Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») – Demande datée du 14 juillet 2023 présentée aux termes de la condition 4.f de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010
Dossier 4668651
Le 12 mars 2024
Gail Sharko
Pipelines Trans-Nord Inc.
5305, chemin McCall N.-E., bureau 109
Calgary (Alberta) T2E 7N7
-
Pipelines Trans-Nord Inc.
Demande datée du 14 juillet 2023 présentée aux termes de la condition 4.f de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, de l’article 69 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et de la Partie III des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995)
Demande visant un accroissement de la pression maximale d’exploitation actuellement restreinte Ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, annexe B, ligne 8, doublement Clarkson Junction-Aéroport de Toronto NPS 20
Devant : K. Penney, commissaire présidant l’audience; T. Grimoldby, commissaire; W. Jacknife, commissaire
Bonjour,
Le 14 juillet 2023, la Commission de la Régie de l’énergie du Canada a reçu une demande de Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») présentée aux termes de la condition 4.f de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 (« ordonnance ») visant un accroissement de la pression maximale d’exploitation (« PME ») actuellement restreinte (« doublement Clarkson Junction-Aéroport de Toronto NPS 20 ») conformément à la ligne 8 de l’annexe B en vue d’un retour à la PME autorisée et la modification de l’ordonnance au titre de l’article 69 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») afin de supprimer cette même ligne de l’annexe.
La PME autorisée est de 8 274 kPa alors que restreinte elle est de 5 793 kPa.
Pour les motifs qui suivent, la Commission approuver la demande de PTNI.
Demande d’accroissement de la PME actuellement restreinte aux termes de la condition 4.f de l’ordonnance
La Commission acquiesce à la demande d’accroissement de la PME restreinte du doublement Clarkson Junction-Aéroport de Toronto NPS 20 présentée par PTNI au motif que les exigences de la condition 4.f de l’ordonnance ont été satisfaites.
La condition 4.f dans sa version modifiéeNote de bas de page 1 stipule ce qui suit.
- PTNI doit, au moins 45 jours avant de vouloir que prenne effet tout accroissement de la PME restreinte de tout pipeline ou tronçon de pipeline, présenter une demande d’autorisation d’augmentation de la PME restreinte, en fournissant, notamment, les renseignements suivants :
- des renseignements démontrant que PTNI a mis en œuvre les conditions 4.a à 4.e de la présente ordonnance;
- la preuve que, à la suite de la levée des restrictions de pression, l’intégrité du pipeline ou du tronçon de pipeline ne sera pas affectée négativement dans les 36 mois suivant la date de la demande de remise en service;
- une évaluation technique préparée conformément aux dispositions de l’article 10.1 de la norme CSA Z662-15 démontrant que le pipeline ou le tronçon de pipeline peut être exploité de façon sécuritaire à sa pression maximale d’exploitation. Cette évaluation technique doit notamment comprendre les éléments suivants :
- une évaluation des risques conforme à l’annexe B de la norme CSA Z662, y compris les lignes directrices pour les rapports documentés selon l’article B.6 de l’annexe B de la norme CSA Z662;
- une évaluation des imperfections comprenant, notamment, les cycles de pression, la validation des outils (probabilité de détection, probabilité d’identification et précision du dimensionnement), les propriétés de matériau représentatives, l’interaction des défectuosités, les calculs du délai avant la défaillance, les cibles de coefficient de sécurité, les taux de propagation révisés des défectuosités et la probabilité de dépassement;
- les mesures d’atténuation, de prévention et de contrôle requises;
- un calendrier pour la mise en œuvre de tous les programmes d’atténuation, de prévention et de contrôle établis à la condition 4.f.iii.3.
S’agissant de la condition 4.f.i, la Commission juge que PTNI a fourni des renseignements suffisants pour démontrer qu’elle a mis en œuvre les conditions 4.a à 4.e de l’ordonnance visant le doublement Clarkson Junction-Aéroport de Toronto NPS 20. La société a produit un résumé des documents qu’elle a transmis à la Commission ou à son prédécesseur, l’Office national de l’énergie, aux fins d’examen et éventuellement d’approbation avant de présenter la présente demande, en application des conditions 4.a à 4.e.
PTNI a déposé une évaluation technique pour satisfaire aux exigences de la condition 4.f.iii et a aussi indiqué qu’elle avait fourni une preuve qu’elle satisfaisait aux exigences de la condition 4.f.ii. L’évaluation technique a été préparée conformément à la plus récente version de l’article 10.1 dans la norme CSA Z662-23 et conclut que la condition d’intégrité du doublement Clarkson Junction-Aéroport de Toronto NPS 20 ne sera pas touchée négativement dans les 36 mois suivant la date de la demande de PTNI. La Commission est d’avis que PTNI a répondu aux exigences de cette dernière.
La Commission juge à sa satisfaction que l’évaluation technique renferme tous les renseignements exigés à la condition 4.f.iii et PTNI a fait la preuve que le doublement Clarkson Junction-Aéroport de Toronto NPS 20 peut être exploité de façon sécuritaire à la PME autorisée. La Commission juge que l’évaluation technique respecte les exigences de la condition 4.f.iii.
Demande de modification de l’ordonnance pour supprimer le doublement Clarkson Junction-Aéroport de Toronto NPS 20 de l’annexe B aux termes de l’article 69 de la LRCE
La Commission acquiesce à la demande de PTNI de modifier l’ordonnance pour supprimer le doublement Clarkson Junction-Aéroport de Toronto NPS 20 de l’annexe B.
Le paragraphe 69(1) de la LRCE autorise la Commission à modifier ou à annuler des décisions et ordonnances qu’elle rend. Il n’existe rien de tel qu’un droit de révision automatique d’une décision. La Commission dispose plutôt d’un pouvoir discrétionnaire de réviser ses décisions, qu’elle doit exercer avec parcimonie et prudenceNote de bas de page 2.
La Commission examine les demandes de révision en deux tempsNote de bas de page 3. Elle étudie d’abord la question de savoir si le requérant a soulevé un doute quant au bien-fondé de la décision en raison d’une erreur de droit ou de compétence, de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles survenus depuis la clôture de la procédure initiale ou encore de faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de la procédure initiale et qui ne pouvaient, avec toute la diligence raisonnable, être connus à ce momentNote de bas de page 4. La demande doit également préciser la nature du préjudice ou des dommages qui ont résulté ou qui résulteront de la décision ou de l’ordonnanceNote de bas de page 5. Si la Commission juge que le demandeur a satisfait au critère de la première étape, elle examine ensuite la décision sur le fond.
La Commission juge que PTNI a satisfait au critère de la première étape, du fait que les renseignements fournis pour respecter les exigences de la condition 4.f de l’ordonnance démontrent que les circonstances se rapportant au doublement Clarkson Junction‑Aéroport de Toronto NPS 20 sont différentes de celles qui prévalaient au moment où elle a été mentionnée à l’annexe B.
La Commission juge aussi que PTNI subirait un préjudice si l’ordonnance n’était pas modifiée pour supprimer le doublement Clarkson Junction-Aéroport de Toronto NPS 20 de l’annexe B, puisque la condition 2 de cette ordonnance exige que la société exploite les pipelines ou tronçons de pipeline à 70 % des PME approuvées, si bien qu’elle devrait exploiter le doublement en question à 70 % de cette dernière. La Commission ayant approuvé l’exploitation par PTNI du doublement Clarkson Junction-Aéroport de Toronto NPS 20 à la PME demandée, au motif que la société a fait la preuve que cette exploitation est sécuritaire, il n’y a aucune raison pour laquelle l’ordonnance continuerait de s’appliquer à ce doublement.
La Commission a donc décidé d’acquiescer à la demande de PTNI de modifier l’ordonnance pour supprimer le doublement Clarkson Junction-Aéroport de Toronto NPS 20 de l’annexe B de l’ordonnance modificatrice AO-010-SO-T217-03-2010 jointe.
Veuillez agréer mes sincères salutations.
La secrétaire de la Commission,
Signé par
Ramona Sladic
Pièce jointe
c. c. Jane Keast, PTNI
ORDONNANCE AO-010-SO-T217-03-2010
RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;
RELATIVEMENT À une demande datée du 14 juillet 2023 déposée auprès de la Régie de l’énergie du Canada par Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).
DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 11 mars 2024.
ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de PTNI;
ATTENDU QUE, le 20 septembre 2016, l’Office national de l’énergie avait délivré une lettre de décision et l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, à laquelle il a apporté des changements les 24 octobre 2016 et 11 avril 2017, puis qui a été modifiée de nouveau par la Commission les 17 juillet 2020, 8 juin, 6 septembre, 1er et 30 novembre ainsi que 1er décembre 2022, puis 5 septembre 2023;
ATTENDU QUE la Commission a reçu une demande de PTNI datée du 14 juillet 2023, visant à faire ce qui suit :
- accroître la pression maximale d’exploitation restreinte (« PME ») du doublement NPS 20 Clarkson Junction-Aéroport de Toronto en vue d’une remise en service à sa PME autorisée, conformément à la condition 4.f de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée;
- modifier l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, pour supprimer le doublement NPS 20 Clarkson Junction-Aéroport de Toronto de l’annexe B aux termes de l’article 69 de la LRCE;
ATTENDU QUE, le 12 mars 2024, la Commission a approuvé la demande de PTNI visant à accroître la PME, actuellement restreinte, à 8 274 kPa pour le doublement NPS 20 Clarkson Junction-Aéroport de Toronto;
ATTENDU QUE, le 12 mars 2024 toujours, la Commission a acquiescé à la demande de PTNI de modifier l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version déjà modifiée;
ATTENDU QUE l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, demeure en vigueur et est ici modifiée une nouvelle fois;
IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, que l’ordonnance AO‑001‑SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, soit à nouveau modifiée en supprimant la ligne 8 de l’annexe B consacrée au doublement NPS 20 Clarkson Junction‑Aéroport de Toronto. L’annexe B modifiée est jointe à la présente.
LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
La secrétaire de la Commission,
Signé par
Ramona Sladic
ANNEXE B
Ordonnance AO-010-SO-T217-03-2010
Pipelines Trans-Nord Inc.
Modification de l’ordonnance de sécurité AO-001-SO-T217-03-2010
Annexe B – Réduction de pression de 30 % de la PME approuvée (comme précisé)
Numéro de canalisation | Section du pipeline |
Diamètre extérieur |
Épaisseur de paroi |
PME approuvée |
PME réduite |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Montréal-Sainte-Rose NPS 10 |
273,1 |
7,8 |
8 275 |
5 793 |
2 |
Pipeline latéral Dorval NPS 10 |
273,1 |
6,35 |
9 653 |
6 757 |
3 |
Farran’s Point-Cummer Junction NPS 10 |
273,1 |
7,8 |
8 275 |
5 793 |
4 |
Cummer Junction-Oakville NPS 10 |
273,1 |
7,8 |
8 275 |
5 793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Latéral Aéroport de Toronto NPS 10 |
273,1 |
6,35 |
8 894 |
6 226 |
|
Latéral CAFAS NPS 8 |
|
|
|
|
12 |
Pipeline d’amenée Montréal NPS 10 |
273,1 |
|
|
70 de la PME |
- Date de modification :