Inuvialuit Petroleum Corporation – Inuvialuit Petroleum Corporation (IPC) – ORDONNANCE DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 20a) DE LA LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES, LTN-O 2014, ch. 14 (la « LOPTNO ») [dossier OF-EP-Well-C298-1933 01]

Inuvialuit Petroleum Corporation – Inuvialuit Petroleum Corporation (IPC) – ORDONNANCE DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 20a) DE LA LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES, LTN-O 2014, ch. 14 (la « LOPTNO ») [dossier OF-EP-Well-C298-1933 01] [PDF 129 ko]

ORDONNANCE OO-001-2022

RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 20a) DE LA LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES, LTN-O 2014, ch. 14 (la « LOPTNO ») [dossier OF-EP-Well-C298-1933 01]

DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada en date du 23 mars 2022.

NOM DE LA PERSONNE OU DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE

Inuvialuit Petroleum Corporation

FAITS PERTINENTS

Le 27 juillet 2020, lors d’une rencontre entre la Régie de l’énergie du Canada et l’Inuvialuit Petroleum Corporation (l’« IPC ») préalable au dépôt d’une demande, le personnel de la Régie a décrit les approbations que devait obtenir l’IPC pour exploiter et mener le projet de sécurité énergétique des Inuvialuit (le « projet »), y compris l’exigence d’obtenir un permis de travaux aux termes de l’alinéa 10(1)a) de la LOPTNO.

La Régie a reçu la première partie de la demande de l’IPC visant un plan de mise en valeur (la « demande ») pour le projet le 9 juillet 2021 et la deuxième partie le 10 juillet 2021.

L’IPC propose de mettre en valeur et de produire du gaz naturel et des liquides de gaz naturel à partir du puits TUK M-18, dont l’exploitation est actuellement suspendue, au moyen d’installations modulaires préfabriquées de traitement du gaz qu’elle mettra en place et exploitera (le « centre énergétique »).

Le 4 février 2021, la Régie a reçu une lettre de courtoisie de l’IPC indiquant qu’elle prévoyait construire un chemin d’accès et remettre en état le puisard de forage pour le puits TUK M-18 avant juin 2022.

Dans une lettre datée du 12 mars 2021 à l’IPC, la Commission a fait savoir ce qui suit à cette dernière : « À la lumière des renseignements que vous avez fournis, la Commission est d’avis que la remise en état du puisard, la construction du chemin d’accès et l’exécution des travaux connexes requièrent son autorisation. » [dépôt C11947]

Le 22 décembre 2021, la Commission a envoyé une lettre à l’IPC l’informant qu’elle « la Commission juge que les travaux de remise en état du puisard et l’aménagement du sentier d’accès hivernal ne font pas partie du projet décrit dans la demande d’approbation du plan de mise en valeur d’IPC et que ces travaux peuvent être poursuivi de façon distincte de la demande d’approbation du plan de mise en valeur dont la Commission est actuellement saisie. » La Commission a également transmis à l’IPC une copie conforme d’une lettre qu’elle a adressée aux exploitants d’un puits dont l’exploitation est suspendue les informant « qu’une autorisation est requise pour exécuter des activités liées aux puits. Ces activités comprennent, sans toutefois s’y limiter, la surveillance, l’inspection et l’entretien des puits, ainsi que la remise en état et l’assainissement de la zone entourant les puits, y compris l’entretien et l’assainissement du site et du puisard. »[dépôt C16955]

Le 8 mars 2022, la Commission a approuvé la demande relative au projet. Dans la lettre de décision, à la rubrique Étapes suivantes, la Commission a précisé ce qui suit : « La Commission rappelle à l’IPC qu’avant de pouvoir construire et exploiter une partie du projet, elle doit présenter une demande et obtenir des approbations supplémentaires, notamment une ou plusieurs autorisations en vertu de la LOPTNO. » [dépôt C18061]

Le 9 mars 2022, la Régie a mené une inspection sur le terrain, portant sur la sécurité et la protection de l’environnement, du puits TUK M–18 et du chemin d’accès connexe. Les agents ont confirmé que le sentier d’accès hivernal avait été construit et qu’un bouchon de puisard avait été installé. L’IPC a indiqué qu’elle avait obtenu trois permis de la Commission inuvialuit d’administration des terres; l’un qui exige l’achèvement des travaux d’ici la fin de mars, les autres exigeant un nettoyage final au plus tard le 15 avril 2022 de sorte que les travaux soient achevés de manière à protéger l’environnement. L’IPC n’a présenté aucune demande d’autorisation à la Régie pour ces travaux et elle ne détient pas de permis de travaux.

DISPOSITIONS DE LA LOI DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES

L’article 6 de la LOPTNO prévoit ce qui suit :

INTERDICTION

  1. Nul ne peut exercer des activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport de pétrole ou de gaz dans une zone d’application de la présente loi :
    1. s’il n’est titulaire du permis de travaux octroyé aux termes de l’alinéa 10(1)a);
    2. s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 10(1)b);
    3. s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.

L’article 10 de la LOPTNO prévoit ce qui suit :

Permis de travaux et autorisations

  1. (1) L’organisme de réglementation peut, sur demande établie en la forme qu’il approuve et contenant les renseignements qu’il exige, présentée selon les modalités réglementaires, délivrer :
    1. un permis de travaux;
    2. une autorisation pour chaque activité projetée.

MESURES À PRENDRE

En vertu de l’alinéa 20a) de la LOPTNO, la Commission ordonne à l’IPC de faire ce qui suit au plus tard le 25 mars 2022 :

  • ☐ présenter une demande d’autorisation pour des travaux géotechniques, conformément à l’article 4 du Règlement sur les opérations
  • ☐ présenter une demande de permis de travaux aux termes des alinéas 6a) et 10(1)a) de la LOPTNO;
  • ☐ présenter une demande d’autorisation pour toute autre activité associée aux travaux de remise en état du puisard TUK M-18 et de construction du chemin d’accès, aux termes des alinéas 6b) et 10(1)b) de la LOPTNO;

afin que la Régie puisse étudier les demandes rapidement.

DURÉE ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance prend effet immédiatement, le 23 mars 2022, au moment de sa délivrance à la personne ou à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne ou société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

La présente ordonnance demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit satisfaite.

LE RESPECT DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE EST OBLIGATOIRE.

Le défaut de se conformer à la présente ordonnance constitue une infraction aux termes de l’alinéa 114(1)d) de la LOPTNO. Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 114(1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

En outre, si une personne est coupable d’une infraction à la LOPTNO, le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il impose, lui ordonner de se conformer aux dispositions pour la violation desquelles elle a été condamnée.

Il est compté une infraction distincte à la LOPTNO pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

Signé par

Ramona Sladic
La secrétaire de la Commission,

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