ARCHIVÉ - Ordre KAR-002-2014 à Propriétaire foncier en vertu de l’article 51.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Ordre KAR-002-2014 à Propriétaire foncier en vertu de l’article 51.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie [PDF 1048 ko]

NO ORDRE D’INSPECTEUR : KAR-002-2014

RELATIVEMENT À LA LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE, ORDRE ÉMIS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51.1

Information non disponible propriétaire foncier

travaille pour le compte de Information non disponible (dont les services ont été retenus par le propriétaire foncier, Information non disponible) et est la personne/société qui exécute les travaux d’excavation ou de construction sur ou près d’une installation située au Information non disponible (Québec).

Le 6 octobre 2014 à 10 h 45 (HR) , le soussigné, inspecteur à l’Office national de l’énergie a été informé par Pipe-lines Montréal limitée / Portland Pipe Line Corporation que l’entrepreneur susmentionné, travaillant pour le propriétaire foncier, Information non disponible, a exécuté, à la même date, des travaux d’excavation non autorisés à moins de 30 mètres de la ou des canalisations de Pipe-lines Montréal ltée à l’adresse indiquée précédemment et n’a pas cessé les travaux quand Pipe-lines Montréal ltée le lui a demandé.

L’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que : Puisque les travaux d’excavation sont non autorisés, ils étaient réalisés en violation du Règlement sur le croisement de pipe lines, partie I (le Règlement) et ils se poursuivront de la sorte.

En se fondant sur ce qui précède, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation du pipeline ou les travaux d’excavation ou de construction d’une installation visés par l’alinéa 49(2)a) de la Loi sur l’Office national de l’énergie pose une menace à la sécurité ou à la sûreté du public ou des employés de la société ou aux biens matériels ou à l’environnement.

Par conséquent, il est PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ, à Information non disponible conformément à l’article 51.1 et au paragraphe 51.1(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, ce qui suit :

 X Prendre les mesures exposées dans le présent ordre afin d’assurer la sécurité ou la sûreté du public ou des employés de la société ou la protection des biens ou de l’environnement.
 X Suspendre les travaux jusqu’à ce que la situation qui présente un danger ait été corrigée d’une manière jugée satisfaisante par l’inspecteur ou jusqu’à ce que l’ordre ait été suspendu ou annulé par l’Office.

Mesures à prendre

Jusqu’à ce qu’il soit possible de s’assurer que les travaux proposés puissent reprendre en respectant le Règlement et de manière à ne pas menacer la sécurité du public et l’environnement, l’inspecteur donne ordre au destinataire du présent ordre de cesser tous les travaux d’excavation à moins de 30 mètres de la canalisation de Pipe-Lines Montréal ltée. Le destinataire doit remettre à l’inspecteur une attestation écrite qu’il effectuera les travaux conformément au Règlement au plus tard le 20 octobre 2014.

Inspecteur
Inspecteur   1554  
Nom No de l’inspecteur Téléphone
Le 8 octobre 2014
__________________________________
Signature
Date
517, Dixième Avenue S.-O., Calgary (Alberta)  T2R 0A8
Révision : décembre 2013
No d'activité ou d'incident :
No du document : 282391
Date de modification :