ARCHIVÉ - Ordonnance de reprise des travaux à BC Hydro pour lever l'Ordre KAR-002-2013

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Ordonnance de reprise des travaux à BC Hydro pour lever l'Ordre KAR-001 2013 [PDF 1475 ko]

RELATIVEMENT À LA LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE,
ORDRE ÉMIS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 51.1

Le 30 mai 2013, par les présentes, l'inspecteur soussigné de l'Office national de l'énergie, avise BC Hydro que la situation dangereuse ou nuisible décrite dans l'ordre no KAR-001-2013 a été redressée à la satisfaction de l'inspecteur.

En conséquence,
les travaux peuvent reprendre, ou
 X 
les mesures précisées dans l'ordre ont été prises.

Résumé
Le 4 février 2013, BC Hydro a reçu un ordre d'un inspecteur de l'Office national de l'énergie (l'Office) (ordre KAR-001-2013). BC Hydro a demandé à l'Office de réviser cet ordre et, le 28 février 2013, l'Office a répondu favorablement à cette demande (A0-1-KAR-001-2013). L'ordre modifié enjoignait à BC Hydro de produire une confirmation écrite accusant réception de l'ordre, ce qui a été fait le 1er mars 2013.

L'ordre modifié enjoignait également à BC Hydro de modifier ses consignes actuelles de surveillance des entrepreneurs en matière de sécurité, ou d'élaborer et mettre en œuvre une consigne, comme cela est décrit ci-après (la consigne) pour s'assurer que les travaux d'excavation ou de construction exécutés à proximité d'un pipeline relevant de la réglementation fédérale sont conformes au Règlement de l'Office national de l'énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I (le Règlement). La consigne de sécurité devait comprendre tout au moins les éléments suivants :

  1. BC Hydro doit fournir une copie de la publication de l'Office intitulée Travaux d'excavation et de construction à proximité de pipelines à tous les entrepreneurs engagés par elle pour exécuter des travaux d'excavation à moins de 30 mètres d'un pipeline relevant de la réglementation fédérale ou pour construire des installations au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines relevant de la réglementation fédérale (ci-après désignés « les travaux »).
  2. BC Hydro doit exiger de l'entrepreneur engagé par elle pour exécuter les travaux qu'il lui démontre, avant le commencement des travaux, qu'il a mis en place les consignes de sécurité nécessaires pour se conformer au Règlement. BC Hydro doit s'assurer que les consignes de l'entrepreneur sont mises en oeuvre.
  3. Avant d'arriver au chantier où les travaux doivent être exécutés, BC Hydro ou tout entrepreneur engagé par elle doit communiquer avec la société pipelinière afin d'obtenir son autorisation par écrit là où le Règlement l'exige, et dans l'éventualité où l'autorisation serait accordée, il ou elle doit respecter toutes les conditions énoncées dans l'autorisation écrite.
  4. Dans l'éventualité d'une modification des travaux pour lesquels une autorisation a été obtenue de la société pipelinière, BC Hydro ou tout entrepreneur engagé par elle doit en aviser la société pipelinière et lui demander de confirmer que son autorisation vaut aussi pour les travaux modifiés.
  5. BC Hydro doit prendre les dispositions nécessaires pour que son propre inspecteur soit présent à tous les endroits où les travaux seront exécutés. L'inspecteur de BC Hydro doit s'assurer que l'autorisation écrite et les instructions de sécurité nécessaires ont été obtenues de la société pipelinière avant le début des travaux d'excavation ou de construction. L'inspecteur de BC Hydro doit aussi s'assurer que l'entrepreneur respecte toutes les conditions et instructions énoncées dans l'autorisation écrite.
  6. L'inspecteur de BC Hydro présent à un chantier où les travaux sont exécutés doit avoir les qualifications et les pouvoirs requis pour arrêter les travaux dans le cas où l'entrepreneur engagé par BC Hydro :
    1. n'a pas obtenu l'autorisation nécessaire de la société pipelinière; ou
    2. ne respecte pas les conditions énoncées dans l'autorisation écrite, dans l'éventualité où une autorisation écrite aurait été obtenue.
  7. Lorsqu'un entrepreneur engagé par BC Hydro contrevient au Règlement ou aux conditions énoncées dans l'autorisation écrite de la société pipelinière, BC Hydro doit se demander si la consigne souffre de lacunes et, le cas échéant, identifier lesquelles et y remédier.
  8. Lorsqu'un entrepreneur de BC Hydro contrevient au Règlement ou aux conditions énoncées dans l'autorisation écrite de la société pipelinière, et que BC Hydro identifie les lacunes de la consigne et y remédie, BC Hydro doit vérifier la mise en œuvre de sa procédure afin d'éviter toute activité non autorisée dans l'avenir.

Le 8 avril 2013, en réponse à l'ordre A0-1-KAR-001-2013 de l'inspecteur, BC Hydro a déposé ses consignes de sécurité, intitulées OSH Standard 217 Work Near Interprovincial Pipelines and Safety Management Incident Procedures (les consignes).

La mesure C précisée dans l'ordre A0-1-KAR-001-2013 de l'inspecteur exigeait de BC Hydro qu'elle produise une confirmation signifiée par écrit à l'inspecteur par un dirigeant de BC Hydro que la consigne a été mise en œuvre. BC Hydro a produit cette confirmation le 30 mai 2013.

Après examen du document et des confirmations écrites, l'inspecteur de l'Office estime que les conditions de l'ordre ont été respectées. En conséquence, l'ordre A0-1-KAR-001-2013 de l'inspecteur est, par les présentes, levé.

Signé par : Information non disponible
Inspecteur  : Information non disponible
No matricule de l'inspecteur : 1554
Date de modification :