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Ordre NB-001-2018 à Pipelines Enbridge Inc. en vertu de l’article 51.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie

Ordre d’inspecteur no NB-001-2018

RELATIVEMENT À LA LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE,
ORDRE DÉLIVRÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51.1

Information non disponible

travaille pour Pipelines Enbridge Inc. (Enbridge) et/ou exécute des travaux de construction ou occasionnant un remuement du sol à ou près d’une installation située à Prince George en Colombie-Britannique.

Le 10 octobre 2018 à 21 h 30 (heure des Rocheuses), l’inspecteur soussigné de l’Office national de l’énergie a mené une inspection du réseau principal d’Enbridge de 762 mm (NPS 30) et du doublement de 914 mm (NPS 36).

L’inspecteur juge que les travaux posent un danger compte tenu des faits décrits ci-après.

  • Une rupture s’est produite sur le doublement de 914 mm (NPS 36) à 17 h 30 (heure du Pacifique), le 9 octobre 2018 (INC-2018-142), qui a entraîné une défaillance de la canalisation.
  • Le réseau principal de 762 mm (NPS 30) partage la même emprise que le doublement de 914 mm (NPS 36).
  • Pipelines Enbridge Inc. exploite les deux composantes.
  • Le Bureau de la sécurité des transports mène actuellement une enquête pour déterminer les causes et les facteurs contributifs de la rupture du doublement de 914 mm (NPS 36).
  • Ces causes et facteurs contributifs de la rupture du doublement de 914 mm (NPS 36) ne sont pas encore connus.
  • Enbridge n’a pas fait la preuve que l’une ou l’autre canalisation peut être remise en service à la PME après la rupture.
  • Enbridge s’est volontairement engagée à restreindre la pression des deux canalisations.

En se fondant sur ce qui précède, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation du pipeline ou de toute partie du pipeline (en exploitation ou non), ou encore la perturbation du sol ou la construction d’une installation, représentent un danger pour la sécurité ou la sûreté du public, des employés de la société, des biens matériels ou de l’environnement.

Par conséquent, l’Office ORDONNE à Pipelines Enbridge Inc. en vertu des paragraphes 51.1(1) et 51.1(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de

 X prendre les mesures exposées dans le présent ordre afin d’assurer la sécurité ou la sûreté du public ou des employés de la société, et la protection des biens ou de l’environnement.
 X suspendre les travaux jusqu’à ce que la situation à risque ait été corrigée d’une manière jugée satisfaisante par l’inspecteur ou jusqu’à ce que l’ordre ait été suspendu ou annulé par l’Office.

Mesures précises Enbridge peut remettre en service le doublement de 914 mm (NPS 36) et le réseau principal de 762 mm (NPS 30) sous réserve des mesures suivantes :

  1. Enbridge ne doit pas exploiter le tronçon du doublement de 914 mm (NPS 36) qui se trouve entre les stations de compression 4A et 4B à une pression supérieure à 5 091 kPa (pression d’exploitation réduite). Dans les 15 jours qui suivent la délivrance du présent ordre d’inspecteur, Enbridge doit confirmer à l’inspecteur qu’elle a respecté la pression d’exploitation réduite et que le système de protection contre la surpression a été réglé à cette pression.
  2. Enbridge ne doit pas exploiter le tronçon de 914 mm (NPS 30) qui se trouve entre les stations de compression 4A et 4B à une pression supérieure à 5 091 kPa (pression d’exploitation réduite). Dans les 15 jours qui suivent la délivrance du présent ordre d’inspecteur, Enbridge doit confirmer à l’inspecteur qu’elle a respecté la pression d’exploitation réduite et que le système de protection contre la surpression a été réglé à cette pression.
  3. La pression d’exploitation réduite entre les stations de compression 4A et 4B prévaudra jusqu’à ce qu’Enbridge ait transmis à l’inspecteur, et que l’inspecteur ait approuvé, une évaluation technique réalisée conformément à l’article 10.1 de la norme CSA Z662-15 qui démontre que le pipeline ou les tronçons du pipeline peuvent être remis en service et exploités en toute sécurité à leur pression maximale d’exploitation respective.
  4. L’évaluation technique doit faire état de toutes les mesures d’atténuation, de prévention et de suivi qui sont nécessaires et comprendre un calendrier pour leur mise en œuvre.
Inspecteur
Inspecteur Information non disponible


Information non disponible
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Signature
No de désignation de l’ordre de l’inspecteur
10 octobre 2018
Date
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8
Date de modification :