présentée le 17 octobre 2014 en vue de faire modifier le certificat de manière à autoriser la modification de certaines caractéristiques techniques du projet

Monsieur,

L’Office national de l’énergie a examiné la demande susmentionnée, présentée par Enbridge en date du 17 octobre 2014 en vue de faire modifier le certificat de manière à autoriser la modification de certaines caractéristiques techniques du projet, notamment celles ayant trait à l’épaisseur de la paroi et à la pression maximale d’exploitation.

Parce que selon lui, il est dans l’intérêt public d’autoriser la modification du certificat, l’Office rend l’ordonnance modificatrice AO-001-OC-062 ayant pour effet de modifier le certificat de manière à tenir compte des caractéristiques techniques modifiées. L’Office tient toutefois à signaler qu’en application du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi), l’agrément du gouverneur en conseil est requis pour mettre en œuvre son autorisation de modifier le certificat. Si le gouverneur en conseil agrée la modification du certificat, l’Office transmettra à Enbridge l’ordonnance modificatrice AO-001-OC-062.

Bien que l’Office accepte les raisons techniques pour lesquelles Enbridge souhaite apporter des changements, il constate que le moment du dépôt de la demande de modification suscite des préoccupations sur le plan de la conformité. La société reconnaît que la condition no 2 du certificat exige qu’elle conçoive et construise le projet pipelinier « conformément aux devis, normes et autres renseignements » mentionnés dans sa demande aux termes de l’article 52 de la Loi. Avant le dépôt de la demande de modification, soit entre le 6 et le 10 octobre 2014, des inspecteurs de l’Office ont découvert que le projet pipelinier n’était pas construit conformément aux caractéristiques techniques précisées dans la demande en ce qui concerne l’épaisseur de la paroi et la pression maximale d’exploitation. Dans sa demande de modification datée du 17 octobre 2014, Enbridge a reconnu sa situation de non-conformité au certificat. Puisque toute situation de non-conformité constitue une violation du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie), l’Office a soumis l’affaire à l’examen de son agent principal, mesures d’exécution.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

La secrétaire de l’Office,

Sheri Young

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