Ordre GC-001-2016 à TransCanada PipeLines Limited en vertu de l’article 51.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie

Ordre GC-001-2016 à TransCanada PipeLines Limited en vertu de l’article 51.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie [PDF 51 ko]

Ordre d’inspecteur : GC-001-2016

RELATIVEMENT À LA LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE, ORDRE DÉLIVRÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51.1

Information non disponible

travaille pour TransCanada PipeLines Limited (TransCanada) ou exécute des travaux d’excavation ou de construction près d’une installation située à toutes les stations exploitées par TransCanada.

Les 18 et 19 juillet 2016, l’inspecteur soussigné de l’Office national de l’énergie a fait l’inspection de la station de comptage Kingston.

L’inspecteur a des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

– L’épaisseur de paroi minimale restante de 2 mm, utilisée pour le procédé de pulvérisation sur la conduite et indiquée dans le document de TransCanada intitulé Operating Procedure Pipeline Defect Assessment and Repair Procedures (ID 003674615), pose un risque relié à la sécurité de tout le personnel affecté aux travaux d’excavation.

– La réponse de TransCanada à la question 2 de la demande de renseignements (DR) des inspecteurs de l’Office (justifier l’utilisation d’une valeur de 2 mm) est inacceptable et n’est pas conforme à l’article 10.2.8 de la norme CSA Z662-15.

– La réponse de TransCanada à la question 3 de la DR des inspecteurs de l’Office (inclure dans chaque document technique le calcul de l’épaisseur de paroi minimale acceptable pour déterminer la pression d’excavation sûre) est inacceptable et n’est pas conforme à l’article 10.2.8 de la norme CSA Z662-15.

En se fondant sur ce qui précède, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation du pipeline ou les travaux d’excavation ou de construction d’une installation visés par l’alinéa 49(2)a) posent une menace à la sécurité ou à la sûreté du public ou des employés de la société ou aux biens matériels ou à l’environnement.

Par conséquent, l’Office ordonne, à Information non disponible en vertu de l’article 51.1 et du paragraphe 51.1(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, ce qui suit :

 X  Prendre les mesures exposées dans le présent ordre afin d’assurer la sécurité ou la sûreté du public ou des employés de la société, ou la protection des biens ou de l’environnement.
 X  Suspendre les travaux jusqu’à ce que la situation qui présente un danger ait été corrigée d’une manière jugée satisfaisante par l’inspecteur ou jusqu’à ce que l’ordre ait été suspendu ou annulé par l’Office.

Mesures précises :

– TransCanada ne doit pas creuser autour de la tuyauterie des stations tant qu’elle :

  1. n’aura pas fourni aux inspecteurs de l’Office une preuve documentée, pour examen et approbation, que son document Operating Procedure Pipeline Defect Assessment and Repair Procedures (ID 003674615) a été modifié de sorte que soit supprimée toute mention de la valeur universelle d’épaisseur de paroi restante de 2 mm pour le procédé de pulvérisation de la conduite; et
  2. n’aura pas fourni aux inspecteurs de l’Office une preuve documentée, pour examen et approbation, qu’un calcul de l’épaisseur de paroi minimale acceptable pour chaque type de conduite pouvant être rencontrée aux endroits concernés, compte tenu de toutes les catégories de nuance, de diamètre extérieur et de taux de contrainte en service soit inclus dans chaque document technique.
Inspecteur
Inspecteur 1950


Information non disponible
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Signature
No de désignation de l’ordre de l’inspecteur
1er septembre 2016
Date
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8
Date de modification :